Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Merkli et M. Stoudmann, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 96, 168 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par S.________ et V., à
[...], intimés, contre l’ordonnance rendue le 1
er
décembre 2016 par la Juge
de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant les
appelants d’avec P., à [...], requérant, A.Q.________ et
B.Q.________, à [...], intimés, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
décembre 2016, la Juge de paix du
district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a autorisé la consignation d’un
montant de 252'040 fr. 40 (I), a dit que la consignation serait opérée en
mains de la Banque [...] (II), a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires de la
partie requérante P.________ (III), a mis ces frais à la charge des parties
intimées S.________ et V., solidairement entre elles (IV), et a rejeté
toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a retenu que les conditions de la
consignation au sens de l’art. 96 CO – et de l’art. 168 al. 1 CO qui
s'appliquait par analogie lorsque le litige entre plusieurs prétendants qui
revendiquaient la même créance ne provenait pas d'une cession de la
créance mais d'une autre cause – étaient réalisées. Il existait en effet une
incertitude sur la personne du créancier, non imputable au notaire
P., cette qualité étant revendiquée tant par les cédants
A.Q.________ et B.Q.________ que par les cessionnaires S.________ et
V.. Cette incertitude résultait également du fait que l'objet de la
créance comprenait des fonds issus d'un avoir de prévoyance
professionnelle. Or le motif justifiant le versement de cet avoir n'étant
peut-être pas ou plus réalisé, une institution de prévoyance pourrait avoir
un droit préférable sur ces fonds, visant leur réintroduction dans le circuit
de la prévoyance professionnelle. Le premier juge a précisé que, bien que
la consignation de l'art. 168 al. 1 CO ne figure pas dans les compétences
attribuées au juge de paix par l'art. 5 al. 1 ch. 23 CDPJ, l'art. 165 al. 1 CDPJ
prévoit de manière générale que l'autorité de consignation est le juge de
paix et que, le juge de la consignation ne doit pas qualifier les relations
contractuelles entre les parties ni trancher le litige qui les divisent.
B.Par acte du 12 décembre 2016, S. et V.________ ont
déposé un « recours » contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de consignation
déposée le 23 juin 2016 soit rejetée (I), les frais étant mis à la charge de
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P.________ (II) et des dépens étant mis à la charge de ce dernier en leur
faveur (III). Ils ont demandé que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Le 11 décembre 2015, le notaire P.________ (ci-après : le
débiteur cédé) a instrumenté un acte authentique de cession à terme
conditionnelle entre, d’une part, les cédants A.Q.________ et B.Q.________
et, d’autre part, S.________ et V.________ (ci-après : les cessionnaires).
Cet acte de cession portait sur l’immeuble [...], comprenant
l’Hostellerie [...] d’une superficie de 285 m
2
, avec accès et place privée de
161 m
2
, ainsi qu’un jardin de 1'718 m
2
. Ce bien est situé sur la parcelle
[...] propriété de la Commune de [...]. Il est grevé de quatre servitudes de
passage à pied ou en véhicule et d’une restriction au droit de bâtir.
L’acte de cession prévoyait notamment un prix de vente fixé à
850'000 fr. (chiffre 17), une exécution du transfert de propriété pour le 31
mars 2016 (chiffre 19), sous réserve de la réalisation de deux conditions, à
savoir l’approbation de la Commune de [...], en sa qualité de propriétaire
de la parcelle [...], fonds servant du droit distinct et permanent
susmentionné, ainsi que la renonciation de la Commune de [...] à
l’exercice de son droit de préemption légal (chiffre 18). Les parties ont
également convenu que dans le cas où l’une des parties n’exécuterait pas
ses obligations, l’autre aurait le choix, sur la base d’un constat de carence
notarié, soit de poursuivre l’exécution de la cession en demandant des
dommages-intérêts, soit de renoncer à l’exécution de la cession et
d’exiger en lieu et place le paiement de la peine conventionnelle, fixée par
les parties à 10% du prix de cession, étant précisé qu’elle ne constituait
pas un dédit (chiffre 20).
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Les cessionnaires se sont acquittés d’un premier versement de
85'000 fr., le solde de 765'000 fr. et la provision pour frais d’achat de
42'500 fr. devant être payés au plus tard le 31 mars 2016.
2.Le 10 mars 2016, les parties à l’acte ont confirmé la réalisation
des deux conditions cumulatives auxquelles la cession était subordonnée.
Elles ont toutefois demandé au notaire P.________ de proroger l’acte de
cession en reportant son exécution au 8 avril 2016, les cessionnaires
devant dès lors verser le solde convenu de 765'000 fr. au plus tard à
l’échéance de ce délai.
3.Le 5 avril 2016, la Caisse intercommunale de pensions, auprès
de laquelle V.________ avait un compte de libre passage LPP, ainsi que la
compagnie [...], auprès de laquelle S.________ avait un compte de libre
passage LPP, ont respectivement procédé au versement de 166'860 fr. 55
pour la première et de 194'598 fr. 55 pour la seconde, sur le compte de
consignation [...] AG ouvert au nom de l’Association des notaires vaudois,
en faveur de l’étude du notaire P..
4.Par courrier recommandé du 8 avril 2016, le conseil des
cessionnaires a informé les cédants du fait que ses clients avaient
définitivement renoncé à la reprise de l’hôtel, d’une part en raison de
l’absence d’octroi du crédit qu’ils escomptaient obtenir, et d’autre part en
raison de nombreux défauts révélés ou découverts après la signature de
l’acte de cession en décembre 2015. Il a joint à son courrier une liste des
défauts constatés.
Le 12 avril 2016, les cessionnaires ont remis en mains propres
aux cédants les clés de l’hôtel.
En date du 18 avril 2016, le conseil des cédants a contesté les
défauts relevés par les cessionnaires.
5.Le 22 avril 2016, le notaire P. a dressé un constat de
carence par lequel il constatait que les cessionnaires n’avaient pas
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procédé au paiement du solde du prix de cession de 765'000 fr. ni à la
provision pour frais d’achat de 42'500 fr. dans le délai prorogé convenu
par les parties. Les fonds en consignation s’élevaient à 471'459 fr. 10 pour
un total attendu de 892'500 fr., ce qui correspondait à un découvert de
421'040 fr. 90.
Le 25 mai 2016, le notaire P.________ a transmis au conseil des
cessionnaires sa note d’honoraires relative à l’acte de cession litigieux,
indiquant qu’un solde de 252'040 fr. 40 demeurait au crédit de son
compte de consignation. Ce montant incluait la somme de 166'860 fr. 55
versée le 6 avril 2016 par la Caisse intercommunale de pensions de
V..
6.Toujours le 22 avril 2016, le notaire P. a écrit à la
compagnie [...] pour l’informer que la cession portant sur le droit distinct
et permanent feuillet [...] de la Commune de [...] n’avait pas été exécutée.
Il a reversé le montant de la LPP de S.________ à hauteur de 194'598 fr. 55
sur le compte indiqué par la compagnie.
Le même jour encore, le notaire P.________ a écrit à la Caisse
intercommunale de pensions, afin qu’elle lui communique les coordonnées
du compte sur lequel il pourrait reverser le montant de libre passage LPP
de V.________ à hauteur de 166'860 fr. 55.
Par courrier du 10 mai 2016, la Caisse intercommunale de
pensions a informé le notaire P.________ que V.________ avait
« démissionné » de cette caisse au 31 mars 2016, raison pour laquelle il
n’était plus possible d’effectuer le remboursement du montant de libre
passage LPP auprès d’elle.
Le 9 juin 2016, le notaire P.________ a écrit au conseil des
cessionnaires pour l’informer de la réponse donnée par la Caisse
intercommunale de pensions. Il a invité le conseil à intervenir auprès de
cette caisse, afin d’examiner si les fonds retirés ne devraient pas être
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restitués à cette caisse ou placés sur un compte de libre-passage auprès
de la fondation d’institution supplétive LPP.
7.Par courrier du 14 juin 2016, le conseil des cessionnaires a
notamment indiqué au notaire P.________ qu’il pouvait reverser le montant
de 166'860 fr. 55 sur le nouveau compte de libre passage que V.________
avait ouvert auprès de [...] IBAN CH [...].
En date du 15 juin 2016, le conseil des cédants s’est opposé
au remboursement par le notaire P.________ du montant de 166'860 fr. 55
sur le compte de libre passage ouvert par V..
Le 17 juin 2016, le notaire P. a écrit au conseil des
cessionnaires pour notamment l’informer qu’il ne pouvait donner suite à la
demande de verser le montant de 166'860 fr. 55 sur le compte de libre
passage de V.. Le notaire a ajouté qu’il appartenait à cette
dernière – si elle entendait toujours exiger le versement du montant
litigieux sur son compte de libre passage – de produire une décision
exécutoire rendue par l’autorité compétente en matière de LPP qui
confirmerait le droit préférable d’une caisse de pensions, fondation de
libre passage ou autre entité analogue.
Par courrier du 20 juin 2016, le conseil des cédants a confirmé
s’opposer au versement de la somme de 166'860 fr. 55 sur le compte de
libre passage ouvert au nom de V., dans la mesure où – selon ses
clients – le contrat était maintenu et où aucun élément ne permettaient de
maintenir les fonds versés pour l’exécution dudit contrat dans le circuit de
la prévoyance.
Le 21 juillet 2016, le conseil des cessionnaires a transmis au
notaire P.________ la copie de deux instructions de transfert de prestation
de libre passage pour un montant de 166'860 fr. 55, respectivement au
nom du notaire P.________ et de la Justice de paix du district de La Riviera –
Pays-d’Enhaut, sur le compte CCP IBAN CH [...], ouvert au nom de
V.________ auprès de la Fondation [...], à [...]. Le conseil a également joint
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un échange de courriels des 6 et 7 juillet 2016 entre S.________ et la
directrice adjointe de l’Autorité de surveillance LPP AsSo, ainsi qu’un
courrier du 18 juillet 2016 que cette dernière avait adressé à S.,
desquels il ressortait que V. n’ayant pas acquis le statut
d’indépendante, ni quitté la Suisse pour un pays de l’UE ou de l’AELE, sa
LPP ne pouvait pas être saisie et ce montant devait rester dans le circuit
de la prévoyance.
8.Le 23 juin 2016, le notaire P.________ a déposé une requête de
consignation contre les cédants, d’une part, et contre les cessionnaires,
d’autre part, pour le montant de 252'040 fr. 40.
Dans leurs déterminations des 20 et 22 juillet 2016, les
cédants ont adhéré à la requête de consignation.
Le 17 août 2016, les cessionnaires ont déposé des
déterminations au pied desquelles ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la requête. Ils ont produit un bordereau de pièces à
l’appui de leur conclusion.
Par courriers des 18 et 26 août 2016, les parties ont chacune
confirmé leurs conclusions.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2016, le notaire
P.________ a maintenu les conclusions de sa requête.
Le 15 septembre 2016, les cessionnaires ont confirmé leurs
conclusions, tendant au rejet de la requête.
E n d r o i t :
1.1L’appel porte sur une décision d’admission de consignation
judiciaire émanant du Juge de paix du district de La Riviera – Pays-
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4.1En droit, les appelants reprochent au premier juge d’avoir mal
apprécié les faits en retenant que les conditions de la consignation
seraient réalisées.
4.1.1La consignation est l'opération par laquelle une personne, le
consignant, agissant individuellement, remet une chose mobilière à une
autre personne, le consignataire, en faveur d'un tiers, le bénéficiaire, le
consignataire s'engageant à la conserver, puis à la remettre, le moment
venu, à un bénéficiaire désigné par la loi, par une autorité judiciaire ou
encore par le consignant lui-même. Il s'agit d'une forme particulière du
dépôt. La consignation peut revêtir trois fonctions, qui trouvent leur
fondement dans la loi ou dans une décision de l'autorité compétente : la
consignation tenant lieu d'exécution (I), la consignation conservatoire (II)
ou la consignation à titre de garantie ou de sûreté (III) (Barbey,
Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, [ci-après :
CR-CO I], n. 6
ad art. 480 CO; Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
Zurich 2009, nn. 6619 ss, pp. 1000-1002 ; CACI 18 mars 2013/160).
4.1.2Les conditions auxquelles un débiteur peut demander au juge
de l'autoriser à consigner le montant de sa dette auprès de l'autorité
découlent des
art. 96 et 168 al. 1 CO.
Aux termes de l’art. 96 CO, le débiteur est autorisé à consigner
ou à se départir du contrat, comme dans le cas de la demeure du
créancier, si la prestation due ne peut être offerte ni à ce dernier, ni à son
représentant, pour une autre cause personnelle au créancier, ou s'il y a
incertitude sur la personne de celui-ci sans la faute du débiteur.
L’art. 168 al. 1 CO stipule que le débiteur d'une créance dont
la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la
consignation du montant en justice.
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Ainsi, la consignation judiciaire, telle que prévue à l'art. 168 al.
1 CO, est subordonnée à quatre conditions, à savoir : la dette en cause est
reconnue par le débiteur cédé, qui admet donc l'existence et le contenu
de sa dette et reconnaît également devoir s'exécuter en faveur de l'un des
prétendants ; les prétendants invoquent la même créance envers le
débiteur cédé ; aucune faute ne peut être imputable au débiteur cédé en
lien avec l'incertitude sur la personne du créancier légitime ; le montant
en question fait l'objet d'un litige entre prétendants, de telle sorte que des
doutes peuvent objectivement surgir sur la personne du créancier
(cf. Loertscher, CR-CO I, n. 6 ad art. 96 CO; Probst, CR-CO I, nn. 4 à 9 ad
art. 168 CO et les références citées ; CACI 24 septembre 2015/501 consid.
3.1.2, JdT
2016 III 16 ; CACI 18 mars 2013/160).
Il y a incertitude sur la personne du créancier lorsque cette
qualité est revendiquée par plusieurs personnes (Loertscher, CR-CO I, n. 6
ad art. 96 CO). Le litige doit exister par exemple entre le cédant et le
cessionnaire sur la propriété (titularité) de la créance cédée. Le litige peut
être de nature extrajudiciaire. L'existence d'un différend entre les
prétendants qui soit objectivement apte à engendrer des doutes sur la
propriété (titularité) de la créance est suffisante, indépendamment du fait
que le débiteur cédé lui-même ait subjectivement des doutes sur la
personne de l'ayant droit ou non.
4.1.3La consignation doit être accompagnée d'une déclaration du
débiteur cédé que les valeurs consignées sont à remettre à celui des
prétendants dont la prétention est reconnue par jugement exécutoire ou
transaction entre les parties (Probst, CR-CO I, n. 15 ad art. 168 CPC).
4.1.4En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les
appelants, il apparaît que les quatre conditions de la consignation au sens
de l’art. 168 al. 1 CO sont réunies.
En effet, la dette en cause est reconnue par le débiteur cédé
P.________, qui admet donc l'existence et le contenu de sa dette et
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reconnaît également devoir s'exécuter en faveur de l'un des prétendants.
La réalisation de cette première condition n'est pas contestée par les
appelants.
Ensuite, les intimés cédants et les appelants cessionnaires
invoquent la même créance envers le débiteur cédé P.. La
réalisation de cette deuxième condition n'est pas non plus contestée par
les appelants.
S'agissant de la troisième condition, à savoir qu'aucune faute
ne peut être imputable au débiteur cédé P. en lien avec
l'incertitude sur la personne du créancier légitime, aucun élément ne
permet d'affirmer que l'imprécision du contrat de cession instrumenté le
11 décembre 2015 serait à l'origine de cette incertitude, qui semble plutôt
découler du non-aboutissement de la cession envisagée et de la position
de la Caisse intercommunale de pensions quant à la restitution du
montant LPP de l’appelante V..
S’agissant enfin de la quatrième condition, le montant
consigné fait l’objet d’un litige entre les appelants cessionnaires et les
intimés cédants en relation avec la propriété (titularité) de la créance
cédée. À cet égard, il n’est pas déterminant de connaître les circonstances
qui sont à l’origine de ce litige. En effet, le différend entre les appelants
cessionnaires et les intimés cédants est objectivement apte à engendrer
les doutes exprimés par le débiteur cédant, indépendamment de la
position de la partie adverse ou des divers échanges de courriers entre le
débiteur cédé P. et la Caisse intercommunale de pensions ou le
conseil de la partie adverse. Il en va de même du prétendu revirement du
débiteur cédé P.________ quant au sort de l'avoir LPP, tel que relevé par les
appelants.
4.2Les appelants reprochent au débiteur cédé P.________ d'avoir
consigné la somme totale due de la créance, y compris la peine
conventionnelle et ses intérêts par 85'179 fr. 85. Selon eux, en exigeant
l’exécution de la cession, les intimés cédants auraient perdu tout droit à
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ce montant conformément au chiffre 20 de l’acte de cession de décembre