Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Pache
Art. 289 CPC
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour
statuer sur l'appel interjeté par A.N., à Orbe, contre le jugement
rendu le 14 août 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelante d’avec B.N., à Orbe.
Statuant à huis clos, la Cour d'appel civile voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 14 août 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce
des époux B.N.________ et A.N.________ (I), ratifié pour faire partie
intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par
les parties les 14 et
21 décembre 2012 (II) et statué sur les frais (III).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient
confirmé leur volonté de divorcer ainsi que les termes de leur convention
sur les effets du divorce, qui réglait ceux-ci de façon claire et complète et
qui n'était pas manifestement inéquitable, de sorte qu'il y avait lieu
d'admettre l'action et de ratifier la convention.
B.Par courrier non daté remis à la poste le 13 septembre 2013 et
intitulé "Réconciliation et annulation de la procédure de divorce",
A.N.________ a fait appel de ce jugement en concluant à son annulation au
motif qu'après réflexion, les parties s'étaient réconciliées et désiraient
reprendre la vie commune.
Le 20 novembre 2013, l'intimé a conclu, sous suite de frais, au
rejet pur et simple de l'appel, relevant qu'"il n'a jamais été question d'une
réconciliation, qui n'exist[ait] que dans l'imagination trop fertile de
l'appelante".
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.B.N.________ et A.N.________ se sont mariés le 12 août 2009 à
Yverdon-les-Bains. Aucun enfant n'est issu de leur union.
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2.Le 21 décembre 2012, les parties ont saisi le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'une
requête commune tendant au divorce ainsi qu'à la ratification de la
convention sur les effets du divorce qu'elles avaient signée les 14 et 21
décembre 2012.
En date du 15 mai 2013, une audience de divorce sur requête
commune avec accord complet s'est tenue en présence des époux ainsi
que du conseil d'B.N.________. A cette occasion, les parties ont confirmé
leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention sur les
effets accessoires du divorce. Sur requête des parties, le Président a
renoncé à les entendre séparément.
E n d r o i t :
1.a) Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci
l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention
complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents
nécessaires. Il doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et
ensemble (art. 111 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210]), et s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils
ont déposé leur requête et leur convention susceptible d’être ratifiée (art.
111 al. 2 CC).
b) Selon l’art. 289 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272), la décision de divorce ne peut faire l’objet
que d’un appel pour vice de consentement. La notion de vice du
consentement renvoie au concept correspondant du droit des obligations
et englobe l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée selon les art. 23
ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) (Tappy, CPC
commenté, 2011, n. 10 ad art. 289 CPC).
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Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté
de divorcer, ils peuvent librement révoquer la convention qu’ils ont
conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée
unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, 2000, n. 485 p. 110 s). Elle doit cependant pouvoir être
révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la doctrine et la
jurisprudence, l’art. 149 aCC – et désormais l’art. 289 CPC – ne vise que le
cas où seul un des conjoints entend revenir sur son consentement (Spahr,
Commentaire romand, 2010, n. 32 ad art. 149 CC). On doit en effet
reconnaître aux conjoints le droit de revenir en tout temps sur leur requête
commune, non seulement jusqu’au moment du jugement, mais jusqu’à
l’entrée en force de celui-ci (Kantonsgericht St. Gallen, 2 mai 2002, in
FamPra.ch 2003 p. 184; Liniger Gros, Aspects de la pratique judiciaire de
l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. 87 et les réf. citées; Bräm,
Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA 1999 p. 1520; Steck,
Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, n. 22 ad art. 149 CC; Spahr,
Commentaire romand, loc. cit.).
c) En l'espèce, A.N.________ n'allègue aucun vice du
consentement puisqu'elle se borne à indiquer que les parties se sont
réconciliées et qu'elles ont repris la vie commune. Au demeurant, il ne
ressort pas du dossier un quelconque élément qui pourrait s'apparenter à
la notion de vice du consentement telle que rappelée ci-dessus.
En outre, nonobstant ce que prétend l'appelante, B.N.________
a clairement indiqué, dans son courrier du 20 novembre 2013, qu'il
n'entendait pas revenir sur sa volonté de divorcer et qu'il n'avait jamais
été question d'une réconciliation. On ne se trouve donc pas dans la
situation où les époux demandent tous deux la révocation de la
convention qu’ils ont conclue.
Dans la mesure où l'appelante n'a pris que des conclusions
concernant le principe du divorce, sans se prévaloir d'un vice du
consentement, et où elle ne soulève au surplus aucun grief s'agissant des
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effets du divorce, l'appel doit être déclaré irrecevable et le jugement
entrepris confirmé.
2.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L'appel étant déclaré irrecevable, B.N.________ a droit à des
dépens, arrêtés à 100 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 9 al. 2 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.
IV. L'appelante A.N.________ doit verser à l'intimé B.N.________ la
somme de 100 fr. (cent francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme A.N.,
-Me Elisabeth Santschi (pour B.N.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :