Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Kühnlein
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 4 et 8 CC ; 337 et 337c CO ; 308, 310, 311 et 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à [...],
défenderesse, contre le jugement rendu le 18 juin 2012 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à
[...], demandeur, et K.________, à [...], intervenante, la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
Jusqu'au 21 janvier 2001, il a travaillé pour la société [...]. Depuis le
22 janvier 2001, il exerce son activité pour le compte de la société
V.________ suite à la fusion survenue entre les deux sociétés.
Pour les périodes antérieures, nous nous référons aux précédents
certificats de travail établis.
En qualité de Key Account Manager, Monsieur M.________ est chargé
des tâches suivantes :
• Atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés
• Gestion stratégique et tactique des Key Accounts attribués
• Adaptation des offres de produits au moyen de publicités et
de promotions de vente auprès des partenaires
• Analyse des promotions/actions et conclusion/ réalisation
d'améliorations
• S'assurer du flux d'informations auprès des partenaires
• Développement stratégique des partenaires (orientation
avenir)
• Etablissement de rapports d'évaluation des activités réalisées
• Communication avec divers canaux internes ( [...], [...], [...])
Monsieur M.________ est une personne qui a des connaissances
professionnelles solides et une très grande expérience dans son
domaine d'activité. Il met en pratique ses connaissances de manière
adéquate, répondant ainsi à nos attentes. Il a d'autre part élargi ses
connaissances spécifiques en suivant une formation en Key Account
Management. Il fait preuve d'initiative et d'engagement dans sa
fonction, est ouvert aux nouveautés et participe à la réalisation des
tâches en apportant ses connaissances. Il sait présenter ses idées et
ses décisions de manière claire, se lance des défis dans son domaine
et contribue à la réalisation de solutions. Il participe de manière
active au travail en équipe et accepte également d'autres avis. Prêt
à assumer ses responsabilités, il maîtrise l'ensemble de ses tâches
et sait définir les priorités.
Ses relations avec ses supérieurs et collègues sont très bonnes en
raison de son attitude collégiale et toujours prête à aider et sa
correction. Monsieur M.________ entretient également de très bons
contacts avec la clientèle. Il agit de manière proactive et fait preuve
c) M.________ a effectué un service de protection civile
obligatoire les 2 et 3 février 2010 et du 15 au 19 février 2010.
d) Le salaire mensuel brut d’M.________ pour la période des
mois de janvier à juin 2009 correspond à un montant de 14'272 fr. 10,
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18 -
Par duplique du 29 mars 2011, V.________ a conclu, avec frais
et dépens, au rejet des conclusions du demandeur et de l'intervenante.
Dans son mémoire du 6 février 2012, l'intervenante a
définitivement précisé ses conclusions en leur donnant la teneur suivante :
« 1.Reconnaître le bien-fondé de la subrogation de la K.________
pour les mois de janvier à avril 2010.
2.Condamner la défenderesse à verser à la demanderesse le
montant de CHF 23'160.20 net représentant les indemnités
de chômage servies sur les mois de janvier à avril 2010 avec
intérêts à 5 % l'an dès le 9 mars 2010.
3.Avec suite de dépens. »
Les parties ont été entendues à l’audience du 18 juin 2012.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 18 juin 2012, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC).
b) L’appel est ouvert contre les décisions finales de première
instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
S’agissant d’un jugement rendu après le 1
er
janvier 2011 par
une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l’ancien droit
de procédure, la jurisprudence admet que les voies de recours prévues par
le nouveau droit s’appliquent et que l’appel est ouvert (RSPC 2011, pp.
229-230 ; Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in JT 2011 III
109, ch. 4, p. 112 ; CACI 14 décembre 2011/399 c. 1b). Il est douteux que
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19 -
cette jurisprudence s’applique également lorsque le jugement a été rendu
par un tribunal qui, s’il avait jugé en première instance sous l’empire du
nouveau droit de procédure, aurait statué en tant qu’instance unique en
vertu des art. 5 à 8 CPC. La question peut toutefois rester ouverte. En
effet, il apparaît que le fondement des prétentions litigieuses relève en
l’espèce du droit du travail exclusivement. Aussi doit-on considérer que si
l’affaire avait été jugée en première instance sous l’empire du CPC, elle ne
l’aurait pas été par une instance unique au sens des art. 5 à 8 CPC, de
sorte que l’appel est ouvert conformément à la jurisprudence et à la
doctrine précitée.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement rendu dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel
est recevable à la forme.
2.L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième
instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les
griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l'instance
d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière ; elle contrôle
librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la
décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd.,
Berne 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office :
elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal
de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (Hohl, op.
cit., n. 2396, p. 435 ; Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
3.3.1. a) Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir une
constatation inexacte ou erronée des faits. Elle reproche à la Cour civile
d’avoir écarté certains témoignages en raison des liens que les témoins
entretenaient avec elles. A cet égard, elle rappelle que, selon la
jurisprudence, un simple rapport de collaboration, en l’absence d’autres
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20 -
éléments plus proches ou de rapports de dépendance, ne permet pas de
déduire la partialité du témoin. La Cour civile ne pouvait notamment pas
écarter le témoignage de N.________ sans motiver son choix.
b) Selon l’ancien droit de procédure, applicable au présent
litige, la preuve testimoniale est admise pour certifier toute circonstance
de fait, alléguée avec précision, ayant pu faire l’objet de constatations
personnelles (art. 186 CPC-VD). Le fait qu'un témoignage émane d'un
collaborateur d'une partie ne le prive pas a priori de valeur probante. Le
témoignage d'administrateurs, de directeurs ou d'employés d'une
personne morale partie à un procès est recevable (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 186 CPC-
VD). Les liens qui existent entre la partie et la personne interrogée en
qualité de témoin exercent évidemment une influence directe sur la force
probante à accorder au témoignage. Il s’agira pour le juge de tenir compte
de l’ensemble des éléments du dossier et de la nature des relations entre
l’auteur d’une déclaration et les parties, d’examiner si la déposition est
corroborée par d’autres offres de preuve pour évaluer la force probante du
témoignage.
c) En l’espèce, la Cour civile, en tête de son jugement, a
relevé que plusieurs des témoins entendus en cours d'instance avaient
des liens avec les parties, en particulier N., employé de la
défenderesse et ancien supérieur du demandeur, A., employée de
la défenderesse jusqu'en 2005-2006 et ancienne responsable manager du
demandeur, R., directeur des ventes de la défenderesse jusqu'au
mois d'août 2011, ainsi que les employés de la défenderesse E.,
L., F., C.________ et S.________. Elle en a déduit que, de
manière générale et compte tenu desdits liens avec l'un des plaideurs,
leurs dépositions ne devaient être retenues que si elles étaient
corroborées par un autre élément du dossier ou si elles portaient sur des
points qui ne sont pas déterminants pour l'issue du litige. Certes, cette
dernière phrase est malheureuse dès lors que les juges ne vont pas tenir
compte d’un témoignage qui porte sur des faits dénués de pertinence. En
ce qui concerne les personnes qui sont encore employées de l’appelante
-
21 -
ou qui sont en relation d’affaires avec elle, leur témoignage ne saurait être
écarté de manière systématique. Il s’agira de les apprécier sur chacun des
faits pertinents et d’examiner s’ils ont été corroborés par d’autres
éléments du dossier (c. 3.2 c et 3.3 c infra).
3.2 a) Dans un deuxième moyen, l’appelante fait valoir qu’il y
avait motif à licenciement avec effet immédiat.
b) D'après l'art. 337 al. 2 CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220), sont notamment des justes motifs toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail jusqu'à l'échéance du délai ordinaire du contrat. D'après la
jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir
entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du
contrat de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour
justes motifs doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement
particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou
l'abandon abrupt du poste par ce dernier (TF 4A_723/2011 du 5 mars 2012
c. 3; ATF 137 III 303 c. 2.1.1, JT 2012 II 209, JT 2011 II 390, SJ 2011 I 453;
ATF 130 III 28 c. 4.1, JT 2004 I 63; ATF 129 III 380 c. 2.2; Aubert,
Commentaire romand CO I, 2
e
éd. 2012, n.°2 et 4 ad art. 337 CO;
Geiser/Müller, Arbeitsrecht in der Schweiz, Berne 2012, n° 601 p. 226). Par
manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation
imposée par le contrat, mais d'autres faits peuvent aussi justifier une
résiliation immédiate (TF 4A_559/2008 du 12 mars 2008 c. 4.1, ATF 129 III
380 c. 2.2).
Un manquement moins grave peut également entraîner une
résiliation immédiate, s'il a été répété malgré un avertissement. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'existe pas de critère absolu dans ce
domaine, eu égard à la diversité des situations envisageables. Lorsqu'il
statue sur l'existence de justes motifs, le juge se prononce à la lumière de
toutes les circonstances. La jurisprudence ne saurait donc poser des règles
rigides sur le nombre et le contenu des avertissements dont la
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22 -
méconnaissance, par le travailleur, est susceptible de justifier un
licenciement immédiat (ATF 127 III 153 c. 1c, JT 2001 I 369). Sont
décisives, dans chaque cas particulier, entre autres circonstances, la
nature, la gravité, la fréquence ou la durée des manquements reprochés
au travailleur, de même que son attitude face aux injonctions,
avertissements ou menaces formulés par l'employeur (Aubert, op. cit., n. 5
ad art. 337 CO). Les juridictions cantonales disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation. En tout état de cause, il convient de ne pas
perdre de vue que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une
menace de licenciement immédiat, qui justifie une telle mesure, mais bien
le fait que l'acte imputé au travailleur ne permet pas, selon les règles de la
bonne foi, d'exiger de l'employeur la continuation des rapports de travail
jusqu'à l'expiration du délai de congé. A cet égard, il est douteux qu'un
avertissement, même formulé avec soin, qui a été donné pour des faits
totalement différents, permette de licencier le travailleur à la moindre
peccadille. La gravité de l'acte, propre à justifier un licenciement
immédiat, peut ainsi être absolue ou relative. Dans le premier cas, elle
résulte d'un acte pris isolément (p. ex. le travailleur puise dans la caisse
de l'employeur). Dans le second, elle résulte du fait que le travailleur,
pourtant dûment averti, persiste à violer ses obligations contractuelles
(p. ex. le travailleur, bien que sommé de faire preuve de ponctualité, n'en
continue pas moins d'arriver en retard à son travail); ici, la gravité requise
ne résulte pas de l'acte lui-même, mais - à l'image de la récidive en droit
pénal - de sa réitération (ATF 127 III 153 précité c. 1c).
Le juge apprécie librement, selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), si le
congé abrupt répond à de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). A cette fin, il
prend en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la
position du travailleur, la nature et la durée des rapports contractuels,
ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 127 III 351 c.
4a et les références citées). Le comportement des cadres doit être
apprécié avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la
responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise
(TF 4A_559/2008 du 12 mars 2009 c. 4.1; ATF 130 III 28 précité c. 4.1,
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23 -
JT 2004 I 63 et les références citées). La notion de cadre doit être
appréciée au regard des circonstances, de l'autonomie et de l'autorité qui
sont effectivement accordées à l'employé (Wyler, Droit du travail, Berne
2008, p. 491, et la jurisprudence citée).
C'est à l'employeur qu'il incombe de prouver l'existence de
justes motifs (art. 8 CC; TF 4A_454/2007 du 5 février 2008, c. 2.1; ATF 130
III 213 c. 3.2 in fine, JT 2004 I 223).
c) aa) En l’espèce, il s’agit d’examiner en premier lieu si
comme le soutient l’appelante, l’ « affaire Z.» pouvait conduire à
un licenciement de l’intimé sans avertissement préalable. Selon elle,
l’intimé a proposé à un revendeur une affaire nuisible aux intérêts de son
employeur, dicté par un dessein de lucre. Par ailleurs, il avait bien le statut
de cadre, responsable de relations avec des clients jugés essentiels pour
le développement de V..
Il n’est pas contesté que la société Z., qui travaille
dans l’import-export notamment des appareils de télécommunication, est
un partenaire commercial de l’appelante. Dans le cadre d’une offre
promotionnelle, cette société partenaire a offert à ses clients des cartes
SIM à prépaiement pour 20 fr. alors qu’elle les avait achetées 9 fr. à
l’appelante. Elle a ainsi perçu un « kick back » de 11 fr. au moment de
l’activation de chacune des cartes vendues. L’offre était limitée en ce sens
que seules cinq cartes SIM pouvaient être activées par personne. Une
faille dans le système informatique permettait de contourner cette
limitation dès lors qu’il était possible de mettre en œuvre dix cartes par
client. L’appelante déduit des témoignages de R., B.Q.________ et
A.Q.________ que l’intimé a, de sa propre initiative, proposé au client
Z.________ une activation de cartes SIM en masse et leur a indiqué le
moyen d’activer dix cartes par personnes en lieu et place de la limite fixée
par l’appelante à cinq cartes. Or les premiers juges n’ont pas apprécié
différemment la situation. Ils ont admis que l’intimé avait informé la
société Z.________ de la faille du système informatique et que son
comportement était déloyal. Ils ont également admis qu’il n'était pas dans
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24 -
l'intérêt de l’appelante que les clients bénéficient de cette offre pour
plusieurs cartes, lesquelles ne seraient pour la plupart pas rechargées une
fois le crédit initial épuisé, ce que l’intimé, professionnel de la branche et
employé de longue date, ne pouvait pas ignorer. L’intimé a poursuivi un
but égoïste, l’augmentation du nombre de clients lui permettant
d’augmenter la part variable de son salaire. Cela étant, rien n’indique que
le dommage subi par l’appelante soit important ; l’activation en masse des
cartes à paiement préalable a aussi eu pour effet une augmentation de
son volume de clients, ce qui lui était nécessairement profitable, comme le
relève le représentant de Z.________ qui a imaginé qu’il s’agissait, par
cette opération, « de donner une valeur virtuelle à [l’appelante] en vue
d’une vente prochaine ». Ensuite, comme l’ont relevé les premiers juges,
le risque d’abus lié à une telle offre était prévisible, mais l’appelante n’a
rien entrepris pour instaurer des limitations particulières et s’assurer que
le nombre d’activation de cartes par client ne dépasse pas la limite qu’elle
s’était fixée. Or, elle en avait connaissance puisque cette faille avait déjà
été exploitée par le passé. Enfin, il ressort des pièces que l’intimé se
trouvait dans un rapport de subordination et qu’il n’avait que peu
d’autonomie dans son travail dès lors qu’il lui a été rappelé, à plusieurs
reprises, qu’il n’avait plus le droit de prendre des initiatives sans obtenir
l’accord préalable de la hiérarchie. Il n'avait donc pas la qualité de cadre
autonome pouvant justifier, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, des
conditions de licenciement immédiat moins strictes. Dans ce contexte, le
manquement de l’intimé dans le cadre de l’ « affaire Z.» ne saurait
constituer, à lui seul, un juste motif de mettre un terme immédiat au
rapport de travail. La faute de l’intimé n’est pas grave au point de
provoquer une rupture du lien de confiance avec l’appelante excluant la
continuation des rapports de travail.
bb) Il s’agit d’examiner en second lieu si l’intimé a, dans la
durée, répété des manquements malgré un avertissement, justifiant qu’il
soit mis fin au rapport de travail de manière immédiate. Pour l’appelante,
il y a eu des avertissements préalables, ce qui ressortirait du témoignage
de N., lesquels ne devaient pas nécessairement contenir la
menace d’un licenciement en cas de nouveau manquement. Il était en
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25 -
effet clair pour l’intimé que ce n’était pas son rôle de remettre en question
les décisions de son employeur.
Si l’on examine le procès-verbal de la séance PIP du
12 janvier 2009, il en ressort que l’intimé n’a pas compris ou pas respecté
les missions qui lui incombaient. Certaines démarches avaient été
effectuées sans accord ni information aux supérieurs hiérarchiques et un
partenaire avait reçu une image négative et non professionnelle de
l’appelante en raison de commentaires émis par l’intimé. Le supérieur
hiérarchique de l’intimé a ainsi redéfini ses exigences et ses attentes. Il
s’agit ainsi plus d’une évaluation ou d’une redéfinition des rapports et du
mode de fonctionnement entre l’intimé et son manager, comme cela
ressort d’ailleurs du témoignage d’E.. S’agissant du témoignage de
N. invoqué par l’appelante à l’appui de ce moyen, il en découle
que le lien de confiance entre les parties était nécessaire, qu’il a été
reproché à l’intimé de prendre des initiatives ou de s’écarter des lignes de
conduite, notamment dans une affaire impliquant la société [...],
partenaire de l’appelante et avec la société [...]. En particulier, il était
reproché à l’intimé d’interagir, en dépit de multiples remises à l’ordre,
dans la relation entre le service compétent et les partenaires
commerciaux concernés. Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce
témoignage n’apporte pas d’autres éléments que ce qui a été retenu par
les premiers juges, à savoir l'affirmation de la volonté du nouveau
supérieur hiérarchique de l’intimé que celui-ci se cantonne à un rôle
subordonné et ne prenne pas d'initiatives. Il n’y a en outre pas eu de
menace de licenciement pour le cas où l’intimé ne se conformerait pas
aux exigences mentionnées dans le PIP. Par la suite, les messages
électroniques adressés par N.________ début février 2009 ne contiennent
pas non plus de menace claire de licenciement.
De manière plus générale, on peut considérer que l’intimé
travaillait à satisfaction de l’appelante, que son comportement ne justifiait
aucune plainte, qu’il atteignait les objectifs fixés et que ses évaluations
étaient bonnes, tel que cela ressort du témoignage d’A.________. Cela
ressort également du certificat intermédiaire qui a été délivré le 31 janvier
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26 -
2009 et selon lequel, en substance, l’intimé assume ses responsabilités,
maîtrise l’ensemble des tâches qui lui sont confiées, sait définir les
priorités, entretient de bonnes relations, tant avec ses supérieurs qu’avec
ses collègues et les clients, agit de manière proactive avec la clientèle
pour laquelle il fait preuve d’empathie. Comme retenu par les premiers
juges, l’appelante ne peut dès lors pas prétendre qu’elle était en réalité
mécontente de l’intimé avant le 31 janvier 2009 ou qu’elle l’aurait menacé
de licenciement. Enfin, il n’a pas pu être prouvé dans le cadre de la
procédure que des menaces de licenciement aurait été faites oralement à
l’intimé.
En conséquence, contrairement à ce que soutient l’appelante,
les premiers juges n’ont pas excédé leur pouvoir d’appréciation en
admettant qu’il n’y avait pas de juste motif pour une résiliation immédiate
des rapports de travail.
Le moyen est ainsi mal fondé.
3.3 a) Dans un dernier moyen, l’appelante fait valoir, à titre
subsidiaire, que si le motif du licenciement immédiat ne devait pas être
retenu, alors il y aurait lieu de retenir une faute concomitante de l’intimé
justifiant de renoncer à l’indemnité de l’art. 337c al. 3 CO. En effet,
l’intimé avait été rappelé à l’ordre à de multiples reprises et avait violé les
règles de fonctionnement de l’entreprise.
b) Aux termes de l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut condamner
l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement
le montant, compte tenu de toutes les circonstances ; elle ne peut
toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du
travailleur.
Cette indemnité est due, sauf cas exceptionnel, pour tout
congé immédiat injustifié (TF 4C.321/2005 du 27 février 2006 c. 9.1;
Wyler, op. cit., p. 517). Elle est de même nature et vise les mêmes buts
que l'indemnité prévue à l'art. 336a CO en cas de licenciement abusif (TF
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27 -
4A_592/2008 du 22 avril 2009 c. 3.1; ATF 123 III 391 c. 3a). Le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de relever la double finalité – punitive et réparatrice
– de l'indemnité (TF 4A_592/2008 précité c. 3.1; ATF 123 III 391 c. 3c).
Comme elle est due même si le travailleur ne subit aucun dommage, il ne
s'agit pas de dommages – intérêts au sens classique, mais d'une
indemnité sui generis, s'apparentant à une peine conventionnelle (ibidem).
Ainsi, parmi les circonstances déterminantes, il faut non seulement ranger
la faute de l'employeur, mais également d'autres éléments tels que la
gravité de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur, la
durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, les effets
économiques du licenciement et la manière dont le licenciement a été
signifié (TF 4A_592/2008 précité c. 3.1; TF 4C.321/2005 précité c. 9.1; ATF
123 III 391 c. 3c; Wyler, op. cit., p. 517). Statuant selon les règles du droit
et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
(TF 4C.321/2005 précité c. 9.1; ATF 123 III 391 c. 3c). Une éventuelle faute
concomitante du travailleur est également prise en considération et peut
donner lieu à réduction (ATF 120 II 243 c. 3).
c) En l’espèce, l’intimé avait quarante ans et travaillait au
service de l’appelante depuis environ dix ans lorsqu’il a été licencié avec
effet immédiat. A la suite du licenciement intervenu de manière abrupte,
l’intimé est resté sans emploi pendant plus de neuf mois. Cependant, rien
n’indique qu’il y ait une causalité naturelle entre le choc provoqué par le
licenciement et l’empêchement ultérieur de travailler. Lors du
licenciement, les employés de l’appelante n’ont pas eu un comportement
inadéquat ou humiliant et l’intimé a eu connaissance du motif du
licenciement. Les premiers juges ont tenu compte de toutes ces
circonstances. Il faut cependant rajouter, comme le soutient l’appelante,
que l’intimé a commis une faute professionnelle en indiquant à l’un des
partenaires commerciaux comment bénéficier d’une offre au-delà des
limites prévues par l’appelante, privilégiant ainsi ses propres intérêts alors
qu’il ne pouvait ignorer le préjudice qui pouvait en résulter pour
l’appelante. Conformément aux principes exposés ci-dessus, cette faute
ne saurait justifier une suppression de l’indemnité allouée du chef de l’art.
337c al. 3 CO, ni une réduction de l’indemnité allouée dès lors qu’au vu de
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28 -
l’ensemble des circonstances, les premiers juges n’ont pas excédé leur
pouvoir d’appréciation, en accordant une indemnité correspondant à trois
mois de salaire net.
Le moyen est donc mal fondé.
3.4) Au surplus, l’appelante invoque qu’il n’est pas établi que
l’incapacité de travail se serait prolongée au-delà du 25 août 2009, de
sorte qu’un nouveau délai de congé aurait commencé à courir dès le
1
er
septembre 2009 au lieu du 1
er
décembre 2009. L’argumentation de
l’appelante ne saurait être suivie, dans la mesure où il ressort des pièces
du dossier et des faits retenus par les premiers juges, lesquels ne sont
d’ailleurs pas contestés, que l’intimé a perçu des indemnités journalières
de la part de l’assurance-maladie collective auprès de [...] jusqu’au mois
de novembre 2009 inclus. Le grief est dès lors infondé.
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
5.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'531 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé et l’intervenante n'ayant pas été invités à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
-
29 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'531 fr.
(deux mille cinq cent trente et un francs), sont mis à la charge
de l’appelante V.________.
-
30 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gilles Robert-Nicoud (pour l’appelante),
-Me Christian Petermann (pour l’intimé),
-K.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
153’126 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :