1104
TRIBUNAL CANTONAL
JG12.030112-122052
160
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeBertholet
Art. 92 CO; 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R., au
Lieu, requérante, contre l'ordonnance rendue le 1
er
novembre 2012 par le
Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec W., à Vienne, intimée, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 1
er
novembre 2012, distribuée le lendemain
à l'intéressée, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a rejeté la
requête de consignation déposée par R.________ (I), a arrêté à 120 fr. les
frais judiciaires de la requérante (II), les a mis à sa charge et n'a pas alloué
de dépens (III).
En droit, le premier juge a considéré que la requérante n'avait
pas rendu vraisemblable un cas de consignation, en particulier que sa
créancière aurait refusé sans motif d'accepter la prestation offerte, de
sorte qu'il a rejeté la requête de consignation.
B.Par acte du 9 novembre 2012, R.________ a conclu à la réforme
de l'ordonnance précitée en ce sens que la consignation des pièces faisant
l'objet des factures n° HDD-FC-11-0634 et n° SAV-FC-11-0451 soit
ordonnée en ses mains avec effet immédiat. Subsidiairement, elle a conclu
à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet
effet.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.R., requérante, est une société anonyme qui a pour but
la fabrication et la vente de mécanismes d'horlogerie compliquée; elle a
son siège au Lieu.
W., intimée, est une société autrichienne active dans la
production et la vente de bijoux et de montres.
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3 -
Les parties étaient en relation d'affaires; l'intimée a effectué
des commandes de pièces d'horlogerie auprès de la requérante.
Le 16 août 2011, la requérante a adressé à l'intimée la facture
n° HDD-FC-11-0634 d'un montant total hors taxe de 34'696 fr., libellée de
la manière suivante:
"Cal.: 2078 / 2892A250 Pce 620.90
31'045.00
Version luxe
Mouvement chronographe automatique avec réserve de marche
Jeu monté, réglé, posé sur mouvement de base fourni par nos soins
Disque de Réserve de Marche Ø 7.90 mm.
Décalque spéciale des indicateurs de réserve de marche et quantièmme
[sic]
-
Adaptation du système tige réhaussée [sic] sur module 50Pce 3.50
175.00
-
Système de tige réhaussée [sic]50 Pce 34.50 1'725.00
-
Tige STR de carrure50 Pce 5.80290.00
-
Indicateur de quantième [...]50 Pce 6.50325.00
-
Frais de gravage de la masse50 Pce 12.60 630.00
-
Disque de réserve de marche Ø 7.90 mm50 Pce 3.50175.00
-
Décalque de réserve de marche [...]50 Pce 6.50325.00"
Le 31 août 2011, la requérante a adressé à l'intimée la facture
n° SAV-FC-11-0451 d'un montant total hors taxe de 205 fr. 50 portant sur
la livraison de cinq pièces "Module de tige réhaussée [sic] monté" et de
cinq pièces "Tige de remontoir couronne terminée".
Les deux factures précisaient que le paiement devait avoir lieu
avant livraison.
-
4 -
Le 1
er
mars 2012, l'intimée a informé la requérante qu'elle
procéderait au paiement de 17'901 fr. 50 avant fin mars 2012 et de
17'000 fr. avant fin avril 2012.
Le 31 mai 2012, la requérante, constatant que l'intimée ne
s'était pas acquittée des montants susmentionnés, lui a imparti un délai
de paiement au 14 juin 2012.
2.Par requête de consignation judiciaire du 19 juillet 2012,
R.________ a conclu à ce que la consignation des pièces faisant l'objet des
factures n° HDD-FC-11-0634 et n° SAV-FC-11-0451 précitées soit ordonnée
en ses mains avec effet immédiat.
L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été
imparti.
E n d r o i t :
1.a) L'ordonnance querellée a été rendue dans le cadre d'une
procédure de consignation, laquelle relève de la juridiction gracieuse
(Piotet, note ad CREC I 4 janvier 2007/33, publié in JT 2007 III 78, spéc. p.
80; Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle
2012, n. 7 ad art. 92 CO). Le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011, régit,
selon son art. 1
er
let. b, les décisions judiciaires de la juridiction gracieuse.
En vertu de cette disposition, le CPC est en principe applicable si le droit
fédéral prévoit directement la saisine du juge – et non de l'autorité
compétente (art. 54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC) – en matière gracieuse (Piotet,
La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure
civile ou l'art. 1
er
CPC, pied d'argile du géant, n. 57, p. 18, in Procédure
civile suisse: les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel 2010; Gasser,
in Brunner/Gasser/Schwander (édit.) Schweizerische Zivilprozessordnung
-
5 -
Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 36 ad art. 1 CPC). On réservera
toutefois l'hypothèse de la rectification judiciaire de l'art. 977 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui n'entre pas dans le champ
d'application du CPC. Le juge assumant dans ce contexte un contrôle de
juridiction administrative dans la tenue du registre foncier, la procédure
n'est pas de nature civile et reste dès lors soumise au droit cantonal après
le 1
er
janvier 2011 (CREC I 15 février 2012/16 c. 1, publié in JT 2012 III
159).
En l'espèce, il s'agit d'un cas de consignation en relation avec
la demeure du créancier, en application de l'art. 92 CO (Code des
obligations du 30 mars 2011, RS 220), lequel prévoit expressément la
compétence du juge. Dès lors que la saisine du juge est prévue par le droit
fédéral et que la consignation relève de la matière civile, la procédure y
relative est soumise au CPC fédéral (cf. art. 19 et 250 let. a ch. 3 CPC;
Berger, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO,
Band I, Berne 2012, n. 35 ad art. 1 CPC; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 12 ad art. 1 CPC), qui régit également les voies de droit.
On précisera que la consignation prévue par l'art. 92 CO en cas
de demeure du créancier n'est ainsi pas régie par l'art. 165 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), celui-ci
étant réservé aux hypothèses de consignation judiciaire pour lesquelles le
droit fédéral prévoit la compétence d'une autorité (p. ex. art. 259g CO; en
ce sens, Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile –
Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009, n. 187, p. 81). Il en va de
même s'agissant des voies de droit prévues par les art. 104 à 109 CDPJ.
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans
les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas
en l'espèce, l'appelant ayant requis en première instance la consignation
de pièces d'une valeur de 34'901 fr. 50.
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6 -
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix
jours (art. 250 let. a ch. 3 et 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de
la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), l'appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.).
En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris a été complété
ci-dessus sur la base du dossier de première instance.
3.a) L'intimée étant une société autrichienne, le litige est de
nature internationale. Aux termes de l'art. 2 ch. 1 CL (Convention du 30
octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12),
les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la Convention
sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet
Etat. L'art. 5 CL prévoit toutefois qu'une personne domiciliée sur le
territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite, dans un autre
Etat lié par la Convention; en matière contractuelle, elle peut être attraite
devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a
été ou doit être exécutée (art. 5 ch. 1 let. a CL), étant précisé que, sauf
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disposition contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à
la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat lié par la
présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou
auraient dû être livrées et, pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat
lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été
ou auraient dû être fournis (art. 5 ch. 1 let. b CL). En l'espèce, l'appelante
semble considérer qu'elle est liée à l'intimée par un contrat de vente (cf.
appel, p. 2). Compte tenu de ce que les pièces à livrer ont été
spécialement conçues pour les besoins de l'intimée par les soins de
l'appelante et qu'elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins, leur
relation contractuelle doit plutôt être qualifiée de contrat d'entreprise
(Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 4243,
p. 636), lequel entre dans la catégorie des contrats de fourniture de
services (Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé
– Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 46 ad art. 5 CL). Les services ayant
été fournis en Suisse, au siège de l'appelante au Lieu, le Juge de paix du
district du Jura – Nord vaudois saisi était compétent.
b) S'agissant du droit applicable, l'art. 117 LDIP prévoit que,
faute d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec
lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1), lesquels sont réputés
exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans
l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son
établissement (al. 2). Par prestation caractéristique, il faut entendre la
prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres
contrats de prestation de service (art. 117 al. 3 let. c LDIP). Les prestations
de service ayant été fournies en Suisse, la cause est soumise au droit
suisse.
4.a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré
qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable un cas de consignation. Elle
souligne qu'elle a un intérêt à ce que son contrat avec l'intimée soit
exécuté, dès lors que les pièces qu'elle doit lui livrer ont fait l'objet
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d'adaptations spécifiques pour répondre aux besoins de sa
cocontractante. Elle fait ensuite valoir qu'en raison du siège de l'intimée à
l'étranger, elle ne peut utiliser certaines voies offertes par la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP, RS 282.1),
raison pour laquelle elle requiert la consignation des pièces à livrer, qui lui
permettra, une fois admise, d'introduire une poursuite en réalisation de
gage et d'obtenir l'exécution du contrat. Enfin, elle estime qu'en ayant
refusé de payer le prix convenu, l'intimée a clairement manifesté sa
volonté de ne pas poursuivre l'exécution du contrat.
b/aa) La consignation est l'opération par laquelle une
personne, le consignant, agissant individuellement, remet une chose
mobilière à une autre personne, le consignataire, en faveur d'un tiers, le
bénéficiaire, le consignataire s'engageant à la conserver, puis à la
remettre, le moment venu, à un bénéficiaire désigné par la loi, par une
autorité judiciaire ou encore par le consignant lui-même. Il s'agit d'une
forme particulière du dépôt. La consignation peut revêtir trois fonctions,
qui trouvent leur fondement dans la loi ou dans une décision de l'autorité
compétente: la consignation tenant lieu d'exécution (I), la consignation
conservatoire (II) ou la consignation à titre de garantie ou de sûreté (III)
(Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012,
n. 6 ad art. 480 CO; Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4
e
éd., Zurich 2009, nn. 6619 ss, pp. 1000-1002).
Dans la consignation à titre d'exécution - en cas de demeure
du créancier (art. 92 CO) notamment -, le débiteur, en remettant la chose
à un tiers, est réputé exécuter son obligation et échappe aux
conséquences de l'inexécution. Dans la consignation conservatoire, la
chose est déposée dans l'intérêt d'un tiers. Le but est de préserver l'objet
d'atteintes de la part du possesseur immédiat, ainsi que de tout danger de
perte ou de destruction au préjudice de l'ayant droit. Enfin, la consignation
à titre de garantie ou de sûreté est un dépôt ordinaire, mais effectué
auprès d'un tiers, afin de garantir un créancier. Dans ce cas, le dépositaire
ne peut restituer la chose que selon les termes de l'accord; celui-ci peut
prévoir qu'il la restituera au déposant, mais avec l'accord du bénéficiaire,
-
9 -
ou bien au bénéficiaire avec l'accord du déposant ou, à son défaut, la
confirmation par un juge (Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., nn. 6624-6627,
pp. 1002 s.; JT 2007 III 78, c. 2b).
bb) Aux termes de l'art. 91 CO, le créancier est en demeure
lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est
régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui
incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.
cc) Dans le cadre du contrat d'entreprise, l'art. 372 al. 1 CO
prévoit que le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.
Cette règle étant toutefois de nature dispositive, les parties peuvent
librement convenir d'un moment d'exigibilité du prix différent de celui
prévu par la loi (TF 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 c. 4.1.1). En
particulier, l'exigibilité du prix peut être fixée avant la livraison de
l'ouvrage (Chaix, Commentaire romand, Droit des obligations I, 2
e
éd.,
Bâle 2012, nn. 18 s. ad art. 372 CO).
c) En l'espèce, l'appelante a adressé à l'intimée deux factures
d'un montant de 34'901 fr. 50; il était précisé, dans la confirmation de
commande, que la livraison devait intervenir après paiement. Constatant
que l'intimée ne s'était pas acquittée de son obligation, l'appelante l'a
mise en demeure de verser le montant au 14 juin 2012, avant de requérir
un mois plus tard la consignation judiciaire des pièces à livrer en ses
mains avec effet immédiat.
L'appelante souhaite procéder à une consignation à titre
d’exécution. Le recours à une telle consignation n’est possible que si la loi
le prévoit, en particulier l'art. 92 CO (cf. Tercier/Favre/Couchepin, op. cit.,
nn. 6624 s., p. 1002), qui présuppose la demeure du créancier. Certes,
l'appelante n'a pas établi avoir offert de livrer les pièces commandées à
l'intimée, ni que celle-ci aurait refusé sans motif d'accepter la prestation
offerte. Mais, en ne payant pas le prix à titre préalable, comme il semble
que cela a été convenu, l'intimée n'a pas accompli un acte préparatoire,
de sorte qu'elle est en demeure en qualité de créancière (Loertscher,
-
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Commentaire romand, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 91 CO). Partant, c'est
à tort que le premier juge a refusé d'ordonner la consignation requise par
l'appelante.
Il en découle que le moyen de l'appelante est bien fondé et
que son appel doit être admis.
5.a) En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance
réformée en ce sens que la requête de consignation déposée le 19 juillet
2012 par R.________ contre W.________ est admise.
Il en résulte que les frais judiciaires de première instance, par
120 fr., doivent être mis à la charge de W.________ et que R.________ a droit
à des dépens de première instance par 800 francs.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge de l'intimée qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) L'appelante a par ailleurs droit à des dépens de deuxième
instance, arrêtés à 1'125 fr. (art. 12 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge de l’intimée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit:
-
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I.La requête de consignation déposée par la requérante
R.________ le 19 juillet 2012 contre l'intimée W.________ est
admise.
II.La consignation des pièces suivantes est ordonnée en
mains de R.________:
-
50 pièces "Cal: 2078/2892A2 Version luxe"
-
50 pièces "Adaptation du système tige rehaussée sur
module"
-
50 pièces "Système de tige rehaussée"
-
50 pièces "Tige STR de carrure"
-
50 pièces "Indicateur de quantième [...]"
-
50 pièces "Frais de gravage de la masse"
-
50 pièces "Disque de réserve de marche Ø 7,90mm"
-
50 pièces Décalque de réserve de marche [...]"
-
5 "Tige de remontoir couronne terminée"
-
5 "Module de tige rehaussée monté".
III.Les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs),
sont mis à la charge de la partie intimée.
IV.La partie intimée doit verser à la requérante la somme
de 920 fr. (neuf cent vingt francs) à titre de restitution de
l'avance de frais et de dépens.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée W.________ doit verser à l'appelante R.________ la
somme de 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs) à titre de
restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième
instance.
-
12 -
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach (pour R.),
-W..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
34'901 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
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13 -
La greffière :