Composition : M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière:MmePache
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à
Klosters, contre l'ordonnance rendue le 22 janvier 2014 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec X., à Villars-sur-Ollon, le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier
2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
notamment dit que X.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier
de chaque mois en mains de B., d'un montant de 900 fr.,
allocations familiales en sus, dès et y compris le 1
er
juillet 2013.
2.a) Par acte du 3 février 2014, B. a fait appel de
l'ordonnance précitée.
Le 24 février 2014, X.________ a déposé une réponse.
b) Par prononcé du 12 février 2014, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec
effet au 3 février 2014 dans la procédure d'appel.
Par prononcé du 11 mars 2014, le Juge délégué a également
accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la
procédure d'appel avec effet au 7 mars 2014.
c) Lors de l'audience d'appel du 11 avril 2014 , les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
"I. X.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement
d'une pension mensuelle de 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), allocations
familiales éventuelles en sus, à partir du 1
er
juillet 2013 et jusqu'au 30 avril 2014.
Dès le
1
er
mai 2014, il contribuera à l'entretien de sa fille N.________, née le [...] 2011,
par le versement d'une pension mensuelle de 615 fr. (six cent quinze francs),
allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le 1
er
de chaque mois,
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étant précisé que l'appelante renonce à toute pension pour elle-même dès cette
date.
II. Le montant des arriérés de contributions d'entretien s'élève à
ce jour à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), montant qui sera remboursé
par acomptes mensuels de 200 fr. (deux cents francs) dès le 1
er
mai 2014,
payables le premier de chaque mois jusqu'à complet paiement.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens pour la procédure d’appel."
3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui
comprennent l'émolument réduit d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), par 400
fr. (art. 65 al. 2 TJFC), ainsi que les frais de l'interprète [...], par 157 fr.,
seront arrêtés à 557 fr. pour l'appelante et laissés à la charge de l'Etat
(art. 122 al. 1 let. b CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
5.Le conseil de l'appelante, l'avocate Flore Primault, a indiqué
dans sa liste d'opérations avoir consacré douze heures et cinq minutes au
dossier, étant précisé que six heures ont été effectuées par l'avocat-
stagiaire Romain Roten. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause,
il y a néanmoins lieu de réduire le temps consacré à la procédure d'appel
à cinq heures pour l'avocate et à quatre heures pour l'avocat-stagiaire. Il
s'ensuit qu'aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnité
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de Me Flore Primault doit être fixée à 1'340 fr., montant auquel s'ajoutent
le forfait de vacation de l'avocat-stagiaire par 80 fr., les débours par 17 fr.
et la TVA sur le tout par 114 fr. 95, soit 1'551 fr. 95 au total.
Quant au conseil de l'intimé, l'avocat Raphaël Tatti, il a indiqué
dans sa liste d'opérations avoir consacré sept heures au dossier. Il y a lieu
d'admettre le temps consacré par ce conseil à la procédure d'appel. Au
tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à
1'260 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de l'avocat par
120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 114 fr. 40, soit 1'544
fr. 40 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 557 fr.
(cinq cent cinquante-sept francs) pour l'appelante B.,
sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Flore Primault, conseil de
l'appelante B., est arrêtée à 1'551 fr. 95 (mille cinq
cent cinquante et un francs et nonante-cinq centimes), TVA et
débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil de l'intimé
X.________, est arrêtée à 1'544 fr. 40 (mille cinq cent quarante-
quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
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IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Flore Primault (pour B.),
-Me Raphaël Tatti (pour X.).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :