1103
TRIBUNAL CANTONAL
JD12.051159-132399
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 décembre 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesBendani et Crittin Dayen
Greffière:MmeTille
Art. 289 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Corcelles-le-Jorat, demandeur, et U., à Corcelles-le-Jorat,
défenderesse, contre le jugement rendu le 30 octobre 2013 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause en divorce les concernant, la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement dont les considérants écrits ont été adressés aux
parties le 30 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
époux A.________ et U.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du
jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le
30 août 2013 (II), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr. pour le demandeur,
montant laissé à la charge de l’Etat (III), arrêté l’indemnité de l’avocate
Anne-Rebecca Bula, conseil d’office d’A., à 3'455 fr. 40 (IV), arrêté
l’indemnité de l’avocate Nicole Diserens, conseil d’office de U. à
2'485 fr. 85 (V), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans
la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 novembre
2013, RS 272), tenu au remboursement des frais judicaires et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VI) et rejeté
toute autre ou plus ample conclusion (VII).
En droit, après avoir entendu les parties et constaté qu’elles
confirmaient leur volonté de divorcer, le premier juge a considéré que les
conditions étaient réunies pour que l’action en divorce soit admise et que
la convention sur les effets du divorce conclue le 20 août 2013 soit
ratifiée.
B.Par lettre du 5 novembre 2013 adressée à la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-
après : « la Présidente du Tribunal civil »), A.________ et U.________ ont
requis l’annulation de la procédure de divorce, invoquant le fait qu’ils
avaient décidé de revivre ensemble et de recomposer une famille,
U.________ ayant déjà réintégré le domicile familial avec sa fille [...].
Le 11 novembre 2013, la Présidente du Tribunal civil a avisé
les conseils des parties qu’un délai au 29 novembre 2013 leur était imparti
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pour lui indiquer s’il fallait considérer la lettre d’A.________ et U.________
comme un appel.
Par lettres du 28 novembre 2013, les conseils des parties ont
tous deux répondu que leurs clients leur avaient confirmé avoir repris la
vie commune, et qu’il fallait considérer la lettre du 5 novembre 2013
comme un appel. Ils ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
leur client, pour le cas où la procédure d’appel devait entraîner des frais.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
Le demandeur A., né le [...] 1958, et la défenderesse
U., née le [...] 1983, originaire du Maroc, se sont mariés le ...][...]
2011 à [...].
La défenderesse est la mère d'une enfant, ...][...], née le [...]
2006 d'une précédente relation. Elle ne perçoit aucune contribution
d'entretien de la part du père de l'enfant, qui vit à l’étranger.
Par demande du 17 décembre 2012 adressée au Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, le demandeur
A.________ a conclu, principalement, à l'annulation de son mariage avec
U.________ et, subsidiairement, à sa dissolution par le divorce.
La défenderesse U.________ a déposé un mémoire de réponse
le 10 mai 2013, dans lequel elle a conclu au rejet de la demande.
Le 19 août 2013, A.________ s’est déterminé sur la réponse de
la défenderesse.
Lors de l’audience de premières plaidoiries du 20 août 2013,
les parties ont toutes deux conclu au divorce, le demandeur retirant sa
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conclusion en annulation de mariage. Les parties ont alors réglé tous les
effets de leur divorce par la convention suivante :
« I.Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même.
II.U.________ s’engage à aller récupérer le lit de sa fille dans la cave
d’A.________ dans un délai de deux semaines dès jugement définitif et
exécutoire, moyennant un préavis donné à A.________ 24 heures à
l’avance.
Sous cette réserve, chaque partie est reconnue propriétaire des biens
et objets en sa possession et n’a aucune prétention à faire valoir contre
l’autre du chef du régime matrimonial, qui est ainsi dissous et liquidé.
III.Il n’y a pas lieu à partage de l’avoir LPP.
IV.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.________,
qui en assumera le loyer et les charges.
V.Chaque partie assume ses propres frais de justice et renonce à des
dépens. »
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par les deux parties qui y ont un intérêt
et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
3.a) Les appelants expliquent avoir décidé de revivre ensemble
de manière durable et de recomposer leur famille. Ils précisent que
U.________ a déjà réintégré le domicile conjugal avec sa fille [...].
b) Le juge peut prononcer le divorce des époux lorsque ceux-ci
l’ont demandé par une requête commune et produisent une convention
complète sur les effets de leur divorce, accompagnée des documents
nécessaires et de leurs conclusions communes relatives aux enfants. Il
doit alors procéder à l’audition des parties, séparément et ensemble (art.
111 al. 1
er
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), et
s’assurer que c’est après mûre réflexion et de leur plein gré qu’ils ont
déposé leur requête et déposé une convention susceptible d’être ratifiée
(art. 111 al. 2 CC). Selon l’art. 289 CPC, la décision de divorce ne peut
faire l’objet que d’un appel pour vice de consentement. Si l’autorité de
deuxième instance admet l’appel en application de l’art. 289 CPC, elle doit
appliquer l’art. 288 al. 3 CPC, rejeter la requête commune et fixer aux
parties un délai pour agir par une demande unilatérale (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 16 let. b) ad art. 289 CPC).
Aussi longtemps que les époux n’ont pas confirmé leur volonté
de divorcer, ils peuvent librement révoquer la convention qu’ils ont
conclue. Ultérieurement, la convention ne peut plus être révoquée
unilatéralement et sans motif (Werro, Concubinage, mariage et
démariage, Berne 2000, n. 485 p. 110 s). Elle doit cependant pouvoir être
révoquée si les deux époux le souhaitent. Ainsi, selon la doctrine et la
jurisprudence, l’art. 149 aCC – et désormais l’art. 289 CPC – ne vise que le
cas où seul un des conjoints entend revenir sur son consentement (CACI
27 novembre 2013/624 c. 1b ; Spahr, Commentaire romand, Bâle 2010, n.
32 ad art. 149 CC). On doit en effet reconnaître aux conjoints le droit de
revenir en tout temps sur leur requête commune, non seulement jusqu’au
moment du jugement, mais jusqu’à l’entrée en force de celui-ci. Ils sont en
droit d’interjeter ensemble un appel, à défaut de quoi cela reviendrait à
divorcer « de force » un couple qui entend rester marié, ce qui ne serait
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pas compatible avec le droit constitutionnel au mariage (CACI 20
décembre 2011/413 c. 3b ; Kantonsgericht St. Gallen, 2 mai 2002, in
FamPra.ch 2003 p. 184 ; Liniger Gros, Aspects de la pratique judiciaire de
l’art. 149 CC, in FamPra.ch 2003, pp. 73, spéc. 87 et références citées ;
Bräm, Die Scheidung auf gemeinsames Begehren, PJA 1999 p. 1520 ;
Steck, Basler Kommentar, 3e éd., n. 22 ad art. 149 CC ).
c) En l’espèce, lors de l’audience du 20 août 2013, les parties
ont conclu au divorce et passé une convention qui en réglait tous les
effets. Après le prononcé du divorce, pendant le délai d’appel de l’art. 311
CPC, les parties ont agi ensemble pour demander l’annulation de ce
jugement, expliquant ne plus vouloir divorcer. Elles ont ensuite confirmé à
leur avocat respectif avoir repris la vie commune et solliciter l’annulation
du jugement. La volonté des conjoints de renoncer au divorce est dès lors
établie. En application des principes exposés ci-dessus, il y a lieu de
considérer que la convention de divorce peut être révoquée, dans la
mesure où le jugement de divorce n’était pas entré en force. Nul n’est
besoin d’examiner s’il y a vice du consentement au sens de l’art. 289 CPC,
les époux ayant conclu tous deux à ce que le divorce ne soit pas prononcé.
Il y a lieu de préciser qu’il n’est pas nécessaire d’accorder un
délai aux époux pour procéder par une action unilatérale en divorce (art.
288 al. 3 CPC), dès lors qu’ils ont tous les deux révoqué leur
consentement. Ils n’ont d’ailleurs pas pris de conclusion à cet égard.
4.a) Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et le
jugement réformé aux chiffres I et II de son dispositif dans le sens des
considérants.
Les frais judiciaires de première instance doivent être
maintenus, seule la révocation du consentement au principe du divorce
donnant lieu à l’admission de l’appel.
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b) Le jugement sur le principe du divorce ayant un effet
constitutif, l’arrêt ne sera pas exécutoire (art. 315 al. 3 CPC ; CACI 25
septembre 2013/498 c. 5 ; Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 315 CPC).
Vu la nature de l’affaire, qui relève du droit de la famille, l’arrêt
peut être rendu sans frais (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.Le divorce des époux A.________ et U.________ n’est pas
prononcé.
II.Les frais judiciaires sont arrêtés à 2'500 fr. (deux mille
cinq cents francs) pour le demandeur, montant laissé à
la charge de l’Etat.
III.L’indemnité de l’avocate Anne-Rebecca Bula, conseil
d’office d’A., est arrêtée à 3'455 fr. 40 (trois
mille quatre cent cinquante-cinq francs et quarante
centimes).
IV.L’indemnité de l’avocate Nicole Diserens, conseil d’office
de U., est arrêtée à 2'485 fr. 85 (deux mille
quatre cent huitante-cinq francs et huitante-cinq
centimes).
V.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des
frais judicaires et de l’indemnité de leur conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
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III. L’arrêt est rendu sans frais.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.)
-Me Nicole Diserens, avocate (pour U.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
La greffière :