Composition : M. PELLET, juge délégué
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 29 al. 2 Cst et 310 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par L., à
Chesalles-sur-Oron, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 29 avril 2015 dans la cause divisant l'appelant d’avec
B., à Ropraz, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 avril 2015,
adressée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : présidente du
tribunal d'arrondissement) a retiré la garde de l’enfant F., née le
[...] 2010, à L. et l’a attribuée au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de définir le lieu de vie
idéal de l’enfant, soit une structure avec une équipe pluridisciplinaire
spécialement formée à l’accueil de jeunes enfants et à l’observation des
relations parents-enfant (I), chargé le SPJ de mettre en place un suivi
pédopsychiatrique en faveur de F.________ (II), chargé le SPJ d’organiser le
droit de visite des parents sur l'enfant, en suivant les recommandations
contenues dans le rapport de l’expert [...], et de fixer la contribution des
parents aux frais de placement d’entente avec eux, étant précisé qu’à
défaut d’entente, le SPJ pourra demander à la présidente de fixer cette
contribution (III), chargé le
Dr [...] d’établir un complément d’expertise dans un délai de six à neuf
mois dès le placement effectif de [...] (IV), dit que, dès le placement
effectif de l’enfant, la pension fixée par ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 14 août 2013 deviendra caduque,
ainsi que l’avis aux débiteurs y relatif, ce dont l‘employeur de B.________
devra être avisé le moment venu (V), dit que les frais et dépens suivent le
sort de la cause au fond (VI), rejeté toute autre ou plus ample conclusion
(VII) et déclaré l'ordonnance de mesures provisionnelles immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (VIII).
En droit, le premier juge a notamment considéré que, compte
tenu de la surcharge psychologique à laquelle F.________ était soumise
dans le contexte familial actuel, il s'imposait de suivre la recommandation
de l'expert, soit celle de retirer la garde de l'enfant au père afin de
l'attribuer au SPJ. Selon le premier juge, le placement dans une telle
structure permettra à l'enfant de retrouver une certaine sérénité dans un
lieu neutre.
-
3 -
B.Par acte du 15 mai 2015, L.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, comme
suit :
"Préalablement :
I. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à L.________
pour la présente procédure d'appel.
II. Le présent appel est assorti de l'effet suspensif.
Par voie de mesures superprovisionnelles :
III. Le droit de visite de B.________ sur sa fille F.________ a lieu dans
les locaux du Point Rencontre un après-midi par semaine à
raison de deux heures, subsidiairement le droit de visite de
B.________ sur sa fille F.________ est supprimé jusqu'à droit connu
sur le présent appel.
IV. Autoriser L.________ à faire suivre à sa fille [...] un traitement
pédopsychiatrique.
Principalement :
V. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2015
par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois est réformée en ce sens que la garde
su l'enfant F.________ demeure confiée à son père, le droit de
visite et l'autorité parentale de l'intimée sur l'enfant F.________
étant provisoirement suspendus, les précédentes décisions
demeurant confirmées s'agissant de la pension due par l'intimée
et l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC.
Subsidiairement
VI. L'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 avril 2015
par la Présidente de Tribunal civil de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois est annulée et la cause renvoyée
l'autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision
dans le sens des considérants."
Par avis du 18 mai 2015, le Juge délégué de la cour de céans a
admis la requête d’effet suspensif de l’appelant et a rejeté sa requête de
mesures superprovisionnelles.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
-
4 -
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
5 -
un nouveau métier ou une nouvelle langue", critiques qui venaient
s’ajouter aux accusations de violence conjugale et de mauvais
traitements. [...] a également mentionné avoir reçu de nombreux courriels
de la part de B., dans lesquels on pouvait observer une surenchère
verbale progressive dans les attaques contre L. et une volonté
indéniable d’influencer l’évaluation dans son sens. Il n'a en revanche
décelé aucune crainte de F.________ à l’égard de son père, ni envers la
gent masculine de manière générale et n’a pas davantage observé
d’aspect anormalement fusionnel dans la relation que l’intimé entretenait
avec sa fille. Au vu des circonstances, [...] a dit craindre que la mère
cherche à influencer F.________ pour la monter contre son père. Enfin, il a
encore insisté sur l’importance pour chacun des parents de ne pas
impliquer les tiers, et en particulier la maman de jour, dans les conflits
conjugaux. Il a ainsi préconisé le maintien des dispositions en ce qui
concerne la garde de F.________ prises lors de l’audience du 14 août 2013
et l'interdiction aux deux parents de régler leurs problèmes conjugaux par
l’intermédiaire de F.________ ou des personnes chargées de s’en occuper.
Lors de l'audience du 23 mai 2014, la présidente du tribunal
d'arrondissement a informé les parties de la décision de mettre en oeuvre
une expertise familiale.
4.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 30 juin 2014, B.________ a notamment conclu à l'institution d'une
mesure de curatelle de représentation en faveur de F.________ dans le
cadre de la procédure de divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2014,
la présidente du tribunal d'arrondissement a notamment confié le droit de
garde sur F.________ au père.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 19
septembre 2014, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de
l’époque, a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles du 30
-
6 -
juin 2014. Les parties ont notamment demandé l’institution d’une mesure
de curatelle d'assistance éducative et la désignation du SPJ en qualité de
curateur, celui-ci étant chargé en particulier de s’assurer du bien-être de
F.________ en ce qui concerne son suivi médical et en ce qui concerne
l’exercice du droit de visite.
Par courrier du 10 octobre 2014, le SPJ a indiqué que, dans le
cadre de la curatelle qui lui était confiée, il veillerait à s’assurer du bien-
être de F.________ en ce qui concerne son suivi médical et à conseiller les
parents quant à sa prise en charge. Il a également précisé qu’il coacherait
aussi les parents afin que l’exercice du droit de visite tienne compte de
l’intérêt supérieur de l’enfant, sans toutefois remplir une tâche de
surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), et que le dossier était attribué à l’assistante
sociale [...].
-
7 -
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur L., la mère de
F. partage, avec sa fille, lorsqu’elles sont ensemble, des
activités parfaitement adéquates au vu de l’âge de la fillette. Mère
et fille font régulièrement des promenades à l’extérieur,
confectionnent ensemble des pâtisseries, se rendent chez des amis
ou fréquentent des places de jeu. Soumise à ce qu’elle considère
comme une fatalité, Madame B.________ ne sait pas à quelle date
auront lieu les prochaines vacances qu’elle partagera avec sa fille.
L’observation de la relation entre F.________ et sa mère, lors de la
première consultation (lors de laquelle F.________ n’a pas accepté
d’être séparée de sa maman — 8 janvier 2015) met en évidence une
relation normale et sans particularité. F.________ et sa maman
partagent beaucoup de complicité. La consultation met également
en évidence la capacité de Madame B.________ à cadrer sa fille et à
identifier ses besoins et à y répondre adéquatement.
L’expert ne retient, au terme des entretiens d’expertise, aucun
diagnostic psychiatrique pour Madame B.. Cette dernière se
caractérise par la conviction persistante que F. subit, auprès
de son père, différents préjudices (physiques voire sexuels).
Madame B.________ n’a, par rapport à cette conviction, que peu de
recul. Il faut reconnaître qu’à certains égards, Monsieur L.________ a
des attitudes qui prêtent le flanc aux remises en question, voire aux
attaques de l’intéressée. (...)
Il (Monsieur L.) dément avoir, avec F. une relation
fusionnelle et l’observation (durant environ 35 minutes) de la
relation entre F.________ et son père (4 mars 2015) ne conduit pas
l’expert à relever une problématique particulière dans la relation et
les échanges père-fille. Monsieur L.________ se montre respectueux
des initiatives de sa fille; il répond adéquatement à ses demandes;
de son côté, F.________ n’est en aucun cas « collée » à son père.
Durant la plus grande partie de la consultation elle évolue à distance
de ce dernier. L’expert a néanmoins été surpris de l’incapacité de
Monsieur L.________ à avoir une attitude ferme par rapport aux
demandes de F.________ de grignoter des sucreries durant
l’entretien. En effet, l’expertisé s’est rendu à cette séance avec un
sachet de bonbons; malgré ses refus réitérés face aux demandes de
sucrerie de F., c’est finalement la fillette qui a eu le dessus
et qui a consommé l’intégralité du paquet de bonbons.
Ainsi, au total il apparaît que Monsieur L. s’est présenté
comme calme, posé et réfléchi lors des entretiens d’expertise. Il
démontre une certaine capacité de remise en question et peut
reconnaître des erreurs, notamment lorsqu’il a administré une
fessée à F.. Dans cette circonstance, on est néanmoins en
droit de se questionner sur l’excès de cette réaction et une certaines
impulsivité de l’intéressé; il convient toutefois a priori de relativiser
cette observation puisque ce type d’épisode ne s’est, de l’aveu de
Monsieur L., déroulé qu’à une seule reprise. (...)”
Il ressort également du rapport d'expertise que, contactée
téléphoniquement le 5 mars 2015, la Dresse [...], pédiatre de F.________ a
confirmé qu'elle avait recommandé, depuis plus d’un an, la mise en place
de consultations pédopsychiatriques et avait fait différentes démarches
-
8 -
auprès de collègues de la région, sans que le père, pour des raisons
qu’elle ne comprend pas réellement, ne concrétise les démarches.
Egalement contactée téléphoniquement par l’expert les 17 février et
17 mars 2015, l’assistante sociale du SPJ [...] a confié à l'expert qu’elle
n’avait pas d’inquiétude majeure quant à la relation père-fille, mais qu’elle
était préoccupée par l’attitude du père de F., lequel continuait à
ne pas donner suite aux différents conseils qui lui étaient donnés en vue
de mettre sur pied un suivi pédopsychiatrique pour F..
L'expert a ainsi conclu à ce que la garde sur F.________ soit
retirée à L.________ pour être confiée au SPJ. Selon lui, l’éloignement des
parents produirait certes une certaine tristesse chez l'enfant, mais cela
parait clairement moins problématique que la surcharge psychologique à
laquelle l'enfant est soumise dans le contexte familial actuel. Il a
également souligné que le placement de l’enfant dans un lieu de vie
adapté permettrait un travail avec les parents et en fin de compte de
pouvoir porter une appréciation plus précise au sujet des accusations que
se rejettent réciproquement les parents; l’observation par l’équipe
spécialisée devrait permettre de déterminer les compétences parentales
respectives, notamment la responsabilité de chacun dans la pérennisation
du conflit actuel. La durée de ce placement ne peut être définie à
l’avance. L’expert a également conclu à ce qu'une nouvelle évaluation de
la situation soit faite, dans un délai de six à neuf mois à dater du
placement de F., par le biais d’un complément d’expertise, à la
mise en place, pour le père, d’un soutien psychothérapeutique et à la
poursuite pour la mère de la thérapie qu'elle a débuté en été 2014 auprès
de la Dresse [...].
Enfin, l’expert a préconisé, en faveur de F., une prise en
charge pédopsychiatrique incluant une évaluation complète du niveau de
développement et de ses compétences cognitives.
6.Lors de l'audience de premières plaidoiries et de mesures
provisionnelles du 2 avril 2015, la présidente du tribunal d'arrondissement
-
9 -
a entendu les parties ainsi que [...], assistante sociale au SPJ. B.________ a
déclaré adhérer aux conclusions du rapport du Dr [...]. Pour sa part,
L.________ a indiqué maintenir ses conclusions provisionnelles du 19 février
2015 et a en outre déclaré s’engager à faire suivre un traitement
pédopsychiatrique à F.________ dès que possible.
Entendu à l’audience, le Dr [...] a confirmé les termes de son
rapport d'expertise du 24 mars 2015. lI a rappelé que les compétences
éducatives des parents n’étaient pas en cause, mais que l’enfant se
trouvait dans un conflit de loyauté intense. Selon lui, F.________ vit
actuellement dans un milieu et un climat nocifs pour elle, dont il faut la
sortir. Il a répété qu’il avait considéré l’intérêt de l’enfant en préconisant
un placement, que cette solution était celle qui péjorait le moins le
développement de cette dernière et que les observations faites pendant
une période de six mois environ permettraient de clarifier la situation,
notamment par rapport aux reproches mutuels que se font les parents. Il a
aussi rappelé qu’il s’interrogeait sur le fait que L.________ tardait à
consulter un pédopsychiatre pour l'enfant.
De son côté, l’assistante sociale du SPJ, [...], a déclaré adhérer
aux conclusions du rapport d’expertise précité. Elle a indiqué que le
placement permettrait aux parents de revenir à meilleure raison, de les
faire travailler dans l’intérêt de l’enfant et de laisser souffler celle-ci. Elle a
précisé que pour l’instant, elle ne constatait pas de volonté de
changement chez les parties, de sorte que la médiation ne semblait pas
indiquée pour elles. Elle s’est aussi interrogée sur l'absence de démarches
du père pour un suivi pédopsychiatrique de l'enfant et a indiqué que, selon
elle, l’enfant était instrumentalisée par les deux parents.
Enfin, le témoin [...], éducatrice de la petite enfance et
directrice de garderie, a déclaré ce qui suit, lors de l'audience du 2 avril
2015 :
“La petite F.________ est arrivée il y a quatre ans bientôt, elle avait
environ un an. Je peux qualifier son évolution d’harmonieuse. On a
rarement parlé de F.________ lors des colloques, ce qui implique que
nous n’avions pas de souci quant à son développement.
-
10 -
Actuellement, elle a fait d’énormes progrès en français, même si elle
a toujours su comprendre les consignes et se faire comprendre.
L’équipe (Mme [...]) a toutes les semaines un contact avec le papa,
et moi une fois par mois en tout cas. Avec la maman, on a eu un
entretien au mois d’octobre 2014, mais pas depuis.
Interpellée par Me Bula, je peux dire que F.________ est plus
épanouie aujourd’hui qu’à son arrivée, mais peut-être est-ce dû au
fait qu’elle a grandi et qu’elle s’exprime mieux, ce qui facilite ses
relations avec les enfants du groupe. Monsieur se montre toujours
soucieux de savoir comment s’est passée la journée de F.________ et
s’inquiète de l’évolution de F.________ dans le groupe. Il transmet les
informations en arrivant le matin au sujet de la semaine que
F.________ vient de passer. (...) Je me pose la question de savoir si
F.________ est suffisamment préservée du conflit de ses parents. Je
suis au courant du conflit parental de par les discussions que nous
avons avec
M. L.. Il y a beaucoup de bienveillance dans les propos de M.
L. à l’égard de sa fille. J’ai le sentiment que M. L.________ fait
les efforts nécessaires pour résorber les tensions parentales. Quand
je parle avec M. L., c’est pour parler de comment va
F. en dehors de la garderie, Il parle toujours de Mme
B.________ comme la maman de F.________ avec toujours beaucoup
de bienveillance autour de sa fille. (...)".
A la fin de l'audience du 2 avril 2015, les parties ont
brièvement plaidé.
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de
mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions non patrimoniales, l’appel de L.________ est recevable.
-
11 -
-
12 -
procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs
offres de preuve.
4.Les conclusions prises par l'appelant à titre provisionnel se
confondent en partie avec celles prises en appel, s’agissant de la
suspension de l’exercice du droit de visite de l’intimée. En réalité, il n’y a
pas de place sur cette question dans une procédure provisionnelle en
appel, puisque le premier juge a statué en rejetant sous chiffre VII du
dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée les mêmes
conclusions déjà prises, mais dans un ordre inverse, pour les conclusions
principales (suspension du droit de visite) et subsidiaires (droit de visite
exercé au Point Rencontre). Il y a donc lieu de considérer que les mesures
provisionnelles requises sont sans objet et de statuer sur ces contestations
dans le cadre de la procédure d’appel exclusivement.
5.a) L’appelant invoque en premier lieu la violation de son droit
d’être entendu, du fait qu’il n’aurait reçu l’expertise du 24 mars 2015 que
sept jours avant l’audience du 2 avril 2015 et qu’il n’aurait ainsi pas eu le
temps de préparer sa défense.
b) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle
prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999, RS 101), qui permet à toute personne qui est
partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision
ne soit prise à son sujet. Il s’agit d’une garantie minimale, comprenant
plusieurs aspects, et concrétisée pour l’essentiel par les dispositions
législatives dans les différents domaines du droit, en particulier la
procédure civile. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à
l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos, celui de se faire représenter et assister et celui
-
13 -
d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 136 I 265
c. 3.2; ATF 135 II 286 c. 5.1; ATF 132 V 368 c. 3.1). Ce droit est concrétisé
par l’art. 53 CPC.
c) Assisté d’un mandataire professionnel qui est intervenu
depuis le début de la procédure, l’appelant était manifestement en
mesure de se préparer utilement à l’audience de mesures provisionnelles
en recevant le rapport d’expertise sept jours avant, ce qui est du reste
attesté par le procès-verbal de l’audience qui montre que son conseil a
requis et obtenu plusieurs mesures d’instruction et a plaidé les mesures
provisionnelles.
Ce premier grief doit être rejeté.
-
14 -
Le nouveau droit de l’autorité parentale a abandonné la notion
de droit de garde au 1
er
juillet 2014. Il l’a remplacée par le droit de
déterminer le lieu de résidence de l’enfant, en « autonomisant » la
composante principale de l’ancien droit de garde. Dans les cas d’une
autorité parentale exclusive, le droit de décider le lieu de résidence de
l’enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale, sauf retrait
prononcé selon l’art. 310 CC. Quant aux autres décisions relatives à la
prise en charge, elles appartiennent soit aux détenteurs de l’autorité
parentale, soit au parent qui prend en charge l’enfant de facto, comme
parent gardien de fait ou comme bénéficiaire du droit aux relations
personnelles (art. 301 al. 1 bis CC). Au sens de cette disposition, la garde
se définit par conséquent comme le fait de vivre en communauté
domestique avec l’enfant et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien
pour se développer harmonieusement sur les plans physique, affectif et
intellectuel (Meier/Stettier, op. cit., nn. 870 à 872 et 886, pp. 580 s. et 596
et les réf. cit.).
L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce
qui implique qu’elles doivent correspondre au degré du danger que court
l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas
eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire elles doivent en
outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents
eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse
de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, n. 27.09 à 27.12, pp.
185 et 186). Le respect du principe de la proportionnalité suppose que la
mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à
atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif,
vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit
administratif, 4 éd., Bâle 1991, n. 538 p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues notamment
à l’art. 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
-
15 -
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de
l’enfant nomme à l’enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses
conseils et son appui dans le soin de l’enfant (curatelle d’assistance
éducative; art. 308 al. 1 CC). La curatelle doit être ordonnée lorsque, à
défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans
toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Message
du Conseil fédéral, in FF 1974 lI, ch. 323.42). Le danger qui justifie la
désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que
l’inexpérience, la maladie, l’infirmité, l’absence, la violence ou
l’indifférence des parents (art. 311 CC par analogie). Les conseils et
l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de
recommandations, voire de directives, concernant l’éducation de l’enfant
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p 831).
La curatelle de surveillance des relations personnelles fondée
sur l’art. 308 al. 2 CC fait partie des modalités particulières auxquelles
peut être subordonné l’exercice du droit de visite. Le curateur n’a pas le
pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite ou de
sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire; cette
compétence appartient au juge matrimonial ou à l’autorité de protection
compétente sur le fond. Le curateur informera l’autorité des circonstances
nouvelles nécessitant une modification de la réglementation initiale : Il
pourra — si ce point n’a pas été expressément fixé — organiser les
modalités pratiques du droit de visite (fixation d’un calendrier,
arrangements liés aux vacances, lieu et moment de l’accueil de l’enfant,
garde-robe à fournir à l’enfant, rattrapage des jours tombés ou
modifications mineures des horaires fixés en fonction des circonstances du
cas) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1287, p. 844). Lorsqu’elle ne peut éviter
par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit
compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant au père et
mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art.
-
16 -
310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le
développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n’est pas assez
protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où
ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions
entre parents peuvent également représenter un danger pour l’enfant
(Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
c) Le premier juge s’est fondé sur l'expertise détaillée du Dr
[...] pour prononcer la mesure du retrait de garde. Il n’a pas ignoré les
témoignages qui pouvaient présenter différemment les capacités
parentales de l’appelant, en particulier celui d’[...], qui est notamment
invoqué par l'appelant. Il apparaît toutefois que l’assistante sociale qui suit
le cas considère que F.________ est instrumentalisée par ses deux parents
dans le violent conflit conjugal qui les oppose. L’expert a, pour sa part, mis
en évidence une tendance à l’impulsivité et un certain manque de contrôle
des émotions chez l’appelant. On ne peut donc faire le constat unique,
comme le voudrait ce dernier, qu’il est un père bienveillant. Il y a une
responsabilité double, même si très vraisemblablement prépondérante de
l’intimée, dans le conflit parental qui génère un mal-être chez l’enfant.
L’expert a ainsi retenu que le développement de F.________
était en danger, en raison du grave conflit qu’entretenaient les parents et
la situation qu’elle subissait était assimilable à des mauvais traitements
psychologiques. Cette mise en danger justifie la mesure préconisée par
l’expert et il apparaît qu’une mesure moins coercitive n’atteindrait pas son
but, dès lors que l’enfant doit être provisoirement mise en dehors de ce
grave conflit, ce qui n’est possible que par un placement. L’expert a du
reste précisé qu’il avait bien pesé les avantages et les inconvénients d’une
telle solution, l’éloignement de l’enfant générant pour elle une certaine
tristesse, toutefois moins problématique que la surcharge psychologique
induite par le contexte familial, En outre ce placement, provisoire, est
accompagné d’autres mesures de nature à favoriser un meilleur
développement de l’enfant, comme un suivi pédopsychiatrique.
-
17 -
En définitive le retrait de garde est justifié par les intérêts de
l’enfant et respecte le principe de la proportionnalité.
Le grief de l'appelant doit donc être rejeté.
-
18 -
Par ces motifs,
la juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de L.________ est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Anne-Rebecca Bula (pour l’appelant),
-
B.________ personnellement.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
19 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
Mme la Présidente du Tribunal civile de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-
Service de protection de la jeunesse.
La greffière :