1105
TRIBUNAL CANTONAL
TD11.016020-130388
236
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 179 al. 1 CC; 308 al. 2 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par K., à
Vufflens-la-Ville, requérant, contre l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 7 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec G., à Vufflens-la-Ville, intimée, la juge déléguée
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2013,
la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a rappelé la convention signée par les parties lors de l'audience
du 14 septembre 2012 et dont la teneur est la suivante :
"I. K.________ aura ses trois filles [...], née le [...] 1998, [...], née le [...]
2001, et [...], née le [...] 2005 auprès de lui, transports à sa charge :
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un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18
heures;
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chaque semaine du mercredi à midi, dès la sortie de l'école, au jeudi
matin à la rentrée de l'école;
-
la première semaine des vacances d'automne 2012, du vendredi 12
octobre 2012 à 18 heures au samedi 20 octobre 2012 à 18 heures;
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les vacances de fin d'année 2012, du vendredi 22 décembre 2012 à 18
heures jusqu'au samedi 5 janvier 2012 à midi au plus tard;
Il est précisé qu'en contrepartie, G.________ aura ses enfants auprès d'elle
pendant l'intégralité des relâches 2013 et des vacances de Pâques 2013.
En fonction de ce qui précède, Me Pezuela établira un planning du droit de
visite d'K., qui sera envoyé à Me Michod pour vérification et
approbation et qu'K. renverra signé pour approbation.
A toutes fins utiles, G.________ confirme son accord pour que le père,
K., puisse emmener ses trois filles [...], née le [...] 1998, [...], née
le [...] 2001, et [...], née le [...] 2005, à l'étranger, notamment aux Etats-
Unis;
II. Parties conviennent que les passeports des enfants restent en
possession de G., parent gardien, qui s'engage à les remettre à
K.________ lorsqu'il exercera son droit de visite du week-end ainsi que
durant les vacances;
III.Parties acceptent que le Dr [...] entende une nouvelle fois les
trois enfants aux frais d'K., en particulier pour évaluer la
détermination d'[...] de vivre auprès de son père et l'intérêt de l'enfant à
un éventuel changement du droit de garde;
IV.K. s'engage à prendre contact avec l'assistante sociale
du SPJ en charge du dossier, dont il a reçu les coordonnées à l'audience de
ce jour (P. 127 du bordereau du 14 septembre 2012 de la défenderesse);
V.K.________ s'engage à remettre à G.________ un certificat de
travail pour son activité professionnelle auprès de [...];
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3 -
VI. [...]" (I).
La présidente a en outre rejeté les conclusions de la requête
de mesures provisionnelles du 23 décembre 2011 et toutes les autres
conclusions pour le surplus (II); dit que les frais et dépens suivent le sort
de la cause au fond (III) et déclaré la présente ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant appel (IV).
En substance, le premier juge a considéré que la situation du
requérant n'avait pas changé depuis l'ordonnance du 14 octobre 2011, en
tout cas pas au point de justifier une réduction de la contribution
d'entretien mise à sa charge.
B.Par acte du 18 février 2013, accompagné de la décision
entreprise et de l'enveloppe l'ayant contenue, K.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens,
principalement, à la réforme du chiffre II de la décision précitée, en ce
sens que la contribution d'entretien fixée par l'ordonnance de mesures
provisionnelles du 14 octobre 2011 est réduite à 2'000 fr. par mois dès et
y compris le 1
er
décembre 2011; subsidiairement à la réforme du chiffre II
en ce sens que la contribution d'entretien fixée par l'ordonnance de
mesures provisionnelles du 14 octobre 2011 est réduite dans la mesure
que justice dira, dès et y compris le 1
er
décembre 2011.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.K., né le [...] 1972, de nationalité russe, et G. le
22 [...] 1974, ressortissante arménienne, se sont mariés le [...] 1997 à [...]
(Arménie). Ils sont les parents de trois filles : [...], née le [...] 1998, [...],
née [...] 2001, et [...], née le [...] 2005.
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4 -
2.Le 24 novembre 2009, les époux ont signé un acte notarié de
[...], notaire à [...], aux termes duquel ils ont liquidé de manière forfaitaire
le régime matrimonial de la participation aux acquêts, K.________
s'engageant à verser à G.________ la somme de 50'000 fr., sans intérêts, et
adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.
3.Par requête commune en divorce avec accord complet du 18
avril 2011, les époux ont conclu au divorce et à la ratification de la
convention des 13 et 14 avril 2011 sur les effets du divorce. Cet accord
prévoyait en substance l'exercice conjoint de l'autorité parentale et la
garde partagée sur les trois enfants, avec domicile officiel auprès de leur
mère, cette dernière bénéficiant des allocations familiales afin d'assumer
les primes d'assurance-maladie et les frais médicaux des enfants, les
parents se répartissant pour le reste les frais de leur progéniture par
moitié. Il était également prévu qu'K.________ contribue à l'entretien de
son épouse, durant les deux ans suivant le jugement de divorce, par le
service d'une contribution de 3'000 fr. par mois, dont à déduire la contre-
valeur de la part du salaire dépassant 4'000 fr. que G.________ pourrait
obtenir.
Par courrier du 17 juin 2011, G.________ a écrit au tribunal
qu'elle dénonçait cette convention. Par lettre du 1er juillet 2011, K.________
a requis la fixation d'une audience de conciliation.
4.Le 23 juin 2011, la Fiduciaire [...] a écrit ce qui suit, "A QUI DE
DROIT" :
"Ayant été consulté et mandaté par M. K.________ pour déterminer ses
prélèvement mensuels, nous avons eu accès à divers documents
comptables de la sté [...] dont M. K.________ est associé gérant.
Il ressort de nos investigations que les prélèvements affectés à l'entretien
de M. K.________ et des siens sont de l'ordre de Fr. 8'560.00 par mois, plus
précisément de Fr. 42'800.00 pour la période du 1
er
janvier 2011 au 31
mai 2011.
Nous ne pouvons dire si ces prélèvements sont justifiés par des revenus
ou un salaire prélevable sur la Sàrl, sans mettre en péril celle-ci.
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5 -
Les investigations ont montré que le ou la comptable qui s'occupait des
comptes de la Sàrl n'est plus en fonction à ce jour depuis le 31 mai 2011
et que nous avons trouvé un désordre indescriptible dans les comptes de
la société. Pour preuve : la dernière déclaration de TVA remonte à fin
2009, les déclarations de salaires ne sont pas établies, les décomptes AVS
et décomptes LPP n'ont pas été tenus.
Il y aura un immense travail à effectuer pour remettre à flot la
comptabilité de cette Sàrl.
Nous avons constaté également qu'il y avait des poursuites pour les
déclarations de TVA, qu'il y avait des réclamations nombreuses de
renseignement de la part de l'Autorité fiscale et qu'il y avait des taxations
d'office qui pénalisent la société." (...)
5.Le 20 juillet 2011, K.________ a déposé une requête des
mesures provisionnelles aux termes de laquelle il concluait à ce que la
garde des enfants soit partagée, chacun des parents ayant les enfants
auprès de lui une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires, et à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit
attribuée, un délai convenable étant imparti à l'épouse pour le quitter. Il
offrait par ailleurs de contribuer à l'entretien des siens, selon pension
mensuelle à préciser en cours d'instance.
Dans son procédé écrit du 7 septembre 2011, G.________ a
conclu à l'autorisation de vivre séparée pour une durée indéterminée, à ce
que la garde des trois enfants lui soit confiée, sous réserve d'un droit de
visite usuel en faveur du père, à ce qu'une enquête en limitation de
l'autorité parentale soit ordonnée et confiée au Service universitaire de
protection de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), à charge pour ce service
de déterminer le lieu de vie approprié pour les enfants, à ce que la
jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'K.________
contribue à l'entretien des siens par le versement d'une pension à
préciser.
Dans ses déterminations du 21 septembre 2011, K.________ a
conclu à ce que la garde sur les trois enfants lui soit confiée.
Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles a
été tenue le 22 septembre 2011. G.________ a indiqué qu'elle ne souhaitait
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6 -
pas divorcer au contraire d'K.________ qui a maintenu son intention de
demander le divorce. Au terme de sa plaidoirie, le conseil de G.________ a
conclu au versement d'une contribution de 3'500 fr. par mois.
Les parties se sont en revanche accordées à mettre en œuvre
une expertise sur les questions d'autorité parentale et de relations
personnelles et à désigner, à titre d'expert, le Dr Pierre-Alain Matile, à
Lausanne, qui a accepté sa mission.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre
2011, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois a attribué la jouissance du logement conjugal à l'épouse,
moyennant qu'elle en paie tous les frais, imparti à l'époux un délai au 10
novembre 2011 pour quitter la villa, en emportant avec lui ses effets
personnels et, au besoin, quelques meubles pour garnir son nouveau
logement, confié la garde des trois enfants à leur mère, le père bénéficiant
d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec celle-ci, à défaut
de quoi s'appliquait la réglementation usuelle, et astreint K.________ à
contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement, d'avance le
premier de chaque mois, en mains de l'épouse, d'une pension mensuelle
de 4'700 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance dès et y
compris le 1
er
novembre 2011.
Cette ordonnance retenait en substance qu'K.________ est
employé et unique associé gérant de la société [...], avec signature
individuelle, dont le capital social est de 20'000 fr. (200 parts sociales de
100 fr.), qui a pour but l'exécution de tout service lié aux
télécommunications et à l'informatique et dont les locaux se situent au
parc scientifique de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
Elle ajoutait qu'K.________ est également l'unique associé gérant de la
société [...], laquelle est spécialisée dans les services et conseils dans le
domaine de l'informatique et des télécommunications, le commerce de
biens et de produits mobiliers. L'ordonnance mentionnait que, selon
attestation de la Fiduciaire [...], au regard des comptes de la société [...],
K.________ prélevait la somme de 8'560 fr. par mois en moyenne pour son
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entretien et celui des siens, non comptés les frais de repas, de transport et
de représentation, et que, selon les propres déclarations du requérant, il
ne réalisait aucun gain de l'activité déployée par [...], qui ne servait que
d'intermédiaire. Ce montant de 8'560 fr., correspondant au montant
moyen des prélèvements mensuels opérés par le requérant entre le 1
er
janvier et le 31 mai 2011, attesté de surcroît par la fiduciaire et admis pas
l'intimée (all. 56 de son procédé écrit du 7 septembre 2011), avait été
retenu comme base de calcul de la pension querellée.
L'ordonnance mentionnait que le domicile conjugal était une
villa familiale acquise en 2006 au seul nom d'K.________ et qu'elle était
libre de tout engagement.
L’ordonnance arrêtait le minimum vital d'K.________ à 3'863 fr.
75 (montant de base [1'200], exercice du droit de visite [150], loyer
hypothétique [1'700], assurance-maladie LaMal [188.75], frais de
transport [400] et de repas [200]) et constatait un disponible du débiteur
de 4'696 fr. 25 (8'560 - 3'863.75).
S'agissant de l'épouse, l'ordonnance retenait des charges
incompressibles de 4'806 fr. 95 (montant de base [1'350], bases enfants
[1'400], frais de logement [607.85], assurance-maladie épouse et enfants
LaMal [301.10], frais de garde [848] et de formation [300]), lesquelles
correspondaient au déficit de la crédirentière, qui n'avait aucun revenu.
Rappelant que les époux avaient adopté une répartition
traditionnelle des tâches durant la vie commune, à savoir que le mari
exerçait une activité lucrative et que l'épouse s'occupait de la tenue du
ménage et des enfants, bien qu'épaulée par une maman de jour, si bien
que l'époux était le seul contributeur de la famille, le juge avait arrêté le
montant de la pension due au solde disponible du débiteur, après avoir
considéré qu'il n'était pas lié par les conclusions des parties s'agissant
d'une procédure applicable aux enfants dans une affaire de famille, que le
minimum vital du débiteur devait être préservé et qu'il n'était pas exigible
de l'épouse qu'elle reprenne dans l'immédiat une activité lucrative.
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Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel.
6.Par requête de mesures provisionnelles du 23 décembre 2011,
K.________ a notamment conclu à la réduction, dès le 1
er
décembre 2011,
de la pension fixée par ordonnance du 14 octobre 2011, à la jouissance de
la villa conjugale, à l'autorisation de voir ses filles tous les jours de douze à
quatorze heures en sus d'un week-end à quinzaine, ainsi qu'à
l'autorisation d'entreposer dans le bureau du sous-sol de la villa toutes les
affaires personnelles qu'il n'avait pas pu emporter avec lui. Il alléguait en
substance que la société [...] faisait l'objet d'innombrables poursuites,
qu'elle était au bord du dépôt de bilan et qu'elle faisait l'objet d'une
commination de faillite. A l'appui de ses allégations, il produisait un extrait
des registres art. 8a LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1) faisant état de nombreuses poursuites
dirigées contre [...] et [...], un courrier de la Fiduciaire [...] du 21 décembre
2011, qui déclarait avoir constaté dans le cadre de son mandat que la
société [...] était dans une situation financière désespérée et que le salaire
d'K.________ devait être réduit immédiatement à un montant de l'ordre de
4'000 fr. par mois, ainsi qu'un courriel d'[...] qui attirait l'attention du
prénommé sur le fait que sa relation présentait un dépassement de l'ordre
d'environ 38'000 francs et que, suite à la baisse des marchés, la valeur de
garantie de ses avoirs avait sensiblement baissé. Le requérant reprochait
par ailleurs à son épouse de ne pas rechercher plus activement du travail
pour diminuer les frais engendrés par deux ménages distincts et soutenait
que son épouse parviendrait plus facilement que lui à se loger,
puisqu'aucune poursuite n'était dirigée contre elle.
Le 30 décembre 2011, K.________ a versé à son épouse le
montant de 2'500 francs. Le 16 janvier 2012, G.________ a déposé plainte
pénale pour violation d'une obligation d'entretien. Le 2 février 2012,
K.________ a versé à son épouse la somme de 6'000 fr., qui représente le
dernier montant servi à celle-ci.
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Au terme de ses déterminations du 2 mars 2012, G.________ a
notamment conclu, avec dépens, au rejet de la requête de mesures
provisionnelles déposée le 23 décembre 2011. Elle contestait en
particulier les problèmes financiers rencontrés par la société, en ce sens
que les dettes rapportées étaient anciennes et antérieures à la séparation,
et surtout connues de la fiduciaire lorsque le salaire du requérant se
chiffrait à 8'560 fr. par mois; elle alléguait que le requérant n'avait en rien
changé son train de vie depuis la séparation et qu'il ne payait pas la
pension à laquelle il était astreint ; elle indiquait que le requérant inondait
les filles de cadeaux insensés, tant au regard de sa prétendue situation
économique que de l'âge des enfants (bijoux Swarovski, masques
originaux pour le carnaval de Venise, jeux pour la console Wii, cours de
karaté, etc...), alors que dans le même temps la société Romande Energie
SA coupait l'électricité de la villa familiale faute de règlement de facture
et qu'elle-même ne parvenait pas à s'acquitter des primes d'assurance-
maladie pour elle et les filles, ni à payer les factures de gaz.
Par télécopie du 15 mars 2012, la Fiduciaire [...] a déclaré
qu'elle n'avait jamais tenu la comptabilité de la société [...].
Par lettre de son conseil du 21 mars 2012, G.________ a déclaré
annuler, résilier et invalider le contrat de mariage opéré par les parties par
acte notarié du 24 novembre 2009, pour lésion et vices du consentement,
en application des art. 21 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911;
RS 220).
7.Le 15 juin 2012, le Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires (BRAPA), Service de prévoyance et d'aide sociales, a
adressé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois une
réquisition de poursuite à l'encontre d'K.________ pour le montant de
29'100 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 1
er
mars 2012.
8.Une audience de mesures provisionnelles a été tenue en date
du 19 juillet 2012 au cours de laquelle les parties ont conclu une
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convention partielle concernant l'organisation du droit de visite durant les
vacances d'été 2012.
[...], consul du [...] en Suisse, a été entendu à cette occasion
et a déclaré que le père de G.________, lequel travaille à la Banque
nationale d'Arménie, lui a demandé de faire deux virements à sa fille, de
1'000 fr. et 3'000 fr., que [...] lui a remboursés .
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
3.1L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal évalué sa
situation financière, qui n'a fait que de se dégrader à la suite des graves
difficultés rencontrées par lui-même à titre personnel et par l'entreprise
[...], de sorte qu'il n'est plus en mesure, sauf à entamer son minimum
vital, de s'acquitter de la contribution d'entretien mensuelle de 4'700 fr.
due aux siens.
3.2.1Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (applicable
directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les
secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les
modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures
prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette
disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles
tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF
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5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993;
TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1; TF 5A_667/2007 du 7 octobre
2008 c. 3.3). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur
prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle
et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement
significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à
laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des
mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux
ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu. Une modification
peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf.; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf.; TF 5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les arrêts cités).
3.2.2Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de
mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l'art. 137 al. 2 aCC renvoie par analogie, le
juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont
conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux
(art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation
d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit
ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie
commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c.
3.1.). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans
le cadre des mesures provisionnelles. De même, à lui seul, le fait que
l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital
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n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Si la
situation financière des époux le permet encore, le standard de vie
antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux
parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les
arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être
amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière
de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le
tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11
juin 2012 c. 4.3). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour
fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (TF 5A_147/2012 du 26 avril 2012 c. 4.2.1;
TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures. C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se
placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF
137 III 604 c. 4.1.1).
3.3 En l'espèce, l'appelant soutient que la société [...], dont il est
le propriétaire économique, est en situation critique depuis de longs mois,
qu'elle fait l'objet d'une procédure de faillite dont il ignore si elle sera
révoquée ou non et qu'il a été contraint en conséquence de baisser son
salaire de 8'500 fr. à 4'000 francs. Il fait également état de poursuites
personnelles. Or, les pièces produites et requises auprès des divers
établissements bancaires et postaux auprès desquels le débiteur a des
comptes font état d'innombrables transferts de la société sur les comptes
privés de l’appelant, de plus de 9'000 fr. par mois entre les mois de
novembre 2011 et août 2012, et de dépenses du même ordre, à quoi il
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faut ajouter le montant de 2'800 fr. par mois payé « cash » pour le loyer,
la réserve « cash » dans un coffre-fort que l'appelant admet détenir, des
titres bancaires et des paiements, de l’ordre de 1'600 fr. par mois, par
l'entremise de cartes de crédit soit-disant bloquées. Ces éléments
illustrent un train de vie parfaitement incompatible avec la situation
soutenue. On notera encore que la pension dont la modification est
requise avait été calculée sur la base d’un revenu mensuel de 8'560 fr.,
que l’appelant prétend s'engager à servir une pension de 2'000 fr. par
mois, alors qu'il n'a pas versé un centime pour l'entretien des siens depuis
le 2 février 2012, et qu'il prétend ignorer quel sort sera réservé à sa
société alors même que la révocation de la faillite de [...] a été prononcée
douze jours avant le dépôt de l'appel. Pour le surplus, il n'apparaît pas que
l'appelant assume actuellement de nouvelles et importantes charges par
rapport à celles qui existaient en 2011. Dans ces circonstances, il n'est pas
établi, fût-ce au degré de la vraisemblance, que la situation financière de
l'appelant se soit péjorée dans une notable mesure, en dépit des difficultés
de la société, en tout cas pas au point de justifier une réduction de la
contribution d’entretien. Partant, l'allégation de l'appelant tendant à
démontrer que l'autorité inférieure aurait violé l'art. 179 CC est infondée.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe.
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens.
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18 -
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l'appelant K..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Michod (pour K.),
-Me Jean-Philippe Heim (pour G.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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20 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
Le greffier :