Composition : M. A B R E C H T , président
MmesCrittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 279 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P., à [...], contre le
jugement de divorce rendu le 26 août 2016 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec R., au [...], la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2016, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des
époux [...] (I), a ratifié pour faire partie intégrante dudit jugement la
convention sur les effets du divorce signée le 15 décembre 2015 par les
parties (II), a chargé la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye -
Vully d'exécuter la mesure visée au chiffre IV de la convention (III), a
mandaté les Boréales, Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon-
les-Bains, afin d'entreprendre avec P.________ et R., un travail
autour de la co-parentalité dans un cadre thérapeutique (IV) et a statué
sur les frais (V à VIII).
Le magistrat a indiqué, dans son jugement, que la convention
signée par les parties réglait de façon claire et complète les effets du
divorce, qu’elle n'était pas manifestement inéquitable et que les
conditions étaient réunies pour que l'action soit admise et la convention
sur les effets du divorce ratifiée.
B.Par acte du 28 septembre 2016, P. a interjeté appel
contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son
annulation en ce qu’il avait trait à la ratification des chiffres III, IX et X de
la convention signée par les parties le 15 décembre 2015, ces chiffres
devant être annulés en raison d’un vice de la volonté. Il a requis le renvoi
de la cause à l’autorité de première instance afin que la procédure de
divorce se poursuive en procédure avec accord partiel, l'accord portant sur
le principe du divorce et sur l'ensemble des clauses de la convention sur
les effets accessoires du 15 décembre 2015, à l'exception des chiffres III,
IX et X de cette convention.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.P., né le [...] 1967, et R. le [...] 1970, se sont
mariés le [...] 2001 à [...].
Quatre enfants sont issus de cette union :
-
[...], né le [...] 2002;
-
[...], né le [...] 2003;
-
[...], né le [...] 2004;
-
[...], né le [...] 2006.
2.Le 30 décembre 2010, R.________ a déposé une demande
unilatérale de divorce, à laquelle P.________ a adhéré dans sa réponse du 4
mars 2011.
Lors de l’audience préliminaire du 8 septembre 2011, les
parties ont passé une convention partielle confirmant leur volonté de
divorcer (I), prévoyant l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants (II)
et attribuant la garde des enfants à l’épouse (III).
3.Le 9 octobre 2012, la notaire J.________ a été désignée en
qualité d’expert commis à la liquidation du régime matrimonial. Elle a
déposé son rapport le 1
er
septembre 2014. Les parties ont ensuite requis
un complément d’expertise.
4.a) À l’audience de conciliation qui s'est tenue le 15 décembre
2015, les parties ont passé une convention réglant intégralement les
effets de leur divorce et dont la teneur est la suivante :
«I. L'autorité parentale sur les enfants [...], né le [...] 2002, [...], né le
[...] 2003, [...], né le [...] 2004 et [...], né le [...] 2006, sera exercée
conjointement par R.________ et P..
II.La garde sur les enfants est confiée à R..
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4 -
III. P.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente
avec R.________. A défaut d'entente, il pourra les avoir auprès de lui,
transports à sa charge :
-
une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche
à
18 heures;
-
la moitié des vacances scolaires, soit :
-
une semaine de relâche (février) alternativement chez l’un et l’autre
des parents chaque année, la première fois en 2016 auprès de R.________;
-
une semaine chez chaque parent pour les vacances de Pâques, la
première semaine auprès de leur père et la deuxième semaine auprès de
leur mère;
-
pour les vacances d’été, trois semaines auprès de leur père, soit
deux semaines de suite et une autre semaine plus tard, au choix de
R.________ s’agissant des périodes, à charge pour elle d’aviser P.________
des moments où il aura les enfants au plus tard à la fin du mois de mai
avant les vacances;
-
une semaine chez chaque parent pour les vacances d’automne, la
première semaine auprès de leur père et la deuxième semaine auprès de
leur mère;
-
une semaine chez chaque parent pour les vacances de Noël, étant
précisé que les parties alterneront les semaines pour passer Noël une fois
auprès de l’un et une fois auprès de l’autre, étant précisé qu’ils passeront
la deuxième semaine de vacances 2015 auprès de leur père pour la
première fois;
Parties conviennent que les passeports des enfants resteront auprès de
P.________ depuis le 25 décembre 2015. Ils seront remis à R.________ sur
simple requête de celle-ci.
IV. Parties s’accordent sur la nécessité de confier à un assistant social du
SPJ une curatelle de surveillance des relations personnelles entre le père
et ses enfants au sens de l’art. 308 al. 2 in fine CC. Dans ce cadre, il
appartiendra notamment au curateur de surveiller le planning du droit de
visite tel que prévu ci-dessus et prendre toute mesure utile pour que celui-
ci se passe au mieux. Compte tenu de l’historique de la procédure, les
parties souhaitent qu’un autre curateur que [...] soit désignée.
V.Parties s’entendent également sur la nécessité d’entreprendre un
travail autour de la co-parentalité dans un cadre thérapeutique qui
pourrait être cas échéant confié aux Boréales et sollicitent dès lors qu’un
mandat en ce sens soit confié à cette institution.
VI. P.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement,
pour chacun d'eux, d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1
er
de
chaque mois à R.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire,
allocations familiales en plus, de :
-
1’000 fr. jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement de la
formation professionnelle.
Le bénéfice du bonus éducatif au sens de la LAVS est attribué à
R.________.
-
5 -
VII. La pension fixée sous chiffre VI ci-dessus, qui correspond à la position
de l'indice des prix à la consommation du mois de décembre, sera indexée
le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier 2017, sur la
base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que P.________
n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté
dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension
sera indexée proportionnellement.
VIII. Chaque partie renonce à toute rente ou pension pour elle-même,
l’article
129 alinéa 3 CC étant réservé.
IX. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, P.________ se
reconnaît débiteur de R.________ d’un montant de 80'000 fr. (huitante mille
francs). Il règlera ce montant par le versement, la première fois le 1
er
mai
2015, puis chaque 1
er
mai suivant, d’un montant de 12'000 fr. (douze mille
francs) durant cinq ans, puis deux annuités de 7'500 fr. (sept mille cinq
cent francs) et finalement une annuité de
5'000 fr. (cinq mille francs).
Pour le surplus et sous réserve de la bonne exécution de ce qui précède,
chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa
possession et n'a plus aucune prétention à faire valoir contre l'autre du
chef du régime matrimonial, qui est ainsi considéré comme dissous et
liquidé.
X.Compte tenu des faibles montants en question et de la liquidation du
régime matrimonial intervenu ci-dessus, chaque partie renonce à tout
droit sur la prestation de libre passage de l'autre et à toute indemnité
équitable au sens de l'article 124 CC.
XI. Chaque partie garde ses propres frais de justice et renonce à
l’allocation de dépens. »
b) Les parties ont renoncé à la saisine du tribunal
d’arrondissement et accepté que le Président statue seul sur le jugement
de divorce. La notaire J.________ a été informée que l’expertise
complémentaire requise n’était plus nécessaire.
5.P.________ vit dans l’ancien logement familial à [...]. Il exploite
un domaine agricole comprenant notamment une fromagerie et une
buvette d’alpage, activités dont il perçoit un revenu mensuel net d’environ
7'800 francs.
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6 -
Au mois de juillet 2016, R.________ a déménagé avec ses
enfants de [...] au [...] dans le canton de [...]. Elle poursuit des études
universitaires et se consacre à l’éducation des enfants.
6.Par courrier du 20 juillet 2016 au conseil de R., le
conseil de P. a requis – au vu du récent déménagement de
R.________ et des enfants du couple au [...], dans le canton de [...] – que
cette dernière assume à tout le moins la moitié des trajets.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
francs (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans
les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art.
311 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en
application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première
instance susceptible d'appel et portant sur des conclusions patrimoniales
qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
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7 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134 s).
2.2Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A 695/2012 du 20 mars
2013
consid. 4.2.1 ; TF 4A 334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1).
2.3En l’espèce, parmi les faits nouveaux allégués par l’appelant
figure le déménagement de l'intimée de [...] (VD) au [...] (FR). L’appelant
fait également état de son ignorance quant à la provenance des fonds de
l'intimée, grâce auxquels elle a été en mesure d'acquérir une villa (all. 23).
Pour l'appelant, les faits nouveaux allégués seraient recevables au sens de
l'art. 317 CPC, dès lors que ces faits étaient inconnus lors de l'audience où
la convention sur les effets du divorce a été signée. Ensuite, l'instruction a
été close et un jugement devait prochainement être rendu. Le jugement a
finalement été rendu le 26 août 2016, soit à peine un mois après que
l'appelant eut appris la nouvelle situation de l'intimée.
Dans ces circonstances, il convient de retenir que les faits
nouveaux allégués ont été portés à la connaissance de l'appelant après la
clôture de l'instruction, de sorte qu’il ne pouvaient être invoqués ou
produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait
fait preuve de la diligence requise, et sont recevables au sens de l'art. 317
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8 -
CPC. Il en sera tenu compte dans la résolution du litige, l’état de fait du
jugement ayant été complété sur ce point (cf. lettre C. 5 supra).
3.L’appelant conteste la ratification de la convention signée par
les parties le 15 décembre 2015 pour vice du consentement. Il remet en
cause la condition de la libre volonté, s'agissant des modalités d'exercice
du droit de visite, sur l'aspect de la mise à sa charge du transport en
temps et en argent, d'une part, et de la liquidation du régime matrimonial,
d'autre part.
3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 279 al. 1 1
re
phrase CPC, qui reprend en
substance l'art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid.
3.2.1, in FamPra.ch 2013 p. 775 et les auteurs cités), le tribunal ratifie la
convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont
signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et
complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable
(al. 1).
La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre
réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention,
son caractère complet et l'absence d'une iniquité manifeste. Avant de
ratifier la convention, le juge doit s'assurer en particulier que les époux
l'ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c'est-à-dire qu'ils ont
formé et communiqué librement leur volonté. Cette condition présuppose
qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss
CO), ni sous l'emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO).
Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement
cachés (FF 1996 1144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008
consid. 6.3.1, FamPra.ch 2009 p. 749). La partie victime d'un vice de
consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la
preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 consid. 1b).
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9 -
Pour juger du caractère équitable ou non de la convention, il
faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de
convention. Si la solution conventionnelle présente une différence
immédiatement reconnaissable par rapport au jugement qui aurait été
rendu et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans que des
considérations d'équité le justifient, elle peut être qualifiée de
« manifestement inéquitable » (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1
;
TF 5A.599/2007 du 8 octobre 2008 consid. 6.4.1 ; TF 5C_163/2006 du 3
novembre 2010 consid. 4.1 à propos de l'ancien art. 140 aCC ; CACI 9
juillet 2012/320).
L'art. 279 al. 1 CPC ne permet cependant pas au juge de refuser la
ratification d'une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste,
cette disposition n'étant pas l'expression du contrôle de l'égalité dans
l'échange (JdT 2013 III 67). A l'instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir
en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des
époux, l'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable
constituant un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions
léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation, l'adverbe « manifestement » utilisé par le législateur
montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution
équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (TF 5A_74/2014 du 5 août
2014 consid. 3.1).
S'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la
convention, il convient de distinguer les questions qui concernent les
enfants, pour lesquelles le juge a un grand pouvoir d'appréciation
découlant des règles de la maxime inquisitoire, les questions qui
concernent le partage des prestations de sortie, s'agissant desquelles le
pouvoir de contrôle est moins étendu mais n'en est pas moins notable
compte tenu de l'existence de dispositions impératives et, enfin, les autres
effets du divorce auxquels est applicable la maxime de disposition, ce qui
implique un pouvoir de contrôle limité (JdT 2013 III 6).
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10 -
Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été
conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant
tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur
convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à
ce qu'elle n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par
lassitude (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 ;
TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6).
3.1.2Lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son
caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Tel est
notamment le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la
convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de
première instance, mais alors que celle-ci n'est pas encore exécutoire (JdT
2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252).
L'appel est ainsi possible seulement pour faire vérifier que les
conditions pour ratifier la convention des parties étaient réunies. Cela ne
limite pas l'appelant au grief du vice de consentement, mais il ne peut
faire valoir que des motifs justifiant un refus de ratification, cela compte
tenu d'une libre appréciation en droit (art. 310 let. a CPC) et de la
réappréciation des faits, voire des novas permis par les règles prévalant
en la matière (art. 310 let. b et 317 let. a CPC). Il ne s'agit dès lors pas
pour l'autorité d'appel de réexaminer et, le cas échéant, de modifier les
effets en question selon sa propre appréciation. La juridiction de deuxième
instance peut en revanche, le cas échéant, substituer à celle du premier
juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en
refaisant les contrôles de la convention requis par l'art. 279 CPC (Tappy,
op. cit., n. 28 ad art. 279 CPC et n. 16 ad art. 289 CPC ; JdT 2013 III 67 ; TF
5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2).
3.2Selon l'appelant, il existait manifestement une obligation de le
renseigner sur des projets de déménagement à brève échéance, voire une
obligation d'obtenir son accord préalable, en application des règles sur
l'autorité parentale. En lui cachant sciemment son intention de déménager
avec les enfants avant même la ratification du jugement de divorce,
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11 -
l'intimée aurait délibérément incité l'appelant à accepter d'assumer seul la
charge – en temps et en argent – qui résulte des déplacements que
nécessite l'exercice du droit de visite.
Il n'apparaît pas à la lecture de la convention que l'accord
donné par l'appelant était conditionné au fait que l'intimée demeure au
domicile de l’époque. La convention n'empêche d'ailleurs pas un
déménagement. Il n'apparaît pas davantage qu'au moment de la signature
de la convention, l'intimée savait qu'elle allait déménager. On ne saurait
donc dire, avec l'appelant, que l'intimée aurait caché « sciemment à
l'appelant son intention de déménager avec les enfants avant même la
ratification du jugement de divorce » et qu'elle aurait ainsi provoqué la
survenance d'un vice du consentement, qui devrait conduire à
l'invalidation (dans cette mesure) de la convention passée. Si, selon les
règles liées à l'autorité parentale conjointe, l'accord de l'appelant était
nécessaire à un déménagement intervenu a posteriori, on ne voit pas en
quoi cet élément serait à même de mettre en question, sous l'angle d'un
vice du consentement, l'accord passé entre les parties. On observe
d'ailleurs que, dans sa lettre du 20 juillet 2016, l'appelant ne s'oppose pas
au déménagement en tant que tel, mais conteste le fait d'assumer l'entier
des trajets liés à l'exercice du droit de visite et demande que l'intimée en
assume la moitié.
3.3 L'appelant soutient également que lui faire supporter
l'intégralité de la charge de transport serait manifestement inéquitable, du
fait que l'éloignement géographique aurait été provoqué par le seul choix
de l'intimée et que cet éloignement serait propre à mettre à mal, lors de
l'exercice de son droit de visite, son organisation professionnelle, soumise
à des contraintes d'horaires.
Le temps supplémentaire lié au trajet à effectuer pour amener
et chercher les enfants et les contraintes qui en résultent ne sont pas
propres à rendre la solution conventionnelle prévue au ch. III de la
convention « manifestement inéquitable ». De l'aveu même de l'appelant,
le nouveau trajet nécessite une augmentation d'une demi-heure en
-
12 -
« heure creuse » (all. 13). Si l'appelant, se référant aux modalités du droit
de visite, indique que les transports auront lieu à des heures « de pointe »,
il perd toutefois de vue que la convention prévoit une flexibilité dans
l'exercice du droit de visite, qui est certes précisé en temps et en heure,
mais en cas de défaut d'entente entre les parties seulement, ce qui laisse
toute latitude aux parties de convenir d'un arrangement plus souple. Il
reviendra le cas échéant à l'appelant de s'organiser pour pouvoir faire face
aux contraintes liées à sa profession, contraintes qui, à ses dires, ne
concerneraient qu'une partie de l'année.
3.4Sous l'angle de la liquidation du régime matrimonial, l'appelant
plaide que l'existence d'un achat immobilier serait complètement
incompatible avec la situation financière de l'intimée telle qu'elle ressort
de l'expertise au dossier et que, de ce fait, elle aurait caché l'existence de
fonds, présumés être constitués d'acquêts.
Quoi qu'en pense l'appelant, il est faux de prétendre que
l'acquisition immobilière récente de l'intimée serait complètement
incompatible avec la situation financière de l'intimée telle qu'elle ressort
de l'expertise au dossier, puisque cette situation a été arrêtée, selon les
propres affirmations de l'appelant, « au jour du dépôt de la demande de
divorce », qui remonte au 30 décembre 2010 déjà.
Rien n'indique par ailleurs que l'intimée aurait induit l'appelant
en erreur dans le cadre des négociations relatives à la liquidation du
régime matrimonial et qu'elle aurait ainsi délibérément provoqué la
survenance d'un vice du consentement, qui devrait conduire à
l'invalidation dans cette mesure de la convention passée.
3.5Enfin, et sans développer ce grief, l’appelant voit dans la
charge, en temps et en argent, qui résulte des déplacements que
nécessite l'exercice du droit de visite ainsi que s’agissant de la liquidation
du régime matrimonial, une iniquité manifeste. Au vu de ce qui précède,
ce grief peut demeurer en l'état.
-
13 -
4.En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que l’intimée n’a
pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
14 -
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit
aux intéressés le 30 novembre 2016, est notifié en expédition complète à :
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.),
-Me Vincent Kleiner, avocat (pour R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :