Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffier :M.Meyer
Art. 59, 62 ss, 202, 208, 209, 210, 212 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D., à St-
Prex, requérant, contre la décision rendue le 15 mars 2011 par le
Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du
district de Morges dans la cause divisant l'appelant d’avec X., à
Lausanne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 mars 2011, le Président de la Commission
de conciliation en matière de baux à loyer du district de Morges a déclaré
irrecevable la requête de D.________ du 22 février 2011, par laquelle celui-
ci a "contesté la notification de résiliation de bail du 29 septembre 2010"
pour le jardin sis [...], à 1162 Saint-Prex.
En droit, la Commission de conciliation a considéré que la
contestation était tardive, n'ayant pas été formulée dans le délai légal de
trente jours fixé par les art. 271, 271a, et 272 à 272c CO. Elle a estimé
que, faute de contestation par D.________ dans le délai susmentionné, la
résiliation du bail devait être considérée comme acceptée, ledit délai étant
en outre de nature péremptoire ne pouvant ainsi être ni prolongé ni
restitué.
B. Par acte du 14 avril 2011, D.________ a interjeté appel contre
cette décision en prenant les conclusions suivantes :
"Préalablement :
I. Accorder l'effet suspensif au présent Appel.
Principalement :
II.Déclarer nulle, soit annuler et mettre à néant la Décision
querellée.
III.Renvoyer l'entier de la cause en son état à la Commission de
Conciliation du District de Morges pour nouvelle convocation
dans le sens des considérants de l'Arrêt à rendre afin qu'elle
statue sur les conclusions suivantes :
I. Une prolongation maximale du bail de 6 ans est accordée.
II. Réserver tous dommages-intérêts qui seront chiffrés en
cours d'instance.
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Principalement :
III. La résiliation du 29 septembre 2010 pour le 31 octobre est
nulle.
IV. Rejeter toute autre ou contraire conclusion de l'intimée."
A l'appui de son appel, D.________ a produit un bordereau
accompagné d'un onglet de trois pièces.
Dans son mémoire réponse du 27 mai 2011, l’intimée
X.________ a conclu à ce que l’appel soit déclaré irrecevable,
subsidiairement à ce qu’il soit rejeté. L'intimée a produit un bordereau
accompagné d'un onglet de cinq pièces.
Le 21 avril 2011, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a
déclaré irrecevable la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, en
tant que la suspension d'une décision négative ne déploierait aucun effet.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
Les parties ont signé une convention le 23 octobre 2008 par
devant le notaire honoraire [...], aux termes de laquelle X.________ a
notamment concédé à D.________ un "droit d’usage" du jardin d’agrément
et de la zone forestière de la parcelle n° [...] sise [...] à 1162 Saint-Prex,
les frais d’aménagement du passage à pied, de son entretien, ainsi que
celui d'entretien du jardin d'agrément étant à la charge de D.________.
Ce droit d’usage a été consenti contre paiement d’un montant
unique de 5'000 fr., acquitté le 24 octobre 2008. Ce droit a été accordé
pour une période de trois ans, soit à l’échéance du 31 octobre 2011,
chaque partie pouvant le dénoncer pour cette échéance moyennant
préavis donné une année à l’avance par lettre recommandée. Faute de
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dénonciation, il était prévu qu’il se renouvelle d’année en année avec le
même délai s’agissant du préavis de dénonciation.
Le 29 septembre 2010, X.________ a résilié la convention pour
le 31 octobre 2011, sous pli simple et recommandé, en impartissant à
D.________ un délai d’un mois pour procéder à des travaux de confortation
et à la démolition d’un mur construit par celui-ci.
Dans sa requête de conciliation adressée le 22 février 2011 à
la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, D.________ a
conclu principalement à ce qu’une prolongation maximale du bail de 6 ans
lui soit accordée (I) et à ce que tous dommages-intérêts chiffrés en cours
d’instance soient réservés (II) ; subsidiairement à ce que la résiliation du
29 septembre 2010 pour le 31 octobre 2011 soit déclarée nulle (III).
E n d r o i t :
1.La décision attaquée a été rendue et communiquée en 2011,
de sorte que les voies de droit sont régies par le Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (ci-après CPC ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
Par sa décision, la Commission de conciliation a rendu une
décision mettant fin au litige au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC. La
valeur litigieuse étant au surplus supérieure à 10'000 francs, c'est la voie
de l'appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
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Formé en temps utile, compte tenu des indications contenues
dans la décision attaquée, par une personne qui y a intérêt, l’appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'appel est une voie de droit offrant à
l'autorité de seconde instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine
librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le
droit. Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et
entière ; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les
constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure
civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le
droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou
par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et
entier (ibidem, n. 2396, p. 435).
En l'espèce, l’appelant invoque la violation du droit, en
soutenant, dans un premier moyen, que le délai pour saisir l’autorité de
conciliation aurait été respecté. Il expose en substance que le droit
d’usage concédé ne peut être qu’un bail à durée déterminée permettant
de saisir la Commission de conciliation 60 jours avant le terme fixe ou
l’expiration de la durée convenue, délai respecté en l’espèce. Il reproche
également à l'intimée d’avoir transgressé sans droit sa promesse de
vendre son immeuble au plus tard le 31 octobre 2011 et de ne pas avoir
notifié la résiliation pour le terme par une formule officielle. L'appelant fait
encore valoir des dommages-intérêts liés au bail à concurrence de 70'643
fr. 30, plus intérêts à 5% dès le 22 février 2011. Enfin, ayant aménagé le
jardin à grands frais, l'appelant considère que l'intimée commet un abus
de droit, dès lors qu'elle lui avait promis la constitution d’une servitude
avec droit de préemption « qualifié » avant de se raviser et de prévoir la
vente de la parcelle après la liquidation de l’hoirie.
3.Le Président de la Commission de conciliation a déclaré la
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requête de l'appelant irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir agi dans le
délai légal de trente jours. L’art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal
n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux
conditions de recevabilité de l’action.
a) Selon la jurisprudence de la Chambre des recours civile,
sous réserve des cas prévus aux art. 210 et 212 CPC, l'autorité de
conciliation n'a en principe pas à examiner les conditions de recevabilité
de l'action, en particulier celle relative à l'absence de litispendance
préexistante selon l'art. 119 CPC (Zürcher, in ZPO Komm., n. 6 ad art. 59
CPC, pp. 415-416; CREC 28 juin 2011/95). C'est donc le tribunal et non
l'autorité de conciliation qui examine si la demande satisfait aux
conditions de recevabilité de l'action (CREC 8 août 2011/126).
Cette jurisprudence peut être confirmée. Il y a lieu de la
préciser, en faisant les distinctions suivantes.
Si l'autorité de conciliation est amenée à formuler des
propositions de jugement (art. 210 CPC), voire à statuer au fond sur la
requête du demandeur lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 2'000 fr.
(art. 212 CPC), il va de soi qu'elle doit s'assurer du respect des conditions
de recevabilité avant de rendre une décision sur le fond (Bohnet, Les
défenses en procédure civile suisse, in RDS 128 [2009] II 216; Bohnet, CPC
commenté, n. 15 ad art. 59 CPC; Egli, DIKE-Komm., n. 21 ad art. 202 CPC).
Pour le surplus, la procédure de conciliation étant avant tout
conçue comme un préalable au débat judiciaire, destinée à permettre de
trouver un accord entre les parties de manière informelle, il ne faut pas
que l’examen de questions procédurales remette en cause sa fonction
propre (Bohnet, Les défenses, loc. cit.; Bohnet, CPC commenté, n. 16 ad
art. 60 CPC; sur les tâches de l’autorité de conciliation en général : Lachat,
Procédure civile en matière de baux et loyers, Lausanne 2011, pp. 86 ss).
Ainsi, les conditions de recevabilité relatives à l'action (autorité
de la chose jugée, absence d'intérêt, défaut de qualité pour agir ou pour
défendre, déchéance, etc), de même que la question de l'immunité ou de
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la litispendance, ne peuvent être tranchées que par le juge, à l'exclusion
de l'autorité de conciliation, qui devra tenter la conciliation (Bohnet, CPC
commenté, n. 18 ad art. 60 CPC; Egli, DIKE-Komm., nn. 18-20 ad art. 202
CPC; contra Honegger, ZPO Komm., n. 19 ad art. 202 CPC, pour qui
l'autorité de conciliation pourrait examiner d'"autres conditions de
recevabilité", sans cependant être plus précis). Les délais de déchéance
en matière de demandes formatrices, telle la demande en annulation de
congé au sens de l'art. 273 al. 1 CO relèvent de l'action et non de
l'instance (Bohnet, Les défenses, op . cit., p. 307; Bohnet, CPC commenté,
n. 147 ad art. 59 CPC).
Seules les conditions de recevabilité propres à l’instance
entamée par le dépôt de la requête de conciliation, telles les compétences
ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de
l’autorité de conciliation. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur,
l'autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête
irrecevable qu'en cas d'incompétence manifeste (en ce sens Bohnet, CPC
commenté, n. 17 ad art. 60 CPC; cf Egli, DIKE-Komm., n. 10 ad art. 202
CPC pour qui l'autorité de conciliation ne doit pas se substituer à l'autorité
judiciaire; contra Zürcher, ZPO Komm., n. 6 ad art. 59 CPC, pour qui
l'autorité de conciliation n'a aucune compétence en la matière), ou
délivrer à la partie demanderesse une autorisation de procéder et laisser
le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l'autorité
de conciliation n'ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (cf.
Honegger, ZPO Komm., n. 19 ad art. 202 CPC, qui ne distingue cependant
pas - à tort - selon qu'il s'agit de conditions de recevabilité relatives à
l'instance ou à l'action).
b) En l'espèce, l'autorité de conciliation n'est pas entrée en
matière au motif que la requête était tardive. Elle n'était pas fondée à se
prononcer sur ce point, qui relève des conditions de l'action. Elle aurait dû
se limiter à tenter la conciliation et, en cas d'échec de celle-ci, à délivrer
une autorisation de procéder au sens de l'art. 209 CPC.
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Au vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les autres
moyens soulevés par l'appelant, dès lors que la décision querellée doit
être purement et simplement annulée.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis, soit
uniquement dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision
attaquée.
Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant sont
arrêtés à 1'800 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Au vu des circonstances
particulières de l’espèce, il y a lieu de répartir les frais judiciaires par
moitié et de compenser les dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. f CPC).
L'appelant a ainsi droit à la restitution partielle de son avance de frais à
concurrence de 900 francs.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est partiellement admis.
II. La décision est annulée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(mille huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant
D.________.
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IV. L'intimée X.________ doit verser à l'appelant D.________ la
somme de 900 fr. (neuf cents francs), à titre de restitution
partielle d'avance de frais de deuxième instance, les dépens
de deuxième instance étant par ailleurs compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert J. Graf (pour D.),
-Me Henri Baudraz (pour X.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à
loyer du district de Morges.
Le greffier :