Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Charif Feller, juges
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 16 LPers-VD ; 103 ss CDPJ ; 308 al. 1 et 2 CPC ; 7 DecFO ;
45 LPA-VD
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.________, à [...],
recourante, contre le prononcé rendu le 16 septembre 2014 par la
Présidente du Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale
dans la cause divisant l’appelante d’avec ETAT DE VAUD, la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n d r o i t :
1.La décision entreprise a été rendue par la Présidente du
Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale, qui est une
autorité judiciaire (art. 2 al. 1 ch. 1 let. f LOJV [loi d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) – et non administrative – formée par
des magistrats judiciaires au sens de la LOJV (art. 15 al. 4 LPers-VD [loi sur
le personnel de l'Etat de Vaud du 12 novembre 2001, RSV 172.31]).
Nonobstant l'application de la loi sur la procédure administrative du
28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36) devant cette autorité (cf. infra
c. 2.1), la compétence de la Cour de droit administratif et public est
d'emblée exclue dès lors que celle-ci ne connaît que des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par des autorités
administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité (art. 92 al. 1
LPA-VD par renvoi de l'art. 83 al. 1 LOJV).
2.S'agissant d'une cause soumise au droit public cantonal, le
droit fédéral de procédure civile n'est pas directement applicable.
2.1Il est admis qu'en application de l'art. 166 al. 2 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les voies de
droit de l'ancien droit sont applicables à l'encontre des jugements rendus
par le Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale après le
1
er
janvier 2011 lorsque la cause a été introduite devant ce tribunal avant
cette date (CREC I 22 septembre 2011/247 ; CREC I 29 août 2011/232).
Dans un arrêt du 22 mars 2013/166, publié in JT 2013 III 104, la Cour
d’appel civile a jugé que lorsque la date de la saisine du Tribunal de
prud’hommes de l’administration cantonale était postérieure au
1
er
janvier 2011, l'art. 166 al. 2 CDPJ était inapplicable et l'autorité de
recours compétente se déterminait selon le nouveau droit.
En l’espèce, le recours de B.________ contre la décision de la
Commission de recours Decfo-Sysrem du 12 février 2014 a été déposé le
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3 juin 2014. Il s’ensuit que les voies de droit du nouveau droit sont
applicables à l'acte de recours déposé le 29 septembre 2014 contre le
prononcé de la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’administration
cantonale et que l’autorité de recours compétente se détermine selon le
nouveau droit.
2.2L'art. 16 al. 1 LPers-VD renvoie aux art. 103 ss CDPJ, qui
prévoient que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à titre supplétif.
L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 CPC) ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'art. 319 let. a CPC ouvre la voie subsidiaire du
recours contre les décisions finales qui ne peuvent pas faire l'objet d'un
appel.
En l'espèce, il résulte de l’acte de recours du 3 juin 2014
contre la décision de la Commission de recours Decfo-Sysrem que la
valeur litigieuse est manifestement supérieure à 10'000 fr. mais que la
recourante entend dans tous les cas limiter ses conclusions à 30'000
francs.
Au vu de la valeur litigieuse, il y a donc lieu de traiter l’acte de
recours du 29 septembre 2014 contre le prononcé de la Présidente du
Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale en tant qu'appel.
Celui-ci, ayant été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC), est en effet recevable à la forme.
2.3L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC.
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3.L’appelante soutient que la procédure de recours devant le
Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale devrait être
gratuite en vertu de l’art. 16 al. 6 LPers-VD, aux termes duquel la
procédure est gratuite lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000
fr.
3.1Le 25 novembre 2008, le Conseil d’Etat a adopté un décret
relatif à la nouvelle classification des fonctions et à la nouvelle politique
salariale de l'Etat de Vaud (DecFo, RSV 172.320). Ce décret, qui a pour but
de fixer les modalités de mise en œuvre de la nouvelle classification des
fonctions et de la nouvelle politique salariale de l'Etat de Vaud
(art. 1 DecFo), institue une commission de recours spéciale chargée de
traiter les contestations individuelles liées au niveau du poste (art. 5 al. 1
DecFo). Selon l’art. 6 DecFo, le collaborateur dont la fonction n'a pas fait
l'objet d'une transition directe peut déposer un recours auprès de la
commission (al. 2) ; le recours s'exerce par acte écrit et motivé dans
les 40 jours suivant la réception de l'avenant au contrat (al. 3) ; la
procédure devant la commission est gratuite (al. 6 DecFo).
Selon l’art. 7 DecFo, les décisions de la commission peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de prud'hommes de
l'administration cantonale vaudoise (al. 1) ; le recours s'exerce dans
les 30 jours suivant la notification de la décision attaquée (al. 2) ; la
législation sur la procédure administrative est applicable pour le surplus
(al. 3).
3.2L’art. 45 LPA-VD – applicable par renvoi de l’art. 7 al. 3 DecFo –
dispose qu’hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités
peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision. En procédure de recours
administratif (cf. art. 73 ss LPA-VD) et de recours de droit administratif
(art. 93 ss LPA-VD), le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances
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particulières l'exigent (art. 47 al. 1 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à
la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD).
3.3Le recours institué par l’art. 7 DecFo est un recours de droit
administratif au sens des art. 93 ss LPA-VD (cf. CACI 12 juin 2014/317, in
JT 2014 III 161), qui s’exerce devant le Tribunal de prud'hommes de
l'administration cantonale en vertu de cette disposition spéciale (cf. art. 92
al. 1 LPA-VD). La question est donc de savoir si l’on se trouve dans un cas
où la loi prévoit la gratuité (cf. art. 45 LPA-VD), car si tel est le cas, une
avance de frais au sens de l’art. 47 al. 1 LPA-VD ne peut évidemment pas
être demandée.
La recourante invoque à cet égard l’art. 16 al. 6 Lpers-VD.
Cette disposition prévoit la gratuité de la procédure, lorsque la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., dans les contestations relatives à
l'application de la LPers-VD ainsi que de la loi fédérale sur l'égalité entre
femmes et hommes (cf. art. 14 LPers-VD ; LEg, RS 151.1). Le fait que ces
contestations sont portées devant le Tribunal de prud'hommes de
l'administration cantonale par voie d’action (cf. art. 14 et 16 LPers-VD et
103 ss CDPJ), et non par la voie du recours de droit administratif, ne
permet pas d’exclure l’application de l’art. 16 al. 6 LPersVD aux litiges
portés devant le Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale
par la voie du recours de droit administratif en vertu de l’art. 7 DecFo, qui
sont aussi des contestations relatives à la loi sur le personnel au sens de
l’art. 14 LPers-VD.
On ne peut en effet déduire du renvoi général de l’art. 7
al. 3 DecFo à la législation sur la procédure administrative que le
législateur aurait voulu s’écarter du principe, posé à l’art. 16 al. 6 LPers-
VD, de la gratuité de la procédure dans les contestations relatives à
l'application de la LPers-VD lorsque la valeur litigieuse est inférieure à
30'000 francs. Si le Conseil d’Etat a écarté les règles de la LPers-VD au
profit de la législation sur la procédure administrative devant le Tribunal
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de prud'hommes de l'administration cantonale, c’est afin de raccourcir les
délais de traitement des causes, les délais de saisine prévus par la LPers-
VD n’apparaissant pas adéquats (Exposé des motifs et projet de décret
n° 124 du mois de novembre 2008 relatif à la nouvelle classification des
fonctions et à la nouvelle politique salariale de l’Etat de Vaud, p. 13). Rien
n’indique en revanche que le législateur ait entendu déroger à la gratuité
applicable de manière générale en droit du travail pour les litiges jusqu’à
30’000 fr., tant en droit public cantonal qu’en droit privé fédéral (cf.
art. 343 al. 3 aCO et art. 113 al. 2 let. d CPC).
Au surplus, comme on l’a vu (cf. c. 2.2 supra), l'art. 16 LPers-
VD renvoie aux art. 103 ss CDPJ, qui prévoient que les voies de droit sont
régies par le CPC à titre supplétif (cf. JT 2013 III 104 c. 3). Il en résulte que,
lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 fr., la gratuité prévaut
en instance d’appel (CACI 22 mars 2013/166 c. 7, non publié in JT 2013 III
104). Or il serait incohérent qu’une procédure soit gratuite devant la
Commission de recours, puis onéreuse lorsqu’elle est portée devant le
Tribunal de prud'hommes de l'administration cantonale, et à nouveau
gratuite lorsqu’elle est portée devant le Tribunal cantonal.
Une interprétation systématique de la loi impose ainsi la
conclusion que l’art. 16 al. 6 LPers-VD est applicable à tout le moins par
analogie au recours auprès du Tribunal de prud'hommes de
l'administration cantonale vaudoise institué par l’art. 7 DecFo et constitue
une base légale prévoyant la gratuité au sens de l’art. 45 LPA-VD.
3.4Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 fr., la procédure devant le Tribunal de
prud'hommes de l'administration cantonale est gratuite. Partant, la
Présidente de ce Tribunal ne pouvait pas demander d’avance de frais ni
par conséquent déclarer le recours irrecevable du fait que la recourante
n’avait pas payé l’avance requise.
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4.En définitive, l’appel, fondé, doit être admis, le prononcé
entrepris annulé et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité inférieure
pour qu’elle entre en matière sur le recours interjeté le 3 juin 2014 par
B.________ contre la décision de la Commission de recours Decfo-Sysrem
du 12 février 2014.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (cf. CACI
22 mars 2013/166 c. 7 précité), ni d’allouer de dépens pour la procédure
d’appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Le prononcé est annulé et le dossier de la cause est renvoyé
au Tribunal de prud’hommes de l’administration cantonale
pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour
la procédure d’appel.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 9 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.________,
-Etat de Vaud, Service du personnel.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal de Prud’hommes de l’administration cantonale.
La greffière :