2 -
attendu que, selon l'art. 248 let. d CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est
applicable aux mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC; Bohnet,
CPC commenté, n. 5 et 7 ad art. 248 CPC, p. 984),
que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire,
le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC;
Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 314 CPC, p. 1258),
qu'en l'espèce, le prononcé entrepris a été notifié au conseil de
l'appelante le 8 novembre 2011,
que l'appel interjeté par B.P.________ personnellement, le 13
février 2012, est par conséquent tardif,
qu'il importe peu à cet égard que, comme elle le prétend,
l'appelante n'ait reçu elle-même la décision incriminée que le 6 janvier
2012 seulement,
que même si tel était le cas, l'appel serait également tardif,
qu'au demeurant, lorsque la tardiveté de l'appel est manifeste,
il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement l'appelant (Reetz/Theiler, ZPO-
Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3.; TF
1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI 8 juillet
2011/153);
que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable,
qu'il peut être rendu sans frais judiciaires.
3 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.P.,
-Me Kathrin Gruber (pour Mme A.P.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la