1104
TRIBUNAL CANTONAL
JD14.047036-151216-MZR
386
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 24 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , vice-président
MmesCourbat et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 277, 279 al. 1, 280 al. 1, 288 al. 3, 289, 316, 317 CPC; 111 et
112 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.F., à St-
Sulpice, contre le jugement rendu le 15 juin 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelante d’avec O.F., à St-Sulpice, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère:
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
A.F.________ et O.F.________ (I), ratifié pour valoir jugement la convention
sur les effets du divorce signée par les parties le 14 novembre 2014 (II),
attribué la bonification AVS pour tâches éducatives à A.F.________ (III),
ordonné, en application de la convention ratifiée sous chiffre II, à
l’institution de prévoyance professionnelle d’O.F.________ de prélever sur le
compte de libre passage de ce dernier la somme de 122'390 fr. 20 et de la
verser sur le compte de libre passage ouvert par A.F.________ (IV) et mis
les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge d’O.F.________ (V).
En droit, le premier juge a retenu que les parties, entendues à
l’audience du 26 mars 2015, avaient confirmé leur volonté de divorcer et
les termes de la convention sur les effets du divorce signée le 14
novembre 2014. Ce document, qui prévoyait notamment la mise en œuvre
d’une garde alternée, était conforme à l’intérêt des enfants mineurs
I.________ et R.. La contribution de leur père en leur faveur
correspondait en outre aux ressources de ce dernier. Le partage par
moitié de l’avoir de prévoyance professionnelle d’O.F. était
conforme à l’art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
Les conditions des art. 111 CC et 279 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) étaient ainsi réunies, de sorte que le divorce des
époux F.________ pouvait être prononcé et la convention en réglant les
effets ratifiée.
B.Par acte du 15 juillet 2015, A.F.________ a fait appel contre le
jugement précité, en prenant, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Admettre l’appel.
Principalement
-
3 -
II. Réforme le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en ce
sens que le divorce des époux F.-[...] n’est pas
prononcé.
III. Réforme le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en ce
sens que le montant et les modalités relatifs à la pension
alimentaire des enfants I. et R.________ seront
déterminés en cours d’instance.
IV. Réforme le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en ce
sens que le montant et les modalités de la pension alimentaire
relatifs à A.F.________ seront déterminés en cours d’instance.
V. Réforme le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en ce
sens que les modalités relatives à la liquidation du régime
matrimonial seront déterminées en cours d’instance.
VI. Réforme le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en ce
sens que le montant et les modalités relatifs au partage des
avoirs de prévoyance professionnelle seront déterminés en
cours d’instance.
Subsidiairement
VII. Annule le jugement de divorce prononcé le 15 juin 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et renvoie
la cause devant l’autorité inférieure pour rendre une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Très subsidiairement
VIII. Annule le jugement de divorce prononcé le juin 2015 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne et renvoie
la cause devant l’autorité inférieure pour reprendre l’instruction
selon les injonctions prescrites par l’autorité de céans. »
L’appelante a produit un bordereau de six pièces et a requis la
production de plusieurs documents relatifs à la situation financière de
l’intimé O.F.________. Elle a également sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire.
Par avis du 27 juillet 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile a informé l’appelante qu’elle était dispensée en l’état de l’avance de
frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
-
4 -
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.O.F., né le [...] 1974, et A.F., née [...] le [...]
1974, se sont mariés le 11 décembre 2004 à [...] (VD).
Deux enfants sont issus de cette union : I., né le [...]
2005, et R., né le [...] 2009.
2.Les époux se sont séparés à la fin du mois de février 2014.
- Par requête commune de divorce du 19 novembre 2014,
A.F.________ et O.F., tous deux assistés de Me [...], ont conclu à ce
que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte prononce
la dissolution de leur mariage par le divorce et ratifie la convention en
réglant les effets pour faire partie intégrante du jugement à venir.
S’agissant de leur situation financière respective, les
requérants ont indiqué en particulier ce qui suit :
« 4. O.F. est gérant de portefeuilles pour la Société [...],
S.________SA à [...] ; il touche un salaire annuel brut de CHF
165'000.-- plus un bonus variable, ce qui lui laisse CHF 12'079.50 12
fois par année.
Pièce 2
- A.F.________, née [...], a un bachelor [...] de l’[...] et elle a travaillé
comme analyste financière chez [...] et [...] notamment, pour un
salaire mensuel brut de l’ordre de CHF 7'000.-- par mois à plein
temps.
(...)
-
5 -
Elle a cessé toute activité lucrative en 2005 pour s’occuper de ses
enfants.
(...) »
Les requérants ont notamment produit les fiches de salaire
d’O.F.________ pour les mois d’août et septembre 2014, dont il ressort qu’il
a perçu un salaire mensuel net de 12'079 fr. 50 de l’entreprise
S.SA.
Les requérants ont également indiqué que les avoirs de
prévoyance professionnelle accumulés par O.F. durant le mariage,
tels que ressortant des diverses attestations produites, s’élevaient au total
à 244'780 fr. 42.
A.F.________ ne disposait quant à elle d’aucune prestation de
sortie acquise durant le mariage.
La convention sur les effets du divorce du 14 novembre 2014,
annexée à la requête, prévoyait notamment ce qui suit :
« Parties exposent préliminairement qu’elles sont en instance de
divorce et qu’elles ont trouvé un terrain d’entente pour en régler les
effets.
Cela étant, les parties conviennent ce qui suit :
I
A.F., née [...] et O.F. exerceront conjointement après
divorce l’autorité parentale sur leurs enfants I., né le [...]
2005, et R. (sic), né le [...] 2009. I.________ et R.________ sont
domiciliés chez leur mère.
La garde sur I.________ et R.________ est exercée conjointement par
les parties, selon un rythme défini par les parents pour tenir compte
des besoins des enfants. Actuellement, ce rythme s’établit selon le
tableau annexé à la présente convention sous annexe I.
-
En outre, les parents se répartiront par moitié les week-ends, les
vacances scolaire et les jours fériés.
Le bonus pour tâches éducatives de l’AVS est attribué à A.F.________,
née [...].
II
-
6 -
Chaque parent assumera les frais des enfants, y compris les frais de
garde, lorsque les enfants se trouvent chez lui, pour ce qui est de la
nourriture et des petits frais courants quotidiens.
Les autres frais des enfants (tels que assurance maladie et accident,
vêtements, loisirs, écolage, etc.) sont pris en charge par la mère, au
bénéfice des pensions alimentaires qu’elle touche pour les enfants
selon chiffre III ci-dessous.
III
O.F.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par
le régulier service des pensions mensuelles suivantes :
-CHF 1'300.--, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 10 ans
révolus.
-CHF 1'350.--, dès lors et jusqu’à 15 ans révolus.
-CHF 1'400.--, dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la
formation aux conditions de l’art. 277 alinéa 2 CC,
dites contributions étant payables d’avance le premier de chaque
mois en mains de la mère, allocations familiales en sus.
IV
O.F.________ contribuera à l’entretien de A.F., née [...], par le
régulier service des pensions mensuelles suivants :
-CHF 2'200.--, payables d’avance le premier de chaque mois en
mains de la bénéficiaire jusqu’au 28 février 2016.
-Dès le 1
er
mars 2016, la pension versée à A.F. sera
ramenée à CHF 1'400.-- par mois jusqu’au 31 janvier 2019.
-Dès le 1
er
février 2019 et jusqu’au 31 janvier 2023, la pension
sera ramenée à CHF 500.-- par mois.
-Dès le 1
er
février 2023, A.F., née [...], renonce à toute
contribution d’entretien pour elle-même.
En sus des contributions mentionnées ci-dessus, O.F. versera
à A.F., dans les trente jours dès sa perception, dix pour cent
de son revenu variable net (bonus), à concurrence d’un montant
maximum de CHF 5'000.- (cinq mille francs) par an. Cette
contribution est due, pro rata temporis, dès le premier mois suivant
le jugement de divorce définitif et exécutoire. Dès le 1
er
février
2019, A.F. renonce définitivement à toute participation au
revenu variable net (bonus) d’O.F..
V
Les contributions d’entretien mentionnées sous chiffres III et IV ci-
dessus sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation
(...).
VI
Les époux F.-[...] liquident comme suit leur régime
matrimonial de la participation aux acquêts :
-
7 -
-Ils se partageront par moitié l’ensemble de leurs comptes
bancaires, valeur 30 novembre 2014, étant précisé que seront
payés préalablement les reliquats d’impôt des parties pour
l’année 2013.
Pour le surplus, les époux F.________ se reconnaissent
réciproquement propriétaires des meubles et objets actuellement en
leur possession et des immeubles inscrits en leur nom dans les
registres officiels. Ils déclarent en conséquence ne plus avoir de
prétention à formuler l’un contre l’autre du chef de leur régime
matrimonial de la participation aux acquêts qui est dissout et
liquidé.
VII
Ordre est donné à [...], case postale, [...], de prélever sur le compte
de prévoyance professionnelle d’O.F., numéro AVS [...],
police numéro [...], contrat numéro [...] J.SA, la somme de
CHF 122'390.20 pour revirer ce montant sur le compte de libre
passage [...] de A.F. auprès de la Fondation de libre passage
d’[...], case postale, [...].
VIII
O.F. prendra en charge les frais de procès et d’avocat des
époux qui renoncent réciproquement à tous dépens.
IX
Parties requièrent ratification de la présente convention pour faire
partie intégrante du jugement de divorce à venir. »
Lors de l’audience du 26 mars 2015, les parties se sont
présentées personnellement, assistées de leur conseil commun Me [...].
Elles ont confirmé qu’elles avaient conclu au divorce et signé
la convention du 14 novembre 2014 après mûre réflexion et de leur plein
gré et ont renoncé à être auditionnées séparément.
Les parties ont également été informées qu’il était renoncé à
l’audition des enfants I.________ et R.________, compte tenu de leur âge.
E n d r o i t :
-
8 -
1.1L’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie de l’appel contre les décisions
finales de première instance, dans la mesure où, pour les affaires
patrimoniales, la valeur litigieuse de première instance est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC).
1.2L’acte d’appel doit contenir des conclusions chiffrées
s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Les
conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas
d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le
dispositif (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 6.1, JT 2014 II 187; TF 4D_8/2013 du 15
février 2013 c. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC
2014 p. 221). Devant les autorités de recours cantonales, les conclusions
portant sur une somme d'argent doivent donc être chiffrées, et ce
indépendamment de l'application de la maxime d'office (art. 58 al. 2 CPC;
pour les questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la
famille: art. 296 al. 3 CPC; TF 5A_564/2014 du 1
er
octobre 2014 c. 2.1).
L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne sont pas
chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du
formalisme excessif. A titre exceptionnel, l'autorité d'appel doit entrer en
matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l'appel,
mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (TF 5A_564/2014
du 1
er
octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).
1.3En l’espèce, l’appel a été interjeté en temps utile par une
personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause
portant à la fois sur des éléments patrimoniaux (contributions d’entretien,
liquidation du régime matrimonial, partage des avoirs de prévoyance
professionnelle) et non patrimoniaux (prononcé du divorce).
Compte tenu des spécificités de la cause, la recevabilité des
différentes conclusions de l’appel sera examinée ci-après (c. 3.1.2 infra).
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317
CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). En effet, dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe
être apportés dans la procédure de première instance. La diligence
requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
- 10 -
exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées).
Il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire (TF
5A_958/2014 du 12 mai 2015 c. 3.4.1; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c.
4.2; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2, RSPC 2014 p. 456;
CACI 4 mai 2015/218 c. 2b). On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC
régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties
d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la
maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique
qu'à la procédure de première instance. Des novas peuvent par ailleurs
être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance
a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, Tome lI,
2
e
éd., 2010; JT 2011 III 43; Juge délégué CACI 23 mars 2015/141 c. 2b).
Toutefois, l’application stricte de l’art. 317 CPC, dans le cadre d’une
procédure à laquelle la maxime inquisitoire s’applique, ne saurait en soi
être qualifiée de manifestement insoutenable, l’arbitraire ne résultant pas
du seul fait qu’une autre solution serait concevable, voire préférable (TF
5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2; Juge déléguée CACI 20
février 2015/136 c. 5a).
2.3En l’espèce, outre le jugement querellé et la requête commune
de divorce, l’appelante a produit un extrait de son compte bancaire du
mois de décembre 2014 (pièce 3), un extrait du registre du commerce
concernant la société J.SA (pièce 4), un extrait du profil internet
« [...] » de l’intimé (pièce 5), ainsi qu’un extrait de page internet
concernant la fondation X. (pièce 6).
-
11 -
L’extrait bancaire est antérieur à l’audience du 26 mars 2015,
tandis que les autres pièces produites concernent un complexe de faits
préexistant à celle-ci (inscription de l’intimé comme administrateur de
J.SA – inchangée depuis 2011; profil internet ne mentionnant que
des expériences professionnelles ayant débuté, au plus tard, en juillet
2013, y compris s’agissant de la fonction de directeur de X. [juillet
2012]). Or l’appelante n’établit pas ce qui l’aurait empêchée de faire état
de ces éléments dans le cadre de la procédure de première instance.
Ainsi, bien que la maxime inquisitoire et d’office de l’art. 296
CPC soit applicable en présence de questions relatives à des enfants
mineurs, la recevabilité de ces pièces est pour le moins douteuse. Cette
question peut toutefois demeurer indécise en l’espèce, dans la mesure où
même recevables, les pièces en question ne sont pas de nature à modifier
l’issue du litige (cf. c. 3.3 infra).
3.L’appelante fait valoir que dans le cadre du processus de
rédaction de la requête commune de divorce, l’intimé aurait occulté de
nombreux éléments essentiels sur sa situation financière. Induite en
erreur, voire victime d’un dol, l’appelante n’aurait ainsi pas été en mesure
d’exprimer valablement son consentement au moment d’apposer sa
signature sur la convention relative aux effets du divorce. A l’appui de son
argumentation, l’appelante invoque l’existence supposée d’un compte
bancaire à Londres, « relevant tantôt de la prévoyance professionnelle,
tantôt de l’épargne bancaire », ainsi que d’autres comptes en Suisse et
d’éventuels revenus dont l’intimé pourrait disposer en lien avec la société
J.SA et la fondation X..
3.1
3.1.1Selon l'art. 289 CPC, la décision de divorce prise sur requête
commune ne peut faire l'objet que d'un appel pour vices du
consentement.
-
12 -
Ce principe ne concerne que le principe du divorce lui-même,
les effets du divorce pouvant être contestés selon les règles ordinaires,
qu'ils aient été réglés d'un commun accord ou non (Tappy, CPC
commenté, 2011, nn. 7 et 16 ad art. 289 CPC; Fankhauser, das
Scheidungsverfahren nach neuer ZPO, in La Pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2010, pp. 753 ss, spéc. p. 781).
Toutefois, l'appel contre la transaction ratifiée n’est possible
que pour faire vérifier que les conditions pour ratifier la convention étaient
réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du vice du consentement,
mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets
convenus selon sa propre appréciation (CACI 3 juin 2014/291 c. 3a). En
effet, en cas d’admission de l’appel, la juridiction de seconde instance ne
peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : elle doit constater que
les conditions du divorce ne sont pas remplies, rejeter la requête
commune en impartissant conformément à l’art. 288 al. 3 CPC un délai
aux parties pour agir par demande unilatérale (Tappy, op. cit., n. 11 ad
art. 289 CPC et les références citées), renvoyer la cause à l’autorité
inférieure pour que celle-ci ratifie le cas échéant une nouvelle convention
sur les effets du divorce qui serait conclue entre les époux, ou que,
constatant l’absence d’accord complet, elle instruise en contradictoire les
effets du divorce qui ne seraient pas réglés par convention (cf. art. 112
CC, 286 et 288 al. 2 CPC; Tappy, op. cit., n. 10 s ad art. 288 CPC et n. 16b
ad art. 289 CPC).
3.1.2En l’espèce, les conclusions subsidiaires de l’appel (VII et VIII),
qui visent à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier
juge, sont formellement recevables, s’agissant d’un cas où l’appel déploie
exceptionnellement un effet cassatoire et non un effet réformatoire (cf.
art. 318 al. 1 let. c; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC).
Il en va de même de la conclusion II, tendant à ce que le
divorce ne soit pas prononcé (cf. art. 289 CPC).
- 13 -
En revanche, les conclusions III à VI, visant à la réforme du
jugement par l’autorité d’appel sur l’ensemble des effets du divorce
(pensions en faveur des enfants, pension en faveur de l’appelante,
liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance
professionnelle), qui ne sont pas chiffrées ni suffisamment motivées pour
y remédier, sont irrecevables (cf. c. 1.2 supra). Seraient-elles recevables,
ces conclusions devraient de toute manière être rejetées, les conditions
nécessaires à la ratification de la convention du 14 novembre 2014 étant
en l’espèce réunies (cf. c. 3.3 infra).
3.1.3Par identité de motifs, il ne se justifie pas de donner suite aux
mesures d’instruction requises par l’appelante sur les ressources
financières de l’intimé – la cour de céans ne pouvant réexaminer et
modifier les effets convenus par les parties selon sa propre appréciation
(cf. c. 3.1.1 supra). La même conclusion s’imposerait sous l’angle des art.
316 et 317 CPC, dès lors que, lorsque l’instance d’appel doit procéder à
l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits
nouveaux, son pouvoir est limité par les restrictions de l’art. 317 CPC
(Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC), qui prévoit que les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou
produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Or l’appelante
n’établit pas ce qui l’aurait empêchée d’exiger la production des pièces en
question – dont elle ne prétend pas qu’elles seraient nouvelles – dans le
cadre des négociations avec l’intimé ou de la procédure de première
instance.
3.2
3.2.1Si elle ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond,
l’autorité d’appel peut en revanche substituer le cas échéant à celle du
premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des
parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279
ss CPC (Tappy, op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16b ad art. 289 CPC; TF
5A_721/2012 du 17 janvier 2013 c. 3.3.1; JT 2013 III 67 c. 2a).
- 14 -
Aux termes de l’art. 279 CPC, le tribunal ratifie la convention
sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue
après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et
qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la
prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est
valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le
dispositif de la décision (al. 2).
Comme déjà évoqué (cf. c. 3.1.1 supra), la ratification de la
convention peut être remise en cause dans le cadre d’un appel ou d’un
recours, selon la valeur du litige, pour violation de l’art. 279 al. 1 CPC, et
non seulement pour vices du consentement, comme c’est le cas de la
décision sur le prononcé du divorce lui-même (TF 5A_187/2013 du 4
octobre 2013 c. 5; CACI 10 juin 2014/311 c. 3b/aa).
S’agissant des effets du divorce réglés d’un commun accord,
l’autorité de deuxième instance ne saurait toutefois avoir une liberté
d’appréciation plus grande que le premier juge (art. 279 CPC). Un appel
est dès lors possible seulement pour faire vérifier que les conditions pour
ratifier la convention des parties et prononcer le divorce étaient réunies.
Outre d’un vice du consentement, l’autorité de deuxième instance peut
donc tenir compte d’une iniquité manifeste de la convention sur les
contributions d’entretien entre conjoints ou la liquidation du régime
matrimonial (art. 279 al. 1 CPC) ou d’une impossibilité ou d’une illégalité
du partage des prestations de sortie (art. 280 al. 1 let. b et c CPC) (Tappy,
CPC commenté, nn. 16 s. ad art. 289 CPC; CACI 9 juillet 2012/320).
S’agissant de la liberté d’appréciation des dispositions de la
convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les
enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d’appréciation
découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui
concernent le partage des prestations de sortie, s’agissant desquelles le
pouvoir de contrôle est moins étendu mais n’en est pas moins notable
compte tenu de l’existence de dispositions impératives et, enfin, les autres
- 15 -
effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui
implique un pouvoir de contrôle limité (Tappy, Les procédures en droit
matrimonial, in : Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les
praticiens, 2010, pp. 289-290; JT 2013 III 6).
Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en
particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1
CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont
communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu
leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous
l’emprise du dol (art. 28 CO). La partie victime d’un vice du consentement
supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice
(art. 8 CC; ATF 97 Il 339 c. 1b). L’erreur qui constitue un obstacle à la
ratification est l’erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO. Est dans l’erreur
celui qui a une fausse représentation d’un fait. L’absence de
représentation d’un fait, à savoir l’ignorance de celui-ci, y est assimilée.
Toutefois, seule l’ignorance inconsciente équivaut à une erreur. En effet,
celui qui sait qu’il ne sait pas ne se trompe pas; sa méconnaissance
consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même,
celui qui doute de l’exactitude de sa représentation n’a ni une fausse
représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut
être dans l’erreur (Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger, Schweizerisches
Obligationenrecht, allgemeiner Teil, vol. I, 9
e
éd., Zurich 2008, nn. 762-
763; Schmidlin, Berner Kommentar, Obligationenrecht, Berne 2013, nn. 9
ss ad art. 23/24 CO).
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l’absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d’équité le justifient, elle peut être qualifiée de
« manifestement inéquitable » (TF 5A_599/2007 du 8 octobre 2008 c.
6.4.1; TF 5C_163/2006 du 3 novembre 2010 c. 4.1 à propos de l’ancien art.
140 CC; CACI 9 juillet 2012/320). L’art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant
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pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait
pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle
de l’égalité dans l’échange (JT 2013 III 67).
3.2.2A teneur de l’art. 133 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), le juge du divorce fixe la contribution
d’entretien due en faveur des enfants par le parent n’ayant pas leur
garde. Cette disposition renvoie ainsi à l’art. 276 CC, qui impose aux père
et mère de pourvoir à l’entretien de l’enfant et d’assumer par conséquent
les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le
protéger (al. 1) et précise que l’entretien est assuré par les soins et
l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et
mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).
La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de
l’enfant, ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 Il 110, JT 1993 I
162 c. 3a).
Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 %
pour un enfant, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a
trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (Bastons-Bulletti, L’entretien après
divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss,
spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, p. 392, n. 4 et note p. 393; TF 5A_84/2007 du 18
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septembre 2007 c. 5.1). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être
pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ
1984, p. 392, n. 4 précité).
Le Tribunal fédéral a admis cette méthode dite « des
pourcentages », pour autant que la pension reste en rapport avec le
niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 du
23 avril 2008 c. 3.3 ; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1 et les
réf. citées). En présence de capacités financières limitées, le minimum
vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit ainsi, en principe,
être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).
3.2.3Aux termes de l’art. 125 al. 1 CC, si l’on ne peut
raisonnablement attendre d’un époux qu’il pourvoie lui-même à son
entretien convenable, y compris à la constitution d’une prévoyance
vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux
principes: d’une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute
la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance
économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d’autre
part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en
commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le
mariage (art. 163 al. 2 CC). L’obligation d’entretien repose ainsi sur les
besoins de l’époux bénéficiaire; si l’on ne peut exiger de lui qu’il s’engage
dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue
à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer
son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et
sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments
énumérés de façon non exhaustive à l’art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132
III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003 p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a,
JT 2002 I 253).
Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la
solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions
d’existence de l’époux crédirentier (« lebensprägende Ehe »), en d’autres
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termes si le mariage a créé pour cet époux – pour quelque motif que ce
soit – une position de confiance qui ne saurait être déçue même en cas de
divorce. La confiance placée par cet époux dans la continuité du mariage
et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement entre
les époux durant le mariage, mérite objectivement d’être protégée et le
crédirentier a par conséquent en principe un droit au maintien du niveau
de vie des conjoints durant le mariage (ATF 135 III 59 c. 4.1; ATF 134 III
145 c. 4 ; ATF 137 III 102 c. 4.1.2). L’impact du mariage sur la vie des
époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-
Jungo, Evolutions récentes des fondements de l’octroi de l’entretien après
divorce, SJ 2004 Il 47, spéc. p. 54). La jurisprudence retient que,
indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la
situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135
III 59 c. 4.1; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, in FamPra.ch 2009
p. 1051).
La maxime des débats et la maxime de disposition
s’appliquent à la procédure concernant le régime matrimonial et les
contributions d’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC), ainsi qu’aux
autres questions touchant des créances de droit matrimonial (Tappy, op.
cit., n. 5b ad art. 277 CPC).
3.2.4Les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des
époux doivent en principe être partagées entre eux par moitié (art. 122
CC). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en
partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs
tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique
des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).
Aux termes de l’art. 280 al. 1 CPC, le juge ratifie la convention
de partage des prestations de sortie prévues par la prévoyance
professionnelle aux conditions suivantes :
a. les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son
exécution;
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b. les institutions de prévoyances professionnelles concernées
confirment le montant des prestations de sortie à partager et
attestent que l’accord est réalisable;
c. le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi.
3.3En l’espèce, à l’appui d’une prétendue erreur essentielle, voire
d’un dol, l’appelante invoque de simples hypothèses et spéculations quant
à la situation financière de l’intimé. Ses suppositions se fondent sur des
pièces concernant un état de fait largement préexistant au jugement de
première instance, et, partant, irrecevables (cf. c. 2.3 supra). Même
recevables, les extraits en question ne seraient de toute manière pas
susceptibles de démontrer que l’intimé disposerait de revenus supérieurs
à ceux retenus par le premier juge sur la base des pièces à sa disposition.
Bien plus, l’appelante n’invoque pas, et a fortiori n’établit pas
en quoi la convention du 14 novembre 2014 serait inéquitable. Compte
tenu des revenus respectifs des parties, de la durée du mariage, de l’âge
des enfants et de la prise en charge de ces derniers (système
s’apparentant à une garde alternée), il apparaît au contraire que la
convention signée, qui prévoit des contributions échelonnées entre 1'300
fr. et 1'400 fr. par enfant, ainsi qu’une pension post-divorce limitée dans le
temps débutant à 2'200 fr. par mois en faveur de l’appelante, plus une
partie du bonus annuel de l’intimé, est conforme aux prescriptions légales
en la matière. Le partage par moitié des avoirs de prévoyance
professionnelle ordonné par le premier juge, fondé sur les attestations des
différentes institutions de prévoyance des parties, et en particulier de
l’intimé, respecte également les dispositions topiques (art. 122 CC et 280
CPC). Rien n’indique au surplus qu’une partie des avoirs de prévoyance
professionnelle de l’intimé aurait été placée sur un compte à l’étranger,
comme l’appelante l’allègue sans l’établir. Les dispositions sur la
liquidation du régime matrimonial, qui prévoient le partage par moitié
entre les époux de l’ensemble des avoirs déposés sur leurs comptes
bancaires, valeur au 30 novembre 2014, après paiement du reliquat
d’impôt pour l’année 2013, ne paraissent pas davantage inéquitables. A
supposer recevable, la pièce relative au versement par l’intimé d’un
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montant de 25'000 fr. à l’appelante au début du mois de décembre 2014
ne changerait rien à cette appréciation.
Au demeurant, il ressort du procès-verbal de l’audience du 26
mars 2015 que les parties – assistées de leur conseil – ont toutes deux
confirmé que la convention sur les effets accessoires du divorce avait été
conclue et signée après mûre réflexion et selon leur libre volonté. De plus,
la convention est complète et doit être qualifiée de claire, ses termes
étant dépourvus de toute ambiguïté. Il s’ensuit que toutes les conditions
de ratification de la convention sur les effets accessoires du divorce
étaient réalisées.
4.Enfin, dans la mesure où l’appelante invoque exclusivement un
vice de consentement sur les effets du divorce, et non sur le principe
même de celui-ci, sa conclusion II, visant à ce que le « divorce des époux
F.________-[...] [ne soit] pas prononcé », est infondée au regard de l’art.
289 CPC, qui limite les possibilités d’appel aux vices du consentement
s’agissant du prononcé du divorce.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé
dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
La cause apparaissant d’emblée dépourvue de chances de
succès, la requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante doit être
rejetée (art. 117 let. b et 119 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
- 21 -
N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à
des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.F.,
née [...], est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.,
née [...].
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du 30 juillet 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alessandro Brenci (pour A.F.),
-M. O.F..
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.