Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :MmePache
Art. 148 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B., à
Puidoux, contre la décision rendue le 3 octobre 2014 par la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la
cause divisant l'appelante d’avec A.Q., à Lausanne, et
B.Q.________, à Lausanne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2.Par notification de résiliation de bail du 17 avril 2014, la
gérance V.SA, représentant les propriétaires, a résilié le bail relatif
à l'appartement de deux pièces susmentionné pour le terme ordinaire du
30 septembre 2014.
Par acte du 17 mai 2014, expédié le 19 du même mois,
B. a contesté cette résiliation auprès de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne (ci-après :
la Commission). Elle a conclu à ce que les motifs du congé lui soient
communiqués, à ce que la résiliation soit annulée et à ce que son bail soit
prolongé jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure.
Par courrier du 8 juillet 2014, les parties ont été citées à
comparaître à une audience de la Commission du 8 août 2014.
Par correspondance du 31 juillet 2014, remise en mains
propres à la Commission le 4 août 2014, B.________ a réitéré sa demande
de motivation du congé et a requis le report de l'audience de conciliation
du 8 août 2014, ce pour des raisons de santé.
Par courrier du 6 août 2014, le Président de la Commission a
informé l'intéressée que sa requête de renvoi d'audience était tardive et
qu'à défaut de production d'un certificat médical, l'audience était
maintenue.
3.L'audience de la Commission a eu lieu le 8 août 2014 en
présence des représentants des propriétaires. B.________ y a fait défaut, de
sorte que sa requête a été considérée comme retirée. En outre, la
Commission a constaté séance tenante que la procédure était devenue
sans objet et a rayé la cause du rôle.
Dans un courrier du 25 août 2014, expédié le 28 du même
mois, B.________ a estimé que sa requête du 31 juillet 2014 n'était pas
tardive et qu'elle ne constituait qu'un rappel de ses précédents courriers.
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Elle a indiqué qu'elle avait accouché dans la nuit du 8 août 2014, ce qui lui
causait encore un empêchement à l'heure actuelle. Elle a requis la
délivrance d'une autorisation de procéder.
Par correspondance du 4 septembre 2014, le Président a
informé B.________ que la Commission prendrait une décision quant à sa
demande de restitution au sens de l'art. 148 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) à réception d'un certificat
médical attestant de la durée de son empêchement. Le Président, qui
n'avait pas de nouvelle de la prénommée, l'a invitée le 16 septembre 2014
à donner suite à sa réquisition de production de pièce d'ici au 30
septembre 2014, faute de quoi le procès-verbal de la séance du 8 août
2014 entrerait en force.
Dans un courrier du 30 septembre 2014, B.________ a indiqué
que "mon état n'était donc pas la raison de mon absence à votre audience
du 8 août 2014 mais plutôt l'absence de motivation requise à plusieurs
reprises depuis le 17 mai 2014. (...). Par conséquent, contrairement à ce
que vous laisseriez comprendre, je ne comprends vraiment pas pourquoi
je dois justifier par un certificat médical le report de l'audience dont je ne
suis pas la cause". Ainsi, la requérante n'a produit aucun certificat médical
à l'appui de sa correspondance tout en précisant qu'elle enverrait dès que
possible une copie de l'acte de naissance de son enfant.
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du recours
contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.
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Selon le Tribunal fédéral, le refus de la restitution est une
décision finale lorsque l'autorité de conciliation ou le tribunal de première
instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante
tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 c. 6.3).
En l'espèce, la Commission de conciliation était saisie par
l'appelante d'une contestation portant sur la validité d'une résiliation de
bail. L'appelante a fait défaut à l'audience de conciliation du 8 août 2014,
ce qui a conduit la Commission à rayer la cause du rôle conformément à
l'art. 206 al. 1 CPC. La Commission a ensuite rejeté une demande de
l'appelante qui tendait, en substance, à la reprise de la cause et à la tenue
d'une nouvelle audience de conciliation. Le refus de cette autorité a
entraîné la perte définitive des moyens d'annulation du congé prévus par
les art. 271 et 271a CO. Par conséquent, la possibilité d'un appel ou d'un
recours est nécessaire à la protection juridique de la partie requérante.
Pour déterminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours,
est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit
fédéral. Celle-ci est égale au loyer de la période minimum pendant
laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui
s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné.
En principe, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne
saurait être inférieure à la période de trois ans durant laquelle l'art. 271a
al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation (TF_634/2009 du 3
mars 2010 c. 1.1; SJ 2001 I 17 c. 1a; ATF 119 II 147 c. 1).
En l'espèce, calculée conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, la
valeur litigieuse excède 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui
est ouverte.
b) L'appel s'exerce en principe dans un délai de trente jours
(art. 311 al. 1 CPC). Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un
délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature
ou de procuration.
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En l'espèce, l'appelante a reçu la décision attaquée le 4
octobre 2014, de sorte que le délai pour interjeter appel arrivait à
échéance le 3 novembre 2014. L'acte du 3 novembre 2014 a par
conséquent été déposé en temps utile. Ce document n'est toutefois pas
signé, contrairement à l'"acte complémentaire" du 4 novembre 2014. Cet
acte a néanmoins été déposé tardivement et n'est donc pas recevable.
Ainsi, seule l'écriture du 3 novembre 2014 sera prise en considération,
étant précisé qu'il n'a pas été nécessaire de fixer à l'appelante un délai
pour la rectification du vice relatif à la signature, qui a été guéri par le
dépôt de l'acte du 4 novembre 2014. L'onglet de pièces sous bordereau du
4 novembre 2014, produit après l'échéance du délai d'appel, est
également irrecevable.
c) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, doit être
introduit auprès de l'instance d'appel.
L’appel doit être motivé. Cela signifie que l’appelant a le
fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être
annulé ou modifié. De même, compte tenu du fait que l’appel ordinaire a
un effet réformatoire, l’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité –
se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais devra, au
contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel
(qui aurait par hypothèse décidé d’annuler le premier jugement) de
statuer à nouveau (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 3 et 4 ad art.
311 al. 1 CPC p. 1251).
En l'espèce, il est douteux que les conclusions de l'appelante
soient recevables, dans la mesure où elle se borne à conclure à
l'annulation de la décision entreprise, mais ne prend aucune conclusion en
réforme. Néanmoins, cette question peut rester ouverte, l'appel devant de
toute manière être rejeté pour les raisons exposées ci-après. Au surplus,
les conclusions de l'appelante tendant à ce que la suspension du congé
soit prononcée jusqu'à ce que le Tribunal des baux statue sur sa propre
compétence ainsi que celles relatives à la validité du congé sont
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irrecevables, dès lors que la décision entreprise ne tranche que la question
de l'octroi d'une restitution au sens de l'art. 148 CPC.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43
et les réf. citées).
3.a) A teneur de l'art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante
lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou
ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. En procédure de
conciliation, l'art. 206 al. 1 CPC prévoit que si la partie requérante fait
défaut, sa requête est censée retirée et l'affaire est rayée du rôle.
L'art. 148 al. 1 CPC permet à la partie défaillante, sous
certaines conditions se rapportant à la cause du défaut, d'obtenir un délai
supplémentaire ou une nouvelle audience. A cette fin, selon l'art. 148 al. 2
et 3 CPC, la partie défaillante doit présenter une requête dans les dix jours
qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2), mais au plus tard
six mois après l'entrée en force d'une décision communiquée dans
l'intervalle (al. 3). Aux termes de l'art. 149 CPC, "le tribunal donne à la
partie adverse l'occasion de s'exprimer et statue définitivement sur la
restitution".
La notion de faute légère est nouvelle et le message du
Conseil fédéral ne donne pas d'exemple à cet égard (message du 28 juin
2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841). Cet
élargissement – seule la notion d'absence de faute était connue avant
l'entrée en vigueur du nouveau CPC le 1
er
janvier 2011 – a d'ailleurs failli
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être supprimé par les Chambres fédérales (Tappy, CPC commenté, op. cit.,
n. 14-15 ad art. 148 CPC). Recourant à une notion juridique indéterminée,
l'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal. Sans
tomber dans l'arbitraire, il pourra tenir compte de nombreux facteurs pour
décider si une restitution se justifie, en particulier de l'enjeu pour le
requérant (une restitution pourrait apparaître moins justifiée et être plus
facilement refusée si le défaut n'a entraîné que des conséquences peu
graves), de la complication qu'un retour en arrière entraînerait, mais aussi
subjectivement de la situation personnelle de l'intéressé : la même faute
pourra ainsi être qualifiée différemment selon qu'elle émane d'une partie
inexpérimentée ou d'un plaideur chevronné, voire d'un avocat. Cette
liberté d'appréciation est d'autant plus grande que l'art. 148 CPC est
formulé comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité
compétente de refuser un délai même si les conditions requises par cette
disposition sont remplies. Elle ne saurait certes agir arbitrairement, mais
cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les
circonstances, le type de procédure, la nature du délai, etc. (Tappy, op.
cit., n. 19-20 ad art. 148 CPC). Cela étant, Tappy admet à juste titre que
celui qui était au courant du délai et l'a sciemment ignoré ne commet pas
une faute seulement légère, quelles que soient les situations particulières
qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC).
La maladie peut constituer un empêchement non fautif au
sens de l'art. 148 CPC. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement
été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un
tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 c. 2a).
Seule la maladie survenant à la fin du délai de recours et empêchant la
partie de défendre elle-même ses intérêts ainsi que de recourir à temps
aux services d'un tiers constitue un empêchement non fautif (ATF 112 V
255 c. 2a et les réf. citées). Une éventuelle restitution du délai de recours
doit être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le
requérant (ATF 119 II 86 c. 2b).
b) En l'espèce, la Commission de conciliation a été saisie par
l'appelante d'une contestation portant sur la validité de la résiliation de
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son bail. L'appelante a fait défaut à l'audience du 8 août 2014, ce qui a
conduit la Commission à rayer la cause du rôle, conformément à l'art. 206
al. 1 CPC. Par courrier du 25 août 2014, l'appelante a reproché au Préfet
de n'avoir pas donné suite à ses courriers précédents et a indiqué qu'elle
avait accouché début août. Le Préfet a requis la production d'un certificat
médical par courrier du 4 septembre 2014. Par courrier du 30 septembre
2014, l'appelante a une nouvelle fois confirmé qu'elle avait sollicité le
report de l'audience en attendant que les bailleurs exposent les motifs de
la résiliation du bail. Elle n'a à cette occasion produit aucune pièce relative
à son état de santé. Elle a encore indiqué expressément que "mon état
n'était donc pas la raison de mon absence à votre audience du 8 août
2014 mais plutôt l'absence de motivation requise à plusieurs reprises
depuis le 17 mai 2014. (...). Par conséquent, contrairement à ce que vous
laisseriez comprendre, je ne comprends vraiment pas pourquoi je dois
justifier par un certificat médical le report de l'audience dont je ne suis pas
la cause."
Dans ces circonstances, la faute commise par l'appelante ne
peut être qualifiée de légère et lui est pleinement imputable. C'est à tort
qu'elle s'est obstinée à ne pas se présenter à une audience de conciliation
tant que la motivation de la résiliation de son bail ne lui serait pas
communiquée. C'est donc à juste titre que la Commission a considéré que
sa requête de restitution devait être rejetée. La gravité des conséquences
qu'une telle décision entraîne, soit rayer la cause du rôle, ne suffit pas à
retenir le contraire.
4.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et la décision
entreprise confirmée.
La cause étant manifestement dépourvue de chances de
succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b
CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 848 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais
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judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge de l'appelante, qui succombe.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les intimés n'ayant
pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 848 fr.
(huit cent quarante-huit francs), sont mis à la charge de
l'appelante B.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
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La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.,
-Gérance V.SA (pour A.Q. et B.Q.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
24'840 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation du district de
Lausanne.
La greffière :