Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffier :M. Hersch
Art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., aux
Bioux, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
26 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.N., à L'Abbaye, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2015, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles de B.N.________ du
11 novembre 2014 (I), astreint A.N.________ à contribuer à l’entretien des
siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'900 fr., allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à
B.N.________ dès le 1
er
décembre 2014 (II), dit que les frais et dépens
suivent le sort de la cause au fond (III), rejeté toute autre ou plus ample
conclusion (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant appel (V).
En substance, le premier juge a retenu que la fin du
concubinage de B.N.________ ainsi que le déménagement de A.N.________
dans un appartement au loyer moins élevé constituaient une modification
de la situation financière des époux justifiant une augmentation de la
contribution d’entretien, cette dernière devant passer de 1'325 fr. à 1'900
fr. par mois.
B.a) Par acte du 8 juin 2015, remis à la Poste le même jour,
A.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant,
avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles de B.N.________ du 11 novembre 2014 soit
rejetée.
Dans le même acte, A.N.________ a présenté une requête
d’effet suspensif ainsi qu’une requête d’octroi de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 16 juin 2015, Me Franck-Olivier Karlen, avocat de
B.N.________, a demandé à ce que cette dernière soit mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire.
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Par ordonnances du 7 juillet 2015, le Juge délégué de céans a
accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire tant à A.N.________ qu’à
B.N.. Le 15 juin 2015, il a rejeté la requête d’effet suspensif de
A.N..
b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.Les époux B.N., née le [...] 1986, et A.N., né le
[...] 1986, se sont mariés le 22 novembre 2008 à Orbe. Deux enfants sont
issus de cette union : [...], né le [...] 2009, et [...], né le [...] 2009.
2.Par demande unilatérale du 22 janvier 2014, B.N.________ a
ouvert action en divorce.
3.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 mai 2014, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois a notamment confié la garde des enfants [...] et [...] à B.N.________
(I), accordé à A.N.________ un droit de visite libre et large à exercer
d’entente avec B.N., mais à défaut, une fin de semaine sur deux,
du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, une nuit par semaine,
la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou
Pentecôte, Noël ou Nouvel An (II) et astreint A.N. à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’un montant de 1'325 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
janvier 2014 (III).
En ce qui concerne la situation financière et personnelle des
parties, l’ordonnance précitée retient en substance que l’épouse dispose
d’un revenu de 3'167 fr., part au 13
e
salaire comprise, allocations
familiales par 460 fr. en sus, et supporte des charges de 3'213 fr., à savoir
850 fr. de base mensuelle pour elle-même en raison de son concubinage,
800 fr. de base mensuelle pour ses deux enfants, 800 fr. de part au loyer,
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363 fr. de primes d’assurance-maladie obligatoire et 400 fr. de frais de
transport et d’entretien de son véhicule. L’époux, quant à lui, dispose d’un
revenu net de 4'959 fr. de revenus, part au 13
e
salaire comprise, et
supporte 2'475 fr. de charges, soit 850 fr. de base mensuelle pour lui-
même en raison de son concubinage, 150 fr. de forfait de droit de visite,
855 fr. de part au loyer, 320 fr. de prime d’assurance maladie obligatoire
après déduction de 110 fr. de subsides et 300 fr. à titre de franchise et de
participation aux frais médicaux.
salaire comprise, montant auquel il faut ajouter les allocations familiales
de 460 francs. Elle dispose donc d’un revenu de 3'627 fr. au total. Sur la
base de ses déclarations et des pièces au dossier, son minimum vital peut
être arrêté à 4'660 fr. par mois, montant pouvant être détaillé de la façon
suivante :
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montant de base adulte monoparental :1'350 fr.
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montant de base enfants (< 10 ans) : 800 fr.
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loyer, charges comprises : 1'600 fr.
-
assurance-maladie : 510 fr.
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frais de transport : 400 fr.
Total :4'660 fr.
Ainsi, après couverture de ses charges incompressibles,
B.N.________ fait face à un manco de 1'033 fr. (3’627 – 4’660).
b) Pour sa part, A.N.________ travaille depuis le 2 février 2015
comme conseiller en personnel à plein temps, pour un salaire brut de
4'700 fr. par mois, treize fois l’an. Il ressort de sa fiche de salaire du mois
de février que les charges sociales se montent à 7,7185 % et que la prime
LPP est fixée à 148 fr. 75 par mois. Pour la période du 9 au 28 février
2015, il a perçu 3'104 fr. 15 net. On peut en déduire que dès mars 2015,
A.N.________ a perçu pour un mois complet de travail un salaire net de
4'213 fr. 55 (4'700 fr. – 7,7185 % - 148,75 fr.). Si l’on prend on compte son
trezième salaire, le revenu annualisé de A.N.________ s’élèvera à 4'564 fr.
70 (4'213,55 x 13/12).
A ce titre, il convient de préciser que le contrat de travail de
A.N.________ prévoit une prime de 500 fr. par mois si la marge brute
mensuelle de l’agence est atteinte. Le contrat stipule également que si la
marge annuelle brute de l’agence est atteinte, la ou les primes mensuelles
non atteintes sont versées, mais au maximum 6'000 fr. par an (12 x 500
fr.). Toutefois, la prise de fonction de A.N.________ étant relativement
récente et à défaut de justificatifs idoines au dossier, il ne sera pas tenu
compte de ces primes.
L’employeur de A.N.________ a mis à disposition de ce dernier
un véhicule d’entreprise, une part privée forfaitaire de 230 fr. étant mise
mensuellement à sa charge. A.N.________ est en effet autorisé à utiliser ce
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véhicule de fonction « à des fins privées dans les limites du raisonnable »,
le carburant étant alors mis à sa charge.
Enfin, A.N.________ vit actuellement en concubinage avec sa
compagne [...].
Sur la base du dossier, le minimum vital de A.N.________ peut
dès lors être arrêté à 1'980 fr. par mois, à savoir :
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montant de base adulte en concubinage : 850 fr.
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droit de visite : 150 fr.
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part au loyer, charges comprises : 725 fr.
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assurance-maladie : 230 fr.
-
frais médicaux (franchise):25 fr.
Total :1'980 fr.
Ainsi, la différence entre le revenu et les charges
incompressibles de A.N.________ fait apparaître un disponible de 2'585 fr.
(4'565-1'980).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les
ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la mesure
sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC (cf. aussi, pour les mesures
provisionnelles pendant la procédure de divorce, le renvoi de l’art. 276 al.
1 CPC aux dispositions régissant la protection de l’union conjugale et donc
notamment à l’art. 271 CPC qui prévoit l’application de la procédure
sommaire), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
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En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique
sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et
sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
3.a) L’appelant soutient que si dans l’ensemble le raisonnement
du premier juge n’est pas contesté s’agissant du calcul de ses charges
incompressibles, le premier juge aurait en revanche évalué de manière
erronée les avantages économiques que l’appelant retire de sa relation
avec sa concubine et aurait omis à tort de prendre en considération ses
frais de déplacements professionnels. Selon l’appelant, le montant de ses
charges incompressibles s’élèverait ainsi à 3'135 fr., et non à 1'980 fr.
comme retenu par le premier juge, de sorte que la contribution d’entretien
due par l’appelant devrait être fixée à 1'270 fr. et non à 1'900 fr. par mois.
b) S’agissant de fixer une contribution d’entretien dans le
cadre de mesures provisoires, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était
important, lors de la détermination du minimum vital du conjoint
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débirentier, de prendre en compte le fait que celui-ci vit en communauté
(« Wohngemeinschaft ») avec une autre personne et que, dans ces
circonstances, il n’était pas arbitraire de considérer que le compagnon
participe pour moitié aux frais communs, même si sa participation
effective était moindre (ATF 138 III 97 c. 2.3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1
er
juillet
2002 c. 2b/bb ; TF 5P.15/1995 du 1
er
mars 1995 c. 3c). Il y a lieu de s’en
tenir à cette jurisprudence. En effet, les créances en entretien du droit de
la famille sont des créances prioritaires, et l’épouse et les enfants de
l’appelant n’ont pas à pâtir du fait que la nouvelle compagne de ce dernier
– envers laquelle il n’a aucune obligation d’entretien et qui peut le cas
échéant s’adresser à ses parents (cf. art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 2010]), aux autres proches envers lesquels elle
peut faire valoir une créance alimentaire en vertu du droit de la famille (cf.
art. 328 ss CC), voire à l’Etat si elle ne parvient pas à subvenir par ses
propres moyens à ses besoins essentiels – ne perçoit qu’un salaire
d’apprentie. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a tenu compte
dans les charges incompressibles de l’appelant que de la moitié du loyer
du logement que ce dernier occupe avec sa compagne.
c) S’agissant des frais de déplacements professionnels, il
résulte de l’attestation du 24 avril 2014 de l’employeur de l’appelant que
ce dernier dispose d’un véhicule d’entreprise et qu’une « part privée
forfaitaire » de 230 fr. est mise mensuellement à sa charge, l’attestation
précisant que l’appelant est autorisé à utiliser ce véhicule de fonction « à
des fins privées dans les limites du raisonnable » et que « pour les
kilomètres effectués à titre privé, le carburant est à sa charge ».
L’appelant n’a nullement établi que les kilomètres qu’il parcourait pour se
rendre sur son lieu de travail à Yverdon-les-Bains, soit environ 90 km par
jour, ne seraient pas pris en charge par son employeur mais considérés
comme une utilisation du véhicule de fonction à des fins privées. Quant au
montant de 230 fr. mis à sa charge pour l’utilisation du véhicule de
fonction à des fins privées, il sied de rappeler qu’il n’est possible de
prendre en compte des frais de déplacements privés dans le cadre du
minimum vital qu’en cas de situation financière très favorable. Lorsque,
comme en l’espèce, la situation économique des époux est serrée, seuls
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les frais de déplacement effectivement supportés par le débiteur qui
constituent des frais d’acquisition du revenu peuvent être pris en
considération dans les charges incompressibles, à l’exclusion des frais de
déplacement privés (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2 ;
Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2010, n. 02.35).
d) Au vu de ce qui précède, le calcul des charges
incompressibles de l’appelant et de la contribution d’entretien due par
celui-ci effectué par le premier juge échappe à la critique.
4.Par voie de conséquence, l’appel, manifestement mal fondé,
doit être rejeté dans la procédure de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance
entreprise confirmée.
L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil d’office de
l’appelant, sera arrêtée pour la procédure de deuxième instance à 1'522
fr. 80, comprenant un défraiement de 1'335 fr., des débours de 75 fr. et la
TVA sur ces montants par 112 fr. 80 (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7
décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]).
L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil
d’office de l’intimée, doit être fixée sur la base de trois heures de travail,
les quatre heures quinze annoncées étant clairement excessives pour une
simple réponse à une requête d’effet suspensif et une requête
d’assistance judiciaire gratuite. En particulier, les réceptions de courriers
et les envois d’avis de transmission, facturés forfaitairement cinq ou dix
minutes, ne sauraient être comptés. L’indemnité d’office sera donc arrêtée
à 585 fr. 35, comprenant un défraiement de 540 fr., des débours de 2 fr.
et la TVA sur ces montants par 43 fr. 35 (art. 2 al. 1 RAJ). Le dispositif du
12 août 2015 ne faisant par erreur pas mention de cette indemnité
d’office, il convient de le rectifier d’office en application de l’art. 334 al. 1
CPC.
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Vu l’octroi de l’assistance judiciaire à l’appelant, les frais
judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [Tarifs des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]) pour l’appelant, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al.
1 et 122 al. 1 let. b CPC).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 1'522 fr. 80 (mille cinq cent vingt-
deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil
d’office de l’intimée, est arrêtée à 585 fr. 35 (cinq cent
huitante-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours
compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant A.N.________, sont laissés à la
charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 12 août 2015
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux
intéressés :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Benoît Morzier (pour A.N.),
-Me Franck-Olivier Karlen (pour B.N.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
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Le greffier :