Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeGabaz
Art. 363 CO
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L.________ SÀRL, à
Grône, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 mai 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec P.N.________ et
B.N., à Le Brassus, ainsi que d'avec H., à Le Sentier, tous
trois défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement d'emblée motivé du 27 mai 2013, la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a
admis partiellement la demande de L.________ Sàrl à l'encontre de B.N. et
P.N. (I), admis la demande de L.________ Sàrl à l'encontre de H.________ (II),
admis la demande reconventionnelle de P.N., B.N. et
H.________ à l'encontre de L.________ Sàrl (III), dit que B.N. et P.N. sont les
débiteurs solidaires de L.________ Sàrl et lui doivent immédiat paiement de
la somme de 14'310 fr. 15, avec intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre
2009 (IV), levé définitivement, à concurrence de 14'310 fr. 15, plus intérêt
à 5% l'an dès le 18 novembre 2009, l'opposition au commandement de
payer, poursuite n°5245925 de l'Office des poursuites du Jura-Nord
vaudois, dirigée contre P.N.________ par L.________ Sàrl (V), dit que
H.________ est le débiteur de L.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement
de la somme de 6'117 fr. 55, avec intérêt à 5% l'an, dès le 18 novembre
2009 (VI), levé définitivement, à concurrence de 6'117 fr. 55, plus intérêt à
5% l'an dès le 18 novembre 2009, l'opposition formée au commandement
de payer, poursuite n°5245916 de l'Office des poursuites du Jura-Nord
vaudois dirigée contre H.________ à la requête de L.________ Sàrl (VII), dit
que L.________ Sàrl est la débitrice de B.N. et P.N., solidairement entre eux,
et leur doit immédiat paiement des sommes de 15'777 fr. 90, avec intérêt
à 5% l'an dès le 23 juillet 2010, et de 2'222 fr. 10, avec intérêt à 5% l'an
dès le 30 novembre 2010 (VIII), dit que L.________ Sàrl est la débitrice de
H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 12'000 fr., avec
intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2010 (IX), fixé les frais judiciaires à 3'417
fr. pour L.________ Sàrl, d'une part, et à 3'283 fr. pour P.N.,
B.N. et H., d'autre part (X), dit que les dépens sont
compensés (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, le premier juge a considéré, s'agissant du dommage
allégué par les époux N., que celui-ci était avéré, l'expertise
Bodenmann ayant établi que le sablage effectué par L.________ Sàrl était à
l'origine des dégradations présentes sur les parties métalliques des portes.
-
3 -
Il en était de même des vingt carreaux cassés sur ces même portes.
L.________ Sàrl n'ayant pas protégé correctement les portes lors de
l'exécution du contrat d'entreprise, elle devait assumer le dommage en
découlant, cela d'autant plus qu'il n'avait pas été établi que les époux
N.________ avaient expressément renoncé à ces protections. L.________ Sàrl
a également été reconnue débitrice des époux N.________ du
remboursement de l'achat de nouveaux spots halogènes qu'elle avait
endommagés lors de l'exécution du sablage. En ce qui concerne le
dommage allégué par H., le premier juge a retenu que le sablage
effectué par L. Sàrl avait détérioré les parties métalliques et les
carreaux des portes, ainsi que le carrelage des pièces. Dès lors qu'il
n'avait pas été établi que H.________ avait renoncé aux protections
proposées dans le devis de L.________ Sàrl, celle-ci devait réparation du
dommage total causé aux portes, l'expert ayant exposé qu'il était plus
onéreux de réparer les parties métalliques des portes, plutôt que de les
changer complètement, conformément au devis de V.________ dont les prix
étaient justifiés. Sur la base de l'expertise Schupbach, L.________ Sàrl s'est
également vu imputer la réparation totale du dommage causé au
carrelage de H..
B.Par acte du 25 juin 2013, L. Sàrl a interjeté appel
contre ce jugement en concluant, avec dépens, à la réforme de son chiffre
III en ce sens que la demande reconventionnelle de P.N.,
B.N. et H.________ est très partiellement admise, du chiffre VIII en
ce sens que L.________ Sàrl est la débitrice de B.N. et P.N., solidairement
entre eux, et leur doit immédiat paiement de la somme de 1'402 fr., avec
intérêt à 5% l'an dès le 23 juillet 2010, du chiffre IX en ce sens que
L.________ Sàrl est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement
de la somme de 2'578 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2010,
subsidiairement à l'annulation de ses chiffres III et VIII à XI, la cause étant
renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
-
4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.L.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée, dont le
but est notamment le "traitement du bois, sablage, tous travaux de
rénovation dans la construction". Son siège est à Grône, en Valais.
F.M.________ en est l'associée-gérante avec signature individuelle.
B.N. et P.N. détiennent en propriété commune, société simple,
la parcelle [...] de la Commune de [...], sur laquelle sont érigés une
habitation et un rural. L'immeuble des époux N., conçu comme
"ferme horlogère", est classé en catégorie 3 du recensement architectural
du Canton de Vaud.
H. est propriétaire de la parcelle [...] de la Commune
de [...], sur laquelle sont construits une habitation et un rural. L'immeuble
de H.________ est classé en catégorie 2 du recensement architectural du
Canton de Vaud.
2.Le 23 mars 2009, L.________ Sàrl a adressé à P.N.________ trois
devis n°009170, 009171 et 009172 portant sur des travaux de rénovation
intérieure englobant des travaux de micro-sablage, d'imprégnation aux
huiles naturelles, de ponçage et de vitrification de parquet, ainsi que de
rénovation extérieure de type sablage au rugos de la ferme de
P.N.. Les époux N. envisageaient de rénover entièrement
l'intérieur de leur propriété.
P.N.________ ayant requis une diminution du prix prévu pour le
nettoyage du sable après micro-sablage pour le motif qu'un nettoyage
sommaire serait suffisant, L.________ Sàrl lui a adressé le 23 mars 2009 un
nouveau devis 009170A portant sur des travaux intérieurs de micro-
sablage et imprégnation aux huiles essentielles. Le résumé des
-
5 -
prestations offertes indiqué en page une du devis ne fait pas état d'un
poste "protection", ni le reste du devis d'ailleurs.
P.N.________ a retourné signé le formulaire d'acceptation du
devis 009170A le 8 mai 2009.
3.Les 4 mai et 28 mai 2009, les époux N.________ ont acquis,
pour éclairer les combles de leur ferme où les travaux de sablage devaient
notamment être effectués, trois projecteurs halogènes avec pied au prix
de 26 fr. 50 pièce, quatre projecteurs simples au prix de 16 fr. 90 pièce et
dix tubes halogènes au prix de 1 fr. 90 l'unité.
4.a) Les travaux de sablage ont débuté le 16 juin 2009. Ils
portaient notamment sur les boiseries de la ferme, y compris les portes.
Lors du sablage des portes, préalablement enlevées et
entreposées dans un autre espace de la ferme, les ferrures, les dispositifs
de fermetures (poignées et serrures) et les gonds n'ont été
qu'aléatoirement et partiellement protégés. Ainsi, des bandes de
protection adhésive ont été posées sur les poignées de certaines portes
seulement.
Les témoignages de K., I. et R.M.________ n'ont
pas permis d'établir que les époux N.________ avaient renoncé à ce que les
parties métalliques des portes soient protégées.
A la fin des travaux, P.N.________ a refusé de signer un
document selon lequel il acceptait les travaux.
b) Le 30 juin 2009, les époux N.________ ont versé un acompte
de 15'000 fr. à L.________ Sàrl.
L.________ Sàrl a adressé aux époux N.________ plusieurs
factures pour les travaux effectués dans leur ferme. S'agissant plus
-
6 -
particulièrement des travaux détaillés dans le devis 009170A, ils ont fait
l'objet d'une facture n°576 du 20 juillet 2009.
5.Le 9 juin 2009, L.________ Sàrl a adressé à H.________ un devis
009211 portant sur des travaux de sablage au rugos ou archifine des
murs, tablettes de fenêtre, plafonds, armoires et portes de plusieurs
pièces de sa maison. Dans certaines de ces pièces, le carrelage au sol
était ancien. En première page de ce devis, un poste "protections et
nettoyage du sable résiduel, après travaux" était indiqué dans le résumé
des prestations proposées.
H.________ a renvoyé ce devis signé le 7 juillet 2009 en y
mentionnant certaines modifications qu'il souhaitait y voir apportées.
L.________ Sàrl lui a adressé un nouveau devis 009211A,
annulant et remplaçant le précédent, que H.________ a accepté le 23 juillet
-
7 -
7.Le 3 septembre 2009, T.________ Sàrl, a envoyé à H.________ un
devis estimatif concernant "la pose de carrelage en terre cuite ou
similaire" dans deux chambres, au contenu suivant:
Plus-value pour pose carrelage en diagonale
Remarque: Il n'est pas possible de réparer le carrelage suite aux
Dégâts occasionnés par le sablage des parois en bois. De plus,
malheureusement, le carrelage n'existe plus."
Le 16 septembre 2009, V.________ a adressé un devis estimatif
à H.________, au contenu suivant:
"(...) Remise en état, rsp. remplacement de pièces abîmées (...)
Changement de diverses ferrures abîmées après sablage;
Serrures appliques:
-
portes de communication, n°15.196x CHF 245.-CHF 1'470.-
-
porte de communication d'entrée, n°15.193x CHF385.-CHF 1'155.-
-
pour armoire y.c. entrée losange, n°22.173x CHF 159.-CHF 477.-
Serrure à péclette Bernois, n°15.211xCHF 235.-
Garnitures de porte:
-
poignée et entrée fer forgé, n°707.42x CHF 190.-CHF 380.-
-
poignée, n°6.052x CHF 285.-CHF 570.-
Epares fer forgé; n°13.174x CHF 128.- CHF
512.-
-
longues2x CHF 185.-CHF 370.-
Changement de 18 carreaux sur bain de mastic 18x CHF 60.- CHF
1'080.-
Fiches à lame; dépose et repose, 84xCHF 60.-CHF 5'040.-
Divers & imprévus + 20%
Total net, estimatifCHF 11'334.-
TVA 7.6%CHF 861.40.-
TOTAL BRUT, estimatif, sans plus valueCHF 12'195.40
(...)"
Le même jour, V.________ a adressé un devis estimatif aux
époux N.________, dont la teneur est la suivante:
"(...) Remise en état, rsp. remplacement de pièces abîmées (...)
Changement de diverses ferrures abîmées après sablage;
Serrure applique à péclette Bernois, n°15.211xCHF 235.-
Fiches à lame; dépose et ajustage des nouvelles
fiches, n°22.1480 x CHF 60.-CHF 4'800.-
Serrures appliques:
"Préparation et installation de chantieren bloc250.00
Grésage du sol et pose d'un primaire29.2 m
2
49.801'454.16
Pose carrelage terre-cuite y compris 2 couches de
protection
29.2 m
2
95.702'794.44
Fourniture carrelage terre-cuite (prix variable
selon choix)
35 m
2
96.003'360.00
Fourniture et pose Joint en Silicone31.2 m
1
28.00873.60
Sous-total8'732.20
TVA 7.6%66.65
TOTAL9'395.85
-
8 -
-
portes de communication, n°15.1915x CHF 245.- CHF
3'675.-
-
pour armoire y.c. entrée losange14x CHF 159.- CHF
2'226.-
Garnitures de porte:
-
pour poignée et entrée7x CHF 285.- CHF
1'995.-
-
pour poignée en fer forgé, n°07.41xCHF 380.-
Changement de carreaux sur bain de mastic env.20x CHF 60.- CHF
1'200.-
Divers & imprévus + 20%
Total net, estimatifCHF 14'511.-
TVA 7.6%CHF 1'102.85.-
TOTAL BRUT, estimatif, sans plus valueCHF 15'613.85
(...)"
8.Le 30 octobre 2009, B.N. et P.N. ont déposé une requête
d'expertise hors procès auprès du Juge de paix du district du Jura-Nord
vaudois afin de faire examiner la nature des travaux effectués,
respectivement non effectués, par L.________ Sàrl dans leur immeuble.
9.Le 11 décembre 2009, L.________ Sàrl a fait notifier un
commandement de payer, poursuite n° 5245925, à P.N.. Ce
dernier y a fait opposition totale. Le commandement de payer portait
notamment sur la facture n°576 d'un montant de 23'097 fr. 35.
Le même jour, L. Sàrl a fait notifier un commandement
de payer, poursuite n°5245916, à H., portant sur la facture n°573
d'un montant de 11'117 fr. 55. H. y a fait opposition totale.
10.Par ordonnance du 16 décembre 2009, la Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois a notamment admis la requête d'expertise
hors procès de B.N. et P.N., L.________ Sàrl ne s'y étant pas opposée, et
désigné un expert avec pour mission de répondre aux questions suivantes:
"ba) les ferrures des portes présentent-elles des dégâts? Dans l'affirmative les
décrire.
bb) l'expert peut-il déterminer à quoi sont dus ces dégâts?
bc) de quelle(s) manière(s) et à quel(s) coût(s) ces dégâts peuvent-ils être
éliminés?"
11.Le 19 janvier 2010, H.________ a déposé une requête
d'expertise hors procès auprès du Juge de paix du district du Jura-Nord
-
9 -
vaudois afin de faire examiner la nature des travaux effectués,
respectivement non effectués, par L.________ Sàrl dans sa maison.
Par ordonnance du 24 février 2010, la Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois a notamment admis la requête d'expertise hors
procès de H., L. Sàrl ne s'étant pas déterminée, et désigné
Jean-Daniel Bodenmann en qualité d'expert avec pour mission de répondre
aux questions suivantes:
"dire si le travail de sablage a été effectué en conformité des règles de l'art; plus
particulièrement indiquer si d'éventuels dégâts ont été commis, faute de
protection suffisante, sur les ferrures, serrures, vitres et/ou boiseries; si des
dégâts sont constatés, évaluer les coûts d'une élimination de ceux-ci,
respectivement d'une remise en état"
et Laurent Schupbach en qualité d'expert avec pour mission de répondre
aux questions suivantes:
" dire si les carrelages ont subi des dégâts en raison du sablage; dans
l'affirmative, indiquer les coûts approximatifs d'une élimination de ces dégâts,
respectivement d'une remise en état".
12.Les experts Bodenmann et Schupbach ont procédé ensemble à
la séance de mise en œuvre de l'expertise H.________ dans la maison de ce
dernier. Bien que dûment informée par envoi recommandé de la date de la
séance de mise en œuvre, L.________ Sàrl ne s'y est pas rendue. Les
experts ont procédé à l'inspection des locaux où les travaux de sablage
avaient eu lieu, en présence de H., qui leur a détaillé les dégâts
constatés.
L'expert Schupbach a rendu son rapport le 7 juin 2010. Il en
ressort que tous les sols en carreaux-ciment des pièces où il y a eu un
sablage des boiseries comportent des dégâts dus au manque de
protection et au sablage de pièces mobiles, comme les portes, à même le
sol. Pour l'expert, seul un changement complet des sols revêtus de
carreaux-ciment est possible à titre de réparation. S'agissant des coûts de
ce changement, l'expert a relevé que le devis de l'entreprise T.
Sàrl du 3 septembre 2009 était correct en terme de prix pour un
remplacement en collant un carreau ou une terre-cuite sur le sol existant.
Un remplacement avec un matériau identique serait quant à lui plus
-
10 -
coûteux, car plus compliqué (pose de carreau-ciment sur un lit de mortier
frais impliquant un démontage de la charpente). L'expert a estimé le coût
de ces travaux avec des matériaux identiques à 13'125 fr. 65, selon un
devis annexé au rapport.
L'expert Bodenmann a rendu son rapport le 14 juin 2010. Il y
explique que l'opération de sablage consiste en l'enlèvement d'une
épaisseur de surface par la projection de sable plus ou moins fin à haute
pression. C'est une opération délicate et violente qui implique une
protection obligatoire des parties proches de l'objet à sabler si elles ne
sont pas à traiter également, faute de quoi le risque est grand de les
abîmer. En l'occurrence, l'expert a constaté que les serrures appliques, les
gonds et épars en fer forgés, ainsi que les verres sur les parties vitrées,
n'avaient pas été et/ou mal protégés, contrairement aux règles de l'art.
Dès lors, pratiquement tous les épars et serrures avaient été sablés et
avaient commencé à rouiller. Les verres devaient être changés. Pour
l'expert, les dégâts constatés étaient dus au manque de protection et leur
réparation impliquait l'installation de nouveaux ferrements et de nouvelles
vitres. Il aurait en effet été plus onéreux de réparer les ferrements en
place. Il a donc préconisé les travaux tels que proposés par V.________
dans son devis du 16 septembre 2009, considéré comme justifié,
notamment pour des ferrements conformes.
13.L'expert Bodenmann a procédé, en compagnie des experts
Juat et Aquillon également nommés par la Juge de paix, à la séance de
mise en œuvre de l'expertise N.________ dans l'immeuble de ces derniers.
Bien que dûment informée par envoi recommandé de la date de la séance
de mise en œuvre, L.________ Sàrl ne s'y est pas rendue. Les experts ont
procédé à l'inspection des locaux où les travaux de sablage avaient eu
lieu, en présence de P.N.________, qui leur a détaillé les dégâts constatés.
L'expert Bodenmann a déposé son rapport le 19 juillet 2010.
S'agissant des ferrures de portes, l'expert a constaté qu'elles n'avaient
pas été protégées lors du sablage, en violation des règles de l'art. Il en
résultait que toutes les parties exposées au sablage avaient été nettoyées
et que celles à l'abri avaient conservé leur état initial, soit poli, naturel,
-
11 -
patiné, peint ou noirci. Leur aspect était donc des plus aléatoires. Les
ferrures ne montraient néanmoins pas de dégâts de fonctionnement.
Quant aux serrures, elles étaient anciennes et présentaient une usure
normale. L'expert a cependant relevé que le métal attaqué par sablage
avait une propension à rouiller rapidement si aucun traitement n'était
effectué. Il a préconisé, à titre de réparation des dégâts, de remplacer les
serrures et les garnitures et de nettoyer les articulations. Pour l'expert, le
coût de l'élimination des dégâts sur les ferrures correspondait au devis de
V.________ du 16 septembre 2009, déduction faite du remplacement des
verres, les prix indiqués étant corrects et correspondant à ceux du
marché.
14.A la suite du dépôt de ces rapports d'expertise, B.N. et P.N.,
ainsi que H., par leur conseil commun, ont informé L. Sàrl
les 17 et 23 août 2010 que, compte tenu des malfaçons constatées
représentant une véritable inexécution du contrat, ils refusaient l'ouvrage
et résiliaient les contrats les liant à L.________ Sàrl. Ils ont également
chiffré leur dommage et demandé la restitution des acomptes versés.
Le 25 août 2010, L.________ Sàrl a contesté les prétentions des
époux N.________ et de H..
15.Par demande du 29 avril 2011, adressée au Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
L. Sàrl a conclu à ce qu'il soit constaté que B.N. et P.N. sont ses
débiteurs solidaires et lui doivent immédiat paiement de la somme de
29'108 fr. 15, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 2009, l'opposition
au commandement de payer, poursuite n°5245925, étant levée et libre
cours laissé à dite poursuite.
Le même jour, L.________ Sàrl a adressé au Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois une demande dirigée contre H.________
concluant à ce qu'il soit constaté qu'il est son débiteur de la somme de
6'117 fr. 55, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 novembre 2009, l'opposition
-
12 -
au commandement de payer, poursuite n° 5245916, étant levée et libre
cours laissé à dite poursuite.
Par ordonnance du 30 juin 2011, le Juge de paix, sur
réquisition des parties, a renvoyé la cause opposant L.________ Sàrl à
H.________ au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois.
Par décision du 8 septembre 2011, la Présidente du Tribunal a
ordonné la jonction de la cause opposant L.________ Sàrl aux époux
N.________ à celle opposant L.________ Sàrl d'avec H..
Le 17 octobre 2011, L. Sàrl a déposé une demande
complétant son acte du 29 avril 2011 et reprenant les conclusions prises
devant le Juge de paix à l'encontre de H..
Par réponse du 26 janvier 2012, les époux N. et
H.________ ont conclu au rejet des conclusions des demandes des 29 avril
et 17 octobre 2011 et reconventionnellement à ce que les poursuites
n°5245925 et 5245916 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois
soient radiées et qu'il soit constaté que L.________ Sàrl est la débitrice des
époux N.________ de la somme de 18'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le
23 juillet 2010, et la débitrice de H.________ de la somme de 12'000 fr.,
avec intérêt à 5% l'an dès le 7 juillet 2010. Ils ont volontairement limité
leurs conclusions à 30'000 francs.
Par réplique du 20 mars 2012, L.________ Sàrl a conclu au rejet
des conclusions reconventionnelles.
Les époux N.________ et H.________ ont déposé des
déterminations le 27 mars 2012.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues le
28 mars 2012 lors de débats d'instruction. Le 29 mars 2012, la Présidente
du Tribunal a rendu une ordonnance de preuves.
-
13 -
Par avis du 19 juin 2012, les parties ont été convoquées à une
audience de débats d'instruction et de jugement et un délai au 13 juillet
2012 leur a été imparti pour indiquer leurs moyens de preuve.
Faisant suite à cet avis, L.________ Sàrl a, par courrier du 10
juillet 2012, requis la mise en œuvre d'une inspection locale sur les
immeubles des époux N.________ et H., subsidiairement la mise en
œuvre d'une expertise afin notamment d'établir l'état d'avancement des
travaux de réparation dont les coûts étaient réclamés.
Le 13 juillet 2012, les époux N. et H.________ se sont
opposés à la mise en œuvre de ces deux moyens de preuve.
Par courrier du 18 juillet 2012, la Présidente du Tribunal a
informé les parties que l'opportunité de procéder à une inspection locale
serait examinée lors de l'audience de jugement.
Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors
de l'audience de jugement du 26 septembre 2012. Plusieurs témoins y ont
également été entendus. Après ces auditions, L.________ Sàrl a renouvelé
sa requête d'inspection locale, requête rejeté sur le siège par la Présidente
du Tribunal au motif qu'elle s'estimait suffisamment renseignée et que sa
pertinence était douteuse dès lors que des travaux avaient été effectués
depuis lors dans chacun des bâtiments en cause. Avant la clôture de
l'instruction, L.________ Sàrl a encore réduit ses conclusions en ce sens que
le montant réclamé aux époux N.________ était de 20'967 fr. 10.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes dont la valeur litigieuse est
-
14 -
supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est
introduit dans les 30 jours à compter de la notification de la décision
motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
b) Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui
y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portaient sur un montant supérieur à 10’000 fr., l’appel est
recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la
constatation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, op. cit., p. 135).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et réf. citées).
En l'occurrence, les pièces produites par l'appelante ne sont
pas nouvelles. La question de leur recevabilité ne se pose dès lors pas.
-
15 -
c) L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316
al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC).
L'appelante conteste le refus de mise en œuvre d'une
inspection locale par le premier juge. Elle relève également qu'il n'aurait
pas statué sur sa requête de mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
L'appelante ne requiert cependant pas formellement ces mesures
d'instruction en deuxième instance. Les griefs les concernant seront dès
lors examinés ci-dessous.
3.L'appelante considère que c'est à tort que le premier juge s'est
fondé sur les expertises hors procès pour déterminer le dommage des
intimés, ces expertises présentant des lacunes et des contradictions qui
remettent en cause leur valeur probante. Le premier juge aurait ainsi dû
s'en écarter et ordonner l'inspection locale et l'expertise qu'elle requérait
pour compléter son instruction.
a) L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; 128 I 81 c. 2). Il
peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des
contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir
sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles
erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le
juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c.
2; ATF 101 Ib 405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise
-
16 -
apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant
mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes.
Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de
ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer
une appréciation arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 c. 4.2; ATF 133 II
384 c. 4.2.3).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1).
b) L'appelante considère que l'expert Bodenmann, tant dans
l'expertise portant sur l'immeuble des époux N., que dans celle
relative à l'immeuble de H., aurait admis à tort et sans aucun
contrôle les devis établis antérieurement à l'expertise par V.________ sur
demande des intimés. Selon l'appelante, il aurait dû rechercher si une
solution moins onéreuse existait, comme notamment repeindre les
ferrements en même temps que les boiseries plutôt que de les remplacer.
En outre, l'expertise Bodenmann qui porte sur l'immeuble des époux
N.________ serait contradictoire, en ce sens que l'expert y préconiserait un
remplacement des serrures et des garnitures ainsi qu'un simple nettoyage
des fiches d'articulation, tout en admettant le devis de V.________ qui
prévoit un remplacement des fiches d'articulation. S'agissant de
l'expertise Schupbach, l'appelante la considère comme lacunaire dès lors
qu'elle ne chiffre, ni ne reproduit le devis de l'entreprise T.________ Sàrl, ce
qui rendrait impossible toute comparaison entre les deux solutions
proposées par l'expert.
-
17 -
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les expertises
contestées ne sont ni lacunaires, ni contradictoires. Elles sont complètes,
compréhensibles et convaincantes. Elles répondent aux questions qui ont
été soumises aux experts, qui devaient exposer si les ferrures de porte ou
le carrelage présentaient des dégâts, l'origine de ceux-ci et le coût de leur
élimination. Les experts ont présenté des solutions alternatives pour
l'élimination des dégâts, tout en attestant le coût de certaines solutions
sur la base des devis déjà établis par des artisans tiers. Aucune critique ne
peut être formulée s'agissant de cette manière de procéder. Ils ont en
effet à chaque fois examiné si les prix pratiqués par les artisans tiers
étaient corrects et justifiés. Le premier juge n'avait ainsi pas de raisons de
douter de ces considérations émises par des professionnels de la branche.
S'agissant plus particulièrement de l'expertise Bodenmann portant sur
l'immeuble des époux N., elle ne contient pas de contradictions
pouvant entacher sa valeur probante. L'expert propose certes de
remplacer les serrures et les garnitures ainsi que de nettoyer les
articulations, tout en confirmant que le coût pour éliminer les dégâts peut
être calculé sur la base du devis de V. qui prévoit un
remplacement complet des ferrures. Cette déclaration n'est en soi pas
contradictoire, l'expert ne faisant qu'exposer la solution idéale, tout en
indiquant que celle préconisée dans le devis précité est aussi acceptable.
Quant à l'expertise Schupbach, elle ne peut être qualifiée de lacunaire du
simple fait qu'elle ne chiffre, ni ne reproduit le devis de l'entreprise
T.________ Sàrl. Cette pièce figure du reste au dossier de première instance
et le jugement attaqué s'y réfère (cf. jgt, p. 67 ch. 9 i.f.), de sorte qu'il
était tout à fait possible d'apprécier les conclusions de l'expertise. Enfin,
l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient qu'il n'aurait pas été
nécessaire de remplacer les ferrements puisqu'ils devaient être peints en
même temps que les boiseries. Il n'est en effet pas établi que ces
ferrements devaient être peints, ni qu'ils sont toujours peints en blanc
dans le Jura, comme elle le prétend.
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge n'avait pas de
raisons sérieuses de s'écarter des expertises contestées. C'est donc à bon
droit qu'il s'est fondé sur leurs conclusions pour déterminer le dommage
-
18 -
des intimés, estimant qu'elles avaient une pleine valeur probante. Son
appréciation peut être confirmée.
4.L'appelante reproche encore au premier juge d'avoir refusé de
mettre en œuvre une inspection locale et de n'avoir pas statué sur sa
requête de nouvelle expertise.
Le premier juge a refusé de mettre en œuvre une inspection
locale au motif qu'il s'estimait suffisamment renseigné au vu de
l'instruction déjà menée et que la pertinence de l'inspection locale était
douteuse puisque des travaux avaient été effectués dans les immeubles
en cause. Cette appréciation anticipée des preuves, effectuée au terme de
l'instruction, ne prête pas le flanc à la critique. Le premier juge a procédé
à une instruction complète de la cause en entendant longuement des
témoins et les parties. Il était en outre en possession, comme on l'a vu,
d'expertises avec une pleine valeur probante. La mise en œuvre d'une
inspection locale n'était ainsi pas de nature à amener des éléments de fait
utiles et pertinents pour l'issue du litige. Son appréciation sur ce point doit
être confirmée.
S'agissant de la requête d'expertise de l'appelante, s'il est
exact que le premier juge n'a pas formellement statué sur son admission
ou son rejet, ce vice aurait pu être réparé en deuxième instance, compte
tenu du pouvoir d'instruction de la cour de céans. Il ne se justifierait donc
pas d'annuler le jugement entrepris pour ce motif. En tout état de cause,
l'appelante n'a pas formellement renouvelé sa requête d'expertise en
deuxième instance. Si tel avait été le cas, elle aurait dû être rejetée.
L'appelante semble avoir en effet renoncé à ce moyen de preuve devant le
premier juge puisqu'elle ne l'a pas renouvelée en audience de jugement,
contrairement à celle en inspection locale, et qu'elle ne s'est pas opposée
à la clôture de l'instruction (ATF 138 III 374 c. 4.3.2). Enfin, au vu de la
pleine valeur probante des expertises au dossier, une nouvelle expertise
ne se justifiait de toute manière pas.
-
19 -
5.En conclusion, l'appel doit être rejeté en application de la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 860 fr.
(art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 860 fr.
(huit cent soixante francs), sont mis à la charge de l'appelante
L.________ Sàrl.
-
20 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, aab (pour L.________ Sàrl),
-Me Ralph Schlosser (pour B.N. et P.N. et H.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :