1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.028370-132129
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 11 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B.W., à
Lutry, requérante, d'avec A.W., intimé, à Lutry,
vu l'appel interjeté le 21 octobre 2013 par A.W.________ contre
cette ordonnance,
vu la réponse du 12 décembre 2013 d’B.W.,
vu la décision du 16 décembre 2013 de la Juge déléguée de la
Cour de céans accordant à B.W. le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 12 décembre 2013, dans la procédure d'appel qui
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2 -
l'oppose à A.W., sous forme d'exonération d'avances et des frais
judiciaires, Me Olivier Boschetti étant désigné conseil d'office et
B.W. étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès
et y compris le 1
er
janvier 2014, à verser auprès du Service juridique et
législatif, case postale, à 1014 Lausanne,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 30
janvier 2014, ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir
arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale,
vu la liste des opérations et débours produite lors de
l’audience du 30 janvier 2014 par Me Olivier Boschetti, conseil d'office de
l’intimée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les
frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]),
que le chiffre VII de la transaction prévoit que chaque partie
garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur
l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été
requise à concurrence de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à
400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué ;
attendu que Me Olivier Boschetti, conseil d'office
d’B.W.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
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3 -
que les 16 heures et 12 minutes de travail annoncées par Me
Olivier Boschetti, n’incluant pas l’audience d’appel, apparaissent quelque
peu élevées au vu des opérations effectuées et de la difficulté de la cause,
qu’il sera retenu 11 heures et 20 minutes de travail, audience
comprise,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelant
doit être arrêtée à 2'203 fr. 20 (2’040 fr., plus TVA de 163 fr. 20) et les
débours à 124 fr. 20 (115 fr., plus TVA de 9 fr. 20), ce qui fait un total de
2'327 fr. 40, arrondis à 2'328 francs ;
attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu que la transaction du 30 janvier 2014, qui a les effets
d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure
d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3
CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.W.________.
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4 -
II. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil d’office de
l’intimée, est arrêtée à 2'328 fr. (deux mille trois cent vingt-
huit francs), TVA et débours compris.
III. L’intimée B.W.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis
à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Philippe Heim (pour A.W.)
-Me Olivier Boschetti (pour B.W.)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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5 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois
La greffière :