1102
TRIBUNAL CANTONAL
JC10.027407-130100
241
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2013
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Bendani
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 122 et 124 al. 1 CC; 22 al. 1 et 2 et 22a LFLP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J., à
Morges, défendeur, contre le jugement rendu le 28 novembre 2012 par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.J., à Morges, demanderesse, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 novembre 2012, le Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux
J.________ (I) dit que A.J.________ est le débiteur de B.J., de la
somme de 287’984 fr. 70 à titre d’indemnité équitable au sens de l’art.
124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) (IV), ordonné en
conséquence à D., de libérer immédiatement, en faveur de
B.J., le montant de 143'000 fr., montant bloqué sur le compte [...]
[...] dont A.J. est titulaire (V), dit en conséquence que A.J.________
est le débiteur et doit immédiat paiement à B.J., de la somme de
20'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès la date du présent jugement (VI),
ordonné en conséquence à A.J. de verser à B.J.________ une rente
viagère mensuelle de 563 fr., payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de cette dernière, la première fois le 1
er
mai 2015 (VII), arrêté les
frais et émoluments du tribunal à 850 fr. pour A.J.________ et à 1'100 fr.
pour B.J.________ (VIII), dit que A.J.________ doit verser à B.J., la
somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (X).
B.Par acte du 11 janvier 2013, A.J. a fait appel de ce
jugement en concluant à l’annulation des chiffres IV à X de son dispositif
en ce sens que A.J.________ doit verser à B.J.________ une indemnité
équitable de 20'000 fr. selon l’art. 124 al. 1 CC, les dépens de première et
deuxième instances comprenant une équitable indemnité valant
participation aux honoraires de son conseil étant mis à la charge de celle-
ci.
Le 11 mars 2013, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
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3 -
1.La demanderesse B.J., née [...] le [...] 1956, et le
défendeur A.J., né le [...] 1950, se sont mariés le [...] 1979. Deux
enfants sont issus de cette union, nés en 1982 et 1986.
Les époux vivent séparés depuis le 1
er
mars 2008. Ils ont
renoncé réciproquement à toute contribution d’entretien par convention
du 19 février 2008, ratifiée le 22 février 2008 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Côte.
2.a) B.J.________ a cessé de travailler en 1982, peu avant la
naissance du premier enfant des parties. Dans le cadre de la répartition
des tâches du couple et d’entente avec son époux, elle s’est consacrée à
la tenue du ménage et à l’éducation de leurs deux enfants. De 1994 à
1999, elle a repris une activité lucrative à temps partiel, soit les vendredis
et samedis, en qualité de coiffeuse. En 1999, elle a débuté une activité
indépendante de coiffeuse, profession qu’elle exerce encore aujourd’hui.
De 2007 à 2010, son bénéfice net était de 61'945 fr. 39, ce qui correspond
à un revenu mensuel moyen net de 5'162 fr. 10. Ses charges
incompressibles s’élèvent à 3'917 fr. 95 (soit 1'200 fr. pour le minimum
vital, 1'300 fr. pour le loyer, 456 fr. 95 pour l’assurance-maladie et 961 fr.
pour les impôts), ce qui lui procure un montant disponible de 1'244 fr. 15.
Sur le plan de la prévoyance professionnelle (deuxième pilier),
B.J.________ n’a pas cotisé jusqu'en 1999, en raison de son faible taux
d'activité. Depuis 2000, elle cotise en tant qu’indépendante auprès de la
Caisse de Pensions Coiffure & Esthétique. Le certificat de prévoyance
délivré par cette caisse fait état d'un avoir de prévoyance de 29'198 fr. au
31 décembre 2011 et d'une « valeur projetée du capital de vieillesse » de
53'378 fr. au 1
er
septembre 2020. La demanderesse a également souscrit
une police de prévoyance libre (troisième pilier 3b) auprès des Retraites
Populaires Vie, dont le capital assuré à la date de la retraite est de l’ordre
de 25'000 francs.
Au 31 décembre 2011, B.J.________ disposait d'économies en
banque pour un montant total de 23'780 fr. 65. Elle a également deux
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comptes bancaires sur lesquels sont déposées deux garanties de loyer
pour des montants de 4'235 fr. et 2'585 francs. La mère de la
demanderesse a perçu la somme de 310'000 fr. dans le cadre de la vente
d’un immeuble sis à Berne dont elle était propriétaire. Il est établi que, sur
cette somme, elle a investi 150'000 fr. dans une rente viagère et prêté
20'000 fr. à la demanderesse et 80'000 fr. à la sœur de celle-ci, de sorte
qu’elle dispose d’un solde théorique de 60'000 francs.
b) A.J.________ était employé auprès de D.________ jusqu’au 30
avril 2010, date de son licenciement, et touchait un salaire mensuel net
d’environ 5'000 francs. Ayant pris une retraite volontaire anticipée au 1
er
mai 2010, il perçoit une rente de la Caisse de pensions de D.________ d’un
montant mensuel net de 3'096 francs. Dans une lettre du 24 novembre
2010, la Caisse de pensions de D.________ a indiqué qu’elle ne connaissait
ni le montant de la prestation de libre passage du défendeur lors de son
mariage, ni la date de sa première entrée dans une caisse de pensions, si
bien qu’elle ne pouvait communiquer que la prestation de sortie qui
s’élevait à 605'167 fr. 40. Le défendeur ne percevra sa rente AVS qu’à
l’âge de 65 ans, soit à partir de mai 2015. Ses charges incompressibles
sont de 3'829 fr. 95 (soit 1'200 fr. pour le minimum vital, 1'476 fr. pour le
loyer, 451 fr. 95 pour l’assurance-maladie et 702 fr. pour les impôts).
Concernant sa fortune personnelle, A.J.________ est propriétaire
d’une parcelle non constructible à [...]. Il a également des économies sur
plusieurs comptes bancaires et postaux d’un montant total de 226'289 fr.
65, valeur au 2 février 2012.
3.a) Par demande unilatérale du 24 août 2010, B.J.________ a
notamment conclu au divorce et au partage des avoirs LPP accumulés par
les parties pendant la durée du mariage selon des modalités à préciser en
cours d’instance.
b) A l’audience préliminaire du 20 janvier 2011, les parties ont
requis que la procédure de divorce unilatérale soit transformée en
procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel. Un délai
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leur a été fixé pour déposer des conclusions motivées sur la question de
l’indemnité selon l’art. 124 CC, dès lors que le partage de l’avoir de
prévoyance accumulé durant le mariage était impossible.
B.J.________ a conclu au versement d’une indemnité équitable
de 280'135 fr. dans les dix jours dès jugement de divorce définitif et
exécutoire.
A.J.________ a notamment conclu, principalement, à ce que les
avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage ne doivent pas être
partagés entre les conjoints selon l’art. 123 al. 2 CC et à ce qu’il ne doit
pas verser une indemnité équitable à son épouse au sens de l’art. 124 CC.
Subsidiairement, il a notamment conclu à ce que le partage par moitié des
avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage ne peut être effectué
selon l’art. 122 al. 1 CC, dès lors qu’un cas de prévoyance est survenu en
ce qui le concerne, et à la compensation de la prévoyance professionnelle
entre les parties en allouant à son épouse une indemnité équitable de
20'000 fr. selon l’art. 124 CC.
c) Lors de la reprise d’audience le 26 septembre 2011, les
parties sont convenues de requérir du Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte qu’il ordonne le blocage, par D., du
compte [...] dont A.J. est titulaire à concurrence du montant de
147'000 fr. jusqu’au 30 septembre 2013 ou décision contraire ou définitive
rendue avant cette date, étant précisé que ce montant ne les lie d’aucune
manière quant à la suite du litige dans lequel elles réservent tous leurs
droits. Le défendeur a en outre déclaré qu’il avait pris une retraite
anticipée de son plein gré.
L’audience de jugement a eu lieu le 15 mars 2012.
4.Sur requête de la juge déléguée de la Cour de céans, la Caisse
de pensions de D.________ a indiqué, par lettre du 2 avril 2013, que la
prestation de sortie à partager de l’appelant était de 530'657 fr., soit la
prestation de sortie au moment du divorce (605'167 fr.), moins la
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prestation de sortie à la date du mariage, avec intérêts jusqu’à la date du
divorce (74'510 fr.).
Le 5 avril 2013, l’intimée a demandé que la Caisse de pensions
de D.________ fournisse les pièces justificatives du calcul de la prestation
de sortie à la date du mariage (24'929 fr.), avec intérêts jusqu’à la date du
divorce (74'510 fr.).
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins
(art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à
10’000 fr., l’appel est formellement recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les
références citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
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étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, spéc. pp. 138). Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137).
3.Le litige porte sur le montant de l’indemnité équitable due en
application de l’art. 124 CC.
a) D’après la jurisprudence, lors de la fixation de l’indemnité
équitable, il faut garder à l’esprit l’option de base du législateur à l’art.
122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance qui ont été accumulés
pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les
époux; il ne saurait cependant être question d’arrêter schématiquement,
sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité
correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de
prévoyance; il faut, au contraire, tenir compte de façon adéquate de la
situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi
que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le
divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule
tout d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce –
respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance – et
adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de
prévoyance (ATF 131 III 1 c. 4.2; ATF 129 III 481 c. 3.4.1). Si le cas de
prévoyance survient peu de temps avant le prononcé du divorce, les
besoins concrets en prévoyance perdent en importance; il faut alors se
référer au partage par moitié de sorte que l’indemnité équitable au sens
de l’art. 124 CC doit correspondre grosso modo à la moitié des prestations
de sortie selon l’art. 122 CC (ATF 133 III 401 c. 3.3 et les références
citées). Il faut cependant éviter tout schématisme consistant à partager
par moitié l’avoir de prévoyance : la disposition de l’art. 124 CC, parce
qu’elle contient l’expression d’« équitable », invite objectivement à la
souplesse. Il faut donc tenir compte notamment de la situation
patrimoniale des parties après le divorce. Par conséquent, lors du calcul de
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l’indemnité équitable, il faut spécialement prendre en compte des critères
comme les besoins personnels et la capacité contributive du débiteur, ou
comme les besoins de prévoyance du bénéficiaire (ATF 133 III 401 c. 3.2 et
les références). Au gré des circonstances de l’espèce, le juge peut fixer
cette indemnité sous forme de capital, le cas échéant payable par
mensualités, ou, lorsque le débirentier ne dispose pas du patrimoine pour
s’en acquitter, d’une rente (ATF 131 III 1 c. 4.3.1 et les citations).
La garantie d’une prévoyance vieillesse appropriée est
d’intérêt public. Le droit fédéral impose donc les maximes d’office et
inquisitoire en ce qui concerne la survenance du cas de prévoyance et le
montant de la prestation de sortie décisif pour la fixation de l’indemnité de
l’art. 124 al. 1 CC; le juge de première instance doit donc se procurer
d’office les documents nécessaires à l’établissement du moment de la
survenance du cas de prévoyance et du montant de l’avoir de prévoyance
et il n’est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet.
Pour le surplus, les maximes des débats et de disposition ainsi que
l’interdiction de la reformatio in pejus sont applicables (cf. art. 277 al. 3
CPC; ATF 129 III 481 c. 3.3).
b) Aux termes de l’art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre
1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, en cas de divorce; RS 831.42), les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s’appliquent par analogie au
montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à
partager correspond à la différence entre la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de
libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du
mariage (cf. art. 24). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à
l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage
les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements effectués durant le
mariage ne sont pas pris en compte (al. 2).
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c) Selon l’art. 22a LFLP, en cas de mariage antérieur au 1
er
janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion
du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le Département
fédéral de l’intérieur. Toutefois, lorsqu’un conjoint n’a pas changé
d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1
er
janvier
1995 et que le montant de sa prestation de sortie au moment du mariage,
calculé selon le nouveau droit, est établi, ce montant est déterminant pour
le calcul prévu à l’art. 22 al. 2 (al. 1). Pour le calcul, à l’aide du tableau, de
la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage,
les valeurs suivantes sont retenues : la date et le montant de la première
prestation de sortie communiquée d’office conformément à l’art. 24;
lorsqu’une prestation de sortie est échue entre la conclusion du mariage
et la communication de la prestation de sortie, le montant de la prestation
échue et la date de son échéance sont déterminants pour le calcul (al. 2,
let. a); la date et le montant de la dernière prestation d’entrée fournie
pour un nouveau rapport de prévoyance et connue avant la conclusion du
mariage; lorsqu’aucune prestation d’entrée de cette nature n’est connue,
la date du début du rapport de prévoyance et la valeur 0 (al. 2, let. b). La
valeur obtenue selon la let. b, avec les versements uniques payés
éventuellement dans l’intervalle, y compris les intérêts jusqu’à la date
prévue selon la let. a, sont déduits de la valeur obtenue selon la let. a. Le
tableau indique quelle partie du montant calculé est considérée comme la
prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage. La
prestation d’entrée prévue à la let. b et déduite, ainsi que les versements
uniques qui ont été payés avant la conclusion du mariage, y compris les
intérêts jusqu’à cette date, doivent être ajoutés au montant obtenu à
l’aide du tableau (al. 2). Le tableau tient compte de la durée de cotisation
entre la date du versement de la prestation d’entrée prévue à l’al. 2 let. b
et celle du versement de la prestation de sortie prévue à l’al. 2 let. a, ainsi
que de la période durant laquelle les époux ont été mariés et ont cotisé
(al. 3). Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux avoirs de libre passage
acquis avant le 1
er
janvier 1995 (al. 4).
La question de savoir s’il faut déduire de la prestation de sortie
au moment de la survenance du cas de prévoyance les rentes versées
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durant le mariage, est controversée dans la doctrine. Ainsi, selon Geiser,
le fait que le mari ait, durant l’union, touché des rentes entraîne une
réduction des avoirs de prévoyance de l’époux (Geiser,
Vorsorgeausgleich : Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentums-
erwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, in FamPra 2002 p. 97 au
milieu). En revanche, d’autres auteurs estiment qu’il n’y a pas lieu de
réduire le montant à partager (Baumann/Lauterburg, FamKom Scheidung
Band I : ZGB, 2
e
éd., n. 34 ad art. 124 CC; Pichonnaz, Commentaire
romand, CC I, n. 47 ad art. 124). La Cour de céans suit l’avis de ces
derniers auteurs au motif que les montants déjà versés n’affectent pas le
montant de la rente de vieillesse touchée, le partage de la prestation de
libre passage n’étant de toute manière plus réalisable.
4.L’appelant conteste le montant de sa prestation de sortie tel
que retenu par les premiers juges. Il explique qu’il a touché à titre de
rente vieillesse, depuis le 1
er
mai 2010, le montant de 49’550 fr. 40 qui
doit être déduit de sa prestation de sortie, ainsi que la somme de 48’000
fr. accumulée durant la période précédant le mariage, soit de 1972 à
Contrairement à ce que soutient l’intimée, les griefs de
l’appelant ne constituent pas des faits nouveaux. En effet, ce dernier avait
déjà allégué, en première instance dans le cadre de ses conclusions
motivées relatives à l’art. 124 CC, qu’il avait cotisé avant le mariage et
touché une rente depuis mai 2010. Cela étant, les premiers juges ne
pouvaient retenir que l’appelant n’avait pas démontré qu’il avait accumulé
une partie de son avoir LPP avant son mariage, puisque les maximes
d’office et inquisitoires sont applicables en ce qui concerne le montant de
la prestation de sortie, décisif pour la fixation de l’indemnité de l’art. 124
al. 1 CC.
Dans un courrier du 24 novembre 2010, la Caisse de pensions
D.________ a exposé qu’elle ne connaissait ni le montant de la prestation
de libre passage lors du mariage, ni la date de la première entrée de
l’intéressé dans une caisse de pensions, de sorte qu’elle pouvait
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seulement communiquer la prestation de sortie lors de la retraite qui
s’élevait à 605’167 fr. 40 au 30 avril 2010. Interpellée en appel pour
procéder au calcul de la prestation de sortie conformément à l’art. 22a
LFLP sur la base du tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur
(cf. supra, c. 3c), la Caisse de pensions de D.________ a indiqué qu’en
application de ce tableau, la prestation de sortie à partager au 30 avril
2010 était de 530’657 francs. Il convient de prendre en compte cette
dernière pièce, dès lors que la caisse a effectué le calcul conformément
aux prescriptions légales explicitées ci-dessus. En outre, il n’y a pas lieu,
comme le souhaiterait l’intimée, de demander à la caisse de plus amples
explications sur le calcul des intérêts et de la prestation de sortie au
moment de la conclusion du mariage, ces éléments figurant dans le
dernier décompte produit.
Partant, on doit admettre que la prestation de sortie est de
530’657 fr. et non pas de 605’167 fr. 40 comme retenu par les premiers
juges. En revanche, il n’y a pas lieu de déduire de ce montant les rentes
déjà versées, celles-ci n’affectant pas l’avoir de prévoyance (cf. supra, c.
3c in fine).
5.L’appelant reproche à l’intimée de ne pas s’être constituée
une prévoyance professionnelle plus importante par le passé et explique
que celle-ci dispose encore de la faculté d’accumuler de la prévoyance
durant les huit prochaines années, si bien qu’elle pourrait économiser plus
pour sa retraite. Il expose également qu’il a été contraint de prendre une
retraite anticipée, ce qui ne saurait lui être reproché.
a) En l’espèce, le mariage a eu un impact sur la répartition des
tâches au sein du couple et la possibilité pour l’intimée de se constituer
une prévoyance professionnelle adéquate. En effet, durant la vie
commune qui a duré près de 29 ans, l’épouse a, dans un premier temps et
avec l’accord de son mari, cessé de travailler en 1982, année de naissance
de leur premier enfant, pour s’occuper de sa famille. Elle a ensuite repris
un travail à temps partiel en 1994, sans toutefois cotiser pour le deuxième
pilier, compte tenu de son faible taux d’activité et du salaire perçu. Ce
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n’est qu’à partir de l’an 2000, après s’être installée comme indépendante,
qu’elle a commencé à cotiser auprès d’une caisse de prévoyance
professionnelle, dont le capital était de 29’198 fr. au 31 décembre 2011 et
devrait être de 53'378 fr. au 1
er
septembre 2020. L’intimée s’est
également constitué un troisième pilier auprès des Retraites Populaires
Vie dont le capital assuré, à la date de la retraite, sera de 25'000 francs.
Au regard de la répartition des tâches au sein du couple durant le mariage
et des activités entreprises par l’intimée, on ne saurait en aucun cas
reprocher à cette dernière de ne pas avoir accumulé une prévoyance
professionnelle plus importante.
S’agissant de sa fortune, l’intimée possède 23’780 fr. 65
d’économies. On ne peut tenir compte ni des deux garanties de loyer qui
sont bloquées, ni de ses expectatives successorales qui sont par définition
totalement incertaines. Comme son solde disponible est de 1'244 fr. 15
(cf. supra, let. C, ch. 2a), on peut admettre avec les premiers juges que
l’intimée doit pouvoir économiser 300 fr. par mois, soit 3'600 fr. par
année. Ainsi, elle aura économisé, lors de sa retraite en septembre 2020,
la somme de 30’600 fr., soit 1'800 fr. pour 2012 (6 x 300 fr.) et 28'800 fr.
de 2013 à 2020.
Sur le vu de ce qui précède, B.J.________ bénéficiera, au
moment de sa retraite au 1
er
septembre 2020, d’un capital de prévoyance
de l’ordre de 132’758 fr. (53’378 fr. + 25’000 fr. + 23'780 fr. + 30’600 fr.).
En retenant l’espérance de vie moyenne de 84 ans pour une femme selon
les statistiques suisses de l’administration fédérale, soit vingt ans après
l’âge de la retraite, ce capital correspondra à un revenu mensuel de 553
fr. 15 par mois (132'758 fr. / 20 / 12), auquel il convient d’ajouter la rente
AVS d’environ 2'000 francs. L’intimée disposera ainsi d’un montant
mensuel de l’ordre de 2’553 fr. 15. Ses charges incompressibles étant de
3’917 fr. 95, il lui manquera 1’364 fr. 80 pour équilibrer son budget.
b) A.J.________ touche une rente LPP mensuelle de 3’096 fr.
depuis le 1
er
mai 2010 et ne percevra une rente AVS qu’à partir de mai
- Jusqu’à cette dernière date, son déficit mensuel est ainsi de 733 fr.
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13 -
95 (3’096 fr. – 3’829 fr. 95 de charges incompressibles), qu’il est toutefois
en mesure de combler par le biais de sa fortune, le montant nécessaire
pour ce faire étant d’environ 30’000 fr. (39 mois de février 2012 à avril
2015). Dès l’âge de 65 ans, il percevra donc une rente LPP de 3'096 fr. et
une rente AVS de 2'320 fr., soit au total de 5'416 fr., de sorte qu’il
bénéficiera d’un solde disponible de 1'586 fr. 05 (5'416 fr. – 3'829 fr. 95).
Concernant sa fortune, l’appelant est propriétaire d’une
parcelle non constructible sise à [...]. Il a des économies pour un montant
total de 226'289 fr. 65.
c) Au regard de la situation de chaque partie et de leurs
besoins personnels, l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC doit
correspondre à la moitié de la prestation de sortie de l’appelant, déduction
faite auparavant de la prestation de sortie de l’intimée, soit à
250’729 fr. 50 (530'657 fr. – 29'198 fr. / 2).
6.S’agissant du règlement de cette indemnité, il convient de
libérer en faveur de l’intimée le montant de 143’000 fr. du compte [...]
dont A.J.________ est titulaire. Le solde par 107’729 fr. 50 (250’729 fr. 50 –
143'000 fr.) sera versé sous forme de rente. Au 31 décembre 2011,
l’intimée était âgée de 55 ans. Selon les tables de capitalisation
Stauffer/Schaetzle, table de mortalité 1, la rente viagère immédiate pour
une femme de 55 ans correspond à un facteur de 19.45. Ainsi, l’intimée
aura droit à une rente mensuelle de 461 fr. 50 (107’729 fr. 50 / 19.45 /
12). Toutefois, dès lors que les revenus actuels de l’appelant ne couvrent
pas son minimum vital, il convient de différer le versement de cette rente
au 1
er
mai 2015, soit lorsque l’intimée aura 58 ans et en appliquant le
facteur de 18.52. Il en résulte qu’à partir du 1
er
mai 2015, l’appelant doit
verser à l’intimée une rente mensuelle de 485 fr. (107’729 fr. 50 / 18.52 /
12), jusqu’à extinction de la dette. En effet, son minimum vital ne sera pas
atteint par le versement de cette rente puisque son solde disponible est
de 1'586 fr. 05.
-
14 -
7.Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis en ce sens
que l’appelant est le débiteur de l’intimée de la somme de 250’729 fr. 50
à titre d’indemnité équitable selon l’art. 124 CC, à payer par la libération
immédiate de 143'000 fr. de son compte [...] et d’une rente mensuelle de
485 fr. à partir du 1
er
mai 2015, jusqu’à extinction de la dette. Le dispositif
envoyé aux parties le 8 mai 2013 comporte une erreur dans la fixation de
l’indemnité équitable en ce sens que le calcul qui avait été effectué,
contrairement à la motivation retenue, ne tenait pas compte de la
prestation de sortie de l’intimée. Il convient de rectifier cette erreur en
application de l’art. 334 CPC.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière
civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge
de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers (art.
106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 400 fr. à
titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art.
111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un
tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1'000 fr. à
titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV, VI et VII
de son dispositif :
-
15 -
IV. Dit que A.J.________ est le débiteur de B.J.________, de la
somme de 250’729 fr. 50 (deux cent cinquante mille sept
cent vingt-neuf francs et cinquante centimes) à titre
d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, montant
payable comme il suit :
-
par libération immédiate, en faveur de B.J., du
montant de 143'000 fr. (cent quarante-trois mille
francs) bloqué sur le compte [...] dont A.J. est
titulaire auprès de D.________;
-
le solde par le régulier versement , le 1
er
de chaque
mois dès le 1
er
mai 2015, d’une rente mensuelle de 485
fr. (quatre cent huitante-cinq francs) jusqu’à extinction
de la dette.
VI. Supprimé.
VII. ordonne en conséquence à A.J.________ de verser à
B.J.________ une rente viagère mensuelle de 485 fr.
(quatre cent huitante-cinq francs), payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de cette dernière, la
première fois le 1
er
mai 2015, jusqu’à extinction de la
dette fixée sous chiffre IV.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.J.________ par 800 fr. (huit cents francs) et de l’intimée
B.J.________ par 400 fr. (quatre cents francs).
IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 400 fr. (quatre
cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (mille
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
-
16 -
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claude-Alain Boillat (pour A.J.)
-Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.J.)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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17 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :