Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Kühnlein
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.N.________ et
B.N., toutes deux à Lausanne, défenderesses, contre le jugement
rendu le 31 juillet 2012 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les
appelantes d’avec T., à Lucens, demandeur, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 juillet 2012, communiqué le même jour
aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a admis l’action ouverte par T.________ contre
A.N.________ et B.N.________ (I), astreint T.________ à contribuer à l’entretien
de ses enfants A.N., née le [...] 1993, et B.N., née le [...]
2001, par le versement, pour chacune d’elles, d’une pension mensuelle de
50 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le 1
er
de chaque
mois à A.N.________ pour ce qui la concerne et à C.N.________ pour l’enfant
B.N., dès le 1
er
décembre 2011, jusqu’à la majorité ou, au-delà,
jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de
l’art. 277 al. 2 CC (II), fixé les frais de justice et les indemnités dues aux
conseils des parties, celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire
(IIII à VI), dit que A.N. et B.N.________ sont les débitrices de
T.________ de la somme de 2'465 fr. 85 à titre de dépens (VII) et rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a retenu que la naissance des triplés
de T.________ le [...] 2010 devait être considérée comme un fait nouveau,
car celle-ci était survenue après la convention d’entretien établie en
faveur de l’enfant B.N.________ et après la clôture de l’instruction de la
cause en fixation de la contribution d’entretien due à A.N.. En
outre, si le demandeur avait renoncé à recourir contre le jugement rendu
le 17 août 2010, cela ne l’empêchait pas de faire valoir ce moyen dans le
cadre d’une action en modification des contributions d’entretien. Le
premier juge a constaté que le demandeur ne disposait pas des montants
suffisants pour couvrir les charges de sa famille, de sorte qu'il y avait lieu
de réduire les pensions allouées aux défenderesses au montant de 50 fr.
proposé par celui-ci à bien plaire.
B.a) Par acte du 13 septembre 2012, A.N. et B.N.________
ont interjeté appel contre ce jugement et pris, avec suite de frais et
dépens, les conclusions suivantes :
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3 -
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4 -
« Principalement :
II.le jugement rendu par le Président du Tribunal civil le 31
juillet 2012 dans la cause en action alimentaire [...] opposant les
appelantes A.N.________ et B.N.________ à leur père T.________ est
réformé aux chiffres I, II, VII et VIII du dispositif comme suit :
-
ad. ch. I, rejette l’action ouverte par T.________ contre A.N.________
et B.N.________ et admet les conclusions reconventionnelles prises
par A.N.________;
-
ad ch. II, astreint T.________ à contribuer à l’entretien de
A.N.________, née le [...] 1993, par le versement, dès le 11 décembre
2011, d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs),
allocations familiales en plus, payable d’avance le 1
er
de chaque
mois en main de celle-ci, jusqu’à l’achèvement de sa formation
professionnelle aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC.
Dite contribution d’entretien sera indexée à l’indice suisse des prix à
la consommation et adaptée le 1
er
janvier de chaque année sur la
base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois en
janvier 2013, l’indice de base étant celui en vigueur au moment où
le jugement à intervenir entrera en force.
-
ad ch. VII et VIII : supprimé.
Subsidiairement :
III.le jugement rendu par le Président du Tribunal civil le 31
juillet 2012 dans la cause en action alimentaire [...] opposant les
appelantes A.N.________ et B.N.________ à leur père T.________ est
réformé aux chiffres II, VII et VIII du dispositif comme suit :
-
ad ch. II, astreint T.________ à contribuer à l’entretien de ses filles
A.N., née le [...] 1993 et B.N., née le [...] 2001, par le
versement, pour chacune d’elles, d’une pension mensuelle de 400
fr. (quatre cents francs), allocations familiales en plus, payable
d’avance le 1
er
de chaque mois dès le 1
er
septembre 2011, en main
de A.N.________ pour ce qui la concerne, jusqu’à l’achèvement de sa
formation professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2
CC, et en mains de C.N.________ pour B.N.________ jusqu’à la majorité
de celle-ci, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
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5 -
Dites contributions d’entretien seront indexées à l’indice suisse des
prix à la consommation et adaptées le 1
er
janvier de chaque année
sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première
fois en janvier 2013, l’indice de base étant celui en vigueur au
moment où le jugement à intervenir entrera en force.
-
ad ch. VII et VIII : supprimé.
Encore plus subsidiairement :
IV.le jugement rendu par le Président du Tribunal civil le 31
juillet 2012 dans la cause en action alimentaire [...] opposant les
appelantes A.N.________ et B.N.________ à leur père T.________ est
réformé aux chiffres II, VII et VIII du dispositif comme suit :
-
ad ch. II, astreint T.________ à contribuer à l’entretien de ses filles
A.N., née le [...] 1993 et B.N., née le [...] 2001, par le
versement en faveur de A.N.________ d’une pension mensuelle de
400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en plus, payable
d’avance le 1
er
de chaque mois en main de celle-ci, dès le 1
er
septembre 2011, jusqu’à l’achèvement de sa formation
professionnelle, aux conditions de l’article 277 alinéa 2 CC, et par le
versement en faveur de B.N.________ d’une pension mensuelle de
295 fr. payable d’avance le 1
er
de chaque mois en main de
C.N.________, dès le 1
er
septembre 2011, jusqu’à la majorité de
l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Dites contributions d’entretien seront indexées à l’indice suisse des
prix à la consommation et adaptées le 1
er
janvier de chaque année
sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première
fois en janvier 2013, l’indice de base étant celui en vigueur au
moment où le jugement à intervenir entrera en force.
-
ad ch. VII et VIII : supprimé. »
Le 6 septembre 2012, le président de la Cour d'appel civile a
accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.N.________ et B.N.________
avec effet au 30 août 2012, Me Laurent Schuler étant désigné conseil
-
6 -
d'office, et astreint A.N.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 1
er
octobre 2012.
b) Le 22 octobre 2012, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à T.________ avec effet
au 16 octobre 2012, Me Laurent Gilliard étant désigné conseil d'office, et
astreint T.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
novembre 2012.
Le 9 novembre 2012, T.________ a conclu au rejet de l’appel
avec suite de frais et dépens.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.N., née le [...] 1993 à Luanda, Angola, et
B.N., née le [...] 2001 à Lausanne, sont issues d’une relation hors
mariage entre C.N., née le [...] 1971, et T., né le [...] 1968.
2.Le 3 septembre 2002, T.________ a reconnu l'enfant
B.N.________ devant l’officier d’Etat civil de Lausanne.
3.Le 14 mars 2005, les parties ont passé une convention
alimentaire, qui a été approuvée par la Justice de paix du district de
Lausanne lors de sa séance du 28 avril 2005 et dont la teneur était la
suivante :
« I.T.________ n’a pas reconnu son enfant A.N.________ devant
un officier de l’Etat civil, mais ne conteste pas la filiation et a
reconnu son enfant B.N.________ en date du 03.09.02 devant l’officier
de l'Etat civil de Lausanne.
Il.L'autorité parentale et la garde exclusive sur A.N.________
et B.N.________ sont attribuées à C.N..
III.T. s’engage à payer en faveur de chacun de ses
enfants A.N.________ et B.N.________ une pension alimentaire
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7 -
mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) allocations familiales en sus
dès ratification de la présente convention et jusqu’à la majorité.
En outre, T.________ s’engage à continuer de s’acquitter
des primes mensuelles de l’assurance maladie des enfants
A.N.________ et B.N..
IV.Ces pensions sont payables d’avance le premier chaque
mois entre les mains du représentant légal de l’enfant.
Elles seront indexées selon l’indice officiel suisse des prix
à la consommation dont le chiffre actuel est de 103,9 points. La
révision sera effectuée d’après l’indice du 30 novembre précédent et
prendra effet le premier janvier de chaque année la première fois le
01.01.2006.
V.(...) »
4.Lors d'une audience de conciliation tenue le 8 janvier 2008
devant le Juge de paix, T. a aussi reconnu être le père de l’enfant
A.N., selon déclaration reportée au procès-verbal ratifiée séance
tenante par le Juge de paix pour valoir jugement définitif et exécutoire.
5.T. s’est marié dans le courant de l’année 2008 avec
[...]. Des triplés, nés le [...] 2010, sont issus de leur union.
6.Le 8 mars 2010, A.N.________ a ouvert une action alimentaire à
l'encontre de son père. L'audience de jugement a eu lieu le 4 mai 2010.
Par jugement du 17 août 2010, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a admis l’action ouverte par la
demanderesse A.N.________ contre T.________ (I) et dit notamment que
T.________ contribuera à l’entretien de A.N.________ par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle
de 400 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
mars 2009, jusqu’à sa
majorité, respectivement son indépendance financière au sens de l’art.
277 al. 2 CC (Il).
7.Par acte du 2 novembre 2011, T.________ a déposé une
demande en modification de la contribution d’entretien en concluant, avec
-
8 -
suite de frais et dépens, à ce que, dès le 1
er
septembre 2011, il contribue
aux frais d’entretien de ses enfants A.N.________ et B.N.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 50 fr., la convention ratifiée le 28
avril 2005 et le jugement du 17 août 2010 étant ainsi modifiés dans cette
mesure.
Dans leur réponse du 20 janvier 2012, A.N.________ et
B.N.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande et à ce que T.________ doive contribuer à l'entretien de
A.N.________ par le régulier versement, d’avance le 1
er
de chaque mois,
d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, dès le 1
er
septembre 2011 jusqu’à l’achèvement de sa formation dans des délais
normaux (Il) et à ce que la contribution d’entretien, fixée au chiffre Il, soit
indexée à l’indice suisse des prix à la consommation et adaptée le 1
er
janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre
précédent, la première fois en janvier 2013, l’indice de base étant celui en
vigueur au moment où le jugement à intervenir entrera en force (III).
8.La tentative de conciliation a échoué lors de l'audience de
jugement du 8 mai 2012.
9.La situation financière des parties est la suivante :
a) C.N., mère de A.N. et B.N., travaille
à 60 % et réalise un salaire mensuel net de 2'092 fr., versé douze fois l’an.
Son revenu ne lui permettant pas de subvenir aux charges essentielles du
ménage, la famille bénéficie d'un revenu d’insertion d’environ 2'000 fr. par
mois.
Selon un décompte du 2 décembre 2011 produit par le Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires de Lausanne (ci-
après : BRAPA), T. est le débiteur de l'Etat de Vaud de la somme
66'500 fr. 80, dont 10'300 fr. en remboursement d'avances octroyées à
C.N.________.
-
9 -
A.N.________ et B.N.________ vivent chez leur mère, qui les
élève seule. A.N.________ a débuté une formation d'assistante en soins et
santé communautaire, à Genève, en août 2011. Pour la période 2011-
2012, elle a reçu une bourse d’études de 3’790 fr., après déduction des
avances faites par le Centre social régional. Elle ne perçoit aucun revenu
et n’a touché aucune prestation de la part du BRAPA depuis sa majorité.
Quant à B.N., elle est scolarisée.
b) T. travaille à 100 % comme magasinier pour le
compte de la société [...], et gagne 3'795 fr. net par mois, 13
ème
salaire
inclus. Ses frais de déplacement et de repas s'élèvent respectivement à
1'068 fr. et 195 francs. Son loyer mensuel, charges comprises, est de
1'150 fr. et ses frais d'assurance-maladie se montent à 100 francs. Son
épouse n'exerce aucune activité lucrative.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 31 juillet 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II
228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2
CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC
vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu
de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile,
JT 2010 III 126).
En l’espèce, capitalisée conformément à l’art. 92 al. 2 CPC, la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L’appel est par
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conséquent ouvert. En outre, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par
une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable à la
forme.
2.a) L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de
deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement
tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi,
l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle
contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait
de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de
« vollkommenes Rechtsmittel »).
b) Selon l’art. 318 CPC, l’appel déploie principalement un effet
réformatoire, de sorte que l’autorité d’appel statue elle-même sur le fond
(al. 1 let. b); par exception, lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a
pas été jugé ou lorsque l’état de fait doit être complété sur des points
essentiels, l’autorité d’appel peut renvoyer la cause à la première instance
(al. 1 let. c, ch. 1 et 2; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art.
318 CPC).
c) L’art. 317 CPC pose des limites concernant la prise en
compte de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance.
Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits dans les
causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de
droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 136-137 ; Jeandin,
op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées).
En l’espèce, le bordereau de pièces produit par les appelantes
ne comporte pas de pièces nouvelles au sens de l’art. 317 CPC.
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11 -
3.a) Dans un premier moyen, les appelantes reprochent au
premier juge d’avoir tenu compte de la naissance des triplés de l'intimé le
[...] 2010, ce qui, selon elles, ne constitue pas un fait nouveau au sens de
l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
b) Selon l’art. 286 al. 2 CC, le père, la mère ou l’enfant
peuvent, si la situation change notablement, demander au juge de
modifier ou supprimer la contribution d’entretien. Cette modification ou
suppression n’est possible que si les circonstances ayant prévalu à la
fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et,
en principe, durable; elle doit a fortiori n’être envisagée que dans la
perspective du bien de l’enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd.,
Bâle 2010, nn. 3 et 4 ad art. 134 CC; ATF 120 II 177 c. 3a); elle peut
intervenir sans qu’il soit besoin d’examiner si les faits nouveaux invoqués
pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement
(ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50;
Hegnauer, Berner Kommentar, Berne 1997, n. 67 ad art. 286 CC;
Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC). La procédure de modification
ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à
l’adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez
l’enfant (TF 5C_216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C_271/2001 du 19
mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 Il 177 précité c.
3a; ATF 100 lI 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC), ce qui
comprend notamment la naissance de demi-frères ou sœurs (FamPra.ch
2002, p. 552). Ces mêmes principes doivent régir les cas de modification
d’une convention alimentaire ratifiée par la Justice de paix ou d’un
jugement rendu dans le cadre d’une action alimentaire.
La survenance d’un fait nouveau – important et durable –
n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la
contribution d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient
déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en
compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient
particulièrement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
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12 -
modeste, qu’une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III 337 c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter
à constater une modification dans la situation d’un des parents pour
admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs
de l’enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de
modifier la contribution dans le cas concret. Lorsqu’il admet que les
conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à
nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les
éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF
137 III 604 c. 4.1.1).
c) En l’espèce, l’entretien de l'enfant B.N.________ (500 fr. par
mois) été fixé par convention alimentaire du 14 mars 2005, ratifiée par la
Justice de paix le 28 avril suivant, et celui de A.N.________ (400 fr. par
mois) par jugement rendu le 17 août 2010 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de Lausanne. L’intimé a déposé une demande en
modification de contribution d'entretien en faisant valoir une modification
notable de sa situation personnelle, à savoir qu'il est devenu le père de
triplés le [...] 2010. Il convient de retenir, à l'instar du premier juge, que la
naissance des triplés constitue indéniablement un fait nouveau s’agissant
des contributions d'entretien arrêtées en faveur de ses deux premiers
enfants. Comme le soutiennent les appelantes, la naissance des triplés
était certes assurément prévisible lorsque l'audience de jugement a eu
lieu le 4 mai 2010. Cependant, conformément aux principes exposés ci-
dessus, seul est déterminant le fait qu’il n’en a pas été tenu compte dans
le jugement dont la modification est requise. C’est ainsi à bon droit que le
premier juge a considéré que la situation du débirentier avait notablement
changé et que les conditions de l’art. 286 al. 2 CC étaient réunies. Il est
dès lors nécessaire d’actualiser les éléments pris en compte
précédemment et de procéder à une nouvelle pesée des intérêts en
présence (c. 5 ci-dessous).
Le moyen est mal fondé.
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13 -
4.a) Dans un deuxième moyen, les appelantes font valoir que
A.N.________ n'est pas indépendante financièrement, bien que devenue
majeure pendant la procédure, et que l’intimé n’a pas remis en cause le
principe du versement d'une contribution d’entretien en sa faveur.
b) L'art. 276 CC impose aux père et mère de pourvoir à
l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son
éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1).
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al.
2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant,
ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu
compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC applicable par renvoi de l’art.
133 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils
exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins
de l'enfant doivent être examinés en relation avec les autres éléments
évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport
raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier
(ATF 116 II 110, JT 1993 I 162 c. 3a).
Selon l'art. 277 al. 1 CC, l’obligation des père et mère dure en
principe jusqu’à la majorité de l’enfant. L’art. 277 al. 2 CC prévoit toutefois
que, si à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les
père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de
l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle
formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux.
c) En l’espèce, contrairement à ce que semblent soutenir les
appelantes, le premier juge n’a pas remis en cause le caractère approprié
de la formation de A.N.________ ni considéré que les conditions
d’application de l’art. 277 al. 2 CC n’étaient pas réalisées. Demeurent
réservées les questions liées à la capacité financière de l’intimé (c. 5 ci-
dessous).
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14 -
5.a) Les appelantes contestent enfin la manière dont les charges
de l’intimé ont été calculées, notamment le loyer, les frais de transport et
les primes d’assurance-maladie. Elles invoquent aussi une inégalité de
traitement dès lors que dans la mesure où leur âge et besoins diffèrent de
ceux des triplés, elles devraient bénéficier d'une contribution d'entretien
plus élevée que la base mensuelle de 400 fr. retenue pour chacun d'eux.
b) aa) Les principes valables pour le calcul de la contribution
d’entretien parental sont posés à l’art. 285 al. 1 CC. Selon la
jurisprudence, il découle de cette disposition que tous les enfants
créanciers d’aliments d’un même parent doivent être traités du point de
vue financier de manière semblable en fonction de leurs besoins objectifs.
Des contributions d’aliments inégales dans leur montant ne sont a priori
pas exclues; elles doivent cependant avoir une justification juridique. La
quotité de la contribution d’entretien ne dépend bien sûr pas seulement
de la capacité contributive du parent débiteur d’aliments, mais également
des conditions financières du parent qui s’est vu conférer la garde de
l’enfant, respectivement l’autorité parentale (ATF 126 III 353 c. 2b et les
réf., JT 2002 I 162). Le tribunal appelé à fixer la contribution à l’entretien
des enfants selon l’art. 285 al. 1 CC ne doit pas non plus dépasser, en
principe, les limites de la capacité contributive économique du parent
débiteur (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; ATF 123 III 1 c. 3b/bb et les
réf., JT 1998 I 39). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, en rapport
avec toutes les catégories d’entretien du droit de la famille, il faut toujours
laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des
poursuites (ATF 126 III 353 c. 1a/aa, JT 2002 I 162, confirmé à I’ATF 135 III
66 c. 2 ss et les réf., JT 2010 I 167). Cette jurisprudence doit être explicitée
dans ce sens que le débirentier ne peut prétendre à la protection du
minimum existentiel que pour sa propre personne. Il n’est donc protégé
qu’à concurrence du montant du minimum vital du droit des poursuites qui
le concerne seul (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, JT 2011 II 359).
bb) Pour calculer le minimum vital du droit des poursuites, ce
qui est déterminant, selon les cas, c’est le minimum vital d’un débiteur
-
15 -
vivant seul, ou d’un débiteur élevant seul sa progéniture, ou encore celui
d’un débiteur marié, ou bien vivant en partenariat enregistré ou en couple
avec des enfants. Toutefois, dans les trois derniers cas cités, seule la
moitié du montant de base doit être prise en compte, car le (nouveau)
conjoint, le partenaire enregistré, respectivement le compagnon du
débirentier, ne doit en tous les cas pas être privilégié par rapport aux
enfants de ce dernier. Au montant de base, il faut ajouter les suppléments
usuels en droit de la poursuite pour dettes, pour autant qu’ils ne soient
relevants que pour le débiteur de l’entretien. En font partie notamment les
coûts du logement, les dépenses professionnelles incontournables, ainsi
que les coûts de son assurance maladie et – en cas d’activité
professionnelle indépendante – de sa prévoyance vieillesse. Si le débiteur
de l’entretien occupe son logement avec son conjoint ou avec d’autres
personnes adultes, il ne faut inclure dans son minimum vital qu’une
fraction convenable de l’ensemble des coûts de logement calculée en
fonction de la capacité économique – réelle ou hypothétique – des
personnes qui partagent son logement. Lors du calcul du minimum vital du
débirentier, il ne faut prendre en compte ni les rubriques relatives aux
enfants faisant ménage commun avec lui (notamment le montant de base
en droit des poursuites et la prime de l’assurance-maladie), ni les
montants éventuels de l’entretien que le débiteur doit payer pour ses
enfants nés d’une union précédente, ou hors mariage et qui vivent dans
un autre foyer (ATF 127 III 68 c. 2c, JT 2001 I 562; TF 5A_352/2010 du 29
octobre 2010 c. 6.2.1 et les réf.). Mais il faut également faire abstraction
des rubriques qui concernent les époux exclusivement et que le
débirentier aurait éventuellement dû assumer conformément aux règles
contenues dans les art. 163 ss CC dans la mesure où le conjoint ne
subvient pas, respectivement ne peut pas subvenir par ses propres
moyens à son propre entretien. Il en va de même, par analogie, dans le
cas d’un partenariat enregistré du débirentier (cf. art. 13 LPart [loi
fédérale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistré entre personnes du
même sexe; RS 211.231]).
Si le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son
propre minimum vital arrêté selon la méthode de calcul décrite ci-dessus,
-
16 -
cet excédent doit tout d’abord être partagé entre tous les enfants
créanciers d’aliments (conformément à leurs besoins respectifs et à la
capacité contributive de l’autre parent); le cas échéant, le débiteur doit
ouvrir action en modification de jugements antérieurs fixant des
contributions trop élevées (TF 5A_62/2007 du 24 août 2008 c. 6.2; TF
5C_197/2004 du 9 février 2005 c. 3.1; TF 5C_127/2003 du 15 octobre 2003
c. 4.1.4). Il faut déduire du besoin de chaque enfant créancier d’aliments
en tout cas leur allocation pour enfant ou de formation professionnelle, car
ces prestations, qui sont destinées exclusivement à l’entretien de l’enfant,
ne doivent pas, selon la jurisprudence, être ajoutées au revenu du parent
qui les reçoit, mais doivent être déduites, préalablement, lors du calcul
des besoins de l’enfant à couvrir par la pension d’entretien (ATF 128 III
305 c. 4b, JT 2003 50; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1 et les
réf.). Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne
suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le déficit doit être
partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles
concernées. S’il ne reste absolument aucun excédent, alors aucune
contribution d’aliments ne peut être attribuée (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, JT
2011 II 359).
cc) Ces principes sont valables à la fois pour l’enfant né hors
mariage qui sera traité, en matière d’entretien, à égalité par rapport à ses
demi-frères et sœurs, que pour les enfants aînés issus d’un premier
mariage et ses demi-frères et soeurs cadets, nés du second mariage du
même père (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).
dd) Lorsqu’il s’agit d’un enfant majeur, le Tribunal fédéral
considère par ailleurs que le parent débiteur ne peut être contraint à
l’entretenir que s’il dispose, une fois la contribution versée et les impôts
payés, d’un revenu dépassant de 20% son minimum vital (ATF 118 II 97, JT
1994 I 341), étant précisé que cette majoration ne doit s’appliquer qu’à la
base mensuelle du minimum vital, comme en matière de divorce (TF
5C_237/2006 du 10 janvier 2007).
-
17 -
c) En l’espèce, les appelantes ne contestent pas que l’intimé
réalise un revenu mensuel de 3'795 fr., part au 13
ème
comprise. Son
épouse actuelle n’exerce aucune activité professionnelle, s’occupant à
plein temps de l’entretien du ménage et des triplés.
Selon le premier juge, le minimum vital de l’ensemble de la
famille, soit de l’intimé, de son épouse et des triplés, se monte à 5'613
francs. Il en résulte ainsi un manco de 1'818 fr. (3'795 fr. – 5'613 fr.) qui
empêche l'intimé d’accomplir son devoir d’entretien à l’égard des
appelantes. Ce raisonnement n’est pas conforme à la norme posée par
l’art. 285 CC. Si l’on tient compte des principes exposés ci-dessus, le
minimum vital de l’intimé doit être arrêté à 3'363 fr. comme suit :
-
18 -
Fr.
-base mensuelle850
-loyer, charges comprises1'150
-assurance-maladie100
-frais de transport1'068
-frais de repas 195
Total 3'363
Ce minimum vital appelle les commentaires suivants :
-
la base mensuelle de 850 fr. est le montant retenu dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital établies le 1
er
juillet 2009
par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites en Suisse pour
un couple ayant un ou plusieurs enfants à charge, divisée par deux,
conformément aux principes exposés ci-dessus;
-
le loyer est pris en compte dans son intégralité dès lors que
l’épouse de l’intimé n'a pas de capacité contributive à l'heure actuelle.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le revenu
hypothétique qui lui a été imputé dans le jugement du 17 août 2010 en
raison de sa formation d’aide-infirmière ne peut être confirmé. En effet,
dans la mesure où elle est devenue mère de trois enfants, on ne saurait
exiger d’elle la reprise d'une activité lucrative avant qu’ils n’aient atteint
l’âge de dix ans (ATF 115 II 6 c. 3c). Elle ne peut dès lors pas participer au
paiement du logement familial. Il s’agit en outre d’un logement modeste
de 3 pièces (64 m
2
) pour cinq personnes;
-
seule la prime d’assurance-maladie de l’intimé doit être prise
en compte. Si l’on se réfère au jugement entrepris, l’intimé s’acquitte de
300 fr. de primes d’assurance pour l’ensemble de sa famille, sur les 668 fr.
dus mensuellement à [...], le reste étant pris en charge par l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents. La prime de
l’intimé s’élevant à 220 fr., c’est un montant arrondi de 100 fr. dont il peut
être tenu compte en appliquant le même ratio (220 fr. x 300 fr. / 668 fr. =
98 fr. 80);
-
19 -
-
les frais de transport peuvent être arrêtés à 1'068 francs. Il
est exact que le jugement du 17 août 2010 retient des frais de transport
de 351 fr. seulement alors que l’intimé effectuait déjà le même trajet pour
se rendre sur son lieu de travail. Les considérants de ce jugement ne
donnent cependant pas le détail du calcul qui a été effectué. Dans le cadre
d’une actualisation des charges et revenus des parties, il apparaît que
l’intimé conduit 82 km par jour et que le montant de 1'068 fr. retenu par le
premier juge correspond au coût minimum dont on peut tenir compte pour
ces trajets (82 x 60 centimes x 21,7 jours). On ne saurait en outre exiger
de l’intimé qu’il trouve un travail plus proche de son domicile, la distance
entre le domicile et le lieu de travail ne paraissant pas à ce point
excessive;
-
les indemnités de repas ont été correctement évaluées par le
premier juge. Elles n'ont au demeurant pas été contestées par les
appelantes et peuvent être confirmées.
Au vu des chiffres qui précèdent, l’intimé a un disponible de
432 fr. (3'795 fr. – 3'363 fr.). Ceci exclut d’emblée toute contribution
d’entretien en faveur de sa fille majeure, dès lors que le disponible n’est
de toute manière pas suffisant pour couvrir un minimum vital élargi. Le
fait que l’intimé soit disposé à contribuer à l’entretien de A.N.________ à
concurrence de 50 fr. par mois n’y change rien, car il appartient au juge
de veiller, cas échéant d’office, à ce que les enfants mineurs puissent
disposer de leur contribution.
Si l’on tient compte du fait que l’appelante B.N., l’aînée
des quatre enfants mineurs, doit pouvoir bénéficier d’une contribution
supérieure aux triplés qui sont en bas âge, il paraît équitable de répartir le
disponible comme suit : 138 fr. pour B.N., arrondis à 150 fr., et 100
fr. pour chacun des enfants issus du second lit. Il n’est pas inutile de
préciser que, sauf modification de circonstances, B.N.________ n’aura droit
à la contribution d’entretien que jusqu’à sa majorité pour les mêmes
-
20 -
motifs que ceux exposés ci-dessus s’agissant de la contribution d’entretien
réclamée par A.N..
6.En conclusion, l’appel doit être admis partiellement en ce qui
concerne l’enfant B.N. et réformé en ce sens que T.________ est
astreint à contribuer à l’entretien de son enfant B.N.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 150 fr., allocations familiales en
sus, payable d'avance le 1
er
de chaque mois à C.N.________, dès le 1
er
décembre 2011, jusqu'à sa majorité, et qu'aucune contribution d'entretien
n'est due par T.________ à son enfant A.N.________ dès le 11 décembre
2011, jour de sa majorité.
Les conclusions formulées par l’intimé dans sa demande du
2 novembre 2011 étant ainsi rejetées dans une proportion minime, la
répartition des dépens opérée par le premier juge peut être confirmée
(chiffre VII du dispositif).
7.Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance
judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne
paraît pas dépourvue de toute chance de succès. S’agissant de la
deuxième condition, il ne faut pas rendre impossible de porter en
deuxième instance une cause que le requérant souhaite légitimement
faire réexaminer (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad. art 117
CPC, p. 475 et réf. citée). En l’espèce, l’appel n’était en effet pas d'emblée
dépourvu de toute chance de succès et l’assistance judiciaire doit être
octroyée aux deux parties.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) pour les appelantes, sont laissés à la charge de l'Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC). En effet, dès lors que l'intimé a consenti à payer 100
fr. sur les 800 fr. réclamés dans leur conclusion subsidiaire par les
appelantes, celui-ci ne succombe que très partiellement, ce qui justifie de
renoncer à une répartition des frais au prorata.
-
21 -
Selon la liste des opérations de deuxième instance produite
par Me Laurent Schuler, conseil d'office des appelantes, les 26 heures de
travail annoncées (dont 23 heures effectuées par l'avocate-stagiaire
Ariane Indermühle) apparaissent trop élevées au regard des opérations
nécessitées par le traitement de l'appel. Il sera retenu douze heures de
travail au tarif horaire de 110 fr. pour l'avocate-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b
RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]) et deux heures de travail au tarif horaire de 180 fr.
pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L'indemnité d'honoraires due au
conseil des appelantes est ainsi arrêtée à 1'680 fr. ([110 fr. x 12] + [180
fr. x 2]), plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 134 fr. 40, et celle des débours
à 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), ce qui fait un total de 1'914 fr. 40.
Les cinq heures de travail annoncées pour la procédure de
deuxième instance par Me Laurent Gilliard, conseil d’office de l’intimé,
sont admises. L'indemnité d'honoraires due est ainsi arrêtée à 900 fr., plus
TVA de 72 fr., et celle des débours à 12 fr. 40, ce qui fait un total de 984
fr. 40.
Les appelantes doivent verser à l'intimé, qui obtient gain de
cause, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art.
122 al. 1 let. d CPC; art. 2 al. 1, 3 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres I et II de
son dispositif et complété par le chiffre IIa :
-
22 -
I.-admet partiellement l'action ouverte par T.________
contre A.N.________ et B.N..
II.- astreint T. à contribuer à l'entretien de son enfant
B.N., née le [...] 2001, par le versement d'une
pension mensuelle de 150 fr. (cent cinquante francs),
allocations familiales en plus, payable d'avance le 1
er
de
chaque mois à C.N., dès le 1
er
décembre 2011,
jusqu'à sa majorité;
IIa.- dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due par
T.________ à son enfant A.N., née le [...] 1993, dès
le [...] 2011.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour les appelantes, sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil des
appelantes, est arrêtée à 1'914 fr. 40 (mille neuf cent quatorze
francs et quarante centimes), TVA et débours compris, et celle
de Me Laurent Gilliard, conseil de l'intimé, à 984 fr. 40 (neuf
cent huitante-quatre francs et quarante centimes), TVA et
débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Les appelantes A.N. et B.N.________ doivent verser à
l'intimé T.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
-
23 -
Le président :La greffière :
Du 14 décembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Schuler (pour A.N.________ et B.N.)
-Me Laurent Gilliard (pour T.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
24 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
La greffière :