1108
TRIBUNAL CANTONAL
TU04.013032
337
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 122 al. 1, 123 al. 1, 124 al. 3, 241 al. 3, 404 al. 1 et 405 al. 1
CPC ; 84 LOJV
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le
31 août 2011 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La
Côte dans la cause divisant A.R., à [...], requérant et intimé,
d’avec B.R., à [...], intimée et requérante, dans le cadre de la
procédure en divorce pendante entre les parties depuis le mois de juin
2004,
vu l’audience préliminaire du 12 janvier 2011, lors de laquelle
les parties se sont accordées sur le principe du divorce et ont conclu une
convention partielle sur les effets accessoires du divorce, notamment la
-
2 -
liquidation du régime matrimonial, le partage de l’avoir LPP et la
contribution d’entretien pour elles-mêmes,
vu les aspects encore litigieux entre les parties concernant
l’attribution de l’autorité parentale sur les enfants C.R., née le [...]
1995, D.R., née le [...] 1995, et E.R., née le [...] 1997, le
droit de garde sur ces dernières, le droit de visite et la contribution
d’entretien en leur faveur,
vu l’appel interjeté le 12 septembre 2011 par A.R.
contre l’ordonnance précitée du 31 août 2011,
vu la réponse déposée par B.R.________, le 17 octobre 2011,
vu les décisions des 3 octobre 2011 et 4 novembre 2011
accordant l’assistance judiciaire à chacune des parties pour la procédure
d’appel,
vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites
par l’appelant à l’audience de la Cour d’appel civile du 7 novembre 2011 ;
attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit
en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,
que l’ordonnance entreprise, ayant été notifiée aux parties le
31 août 2011, le nouveau Code de procédure civile entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 est dès lors applicable à la procédure d’appel ;
attendu que l’art. 84 LOJV (loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01) prévoit qu’un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles ;
-
3 -
attendu qu’en vertu de l’art. 124 al. 3 CPC, le tribunal peut
tenter la conciliation en tout état de cause, soit hors du cadre de la
procédure de conciliation prévue par le Code (Haldy, CPC Commenté, n. 7
ad art. 124 CPC),
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question du retrait
de l’appel ni de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne
s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la
procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction prévues à
l’art. 241 CPC s’appliquent dès lors mutadis mutandis à la procédure
d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in
JT 2010 III 115 p. 140 s.) ;
attendu qu’à l’audience de la Cour d’appel civile du
7 novembre 2011, les parties sont parvenues à conclure une convention
partielle, complémentaire à la convention susmentionnée déjà conclue le
12 janvier 2011, réglant le solde des effets accessoires du divorce, soit
l’autorité parentale sur les enfants, le droit de garde, le droit de visite et la
contribution d’entretien en faveur des enfants, ainsi que la question des
dépens,
que, s’agissant d’une convention au fond portant sur les effets
du divorce, cette convention complémentaire conclue le
7 novembre 2011, de même que celle conclue le 12 janvier 2011, doit être
ratifiée par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte saisi
de la cause en divorce conformément à l’ancien droit (art. 404 al. 1 CPC ;
art. 140 aCC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 , dont l’art. 140 a été
abrogé le 1
er
janvier 2011; RS 210]; art. 371f ss CPC-VD [Code de
procédure civile vaudois du 14 décembre 1966]),
que le Juge de céans prend dès lors acte de cette convention
et renvoie la cause au premier juge pour ratification ;
-
4 -
attendu que les parties ont retiré leurs requêtes de mesures
provisionnelles respectives des 19 et 20 janvier 2011, ainsi que les
conclusions prises dans le présent cadre de l’appel,
que le présent appel doit désormais être considéré comme
sans objet, et la cause ainsi rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à
600 fr. (art. 65 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont laissés à charge de l’Etat
(art. 122 al. 1 CPC), les parties ayant obtenu chacune l’assistance
judiciaire ;
attendu qu’en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est
tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le
faire, et que dans cette mesure, elle est tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de
l’Etat ;
attendu qu’il ne sera pas alloué de dépens, les parties s’étant
accordées pour renoncer à leur allocation en matière provisionnelle;
attendu que le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211.02.3]),
que, au vu de la liste des opérations produites par le conseil de
l’appelant, le temps consacré par celui-ci à l’accomplissement des
opérations de la procédure d’appel peut être fixé à 13 heures et 5
minutes,
que, au vu de la liste des opérations produites par le conseil de
l’intimée, le temps consacré par celui-ci à l’accomplissement des
opérations de la procédure d’appel peut être fixé à 14 heures,
-
5 -
que l’indemnité, due au conseil d’office de l’appelant, doit dès
lors être arrêtée à 2'700 fr., TVA et débours compris, et celle, due au
conseil d’office de l’intimée, à 2'745 fr. 30, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait des conclusions prises dans le cadre du
présent appel.
II. Renvoie la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de
La Côte pour ratification de la convention partielle sur effets
accessoires du divorce conclue entre A.R.________ et
B.R.________ le 7 novembre 2011.
III. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
à 600 fr. (six cents francs), et les laisse à charge de l’Etat.
IV. Arrête l’indemnité d’office de Me Merz, conseil de l’appelant, à
2'700 fr. (deux mille sept cents francs), TVA et débours
compris.
V. Arrête l’indemnité d’office de Me Rey, conseil de l’intimée, à
2'745 fr. 30 (deux mille sept cent quarante-cinq francs et
trente centimes), TVA et débours compris.
VI. Dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et des indemnités des conseils d’office mis à la
charge de l’Etat.
VII.Dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
-
6 -
VIII.Raye la cause du rôle.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Merz (pour A.R.),
-Me Jonathan Rey (pour B.R.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :