Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Elsig
Art. 242 CPC
Vu la procédure de divorce ouverte le 3 mars 2011 devant le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois divisant A.T., à
Corsier-sur-Vevey, d’avec B.T., à Ambilly (France),
vu la transaction passée par les parties à l’audience de
plaidoiries finales et de jugement du 13 février 2013, le tribunal avisant
celles-ci à l’issue de l’audience que le jugement à intervenir leur serait
notifié ultérieurement,
vu le décès de B.T.________ le 28 avril 2013,
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vu le jugement de divorce rendu le 30 avril 2013 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant
les parties,
vu l’appel interjeté le 29 mai 2013 par A.T.________ contre ce
jugement concluant à son annulation et à ce que la cause soit rayée du
rôle en raison du décès de B.T.________ antérieur au prononcé du
jugement,
vu les déterminations du conseil du défunt durant la
procédure, relevant qu’en principe le décès de son client avait mis fin à
son mandat, mais que la nullité absolue du jugement attaquée devait être
prononcée, le mariage ayant été dissous par le décès de son client,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’appel, interjeté en temps utile par une personne
qui y a un intérêt contre une décision finale de divorce ayant un caractère
non patrimonial, l’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Jeandin, CPC Commenté,
2011, n. 12 ad art. 308 CPC, p. 1243),
attendu que le certificat de décès de feu B.T.________ est
postérieur à l’audience du 13 février 2013 et a été produit avec le
mémoire d’appel,
que, partant, il consitue un vrai nova recevable en deuxième
instance, la condition de l’art. 317 al. 1 let. a CPC étant remplie (cf.
Jeandin, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 317 CPC, pp. 1265-1266),
attendu que, selon la doctrine, le décès d’un des époux en
cours d’instance de divorce rend le procès sans objet (Werro,
Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 354, p. 87 ; Leumann
Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
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Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
ème
éd., 2013, n. 4 ad art. 242
CPC, p. 1577 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 242, p. 942),
qu’en l’espèce, le décès de feu B.T.________ antérieur au
prononcé du jugement de divorce a rendu le procès sans objet,
que, dès lors que le jugement de divorce a été rendu et notifié
après ce décès, il convient de le constater,
qu’en outre le jugement doit être annulé et la cause renvoyée
aux premiers juges pour qu’ils statuent sur les frais judiciaires et les
dépens de première instance et rayent la cause du rôle (cf. ATF 93 II 151
c. 3a, JT 1968 I 166) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le procès en divorce divisant feu B.T.________ d’avec
A.T.________ est sans objet.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal civil
du district de l’Est vaudois pour procéder dans le sens des
considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’arrêt est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pierre-Yves Brandt (pour A.T.),
-Me Laurent Fischer (pour feu B.T.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :