Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Bendani, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 59 al. 2 let. e, 308 al. 1 let. a CPC ; 25 let. b, 27 al. 2 let. a
LDIP ; 34 ch. 2 CL ; 10 let. a Convention de la Haye du 15
novembre 1965 ; 55 CVIM
Statuant sur l’appel interjeté par D.________SA, à [...],
défenderesse, contre la décision finale rendue le 27 mai 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________SNC, à [...]
(Italie), demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision finale du 27 mai 2015, dont les motifs ont été
envoyés aux parties pour notification le 16 juillet 2015, le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis
partiellement la demande du 23 septembre 2011 de H.________SNC (I), dit
que D.________SA est la débitrice de H.________SNC et lui doit immédiat
paiement de la somme de 26'601.29 euros, plus intérêts à 5% l’an dès le
30 mai 2005, sous déduction de l’acompte de 21'281 fr. déjà versé en
date du 27 mars 2006 (II), arrêté les frais judiciaires à 568 fr. 50 pour
H.________SNC et à 3'979 fr. 50 pour D.________SA (III), dit que D.________SA
est la débitrice de H.________SNC et lui doit immédiat paiement de la
somme de 1'770 fr. 30 à titre de remboursement partiel de l’avance de
frais effectuée (IV) et de 3'937 fr. 50 à titre de dépens réduits (V), toutes
autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).
En droit, le premier juge a constaté que le décret du Tribunal
de Milan du 14 juillet 2005 était soumis à la Convention sur la
reconnaissance et l’exécution de décisions étrangères conclue entre la
Suisse et l’Italie le 3 janvier 1933 (ci-après : Cre33 ; RS 0.276.194.541),
laquelle renvoyait à la procédure de reconnaissance des décisions
étrangères réglée par les art. 25 à 32 LIDP (loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé; RS 291). Le décret précité n’ayant pas
fait l’objet d’une procédure de reconnaissance en Suisse, il n’était pas
revêtu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que la demande de
H.________SNC du 23 septembre 2011 était recevable.
Le premier juge a ensuite admis que la Convention des Nations
Unies du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de
marchandises (ci-après : CVIM ; RS 0.221.211.1) s’appliquait au contrat
passé entre les parties. Il a retenu que celles-ci avaient l’habitude de
s’accorder par oral au sujet des commandes et de l’établissement des
devis. A cet égard, les fournitures et services figurant sur la facture du 7
janvier 2005 étaient ceux convenus oralement et ils avaient bien été
-
3 -
livrés. Le prix des grands présentoirs correspondait aux discussions entre
les parties. S’agissant des petits présentoirs, le premier juge a considéré
qu’il était possible pour les parties de s’engager contractuellement sans
prévoir de prix, en laissant à A.J.________ le soin de le fixer eu égard à ceux
précédemment pratiqués.
Le premier juge a également examiné la question de la non-
conformité des marchandises, invoquée par la défenderesse. Il a considéré
qu’il n’était pas établi que cette dernière se soit adressée à la
demanderesse pour lui signifier les défauts invoqués. Les premières
contestations de la qualité des produits avaient été formulées dans la
réponse de la défenderesse du 16 avril 2012, soit largement après
l’écoulement du délai de deux ans de l’art. 39 al. 2 CVIM, de sorte que la
défenderesse était déchue du droit de se prévaloir d’une éventuelle non-
conformité des marchandises livrées.
Enfin, le premier juge a appliqué le droit italien conformément
aux art. 117 al. 1 et 148 al. 1 LDIP afin d’examiner l’exception de
prescription soulevée par la défenderesse. Conformément à l’art. 2946 du
Code civil italien, il a appliqué le délai de prescription de dix ans et a
considéré que la créance en paiement de la facture du 7 janvier 2005
n’était donc pas prescrite.
B.Par acte du 14 septembre 2015, D.________SA a interjeté appel
contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que la demande de H.________SNC
soit déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Plus subsidiairement,
l’appelante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause
au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par réponse du 4 janvier 2016, H.________SNC a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
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4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de la décision complétée par les pièces du dossier :
1.H.SNC est une société en nom collectif italienne, dont
le siège est à [...] et qui a pour but social l'installation de stands et
d'équipements, de divers types, pour des expositions, des foires et des
congrès, de même que la décoration et la préparation de locaux pour
réunions publiques et expositions. A.J. est l'un des associés de
cette société.
D.SA, dont le siège est à [...], a pour but le commerce
de matières premières, la recherche, le développement et la fabrication de
produits et marchandises, notamment dans les domaines de l'horlogerie,
de la joaillerie, de la bijouterie et de l'orfèvrerie, de même que la
commercialisation de droits immatériels tels que brevets, licences et
marques. R. est administrateur président de cette société, au
bénéfice de la signature individuelle.
2.Dans le courant de l'année 2004, R.________ et H.________SNC
se sont contactés et entretenus au sujet d'une collaboration entre leurs
deux sociétés. Les deux hommes se connaissaient, car H.________SNC
avait déjà exécuté des travaux et livré des fournitures à D.________SA.
Dans le cadre de cet échange, ils sont convenus oralement que
H.________SNC fabriquerait et livrerait à D.________SA des présentoirs à
montres, expressément conçus pour elle et destinés à être utilisés lors
d'expositions notamment.
Le 11 novembre 2004, D.________SA a envoyé à H.________SNC,
par fax, un croquis représentant l'arrière des dispositifs à fabriquer.
Le 9 décembre 2004, la société de transport [...], agissant pour
le compte de H.SNC, a livré les présentoirs commandés au siège
de D.SA. A.J. et son fils B.J. étaient présents lors de
cette livraison. Les caisses en bois qui contenaient les présentoirs ont été
ouvertes et la majorité des présentoirs ont été montés par les employés
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5 -
de H.________SNC. Le montage consistait en l'insertion d'un moniteur (ou
écran) dans le présentoir, la connexion du moniteur, la fermeture du
présentoir et la vérification du fonctionnement correct de l’installation. Ces
dispositifs ont été présentés à D.________SA, puis remis à l'intérieur des
caisses, qui ont été refermées à l'aide de vis.
D.________SA a conservé et entreposé cette marchandise dans
ses locaux.
3.Le 7 janvier 2005, H.________SNC a adressé une facture de
26'601.29 euros à D.________SA. Les prestations facturées étaient les
suivantes :
-
quarante-sept grands présentoirs à montres :12'925.00 €
-
vingt petits présentoirs à montres :5'000.00 €
-
transport de Milan à [...] :960.00 €
-
montage des moniteurs :2'240.00 €
-
conception et étude de faisabilité des présentoirs :2'500.00 €
-
planification de la mise en œuvre d'un stand
à la foire de Bâle 20052'975.00 €
-
estampillage :1.29 €
Cette facture indique qu'elle est payable à trente jours.
Entendu à l'audience du 29 octobre 2014, R.________ a
notamment déclaré ce qui suit :
" (...) Comme les faits remontent à dix ans à peu près, je ne me
rappelle pas de la façon dont D.SA a contesté la qualité de
la marchandise. Je suis toutefois sûr que l'on a contesté la qualité
de la marchandise. (...)
Les devis pour tous les travaux que M. A.J. effectuait pour
notre société, et pour d’autres, étaient plus ou moins oraux. Pour
illustrer mon propos, il me disait que cela aller coûter un prix « x »,
sauf imprévus. Si les produits avaient été de la qualité espérée,
j'imaginais bien que l'on recevrait une facture d'un montant de celle
qui nous a été adressée. Même si nous n’avons jamais utilisé les
objets litigieux, nous avons décidé de payer à la demanderesse un
montant dont je ne me souviens pas, pour le travail fourni. Je dis
simplement que les objets livrés n’étaient pas de la qualité
demandée et imaginée, mais qu’ils ont tout de même nécessité du
travail.
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6 -
(...)
S’agissant de ces études de faisabilité, elles ne sont généralement
pas facturées au client. La facture fait également état d’un projet
pour réaliser le stand de la foire de Bâle. Ce stand n’a jamais été
fait. (...) Les discussions qui ont eu lieu avec M. A.J.________
s'agissant des présentoirs comprenaient un prix par pièce. Le prix
de 275 euros l'unité qui figure sur la facture pour les grands
présentoirs me semble correspondre à ce dont on avait discuté,
pour autant que la qualité soit celle qui était attendue. Le prix de
250 euros pour les petits présentoirs me semble énorme. A mon
sens, le montage des écrans (...) était compris dans le prix du
produit livré. J'avais confiance en A.J.________ et nous n'avions pas
discuté du prix des petits présentoirs. (...)"
4.Par courrier de son conseil italien du 30 mai 2005,
H.________SNC a mis D.________SA en demeure de lui payer la somme de
27'951.05 euros, représentant la somme impayée de la facture du 7
janvier 2005, plus des intérêts de retard par 999.76 euros et des frais
d'avocat par 350 euros.
Les montants réclamés n'ayant pas été payés, H.________SNC
a déposé une demande en paiement à l'encontre de D.________SA auprès
du Tribunal ordinaire de Milan, section détachée de [...]. Par décret du 14
juillet 2005, ce tribunal a reconnu la créance comme fondée et a
condamné D.________SA à payer, dans les soixante jours dès la notification
du jugement, les sommes suivantes à H.________SNC :
-
26'601.29 € plus intérêts légaux;
-
207 € pour les frais de la procédure;
-
516 € pour les droits;
-
590 € pour les honoraires;
-
138 € pour le remboursement des frais généraux.
Ce décret comporte en dernière page un « rapport de
notification » qui mentionne que l’huissier de justice a notifié l’acte avec
remise de copie conforme à D.________SA, en la personne de son
représentant légal temporaire, « ce service ayant été effectué par la
poste ». Il n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'une ou l'autre
des parties dans le délai de soixante jours imparti à cet effet.
-
7 -
5.Par courrier du 7 février 2006, H.________SNC a sommé
D.________SA de lui verser d'ici au 15 février 2006 la somme de 29'101.29
euros, soit 26'601.20 euros plus 2'500 euros d'intérêts et de frais.
Le 27 mars 2006, D.________SA a versé la somme de 21'281 fr.
sur le compte de l’ancien conseil de H.________SNC. A cette date, le taux
de change était d'un franc suisse pour 0.63361 euro.
Par courrier du 5 octobre 2007, ignorant qu'un montant de
21'281 fr. avait été versé le 27 mars 2006, le nouveau conseil de
H.________SNC a réclamé à D.________SA les sommes au paiement
desquelles celle-ci avait été condamnée par décret du 14 juillet 2005 du
Tribunal ordinaire de Milan.
6.H.________SNC a introduit une poursuite à l'encontre de
D.________SA pour la somme de 45'062 fr. 73, plus intérêt à 5 % l'an dès
le 14 juillet 2005, sous déduction de 21'200 fr. d'acompte au créancier du
27 mars 2006. Le commandement de payer n° [...] de l'Office des
poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson y relatif, notifié le 18 mars
2009, mentionne comme titre et date de la créance le « Jugement rendu
par le Tribunal de Milan le 14 juillet 2005 ».
7.Par action en paiement adressée le 23 septembre 2011 au
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
H.________SNC a conclu à ce qu’il soit dit que D.________SA est sa débitrice
et lui doit immédiat paiement des sommes de 26'601.29 euros, plus
intérêt à 5% l'an dès le 30 mai 2005, sous déduction de l'acompte de
21'281 fr. déjà versé en date du 27 mars 2006, et de 1'451 euros, plus
intérêt à 5% l’an dès le 14 juillet 2005.
Par réponse du 16 avril 2012, D.SA a conclu au rejet
de la demande du 23 septembre 2011.
8.Dans le cadre de la procédure, X. a été désigné en
qualité d’expert avec pour mission de se déterminer sur divers allégués
-
8 -
de la défenderesse. Dans le cadre de son rapport déposé le 28 décembre
2013, celui-ci a exposé qu'il partait de la prémisse que la société
D.________SA était une « manufacture horlogère de très haut de gamme »
étant donné que la valeur moyenne des montres produites était d’environ
80'000 fr. pièce. L'expert a examiné deux présentoirs qui lui avaient été
transmis par la société D.________SA, l'un avec une fenêtre et l'autre sans.
S'agissant des deux présentoirs, l'expert a relevé que du point de vue de
l'aspect général, la qualité perçue était très basse. La laque utilisée pour
recouvrir la structure avait un aspect très brillant et ressemblait à du
plastique; l'on percevait la même sensation au toucher. Les présentoirs se
trouvaient être en bois reconstitué. Par ailleurs, les supports à montres
étaient de type lame à ressort en acier bleui très dur et risquant, à leur
contact, de rayer les boucles des montres présentées. L'expert a observé
des bavures sur les supports métalliques, à l'endroit où devaient reposer
les boucles des montres. Il a aussi constaté que ces supports étaient
rouillés. Outre les bavures, le manque de finition des supports métalliques
ressortait aussi de l'utilisation de vulgaires vis à bois en relief, au lieu de
fixations invisibles. L'expert a de plus relevé que l'écaillement de la laque
à l'arrière de l'un des produits était une preuve de sa mauvaise qualité ou
de sa mauvaise accroche. L'expert a pour le surplus constaté que les
logos de la société D.________SA apposés sur les deux meubles n'étaient
pas des sérigraphies, utilisées généralement dans la profession, mais des
"stickers" en relief, qui de plus n'étaient pas centrés. Enfin, l'expert a
constaté que la couleur des présentoirs était d'une couleur rouge plus
sombre que celle utilisée par D.________SA, ce qui constituait un irrespect
du « code couleur corporate ».
En conclusion, l’expert a indiqué ce qui suit :
« Je reviens au premier paragraphe et au prix moyen évoqué pour
les montres D.________SA et affirme que la qualité des produits qui
m’ont été donné à expertiser sont de très loin en dessous des
critères qualitatifs exigés dans ce niveau de gamme, ils ne seraient
d'ailleurs même pas utilisés par des marques plus bas de gamme
ou à volume.
De plus, les traces de rouilles et la laque qui s'écaille prouve (sic)
que les matières premières utilisées sont de très piètre qualité et
donc le vieillissement de ces produits sera très rapide ».
-
9 -
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de
l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]),
dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de
la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10'000 fr., l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 c. 2 et les
réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
3.
3.1L’appelante soutient principalement que le premier juge aurait
dû constater, au vu du jugement rendu le 14 juillet 2005 par le Tribunal
-
10 -
ordinaire de Milan, que le litige faisait l’objet d’une décision entrée en
force au sens de l’art. 59 al. 2 let. e CPC, de sorte qu’il aurait dû refuser
d’entrer en matière sur la demande du 23 septembre 2011. A l’appui de ce
grief, l’appelante fait valoir, en bref, que si un jugement étranger est entré
en force, il n’a pas besoin d’être préalablement reconnu en Suisse pour
faire obstacle à l’ouverture d’une nouvelle action dans notre pays. Elle
relève que si l’on devait retenir que l’existence d’un jugement étranger qui
n’a pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur n’a aucune incidence sur
la recevabilité de l’action ouverte en Suisse, on laisserait la liberté
discrétionnaire à un plaideur d’ouvrir action deux fois, notamment lorsque
son action a été entièrement ou partiellement rejetée par le tribunal
étranger.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que
sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de
recevabilité de l’action (al. 1). L’une de ces conditions est que le litige n’ait
pas fait l’objet d’une décision entrée en force (al. 2 let. e).
Cette règle consacre le principe de l'autorité de la chose jugée
des décisions de justice. Elle exclut qu'une action identique, portant sur la
même prétention entre les mêmes parties, soit introduite en justice et
aboutisse à un nouveau jugement (TF 4A_241/2012 du 7 août 2012 consid. 2
et les références citées).
L’autorité de la chose jugée de jugements rendus à l’étranger
doit également être prise en compte, dans la mesure où ils peuvent être
reconnus en Suisse (Zingg, Berner Kommentar, 2013, n. 113 ad art. 59
CPC). Selon l’art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal se dessaisit dès qu’une décision
étrangère qui remplit toutes les conditions pour être reconnue en Suisse
lui est présentée (ATF 126 III 329; ATF 127 III 121). Lorsque le jugement
étranger n’est pas encore reconnu au moment où le juge prend
connaissance de son existence, il peut le reconnaître par voie incidente
(Bohnet, CPC commenté, n. 137 ad art. 59 CPC).
-
11 -
3.2.2En l’espèce, il convient d’admettre, avec le premier juge et
sans que cela soit contesté par l’appelante, que la Cre33 s’applique au
décret rendu le 14 juillet 2005 par le Tribunal de Milan (cf. art. 66 al. 2 CL
[Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12]). Or cette convention
renvoie, s’agissant de la procédure à suivre pour la reconnaissance de
l’autorité de chose jugée, à la loi de l’Etat requis (cf. art. 1 al. 2 Cre33),
soit en l’espèce aux art. 25 à 32 LDIP.
3.3
3.3.1Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en
Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de
l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la
décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive
(let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP.
Selon l’art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d’une décision
étrangère doit être refusée notamment si une partie établit qu’elle n’a pas
été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit
de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire
de réserve (let. a), si la décision a été rendue en violation de principes
fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure,
notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses
moyens (let. b) ou si un litige entre les mêmes parties et sur le même
objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé (let. c).
3.3.2La demande en paiement assortie d’une injonction de payer,
telle que prévue par les art. 633 ss du Code de procédure civil italien (ci-
après : CPC italien), constitue un « acte introductif d’instance ou un acte
équivalent » au sens de l’art. 34 ch. 2 CL (TF 5A_899/2013 du 11 juillet
2014 consid. 3.4.1 ; ATF 135 III 623 consid. 2.1, SJ 2010 I 211, qui
appliquait alors l’art. 27 ch. 2 de la convention de Lugano concernant la
compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale du 16 septembre 1988 ; RS 0.275.11). Si cet acte n’a pas été
-
12 -
régulièrement signifié ou notifié au défendeur, les décisions qui lui font
suite ne sont pas reconnues (cf. art. 34 ch. 2 CL ; 27 ch. 2 CL1988). A cet
égard, la Suisse a émis une réserve à l’art. 10 de la Convention de la Haye
du 15 novembre 1965 sur la signification et la notification à l’étranger des
actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS
0.274.131) : elle a exclu qu’un acte introductif d’instance ou un acte
équivalent puisse être valablement notifié sur son territoire par voie
postale émanant de l’étranger (ATF 135 III 623 consid. 2.1). L’irrégularité
ne peut en outre être guérie (ATF 135 III 623 consid. 3)
Lorsque la demande est accueillie, le débiteur doit être rendu
attentif au fait qu’il peut faire opposition dans le délai imparti et qu’à
défaut d’opposition, le décret deviendra définitif (art. 641 CPC italien). La
décision d’injonction rendue sur cette base, devenue définitive à défaut
d’opposition, est susceptible de reconnaissance selon la Convention de
lugano, respectivement selon les art. 25 à 32 LDIP.
L’art. 642 CPC italien permet toutefois de déclarer le décret
« immédiatement exécutoire ». Dans un tel cas, le décret d’injonction ne
constitue pas une décision susceptible de reconnaissance selon l’art. 32
CL (ATF 139 III 232 consid. 2 ; TF 5A_752/2014 du 21 août 2015 consid. 2).
Cette jurisprudence est conforme à la jurisprudence européenne, selon
laquelle les décisions judiciaires rendues sans que la partie contre laquelle
elles sont dirigées ait été appelée à comparaître et destinées à être
exécutées sans avoir été préalablement signifiées ne bénéficient pas du
régime de reconnaissance et d’exécution prévu par la Convention de
Lugano (cf. Arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du
13 juillet 1995 C-474/93 Hengst Import BV).
Il convient ainsi de faire la distinction entre le décret
d’injonction « ordinaire » (cf. art. 641 CPC italien), susceptible de
reconnaissance, et le décret d’injonction « immédiatement exécutoire »
(art. 642 CPC italien), non susceptible de reconnaissance.
-
13 -
3.3.3En l’espèce, le décret d’injonction du Tribunal de Milan du 14
juillet 2005 a été rendu en application de l’art. 641 CPC italien, de sorte
qu’il est susceptible de reconnaissance selon les art. 25 à 32 LDIP.
Il convient dès lors de déterminer s’il a été valablement notifié
à l’appelante ou s’il ne l’a été que par voie postale, ce que soutient
l’intimée, auquel cas la reconnaissance doit être refusée selon l’art. 27 al.
2 let. a LDIP, vu la réserve de la Suisse à l’art. 10 let. a Convention de la
Haye du 15 novembre 1965.
Selon le « rapport de notification » figurant en dernière page
du décret, la décision d’injonction accompagnée de la requête, qui
constitue un acte introductif d’instance, a été notifiée par voie postale, de
sorte que la reconnaissance doit lui être refusée.
Il résulte de ce qui précède que la demande est recevable et
que le grief de l’appelante doit être rejeté.
4.1L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge a
retenu que les termes du contrat correspondaient à la facture émise par
l’intimée. Elle fait valoir que lorsque le prix de vente n’a pas été convenu à
l’avance, il doit être établi d’une autre manière, que la venderesse n’a pas
démontré que son prix correspondait aux prix du marché et qu’elle doit
dès lors en supporter les conséquences.
4.2
4.2.1La CVIM, dont il n’est pas contesté qu’elle est applicable au
cas d’espèce, dispose à son art. 8 al. 3 que pour déterminer l'intention
d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être
tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations
qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitudes qui se sont établies
entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.
L’art. 9 CVIM précise que les parties sont liées par les usages auxquels
-
14 -
elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles (al.
1). Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s’être
tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont
elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans
le commerce international, est largement connu et régulièrement observé
par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale
considérée (al. 2).
Selon l’art. 14 CVIM, une proposition de conclure un contrat
adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si
elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur
d’être lié en cas d’acceptation. Une proposition est suffisamment précise
lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement,
fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les
déterminer. D’après l’art. 55 CVIM, si la vente est valablement conclue
sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat
expressément ou implicitement ou par une disposition permettant de le
déterminer, les parties sont réputées, sauf indication contraire, s’être
tacitement référées au prix habituellement pratiqué au moment de la
conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les
mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables.
4.2.2Il résulte des dispositions précitées que l’offre doit être
précise, désigner les marchandises, au moins implicitement, et en fixer la
quantité et le prix, étant relevé que ces indications doivent être au moins
déterminables (TF 4C.474/2004 du 5 avril 2005). Selon l’art. 14 al. 1 CVIM,
le prix apparaît donc comme un élément essentiel de l’offre.
Cette règle semble en contradiction avec l’art. 55 CVIM. Cette
contradiction est toutefois le fruit d’un compromis entre les Etats pour
lesquels le prix est un élément essentiel de la vente et ceux pour lesquels
il ne l’est pas. Elle ne devrait dès lors pas avoir une portée pratique
exagérée. En effet, en matière de vente internationale, le prix est
généralement prévu par les parties ; de plus, en cas d’absence d’accord,
les usages installés entre les parties permettront souvent de retenir une
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15 -
fixation implicite du prix (cf. art. 8 al. 3, 9 et 14 CVIM)
(Tercier/Favre/Pedrazzini, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., 2009, n. 1587, p.
236).
4.2.3Lorsque l’art. 55 CVIM s’applique, les parties sont réputées
s’être référées au « prix habituellement pratiqué au moment de la
conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les
mêmes marchandises vendues dans des circonstances comparables ». La
mise en œuvre de cette disposition ne devrait pas être particulièrement
difficile lorsque les marchandises sont des matières premières ou des
articles semi-finis. La situation change lorsque le contrat concerne des
articles manufacturés. Ainsi, la Cour suprême de Hongrie est parvenue à la
conclusion que le prix de moteurs d’avion ne pouvait être déterminé en
vertu de l’art. 55 CVIM car il n’existait pas de prix du marché pour ces
marchandises (25 septembre 1992, décision n° 53 de la Commission des
Nations unies pour le droit commercial international, citée in Recueil
analytique de jurisprudence concernant la Convention des Nations Unies
sur les contrats de vente internationale de marchandises, 2009, p. 186).
4.3En l’espèce, on doit admettre que le prix des objets et des
travaux livrés est déterminable en application des art. 8 al. 3 et 9 CVIM, ce
au regard des négociations qui sont intervenues entre les parties, de leurs
habitudes et de leurs comportements ultérieurs.
D’une part, il ressort de l’état de faits non contesté que les
parties – respectivement leurs organes dirigeants A.J.________ et R.________
– se connaissaient et avaient déjà collaboré lorsqu’elles ont négocié et se
sont entendues au sujet des présentoirs à montres litigieux en 2004. Elles
avaient l’habitude de s’entendre par oral, au sujet notamment des
commandes et de l’établissement des devis. Il résulte également des
déclarations de R.________ que les parties ont discuté du prix des objets, à
tout le moins des grands présentoirs, l’acheteur faisant confiance au
vendeur pour le reste. R.________ a en effet déclaré, lors de son audition
par le premier juge, que les devis pour tous les travaux que A.J.________
effectuait pour sa société étaient plus ou moins oraux, que celui-ci lui
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16 -
indiquait un prix sauf imprévu et que, si les produits avaient été de la
qualité espérée, il imaginait bien recevoir une facture d'un montant de
celle qui leur avait été adressée. Il a précisé que les discussions sur les
présentoirs avaient porté sur un prix par pièce, que le prix de 275 euros
l'unité pour les grands présentoirs semblait correspondre à ce qui avait
été discuté – pour autant que la qualité soit celle qui était attendue –, mais
que le prix de 250 euros pour les petits présentoirs semblait en revanche
énorme. R.________ a encore déclaré que les objets livrés n’étaient pas de
la qualité demandée et imaginée.
D’autre part, à la suite de la livraison, l’intimée a très
rapidement adressé sa facture à l’appelante, détaillant chaque poste
facturé. L’appelante n’a jamais contesté cette facture, ni les prix des
présentoirs – grands ou petits –, ni les autres prestations facturées. En
définitive, seule la qualité des présentoirs est discutée, R.________ ayant
clairement déclaré que « si les produits avaient été de la qualité espérée,
il imaginait bien recevoir une facture d'un montant de celle qui leur avait
été adressée ». Au reste, l’appelante n’a pas non plus déposé d’opposition
contre le jugement italien.
Au regard des éléments précités, on doit admettre que le prix
des objets et travaux livrés est déterminable et qu’il correspond à la
facture de l’intimée du 7 janvier 2005. Le grief de l’appelante sur ce point
doit par conséquent être rejeté.
5.1L’appelante soutient enfin que le premier juge aurait dû retenir
le caractère vraisemblable d’un avis des défauts oral, compte tenu du
caractère très informel des rapports entre les parties, lui-même admis
pour apprécier l’accord des parties sur le prix des produits fournis.
5.2La CVIM accorde une place importante à l’obligation du
vendeur de livrer une marchandise qui soit matériellement conforme à ce
qui a été convenu. Le vendeur doit ainsi à l’acheteur, à certaines
conditions de fond et de forme, une garantie pour toute non-conformité
(Chaudet, La garantie des défauts de la chose vendue en droit suisse et
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dans la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de
marchandises, in Les contrats de vente internationale de marchandises,
CEDIDAC n° 20, p. 100).
Toutefois, la garantie n'est donnée qu'à trois conditions de
fond et moyennant le respect de deux incombances. Il faut que la
marchandise présente un défaut de conformité au moment du transfert
des risques (art. 36 al. 1 CVIM), que ce défaut ait été ignoré de l'acheteur
au moment de la conclusion du contrat (art. 35 al. 3 CVIM) et que ce
dernier ne l'ait pas accepté une fois connu (Tercier/Favre/ Pedrazzini, op.
cit., nn. 1630-1635, pp. 242-243 ; Chaudet, op. cit., pp. 102 à 105).
L'acheteur doit, en plus, sous peine de déchéance, vérifier à bref délai,
compte tenu des circonstances, les marchandises dès qu'elles lui sont
remises (art. 38 CVIM) et dénoncer le défaut au vendeur de manière
précise dans un délai raisonnable dès le moment où il l'a constaté ou
aurait dû le constater par vérification (art. 39 CVIM ;
Tercier/Favre/Pedrazzini, op. cit., nn. 1636-1645, pp. 243-244; Chaudet,
op. cit., pp. 105 à 110).
L'art. 38 CVIM donne ainsi à l'acquéreur un délai, aussi bref
que possible eu égard aux circonstances, pour l'examen des
marchandises. Il est donc admis que la vérification n'est pas forcément
immédiate. L'acquéreur dispose ensuite d'un délai raisonnable, qui lui ne
dépend pas des circonstances, pour dénoncer la non-conformité au
contrat. Selon la majorité de la doctrine, cet avis doit suivre
immédiatement la découverte du vice, car l'acquéreur n'a, en règle
générale, aucune raison de différer sa dénonciation (Neumayer/Ming,
Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de
marchandises, Commentaire, CEDIDAC n° 24, n. 3 ad art. 39 CVIM et les
auteurs cités à la note infrapaginale n. 7, p. 304 ; Wyler, Garantie,
conformité et inspection des marchandises dans la vente internationale,
Etude de la Convention de Vienne, in Recueil de travaux en l'honneur du
Professeur François Gilliard, pp. 175 ss, p. 181).
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18 -
5.3En l’espèce, comme l’a constaté à juste titre le premier juge, il
n’est pas établi que l’appelante ait signifié à l’intimée la non-conformité
des présentoirs livrés. Au demeurant, même si l’on devait admettre, sur la
base de l’audition de R.________, que l’appelante a bel et bien contesté la
qualité de la marchandise oralement, on ignorerait encore quand cette
annonce a été faite, de sorte qu’on ne pourrait statuer sur le caractère
raisonnable de l’avis des défauts. L’appelante n’a ainsi pas démontré
qu’elle aurait communiqué à l’intimée, dans un délai raisonnable, la non-
conformité des présentoirs livrés et les considérants complets et
convaincants du premier juge sur ce point peuvent être confirmés par
adoption de motifs.
Partant, l’appelante est déchue de son droit de se prévaloir de
la non-conformité des objets livrés.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et la décision rendue le
27 mai 2015 confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'appelante versera en outre à l'intimée la somme de 1'200 fr.
à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’appelante,
D.________SA.
III. L’appelante D.________SA versera à l’intimée H.________SNC
une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
20 -
Du 1
er
mars 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Renaud Lattion (pour D.________SA),
-Me Regina Andrade Ortuno (pour H.________SNC),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
21 -
La greffière :