1107
TRIBUNAL CANTONAL
TD12.042690-130612
299
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière:MmeBertholet
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 276 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.Q., à
Cugy, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la
Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec A.Q., à
Froideville, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
novembre 2012: - 2'775 fr. pour les mois de décembre 2012, janvier et
février 2013, 2'875 fr. pour le mois de mars 2013, 3'800 fr. à compter du
1
er
avril 2013 (III), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au
fond (IV), rejette toute autre ou plus ample conclusion (V) et déclare
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI).
En droit, le premier juge a établi la situation financière des
parties. Il a retenu que le requérant B.Q.________ percevait un revenu
mensuel net de 6'757 fr., part au treizième salaire comprise, et qu'il était
propriétaire d'un immeuble de deux appartements, l'un occupé par ses
parents, titulaires d'un droit d'habitation, qui lui versaient une
participation mensuelle de 1'000 fr., l'autre – l'ancien logement familial –
qui serait remis en location et lui permettrait de toucher un revenu
mensuel de 2'800 fr. à compter du 1
er
avril 2013, les charges générées par
l'immeuble s'élevant à 2'252 fr. 45. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu
d'intégrer aux charges afférentes à l'immeuble du requérant le
remboursement du crédit de 24'000 fr. souscrit par son amie auprès de
V.________ SA qui aurait servi à financer des travaux dans l'ancien
appartement familial et arrêté le minimum vital du requérant à
3'017 fr. 15. S'agissant de l'intimée A.Q.________, le premier juge a retenu
qu'elle percevait, par mois, un revenu net de l'ordre de 1'000 fr. pour son
emploi de maman de jour, un pécule de 100 fr. pour son activité au sein
-
3 -
de la buvette de la Société de tir de Froideville et une rémunération de
250 fr. pour l'accompagnement d'enfants (Pédibus), cette activité ayant
pris fin en février 2012, qu'elle bénéficiait depuis décembre 2012 d'une
réduction de loyer de 400 fr. en contrepartie de son activité de concierge
et qu'elle touchait des allocations familiales à hauteur de 450 fr. par mois.
Il a arrêté son minimum vital à 3'525 fr. 55. Le premier juge a considéré
qu'il y avait lieu de distinguer trois périodes, soit de décembre 2012 à
février 2013, mars 2013 et à compter du 1
er
avril 2013, et appliqué la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent à raison de 40%
pour le requérant et 60% pour l'intimée.
B.Par acte du 22 mars 2013, B.Q.________ a fait appel de cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
chiffre III de son dispositif en ce sens qu'il doit contribuer à l'entretien de
son épouse et de ses enfants par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois en mains de A.Q., d'une pension
mensuelle de 2'390 fr. dès le 1
er
avril 2013, allocations familiales
éventuelles en sus. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 24 mai 2013, A.Q. a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l'appel.
Par décision du 29 mai 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet
au 24 mai 2013 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 13 juin 2013, les parties ont été
entendues. L'appelant a produit une pièce.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
4 -
1.B.Q., né le [...] 1966, requérant, et A.Q., née le
[...] 1961, intimée, se sont mariés le [...] 1996 à Echallens. Ils sont les
parents de deux enfants, C.Q., né le [...] 1996, et D.Q., né
le [...] 2002.
En septembre 2008, les parties se sont séparées. Dans ce
contexte, elles avaient initialement convenu, hors procès, que l'intimée
resterait vivre avec les deux enfants au domicile conjugal, quand bien
même ce dernier était la propriété exclusive du requérant, et que celui-ci
contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension
mensuelle de 1'900 fr., ramenée à 1'500 fr. dès le mois de mai 2012, et
par la prise en charge des coûts du logement conjugal. Le 1
er
mars 2012,
le compagnon de l'intimée a emménagé avec celle-ci et les enfants du
couple dans la propriété du requérant. Ils y ont résidé jusqu'à leur
déménagement au début du mois de décembre 2012.
Le requérant vit également en concubinage avec Y..
2.a) Le requérant travaille à temps complet en qualité de gérant
technique pour le compte de la B. SA. Il réalise un revenu mensuel
net de 6'757 fr., part au treizième salaire comprise.
Le requérant est propriétaire d'un immeuble de deux
appartements, à Froideville, qu'il n'habite pas personnellement.
L'un des deux logements constituait le domicile conjugal.
Après le déménagement de l'intimée, ses deux enfants et son compagnon
au début du mois de décembre 2012, le requérant a fait exécuter
d'importants travaux dans cet appartement en janvier et février 2013, soit
la peinture des murs et plafonds intérieurs pour un montant net de
17'800 fr., la remise en état des joints de la maison pour un montant net
de 955 fr., la remise en état des compteurs et diverses modifications en
vue d'une location pour un montant net de 1'963 fr. 10 et des travaux de
menuiserie pour un montant net de 8'224 fr. 10, soit 28'942 fr. 20 au total.
Le 13 mars 2013, le requérant a signé un contrat de bail relatif à cet
-
5 -
appartement; il encaisse depuis le 1
er
avril 2013 un loyer mensuel net de
2'500 francs.
Le second logement est occupé par les parents du requérant
qui bénéficient d'un droit d'habitation. Par contrat de bail non daté, le
requérant et son père ont convenu que celui-là louerait l'appartement à
celui-ci pour un loyer mensuel net de 1'000 fr. du 1
er
janvier 2007 au 1
er
janvier 2008, le bail étant renouvelable pour une année sauf avis de
résiliation de l'une ou l'autre des parties donné et reçu au moins quatre
mois à l'avance pour la prochaine échéance et ainsi de suite d'année en
année.
Par lettre du 1
er
mars 2013, les parents du requérant ont
indiqué à leur fils qu’ils ne lui verseraient plus la somme de 1'000 fr. par
mois, représentant le loyer de l'appartement qu'ils occupaient
conformément au droit d'habitation, signé par acte notarial le 20
décembre 2006, dès lors que celui-ci louerait dès le mois suivant
l’appartement attenant au leur et que, de ce fait, il n'aurait plus besoin de
leur aide pour le bon financement de sa maison.
Les parents du requérant ont versé cette somme de 1'000 fr.
jusqu'au mois de mars 2013 compris.
Les charges de l'immeuble s'élèvent à 2'252 fr. 45 et
représentent les intérêts hypothécaires mensuels dus à la [...] par
1'274 fr., l'intérêt hypothécaire mensuel dû à l'employeur du requérant
par 102 fr., l'amortissement indirect par 556 fr. 85, les primes ECA par
55 fr., l'assurance bâtiment par 47 fr., l'impôt foncier par 90 fr. 60, la taxe
d'élimination des déchets par 14 fr. 35 et la taxe pour l'épuration des eaux
usées par 112 fr. 65.
Le 14 novembre 2012, V.________ SA a établi un document
intitulé "Ouverture Crédit personnel – Compte: [...]" dont il ressort qu'un
crédit de 24'000 fr. a été accordé à Y.________. Le document précise ce qui
suit:
septembre 2012, elle occupe la fonction d'intendante pour la location de la
buvette de la Société de tir de Froideville, activité pour laquelle elle
perçoit un pourcentage sur les loyers et qui lui rapporte un pécule
mensuel d'environ 100 francs. Jusqu'à la fin du mois de février 2013, elle
était accompagnatrice scolaire d'enfants (Pédibus) et recevait à ce titre un
montant de l'ordre de 250 fr. par mois. A compter de décembre 2012, elle
a repris la conciergerie de l'immeuble dans lequel elle a emménagé et
touche un revenu mensuel net de 400 fr. dont elle bénéficie sous forme
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d'une réduction de loyer. Elle perçoit en outre des allocations familiales à
hauteur de 450 fr. par mois. Les revenus mensuels nets de l’intimée
s’élevaient ainsi à 2'200 fr. jusqu’au 28 février 2013 et ont été réduits à
1'950 fr. à compter du 1
er
mars 2013.
Les charges de l'intimée s'élèvent à 3'525 fr. 55. Elles
comprennent son montant de base mensuel par 850 fr., le montant de
base mensuel pour les enfants par 900 fr., son loyer, y compris les
charges, par 1'350 fr. et sa prime d'assurance-maladie obligatoire ainsi
que celles pour les enfants par 425 fr. 55.
3.Le 19 octobre 2012, B.Q.________ a déposé une demande
unilatérale de divorce.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a
conclu à ce qu'il contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le
régulier versement d'une pension alimentaire de 750 fr., payable d'avance
le premier de chaque mois en mains de leur mère, allocations familiales en
sus (I), à ce qu'il soit libéré de toute pension alimentaire à l'endroit de
celle-ci à compter du 1
er
mars 2012 (II), à ce que A.Q.________ lui doive et
lui paie 2'800 fr. par mois dès le 1
er
mars 2012 (III), et, subsidiairement à
la conclusion III, à ce qu'elle lui doive et lui paie dès le 1
er
octobre 2012
toutes les charges afférentes à l'immeuble qu'elle occupe, à savoir les
charges hypothécaires (intérêts et amortissements), l'impôt foncier, les
taxes de raccordement, les primes ECA, l'assurance du bâtiment et les
factures du Service des eaux (IV).
Le 10 décembre 2012, l'intimée a fait part de ses
déterminations.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 13 décembre
2012, les parties ont été entendues. Le requérant a retiré ses conclusions
III et IV. Pour sa part, l'intimée a requis à titre superprovisionnel qu'ordre
soit donné au requérant de contribuer à son entretien ainsi qu'à celui de
ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 4'285 francs.
-
8 -
Pour sa part, le requérant a offert de payer une pension superprovisoire de
1'500 fr. et a conclu au rejet de la conclusion superprovisionnelle pour le
surplus.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14
décembre 2012, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois a notamment astreint B.Q.________ à contribuer à titre
superprovisoire, dès et y compris le 1
er
janvier 2013, à l'entretien de son
épouse et de ses enfants par une pension mensuelle, payable d'avance le
premier de chaque mois en mains de l'épouse, de 3'000 fr., allocations
familiales éventuelles en sus, à valoir sur la contribution d'entretien qui
serait arrêtée dans le cadre de l'ordonnance de mesures provisionnelles à
intervenir.
Par écriture du 18 janvier 2013, le requérant a déclaré
maintenir ses conclusions provisionnelles. Il a conclu au rejet, avec suite
de frais et dépens, de toute conclusion de l'intimée.
Par écriture du même jour, l'intimée a conclu principalement
au rejet des conclusions prises par le requérant au pied de sa requête de
mesures provisionnelles du 19 octobre 2012 et reconventionnellement au
paiement par celui-ci d'une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations
familiales en sus.
-
9 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes patrimoniales
dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige se calcule selon le droit
fédéral; les prestations périodiques ont la valeur du capital qu’elles
représentent et, si la durée des prestations périodiques est indéterminée
ou illimitée, le capital est constitué du montant annuel du revenu ou de la
prestation multiplié par vingt (art. 92 al. 1 et 2 CPC). L’appelant ayant
conclu en première instance à ce qu’il contribue à l’entretien de chacun de
ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr., la valeur
du litige est bien supérieure à 10'000 fr. et la voie de l'appel ouverte. La
procédure sommaire étant applicable aux mesures provisionnelles
pendant la procédure de divorce (art. 271 al. 1 CPC par renvoi de l'art. 276
al. 1 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le présent appel, écrit et motivé, introduit auprès de
l’instance d’appel soit, en l'occurrence, la Cour d'appel civile dont un
membre statue comme juge unique (art. 84 al. 1 et 2 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01]), est recevable
à la forme.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
-
10 -
art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini
s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT
2011 III 43).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT
2011 III 43).
En l’espèce, le litige porte sur la contribution d’entretien
versée par l'appelant en faveur de l'intimée qui prend en charge les frais
d'entretien des enfants C.Q.________ et D.Q.________, de sorte que les
pièces produites en deuxième instance sont recevables. Elles ont ainsi été
prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3.a) L'appelant fait valoir que ses revenus effectifs sont bien
inférieurs à ceux retenus par le premier juge. D'une part, ses parents ont
cessé de lui verser 1'000 fr. par mois depuis le 1
er
avril 2013 au motif qu'il
encaisse désormais un loyer sur le second appartement de la villa et n'a
plus besoin de leur aide pour assurer le bon financement de son
immeuble. D'autre part, le bail conclu pour le second appartement prévoit
un loyer mensuel de 2'500 fr. et non de 2'800 fr. comme retenu dans
l'ordonnance querellée. L'appelant soutient également que c'est à tort que
le premier juge a refusé de comptabiliser dans les charges afférentes à
-
11 -
son immeuble les frais, par 30'000 fr., qu'il a encourus à raison des
travaux d'entretien réalisés en février et mars 2013 en vue d'une location.
b) Il ressort du dossier que les parents de l'appelant ont cessé
de lui verser un montant de 1'000 fr. par mois à compter du 1
er
avril 2013.
L’intimée fait valoir qu’il existait entre l’appelant et ses
parents un contrat de bail résiliable une fois par année au premier janvier
moyennant le respect d’un délai de quatre mois et qu’en acceptant une
résiliation prématurée de ce contrat au 31 mars 2013, l'appelant a
unilatéralement renoncé à une source de revenus. Il y aurait dès lors lieu
de comptabiliser dans ses revenus mensuels un montant de 1'000 fr., à
tout le moins jusqu'à la prochaine échéance contractuelle du contrat de
bail précité.
Les parents de l'appelant bénéficient d’un droit d’habitation
exclusif sur l’un des deux appartements de l'immeuble de celui-ci et ont à
ce titre le droit d’y demeurer (art. 776 al. 1 CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]). Dans cette mesure, on ne saurait retenir
l’existence d’un contrat de bail entre l’appelant et ses parents et cela en
dépit du document non daté, intitulé "contrat de bail", établi par l’appelant
et son père. Le montant de 1'000 fr., que l'on peut qualifier à l'instar du
premier juge de participation aux charges financières générées par
l’immeuble, était versé à bien plaire par les parents. Ces derniers
pouvaient ainsi librement cesser de le verser, par exemple à compter du
jour où un loyer serait encaissé pour l’autre appartement, de sorte qu’il ne
peut être reproché à l’appelant d’y avoir unilatéralement renoncé.
L’art. 778 al. 1 CC prévoit que le titulaire d’un droit
d’habitation est chargé des réparations ordinaires d'entretien, s'il a la
jouissance exclusive de la maison ou de l'appartement. Il doit ainsi assurer
l’entretien ordinaire et supporte les frais liés à l’utilisation du logement
(eau, gaz, électricité) et ceux requis par les réparations ordinaires
d’entretien, comme en cas d’usufruit (Steinauer, Les droits réels, Tome III,
2
e
éd., Berne 2012, pp. 108 s., nn. 2507 s.). Rien n’indique en l'espèce que
-
12 -
les 1'000 fr. versés correspondaient à des frais d’entretien au sens de
cette disposition.
Il résulte de ce qui précède que c’est de manière involontaire
que l’appelant a vu diminuer de 1'000 fr. ses revenus, qui doivent dès lors
être réduits d’autant.
c) Le premier juge a retenu que l’appelant serait en mesure
d’encaisser un loyer mensuel de 2'800 fr. pour l’ancien appartement
conjugal. Or, il ressort du contrat de bail conclu le 13 mars 2013 portant
sur cet appartement que le loyer a été fixé à 2'500 francs.
Un montant de 300 fr. doit par conséquent être retranché du
revenu locatif mensuel inclus dans les revenus de l’appelant à compter du
1
er
avril 2013.
d) L'appelant a fait réaliser dans l’ancien appartement
conjugal des travaux pour un montant total de 28'942 fr. 20; il s’agissait
en substance de travaux de peinture, de la remise en état des joints de la
maison, de la remise en état des compteurs et de diverses modifications
en vue d'une location et de travaux de menuiserie.
L’appelant considère qu’il y a lieu d’ajouter aux charges
afférentes à son bien immobilier le montant de 799 fr. 65 correspondant
aux mensualités du crédit de 24'000 fr. qu’il a dû obtenir pour effectuer
les travaux susmentionnés. Il invoque en particulier l'arrêt du Tribunal
fédéral 5A_287/2012, rendu le 14 août 2012, selon lequel les frais
d'entretien courant d'objets mis en location doivent être déduits des
revenus que l'on tire de ceux-ci (cf. c. 3.4). Son point de vue ne saurait
être suivi.
Tout d’abord, il apparaît que le prêt de 24'000 fr. n’a pas été
contracté par l’appelant, mais par son amie, et que le montant total qui a
été versé à celle-ci en espèces s’élève à 15'367 fr., après la compensation
d’un montant de 8'633 fr. issu d’un autre compte. Outre le fait que l’on
-
13 -
ignore à quelles fins le prêt a été contracté, dans quelle mesure il a déjà
été remboursé et quel montant a été remis à l’appelant, celui-ci ne
démontre pas qu’il s’acquitterait effectivement du remboursement des
mensualités fixées à 799 fr. 65, les bulletins de versement étant au
demeurant établis au nom de son amie. Pour ce motif déjà, le montant de
799 fr. 65 ne saurait être comptabilisé dans les charges de l’appelant
afférentes à son bien immobilier.
Ensuite, s'il est vrai que, selon la jurisprudence fédérale, les
charges courantes – qui comprennent les frais d'entretien courant –
d'objets mis en location doivent être portées en déduction des revenus
que l'on tire de ceux-ci, tel n'est pas le cas des frais d'entretien
comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value (TF
5A_318/2009 du 19 octobre 2009 c. 3.3). Il est en particulier arbitraire de
déduire des revenus immobiliers l'intégralité des frais d'entretien qui
figurent dans la déclaration fiscale de l’époux concerné à titre de "frais
d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement", sans examen plus précis quant à
la nature desdits investissements (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 c.
7.3).
En l’espèce, il n’est pas aisé de déterminer la nature des frais
encourus par l’appelant. Celui-ci allègue que les travaux réalisés sont de
purs travaux d’entretien. Toutefois, les parties ayant déclaré ne pas avoir
procédé à des travaux d'entretien depuis de nombreuses années (cf.
courrier de l'appelant du 18 mai 2013, p. 3; courrier de l'intimée du même
jour, p. 2), on ne saurait exclure qu’une partie des frais encourus par
l’appelant aient servi à couvrir de l’entretien différé, dont le
remboursement doit céder le pas à ses obligations d’entretien. De même,
il y a lieu d’admettre qu’une partie des travaux réalisés – par exemple, la
pose de compteurs individuels permettant une location ou le
remplacement de la moquette par du parquet – apportent une plus-value
au bien immobilier de l’appelant, si bien que leur financement ne peut être
inclus dans les charges incompressibles de celui-ci.
-
14 -
Au regard de ce qui précède, le moyen de l’appelant tendant à
tenir compte d’un montant de 800 fr. à titre de charges afférentes à son
bien immobilier doit être rejeté.
e) Le principe et le montant de la contribution d’entretien due
selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, se
déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b et les
références citées).
Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la
contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et
considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum
vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le
revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit
des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à
moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF
119 II 314 c. 4b/bb).
En l’espèce, il convient de confirmer l’application par le
premier juge de la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent, à raison de 40% en faveur de l’appelant, respectivement de
60% en faveur de l’intimée et des deux enfants du couple dont elle a la
charge courante. De même, il y a lieu de conserver la distinction des trois
périodes, soit de décembre 2012 à février 2013, mars 2013 et à compter
d’avril 2013, opérée par le premier juge, cette distinction n’étant pas
contestée par les parties.
Ainsi, pour les mois de décembre 2012, janvier et février 2013,
B.Q.________, bénéficiant d’un disponible de 3'739 fr. 85 (6'757 fr. –
3'017 fr. 15), devra s’acquitter d’une contribution d’entretien couvrant le
déficit de son épouse de 1'325 fr. 55 (2'200 fr. - 3'525 fr. 55) et une
-
15 -
participation au bénéfice de 1'448 fr. 60 ([3'739 fr. 85 - 1'325 fr. 55] x
60%), soit d'une contribution de 2'774 fr. 15, arrondie à 2'775 francs.
Pour le mois de mars 2013, la contribution d’entretien sera
arrêtée à un montant arrondi à 2'875 fr., afin de couvrir le nouveau déficit
de l’intimée de 1'575 fr. 55 (1'950 fr. - 3'525 fr. 55) et une part à
l’excédent de 1'298 fr. 60 ([3'739 fr. 85 - 1'575 fr. 55] x 60%).
Enfin, à partir du mois d’avril 2013, période à partir de laquelle
il réalise un revenu mensuel net afférent à son bien immobilier de 247 fr.
55 (2'500 fr. - 2'252 fr. 45), B.Q.________, bénéficiant d’un disponible de
3'987 fr. 40 (6'757 fr. + 247 fr. 55 - 3'017 fr. 15), devra s’acquitter d’une
contribution d’entretien correspondant au déficit de l’intimée de 1'575 fr.
55 et à une part à l’excédent de 1'447 fr. 10 ([3'987 fr. 40 - 1'575 fr. 55] x
60%), soit d'un montant de 3'022 fr. 65, arrondi à 3'000 francs.
4.a) En définitive, l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif dans le
sens des considérants qui précèdent.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 300 fr. et laissés
à la charge de l’Etat par 300 francs.
c) Le conseil de l’intimée a produit une liste d'opérations dans
laquelle elle indique avoir consacré dix heures et cinquante-quatre
minutes à l'accomplissement de son mandat, dont cinq heures et trente
minutes à la rédaction de la réponse et trois heures à la préparation de
l'audience d'appel.
Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en
fait et en droit, il y a lieu de réduire à quatre heures et trente minutes le
temps consacré à la rédaction de la réponse et à une heure celui à la
-
16 -
préparation de l'audience, ce qui conduit à un total de huit heures, y
compris la durée de l'audience d'appel. La vacation d'audience est
indemnisée en sus, par un montant forfaitaire de 120 fr. pour un avocat
breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les
kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JT 2013 III
3).
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité du
conseil d'office doit ainsi être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent
les débours par 50 fr., le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout
par 128 fr. 80, soit à 1'738 fr. 80 au total, arrondi à 1'740 francs.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
d) Vu le sort de l’appel, les dépens de deuxième instance sont
compensés.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est modifiée au chiffre III de son dispositif
comme il suit :
III.dit que B.Q.________ doit contribuer à l'entretien de son
épouse et de ses enfants C.Q., né le [...] 1996, et
D.Q., né le [...] 2002, par le régulier versement,
d'avance le premier de chaque mois en mains de A.Q.________
-
17 -
des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales
éventuelles en sus, sous déduction des montants déjà versés à
ce titre à partir du 1
er
novembre 2012:
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2'775 fr. (deux mille sept cent septante-cinq francs) pour
les mois de décembre 2012, janvier et février 2013;
-
2'875 fr. (deux mille huit cent septante-cinq francs) pour le
mois de mars 2013;
-
3'000 fr. (trois mille francs) à compter du 1
er
avril 2013.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr.
(trois cents francs) et laissés à la charge de l’Etat par 300 fr.
(trois cents francs).
IV. L’indemnité au conseil d’office de l’intimée A.Q.________ est
arrêtée à 1'740 fr. (mille sept cent quarante francs), TVA et
débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Daniel Guignard (pour B.Q.),
-Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour A.Q.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :