Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 158, 241 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par C.________SÀRL, à
Blonay, requérante, contre la décision rendue le 15 janvier 2013 par la
Juge de paix du district d'Aigle dans la cause divisant l'appelante d'avec
G.________SÀRL, à Vevey, et D.________SÀRL, à Villars-Sainte-Croix,
intimées, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
L'avance de frais d'expertise ayant été effectuée par
C.________Sàrl, l'expert a été mis en œuvre le 3 octobre 2012, un délai au
15 janvier 2013 lui étant imparti pour déposer son rapport.
Par lettre du 12 décembre 2012, C.________Sàrl a informé la
Juge de paix du district d'Aigle qu'elle renonçait à l'exécution de
l'expertise hors procès en ce qu'elle concernait D.________Sàrl et retirait
par conséquent sa requête à l'égard de cette partie, précisant que la
requête était expressément maintenue en tant qu'elle était dirigée contre
G.________Sàrl.
Le 14 décembre 2012, C.________Sàrl a soumis au Juge de paix
une transaction passée les 16 et 27 novembre 2012 avec G.________Sàrl,
qui mettait entièrement un terme à leur litige (art. I à VI et VIII à XII de la
convention). En bref, G.________Sàrl s'était reconnue débitrice de
C.________Sàrl d'un montant de 90'000 fr. en règlement définitif et
forfaitaire de toutes prétentions de C.________Sàrl pour les défauts
affectant l'immeuble A (art. I de la convention); s'agissant des défauts
affectant l'immeuble B, G.________Sàrl s'engageait à accorder un crédit
d'honoraires de 60'000 fr. à C.________Sàrl lors d'un prochain mandat
d'architecte (art. II), ou, subsidiairement, à lui verser une somme unique
de 30'000 francs (art. III). La procédure de preuve à futur était mentionnée
aux articles VII et X, dont la teneur est la suivante :
"VII. Dès réception de la somme de CHF 90'000.- mentionnée à l'art.
I ci-devant, C.________Sàrl renonce à l'exécution de la procédure
de preuve à futur.
[...]
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X. La présente transaction est soumise à Mme le Juge de paix du
district d'Aigle, pour qu'il soit pris acte pour valoir jugement
définitif et exécutoire (sic), dès que la somme de CHF 90'000.-
(nonante mille francs) prévue au chiffre I. ci-devant aura été
réglée par G.________Sàrl à C.________Sàrl. C.________Sàrl
supporte les frais de la procédure de preuve à futur et chaque
partie garde ses frais et renonce à tous dépens."
Dans sa lettre d'accompagnement de la convention,
C.________Sàrl a déclaré que G.________Sàrl avait exécuté l'obligation de
paiement prévue à l'art. I de la transaction et que celle-ci pouvait donc
être transmise conformément à l'art. X, pour être annexée au procès-
verbal et valoir jugement définitif et exécutoire. Elle a prié la Juge de paix
d'accomplir cette opération et de rayer l'affaire du rôle, en précisant
qu'elle prenait à sa charge les frais de la procédure et que chaque partie
renonçait à l'allocation de dépens. C.________Sàrl ajoutait qu'elle renonçait
à l'exécution de l'expertise hors procès dirigée contre G.________Sàrl.
Relevé de sa mission par lettre de la Juge de paix du
18 décembre 2012, l'expert a déclaré renoncer à ses honoraires pour les
opérations effectuées.
Par lettre du 3 janvier 2013, le conseil de D.________Sàrl a
requis de la Juge de paix qu'elle procède conformément à l'art. 105 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), indiquant
avoir consacré sept heures de travail à la procédure, représentant des
honoraires de 2'268 francs.
E n d r o i t :
1.Est contesté en l'espèce le refus du premier juge de prendre
acte de la transaction extrajudiciaire intervenue entre les parties dans le
cadre d'une procédure de preuve à futur. Aussi convient-il, dans un
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premier temps, d'examiner si la voie du recours ou de l'appel est ouverte
contre une telle décision.
Aux termes de l'art. 308 al. 1 let. a et b CPC, l'appel est
recevable contre les décisions finales, les décisions incidentes de première
instance et les décisions de première instance sur les mesures
provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC). La voie du recours est subsidiaire par rapport à l'appel
ordinaire.
En refusant de prendre acte d'une convention, en constatant le
retrait de la requête de preuve à futur et en statuant sur les frais et
dépens, le premier juge a rendu une décision qui met fin à cette
procédure, de sorte que cette décision revêt un caractère final (cf. Gillard,
La transaction judiciaire en procédure civile, thèse Lausanne 2003, p. 170,
qui parle du refus de prendre note d'une transaction judiciaire en
l'assimilant à un jugement principal). Rendue dans une cause patrimoniale
dont la valeur litigieuse est largement supérieure à 10'000 fr., dès lors que
les prestations pécuniaires résiduelles et alternatives consistent en un
crédit d'honoraires de 60'000 fr. ou une indemnité forfaitaire de 30'000 fr.,
la voie de l'appel est ouverte.
Au vu du renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC aux dispositions sur les
mesures provisionnelles, la procédure sommaire est applicable (art. 248
let. d CPC), de sorte que l'appel, écrit et motivé, est introduit dans les dix
jours dès la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 et 314 al. 1
CPC). Bien que le juge délégué soit compétent selon l'art. 84 al. 2 LOJV (loi
vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01),
applicable en vertu du renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC, l'appel sera traité par
la Cour d'appel civile en corps, le litige soulevant des questions de
principe.
En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable à la forme.
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2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135).
3.a) L'appelante reproche au premier juge de s'être abstenu de
conférer à la transaction des 16 - 27 novembre 2012 les effets d'une
décision entrée en force au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et d'avoir
uniquement pris acte du retrait de sa requête de preuve à futur. Elle
soutient que rien n'empêche un juge non compétent pour statuer sur le
fond du litige de prendre acte d'une transaction portant sur celui-ci et de
lui conférer la nature d'une décision définitive. Elle relève que ni la loi, ni
le Message du 28 juin 2006 relatif au CPC (FF 2006 p. 6841) ne prévoient
que la transaction judiciaire serait réservée à la procédure ordinaire, à la
conciliation et à la médiation, la doctrine dominante admettant selon elle
qu'une telle transaction porte sur des questions litigieuses qui ne sont pas
intégrées au procès. L'appelante se réfère en outre à l'art. 73 al. 2 PCF (loi
fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale, RS 273), qui
consacre la faculté pour les parties d'intégrer dans la transaction judiciaire
des points litigieux étrangers au procès en tant que cela favorise la fin de
ce dernier. Dans la mesure où la procédure de preuve à futur est assimilée
à la procédure provisionnelle (art. 158 al. 2 CPC), le point de vue du
premier juge aurait pour effet d'empêcher les parties agissant dans le
cadre d'une instance provisionnelle de transiger sur le fond et de les
contraindre à engager une procédure supplémentaire pour valider cette
transaction et lui conférer la valeur d'un véritable jugement. Cette
conception procédurale se révèlerait ainsi contraire à l'esprit du CPC, qui
vise à favoriser la conciliation entres les parties et à éviter des procédures
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(Message CPC précité p. 6860). Il convient dès lors d'interpréter l'art. 241
CPC à la lumière de l'art. 73 al. 2 PCF, de façon à respecter ces principes.
b) Aux termes de l'art. 241 CPC, toute transaction, tout
acquiescement et tout désistement d'action consignés au procès-verbal
par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction,
un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision
entrée en force (al. 2). Le tribunal raye l'affaire du rôle (al. 3).
L'objet de la transaction judiciaire n'est pas spécifiquement
défini par le CPC. Si l'art. 201 al. 1 CPC précise que les questions
litigieuses étrangères au procès peuvent être intégrées dans la convention
dans le cadre de la procédure de conciliation, l'art. 241 CPC ne règle pas
cette question pour la procédure au fond. Il est généralement admis en
doctrine que la transaction judiciaire peut porter sur des questions
litigieuses entre parties non comprises dans les conclusions soumises au
juge (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 241 CPC; Leumann
Liebster, in ZPO-Komm., 2
e
éd., 2013, n. 7 ad art. 241 CPC; Naegeli, KUKO
ZPO, 2010, n. 27 ad art. 241 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund,
Zivilprozessrecht, 2
e
éd., 2013, § 23 n. 24 p. 456; Oberhammer, BSK ZPO,
2010, n. 3 ad art. 241 CPC; Kriech, DIKE-Komm-ZPO, 2011, n. 3 ad art. 241
CPC).
Toutefois, la condition pour qu'une transaction puisse être
qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de
l'art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de
conciliation (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC; Leumann Liebster, op.
cit., n. 14 ad art. 241 CPC; cf. pour la procédure bernoise dont l'art. 241
CPC s’est inspiré, Leuch/Marbach/Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für
den Kanton Bern, 4
e
éd., n. 2b ad art. 207 CPC-BE, p. 442 : "Als
Prozesshandlung setzt der gerichtliche Vergleich Rechtshängigkeit des
Verfahrensvoraus"). En dehors de la litispendance, c'est-à-dire hors
procès, seules des transactions extrajudiciaires peuvent être conclues
(Gillard, op. cit., p. 28).
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c) En l'espèce, l'appelante a soumis au juge saisi d'une
requête de preuve à futur une transaction réglant l'ensemble du litige la
divisant d'avec une partie à cette procédure.
La preuve à futur est une mesure provisionnelle au sens large
(Schweizer, CPC commenté, n. 8 ad art. 374 CPC), à laquelle s'applique la
procédure sur les mesures provisionnelles selon l'art. 158 al. 2 CPC. Elle
est ordonnée sur requête (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 374 CPC).
La requête de preuve à futur n'est pas introductive d'instance;
elle n'interrompt pas les délais de prescription (ATF 93 II 498;
Braconi/Carron/Scyboz, CC & CO annotés, 9
e
éd. 2013, commentaire ad
art. 135 CO). Selon Fellmann (in ZPO-Komm., n. 19 ad art. 158 CPC), la
requête de preuve à futur n'entraîne pas la litispendance. Cette
caractéristique particulière de la preuve à futur empêche de retenir que la
convention déposée devant le juge de la preuve à futur puisse constituer
une convention judiciaire. Pour cette raison déjà, c'est à bon droit que le
premier juge a refusé de prendre acte de la convention qui lui a été
soumise.
En outre, la preuve à futur vise à sauvegarder des preuves ou
à évaluer les chances d'obtenir gain de cause ou d'apporter une preuve
dans le cadre d'un éventuel futur procès (sur ce dernier point: ATF 138 III
76 c. 2.4.2 et TF 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 c. 7.1). Aucune
conclusion concernant le fond de l'affaire, même à titre provisionnel, n'est
prise devant le juge de la preuve à futur. On peut ainsi se demander si un
juge saisi d'un aspect purement probatoire d'un litige au fond serait en
mesure d'appréhender efficacement toute l'affaire échappant à sa
compétence, de consigner correctement au procès-verbal une transaction
conclue devant lui et procéder à un contrôle formel pour s'assurer que
cette convention ne soit pas nulle de plein droit. Ces considérations
s'opposent également à ce que ce juge prenne acte d'une transaction pour
valoir jugement.
Quant à l'esprit du Code de procédure civile, qui viserait à
favoriser la conciliation entre les parties et à éviter des procédures, il
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n'impose pas de qualifier de judiciaire une convention passée alors qu'il
n'existe aucune litispendance. Une telle convention n'est d'ailleurs pas
dépourvue de toute portée : elle aura valeur de convention extrajudiciaire
et vaudra titre de mainlevée provisoire (Staehelin, BSK SchKG, 2
e
éd.,
2010, n. 112 ad art. 82 LP; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques
jurisprudences récentes, JT 2008 II 31; Gillard, op. cit., p. 44).
Dès lors que l'appel doit de toute manière être rejeté pour les
raisons évoquées ci-dessus, la question de savoir si une convention au
fond passée devant le juge saisi d’une requête de mesures provisionnelles
doit être qualifiée de judiciaire peut demeurer indécise en l'état.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5] applicable par renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC), seront mis à la
charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimées n'ayant pas été invitées à se déterminer sur
l'appel, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante
C.________Sàrl.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoinette Haldy, avocate (pour C.________Sàrl),
-Me Philippe Reymond, avocat (pour G.________Sàrl),
-Me Olivier Righetti, avocat (pour D.________Sàrl).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :