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TRIBUNAL CANTONAL
TU10.007130-120299
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 6 mars 2012
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Crittin
Greffier :MmeLogoz
Art. 114 CC; 125 let. a, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.C., à
Genolier, défenderesse, contre le jugement préjudiciel rendu le 5 janvier
2012 par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause en
divorce divisant l'appelante d’avec B.C., à Morges, demandeur, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement préjudiciel du 5 janvier 2012, notifié aux parties
le même jour, le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte a admis la
demande en divorce déposée le 4 mai 2010 par B.C.________ (I), fixé les
frais de justice à 750 fr. pour chaque partie (II), dit que la défenderesse
doit payer la somme de 3'750 fr. au demandeur, à titre de dépens (III) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges, appelés à statuer
préjudiciellement sur la question de la durée de la séparation des époux
(art. 285 CPC-VD [Code de procédure civile du canton de Vaud du 14
décembre 1966; RSV 270.11]), ont tenu pour établi que les époux vivaient
séparés depuis décembre 2007 et admis que le délai légal de séparation
de deux ans requis en matière de divorce sur demande unilatérale (art.
114 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) était respecté,
dès lors que la création de la litispendance remontait au 4 mars 2010,
date du dépôt de la demande.
B.Par acte du 8 février 2012, posté le même jour, A.C.________ a
interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal. Préliminairement, elle demande la fixation d'une
audience et l'audition, en tant que témoins amenés, de T.________ et
M.________ (I) ainsi que la production en mains de B.C.________ de son
contrat de bail à loyer (II). A titre principal, elle conclut à l'admission de
l'appel (III) et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la
demande en divorce est rejetée (IV). Subsidiairement, elle demande
l'annulation du jugement et le renvoi de la cause pour nouvelle instruction
et décision dans le sens des considérants (V).
L'appelante a produit un bordereau de pièces.
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3 -
Par requête du 8 février 2012, l'appelante a également requis
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par courrier adressé à
l'appelante le 20 février 2012, la juge déléguée de la cour de céans a
dispensé l'appelante de l'avance de frais et réservé la décision définitive
sur l'assistance judiciaire.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- B.C., né le [...] 1972 à [...], et A.C., née [...]
le [...] 1972 à [...] (Inde), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le
[...] 1999 devant l'Officier d'état civil de [...].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
- Les époux se sont séparés suite à des difficultés conjugales.
Les parties ont chacune déposé plusieurs requêtes de mesures
protectrices de l'union conjugale. Elles ont passé successivement deux
conventions de mesures protectrices de l'union conjugale, respectivement
les 30 juin 2008 et 20 février 2009 en vue d'organiser la vie séparée et
notamment de régler l'attribution de la jouissance du domicile conjugal. La
question concernant le logement des parties a ensuite fait l'objet d'un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 12 août
2009, puis d'un jugement rendu le 8 décembre 2009 ensuite de l'appel
interjeté contre le prononcé précité.
- B.C.________ a déposé le 4 mars 2010 une demande
unilatérale en divorce. Dans sa réponse du 16 juin 2010, A.C.________ a
conclu principalement au rejet de la demande, considérant que les époux
n'étaient séparés que depuis le 30 juin 2008, selon convention de mesures
protectrices de l'union conjugale passée à l'audience du même jour, de
sorte que le délai de séparation de deux ans selon l'art. 114 CC n'était pas
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respecté. A l'audience préliminaire du Président du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte du 9 novembre 2010, les parties sont
convenues de traiter séparément la question du délai de séparation de
deux ans et de requérir la disjonction de l'instruction et du jugement de
cette question.
- B.C.________ allègue que les parties vivent séparées depuis
décembre 2007 et se réfère à cet égard au jugement d'appel sur mesures
protectrices de l'union conjugale du 8 décembre 2009, produit sous
bordereau du 4 mars 2010.
De ce jugement, il ressort que le prénommé a déposé une
première requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 mai
2008, dans laquelle il affirmait avoir déposé une demande de séparation
devant la Justice de paix de Nyon le 18 février 2008 mais vivre chez ses
parents depuis plusieurs mois. Cette situation se serait prolongée aux
dires de B.C.________ jusqu'à la conclusion par ce dernier d'un contrat de
bail pour la location d'un logement à [...] à compter du 1
er
janvier 2009. Se
fondant sur un allégué du procédé écrit de C.C.________ du 27 janvier
2009, dans lequel elle affirmait que B.C.________ avait quitté le domicile
conjugal depuis au moins décembre 2007, le tribunal de l'appel a
finalement retenu que les parties étaient à tout le moins séparées depuis
cette période.
- B.C.________ a requis de la Poste un changement d'adresse
temporaire, avec effet du 10 mars 2008 au 10 mars 2009. La date de cette
demande demeure imprécise; le formulaire prévu à cet effet, complété à
la main, indique la date du 15 février 2008, biffée et remplacée par celle
du 15 mars 2008.
- A l'audience de jugement du 10 mai 2011, le Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte a recueilli divers témoignages dont il ressort
en substance ce qui suit :
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Le témoin J.________ est une collègue de travail de B.C.________
depuis 2004. Elle a déclaré qu'à son retour le 21 avril 2008, après un arrêt
maladie du 17 décembre 2007 au 20 avril 2008, ponctué par une
hospitalisation du 7 au 20 janvier 2008, elle avait constaté que le
prénommé avait enlevé la photo de son épouse sur son bureau. Elle avait
alors appris qu'il allait, selon un collègue de travail, demander le divorce
et qu'il n'habitait plus avec son épouse. J.________ réside à [...], à proximité
du logement des parties. Elle a relevé qu'elle avait été surprise que
B.C.________ n'ait pas installé de décorations de Noël en 2007 au domicile
conjugal, alors qu'il l'avait fait les années précédentes. Elle avait en outre
constaté que depuis le 20 janvier 2008, date à laquelle elle était sortie de
l'hôpital, elle n'avait plus vu la voiture de B.C.________ garée devant son
domicile. J.________ a enfin expliqué que les parties lui avaient rendu visite
à une reprise lors de son hospitalisation.
Le témoin S.________ a indiqué avoir rencontré les époux
B.C.________ lors de la fête du 31 décembre 2007 organisée chez lui, sa
fille, alors collègue de travail de B.C., ayant invité le couple à cette
occasion. Il a déclaré qu'il avait loué un studio au prénommé suite à la
séparation du couple et que ce dernier y avait emménagé dès janvier
2008, après avoir vécu chez sa sœur.
Le témoin C.C. est la sœur de B.C.. Elle a
déclaré que ce dernier avait emménagé provisoirement chez elle dès fin
2007 et qu'il avait ensuite loué un studio.
Le témoin T. est la sœur de A.C.. Selon elle,
B.C. a quitté le domicile conjugal aux alentours du 15 mai 2008.
S'agissant de la fête du 31 décembre 2007, elle a affirmé que le
prénommé avait passé la soirée avec son épouse et elle-même.
M.________ est la mère de A.C.________. Elle a vécu avec les
parties depuis 1999, plus particulièrement au domicile conjugal de [...] dès
- Elle a cependant séjourné en France, chez la sœur de la
prénommée, du 10 mars à mi-avril 2008 pour des raisons de maladie.
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Selon elle, B.C.________ a toujours passé les nuits au domicile conjugal
jusqu'en mai 2008. Elle a enfin confirmé que ce dernier avait passé la fête
du 31 décembre 2007 avec son épouse et T.________.
- A la reprise de cause le 13 juillet 2011, les juges ont encore
entendu le témoin G., amie commune des époux B.C.. Elle
a déclaré ignorer à quelle date B.C.________ avait quitté le domicile
conjugal mais que la séparation remontait à trois ans.
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E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué ayant été communiqué après le 1
er
janvier 2011, les recours sont régis par les dispositions du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art.
405 al. 1 CPC. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, toutes les
décisions de première instance communiquées en 2011 – et non
seulement les décisions finales – sont soumises aux voies de droit du
nouveau droit, même lorsqu'elles ont été rendues dans le cadre d'une
procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 al. 1
CPC (ATF 137 III 424 c. 2.3).
b/a) L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art.
308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par
laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui
qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une décision mettant fin à la
procédure à l'égard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La
décision partielle est en réalité une décision partiellement finale (cf.
Corboz, Commentaire de la LTF, n. 7 ad art. 91 LTF). Selon la doctrine,
même si elle n'est pas mentionnée à l'art. 308 al. 1 CPC, la décision
partielle, prise à des fins de "simplification du procès" au sens de l'art. 125
CPC - qui permet de limiter la procédure à des questions ou des
conclusions déterminées (art. 125 let a CPC) -, est attaquable
immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou de recours,
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au même titre qu'une décision finale (Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art.
308 CPC).
b/b) En l'espèce, l'appel est formé en temps utile par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). Interjeté contre un jugement
préjudiciel de première instance qui doit être assimilée à une décision
finale, et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est
formellement recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées). Les conditions restrictives posées par l'art.
317 al. 1 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
s'appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une
solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre
régie par la maxime d'office (JT 2011 III 43).
En l'espèce, l'appelante requiert, à titre de mesures
d'instruction, l'audition des témoins T.________ et M.________, ainsi que la
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production par l'intimé du contrat de bail à loyer concernant le logement
qu'il loue depuis le 1
er
janvier 2009.
Les deux témoins, dont l'audition est requise en appel, ont
déjà été entendus par le tribunal de première instance. Il appartenait à
l'appelante, au vu des règles du CPC-VD applicables en première instance,
de requérir cas échéant la verbalisation de leurs déclarations (JT 2001 III
80). Au surplus, rien ne permet de retenir que la teneur des déclarations
des témoins, telles que reproduites dans le jugement, ne correspond pas à
ce qui a été dit lors des audiences (cf. CACI 24 janvier 2012/39 c. 3b). La
réquisition d'audition des témoins T.________ et M.________ doit dès lors
être rejetée.
Quant à la production du contrat de bail, elle pouvait être
demandée devant l'instance inférieure. Il s'ensuit que les conditions de
l'art. 317 CPC pour l'admission de novas ne sont pas réalisées en l'état,
aucun enfant n'étant au demeurant concerné par le litige (art. 296 al. 1
CPC).
Les conclusions préliminaires de l'appelante sont ainsi
rejetées.
3.a) L'appelante fait valoir que la séparation des parties ne
remonte pas à décembre 2007, qu'elle s'avère en réalité postérieure au 4
mars 2008 et que la demande en divorce déposée le 4 mars 2010 par
B.C.________ doit ainsi être rejetée. A cet égard, elle reproche aux premiers
juges de n'avoir pas pris en considération certains indices importants
tendant à démontrer ces circonstances. Elle invoque la conclusion par
l'intimé d'un contrat de bail à partir du 1
er
janvier 2009, l'absence de
modification du domicile légal de l'intimé avant le 30 juin 2008 et la date
du dépôt de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le 26
mai 2008. L'appelante se plaint ainsi d'une constatation inexacte des faits
et invoque implicitement une violation de l'art. 114 CC.
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b) Le divorce sur demande unilatérale est régi par les art. 114
et 115 CC. Un époux peut demander unilatéralement le divorce si les
conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC);
chaque époux peut toutefois demander le divorce avant l'expiration du
délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas
imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115
CC). Cette cause est subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC
(Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 6
ad art. 115 CC; Message sur la révision du Code civil suisse du 15
novembre 1995, Feuille fédérale [FF] 1996 I 1, n. 231.1 p. 85). Le but du
nouveau droit du divorce est de favoriser les ruptures à l'amiable ou, à
défaut, de donner, sans étude de l'histoire du couple afin d'éviter toute
question de faute, un droit absolu au divorce après une certaine durée de
séparation (Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 1 ad art. 115 CC, p.
790).
Selon le Message (FF 1996 I 94), le délai de l'art. 114 CC
commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en
communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au
moins. Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie séparée"
(Sutter/Freiburghaus, op. cit. n. 5 ad art. 114 CC, p. 93). La séparation au
sens de l'art. 114 CC est une séparation de fait. Il n'est pas nécessaire
qu'elle soit "autorisée" au sens de l'art. 175 CC. Le délai commence à
courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un
terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son
comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Steck, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, nn. 5-7 ad art. 114 CC, pp. 713-714; Perrin, Les
causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau droit
du divorce, 1999, p. 24; Sutter/Freiburghaus, op. cit., nn. 6 ss ad art. 114
CC, pp. 91 ss).
c) Le jugement entrepris se réfère au jugement d'appel sur
mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le même tribunal le 8
décembre 2009. Il ressort de ce jugement que l'appelante affirmait dans
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un allégué formulé à l'appui de sa requête de mesures protectrices du 27
janvier 2009 que les époux étaient séparés depuis début décembre 2007.
Les premiers juges, constatant que l'appelante s'était
contredite par la suite, ont considéré qu'il était pertinent de se fonder sur
le jugement du 8 décembre 2009 dans la mesure où il n'avait pas fait
l'objet d'un recours et qu'il figurait en tant que pièce au dossier. En
revanche, ils ont considéré que le formulaire de demande de changement
d'adresse temporaire produit par l'intimé ne permettait pas d'établir une
date exacte de séparation.
L'autorité de première instance a recueilli divers témoignages.
Elle a écarté ceux de C.C., T. et M., considérant
qu'ils émanaient de membres de la famille de l'appelante ou de l'intimé et
que leurs déclarations se contredisaient. Elle a également écarté celui
d'G., dès lors qu'il ne permettait pas d'établir une date précise de
séparation. En définitive, elle a estimé que les déclarations de J.________
pouvaient être retenues, dans la mesure où elles apportaient un
témoignage neutre, les autres témoignages devant être écartés.
d) S'agissant de l'appréciation de l'allégué formulé par
l'appelante dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale antérieure à la procédure de divorce, il s'agit là d'un
aveu judiciaire qui liait les juges d'appel sur mesures protectrices (Hohl,
procédure civile, n. 976, p. 189). En revanche, dans l'examen de la
présente cause, cet aveu doit être qualifié d'extra-judiciaire, puisqu'il a été
fait dans le cadre d'un autre procès (cf. Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt/,
Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 189
LPC/GE et les références citées), bien que connexe au présent procès. Le
juge doit apprécier librement cette circonstance, dans les mêmes
conditions que toute autre circonstance de fait.
L'appelante n'évoque nullement cet aveu dans son appel, mais
se borne à mettre en avant d'autres éléments qui établiraient une
séparation postérieure à mars 2008. Il s'agit de la conclusion par l'intimé
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d'un contrat de bail à partir du 1
er
janvier 2009, de l'absence de
modification du domicile légal avant le 30 juin 2008 et de la date du dépôt
de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale, le 26 mai
Que l'intimé ait conclu un contrat de bail pour un appartement
situé à [...] à partir du 1
er
janvier 2009 ne lui est d'aucun secours. La prise
en location d'un appartement à partir de cette date n'exclut nullement que
la vie commune des parties fût préalablement suspendue. Elle n'exclut
notamment pas que l'intimé ait habité chez des tiers ou des proches, voir
qu'il ait conclu, pour la période antérieure, un autre contrat de bail.
L'argument est infondé.
Quant au fait que l'intimé n'aurait pas modifié son domicile
officiel avant le 30 juin 2008, il n'apparaît pas en contradiction avec une
séparation de fait antérieure. L'inscription au contrôle des habitants est un
élément objectif, qui n'est pas en soi propre à établir qu'à ce moment-là la
vie commune des parties n'était pas encore suspendue.
Il en va de même de la date du dépôt de la requête de
mesures protectrices. Les parties pouvaient être séparées et ne plus
vouloir vivre ensemble avant cette date, dès lors que la suspension de la
vie commune peut être décidée sans intervention du juge.
En définitive, on ne décèle aucun motif suffisant qui
permettrait à la cour de céans de douter de la force probante de l'aveu en
question, qui est corroboré par le témoignage J.________.
Mal fondés, les griefs de l'appelante tendant à démontrer la
constatation inexacte des faits doivent être rejetés.
4.L'appelante invoque l'appréciation arbitraire des preuves par
l'autorité de première instance.
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a) L'appelante estime qu'il est arbitraire d'avoir retenu que
l'intimé aurait loué un appartement dès 2008, sur la base du seul
témoignage de S., alors qu'il ressort du jugement d'appel produit
par l'intimé dans le cadre de sa demande unilatérale en divorce que ce
dernier a pris en location un appartement depuis le 1
er
janvier 2009.
La question est dénuée de pertinence, dès lors que le fait
d'avoir conclu un contrat de bail avec effet au 1
er
janvier 2009, comme le
soutient l'appelante, n'est pas à même, comme relevé ci-dessus (cf. supra
c. 3d, p. 10), d'influer sur le moment de la séparation effective. Les
premiers juges n'ont d'ailleurs pas pris en compte le témoignage querellé
puisqu'ils indiquent expressément que seul le témoignage de J. est
retenu (cf. jugement p. 7), ce qui est d'ailleurs souligné par l'appelante
dans son écriture d'appel.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
b) L'appelante remet ensuite en cause le contenu des
déclarations des témoins tel qu'arrêté par les premiers juges, ainsi que
l'appréciation qui en a été faite.
Les témoignages recueillis par les premiers juges n'ont pas été
ténorisés. Aucune requête allant dans ce sens n'a été formulée en
première instance et l'appelante ne se plaint pas à cet égard de la
violation de son droit d'être entendue. Il n'y a donc pas lieu de se
distancer du contenu des témoignages tel que relaté par les premiers
juges.
Quant à l'appréciation qui a été faite des divers témoignages
recueillis, elle est exempte de toute critique. C'est à juste titre que les
magistrats ont écarté les témoignages des proches des parties, lesquels
étaient contradictoires, pour ne retenir que celui – qualifié de neutre – de
J.. S'il est vrai que le témoin J. est une collègue de travail
de l'intimé, rien n'indique que le témoin en question ne connaissait pas
l'appelante ou qu'il ne l'avait vu qu'une seule fois, comme soutenu par
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14 -
l'appelante. Le témoin a d'ailleurs précisé que les parties lui avaient rendu
visite lorsqu'elle était hospitalisée en janvier 2008, ce qui laisse penser
qu'elle connaissait tant l'intimé que l'appelante. C'est donc à raison que
les magistrats ont tenu pour crédible le témoignage en question. On ne
saurait enfin déduire de cette visite à l'hôpital que les parties n'étaient pas
à ce moment-là séparées de fait.
La critique est infondée et le moyen doit être rejeté.
c) L'appelante soutient enfin que les premiers juges sont
tombés dans l'arbitraire dans la mesure où ils font grief à l'appelante de
ne pas avoir remis en cause le jugement d'appel sur mesures protectrices
de l'union conjugale du 8 décembre 2009 "par un recours au Tribunal
cantonal vaudois selon les anciennes règles de procédure civile cantonale
qui s'appliquaient".
En réalité, les premiers juges indiquent, pour justifier la prise
en considération du contenu de la décision qui relate l'aveu judiciaire, qu'il
paraît pertinent et non arbitraire de se fonder sur la décision précitée,
étant donné qu'elle n'a pas fait l'objet d'un recours et qu'elle figure en tant
que pièce au dossier de la présente cause.
La distinction est d'importance. On ne saurait reprocher aux
premiers juges de s'être référés au contenu de ce jugement, dès lors qu'il
figure effectivement comme pièce au dossier. L'appelante invoque du
reste expressément le contenu de ce jugement, en tant que pièce du
dossier, pour fonder le grief d'arbitraire dans la constatation du fait que
l'intimé aurait loué un appartement dès 2008 (cf. supra c. 4a).
Mal fondé, le grief doit ainsi être rejeté.
5.L'appelante invoque enfin une violation de l'art. 8 CC, en
faisant valoir que l'intimé n'aurait pas apporté la preuve de la séparation,
mais seulement des indices.
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15 -
Après avoir apprécié les divers éléments de preuve à
disposition, les premiers juges ont tenu pour établi que les époux vivaient
séparés depuis décembre 2007.
Il s'agit là d'une question d'appréciation des preuves. On ne se
trouve pas en présence d'un cas d'échec de la preuve et la règle sur le
fardeau de la preuve ne peut plus jouer aucun rôle (ATF 132 III 626 c. 3.4;
131 III 646 c. 2.1).
C'est donc en vain que l'appelante fait état d'une violation de
l'art. 8 CC.
6.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure
où la cause était dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).
L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr.
(art. 63 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que l'intimé n'a
pas été invité à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante A.C.________,
née [...], est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelante.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alain Sauteur (pour A.C.),
-Me Laurent Damond (pour B.C.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :