1106
TRIBUNAL CANTONAL
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2011
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , juge délégué
Greffier :M. Meyer
Art. 137 al. 2, 163 CC, 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b, 317 al. 1
CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.R., à
Gingins, requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 31 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.R., à Cheserex, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2011,
le Président du Tribunal civil de La Côte a rejeté la requête de mesures
provisionnelles déposée le 19 août 2010 par A.R.________ (I), ordonné à
A.R.________ de payer en mains de l’école [...] les finances d’écolage pour
l’année scolaire 2010-2011, soit pour chacun des mois de l’année scolaire
2010-2011, concernant les enfants [...], née le [...] 1995, et [...], né le [...]
1998, au travers du compte courant ouvert auprès de la [...] dont il est
titulaire (II), fixé les frais de la procédure provisionnelle à 200 fr. pour
chaque partie (III) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle
suivront le sort de la cause au fond (IV). Il a encore rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (V).
Le premier juge a considéré que la capacité contributive du
débirentier, compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle
était de 10'000 francs par mois, alors même qu’il perçoit des prestations
du chômage mensuelles brutes de 2'204 fr. 70. En outre, il était dans
l’intérêt des enfants de pouvoir terminer leur année scolaire à l'école [...]
comme requis par B.R., si bien qu’il appartenait au père des
enfants de prendre en charge cet écolage, comme il l’avait toujours fait.
B. Par acte du 11 avril 2011, A.R. a fait appel contre cette
décision. Il conclut à sa réforme en ce sens que la requête de mesures
provisionnelles qu’il a déposée le 19 août 2010 est admise, le montant des
pensions dues au titre de contribution à l’entretien de sa famille étant
arrêtés à 600 fr., allocations familiales éventuelles payables en sus.
Dans ses déterminations du 23 mai 2011, B.R.________ conclut
au rejet de l'appel.
-
3 -
L’appelant a produit un lot de pièces en date du 31 mai 2011,
dont une partie à la suite d'une réquisition de production de pièces du juge
de céans.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.L'appelant A.R., né le [...] 1964, et l'intimée
B.R., née le [...] 1964, de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
1993 devant l'officier d'état civil de Genève. De cette union sont nés deux
enfants, [...], le [...] 1995 et [...], le [...] 1998. Parties vivent séparées
depuis fin juin 2007.
Le 28 mai 2009, lors d'une audience de mesures protectrices
de l'union conjugale tenue sur requête de B.R., les parties ont
conclu conjointement au divorce et ont requis la transformation de
l'audience précitée en audience de mesures provisionnelles. Elles ont par
ailleurs passé une convention ratifiée séance tenante pour valoir
ordonnance de mesures provisionnelles. Dite convention prévoyait de
confirmer le chiffre II de leur convention de mesures protectrices de
l'union conjugale du 21 août 2008, en ce sens que la garde des enfants est
attribuée à leur mère, le père jouissant d'un libre et large droit de visite, à
exercer d'entente entre les parties, et, à défaut d'entente, un week-end
sur deux et la moitié des vacances et jours fériés. La convention du 28 mai
2009 prévoyait en outre une contribution d'entretien mensuelle de 3'000
fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier
de chaque mois par A.R. dès le 1
er
juin 2009 en mains de
B.R..
2.Selon les éléments du dossier, la situation matérielle des
parties est la suivante :
Ancien directeur de la société [...],A.R. a perçu une
rémunération annuelle nette de l'ordre de 141'678 francs, allocations
-
4 -
familiales comprises. Frappé d'une incapacité de travail dès le 25 mars
2008, A.R.________ a déposé une demande AI le 21 janvier 2009. Le 5
octobre 2010, l'Office AI a établi un projet de décision, selon lequel il a
octroyé à l'appelant une rente AI entière limitée dans le temps, à savoir du
1
er
juillet 2009 au 30 juin 2010. Durant cette période, A.R.________ a perçu
des indemnités pour incapacité de travail de la part de l'assurance [...],
fixée à 339 fr. 72 par jour, soit environ 10'000 fr. par mois. Le versement
de cette indemnité journalière a pris fin le 24 mars 2010, soit après une
période de 700 jours. Depuis, A.R.________ perçoit des indemnités de
chômage mensuelles brutes de l'ordre de 2'200 francs, ainsi qu'une
allocation mensuelle brute pour enfants de 405 fr. 55. A la suite d'un
accident, l'appelant a par ailleurs été en incapacité de travail du 4
décembre 2010 au 31 mars 2011, date à laquelle une réévaluation de son
cas était prévue. La déclaration d'impôts 2009 de l'appelant fait ressortir
un revenu annuel net de 137'363 francs, soit 11'446 fr. 90 par mois. Selon
la déclaration d'impôts 2010, A.R.________ a perçu un revenu annuel de
50'351 fr, soit 4'195 fr. 90 par mois. Les charges incompressibles de
A.R.________ s'élèvent à 4'244 fr. 30.
A la suite de la vente le 27 juin 2003 de 3'800 actions à la
société [...],A.R.________ dispose par ailleurs d'une option lui permettant de
vendre à tout moment à dite société, ou à un cessionnaire, le solde de sa
participation dans [...] à un prix prédéfini dans le temps, par paliers,
garanti jusqu'en 2018. A.R.________ percevra un montant de 2'700'000 fr.
si l'option est exercée avant le 31 décembre 2014 et de 3'700'000 fr. si
elle est exercée entre le 1
er
janvier 2015 et le 31 décembre 2018. Par
ailleurs, l'appelant bénéficie d'un crédit auprès de la [...] lié et couvert par
une garantie bancaire émise par [...] à concurrence des options. Selon
l'extrait de la [...], l'appelant a une dette d'un montant de 1'489'039 fr. 30
au 30 septembre 2010. Le solde de son crédit en compte courant est donc
de l'ordre de 1'211'000 fr. à ce jour (2'700'000 fr. – 1'489'000 fr.).
Pour sa part, B.R.________ perçoit une rente AI mensuelle de
3'612 fr. et une rente LPP mensuelle de 1'724 fr. 10, soit au total 5'536 fr.
10 par mois. Ses charges incompressibles s'élèvent à 5'155 francs.
-
5 -
3.Par acte du 17 août 2010, A.R.________ a requis des mesures
provisionnelles, en concluant à ce que sa contribution d'entretien soit fixée
à 600 fr., allocations familiales en sus.
Par procédé écrit du 4 octobre 2010, B.R.________ a notamment
conclu au rejet de la requête du 17 août 2010 (I), à ce que la convention
signée lors de l'audience du 28 mai 2009 et ratifiée par le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles soit confirmée (II), à ce qu'ordre soit donné à A.R.________
de payer en mains de l'école [...] les finances d'écolage pour l'année
scolaire 2010-2011 s'agissant de [...] et [...], au travers du compte dont il
est titulaire auprès de l'établissement bancaire [...] (VIII), à ce qu'à défaut,
ordre soit donné au dit établissement bancaire de payer en mains de
l'école les finances d'écolage pour l'année 2010-2011, soit pour chacun
des mois de l'année scolaire 2010-2011 concernant leurs deux enfants
(IX).
Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 4 octobre
2010, les parties ont signé une convention partielle, aux termes de
laquelle A.R.________ s'est engagé à ne pas exercer l'option de vente des
actions de la société [...] jusqu'en décembre 2010, B.R.________ retirant les
conclusions 3 à 7 de son procédé écrit. Le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Côte a ratifié sur le siège cette convention pour
valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.
E n d r o i t :
- 6 -
1.L'ordonnance attaquée a été rendue le 31 mars 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1
er
let. b CPC), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let.
d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1
er
CPC). L'appel en matière de mesures provisionnelles est de la
compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV; loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
- L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (Tappy, ibid. p. 136).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
-
7 -
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, ibid. pp. 136-137).
La doctrine est divisée sur le point de savoir si la maxime
inquisitoire, applicable en mesures protectrices de l'union conjugale (art.
272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale
(art. 277 al. 3 CPC), vaut également en appel et si des faits et moyens de
preuves nouveaux sont dès lors admissibles en deuxième instance, même
si les conditions restrictives de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réalisées.
Certains auteurs considèrent que l'art. 229 al. 3 CPC devrait s'appliquer
par analogie (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile p. 197;
Spühler, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 317 CPC; Reetz/Hilber, ZPO-
Kommentar, n. 14 et 16 ad art. 317 CPC). Cette opinion se fonde
essentiellement sur le Message du Conseil fédéral, qui affirme que la
maxime inquisitoire, qui était prévue notamment dans certains cas de
procédure simplifiée ou sommaire, doit s'appliquer aussi en appel (FF
2006 p. 6982). Comme le relève à juste titre Tappy, le Message se réfère à
des règles sur les novas en deuxième instance, très différentes de celles
retenues par les Chambres. L'art. 317 al. 1 CPC, finalement adopté, ne
contient pas de règle élargissant la possibilité d'invoquer des faits ou
moyens de preuves nouveaux dans les cas soumis à la maxime
inquisitoire, contrairement à la règle résultant en première instance de
l'art. 229 al. 3 CPC. On ne saurait y voir une lacune de la loi et l'on doit
bien plutôt admettre qu'il s'agit d'un silence qualifié impliquant qu'en
appel, les novas seront soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, JT
2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2è éd., no 2410 p. 437). Les
parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a
violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains
faits (Hohl, op. cit., n° 2414 p. 438). Des novas peuvent par ailleurs être
en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
-
8 -
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op.
cit., n° 2415 p. 438 ; JT 2010 III 43).
En l'espèce, la contribution d'entretien litigieuse concerne
l'intimée et ses deux enfants mineurs. Dans la mesure où les pensions
pour ces enfants sont aussi en jeu, la maxime inquisitoire illimitée
s'applique.
3.L’appelant allègue que les contributions telles qu’arrêtées
dans l’ordonnance de mesures provisionnelles portent atteinte à son
minimum vital. Il n’est en outre pas admissible, selon lui, qu’il soit tenu
compte d’un revenu hypothétique du débirentier au stade des mesures
provisionnelles déjà et estime avoir fait un effort suffisant dans ses
recherches d'emploi.
L’intimée expose que ni l’état de santé ni l’âge de A.R.________
ne font obstacle à l’exercice d’une activité lucrative. Sa capacité
contributive est pleine et entière et il y a lieu de retenir un revenu
hypothétique mensuel de 10'000 francs.
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due
selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures
provisoires (art. 137 al. 2 CC), se déterminent en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; 118
II 376 c. 20b et les références citées). La situation d’un couple séparé,
totalement désuni, doit s’apprécier en s’inspirant des principes régissant
l’hypothèse d’un divorce (ATF 118 III 65 consid. 4a), en particulier l’art.
125 CC. Celui-ci concrétise deux principes: d'une part, celui de
l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que,
dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir
à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que
les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences
de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2
-
9 -
CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un
d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 132
III 598 c. 9.1 et les références citées). Indépendamment de sa durée, un
mariage a eu une influence concrète sur la situation financière de l'époux
créancier lorsque le couple a eu des enfants communs (ATF 135 III 59 c.
4.1). Il n’en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c’est l’art.
163 al. 1 CC qui constitue la cause de l’obligation d’entretien. Si l’épouse
déploie déjà sa pleine capacité de gain, il n’est donc pas arbitraire
d’appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent
par moitié, pour autant qu’elle n’ait pas pour effet de faire bénéficier
l’intéressée d’un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple durant
la vie commune (arrêt 5A_409/2007 du 14 novembre 2007 et références
citées).
Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut
toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour
autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF
5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et
les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le
revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne
volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses
obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique
sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et
la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF
5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577;
TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007
c. 3.1). Le versement régulier d'indemnités de chômage constitue un
indice que le débirentier a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour retrouver un emploi; on ne peut alors lui imputer un
revenu hypothétique supérieur (TF 5A_138/2010 du 8 juillet 2010, RMA
2010 p. 451). Enfin, s’agissant de la fortune du débirentier, la
jurisprudence a admis qu’elle soit mise à contribution pour déterminer sa
-
10 -
capacité financière. Celui-ci peut devoir mettre à contribution non
seulement les revenus, mais également la substance de son patrimoine
pour garantir l’entretien nécessaire de sa famille (TF 5P_10/2002 c.3 b du
16 juillet 2002).
En l’espèce, selon l’Office de l’assurance invalidité, l’appelant
bénéficie d’une capacité de travail entière depuis le 25 mars 2010. Il a
effectivement été en incapacité de travail du 4 décembre 2010 au 31 mars
2011 selon certificat médical du Dr [...] du 24 février 2011, chirurgien
articulaire. L’appelant produit en appel des certificats médicaux attestant
que son incapacité de travail serait encore d’actualité, ce qui n’a
cependant pas été allégué en appel et qui est en contradiction avec les
pièces concernant la perception des indemnités de chômage. Il n’en sera
dès lors pas tenu compte.
L’appelant reçoit des indemnités chômage mensuelles brutes
de l’ordre de 2'200 francs. Il faut dès lors se demander si on peut lui
imputer un revenu hypothétique déjà au stade des mesures
provisionnelles. Il est exact que ses compétences professionnelles doivent
lui permettre de réaliser un revenu de l’ordre de 10'000 francs. Mais rien
n’indique que l’appelant fait actuellement preuve de mauvaise volonté
depuis le 24 mars 2010 dans le cadre de ses recherches d’emploi. Bien au
contraire, selon les pièces produites dans le cadre de la procédure d’appel,
il est établi que l’appelant a entrepris de nombreuses recherches
personnelles en vue de retrouver un emploi, si bien qu’on ne saurait lui
imputer un revenu hypothétique au stade des mesures provisionnelles.
Cependant, l’appelant dispose de participations dans la société
[...] sous forme d’actions. Il a signé un contrat avec la société [...] lui
permettant de vendre à tout moment ces participations. Si l’option est
réalisée avant le 31 décembre 2014, le bénéfice tiré de cette opération
sera de 2'700'000 fr., alors que si elle est réalisée postérieurement, il sera
de 3'700'000 francs. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à
l’appelant de ne pas exercer l’option dans l’immédiat. On peut d’ailleurs
souligner que l’intimée a demandé que tout soit entrepris pour que
-
11 -
l’option ne soit pas exercée avant le 1
er
janvier 2015, de telle sorte à
préserver ses droits dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial
(procédé écrit du 1
er
octobre 2010, allégués 57 et 58). L’appelant
bénéficie en outre d’un crédit en compte courant auprès de la [...]
(anciennement [...]), lié et couvert par une garantie bancaire émise par
[...] à concurrence du montant des options, soit 2'700'000 fr. actuellement
et jusqu’à 3'700'000 fr. si les participations ne sont pas vendues au 1
er
janvier 2015. La dette contractée auprès de l’établissement [...] s’élève à
1'489'039 fr. au 30 septembre 2010. On doit dès lors admettre que
l’appelant, bien qu’il ne déploie pas actuellement sa pleine capacité de
gain, bénéficie de moyens suffisants pour faire face à cette situation
provisoire et assumer les charges liées à l’entretien de sa famille jusqu’à
ce qu’il ait retrouvé un emploi, sans que cela ne porte atteinte à son
minimum vital.
En conséquence, la convention du 28 mai 2009 prévoyant une
contribution d’entretien mensuelle de 3'000 fr. parait encore en
adéquation avec la situation financière des parties actuellement et il
convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
4.L’appelant estime que le paiement des frais d’écolage en sus
de la contribution d’entretien porte atteinte à son minimum vital. Il allègue
que les frais d’écolage s’élèvent à 37'154 fr. par année.
Selon l’intimée, il n’est pas exact de dire que les frais
d’écolage sont supportés uniquement par A.R.________, puisqu’ils doivent
être acquittés au moyen d’un compte courant qui fait partie des masses à
partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
En application des art. 204 et 205 CC, l’état des acquêts est
arrêté au jour de la dissolution du régime, soit en l’espèce le 28 mai 2009,
date de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale à laquelle
les parties ont conclu conjointement au divorce. A compter de cette date,
-
12 -
le volume de la masse ne peut être affecté par des aliénations
postérieures à celle-ci ; il est susceptible de subir des modifications par
rapport à la valeur des biens (art. 214 CC) mais non dans la composition
du patrimoine dont il est constitué (Stettler/Waelti, Le régime matrimonial,
2
ème
éd. 1992, no 362 p. 197). Le principe du caractère intangible de la
masse des acquêts entre le moment de la dissolution du régime et celui
de la liquidation souffre néanmoins quelques exceptions. Ainsi, les dettes
postérieures à la dissolution seront néanmoins prises en compte à la
liquidation dans la mesure où elles sont contractées avec le consentement
du conjoint ou l’autorisation du juge, pour assurer l’entretien personnel ou
celui de la famille (Stettler/Waelti, op. cit., no 366 p. 198). Dans le cas
d'espèce, les deux parties ont souhaité que leurs enfants poursuivent leur
scolarité à l'école [...]. Ainsi, au moment de la liquidation du régime
matrimonial, il devra être tenu compte, pour déterminer les acquêts de
l'appelant, des frais d'écolage dont il s'est acquitté postérieurement à la
dissolution du régime matrimonial et au moyen d'un compte dont il est le
seul titulaire. Il est ainsi exact que ces frais ne seront finalement pas
supportés uniquement par l'appelant. Au demeurant, si l’on se réfère à
l’argumentation développée ci-dessus, l’appelant est en mesure de
s’acquitter de ces montants supplémentaires. Il s’agit d’ailleurs de frais
d’écolage pour l’année 2010-2011, actuellement échus. Il appartiendra
aux parties d’examiner si la fréquentation de l’école [...] est encore
envisageable à l’avenir, compte tenu des revenus réalisés actuellement
par l’appelant.
L'ordonnance peut dès lors être confirmée également sur ce point.
5.Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant (art.
106 al. 1er CPC).
-
13 -
L'appelant ayant succombé, des dépens, à hauteur de 1'500
fr., sont alloués à l’intimée qui s’est déterminée par l’intermédiaire de son
conseil (art. 95 al. 3 let d CPC, art. 37 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.L'appel est rejeté.
II.L'ordonnance est confirmée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.
IV.L'appelant A.R.________ doit verser à l'intimée
B.R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
-
14 -
Du 14 juin 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Bertrand Pariat (pour B.R.),
-Me Henri Baudraz (pour A.R.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :