Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:Mmes Charif Feller et Kühnlein
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 366 et 377 CO ; 52 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________SA, à
Gland, défenderesse, contre le jugement rendu le 28 février 2013 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec A.________SA, à Renens, demanderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 février 2013, dont la motivation a été
envoyée le 28 octobre 2013 pour notification, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte a dit que B.________SA est reconnue
débitrice de A.________SA et lui doit immédiat paiement de la somme de
26’446 fr. 60 plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juin 2010 (I), que l’opposition
faite au commandement de payer notifié le 7 juin 2010 à B.SA
dans la poursuite ordinaire n
o
x1 de l’Office des poursuites du
district de Nyon est levée définitivement à concurrence du montant, en
capital et intérêts, alloué sous chiffre I. (Il), dit que B.________SA est
reconnue débitrice de A.________SA et lui doit immédiat paiement de la
somme de 1’549 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 14 juillet 2010 (III), dit
que l’opposition faite au commandement de payer notifié le 13 juillet 2010
à B.SA dans la poursuite ordinaire n
o
x2 de l’Office des
poursuites du district de Nyon est levée définitivement à concurrence du
montant, en capital et intérêts, alloué sous chiffre III. (IV), mis les frais
judiciaires, arrêtés à 8’930 fr., à la charge de B.________SA (V), dit que
B.________SA doit restituer à A.________SA l’avance de frais que celle-ci a
fournie à concurrence de 5’457 fr. 50 (VI) et que B.________SA doit payer à
A.________SA la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (VII).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient
passé un contrat d’entreprise auquel elles avaient intégré la norme SIA
118 (Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction).
Dès lors que le contrat prévoyait que les prix « unitaires » de l’adjudication
étaient « forfaitaires » et excluait toute hausse de prix pour la main
d’oeuvre et les matériaux, cela ne permettait pas de déterminer
clairement si les parties s’étaient entendues sur un prix forfaitaire ou sur
des prix unitaires. La réelle intention des parties ressortait néanmoins du
comportement qu’elles avaient adopté par la suite. En effet, tant le
décompte final de chantier daté du 15 février 2010 et envoyé par
B.________SA par télécopie le 12 avril 2010 à A.________SA, que la facture
n
o
250 établie le 12 avril 2010 par A.________SA avaient pour objet les
mêmes prestations (1139 m
2
pour le crépi, 96 embrasures et 63,7 portes-
-
3 -
fenêtres) pour le même prix (110 fr. par m
2
de crépi, 60 fr. par embrasure
et 180 fr. par porte-fenêtre). Il y avait donc accord pour une rémunération
fondée sur la quantité de chaque prestation fournie par A.________SA. Par
ailleurs, en adressant à A.________SA le décompte final du 12 avril 2010,
B.________SA avait accusé réception de la livraison des travaux facturés
sans se prévaloir de défaut majeur, de sorte que la créance de
A.SA en paiement du prix de l’ouvrage était exigible. Après avoir
procédé au calcul des déductions prévues par le contrat, le premier juge a
retenu un solde de 26'446 fr. 60 en faveur de A.SA, l’intérêt
moratoire courant dès le lendemain de la notification du commandement
de payer n
o
x1, à savoir le 8 juin 2010.
S’agissant de la facture de 3’873 fr. établie par la société
E. pour les travaux de crépi effectués sur les villas n
os
3 et 4 en
lieu et place de A.________SA, B.________SA n’avait pas établi avoir mis en
demeure A.________SA d’achever ces travaux, de sorte qu’elle ne pouvait
exiger le remboursement de ces prestations fournies par une entreprise
tierce. Concernant le coût de remise en état des tuiles endommagées,
devisé à 3’475 fr. 15, il convenait de suivre le rapport de l’expert indiquant
que la majorité des dégâts aux toitures des bâtiments avait été causée par
l’appui des échafaudages sur les tuiles et que A.________SA n’en était pas
responsable. S’agissant des salissures dues aux travaux d’application du
rustique, rien ne permettait de retenir que A.________SA en était
responsable, dès lors que d’autres entreprises étaient également
intervenues sur le chantier. Quant à la facture complémentaire n
o
254
relative au nettoyage à haute pression exécuté par A.________SA, elle était
justifiée et devait être payée, car ces travaux n’étaient pas mentionnés
dans le contrat d’entreprise. Enfin, dès lors qu’aucun avis des défauts
n’avait été adressé à A.________SA et que B.________SA n’avait pas établi
l’existence de défauts, aucune réduction de prix ne se justifiait à ce titre.
B.Par acte du 28 novembre 2013, B.________SA a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au
rejet des conclusions prises par A.________SA, celle-ci étant condamnée
aux dépens de première et seconde instances, subsidiairement au rejet
-
4 -
partiel des conclusions prises par A.________SA en ce sens qu’elle est la
débitrice de A.________SA de la somme de 8'333 fr. 34, que cette dernière
est condamnée à des dépens réduits de première et seconde instances et
que les frais judiciaires sont partagés par un tiers à sa charge et deux tiers
à la charge de A.________SA.
Dans sa réponse du 17 mars 2014, A.SA a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.SA est une société anonyme qui a pour but la
réfection des façades, les isolations extérieures et les travaux dans
l'immobilier. [...] en est le seul administrateur avec signature individuelle.
B.SA est une société anonyme qui a pour but
l’exploitation d'une entreprise de construction et toute activité s'y
rapportant. C. en est le seul administrateur avec signature
individuelle.
T1. est entrepreneur de la société E., active
dans les domaines du papier-peint, de la décoration et de la plâtrerie.
2.Le 27 mai 2009, A.________SA a établi une offre à l’intention de
B.________SA comme suit :
« CONSTRUCTION DE 7 VILLAS CONTIGUES PAR LES GARAGES
PARKING VISITEURS
PROPRIETE DE B.________SA – PARCELLE N
O
[...] – PLAN 2 –
COMMUNE DE [...]
AVANT-METRE ET
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE :
CFC 211TRAVAUX DE L’ENTREPRISE DE
-
5 -
Isolation périphérique
MONTANT NET TTC
DES TRAVAUX, ARRETE à FRSSfr. 133 031,48
Offre à retourner avant le : 31 mai 2009, avant 12h00
(...)
Les entrepreneurs déclarent avoir pris connaissance des conditions
de la présente soumission, des plans et des cahiers des charges,
avoir tenu compte de l’emplacement du chantier et de ses accès, et
connaître l’état des lieux existants, avoir reçu tous les
renseignements nécessaires à l’établissement de la présente offre,
et s’engagent à exécuter les travaux décrits conformément au
présent descriptif et aux prix indiqués par eux dans la présente
soumission.
Planning à respecter :
Travaux par étapes
Début des travaux:dès la 3
ème
semaine de
Juin 2009
Travaux à terminer:pour le 20 avril 2010
Les délais sont impératifs, l’entrepreneur garantit le
nombre d’ouvriers nécessaires, nbre ouvriers
Total Brut Soumission (report page récapitulation)SFr. 129
400,00
Rabais d’adjudication 3 %SFr.3 882,00
Sous Total brutSFr. 125 518,00
Prorata 1,5 %SFr.1 882,80
Sous Total BrutSFr. 123 635,20
Charges TVA 7.6 %SFr. 9
396,28
MONTANT TOTAL NET TTCSFr. 133 031,48
(...) »
Le 3 juillet 2009, les parties ont signé le contrat d'entreprise
suivant :
-
6 -
« CONTRAT D’ENTREPRISE
AVEC :Entreprise
A.________SA
[...]
1020 Renens
DES TRAVAUX DE : Isolation périphérique
Montant brutFrs.129'400.00
Rabais d’adjudication 3 %Frs.3'882.00
Sous total brutFrs.125'518.00
Prorata 1,5 %Frs.1'882.80
Sous TotalFrs.123'635.20
Charges TVAFrs. 9'396.28
Total arrêté netFrs.133'031.48
Les prix unitaires de la présente adjudication sont forfaitaires. De ce
fait, aucune hausse de prix pour la main-d’œuvre et les matériaux
ne sera acceptée pendant la durée des travaux.
Elément du contrat :
-
Le présent document contractuel avec annexe au contrat
(page 2)
-
L’offre de l’entreprise du 27/05/2009
-
Les conditions générales et particulières de la soumission
-
Les plans d’autorisation et le planning des travaux
-
La norme SIA 118 et les normes particulières relatives aux
travaux décrits dans l’offre
-
Le cahier des conditions générales INTERASSAR-AGI-FMB »
Une annexe au contrat était rédigée en ces termes :
« Clauses spéciales selon l’art. 21 al. 3 de la norme SIA 118
-
Priment en cas de contradiction
-
7 -
Délais et échéances selon l’art. 92 de la norme SIA 118
-Selon le planning général et directives de la Direction
des travaux
-Début des travaux :
-Fin des travaux :
Assurance RC de l’entrepreneur, Police No
Montant par sinistre :
Le for juridique est :
Conditions de paiement
90 % des situations en cours de travaux, sur
présentation d'une situation détaillée
100% à la fin des travaux, réceptionnés, après
vérification de la facture et signature du décompte final,
contre remise d'une garantie bancaire de 10 %, valable 2
ans.
(...)
Compte prorata
Un montant représentant le 1,5 % de la facture arrêtée
sera retenu sur le décompte final pour couvrir les frais du
compte prorata. »
3.Selon le procès-verbal de chantier n
o
22 du 27 octobre 2009,
A.________SA devait commander les crépis pour les sept villas selon les
échantillons indiqués.
Le procès-verbal de chantier n
o
25 du 17 novembre 2009
indiquait ce qui suit concernant A.________SA :
« Villas 7-6-5-4 : Rustique extérieur fini.
(...)
Comme convenu avec le Maître de l'ouvrage, vous êtes adjudicataire
pour la fourniture et pose des seuils de portes-fenêtres y compris
étanchéité pour un montant forfaitaire de Frs. 180.00 le mètre
linéaire.
Pose des seuils de porte balcon de suite comme confirmé.
Dès jeudi terminer isolation périphérique villa 1 + 2 et raccord villa 4
comme convenu sur place.
Terminer rustique extérieur pour démontage échafaudage.
Pour vendredi 20 novembre villa 1 + 2 : toilé la 2 pour séchage et
pour vendredi 27 novembre terminer le rustique extérieur.
Continuer villa 3. »
-
8 -
Le procès-verbal de chantier n
o
26 du 24 novembre 2009
mentionnait ce qui suit concernant A.________SA »
« Villa 4 : Préparer à rustiquer dès début de la semaine prochaine
Villas 1 + 2 : Toilage des façades à finir pour le 27 novembre.
Ne pas oublier de commander le rustique pour les villas 1 et 2
Dès que possible finir façades pour démontage de l'échafaudage.
Nettoyage des portes-fenêtres coulissantes salies par le goudron.
(...)
Pose des seuils à continuer
Dès jeudi terminer isolation périphérique villa 1 + 2 et raccord villa 4
comme convenu sur place.
Villa 3 : Continuer.
Comme répété par le maître de l'ouvrage travaux à terminer très
rapidement mais au plus tard le 10 décembre. »
4.Par télécopie du 12 avril 2010, B.________SA a adressé à
A.________SA un « Décompte final de chantier » daté du 15 février 2010,
indiquant un montant total de 143'379 fr. 65 et un solde de 23'379 fr. 65 à
payer à A.________SA compte tenu d’un acompte de 120'000 francs. Le
décompte indiquait que le total des métrés avait été vérifié et que 1139
m
2
de crépi (à 110 fr. le m
2
), 96 embrasures (à 60 fr. l’unité) et 63,7
portes-fenêtres (à 180 fr. l’unité) avaient été posés.
5.Dans sa facture n
o
250 du 12 avril 2010, A.________SA a
indiqué que B.________SA était sa débitrice du solde de 23'379 fr. 65,
comme détaillé dans la télécopie du 12 avril 2010 de B.________SA.
L’entreprise d’isolation mentionnait les mêmes prix unitaires et les mêmes
quantités de matériaux que B.SA.
Le 15 avril 2010, E. a envoyé une facture à
B.________SA concernant l’application d’une couche de crépi de 2 mm sur
les villas n
os
3 et 4. Plusieurs chiffres avaient été corrigés à la main,
indiquant 3'600 fr. pour les travaux et 273 fr. de TVA à 7,6 %, soit un total
de 3'873 francs.
-
9 -
Par lettre du 15 avril 2010, en sa qualité de caution solidaire
de A.SA, la société d’assurance F. a établi un certificat de
garantie pour défauts en faveur de B.________SA pour un montant de
13'330 fr., valable du 23 mars 2010 au 22 mars 2012.
Dans sa facture n
o
253 du 26 mai 2010, A.________SA a
mentionné que B.________SA était sa débitrice du montant de 3'066 fr. 90
pour la raison suivante : « Nous avons constaté qu'un escompte de 2 %
non prévu sur le contrat signé par nos deux parties était présent. Veuillez
nous verser la somme de 2850.32 CHF + TVA à partir de cette date dans
les dix jours. Sinon nous serons contraints d'entamer des poursuites. »
Dans sa facture n
o
254 du 26 mai 2010, A.SA a indiqué
que B.SA était sa débitrice du montant de 1'549 fr. 45 pour le
motif suivant : « Nettoyage à haute pression sur tout le bas des murs et
gallage selon vos ordres. »
Par lettre du 26 mai 2010, B.SA a envoyé à
A.SA deux originaux du décompte final de chantier en lui
demandant de les signer et en précisant qu’elle avait déduit la facture de
E. du décompte. Figure au dossier un décompte final, daté du 15
février 2010 et non signé, identique à celui du 12 avril 2010, sauf que le
nouveau solde à payer est de 19'506 fr. 65 compte tenu de la déduction
de la facture de E. par 3'873 francs.
Les échafaudages des façades ont été posés directement sur
les tuiles par une entreprise tierce, occasionnant des dégâts. Le devis du
17 juin 2010 établi par T3., ferblantier-couvreur, indiquait que le
coût des travaux de remplacement des tuiles s’élevait à 3'475 fr. 15.
6.Par commandement de payer du 2 juin 2010 établi par l’Office
des poursuites du district de Nyon, poursuite ordinaire n
o
x1,
A.________SA a sommé B.________SA de s’acquitter du montant de 23'379
-
10 -
fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 mai 2010, correspondant à la
facture n
o
250 du 12 avril 2010. B.SA y a fait opposition totale.
Par commandement de payer du 18 juin 2010 établi par
l’Office des poursuites du district de Nyon, poursuite ordinaire
n
o
x2, A.________SA a sommé B.SA de s’acquitter de la
somme de 613 fr. 60, avec intérêt à 5 % l'an dès 6 juin 2010,
correspondant au « solde de la facture n
o
250 du 26 mai 2010, selon
correspondance du 4 juin 2010 », du montant de 1'549 fr. 45, avec intérêt
à 5 % l'an dès le 6 juin 2010, correspondant à la facture n
o
254 du 26 mai
2010, et de la somme de 200 fr. pour les frais. B.SA y a fait
opposition totale.
Par décision du 1
er
octobre 2010, la Juge de paix du district de
Nyon a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée le 24 juin
2010 par A.SA dans la poursuite ordinaire n
o
x1. Elle a
exposé que plusieurs pièces produites et signées par C.
montraient une signature totalement différente de celle figurant sur le
décompte du 15 février 2010, transmis par télécopie le 12 avril 2010, et
que la mainlevée provisoire dans une poursuite contre une personne
morale ne pouvait être prononcée que si les pouvoirs du représentant ou
de l’organe qui avait signé étaient prouvés par pièces ou par un
comportement concluant du représenté, ce qui n’était pas le cas en
l’espèce puisque le décompte concerné n’était pas signé par C..
7.Dans une lettre du 12 novembre 2010, B.________SA a indiqué
à A.________SA que son décompte était faux, car il ne comportait pas les
réductions pour les travaux non exécutés. Partant, elle lui verserait 16'031
fr. 50 dès que les retouches nécessaires à la clôture du chantier auraient
été faites.
8.A.________SA a déposé une requête de conciliation le 21 janvier
2011 auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
B.________SA ne s’étant pas présentée à l’audience de conciliation du 10
mars 2011, une autorisation de procéder a été délivrée.
-
11 -
9.Par demande du 9 juin 2011, A.________SA a conclu, avec suite
de frais et dépens, à ce que B.SA soit reconnue sa débitrice de la
somme de 28'609 fr. 60, plus intérêt à 5 % l'an dès le 6 juin 2010 (I), et
que les oppositions faites aux commandements de payer notifiés les 7 juin
et 13 juillet 2010 à B.SA dans les poursuites ordinaires
n
os
x1 et x2 de l'Office des poursuites du district de Nyon
soient définitivement levées (II et III).
Dans sa réponse du 27 septembre 2011, B.SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande du 9 juin 2011.
A.SA s'est déterminée le 22 novembre 2011.
10.Mandaté par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement
de La Côte, l’expert Jean-Luc Badoux, architecte EPFL SIA, a produit son
rapport le 4 novembre 2012.
L’expert a tout d’abord indiqué que les deux parties avaient
reconnu qu’un escompte de 2 % avait été convenu, moyennant le
paiement immédiat de la facture, ce qui n’avait pas été le cas. C.
avait également admis qu’il avait mandaté et payé l’entreprise E.
pour terminer les travaux d’application du rustique de finition sur deux
villas.
L’expert a retenu que le montant de 23'379 fr. 65 figurant sur
le décompte du 15 février 2010 correspondait à l'isolation périphérique et
à l'exécution du rustique des sept villas, de sorte que cette somme était
due à A.SA. En revanche, dès lors que l'application du rustique de
finition sur tout ou partie des façades des villas n
os
3 et 4 avait été
exécutée par la société E., laquelle avait été directement payée
par B.SA, il était justifié de déduire la somme de 3'873 fr.
correspondant à la facture du 15 avril 2010 de E..
-
12 -
L'expert a considéré que les travaux de nettoyage à haute
pression sur le bas des murs et des garages ordonnés par B.________SA
étaient des travaux supplémentaires, car effectués plus de six mois, hiver
compris, après l’exécution du rustique. Partant, A.________SA pouvait
réclamer le paiement de la facture n
o
254 du 26 mai 2010 par 1'549 fr. 45.
S’agissant de la facture n
o
253 (escompte de 2 %), il a estimé que ce
montant était le montant était dû sur le principe, mais pas sur sa quotité.
L'expert a retenu que A.SA avait apparemment
exécuté les travaux dans les règles de l'art, hormis deux seuils fissurés et
une retouche de peinture dans deux sauts-de-loup de la villa n
o
6
soudainement évoqués par C.. Il a exposé que les défauts précités
étaient pour le moins mineurs et pouvaient être réparés sans échafaudage
et que les défauts relatés dans la procédure étaient inexistants. Il a estimé
qu’il fallait considérer l’ouvrage comme réceptionné selon l’art. 160 de la
norme SIA.
L'expert a constaté que les échafaudages des façades avaient
été posés directement sur les tuiles des bâtiments intermédiaires, alors
qu’ils auraient dû l’être avant la pose des tuiles, et que les toitures
concernées avaient été quelque peu salies par les travaux d'application du
rustique sur les façades. A son avis, le coût de réparation des tuiles,
largement inférieur à 2'500 fr., devait être pris en charge par l’entreprise
d’échafaudage et le compte prorata de 1,5 % du coût global des travaux
devait être assez conséquent pour couvrir les frais occasionnés à ces
toitures.
L’expert a enfin indiqué qu’il n’avait pu obtenir un jeu de plan
d’exécution de la part des parties, de sorte qu’il n’avait pu vérifier les
métrés.
11.L'audience de jugement a eu lieu le 28 février 2013. Six
témoins ont été entendus :
-
13 -
T1.________, entrepreneur, propriétaire de la villa n
o
3, a
déclaré qu’il avait personnellement posé le crépi et une partie de la
couche de fond sur trois faces de la villa n
o
3 et une face de la villa n
o
4,
l'isolation périphérique étant déjà faite. Il supposait que A.________SA avait
refusé de poser le crépi sur les villas n
os
3 et 4 en raison des températures
extérieures très basses à cette époque et il avait lui-même profité de deux
jours de beau temps pour faire les travaux. Il y avait du retard sur les
maisons. Il a confirmé que A.SA avait fourni le crépi et que, pour
sa villa, il avait posé le crépi alors que le toit du couvert était recouvert de
tuiles. Il avait vu des tuiles cassées à l'endroit où les pieds d'échafaudage
reposaient sur le toit, en particulier sur sa villa, mais sans savoir ce qu’il
en était pour les autres villas. Il avait constaté que les employés de
A.SA nettoyaient un bas de mur.
T2., entrepreneur, a déclaré que son entreprise [...]
avait réalisé le gros œuvre du chantier à la demande de B.SA. Il ne
se souvenait pas de la date exacte de la fin de la pose de l'isolation
périphérique, mais pouvait dire que le chantier suivait. Il a indiqué qu’il n’y
avait pas de tuiles sur les couverts lorsque les travaux de crépissage de
façades avaient été effectués.
T3., entrepreneur ferblantier-couvreur, a confirmé qu’il
avait établi le devis du 17 juin 2010. Vu le temps écoulé, il pensait qu’il
devait s’agir de remplacer des tuiles sur plusieurs couverts. Il ne se
souvenait pas que B.SA avait donné suite à son devis et a
confirmé qu’il n’avait pas effectué les travaux devisés.
T4., banquier, a déclaré qu’il avait constaté que son
voisin T1. avait effectué lui-même la peinture de sa façade à la
demande de B.________SA, pour une raison qu’il ignorait. Il a exposé qu’il
avait retiré son action ouverte contre B.SA, car le trou sur sa
façade avait été rebouché en été 2011 à l’occasion d’autres travaux.
T5., retraité, copropriétaire de la villa n
o
6, a déclaré
qu’il avait traité avec B.________SA pour l'achat de sa villa et qu’il ne s’était
-
14 -
pas plaint de retouches concernant le crépi, mais seulement d'un trou vers
le saut-de-loup près de la façade.
T6.________, propriétaire de la villa n
o
7, a déclaré qu’il n’avait
pas émis de prétentions à l’encontre de B.________SA pour des problèmes
de crépi et n'avait pas rencontré de problème de trou en façade.
E n d r o i t :
1.Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première
instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),
l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
c. 2 et les réf.).
3.a) Dans un moyen qu’il convient d’examiner en premier,
l’appelante conteste être l’auteur du décompte transmis à l’intimée par
télécopie du 12 avril 2010 et, en particulier, avoir signé ce document. Se
référant au jugement de la justice du paix du 1
er
octobre 2010 selon lequel
une fausse signature était apposée sur ce document, elle relève que le
décompte est produit en copie, qu’il aurait été télécopié à l’intimée deux
mois après son établissement et qui plus est un jour de fermeture
hebdomadaire.
-
15 -
b) Quiconque participe à la procédure doit se conformer aux
règles de la bonne foi (art. 52 CPC). En vertu du principe de la bonne foi,
un des principaux devoirs imposés au plaideur par la loyauté veut que
celui-ci se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans
tarder, à défaut de quoi il troublerait inutilement le cours du procès.
D’après la jurisprudence, il est contraire au principe précité d’invoquer
après coup des moyens que l’on avait renoncé à faire valoir en temps utile
en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été
défavorable (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 52 CPC, p.
138 et références citées).
c) En l’espèce, dans sa demande du 9 juin 2011, l’intimée a
exposé les allégués 31 : « Le 12 avril 2010, à 11h55, la défenderesse
B.________SA a adressé à la demanderesse un décompte final de chantier,
censé allégué ici dans son intégralité »), 32 : « Il ressort que ce fax a bel et
bien été envoyé par l’entreprise B.SA » et 33 : « Les coordonnées
et le numéro de téléphone de cette entreprise apparaissent sur ledit fax ».
Dans sa réponse du 27 septembre 2011, l’appelante a indiqué « rapport à
la pièce » s’agissant de ces trois allégués. Elle n’a contesté ni le contenu
de la pièce en question, ni son authenticité, ni sa valeur probante. Il
ressort effectivement du prononcé du Juge de paix du 1
er
octobre 2010
que l’appelante a produit plusieurs pièces signées par C. portant
une signature différente de celle du décompte litigieux et que la requête
de mainlevée de l’intimée a été rejetée, car les pouvoirs du représentant
de l’appelante n’avaient pas été prouvés. Toutefois, dès lors que ce
moyen n’a jamais été soulevé en première instance, l’appelante ne saurait
de bonne foi prétendre en appel que ce document n’a pas été rédigé et
signé par ses soins. Au demeurant, il appartient à l’appelante de prouver
le fait allégué, à savoir que le décompte du 15 février 2010, envoyé par
télécopie le 12 avril 2010, n’a pas été signé par ses soins, à tout le moins
d’offrir des preuves à cet égard et de formuler des réquisitions, ce qu’elle
n’a pas fait, la production du jugement de mainlevée étant manifestement
insuffisante à cet égard. Le moyen est mal fondé.
-
16 -
4.a) Dans un second moyen, l’appelante fait grief au premier
juge d’avoir retenu, sur la base d’un seul élément contraire au texte
même du contrat, l’existence de prix selon les métrés non forfaitaires et
unitaires, et fait valoir que les parties ont conclu un contrat d’entreprise
avec un prix forfaitaire global. En présence d’éléments contradictoires,
l’appelante considère que le premier juge aurait dû retenir qu’il n’était pas
possible de déterminer la volonté réelle et commune des parties et qu’une
interprétation du contrat selon le principe de la confiance s’imposait en ce
sens que l’intimée ne pouvait comprendre, à la lecture du contrat, que des
révisions ou des modifications de prix étaient encore possibles.
b) aa) Pour interpréter une clause contractuelle, le juge doit
tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle volonté des
parties, sans s’arrêter aux expressions et dénominations inexactes
qu’elles ont pu utiliser par erreur ou pour déguiser la nature véritable de
leur convention (ATF 131 III 606 c. 4.1 ; ATF 127 III 444). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge
doit interpréter leurs déclarations selon le principe de la confiance, en
recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de leur part, selon l’ensemble des circonstances. Le principe de
la confiance permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas
à la volonté intime de l’intéressée. Les circonstances déterminantes sont
celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à
l’exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 et réf.). Les
circonstances survenues postérieurement à celle-ci ne permettent en effet
pas de procéder à une telle interprétation ; elles constituent, le cas
échéant, un indice de volonté réelle des parties (ATF 129 III 675 c. 2.3 ;
ATF 123 III 129 c. 3c)
Le sens d’un texte, apparemment clair, n’est pas forcément
déterminant, de sorte que l’interprétation purement littérale est prohibée.
Même si la teneur d’une clause contractuelle paraît limpide à première
vue, il peut résulter d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les
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17 -
parties ou d’autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue
pas exactement le sens de l’accord conclu (ATF 133 III 61 c. 2.2.1).
Selon l’adage in dubio contra stipulatorem, le contrat
s’interprète, en cas de doute, en défaveur de son rédacteur. Ayant eu le
temps d’analyser en détail son texte, celui qui l’a rédigé ne doit pas
pouvoir en tirer un avantage envers le cocontractant qui connaît moins
bien les dispositions auxquelles il souscrit. En outre, il incombe au
rédacteur de formuler les clauses avec la précision nécessaire.
L’interprétation contra stipulatorem est applicable seulement si une des
interprétations possibles est en défaveur du rédacteur. Aussi, si aucun
sens ne peut être attribué au contrat, il n’est évidemment pas question de
recourir à une interprétation contra sitpulatorem, parce qu’elle conduirait
à une solution insoutenable (Winiger, Commentaire romand, Code des
obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, nn. 50 et 52 ad art. 18 CO).
Si l’interprétation conduit à un résultat incertain et laisse
subsister un doute, le juge donnera la préférence à la solution qui est plus
favorable au débiteur (favor debitoris, in dubio mitius, etc.). Il interprétera
le contrat dans le sens p .ex. d’une dette moins élevée, d’un taux d’intérêt
plus bas ou d’une échéance plus longue (Winiger, op. cit., n. 53 ad art. 18
CO).
bb) Selon la norme SIA 118, les prestations de l’entrepreneur
sont rémunérées sur la base de prix unitaires, de prix globaux ou de prix
forfaitaires (art. 38 al. 1). Le prix unitaire est fixé par unité de quantité, de
sorte que la rémunération d’une prestation puisse être déterminée sur la
base des quantités arrêtées. Le maître doit préciser dans le devis
descriptif les quantités estimées pour chaque prestation au moment de
l’appel d’offres (art. 39 al. 1). Les parties peuvent convenir d’un prix
global, soit pour une prestation déterminée, soit pour une partie de
l’ouvrage, soit pour son ensemble. Ce prix est ferme : il est indépendant
des quantités (art. 40 al. 1). Des prix globaux ne peuvent être calculés que
sur la base de documents clairs et complets (descriptif détaillé, plans et
autres pièces). L’entrepreneur vérifie que les quantités figurant dans les
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18 -
documents de soumission correspondent aux plans (art. 40 al. 2). Le prix
unitaire et le prix global sont soumis aux variations de prix lorsque les
salaires et charges ou les prix retenus dans la base de calcul augmentent
ou diminuent (art. 39 al. 3, 40 al. 3 et 64 al. 1), alors que, par définition, le
prix forfaitaire ne l’est pas (art. 41 al. 1).
c) En l’espèce, le contrat d’entreprise prévoit que les « prix
unitaires » de l’adjudication sont « forfaitaires » et exclut toute hausse de
prix pour la main d’oeuvre et les matériaux. Le premier juge a retenu que
cette formulation ne permettait pas de déterminer clairement si les parties
s’étaient entendues sur un prix forfaitaire ou sur des prix unitaires. A la
lecture de la norme SIA 118, dont l’application au cas d’espèce n’est pas
contestée, il n’apparaît cependant pas que les deux termes s’excluent.
Lorsque l’on parle de prix « unitaires forfaitaires », il faut comprendre des
prix fixés par unité de quantité sans variation de prix, c’est-à-dire sans
possibilité d’une augmentation ou d’une diminution en raison des charges
ou des salaires retenus dans la base de calcul. Ceci est d’ailleurs explicité
dans le contrat qui stipule une exclusion de toute hausse de prix pour la
main d’oeuvre et les matériaux. A cet égard, l’expert a d’ailleurs précisé
qu’il ne s’agissait pas d’un contrat d’entreprise forfaitaire, mais bien de
prix unitaires forfaitaires, ce qui devait être compris en ce sens que le prix
dépendait des métrés, mais que le prix unitaire ne pouvait augmenter en
raison d’une variation du montant des charges de l’entrepreneur.
L’appelante plaide qu’il s’agit d’un contrat à prix forfaitaire
global. Certes, tant l’offre du 27 mai 2009 que le contrat d’entreprise
signé le 3 juillet 2009 indiquent le montant global de 133'031 fr. 48. Il faut
cependant retenir d’une part que l’offre contient la mention « avant
métré » et que le contrat, on l’a vu ci-dessus, fait expressément référence
à un prix unitaire, d’autre part que l’appelante a elle-même établi un
décompte final de chantier selon les métrés définitifs, les chiffres de ce
décompte étant par ailleurs identiques à ceux indiqués par l’intimée dans
sa facture du 12 avril 2010. L’appelante a ensuite contesté le décompte
de l’intimée au motif qu’il n’y figurait pas de déduction pour les travaux
non exécutés. A aucun moment l’appelante n’a critiqué l’application d’un
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19 -
prix unitaire. Ces éléments, certes postérieurs à la conclusion du contrat,
viennent conforter l’idée qu’au moment de la conclusion du contrat, les
parties se sont mises d’accord sur un prix unitaire et que le montant de
133’031 fr. 48, présent à la fois dans l’offre et dans le contrat, était
indiqué sous réserve des métrés définitifs. C’est ainsi à bon droit que le
premier juge a retenu que les parties avaient convenu d’une rémunération
fondée sur la quantité de chaque prestation fournie par l’intimée. Le
moyen est mal fondé.
d) Dès lors que la volonté réelle et commune des parties a pu
être établie et qu’un accord réel résulte de l’appréciation des faits tels
qu’ils figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a eu un
accord normatif résultant d’une interprétation selon le principe de la
confiance.
5.L’appelante allègue que l’intimée n’a jamais remis de garantie
bancaire et qu’elle était par conséquent fondée à retenir un montant de
10 %, soit 13'303 fr. 10, de la facture finale validée ou du décompte final
des travaux à titre de garantie de bonne fin d’exécution, comme cela
ressort des conditions de paiement prévues contractuellement.
Il est exact que le contrat prévoit que 90 % des prestations
doivent être payées en cours de travaux et 100 % après réception des
travaux, vérification de la facture et signature du décompte final, contre la
remise d’une garantie bancaire de 10 % valable deux ans. Le 15 avril
2010, la société F.________ a émis un certificat de garantie valable du 23
mars 2010 au 22 mars 2012, dont l’appelante était la bénéficiaire pour un
montant de 13’330 francs. L’appelante n’a jamais prétendu ni pendant les
travaux ni en première instance que ce certificat n’était pas conforme aux
exigences contractuelles et que cela justifiait une retenue de 10 % sur la
facture finale. C’est d’ailleurs ce qui ressort du décompte final de chantier
puisqu’elle a procédé aux déductions du compte prorata, du rabais et de
l’escompte sans retenir 10 % au motif que le certificat de garantie ne
serait pas suffisant. En outre, le certificat est parfaitement conforme aux
exigences prévues par l’art. 181 de la norme SIA 118, lequel prévoit que
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20 -
l’entrepreneur doit fournir une garantie (sûreté) pour la responsabilité qu’il
encourt à raison des défauts qui pourraient être invoqués lors de la
vérification commune ou pendant le délai de garantie, laquelle consiste en
un cautionnement solidaire d’une banque ou d’une compagnie
d’assurance renommée. Le moyen doit par conséquent être rejeté.
6.a) L’appelante invoque enfin une violation de la norme SIA 118
en ce sens qu’il ressort de l’attitude de l’intimée que celle-ci a refusé
d’achever le crépi des façades des villas n
os
3 et 4, de sorte qu’une mise
en demeure n’était pas nécessaire, et qu’elle était par conséquent
autorisée à faire terminer les travaux par une entreprise tierce. La facture
de E.________ de 3'873 fr. devait donc être déduite de la facture finale de
l’intimée.
b) aa) Aux termes de l’art. 25 de la norme SIA 118, lorsque le
maître confie la surveillance de l’exécution à une direction des travaux,
l’entrepreneur n’est pas libéré du devoir d’aviser sans délai (art. 365 al. 3
CO) la direction des travaux de toute circonstance qui pourrait
compromettre l’exécution de l’ouvrage dans les délais et selon les formes
prévues. Celui qui néglige ce devoir doit personnellement supporter les
conséquences qui en découlent, à moins qu’il ne s’agisse de circonstances
dont il est prouvé que la direction des travaux pouvait avoir eu
connaissance, même sans avis (al. 1). Les avis doivent être donnés par
écrit ; s’ils sont donnés oralement, ils doivent être consignés dans un
procès-verbal (al. 2).
bb) La loi prévoit des situations précises où le maître est en
droit de se départir du contrat. Tel est le cas lorsque l’entrepreneur ne
commence pas, diffère ou tarde dans l’exécution de l’ouvrage (art. 366 al.
1 CO) ou lorsqu’il est à prévoir que l’ouvrage sera exécuté de façon
défectueuse ou contraire à la convention (art. 366 al. 2 CO ; Chaix,
Commentaire romand, Code des Obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 2 ad
art. 377 CO). Dans ces cas, le maître doit fixer à l’entrepreneur un délai
convenable pour s’exécuter, en application des règles générales sur la
demeure (art. 107 al. 1 CO). Il ne peut renoncer à la fixation d’un tel délai
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21 -
que dans les cas prévus par l’art. 108 CO, soit notamment si
l’entrepreneur refuse l’exécution (art. 108 al. 1 CO) ou si un terme fatal a
été fixé (art. 108 al. 3 CO) (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 366 CO). Un droit
de résiliation du maître existe également lorsque l’exécution de l’ouvrage
est empêchée ou rendue difficile à l’excès par des circonstances
extraordinaires (art. 337 al. 2 CO). Si les conditions permettant l’une des
formes de résiliation unilatérale ne sont pas réalisées, la résiliation du
maître doit être interprétée comme une résiliation selon l’art. 377 CO.
Selon cette dernière disposition, le maître peut en effet se départir du
contrat en manifestant sa volonté à l’entrepreneur, à la seule condition
que tous les travaux convenus ne soient pas encore terminés (Chaix, op.
cit., nn. 4 et 5 ad art. 377 CO ; Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n. 524, p.
208), dite résiliation pouvant être manifestée par actes concluants (ATF
129 III 738).
cc) Le maître qui résilie le contrat d’entreprise en application
de l’art. 377 CO doit payer le travail fait jusqu’au moment de la résiliation
et indemniser complètement l’entrepreneur. Il doit indemniser son
dommage positif, soit l’intérêt à l’exécution complète, y compris les frais
encourus en vain et le bénéfice manqué (TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007
c. 3.3 ; ATF 117 lI 273 ; Gauch, op. cit., nn. 529 ss, pp. 210 s.). Pour
calculer l’indemnité due, la doctrine envisage deux méthodes. La
première, soit la méthode dite de déduction consiste à déduire du prix de
l’ouvrage l’économie réalisée par l’entrepreneur du fait qu’il n’a pas
terminé les travaux, ainsi que le gain qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a
intentionnellement renoncé à se procurer. La seconde, la méthode dite
positive, consiste à établir le total des dépenses réelles de l’entrepreneur
pour les travaux exécutés, en y ajoutant son bénéfice brut pour l’ouvrage
terminé et les frais encourus en vain (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 377 CO ;
Gauch, op. cit., nn. 542 ss, pp. 215 ss). La doctrine est divisée alors que
certains auteurs considèrent que seule la méthode positive respecte le
texte légal (Gauch, op. cit., nn. 552 ss, pp. 218 s. et les références citées),
d’autres estiment que la méthode de déduction doit être maintenue, dès
lors qu’elle présente des avantages certains sur le plan de la preuve
(Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 377 CO ; Gilliéron, Les dommages-intérêts
-
22 -
contractuels, thèse 2011, pp. 360 ss, spéc. p. 362). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, dans la mesure où elles reposent sur des données
sûres, ces méthodes aboutissent pratiquement au même résultat, si bien
que l’entrepreneur doit pouvoir choisir la méthode la plus adaptée selon
les circonstances d’espèce, notamment les possibilités de preuve (ATF 96
II 192 c. 5 ; Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 377 CO). Quelle que soit la
méthode choisie, l’art. 8 CC s’applique. Il appartient ainsi à l’entrepreneur
de démontrer son dommage et les frais et dépenses pour le travail déjà
exécuté, alors que le maître doit établir les faits qui ne justifient pas une
indemnité de l’entrepreneur (Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO).
c) En l’espèce, les circonstances dans lesquelles il a été
renoncé à recourir aux services de l’intimée pour le crépi des façades des
villas n
os
3 et 4 ne sont pas claires. Selon le témoin T1., dont
l’entreprise est intervenue pour ces travaux, il est possible que l’intimée
ait refusé de les effectuer en raison de la température basse extérieure,
comme allégué par l’intimée. Pour l’appelante, l’intimée n’arrivait pas à
affecter suffisamment de ressources pour terminer les travaux rapidement
et proposait de manière inenvisageable de reporter les travaux à plusieurs
semaines (aIl. 78-79, réponse du 27 septembre 2011). Certes, en raison de
son « devoir d’avis », on pourrait considérer que l’intimée aurait dû aviser
l’appelante qu’elle devait reporter les travaux en raison des conditions
météorologiques si tel était le cas. Le contrat d’entreprise signé entre les
parties ne contenant aucune date limite d’exécution, l’appelante ne
pouvait cependant pas considérer qu’une exécution ponctuelle n’était plus
possible. Comme l’a retenu le premier juge, l’intimée n’a pas non plus été
mise en demeure d’exécuter le crépi et aucun procès-verbal de chantier
ne mentionne du retard à cet égard. Dans ces circonstances, il y a lieu de
considérer que l’appelante a résilié le contrat par actes concluants au
moment où elle a confié les travaux à une entreprise tierce. L’intimée doit
dès lors être indemnisée compte tenu du fait qu’elle a fourni le crépi et
sous déduction de l’économie qu’elle a réalisée concernant la main
d’œuvre. Dès lors que T1. a déclaré qu’il en avait eu pour deux
jours de travail, le coût de la main d’œuvre peut être chiffré à 1'600 fr.
(8 heures x 2 jours x 100 fr./h) et déduit du montant de 3'600 fr. facturé,
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23 -
ce qui fait un total de 2'000 francs. Compte tenu d’un rabais de 8 % (160
fr.) et de la TVA par 7,6 % (152 fr.), on aboutit au montant de 1'992 fr.
qu’il convient de déduire des 26'446 fr. 60 retenus par le premier juge, ce
qui fait un total de 24'454 fr. 60 dû par B.________SA à A.________SA avec
intérêt à 5 % l’an dès le 8 juin 2010.
7.Le dispositif rendu le 20 mars 2014 doit être complété d’office
par le chiffre V en ce sens que le présent arrêt motivé est exécutoire (art.
334 al. 1 CPC).
8.Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 864
fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe
presque entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelante B.________SA doit verser à l'intimée A.________SA la
somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1
TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. dit que B.________SA est reconnue débitrice de A.________SA
et lui doit immédiat paiement de la somme de 24'454 fr. 60
(vingt-quatre mille quatre cent cinquante-quatre francs et
soixante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 8 juin