Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Gabaz
Art. 18, 175 et 176 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par J.________ SA, à
Romanel-sur-Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le
11 septembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec L.Z.________, à
Pully, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
avril 2009, et de 5'402 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 avril 2006,
que l'opposition totale au commandement de payer de la poursuite n°
5485659 de l'Office des poursuites de Lavaux-Oron, notifié le 3 août 2010,
est nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte, de sorte que
l'annulation dudit commandement de payer n'est pas ordonnée et qu'elle
n'est pas la débitrice de L.Z.________ et ne lui doit pas immédiat paiement
d'un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 11 octobre 2011.
Subsidiairement, l'appelante a conclu à l'annulation du jugement.
Par réponse du 3 mai 2013, L.Z.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de l'appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement, complété par les pièces du dossier :
1.J.________ SA est une société anonyme dont le siège se trouve
à [...] et ayant pour but l'exploitation d'un ou plusieurs garages. Ses
administrateurs sont [...],S.________ et [...]; ils possèdent tous une
signature individuelle.
2.Le 13 juillet 2007, L.Z.________ a conclu un contrat de leasing
avec la société Bank-now AG portant sur un véhicule Maserati Gransport
Coupé (ci-après: Maserati) fourni par J.________ SA. La durée du leasing,
débutant le 1
er
juillet 2007, était de soixante mois et la redevance de
leasing mensuelle de 1'345 fr. 55. A l'échéance du leasing, une restitution
du véhicule était prévue.
Les conditions générales de leasing jointes au contrat
précisaient en outre ce qui suit à leur chiffre 5.5:
"(...) La remise du véhicule à des tiers à titre gratuit ou onéreux ainsi que la
cession de quelques droits découlant du contrat sont interdits."
-
4 -
3.Le 19 mars 2008, L.Z.________ et J.________ SA ont conclu un
contrat de vente automobile pour véhicule d'occasion portant sur une
BMW 535 D (ci-après: BMW) au prix de 69'900 fr., dont L.Z.________ s'est
acquitté le 20 mars 2008. Ce contrat, établi sur une formule préimprimée
de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, indique encore sous la
mention "Garantie selon le chiffre 4.1C" le terme "usine".
A la même date, les parties ont conclu un contrat de vente
automobile pour véhicules neufs ayant trait à une Nissan GTR Black
Edition (ci-après: Nissan). Ce contrat, établi sur une formule préimprimée
de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, indique un prix de vente
de 70-75'000 euros, TVA comprise, et précise que ce prix "est pour
l'instant non officiel". La voiture devait être livrée aux alentours du mois
de juin 2009 et le prix payé comptant à la livraison. S'agissant de la
garantie, sous la mention "Garantie selon le chiffre 5.1", il est indiqué
"usine".
Ce contrat précise encore sous la rubrique "Véhicule de
reprise" "Maserati Gransport" et ce qui suit sous la mention "arrangements
particuliers":
"Nous certifions que nous allons payer les mensualités de la Gransport jusqu'à sa
vente. (dès que cette dernière est vendue) J.________ SA conserve la totalité de la
somme puis payera le solde de la GS."
A une date indéterminée, le document suivant a été rédigé par
le témoin G.:
"Véhicule en consignation
MarqueMaserati
ModèleCoupe Gransport (...)
Date de consignation17 novembre 2007
Modification effectuée30 mai 2008
Conditions générales:
Le véhicule sera exposé et mis en vente dans notre show-room, la période
indéterminée d'exposition est offerte. Le propriétaire autorise J. SA à
effectuer un essai sur route, au cas où un client et/ou prospect potentiel
s'intéresse à son véhicule.
Prix de vente minimum:82'000.- CHF (...)
-
5 -
Attention: les mensualités payées par J.________ SA depuis l'achat de la
BMW 535D seront déduites sur le montant minimum
En cas de vente par le biais de J.________ SA, la somme supérieur (sic) au montant
minimum sera intégralement perçue par notre garage.
Si la vente s'effectue par le biais du propriétaire, J.________ SA obtiendra 5% du
prix de vente (selon accord oral accepté par les deux parties).
Le propriétaire peut reprendre possession de son véhicule avec un préavis oral,
cependant il lui sera facturé au minimum un mois de location (290.- CHF). (...)
Lu et approuvé par les deux parties:
Lieu et date:
L.Z.________ G.________ "
Le document précité n'a pas été signé par les parties.
4.A une date indéterminée, mais vraisemblablement à la fin
2008, J.________ SA a informé L.Z.________ que le véhicule Nissan avait été
livré et qu'il pouvait venir en prendre possession. Le prix de vente
communiqué à L.Z.________ était de 140'000 francs. Le véhicule Nissan a
été importé des Etats-Unis.
Par courriel du 23 mars 2009, L.Z.________ a interpellé
S.________ de J.________ SA s'agissant de la problématique du paiement des
mensualités de leasing. Ce courriel indique particulièrement ce qui suit:
" (...) Donc à ce jour je vois deux solutions S.________
La première: est que tu (recte) continues à payer les mensualités de la
Gransport jusqu'à ce qu'elle se vende, sachant que dans ce cas je me devrais de
t'acheter une voiture, comme convenu il y a prêt (sic) d'un an.
La deuxième: dans le cas où tu refuserais de reprendre en charge les
mensualités de la Gransport, je viendrais chercher la voiture, qui m'appartient
toujours légalement, et je la liquide en la mettant en vente sur internet ou dans
un autre garage à CHF 69'000.- Ce qui malheureusement pour toi voudrait dire
que tu ne reverrais pas (recte) un franc des 10 dernières mensualités payées
pour cette voiture. (...)".
S.________ a répondu ce qui suit par courriel du 24 mars 2009:
"(...) Avant de régler le cas de la Gransport, je te rappelle que nous avons passé
un contrat sur la Nissan GTR.
La voiture est arrivée, comme tu le sais, et elle est à ta disposition contre
paiement du prix de CHF 140'000.- (au lieu de 146'900.-) (...)
Dès réception du paiement, nous procéderons à l'immatriculation de la voiture et
nous pourrons faire le décompte de la Gransport.
Merci de me confirmer d'ici au 31 mars que tu souhaites toujours prendre
possession de cette magnifique Nissan GTR. (...)"
-
6 -
L.Z.________ n'a pas pris possession du véhicule Nissan.
5.Le 1
er
avril 2009, J.________ SA a adressé à L.Z.________ une
facture no 9908 d'un montant de 9'454 fr. 20 par laquelle elle lui réclamait
le remboursement des mensualités de leasing de juillet 2008 à janvier
2009, payées pour son compte à Bank-now AG.
Par courrier du 3 avril 2009, J.________ SA, par son conseil, a
mis en demeure L.Z.________ de s'acquitter de la facture précitée et l'a
enjoint à se déterminer d'ici au 9 avril 2009 sur le sort qu'il entendait
donner au contrat de vente relatif au véhicule Nissan.
Par facture no 9927 du 6 avril 2009, J.________ SA a réclamé à
L.Z.________ le remboursement des mensualités de leasing de mars à juin
2008 payées à Bank-now AG pour un montant de 5'402 fr. 40.
Le 8 avril 2009, L.Z., par son conseil, s'est déterminé
sur le courrier de J. SA du 3 avril 2009 faisant valoir que le véhicule
Nissan à livrer ne correspondait pas au véhicule commandé puisqu'il
provenait des Etats-Unis, qu'il ne pouvait dès lors bénéficier d'une garantie
donnée par Nissan Europe et que le prix de vente indiqué ne correspondait
pas au prix convenu. Le conseil de L.Z.________ a encore indiqué ce qui
suit:
"Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'en l'état votre mandante n'est pas en
mesure de respecter le contrat passé entre les parties. Mon mandant qui est
toujours intéressé à exécuter celui-ci réserve dès lors l'intégralité de ses droits à
l'encontre de J.________ SA dans l'hypothèse où celle-ci devait se trouver en
demeure de lui livrer le véhicule commandé dans le délai imparti échéant aux
alentours de juin-juillet 2009.
En outre, votre cliente n'a pas procédé au paiement des mensualités de leasing
de la Maserati depuis le début de l'année. Le montant s'élève à CHF 1'350.60 par
mois. Aussi suis-je chargé de mettre en demeure votre cliente de faire tenir mon
mandant, à 10 jours (...), la contre-valeur de trois mois de leasing par CHF
4'051.80. (...)"
Le 9 avril 2009, J.________ SA, par son conseil, a contesté les
griefs de L.Z.________ et l'a une nouvelle fois enjoint à se déterminer sur sa
volonté d'acquérir ou non le véhicule Nissan.
-
7 -
Le 13 juillet 2010, J.________ SA, par son conseil, a mis en
demeure L.Z.________ de lui payer, à réception, notamment les factures
no 9908 et 9927.
Le 3 août 2010, un commandement de payer, poursuite no
5485659, a été notifié à L.Z.________ par l'Office des poursuites du district
de Lavaux-Oron pour un montant de 9'454 fr. 20 (facture no 9908), de
5'402 fr. 40 (facture no 9927) et de 1'400 fr. (intervention selon art. 106
CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]). L.Z.________ y a fait
opposition totale.
6.J.________ SA s'est acquittée des mensualités de leasing du
véhicule Maserati de mars 2008 à janvier 2009.
Entre février 2009 et février 2010, B.Z.________ s'est acquitté
pour son fils de onze mensualités de leasing pour un montant total de
14'801 fr. 60.
Le 14 mai 2010, Bank-now AG a résilié avec effet immédiat le
contrat de leasing la liant à L.Z.________ et requis la restitution du véhicule
Maserati d'ici au 20 mai 2010.
Le 21 mai 2010, Bank-now AG a récupéré le véhicule Maserati
auprès de J.________ SA.
Par courrier du 23 septembre 2010, Bank-now AG a établi un
décompte final et réclamé à L.Z.________ un montant de 16'494 fr. 65 à
titre de dommages-intérêts en raison de la résiliation anticipée du contrat
de leasing.
Le 13 décembre 2010, L.Z.________ a signé en faveur de
Bank-now AG une convention de paiement/reconnaissance de dette d'un
montant total de 17'413 fr. 85, payable par acomptes de 700 fr. dès le 1
er
janvier 2011.
-
8 -
7.Par demande du 10 juin 2011, J.________ SA a conclu, avec
dépens, à ce qu'il soit prononcé que L.Z.________ est son débiteur et lui
doit immédiat paiement de la somme de 9'454 fr. 20, plus intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
avril 2009, et de 5'402 fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le 6
avril 2009 (I) et que l'opposition totale formulée au commandement de
payer de la poursuite n° 5485659 de l'Office des poursuites de Lavaux-
Oron, notifié le 3 août 2010, est nulle et non avenue, libre cours étant
laissé à cet acte (II).
Par réponse du 10 octobre 2011, L.Z.________ a conclu, avec
dépens, au rejet de la demande et reconventionnellement à ce qu'il soit
prononcé que J.________ SA est sa débitrice et lui doit immédiat paiement
d'un montant de 30'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 10 octobre 2011
(II) et qu'ordre soit donné au Préposé de l'Office des poursuites du district
de Lavaux-Oron d'annuler le commandement de payer dans la poursuite
no 5485659 dudit office (III).
Le 23 décembre 2011, J.________ SA s'est déterminé sur la
réponse et a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions
reconventionnelles.
Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues lors de
l'audience de jugement du 6 septembre 2012. A cette occasion,
B.Z.________ a été entendu comme témoin; il a déclaré ce qui suit:
"Les trois contrats conclus avec J.________ SA devait former un tout. A mon sens,
la demanderesse a repris la Maserati et les obligations découlant du contrat de
leasing. J’étais moi-même présent au moment des discussions relatives à la
reprise de la Maserati. Il était premièrement convenu que J.________ SA reprenne
la Maserati moyennant paiement du solde du leasing. S.________ nous a ensuite
expliqué que compte tenu des liquidités du garage, il préférait s’acquitter des
mensualités du leasing jusqu’à ce que la Maserati soit vendue, ce qui devait être
rapidement fait. L’accord comprenait une décharge de toute responsabilité du
défendeur par rapport à ce leasing. Rien n’était prévu pour le cas où la Maserati
ne serait pas vendue. La Maserati n’a pas été revendue. Il me semble qu’en
décembre 2008, J.________ SA a pris contact avec mon fils pour la prise de
possession de la Nissan. Le prix demandé était alors de 140'000 CHF. J’étais
présent au moment où le prix de 70 à 75’000 euros a été articulé. D’après le
prospectus, la voiture choisie par mon fils coûtait 117’000 CHF. Elle était toutes
options. A mon souvenir, le montant en euros résulte simplement de la
conversion du prix de vente au prix de l’euro de l’époque. Au moment de la
conclusion du contrat, le prix de vente définitif du véhicule en Suisse n’était pas
connu mais l’importateur avait indiqué un prix estimatif correspondant à 117’000
-
9 -
CHF. Il s’est avéré par la suite que ce prix était exact. La véhicule proposé par
J.________ SA à mon fils était importé des Etats-Unis. Ce véhicule n’était pas
homologué en Suisse. J’ai moi-même appelé l’importateur qui me l’a précisé. Il
m’a précisé qu’il ne donnerait pas de garantie pour ce véhicule et que seuls deux
garages en Suisse pouvaient s’en occuper. La livraison de ce véhicule a été
refusé par mon fils, à ma connaissance, pour les motifs de l’augmentation du prix
et de la différence de garantie. A la suite de l’arrêt du paiement des mensualités
par J.________ SA, j’ai moi-même repris le paiement de celles-ci. La Maserati était
toujours au garage qui a refusé de me la rendre, au motif que nous devions
rembourser les mensualités que la garage avait payées. Faute de pouvoir
disposer du véhicule, j’ai arrêté de payer les mensualités. Lorsque la banque a
repris la Maserati, elle a fait un décompte entre ce qui lui était dû et le prix de
vente de la Maserati et a réclamé le solde. Mon fils doit me rembourser les
montants que je lui ai avancés concernant cette Maserati."
G.________ a également été entendu comme témoin de
manière anticipée le 8 mai 2012. Ses déclarations ont été les suivantes:
"S’agissant de mes relations avec les parties, je précise avoir travaillé pour la
société J.________ SA de 2003 à 2008 environ. Mes relations de travail avec cette
société ont dû prendre fin en mai 2008. Je connais L.Z.________ car c’était un
client de J.________ SA.
J’étais présent le jour où L.Z.________ et le garage J.________ SA ont conclu les
contrats relatifs à l’achat d’un véhicule Nissan GTR Black Edition et à la
consignation d’un véhicule de marque Maserati Gransport. Le véhicule de
marque Nissan devait venir de l’étranger. Il avait été prévu que le véhicule de
marque Maserati Gransport soit consigné et la société J.________ SA avait été
d’accord de payer les mensualités de leasing concernant la Maserati. Du fait de
ces conditions particulières, il était prévu que L.Z.________ achète au garage
J.________ SA un autre véhicule. J’ignore toutefois dans quel délai cet autre
véhicule devait être acquis, ayant été licencié peu de temps après. Je ne me suis
pas occupé de la transaction relative à ce troisième véhicule.
Je me rappelle que le prix de vente convenu entre les parties pour la Nissan GTR
était d’environ 70’000.- euros.
Si mes souvenirs sont bons, le prix de reprise du véhicule Maserati convenu entre
les parties était équivalent au solde du leasing relatif au dit véhicule encore dû à
l’institut de leasing. C’était le montant minimum.
J’ignore si le véhicule qui devait être livré à L.Z.________ était bien celui qu’il avait
commandé dès lors que je ne travaillais plus alors pour la société J.________ SA.
S’agissant de la Maserati Gransport, je me rappelle que la société J.________ SA a
proposé ce véhicule à la vente dans son showroom suite aux discussions avec
L.Z.________. Je ne me rappelle toutefois pas du prix de vente exact. Je crois me
rappeler que le prix de vente minimum était plutôt de Fr. 90’000.-. Le contrat de
consignation concernant la Maserati était en lien avec le contrat de vente
concernant le véhicule Nissan GTR. Ce contrat était également en lien avec
l’achat d’un troisième véhicule, comme indiqué précédemment.
On me présente le contrat relatif à la consignation du véhicule Maserati
Gransport (pièce 28). Je suis l’auteur de ce contrat de consignation.
On me présente le contrat de vente concernant la Nissan GTR (pièce 2). Les
annotations manuscrites figurant sur ce contrat sont les miennes. J’ai indiqué que
le prix stipulé était pour l’instant non officiel car j’avais eu connaissance au Salon
de l’automobile. J’ignorais quel serait le prix définitif. "
E n d r o i t :
-
10 -
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel,
écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile, compte tenu des féries, par une partie
qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, au dernier
état des conclusions de première instance, étaient supérieures à 10'000
fr., l’appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement
l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
L'appel ordinaire de l'art. 308 CPC déploie principalement un
effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel est en mesure de
statuer elle-même sur le fond en rendant une décision qui tranche le fond
du litige et se substitue à la décision de première instance (Jeandin, Code
de procédure civil commenté, Bâle 2011, n. 2 et 3 ad art. 318 CPC). Un
renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne
de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et
devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de
la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur
-
11 -
des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; ATF 138 III 374 c. 4.3; TF
5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2; JT 2012 III 23; Juge délégué CACI 30
avril 2012/200 c. 2a; Hungerbühler, DIKE-Kommentar, n. 17 ad art. 311
CPC). Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception, si bien
que l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interpréter restrictivement (Jeandin, op.
cit., n. 4 ad art. 318 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 148).
b) Dans un premier moyen, l'appelante reproche au premier
juge une constatation manifestement inexacte des faits, en ce sens qu'elle
n'a pas relevé que les parties avaient conclu trois contrats, dont un de
consignation, produit en pièce no 28, alors que cela est admis, et conclut
au renvoi de la cause au premier juge pour compléter l'état de fait en ce
sens.
L'appelante ne peut être suivie. C'est à juste titre que le
premier juge a relevé dans son état de fait l'existence d'un document
intitulé "Véhicule en consignation", sans le dénommer contrat, puisque
l'intimé conteste l'existence d'un contrat de consignation entre les parties.
L'interprétation du document précité relève du droit et non des faits, si
bien que le premier juge n'a pas procédé à une constatation
manifestement inexacte des faits sur ce point.
Les deux autres contrats conclus ont été mentionnés par le
premier juge dans la partie "En fait" du jugement.
Mal fondé, le grief de l'appelante doit être rejeté.
3.Sur le fond, l'appelante s'en prend au raisonnement du
premier juge selon lequel les parties auraient conclu, outre le contrat de
vente du véhicule BMW non litigieux, un contrat de vente portant sur un
véhicule Nissan avec obligation complémentaire pour l'appelante de payer
les mensualités de leasing du véhicule Maserati. L'appelante prétend au
contraire que les parties, si elles sont effectivement convenues d'un
contrat de vente d'une Nissan, ont en outre conclu un contrat de
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12 -
consignation, relevant des règles du mandat, relatif au véhicule Maserati.
L'appelante se serait dès lors uniquement engagée à exposer dit véhicule
à la vente pour un prix minimum décidé par l'intimé, sans promettre un
résultat, ni d'ailleurs reprendre les obligations découlant du contrat de
leasing entre l'intimé et la Bank-now AG. Dans ce cadre, le paiement des
mensualités de leasing du véhicule Maserati n'aurait consisté qu'en une
avance devant être ensuite compensée sur le prix de vente dudit véhicule.
Pour l'appelante, les parties avaient conclu un ensemble de contrat, mais
chacun avec une existence propre. S'il existait bien un lien entre le contrat
de consignation et le contrat de vente du véhicule Nissan, c'était
uniquement dans le sens où un éventuel solde du prix de vente de la
Maserati serait porté en acompte sur le prix de vente du véhicule Nissan.
L'intimé, en revanche, considère qu'il a acheté une BMW,
commandé une Nissan, en échange de quoi, l'appelante a repris la
Maserati et les obligations en découlant. Pour l'intimé, seul le contrat de
vente du véhicule Nissan fait foi, le document "véhicule en consignation"
n'ayant pas été signé par les parties. Au vu des témoignages et des pièces
au dossier, le contrat de reprise de la Maserati est établi.
4.Les parties étant en désaccord sur l'interprétation à donner à
la clause indiquée sur le contrat de vente du véhicule Nissan et sur la
qualification des rapports juridiques les liant s'agissant du véhicule
Maserati, il convient d'examiner en premier lieu cette problématique
déterminante pour le sort des prétentions.
a) En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le
juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la réelle et commune
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
-
13 -
les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective; ATF 133 III 675 c. 3.3). Le juge part en premier lieu de la lettre
du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les
cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III
606 c. 4.2). Toutefois, il ressort de l'art. 18 al. 1 CO que le sens d'un texte,
même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une
clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres
circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas
exactement le sens de l'accord conclu (ATF 136 III 186 c. 3.2.1). Ainsi,
l'interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le
contexte des déclarations, mais aussi sur le vu des circonstances qui les
ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 c. 3a). Cela étant, il n'y a
pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants
lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas
à leur volonté (ATF 136 III 186 ibidem).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle in dubio contra stipulatorem (ATF 133 III 61 c. 2.2.2.3; ATF 122 III
118 c. 2a).
b) En l'occurrence, les parties font référence à divers éléments
pour soutenir leur appréciation respective des relations juridiques les liant,
soit le document "véhicule en consignation", le contrat de vente relatif au
véhicule Nissan et les témoignages de G.________ et B.Z.. Ces
éléments méritent ainsi un plus ample examen.
ba) Liminairement, s'agissant tout d'abord des témoignages, il
est le lieu ici d'indiquer que compte tenu de son lien de parenté avec
l'intimé, le témoignage de B.Z. doit être apprécié avec retenue et
uniquement dans la mesure où il est corroboré par d'autres éléments au
-
14 -
dossier. Concernant le témoignage de G., bien qu'ancien employé
de l'appelante, il n'est plus à son service depuis mai 2008 et rien ne
permet d'affirmer que les rapports de travail ont pris fin dans un contexte
conflictuel, de sorte que la valeur probante de ses déclarations est entière.
Quant au document intitulé "Véhicule en consignation",
l'intimé met en doute son origine. S'il est exact que l'appelante ne l'a
produit qu'en cours de procédure, il s'avère que le témoin G. a
admis en être l'auteur. Il n'apparaît ainsi pas avoir été rédigé pour les
besoins de la cause. En revanche, ce document, qui présente certaines
incohérences et qui, surtout, n'est ni daté, ni signé, ne peut être
l'expression d'un accord intervenu entre les parties, mais permet
uniquement, dans l'interprétation globale de leurs intentions, d'amener
des éléments de compréhension.
bb) Le terme de “reprise du véhicule” Maserati, qui figure
dans contrat relatif à la vente de la Nissan, ne peut signifier qu’il y a eu
transfert du contrat de leasing à l’appelante comme le soutient l'intimé et
comme retenu par le premier juge. Cette cession était en effet interdite
par l'art. 5.5 des conditions générales du contrat de leasing. Par ailleurs,
une cession de contrat suppose en tout état de cause l’accord du tiers
cédé (CACI 30 janvier 2013/65). Or, il n’est pas établi qu’un tel accord soit
intervenu en l’espèce. Au contraire, Bank-now AG s’est adressée à son
cocontractant L.Z.________ dès que des retards sont intervenus dans le
paiement des mensualités de leasing.
Contrairement à ce qu’a soutenu l'intimé dans le courriel du 23
mars 2009, il n’était pas propriétaire du véhicule Maserati. En effet, ce
véhicule faisant l’objet d'un contrat de leasing, il restait propriété du
donneur de leasing (Werro, L’achat et le leasing d’un véhicule automobile,
Journées du droit de la circulation routière 2006, p. 44). En tout état de
cause, l'intimé, qui n’était pas propriétaire, ne pouvait remettre ce
véhicule en consignation proprement dite (ou contrat estimatoire ou
Trödelvertrag), qui se définit comme le contrat par lequel une personne
remet à une autre des marchandises que celle-ci vendra en son nom et
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pour son compte, contre l’engagement soit d’en payer le prix, soit de les
restituer, et qui, dans la conception majoritaire, constitue une vente
d’emblée parfaite, complétée par l’alternative dont dispose le
consignataire (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Zurich 2009,
n. 7857).
Les termes de “reprise”, voire même de “consignation”, ne
pouvaient ainsi être pris au sens juridique du terme. En revanche,
interprétés selon le principe de la confiance — la volonté réelle des parties
ne pouvant être établie — ces termes montrent que les parties ont conclu
un contrat sui generis prévoyant que l'appelante fournirait un local
d'exposition, rechercherait de potentiels acquéreurs et paierait les
mensualités de leasing, en contrepartie de quoi l'intimé s'engageait à
mettre le véhicule Maserati à disposition de l'appelante (en violation du
contrat de leasing). Ensuite, une fois l'acheteur trouvé, l'intimé aurait
résilié le contrat de leasing moyennant paiement des mensualités
restantes et de la valeur résiduelle, obtenu la propriété du véhicule
Maserati et aurait ainsi pu le céder à l'acquéreur. Une fois cette opération
réalisée, l'appelante devait obtenir la différence entre le prix de vente
dudit véhicule et le montant à payer à Bank-now AG. Cette interprétation
est d'ailleurs confirmée par les témoignages de G.________ et B.Z.________.
Dans ce cadre, l'appelante, en s'engageant à payer les
mensualités de leasing, n'a pas procédé à une avance de frais au sens de
l'art. 402 al. 1 CO, comme elle le soutient, mais bien plutôt à une reprise
de dette interne au sens de l'art. 175 al. 1 CO, concevable même sans
accord du créancier. En effet, en vertu de l'art. 175 al. 1 CO, la promesse
faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer
soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du
consentement de celui-ci. Ainsi, la reprise de dette interne est une
promesse de libération qui peut être accomplie soit par l'acquittement de
la dette, soit par une reprise de dette externe au sens de l'art. 176 CO.
Elle est interne en ce sens qu'elle n'engage que le reprenant envers le
débiteur sans que les droits du créancier soient concernés. Par rapport à
ce dernier, la reprise de dette interne est dès lors une res inter alios acta
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(Probst, Commentaire romand, n. 5 ad Intro. Art. 175-183 CO). Lorsque le
débiteur s'acquitte lui-même de sa dette envers le créancier parce que le
reprenant ne s'exécute pas, le débiteur peut se retourner contre le
reprenant défaillant pour lui demander le remboursement de la somme
payée au créancier, ainsi que d'éventuels dommages-intérêts
supplémentaires en cas de faute du reprenant (art. 97 CO) (Probst, op. cit.,
n. 6 ad art. 175 CO).
En l'occurrence, en cessant tout paiement des mensualités à
fin 2008 alors qu'elle s'était engagée à payer la dette de l'intimé,
l'appelante a violé sa promesse de libération résultant du contrat sui
generis conclu entre les parties s'agissant du véhicule Maserati.
L'interprétation selon le principe de la confiance de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce conduit en effet à admettre que si la
négociation entre les parties a bien été globale, on se trouve néanmoins
en présence d'obligations contractuelles distinctes, bien que liées, et non
d'un seul contrat.
Il résulte de ce qui précède que l’appelante n'était pas en droit
de refuser de payer les mensualités de leasing au motif que l’intimé
n’avait pas pris livraison de la Nissan puisque l’exceptio non adimpleti
contractus (art. 82 CO) ne peut être soulevée que dans le cadre d’un seul
et même contrat bilatéral parfait (Hohl, Commentaire romand, 2
ème
éd., n.
5 ad art. 82 CO), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant liées
par trois contrats distincts. De toute manière, quand bien même on aurait
été en présence d'obligations accessoires du contrat de vente, comme
retenu à tort par le premier juge, cette question n'aurait également pas eu
à être examinée, l'appelante n’ayant pas résilié son engagement de payer
les mensualité de leasing, ni soulevé l’exceptio non adimpleti contractus,
qui est une exception au sens technique que le juge ne relève pas d’office
(Hohl, op. cit., n. 11 ad art. 82 CO; TF 4D_5512009 du 1
er
juillet 2009 c. 2.3
et les réf. citées). Au demeurant, on observera que les mensualités de
leasing n’ont plus été payées depuis janvier 2009, alors que le refus de
livraison n'est intervenu qu'à fin mars 2009.
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En conséquence, l'appelante, qui a violé son obligation
contractuelle de paiement des mensualités de leasing, doit réparation à
l'intimé. Pour le surplus, le raisonnement du premier juge sur les
conditions de cette réparation peut être confirmé par adoption de motifs
puisque fondé sur l'application des règles de l'art. 97 CO, également
applicable en cas de violation d'un contrat de reprise de dette interne.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas lieu
de réduire le montant dû à l'intimé au motif qu'il aurait contribué à son
dommage (art. 44 CO par renvoi de l'art. 99 al. 2 CO). Dès lors que
l’appelante avait repris à titre interne la dette relative au paiement des
indemnités de leasing, elle ne saurait se prévaloir de ce que l’intimé n’ait
pas lui-même réglé d’emblée lesdites indemnités et laissé la société Bank-
now AG résilier avec effet immédiat le contrat de leasing et reprendre le
véhicule Maserati. L’intimé n’a pas commis de faute concurrente de nature
à permettre la réduction des dommages-intérêts alloués. C'est donc à
juste titre que le premier juge a reconnu l'appelante débitrice de l'intimé
d'une somme de 30'000 fr., dès le 11 octobre 2011.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant
les autres griefs de l'appelant s'agissant de la qualification d'aliud du
véhicule Nissan proposé à l'intimé et de la violation des règles sur la
demeure du débiteur.
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'448 fr.
(art. 94 al. 2 CPC; art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante,
qui succombe (art. 106 al. 2 CPC).
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18 -
L'appelante doit verser à l'intimé des dépens de deuxième
instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 95 al. 1 et 106 al. 2 CPC; art. 3 al. 1 et 2
et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'448 fr.
(mille quatre cent quarante-huit francs), sont mis à la charge
de l'appelante.
IV. L'appelante, J.________ SA, doit verser à l'intimé, L.Z.________, la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
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19 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. Thierry Zumbach, aab (pour J.________ SA),
-Me Bernard Katz (pour L.Z.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
44'856 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
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20 -
La greffière :