1102
TRIBUNAL CANTONAL
JA10.022774-112141
172
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 17 avril 2012
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges:MmesCharif Feller et Kistler Vianin
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 285 al. 1, 286 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par N., à
Yverdon-les-Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 10
novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec
M., à Grandson, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 novembre 2011, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis la
demande en modification de jugement de divorce déposée le 14 juillet
2010 par M.________ (I), modifié le chiffre II/III du dispositif du jugement de
divorce rendu le 8 décembre 2008 en ce sens que M.________ contribuera à
l'entretien de ses enfants [...], née le [...], et [...], né le [...], par le
versement d'une pension mensuelle, pour chacun d'eux, de 400 fr.,
allocations familiales éventuelles en sus, dès et y compris le 1
er
août 2010
et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, aux
conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II), supprimé le chiffre II/IV du dispositif du
jugement de divorce, M.________ n'ayant plus à contribuer à l'entretien de
N.________ depuis le 1
er
août 2010 (III), modifié le chiffre II/V du dispositif
du jugement de divorce en ce sens que seules les contributions versées
aux enfants sont indexées (IV) et maintenu pour le surplus le jugement de
divorce (V).
En droit, le premier juge a retenu que deux faits nouveaux
justifiaient la reconsidération des contributions pour les enfants et la
suppression de la pension pour l'épouse : la naissance du dernier fils de
M., [...], né le [...], ainsi que la faillite du débirentier et son
réengagement en qualité de salarié. Le premier juge a ensuite fixé les
pensions pour les enfants [...], [...] et [...], qu'il a placés sur un pied
d'égalité. Compte tenu d'un salaire mensuel de M. de 4'905 fr. 25
net par mois et de la quotité de 30% retenue par la jurisprudence
vaudoise pour trois enfants, il a estimé que les pensions pour l'entretien
de [...] et [...] devraient être fixées à 490 fr. mois. Toutefois, ayant
constaté qu'après couverture de son minimum vital (3'586 fr. 20), le
débiteur n'avait plus qu'un solde de 1'319 fr. 05, le premier juge a divisé
par trois ce solde, ce qui correspond à une contribution d'entretien de 440
fr. pour chaque enfant. Il a encore réduit en équité ce montant à 400 fr.,
pour tenir compte dans la mesure du possible et du disponible, de la
réalité financière de M.________, qui devait assumer l'entretien de sa
-
3 -
pupille [...]. Etant donné que le débirentier n'avait plus les moyens de
verser une contribution d'entretien après divorce à sa première épouse, le
premier juge l'a supprimée.
B.Par acte motivé du 9 décembre 2011 adressé à la Cour civile
du Tribunal cantonal, accompagné d'une pièce et reçu au greffe dudit
tribunal le 12 décembre 2011, N.________ a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II et III du dispositif du
jugement attaqué, en ce sens que la demande en modification du
jugement de divorce déposée le 14 juillet 2010 par M.________ est rejetée,
et à l'annulation du chiffre X concernant les dépens. Subsidiairement, elle
a conclu à l'annulation du jugement attaqué, et au renvoi de la cause à
l'instance précédente pour nouveau jugement.
L'appelante a également requis d'être mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. Par décision du 19
décembre 2011, la juge déléguée de la cour de céans lui a accordé
l'assistance judiciaire avec effet au 9 décembre 2011, disposant que celle-
ci était octroyée pour les avances, les frais judiciaires et l'assistance d'un
avocat d'office en la personne de Me Michel Dupuis, et l'a exonérée de
toute franchise mensuelle. Par lettre du même jour, elle a informé le
conseil désigné que la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel
était sans objet, l'effet suspensif à la décision intervenant de par la loi en
cas d'appel (art. 315 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272]).
Dans le délai imparti, M.________ s'est déterminé, concluant,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du
jugement attaqué.
L'intimé a également sollicité l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel. Par décision du 19 janvier 2012, la juge déléguée de la
cour de céans lui a accordé l'assistance judiciaire avec effet au 17 janvier
2012, précisant que l'assistance judiciaire était accordée pour les avances,
-
4 -
les frais judiciaires et l'assistance d'un avocat d'office en la personne de
Me Paul-Arthur Treyvaud, et que l'intimé devait s'acquitter d'une franchise
mensuelle de 50 fr., dès et compris le 1
er
février 2012.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.M., né le [...], et N., née le [...], se sont mariés
le [...].
Deux enfants sont issus de cette union :
-
[...], née le [...], et
-
[...], né le [...].
Les époux se sont séparés au début de l'année 2008.
2.Par jugement du 8 décembre 2008, le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le
divorce des époux M.-N. et ratifié, pour en faire partie
intégrante, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le
2 juin 2008, laquelle prévoyait en substance que la garde et l'autorité
parentale sur les enfants [...] et [...] étaient confiées à leur mère, le père
contribuant à l'entretien de chacun d'eux par le versement d'une
contribution mensuelle d'entretien, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de N., de 850 fr., allocations familiales en
sus, jusqu'à la majorité ou la fin de la formation de l'enfant (II/III), et
versant à N. une contribution mensuelle d'entretien de 800 fr.
jusqu'à l'âge de seize ans révolus de [...] ou la fin de son gymnase, de 600
fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus de [...] ou la fin de sa
formation gymnasiale, de 400 fr. dès la fin de la formation gymnasiale des
deux enfants et jusqu'à la fin de la formation complète, N.________
déclarant renoncer à toute contribution d'entretien dès que les enfants
auraient achevé leur formation (II/IV). Sous chiffre V, la convention
-
5 -
précisait que les pensions indiquées sous chiffre III et IV étaient adaptées
proportionnellement le 1
er
janvier de chaque année, la première fois le 1
er
janvier suivant la date du jugement définitif et exécutoire à intervenir, sur
la base de l'indice au 30 novembre précédent, sauf au débiteur de dites
pensions à établir que ses gains n'avaient pas suivi ou n'avaient suivi que
partiellement l'évolution dudit indice.
Le jugement retenait que M.________ avait repris depuis
quelques mois la gérance d'un bar à [...], qu'il avait désormais un statut
d'indépendant et qu'il avait affirmé à l'audience de jugement du 11
septembre 2008 qu'il ne disposait encore d'aucun élément permettant de
déterminer ses revenus.
Quant à l'épouse, le jugement du 8 décembre 2008 relevait
que N.________ travaillait à 80% comme réceptionniste chez [...], et qu'elle
gagnait 2'928 fr. net par mois, 13
ème
salaire compris.
3.Le 25 avril 2009, M.________ s'est remarié avec [...],
ressortissante [...], née le [...], mère d'un enfant issu d'une précédente
union dissoute par le divorce en [...] et dont la garde a été attribuée au
père [...].
Le 9 juin 2009, la Justice de paix des districts du Jura – Nord
vaudois et du Gros de Vaud a désigné M.________ et [...] M.________ en
qualité de curateurs de [...], née le [...], nièce de la prénommée, et leur a
notamment donné mission de représenter leur pupille sur les plans
éducatif, médical, social, financier et administratif. Originaire du [...], [...]
était arrivée en Suisse le 26 octobre 2008, accompagnée de sa grand-
mère maternelle, qui est décédée au début de l'année 2009. Depuis lors,
[...], dont les parents biologiques ne se sont apparemment jamais
occupés, est entièrement prise en charge par M.________ et son épouse,
auprès desquels elle vit.
-
6 -
Le 9 décembre 2009, M.________ et sa nouvelle épouse ont eu
un fils, [...].
4.Par demande du 14 juillet 2010, M.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce du 8
décembre 2008 en ce sens que :
"I.- Le chiffre II/III a la teneur suivante :
" M.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants,
issus du mariage des parties, par le versement d'une pension
mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de fr.
400.- (quatre cents francs), allocations familiales éventuelles en sus,
jusqu'à la majorité ou la fin de la formation de l'enfant.
-
Le chiffre II/IV est supprimé.
-
Le chiffre I/V (recte II/V) est modifié en ce sens que seules les
pensions mentionnées sous chiffre II/III sont indexées.
II.Le jugement est maintenu pour le surplus."
Dans sa réponse du 10 septembre 2010, N.________ a conclu,
avec dépens, au rejet des fins de la demande.
5.Jusqu'au printemps 2008, M.________ a travaillé comme
responsable de la piscine d'[...] et réalisait à ce titre un revenu net
mensualisé de 6'498 francs. Son travail consistait à s'occuper de l'école de
natation, ce qui impliquait de travailler sous l'eau et de porter des enfants,
ainsi qu'à entretenir la piscine.
Dans un rapport du 3 décembre 2007, le Dr [...], radiologue
FMH à l'institut de radiologie de la Clinique Cecil à Lausanne indiquait que
M.________ souffrait d'une "volumineuse hernie L4-L5 médiane et
paramédiane gauche luxée vers le haut, responsable d'une amputation de
l'émergence de la racine L5 droit sur la séquence myélographique". Le 4
novembre 2009, le Dr [...], du département de l'appareil locomoteur du
-
7 -
CHUV, attestait que M.________ souffrait notamment d'une "rupture
chronique et irréparable de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sur
status port deux réparations (de la coiffe, réd.), par technique mini-open".
Par ailleurs, dans un certificat médical du 28 juin 2011, le Dr [...], à [...],
confirmait que M.________ présentait "de nombreux problèmes articulaires,
en particulier au niveau des épaules où il a été opéré à plusieurs reprises,
au niveau des genoux ainsi que deux hernies discales". Ce dernier
praticien ajoutait que ces différents problèmes de santé avaient amené
son patient à cesser son travail à la piscine, dès lors qu'il n'était
physiquement plus en mesure d'assumer cette activité.
En avril 2008, M.________ a repris la gérance d'un
établissement public à [...], à l'enseigne du [...] Bar.
Le 1
er
février 2011, la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de M.________ et
ordonné la liquidation sommaire de celle-ci. Le 26 avril 2011, le Président
dudit tribunal a prononcé la clôture de la faillite, ensuite de suspension
faute d'actif.
Par contrat de travail du 27 mai 1011, M.________ a été engagé
par [...], repreneur du bar à [...], pour un salaire mensuel net de 4'727
fr. 95, allocations familiales non comprises (200 fr.), ce qui correspond à
un salaire net mensualisé de 4'905 fr. 25.
Selon les déclarations de l'intimé en deuxième instance, [...]
travaille en qualité de serveuse depuis le 1
er
décembre 2011. Elle perçoit
un salaire horaire de 19 fr. 65, ce qui représente pour environ 80 heures
par mois, un gain mensuel de l'ordre de 1'500 francs.
M.________ vit avec son épouse à [...], dans un appartement de
cinq pièces et demie pris à bail le 1
er
août 2008, au loyer mensuel de
1'850 francs. Sa prime d'assurance-maladie est de 309 fr. 70 par mois. [...]
fréquente une unité d'accueil, à [...], le lundi toute la journée ainsi que le
-
8 -
mardi après-midi et le vendredi matin. Il en coûte 262 fr. par mois. Les
primes d'assurance-maladie le concernant sont de 92 fr. 10 par mois.
7.N.________ est employée en qualité de caissière à temps partiel
au service de la société coopérative [...], à [...], actuellement à [...]. Elle
travaille sur appel, les indemnités de vacances et de jours fériés étant
comprises dans son salaire horaire. Pour les mois de janvier à août 2011,
elle a réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'488 fr. 55, allocations
familiales comprises (2 x 200 fr.). Selon son contrat du 20 janvier
2010, les possibilités de travail oscillent entre huit et vingt heures par
semaine.
N.________ vit avec ses enfants à [...], dans l'ancien logement
conjugal de quatre pièces, que les parties avaient pris à bail le 26 octobre
2005, et dont le loyer est de 1'800 fr. par mois, non comprises les charges
de chauffage qui représentent environ 300 fr. par mois. Elle bénéfice d'un
subside partiel de l'OCC (Organe cantonal de contrôle de l'assurance-
maladie et accidents) en sorte que les primes d'assurance maladie
obligatoire pour elle et les enfants sont de 359 fr. par mois.
E n d r o i t :
1.a) Depuis l'entrée en vigueur le 1
er
janvier 2011 du CPC, les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC). La date d'envoi par le
tribunal est déterminante, à l'exclusion de la date de réception par l'une
ou l'autre des parties (ATF 137 III 130). En l'occurrence, le jugement
entrepris a été notifié le 10 novembre 2011 aux parties de sorte que les
voies de droit sont régies par le CPC.
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions,
-
9 -
est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
L’appel, écrit et motivé, est introduit dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le
présent appel est formellement recevable.
2.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit. p. 148).
2.2 L'appel est principalement réformatoire. L'autorité d'appel
peut toutefois à titre exceptionnel renvoyer la cause en première instance
si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné ou si l'état de
fait doit être complété sur des points essentiels (Tappy, ibid. p. 148).
2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
- 10 -
En l'espèce, les parties n'ont pas produit de pièces nouvelles.
- Dans un premier moyen, l'appelante s'en prend aux
conditions de modification du jugement de divorce, qui ne seraient pas
réalisées. Elle reproche au premier juge d'avoir retenu de manière
inexacte que l'intimé a été contraint de quitter son emploi pour des
raisons de santé et soutient que celui-ci a décidé de cesser cette activité
par pure convenance. Dénonçant une violation de l'art. 129 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210), elle fait également valoir que le
changement de travail de l'intimé n'était pas imprévisible, mais découlait
de son choix personnel; de plus, il avait eu lieu bien avant la signature de
la convention sur les effets du divorce. En revanche, elle ne conteste pas
que la naissance du fils de l'intimé et de sa seconde épouse constitue un
fait nouveau.
3.1.1 La modification ou suppression de la contribution
d'entretien fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 129 CC,
pour le conjoint, et par l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art.
134 al. 2 CC, pour les enfants. Elle suppose que des faits nouveaux
importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou
du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La
procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier
jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_562/2011
du 21 février 2012 c. 4.1; ATF 137 III 604 c. 4.1.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4;
120 II 177c. 3a; 285 c. 4b).
3.1.2 Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été
pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le
jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce
moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été
fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien
que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 c. 2.7.4;
TF 5A_845/2010 du 12 avril 2011 c. 4.1). Le moment déterminant pour
-
11 -
apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du
dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 c. 4.1.1; 120 II 285
c. 4b).
3.1.3 Pour ce qui est de la contribution d'entretien des
enfants, la survenance d'un fait nouveau – même important et durable –
n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution
d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée
entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le
jugement précédent, en particulier si cette charge devient
particulièrement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition
modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en
considération (ATF 134 III c. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à
constater une modification dans la situation d'un des parents pour
admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs
de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier
la contribution dans le cas concret (ATF 137 III 604 c. 4.1.1).
Parmi les changements qui peuvent être pris en considération,
la naissance d'autres enfants constitue une circonstance nouvelle qui, sauf
situation financière favorable, est susceptible, selon les circonstances du
cas d'espèce, de justifier une modification de la contribution d'entretien
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
ème
éd., 2009, note infrapaginale
2178, p. 584, et note 2060, p. 557, qui cite FamPra.ch 2000, p. 552, n
o
44,
et RSJ 2000, p. 327; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad
art. a157 CC, p. 709; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 3.2).
S'agissant de la contribution d'entretien après divorce de l'art.
125 CC concernant le conjoint, l'art. 129 al. 1 CC prévoit que si la situation
du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente
peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée
indéterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en
compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a
pu être fixée dans le jugement de divorce.
-
12 -
3.1.4 Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont
remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien,
après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans
le jugement précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1.1).
3.2 En l'espèce, il est incontesté que la naissance du troisième
enfant de l'intimé constitue un fait nouveau qui, en l'absence d'une
situation financière favorable, est susceptible de justifier une modification
de la contribution entre les parents. Il y a donc lieu d'admettre que l'on se
trouve en présence d'un changement notable et durable de la situation du
débirentier au sens de l'art. 286 al. 2 CC. Dès lors, il convient de vérifier si
le premier juge a correctement recalculé la contribution d'entretien. A cet
égard, il s'impose d'examiner en premier lieu le revenu de l'intimé.
4.L'appelante reproche au premier juge d'avoir violé l'art. 285
CC en omettant de retenir un salaire hypothétique s'agissant de l'intimé,
d'un montant qui corresponde au salaire qu'il percevait en tant
qu'employé de la piscine d'[...], à savoir 6'498 fr. net par mois.
4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en
principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui
imputer un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il obtient
effectivement de son travail, pour autant qu'une augmentation
correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse
raisonnablement être exigée de lui. Lorsque la possibilité réelle d'obtenir
un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction. Peu importe,
en principe, la raison pour laquelle un débirentier renonce au revenu
supérieur pris en considération. En effet, l'imputation d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se
procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne
afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 c. 3.2; 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
-
13 -
La prise en compte d'un revenu hypothétique dépend de deux
conditions : il s'agit premièrement de déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb; TF 5A_18/2011 c. 3.1.1; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 c.
6.2; Hohl, Questions choisies en matière de recours au Tribunal fédéral, Le
droit du divorce : Questions actuelles et besoins de réforme, Zurich, Bâle,
Genève 2008, 145-172). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut
éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires,
réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources
(conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch
2010, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz,
Zurich 2010; ATF 137 III 118 c. 3.2; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
c. 7.4.1).
4.2 En l'espèce, l'intimé travaille comme directeur du bar,
avec un gain mensuel net de 4'905 fr. 25, plus 200 fr. d'allocations
familiales. Ce salaire correspond au salaire usuel dans le domaine de la
restauration (Mühlhauser, op. cit., p. 293 ss), de sorte qu'on ne saurait
exiger qu'il recherche un autre emploi. C'est ainsi à juste titre que le
premier juge s'est fondé sur un salaire mensuel net de 4'905 fr. 25, et non
sur un salaire hypothétique plus élevé.
Le grief soulevé doit donc être rejeté.
-
14 -
5.L'appelante conteste ensuite le calcul du minimum vital de
l'intimé et le montant des contributions versées à ses enfants. Elle
reproche au premier juge d'avoir tenu compte de l'enfant [...], qui n'est
pas la fille de l'intimé, ni même de sa seconde épouse. Selon elle, l'arrivée
de [...] dans le ménage de l'intimé ne saurait prétériter la situation des
enfants des parties et réduire la contribution d'entretien à laquelle ils ont
droit. Elle ajoute que [...] est arrivée en Suisse le 28 octobre 2008, à savoir
bien avant la date à laquelle a été rendu le jugement de divorce.
5.1 En règle générale, on considère que le minimum vital de
l'époux débiteur remarié s'établit à la moitié du montant de base de deux
adultes formant une communauté domestique durable conformément aux
lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites
de Suisse (ATF 137 III 59 c. 4.2.2; cf. ATF 128 III 159, JT 2002 I 58 en
matière de concubinage). Le minimum vital de base des parties doit être
augmenté de 20% lorsque les contributions sont dues à long terme (TF
5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1; Meier/Stettler, op. cit., n. 982 p.
572 et note infrapaginale 2122).
Lorsque le débiteur vit en concubinage, la jurisprudence admet
que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du
fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais
communs, en particulier de logement, même si cette participation est en
réalité moindre (ATF 128 III 159, JT 2002 I 58; TF 5A_625/2007 du 26 mars
2008 c. 2.3; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 c. 3.2; TF 5P.90/2002 du
1
er
juillet 2002 c. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). En cas de
remariage, lorsque le débirentier fait ménage commun avec un nouvel
époux, il faut lui imputer une part appropriée du loyer, tenant compte de
la capacité économique effective ou hypothétique du nouveau conjoint
(ATF 137 III 59 c. 4.2.2).
5.2 Le premier juge a retenu un revenu hypothétique de 900
fr. pour la nouvelle épouse, correspondant à la rétribution d'une activité à
-
15 -
temps partiel pour un employé non qualifié, compte tenu des
hypothétiques frais de garde et d'acquisition du revenu. Ce montant
représentant 15,5% du revenu total hypothétique des époux (4'905 + 900
= 5'805), il a réduit d'autant la base mensuelle correspondant à celle
retenue pour un couple marié faisant ménage commun 1'700 fr.
[www.vd.ch/fr/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital]) et
le montant du loyer imputé aux charges incompressibles de l'intimé. Dès
lors il a arrêté les charges incompressibles de M.________ à 3'586 fr. 20,
soit 1'436 fr. 50 (1'700 - 15%) s'agissant de la base mensuelle, 150 fr.
pour l'exercice du droit de visite, 1'690 fr. (2'000 - 15%) de loyer et 309
fr. 20 pour la prime d'assurance-maladie obligatoire du prénommé, et
considéré qu'en conséquence M.________ disposait d'un solde de 1'319 fr.
05 (4'905.25 - 3'586.20).
En l'espèce, le revenu qu'a retenu le premier juge au titre de
revenu hypothétique pour la nouvelle épouse de l'intimé correspond plus
ou moins au salaire brut de l'ordre de 1'500 fr. que réalise [...] depuis
décembre 2011, compte tenu des charges sociales, frais d'acquisition du
revenu et frais de garde. C'est ainsi à juste titre qu'il a admis que ce
revenu correspondait au 15% du gain total des époux. En application de la
jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de confirmer le montant du loyer
de 1'690 fr. (2'000 - 15%) imputé aux charges incompressibles de l'intimé.
S'agissant du montant de base, on retiendra la moitié du montant de base
de deux adultes formant une communauté domestique durable, majoré de
20%, soit 1'020 fr. ([1'700 : 2] + 20%). Le minimum vital de M.________
totalise ainsi 3'169 fr. 70 (1'020 fr. de base mensuelle, 150 fr. pour
l'exercice du droit de visite, 1'690 fr. de loyer et 309 fr. 70 d'assurance-
maladie). Il en résulte un excédent de 1'735 fr. 55 (4'905 fr. 25 - 3'169 fr.
70).
5.3 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 133 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux
besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et
mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la
-
16 -
participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise
en charge de ce dernier.
D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur
d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe
le droit d'être traités de la même manière (ATF 137 III c. 4.2.4 et la
référence citée; ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront
donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des
circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996
I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts
n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification
particulière (ATF 137 III 59 c. 4.2.1; TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 c.
6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in revue
du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300).
Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes
comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient
de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des
poursuites. Si le débiteur s'est remarié ou vit en concubinage, on ne
prendra en considération que la moitié de l'entretien de base, de manière
à ne pas privilégier le nouveau conjoint. Seront ajoutés à ce montant les
suppléments habituels selon le droit des poursuites, dans la mesure où ils
concernent le seul débirentier. Parmi ces suppléments figurent les frais de
logement et les primes d'assurance maladie. En revanche, ne seront pas
prises en considération les charges qui font partie du minimum vital des
enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base,
part du loyer et primes d'assurance-maladie), ni les contributions
d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce
(ATF 137 III 59 c. 4.2.2.; ATF 127 III 68 c. 2c), ni les charges concernant
uniquement le nouvel époux - ou le partenaire enregistré - pour lesquelles
le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la mesure où
le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III
59 c. 4.2.2). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de
tous les enfants - besoins desquels doivent être soustraites les allocations
familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du
-
17 -
parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF
5A_207/2011 du 26 septembre 2011; TF 5A_207/2009 du 21
octobre 2009 c. 3.2 et les réf.; ATF 128 III 305 c. 4b) -, la répartition du
manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en
supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune
contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du
principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous
les cas, préservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.3; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010
du 29 octobre 2010 c. 6.2.1).
Enfin, l'assistance versée à des tiers sur la base d'un
jugement, d'une obligation juridique ou d'une simple obligation morale
n'entre pas dans le minimum vital du droit des poursuites (Françoise
Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant et limites,
SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 86; Pascal Pichonnaz, Commentaire romand, n.
127 ad art. 125 CC).
5.4 En présence d'enfants et de ressources limitées, la
question de l'ordre dans lequel on doit déterminer la contribution pour les
enfants et celle pour le conjoint est discutée, dès lors que la loi est muette
à cet égard (ATF 132 III 593 c. 3.2; 128 III 411 c. 3.2.2). La
jurisprudence vaudoise admet une priorité de la contribution d'entretien
versée à un enfant mineur d'un autre lit en vertu d'un jugement ou d'une
convention ratifiée sur la contribution d'entretien pour le conjoint (CACI 6
février 2012/63 c. 8b). La doctrine majoritaire retient une priorité de la
contribution en faveur des enfants mineurs (Hausheer/Spycher, Handbuch
des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne 2010, n. 8.28 p. 553), qui correspond à
la pratique consistant à fixer d'abord la contribution en faveur des enfants,
puis celle de l'ex-épouse.
Compte tenu du principe d'égalité entre enfants, même de lits
différents (ATF 137 III 59 c. 4.2.1), et de la jurisprudence selon laquelle il y
a lieu de fixer à environ 30 à 35% du revenu net du parent débiteur la
contribution envers trois enfants (CREC II 2 mars 2009/30 c. 5a), la
contribution devrait être fixée au montant arrondi de 520 fr. (4'905 x 32%
-
18 -
: 3) par enfant. Ces pourcentages trouvent application en présence
d'enfants en bas âge, mais non pour le ou les paliers suivants, puisque
ceux-ci sont justifiés par l'augmentation des besoins des enfants, en
particulier à l'adolescence (CACI 26 janvier 2012/48). Ces paliers sont
généralement fixés à six ans (âge d'entrée en scolarité obligatoire), dix ou
douze ans (passage en scolarité de niveau secondaire) et seize ans (fin de
la scolarité obligatoire) (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/ aa et c. 3c; CREC II
22 octobre 2007/207 c. 5 et réf).
5.5 Au vu des principes énoncés, la contribution envers [...] et
[...] peut être fixée à 570 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus et à 620 fr.
dès l'âge de seize ans révolus. Ces enfants auraient ainsi droit (étant nés
le [...], respectivement le [...]) à 1'190 fr. et [...], né le [...], à 520 francs. Le
montant total de 1'710 fr. épuise ainsi complètement le minimum vital de
l'intimé.
Dès lors que le budget de l'appelante est déficitaire de 1'211
fr. (les charges totalisent 3'659 fr. [base du droit des poursuites de 1'200
fr., loyer et chauffage de 2'100 fr., assurance maladie de 359 fr.] alors que
son salaire mensuel net est de 2'488 fr.), il n'y a pas lieu de réduire les
contributions dues aux enfants de l'intimé pour tenir compte de [...]
envers qui M.________ n'a pas d'obligation alimentaire.
5.6 Les pensions ainsi fixées pour les trois enfants de l'intimé
épuisant complètement le minimum vital du débiteur, lequel ne saurait
être entamé, la contribution envers l'ex-épouse doit être supprimée.
L'appréciation du premier juge à ce sujet ne souffre aucune critique en
sorte que le grief de l'appelante sur ce point est rejeté.
6.En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement
attaqué réformé en ce sens que la contribution d'entretien pour chacun
des enfants [...] et [...] sera de 570 fr. allocations familiales en sus, jusqu'à
l'âge de seize ans révolus, puis de 620 fr. depuis lors et jusqu'à la majorité
-
19 -
ou l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l'art.
277 al. 2 CC.
Le jugement de première instance condamne l'appelante à
verser de pleins dépens totalisant 5'319 fr. 20 à l'intimé ayant obtenu gain
de cause, soit 4'179 fr. 60 de participation aux honoraires de son
conseil, TVA à 8% par 309 fr. 60 comprise, 129 fr. 60 pour les débours de
son conseil, TVA à 8% par 9 fr. 60 comprise et 1'010 fr. en remboursement
de ses frais de justice. En l'occurrence, l'intimé obtient gain de cause en
ce qui concerne la contribution envers l'ex-épouse et partiellement gain de
cause (réduction de 850 fr. à 570 fr. respectivement 620 fr.) pour la
contribution envers les enfants. Il a donc droit à des dépens de première
instance réduits d'une demie, fixés à 2'660 fr., le jugement étant
également réformé sur ce point.
7.La requête d'assistance judiciaire de chacune des parties
ayant été admise, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150
fr. pour l'appelante et à 450 fr. pour l'intimé (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]) sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let.
b CPC).
Me Michel Dupuis, conseil de l'appelante, a droit à une
rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure
d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le relevé des opérations produit le 3
avril 2012 par le prénommé, qui annonce 7 h 24 consacrées à l'exercice
de son mandat et 111 fr. de débours, peut être admis. Le tarif horaire
étant de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV
211.02.03]), l'indemnité de Me Michel Dupuis doit être ainsi être arrêtée à
1'350 fr. (180 : 12 x 444) + 108 fr. de débours, TVA par 108 fr. en sus, soit
un montant total de 1'566 francs.
-
20 -
Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'intimé, a également droit
à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d'appel. Le relevé des opérations produit le 3 avril 2012 par le
prénommé, qui annonce 8 h 20 consacrées à l'exercice de son mandat et
32 fr. de débours, peut être admis. Au tarif horaire précité, l'indemnité de
Me Paul-Arthur Treyvaud doit ainsi être arrêtée à 1'494 fr. (180 : 12 x
-
- 32 fr. de débours, TVA par 119 fr. 50 en sus, soit un montant total
de 1'645 fr. 50.
En ce qui concerneenfin les dépens de deuxième instance,
l'admission partielle de l'appel justifie d'allouer à l'appelante des dépens
également réduits d'une demie, soit 1'000 fr. (art. 95 al. 3 CPC et 9 al. 2
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Les chiffres I, II et X du jugement rendu le 10 novembre 2011
par la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois sont réformés comme il suit :
I.admet partiellement la demande en modification de
jugement de divorce déposée le 14 juillet 2010 par
M.________ contre N.________.
II.dit que le chiffre II/III du dispositif du jugement de
divorce rendu le 8 décembre 2008 par la Présidente du
-
21 -
tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est modifié, dès et y compris le 1
er
août 2010, en
ce sens que M.________ contribuera à l'entretien de
chacun de ses enfants [...], née le [...], et [...], né le [...], par
le versement d'une pension mensuelle de 570 fr. (cinq cent
septante francs) jusqu'à l'âge de 16 ans révolus,
allocations familiales en sus, puis de 620 fr. (six cent vingt
francs) depuis lors et jusqu'à la majorité ou l'achèvement
de la formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al.
2 CC.
X.dit que N.________ est la débitrice de M.________ de
la somme de 2'660 fr. (deux mille six cent soixante francs) à
titre de dépens et lui en doit immédiat paiement.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs) pour l'appelante et 450 fr. (quatre cent
cinquante francs) pour l'intimé sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Michel Dupuis, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 1'566 fr. (mille cinq cent soixante-six
francs), TVA et débours compris, et celle de Me Paul-Arthur
Treyvaud, conseil de l'intimé à 1'645 fr. 50 (mille six cent
quarante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
-
22 -
VI. L'intimé M.________ doit verser à l'appelante N.________ la
somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 18 avril 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Michel Dupuis (pour N.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour M.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
23 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :