1106
TRIBUNAL CANTONAL
JI11.015820-111804
126
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :M. Perret
Art. 277 al. 2 CC; 261 al. 1, 303 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 310,
317 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.T., à
Morges, intimé, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
8 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l'appelant d'avec B.D., à St-
Prex, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre
2011, dont les motifs ont été notifiés le jour même aux parties, la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que
A.T.________ contribuera à l'entretien de son fils B.D., né le [...]
1992, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'500 fr., dès
et y compris le 1
er
avril 2011, à verser d'avance le premier de chaque mois
sur le compte bancaire de B.D. n° [...], auprès de la Banque [...] (I),
dit que A.T.________ doit immédiatement verser la somme de 5'000 fr., à
titre de provision ad litem, sur le compte bancaire précité de B.D.________
(II), dit que les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., sont
laissés par 200 fr. à la charge de l'Etat, le requérant étant au bénéfice de
l'assistance judiciaire, et mis à la charge de l'intimé par 200 fr. (III), dit que
le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123
CPC, tenu au remboursement des frais de la procédure provisionnelle mis
à la charge de l'Etat (IV), renvoyé la décision sur les dépens de la
procédure provisionnelle et sur l'indemnité d'office du conseil du
requérant à la décision finale (V) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En substance, le premier juge a considéré que B.D.________
était en droit de requérir des mesures provisionnelles dès lors que sa
situation financière délicate l'exposait à ne pas être en mesure d'achever
sa formation qui lui permettrait de trouver un emploi lui donnant accès à
l'indépendance financière. Se fondant sur les circonstances résultant de
l'instruction de la cause, le premier juge a retenu que la rupture des
relations personnelles entre A.T.________ et son fils majeur B.D.________
était essentiellement due au manque de compréhension qui régnait entre
les intéressés et non pas à la faute de l'un ou de l'autre, de sorte que
B.D., qui n'était pas encore au bénéfice d'une formation
appropriée, avait droit sur le principe à une contribution d'entretien de la
part de son père. Retenant que les charges mensuelles incompressibles de
B.D., qui ne réalisait aucun revenu, se montaient à 2'052 fr. 35 et
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3 -
que le budget mensuel de A.T.________ présentait un excédent de 7'891 fr.
95, le premier juge a arrêté le montant de la contribution d'entretien à
15% du revenu mensuel net de A.T., soit 2'583 fr. 55, arrondi à
2'500 fr., montant qui n'entamait pas le minimum vital élargi du débiteur
et couvrait celui du créancier. Le service de cette contribution était dû dès
et y compris le 1
er
avril 2011, la requête de mesures provisionnelles ayant
été déposée le 12 avril 2011. Le premier juge a par ailleurs fait droit à la
conclusion de B.D. tendant au versement d'une provision ad litem
de 5'000 fr., dès lors que celui-ci ne disposait pas des ressources
financières suffisantes pour couvrir les coûts de la procédure et dans la
mesure où la situation financière de A.T.________ le permettait.
B.Par acte du 20 septembre 2011, A.T.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre
principal à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles du 11 avril 2011 de B.D.________
est rejetée (IIa), subsidiairement que les éventuelles prestations mises à la
charge de A.T.________ à titre provisionnel (pension mensuelle et provision
ad litem) sont consignées jusqu'à droit définitivement connu sur la
procédure au fond (IIb); à titre subsidiaire, l'appelant a conclu à
l'annulation de l'ordonnance entreprise, le dossier étant renvoyé en
première instance pour nouvelles instruction et décision (III). Par ailleurs,
l'appelant a requis l'octroi de l'effet suspensif.
Par décision du 23 septembre 2011, le juge délégué de la Cour
d'appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d'effet
suspensif.
Par réponse du 3 novembre 2011, l'intimé B.D.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Il a produit un
bordereau de pièces. Par ailleurs, il a requis l'octroi de l'assistance
judiciaire pour la procédure d'appel.
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4 -
Par décision du 7 novembre 2011, le juge délégué a accordé à
l'intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 3 novembre
2011, dans la procédure d'appel l'opposant à A.T.________.
Dans le cadre de l'instruction de la cause, le juge délégué a
ordonné le 7 novembre 2011 la production par l'intimé de sa déclaration
fiscale 2010. Il a rejeté les autres réquisitions en production de pièces
ainsi celles d'auditions de témoins, qu'elles émanent de l'appelant ou de
l'intimé.
L'intimé a déposé la pièce requise le 15 novembre 2011.
A l'audience tenue par le juge délégué le 23 novembre 2011,
les parties ont comparu personnellement, assistées de leur conseil
respectif. Les parties ayant souhaité poursuivre les pourparlers
transactionnels entrepris dans le cadre de l'audience, en particulier
entreprendre les efforts et les démarches nécessaires au rétablissement
progressif de relations personnelles, passant notamment par des
entrevues réunissant les parties et, si elles le jugeaient utile, un tiers
éventuellement thérapeute, le juge délégué a, à leur requête, suspendu
l'audience et la procédure, qui pourraient être reprises à la requête de la
partie la plus diligente.
Par lettre de son conseil du 25 janvier 2012, l'appelant a requis
la reprise de la procédure.
A l'audience tenue par le juge délégué le 8 mars 2012, l'intimé
a comparu personnellement, assisté de son conseil. L'appelant,
régulièrement assigné, et son conseil ne se sont pas présentés,
conformément au courrier adressé en télécopie au juge délégué le jour
même. Constatant que l'appelant était défaillant, le juge délégué a
considéré que la procédure devait suivre son cours sans tenir compte de
ce défaut. L'intimé a produit deux pièces. Il a été entendu. De ses
déclarations, il résulte en substance que, pour donner suite aux
pourparlers transactionnels envisagés lors de l'audience du 23 novembre
-
5 -
2011, l'intimé avait communiqué par l'intermédiaire de son conseil à
l'appelant, dans les dix jours environ après cette audience, le nom et les
coordonnées d'une médiatrice travaillant au sein du Centre Social
Protestant, qui lui avait été recommandée par son conseil mais qu'il ne
connaissait pas et qu'il n'avait pas rencontrée. Pour l'intimé, cette
démarche correspondait tout à fait à ce que les parties étaient convenues
de faire au moment de la suspension, lui-même souhaitant absolument
qu'une tierce personne les aide dès le début de leurs efforts en vue d'un
rétablissement progressif de leurs relations personnelles. L'intimé a
précisé que son conseil avait écrit à celui de l'appelant dans ce sens, mais
que l'appelant avait fait répondre par son propre conseil qu'il entendait au
préalable, avant tout contact, que l'intimé lui transmette ses coordonnées
téléphonique et électronique ainsi que ses résultats scolaires; l'intimé a
ajouté que l'appelant ne s'était pas prononcé, comme il lui était demandé,
sur le choix de la tierce personne. L'intimé a expliqué que, compte tenu
des expériences passées et du conflit en découlant avec l'appelant, il avait
refusé de procéder dans l'ordre voulu par ce dernier, ce que son conseil
avait écrit à son confrère, en priant une nouvelle fois celui-ci de se
déterminer sur le choix de la tierce personne. L'intimé a indiqué que la
seule réponse de l'appelant était intervenue sous la forme de la réquisition
de reprise de cause. Après avoir relevé qu'il regrettait cette situation,
l'intimé a déclaré qu'au vu du contexte passé et présent d'une part, et de
l'esprit dans lequel les parties avaient décidé de suspendre la précédente
audience d'autre part, il ne pouvait cependant pas adhérer à la manière
de procéder souhaitée par l'appelant, précisant que, de son point de vue,
les parties auraient dû ou devraient impérativement passer par un
médiateur. Par ailleurs, l'intimé a confirmé que la pension provisionnelle
fixée dans l'ordonnance attaquée était régulièrement payée par
l'appelant, lequel était à jour.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
6 -
1.B.D., né le 29 avril 1992, est le fils de A.D. et
de A.T., qui a reconnu l'enfant. Par convention du 27 mai 1992
ratifiée par la Justice de Paix du cercle de Gilly, A.T. s'est engagé à
contribuer à l'entretien de son fils. Ce dernier soutient que, par la suite,
son père a failli à son obligation d'entretien, ne payant la contribution
prévue que sporadiquement. En ce qui le concerne, A.T.________ conteste
avoir agi ainsi.
A.T.________ et A.D.________ se sont séparés en octobre 2007.
Par demande déposée le 3 juillet 2008 devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, A.D.________ a conclu à ce
que A.T.________ contribue à l'entretien de son fils B.D.________ par le
régulier versement d'une pension de 2'500 fr., allocations familiales non
comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la
demanderesse, dès et y compris le 1
er
octobre 2007 et jusqu'à la majorité
de l'enfant, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé. A.T.________ a déposé une
réponse le 22 septembre 2008.
Au cours d'une audience ayant eu lieu le 29 septembre 2008,
A.D.________ et A.T.________ ont signé une convention, aux termes de
laquelle A.T.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils par
le régulier versement, en mains de A.D.________, d'un montant mensuel de
1'900 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable
d'avance le premier de chaque mois, la première fois dès le 1
er
octobre
2.Par requête de conciliation et de mesures provisionnelles du
11 avril 2011 adressée à la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), B.D.________ a pris
contre A.T.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens
:
"A titre préprovisionnel et provisionnel :
I.A.T.________ doit immédiatement contribuer à l'entretien de
B.D.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle
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de Frs 3000.-, payable d'avance le premier de chaque mois, sur
le compte bancaire de B.D.________ n° [...] auprès de la Banque
[...];
II.A.T.________ doit immédiatement verser à B.D.________ un
montant de Frs 5000.- à titre de provisio ad litem de la
présente cause sur le compte bancaire n° [...] auprès de la
Banque [...];
Principalement :
III.A.T.________ doit contribuer à l'entretien de B.D.________ par le
régulier versement d'une pension mensuelle de Frs 3000.-,
payable d'avance le premier de chaque mois, la première fois
le 1
er
avril 2011, sur le compte bancaire de B.D.________ n° [...]
auprès de la Banque [...];
IV.A.T.________ est le débiteur de B.D.________ du montant de Frs
24'000.-, représentant sa contribution à l'entretien de
B.D., à partir et y compris du mois d'août 2010 et
jusqu'à ce jour, sur le compte bancaire n° [...] auprès de la
Banque [...]."
Par décision du 29 avril 2011, la présidente a rejeté la requête
de mesures d'extrême urgence.
Par mémoire de déterminations-réponse du 16 mai 2011,
A.T. a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des
conclusions de la requête du 11 avril 2011.
A l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles
tenue par la présidente le 21 juin 2011, les parties ont comparu
personnellement, chacune assistée de son conseil. Entendue en qualité de
témoin, A.D.________ a accepté de témoigner.
B.D.________ soutient que son père a persisté à faillir à son
obligation d'entretien et qu'après avoir essayé de trouver un accord
amiable avec lui, en vain, il n'a pas eu d'autre choix que de déposer la
requête de conciliation et de mesures provisionnelles susmentionnée.
Sans produire de pièce à l'appui de ses allégations, il prétend notamment
qu'il a envoyé un courrier à A.T.________ et que celui-ci ne lui a pas
répondu. Lors de l'audience du 21 juin 2011, A.T.________ a expliqué qu'il
avait en réalité payé la dernière contribution d'entretien en faveur de son
fils pour le mois de juillet 2010, y compris, et qu'il n'avait plus rien versé
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8 -
depuis lors, son fils étant devenu majeur. B.D.________ a confirmé que le
dernier paiement qu'il avait reçu était celui du mois de juillet 2010. Pour le
surplus, par courrier de son conseil du 22 mars 2011, A.T.________ a
indiqué à l'avocat de son fils qu'il n'entrerait plus en matière s'agissant du
versement d'une contribution, étant donné qu'il était devenu majeur et
que les relations personnelles étaient rompues.
3.Par demande du 18 mai 2011 adressée au Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, A.T.________ a ouvert action en contestation
de la reconnaissance à l'encontre de B.D., alléguant en substance
avoir "commencé à éprouver des doutes sur sa paternité" dans le cadre de
la procédure en entretien ouverte par B.D..
4.B.D.________ et A.T.________ rencontrent des difficultés quant
aux relations personnelles.
a) B.D.________ soutient que A.T.________ a gravement failli à
ses obligations naturelles de père depuis qu'il est né. Il se plaint
notamment du fait que son père ne s'est pas soucié de lui durant de
nombreuses années, ne prenant pas la peine de lui téléphoner aux
occasions importantes (anniversaires, fêtes de fin d'année, certificat de fin
de scolarité obligatoire, etc.). Il n'aurait pas non plus pris la peine de
suivre le cursus scolaire de son fils. Au cours de l'audience du 21 juin
2011, B.D.________ a encore précisé que son père n'avait jamais joué avec
lui lorsqu'il était enfant et qu'il ne se souciait pas de lui lorsqu'il était
présent au domicile conjugal, se consacrant à d'autres activités.
A.T.________ conteste ces affirmations. Au cours de l'audience, il a précisé
qu'il avait tenté plusieurs fois d'aider son fils pour ses devoirs, mais que
son fils refusait cette aide, notamment en raison du fait que père et fils
n'avaient pas bénéficié des mêmes méthodes d'enseignement. En outre,
A.T.________ a expliqué que ses tentatives d'aide aux devoirs tournaient
systématiquement en bagarre, son fils lui disant "tu es nul" et "tu ne
comprends rien". A.T.________ a aussi expliqué qu'il avait joué avec son fils
durant son enfance, dans la mesure du possible, soit une fois par mois
environ.
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9 -
b) Dans sa réponse déposée le 22 septembre 2008 à la suite
de l'action alimentaire introduite par A.D., A.T. s'est plaint
du fait que cette dernière s'opposait à ce que son fils entretienne des
relations personnelles avec son père et la famille de celui-ci, notamment
les grands-parents paternels. A.T.________ a indiqué aussi qu'il n'était
jamais associé aux décisions concernant son fils. Le 1
er
octobre 2008,
A.T.________ a adressé un courrier au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte, indiquant qu'il demandait l'audition de son
fils et qu'il tenterait dans l'intervalle de rétablir les relations personnelles.
Cette démarche faisait suite à la convention signée au cours de l'audience
du 29 septembre 2008, dans le cadre de l'action alimentaire introduite par
A.D.. Par courrier adressé le 6 décembre 2008 au président
précité, A.T. a réitéré sa demande d'audition de son fils, tout en
précisant qu'il n'avait à ce jour aucun contact avec celui-ci, alors que sa
mère s'était engagée à favoriser les relations père-fils.
c) B.D.________ se plaint du manque d'intérêt de son père pour
ses matchs et entraînements de football. Il soutient qu'il n'est jamais venu
le voir jouer, malgré ses demandes. A.T.________ est d'avis contraire et
prétend qu'il se rendait très régulièrement à des entraînements de
football, ainsi qu'à des matchs, étant précisé qu'il allait voir plus de
matchs lorsqu'il vivait encore avec la mère de B.D.________ (environ deux
matchs par mois). Au cours de l'audience du 21 juin 2011, A.T.________ a
précisé qu'il avait l'intention d'amener son fils à l'un de ses matchs à [...]
et que sa mère lui avait dit qu'il était déjà sur place. Il se serait ensuite
rendu sur les lieux, aurait parlé à son fils, qui aurait tourné la tête et
refusé de lui répondre. Interrogé sur ce point par la présidente,
B.D.________ a expliqué que son père avait tenté de lui parler durant la mi-
temps et qu'il estimait que le moment n'était pas opportun. Il a en outre
déclaré que son père lui avait de toute manière expliqué auparavant qu'il
ne pourrait pas assister à ses matchs de foot, en raison d'une séance en
Valais. Il a encore déclaré que lui-même et son père avaient tenté de se
rapprocher en jouant au tennis ensemble. Cependant, son père se serait
montré impatient dans ses instructions et se serait énervé, de telle sorte
-
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que les parties ont dû mettre fin à cette activité commune. A.T.________ a
indiqué de son côté qu'il avait tenté de convaincre son fils de continuer à
jouer au tennis avec lui, mais qu'il s'énervait. La situation aurait ainsi
dégénéré selon A.T.________ et l'activité commune de tennis n'aurait pas
duré plus d'un mois de ce fait. B.D.________ reste d'avis que c'était son
père qui s'énervait en premier.
d) B.D.________ soutient que son père s'est désintéressé de sa
scolarité. Il affirme en effet que l'intéressé ne l'a pas soutenu ou
encouragé pendant son cursus scolaire, ne lui a pas donné d'argent de
poche pour son voyage d'études de 9
ème
année en Italie, n'est pas venu à
la cérémonie des promotions et ne l'a pas félicité pour l'obtention de son
certificat de fin de scolarité obligatoire. S'agissant du voyage d'études,
A.T.________ a participé en réalité à hauteur de 300 francs. Pour ce qui est
de la cérémonie des promotions, A.T.________ a indiqué en audience qu'il
n'était pas au courant de la date fixée, étant donné qu'il s'était séparé de
la mère de B.D.________ avant qu'il termine sa scolarité et que lui-même et
cette dernière ne communiquaient plus.
e) Par lettre adressée le 3 janvier 2009 à la directrice du
Gymnase de [...],A.T.________ a déploré l'absence de contacts avec son fils
et a demandé une copie des bulletins de notes de ce dernier. Par courrier
adressé le 6 juin 2009 à la présidente, A.T.________ s'est plaint du fait que
A.D.________ n'avait pas respecté ses engagements. Il a en effet expliqué
qu'il n'avait pas pu aller chercher son fils au domicile de sa mère pour
l'amener au football selon les dates proposées par cette dernière et que,
de plus, le Gymnase de [...] ne lui avait pas encore communiqué les
bulletins de notes de son fils. A.T.________ a dès lors demandé à la
présidente que les relations personnelles avec son fils soient réglées. La
présidente l'a invité à s'adresser à la Justice de paix. Le 13 juillet 2009, le
Gymnase de [...] a communiqué à A.T.________ une copie des bulletins de
notes de son fils.
f) Le 18 décembre 2009, A.T.________ a écrit à son fils une
lettre dans laquelle il lui a, notamment et en substance, expliqué qu'il
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espérait qu'il se portait bien, qu'il avait du succès dans ses études et qu'il
était triste qu'il ne lui donne jamais de nouvelles. A.T.________ a joint son
numéro de téléphone portable à cette lettre. A l'audience du 21 juin 2011,
B.D.________ a admis qu'il avait reçu cette lettre. Il a ensuite déclaré qu'il
s'agissait de la seule tentative de son père pour reprendre contact. La
présidente lui a demandé s'il n'avait pas répondu par gêne, par timidité ou
par manque d'envie. B.D.________ a répondu qu'il y avait "un peu de tout"
et que "c'était sympa de reprendre contact". Le 23 décembre 2010,
A.T.________ a écrit un courriel à son fils, par lequel il lui a souhaité un
Joyeux Noël et de bonnes vacances et selon lequel il espérait le revoir au
début 2011, estimant qu'ils avaient besoin de parler.
A.T.________ déplore qu'il n'ait pas reçu de réponse de son fils.
Il souligne qu'il ne pouvait plus téléphoner à son fils depuis la séparation
avec la mère de celui-ci, en octobre 2007, cette dernière ayant supprimé
sa ligne de téléphone fixe et déclaré au Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte que le téléphone portable de son fils était
cassé et qu'il n'avait pas les moyens d'en acheter un autre. S'agissant du
courriel du 23 décembre 2010, B.D.________ a expliqué en audience que
son père avait coupé sa connexion internet pendant sa période d'examens
de 9
ème
année d'école et qu'il n'avait ainsi pas pu contacter son père par
courriel.
g) B.D.________ reproche enfin à son père d'avoir confisqué ses
affaires de ski, de sorte qu'il n'a pas pu se rendre à la sortie organisée par
le Gymnase. A.T.________ aurait, selon lui, procédé à une forme de
chantage, en exigeant ses bulletins de notes en échange. Sur ce point,
A.T.________ conteste avoir confisqué les affaires de ski de son fils. Il
prétend qu'il les a mises à disposition de la mère de celui-ci, chez lui, et
qu'elle n'a pas daigné venir les chercher. B.D.________ reproche aussi à son
père de l'avoir emmené chez Media Markt à la fin 2007 pour lui offrir un
cadeau de Noël et d'avoir finalement demandé à son fils de payer.
5.a) B.D.________ est étudiant en troisième année de Gymnase,
en voie maturité. Il envisage d'entreprendre des études HEC. En première
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année, il a atteint le minimum de 40 points exigés. Il a ensuite redoublé sa
deuxième année et obtenu 47 points, le minimum exigé étant fixé à 44
points. Il a ainsi été promu en troisième année. Selon une facture adressée
le 18 novembre 2010 à sa mère, A.D., l'écolage de base annuel
s'élève à 720 fr. et la taxe d'inscription à 70 francs.
S'agissant d'une activité lucrative à temps partiel pour
étudiants, B.D. a indiqué en audience qu'il avait tenté, en vain, de
trouver un emploi de ce type auprès de Denner, Migros, Coop et d'autres
entreprises régionales. Il ne réalise ainsi aucun revenu. L'octroi d'une
bourse d'étude lui a été refusé par l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, au motif que la capacité financière de sa famille
dépassait les normes fixées par le barème prévu par la loi. Le 12 juillet
2010, B.D.________ a encaissé le montant de 5'000 fr. provenant du
compte d'épargne jeunesse dont il était titulaire, ouvert par [...].
Selon sa déclaration fiscale 2010, B.D.________ n'a aucun
revenu imposable, pour une fortune imposable de 7'000 francs.
B.D.________ vit chez sa mère. Il ne contribue pas aux frais du
ménage.
Les charges mensuelles incompressibles de B.D.________ sont
les suivantes :
-
Minimum vital :Fr. 850.00
-
Assurance maladie 2012 :Fr. 382.80
-
Assurance complémentaire 2012 :Fr. 26.50
-
Franchise (300 fr. / 12) :Fr. 25.00
-
Frais inhérents au Gymnase :Fr. 800.00
Total :Fr.2'084.30
b) A.D., mère de B.D., travaille auprès de [...]
SA, à Lausanne. Elle réalise un salaire mensuel net de 5'048 fr. 55,
allocation familiale de 280 fr. en sus. A l'audience du 21 juin 2011, elle a
notamment indiqué que, s'agissant de ses déclarations d'impôts 2008 et
2009, elle n'avait produit que la page pertinente approuvée par l'autorité
fiscale et qu'elle n'avait pas d'autres revenus que ceux qui ressortaient
-
13 -
des pièces produites. En outre, elle a déclaré qu'elle n'avait pas
d'immeubles qui ne figureraient pas sur les documents précités. En ce qui
concerne sa déclaration d'impôts 2010, elle a indiqué qu'elle n'avait pu
produire que la "récapitulation des montants", étant donné qu'elle n'avait
pas encore été taxée pour l'année en question.
Les charges mensuelles incompressibles de A.D.________ sont
les suivantes :
-
Minimum vital :Fr.1'200.00
-
Loyer :Fr.2'130.00
-
Assurance maladie :Fr. 343.65
-
Assurance complémentaire :Fr. 33.70
-
Franchise (300 fr. / 12)Fr. 25.00
-
Frais de transport professionnel (36 km x 21.5 jours x 0.7 fr.) Fr.
541.80
Total :Fr.4'274.15
c) A.T.________ travaille auprès de [...], à Genève. En 2010, il a
réalisé un revenu mensuel net de 10'046 fr. 50 (120'557 fr. 80 / 12).
A.T.________ perçoit une indemnité issue d'un droit de
superficie, due par [...] Sàrl. Cette indemnité est fondée sur un acte
notarié du 9 février 1994, rectifié le 3 mai 1994 et complété le 1
er
juin
-
14 -
par 5'331 fr. 35 par an, soit 444 fr. 30 par mois, ainsi que des intérêts
hypothécaires, par 300 fr. par mois, A.T.________ retire en définitive de
l'appartement loué un revenu mensuel net de 2'205 fr. 70.
A.T.________ réalise ainsi un revenu mensuel net total de
17'223 fr. 55 (10'046 fr. 50 + 4'971 fr. 35 + 2'205 fr. 70).
Le 21 novembre 2009, A.T.________ a vendu un appartement à
Grimentz pour un montant de 98'000 francs. Après déduction de l'impôt
sur les gains immobiliers, par 1'114 fr., et de la commission de courtage,
par 4'900 fr., le produit net de cette vente s'est élevé à 91'886 francs.
En 2010, A.T.________ était titulaire, avec son épouse
B.T., de plusieurs comptes bancaires, pour un total de 163'046
francs. Il avait en outre des fonds de placement à hauteur de 9'186 francs.
Il résulte de la déclaration fiscale 2010 de A.T. que les
intérêts hypothécaires des appartements dont il est propriétaire se
montent à un total annuel de 11'952 francs. Ressortent également de ce
document notamment les frais de transport professionnels de l'intéressé,
par 4'092 fr. par an, ses frais de repas à l'extérieur, par 3'200 fr. par an,
ses autres frais professionnels, par 3'617 fr. par an, sa cotisation au
troisième pilier, par 6'566 fr. par an, et son rachat d'années d'assurance
relatif au deuxième pilier, par 12'000 fr. par an. Pour l'année 2010,
l'épouse du prénommé a déclaré un revenu annuel d'indépendante de
2'012 francs. Le calcul de la charge fiscale de A.T.________ selon la
déclaration d'impôt 2010 a abouti à un montant total de 43'111 fr. 50 pour
l'année en question.
Les charges mensuelles incompressibles de A.T.________ sont
les suivantes :
-
Minimum vital élargi de 20% :Fr.2'040.00
-
Intérêts hypothécaires :Fr. 996.00
-
Charges PPE St-Prex :Fr. 444.30
-
Assurance maladie :Fr. 343.65
-
Assurance complémentaire :Fr. 33.70
-
Franchise (300 fr. / 12) :Fr. 25.00
-
15 -
-
Frais de transport professionnel :Fr. 341.00
-
Repas à l'extérieur :Fr. 266.70
-
Impôts :Fr.3'592.65
-
Troisième pilier :Fr. 547.20
-
Rachat deuxième pilier :Fr.1'000.00
-
Autres frais professionnels :Fr. 301.40
Total :Fr.9'931.60
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
inférieure est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel en matière de mesures
provisionnelles relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel interjeté est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (cf. Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
-
16 -
(ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini
s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle
(ibidem, p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(ibidem, pp. 136-137).
En l'espèce, les pièces produites par l'intimé à l'audience du 8
mars 2012, soit la police d'assurance-maladie pour l'année 2012 ainsi
qu'une facture du Gymnase relative au voyage d'études établie le 10
février 2012, sont recevables dès lors qu'elles sont postérieures à
l'ordonnance entreprise. Ce n'est en revanche pas le cas des pièces 103 et
104 du bordereau de l'intimé, s'agissant d'un courrier et d'une télécopie
datant du mois de février 2011, qui auraient dès lors dû être produites en
première instance. Enfin, la pièce 105 du bordereau de l'intimé correspond
à la pièce 130 produite en première instance par A.T..
Quant aux requêtes d'administration de preuves formulées par
l'appelant (tendant à la production des déclarations fiscales complètes de
A.D. pour les années 2008, 2009 et 2010, à la production des
lettres de recherche d'emploi adressées par l'intimé aux sociétés Migros,
Coop et Denner et des réponses obtenues, et à l'audition en qualité de
témoin de plusieurs membres de la famille de l'appelant ainsi que des
cousins de l'intimé) et par l'intimé (tendant à la production de la procédure
relative à l'action en contestation de la reconnaissance déposée par
l'appelant), elles ont été rejetées dans le cadre de l'instruction de l'appel,
les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC n'étant pas réalisées.
-
17 -
3.Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures
provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable
qu'une prétention dont il est le titulaire remplit les conditions suivantes :
elle est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a); cette atteinte
risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
S'agissant plus spécifiquement des mesures provisionnelles
dans le cadre de la demande d'aliments et de l'action en paternité, l'art.
303 CPC reprend en substance les dispositions du CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907; RS 210) se rapportant aux mesures provisoires, à la
consignation et au paiement provisoire de contributions équitables pour
l'entretien de l'enfant, en vigueur antérieurement au 1
er
janvier 2011 (art.
280 al. 3, 281 à 283 aCC) et aujourd'hui abrogées (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 303 CPC).
Aux termes de l'art. 303 al. 1 CPC, si la filiation est établie, le
défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions
d'entretien équitables. En l'occurrence, le lien de filiation entre les parties
a été établi en 1992 par la reconnaissance de paternité de A.T.________
envers B.D.________, nonobstant l'action en contestation de la
reconnaissance déposée par l'appelant le 18 mai 2011.
Cette disposition ne soumet pas l'octroi de mesures
provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un
grand pouvoir d'appréciation au tribunal (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 303
CPC).
En outre, selon la jurisprudence fédérale relative à l'art. 281 al.
2 aCC, applicable par analogie, le juge, en condamnant le parent
défendeur à avancer des contributions d'entretien équitables, astreint
celui-ci à l'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond. Il devra
donc examiner si les conditions de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées.
S'agissant de mesures provisoires à prendre au début du procès, ou du
-
18 -
moins sans que la question ait été pleinement instruite au fond,
l'apparence du droit suffit (ATF 117 II 127 c. 3c).
4.Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a
pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son
entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle
soit achevée dans des délais normaux.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'obligation
d'entretien de l'art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations
personnelles entre les parents et l'enfant (ATF 127 I 202 c. 3e; TF
5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 5.1). L'inexistence de celles-ci
attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi
justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II
177 c. 3c et les arrêts cités). La jurisprudence exige toutefois que l'attitude
de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée
subjectivement (ATF 113 II 374 c. 2). Ainsi, l'enfant doit avoir violé
gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC (ATF 111
II 411 c. 2). Dans les cas où les relations personnelles sont rompues,
l'enfant doit avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d'entretenir
celles-là, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF
5A_464/2008 du 25 décembre 2008 c. 3.1). Admettre, dans de telles
circonstances, le droit à l'entretien après la majorité reviendrait en effet à
réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n'a assurément pas
voulu le législateur (ATF 113 II 374 c. 2; ATF 120 II 177 c. 3c et les arrêts
cités; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 5.1, publié in FamPra.ch
2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir
d'appréciation.
La contribution des père et mère envers l'enfant majeur n'est
due que "dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger
d'eux". Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des
parents que s'ils sont capables de l'assumer, sachant qu'ils n'ont pas,
-
19 -
comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens
avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur
propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277
CC, p. 258). L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans
un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des
parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut
raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son
propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., n. 1090 p. 627).
Le Tribunal fédéral a posé le principe qu'on ne peut exiger d'un
parent qu'il subvienne à l'entretien de son enfant majeur que si, après
versement de cette contribution, le débiteur dispose encore d'un revenu
dépassant d'environ 20% son minimum vital au sens large (ATF 127 I 202
c. 3e p. 207; CREC II 3 février 2011/21). Dans sa jurisprudence récente, le
Tribunal fédéral a considéré que la majoration de 20% ne s'applique qu'à
la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital,
également en matière d'obligation d'entretien envers un enfant majeur (TF
5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1, Revue de la protection des mineurs et
des adultes [RMA] 2011 p. 484).
S'agissant des besoins de l'enfant, on ne saurait les limiter
uniquement au minimum vital prévu par le droit des poursuites (montant
de base mensuel + frais de logement + assurances obligatoires et
dépenses directement liées à la formation), comme le préconise une partie
de la doctrine (Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants
majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 153), à tout le moins lorsque la situation
du parent débiteur est favorable. On doit dès lors admettre que l'entretien
doit couvrir l'ensemble des frais justifiés touchant à la nourriture, à
l'habillement, au logement et à la santé, ainsi que des frais de formation
(Piotet, Commentaire Romand, Code civil I, n. 27 ad art. 276 CC; CREC II
16 mars 2011/40; CACI 14 octobre 2011/303).
La jurisprudence de la cour de céans part en règle générale,
pour calculer la contribution d'entretien d'un enfant, d'un pourcentage du
-
20 -
revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la pension. Pour
un enfant en bas âge, cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du
revenu mensuel net de l'intéressé, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35%
pour trois enfants et 40% pour quatre enfants (CREC II 23 août 2010/162
c. 5c/aa; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et références; Bastons-
Bulleti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et
limites, in SJ 2007 II pp. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984,
pp. 392-393, note ad n° 4; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4
ème
éd., p. 140). Ces proportions peuvent également être appliquées aux
enfants majeurs sous l'angle des besoins qui ne sont pas moindres que
ceux d'un enfant mineur (CACI 14 octobre 2011/303).
5.En l'espèce, l'intimé B.D.________, âgé de 19 ans, est étudiant
en troisième année de Gymnase. Il a déclaré qu'il n'exerçait pas d'activité
lucrative à temps partiel pour étudiants, ses recherches d'emploi de ce
type n'ayant pas abouti, ce que rien au dossier ne vient contredire. En
outre, la déclaration fiscale 2010 de l'intimé ne fait état d'aucun revenu
imposable, pour une fortune imposable de 7'000 francs. Au degré de la
vraisemblance, il n'est ainsi pas critiquable de retenir, comme le premier
juge, que l'intéressé ne réalise aucun revenu. Par ailleurs, il n'est pas
contesté que l'intimé n'a pas droit à une bourse d'études.
Cela étant, le premier juge a considéré à juste titre que
l'intimé, au vu de sa situation financière délicate, risquait de ne pas être
en mesure d'achever sa formation qui lui permettrait par la suite de
trouver un emploi lui donnant accès à l'indépendance financière, de sorte
qu'il s'exposait à subir une atteinte qui risquait de lui causer un préjudice
difficilement réparable.
S'agissant des conditions spécifiques de l'art. 277 al. 2 CC
présidant à l'octroi d'une contribution d'entretien à l'enfant majeur, on
peut relever, comme le premier juge, que l'intimé, qui envisage
d'entreprendre des études HEC, n'est pas encore au bénéfice d'une
formation appropriée, et que, même s'il a redoublé sa deuxième année de
-
21 -
Gymnase, rien n'indique en l'état qu'il n'achèvera pas sa formation dans
des délais normaux. En outre, au plan provisionnel, l'intimé a un intérêt
actuel à pouvoir mener sa formation sans devoir attendre l'issue de son
action alimentaire au fond. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient
l'appelant, les doutes personnels quant à sa paternité exprimés dans le
cadre de l'action en contestation de la reconnaissance qu'il a déposée le
18 mai 2011 n'ont pas une portée suffisante à ce stade pour remettre en
cause de manière prépondérante le lien de paternité résultant de la
reconnaissance de l'intimé par l'appelant en 1992, même au degré de la
vraisemblance.
L'appelant fait valoir que la rupture des relations personnelles
entre les parties est imputable à la faute exclusive de l'intimé, lequel n'a
selon lui entrepris aucun acte concret dans le but de maintenir le contact
entre eux. Il revient sur le déroulement de différents événements tels que
retenus par le premier juge, dont les circonstances démontrent d'après lui
l'attitude de rejet de l'intimé à son égard. Il fait dès lors grief au premier
juge d'avoir préjugé le fond en tranchant "de manière péremptoire" la
question de l'absence de relations personnelles entre les parties en
retenant que l'intimé n'était pas responsable à lui seul de cette absence.
L'appelant perd de vue qu'au stade des mesures
provisionnelles dans le cadre de la demande d'aliments d'un enfant
majeur, le juge dispose d'un grand pouvoir d'appréciation et que
l'apparence de droit suffit (cf. c. 3 supra). En l'occurrence, l'ordonnance
entreprise expose le point de vue de chacune des parties quant à la
situation des relations personnelles entres elles au regard du déroulement
de différents événements, sans que les éléments au dossier ne permettent
d'adhérer à l'une ou l'autre des versions contradictoires, au degré de la
vraisemblance. En tout cas, les éléments au dossier en l'état ne
permettent pas, au stade des mesures provisionnelles, d'imputer la
responsabilité de la rupture des relations personnelles à la faute exclusive
de l'intimé. Dans ces circonstances, l'appréciation du premier juge selon
laquelle la rupture des relations personnelles entre les parties était
essentiellement due au manque de compréhension régnant entre les
-
22 -
intéressés échappe à la critique, rien au dossier ne venant la contredire,
au degré de la vraisemblance. Au demeurant, le déroulement et l'issue
des pourparlers transactionnels entre les parties dans le cadre de la
procédure devant la cour de céans sont significatifs de la réticence de
chacun des intéressés à dépasser ses propres positions pour parvenir à
une résolution consensuelle de leurs difficultés relationnelles.
Au vu de ce qui précède, le devoir d'entretien peut être admis
dans son principe, au stade des mesures provisionnelles.
6.Le premier juge a arrêté la contribution d'entretien à un
montant de 2'500 fr. en chiffre ronds correspondant à 15% du revenu
mensuel net de A.T.________, retenant que ce montant n'entamait pas le
minimum vital élargi du débiteur et couvrait celui du créancier. L'appelant
se plaint d'erreurs et d'inexactitudes dans le calcul de la pension.
a) S'agissant de la situation financière de l'intimé, il est établi
au degré de la vraisemblance que celui-ci ne réalise aucun revenu (cf. c. 5
supra). Pour ce qui est des charges mensuelles incompressibles de
l'intéressé, l'appelant conteste le montant retenu par le premier juge au
titre du minimum vital, par 850 fr., faisant valoir que le minimum vital
pour un enfant de plus de 10 ans est de 600 francs. L'intimé ne saurait
toutefois être assimilé à cette catégorie, étant majeur. Il vit chez sa mère,
à laquelle il ne fournit aucune contribution aux frais du ménage, vu
l'absence de tout revenu. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a
retenu que son minimum vital équivalait à la moitié du minimum vital d'un
couple, fixé à 1'700 fr. selon les lignes directrices de la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse.
L'appelant critique également le montant de 800 fr. par mois
retenu pour les frais inhérents au Gymnase, évaluant pour sa part ceux-ci
à 400 fr. par mois en chiffres ronds. Pour fixer le montant litigieux, le
premier juge s'est fondé sur le coût de l'écolage de base annuel et de la
taxe d'inscription, par 790 fr. selon une facture du 18 novembre 2010, et,
-
23 -
faute d'autres pièces ou éléments plus précis, a procédé à une
appréciation des frais inhérents au Gymnase au degré de la
vraisemblance, tenant compte notamment des repas, des fournitures, du
voyage d'études et des transports. Il a ainsi considéré que ceux-ci
s'élevaient à un montant mensuel maximal de 800 francs. L'intimé ne
conteste pas ce chiffre. A l'audience du 8 mars 2012, il a produit une
facture du Gymnase du 10 février 2012 de 600 fr. pour le voyage d'études,
ce qui représente le double du montant de 300 fr. retenu par l'appelant
dans ses calculs pour ce même poste. Pour le reste, l'appelant ne produit
aucune pièce à l'appui de ses propres évaluations des frais litigieux et ne
démontre en définitive pas en quoi le montant retenu par le premier juge
serait surévalué ou inadéquat. Au contraire, au degré de la vraisemblance
dans le cadre des mesures provisionnelles, ce montant n'apparaît pas
inapproprié s'agissant des coûts générés par un étudiant en troisième
année de Gymnase, ni résulter d'un excès du pouvoir d'appréciation du
premier juge. Il peut dès lors être confirmé.
Par ailleurs, l'intimé a produit à l'audience du 8 mars 2012 sa
police d'assurance maladie pour l'année 2012, dont il résulte que sa prime
mensuelle pour l'assurance obligatoire se monte à 382 fr. 80 et sa prime
mensuelle pour l'assurance complémentaire à 26 fr. 50. Le premier juge
s'était fondé sur les primes d'assurance maladie 2011 en vigueur au
moment de rendre l'ordonnance entreprise, qui se montaient
respectivement à 343 fr. 65 par mois pour l'assurance obligatoire et à
33 fr. 70 par mois pour l'assurance complémentaire. La franchise de 300
fr. par an demeure inchangée en 2012. Il convient de retenir les montants
les plus récents dans le calcul des charges incompressibles de l'intimé, de
sorte que le coût mensuel total des primes d'assurance maladie de l'intimé
pour l'année 2012 augmente de 31 fr. 95 par rapport à l'année
précédente, si bien que le total des charges mensuelles incompressibles
de l'intéressé augmente d'autant, passant de 2'052 fr. 35 à 2'084 fr. 30.
b) En ce qui concerne sa propre situation financière, sur le
plan de ses revenus, l'appelant s'en prend à la détermination du montant
de l'indemnité issue d'un droit de superficie qu'il perçoit, arguant qu'il y a
-
24 -
lieu d'en déduire la provision pour indemnité de retour des constructions,
de l'ordre de 1'666 fr. 65 par mois. Cette déduction ne se justifie
cependant pas en l'état, puisque le paiement de l'indemnité de retour en
vue duquel est constituée la provision n'interviendra qu'à l'expiration du
contrat et dans une proportion pas encore connue.
L'appelant conteste par ailleurs le calcul des charges
mensuelles incompressibles le concernant, faisant valoir que le minimum
vital élargi retenu par le premier juge, par 1'440 fr., est fondé sur le
montant de base mensuel applicable à une personne vivant seule (soit
1'200 fr.), alors que le montant de base mensuel à prendre en
considération doit être celui applicable à un couple (soit 1'700 fr.) puisqu'il
est marié. Ce moyen est bien fondé, et il convient dès lors de retenir au
titre du minimum vital élargi un montant de 2'040 fr. par mois,
correspondant au montant de base de 1'700 fr. majoré de 20% selon la
jurisprudence (cf. c. 4 supra).
Selon la déclaration d'impôt 2010, l'épouse de l'appelant
réalise un revenu d'indépendante de 2'012 par an. Au regard de la
modicité de ce montant par rapport aux revenus de l'appelant, il n'y a pas
lieu, au stade des mesures provisionnelles, de tenir compte de la situation
de l'épouse dans la détermination de la contribution d'entretien de
l'intimé.
Au vu de ce qui précède, il convient de retenir, au degré de la
vraisemblance, que l'appelant réalise un revenu mensuel net total de
17'223 fr. 55, pour des charges mensuelles incompressibles s'élevant à
9'931 fr. 60, de sorte que son budget mensuel présente un excédent de
7'291 fr. 95, soit une différence à la baisse de 600 fr. par rapport à
l'ordonnance attaquée.
c) S'agissant enfin de la situation financière de A.D.________,
mère de l'intimé, le premier juge a retenu que la prénommée réalisait un
salaire mensuel net de 5'048 fr. 55, allocation familiale de 280 fr. en sus,
pour des charges incompressibles d'un montant total de 4'274 fr. 15 par
-
25 -
mois, de sorte que son budget mensuel présentait un excédent de 774 fr.
40 hors allocations familiales.
L'appelant prétend que l'intéressée aurait dissimulé des
sources de revenu ou de fortune. Aucun élément en ce sens ne ressort
toutefois des pièces au dossier, en particulier des décisions de taxation
des autorités fiscales pour les années 2008 et 2009 ainsi que de la
récapitulation de sa déclaration fiscale 2010 produites par A.D.,
même au degré de la vraisemblance. L'appelant croit pouvoir tirer
argument du fait que l'intéressée a procédé à un rachat de deuxième pilier
ainsi qu'à un versement au troisième pilier en 2009 et 2010. Or, les
montants en question ont précisément été déclarés et ressortent des
documents fiscaux précités. Il convient en outre de relever que ces
rachats ont eu lieu à un moment où l'appelant versait à A.D. un
montant mensuel de 1'900 fr. pour contribuer à l'entretien de l'intimé
comme prévu par convention du 29 septembre 2008.
Les montants retenus par le premier juge au titre du revenu et
des charges incompressibles de A.D.________ peuvent donc être confirmés.
Le revenu mensuel de A.D.________, qui héberge l'intimé et contribue à la
prise en charge des frais de ce dernier, apparaît ainsi largement inférieur
au revenu total réalisé mensuellement par l'appelant.
d) En conclusion, le montant de l'excédent mensuel du budget
de l'appelant et le montant des charges mensuelles incompressibles de
l'intimé tels que retenus ci-dessus n'ont que peu varié par rapport à
l'ordonnance entreprise. En outre, l'appelant ne conteste pas la proportion
de 15% de son revenu mensuel net total retenue par le premier juge pour
calculer la contribution d'entretien de l'intimé, proportion conforme du
reste à la jurisprudence (cf. c. 4 supra) et qui échappe à la critique en
l'espèce. Par conséquent, le montant de la contribution d'entretien de
2'500 fr. fixé par le premier juge dans le cadre des mesures
provisionnelles peut être confirmé, dans la mesure où il n'entame pas le
minimum vital élargi de l'appelant tout en couvrant celui de l'intimé.
-
26 -
La date d'exigibilité de la pension fixée au 1
er
avril 2011 dans
l'ordonnance entreprise peut être confirmée.
7.Le premier juge a fait droit à la conclusion de B.D.________
tendant au versement d'une provision ad litem de 5'000 fr., dès lors que
celui-ci ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour
couvrir les coûts de la procédure et dans la mesure où la situation
financière de A.T.________ le permettait.
Les frais de justice ou de représentation pour des procès qui
doivent être menés par l'enfant font également partie de l'entretien (cf.
Piotet, op. cit., n. 27 ad art. 276 CC; ATF 127 I 202 c. 3f). En l'occurrence,
l'appréciation du premier juge échappe à la critique, de sorte que l'octroi
de la provision ad litem peut être confirmé dans son principe et dans son
montant.
8.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et
l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant.
Sur le vu de la liste des opérations et débours produite,
l'avocate Mélanie Freymond, conseil de l'intimé, a droit à une indemnité
d'office de 2'277 fr. 80, TVA et débours compris.
Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 2'700 fr. (art. 2, 3 et 7 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
-
27 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV. L'indemnité d'office de Me Mélanie Freymond, conseil de
l'intimé, est arrêtée à 2'277 fr. 80 (deux mille deux cent
septante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant A.T.________ doit verser à l'intimé B.D.________ la
somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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28 -
Du 14 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Nicolas Saviaux (pour A.T.),
-Me Mélanie Freymond (pour B.D.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :