Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 63 al. 1, 321e, 322 al. 1, 327a, 327b, 329c, 329d, 337, 337c al.
3, 340, 340a et 340b CO; 8 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q.________ SA, à
Ballaigues, et sur l'appel joint formé par R., à Gland, contre le
jugement rendu le 22 février 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal
dans la cause divisant les parties l'une de l'autre et concernant également
la J., à Lausanne, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 22 février 2013, notifié aux parties le 19 avril
suivant, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse
Q.________ SA doit payer au demandeur R.________ les sommes de
17'914 fr. 50, sous déduction des cotisations légales, avec intérêt à 5%
l'an dès le 22 décembre 2006, de 42'791 fr. 80, sous déduction des
cotisations légales et du montant alloué à l'intervenante J.________ selon
chiffre II ci-dessous, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 décembre 2006, de
38'265 fr. 75, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 décembre 2006, de 7'500 fr.,
avec intérêt à 5% l'an dès le 20 mars 2007 et de 7'532 fr., avec intérêt à
5% l'an dès le 20 mars 2007, sous déduction de 5'000 fr., valeur au 11
juillet 2007 (I), dit que la défenderesse doit payer à l'intervenante la
somme de 17'368 fr. 45, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 décembre 2006
(II), dit que l'opposition formée par la défenderesse au commandement de
payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office
des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée est définitivement levée à
concurrence de 7'500 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 20 mars 2007 (III),
dit que l'opposition formée par la défenderesse au commandement de
payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] de l'Office
des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée est définitivement levée à
concurrence de 7'532 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 20 mars 2007, sous
déduction de 5'000 fr., valeur au 11 juillet 2007 (IV), arrêté les frais de
justice à 3'665 fr. pour le demandeur et à 3'575 fr. pour la défenderesse
(V), dit que la défenderesse doit verser au demandeur le montant de
17'143 fr. 35 à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VII).
En droit, l'autorité précédente a considéré que les parties
étaient convenues, postérieurement à la conclusion du contrat de travail,
que le demandeur recevrait une partie de sa rémunération en nature et
qu'au regard des circonstances, celui-ci avait accepté que le cumul de ses
rémunérations en espèces et en nature puissent atteindre une valeur
inférieure ou supérieure à la prestation contractuellement due. Elle a
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3 -
ensuite estimé que l'existence de motifs justifiant une résiliation
immédiate du contrat de travail du demandeur n'avait pas été établie; elle
a fixé son indemnité de remplacement de salaire en application de l'art.
337c al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et lui a
alloué une indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO correspondant à trois
mois de salaire. L'autorité de première instance a rejeté la prétention du
demandeur en paiement d'heures supplémentaires, mais a admis qu'il
bénéficiait, à l'échéance de son contrat de travail, d'un solde de vacances
de vingt-sept jours et demi pour son activité auprès de la demanderesse,
l'existence d'un solde de vacances pour son activité au service de
K.________ SA n'ayant en revanche pas été établie. L'autorité précédente a
admis les conclusions du demandeur tendant au remboursement des
montants de 7'500 fr. et de 7'532 fr., mais a rejeté sa conclusion tendant
au remboursement du montant de 15'500 francs. S'agissant des
conclusions reconventionnelles de la défenderesse, elle a retenu que le
demandeur ne lui devait aucun montant à titre de dommages-intérêts au
sens de l'art. 321e CO, ni la somme de 1'499 fr. 95 correspondant à une
facture qu'elle avait payée, mais qu'il lui devait le paiement d'un montant
de 5'000 fr. à titre de remboursement d'un prêt. Elle a considéré qu'il y
avait lieu de compenser la créance du demandeur de 7'532 fr. avec celle
de la défenderesse de 5'000 francs.
B.Par acte du 22 mai 2013, Q.________ SA a fait appel de ce
jugement en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que
son dispositif est modifié comme il suit:
"I. Le demandeur R.________ doit payer à la défenderesse Q.________ SA la somme
de CHF 1'467.95 (mille quatre cent soixante-sept francs et nonante-cinq
centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 2007.
II. Le demandeur et l'intervenante doivent verser des dépens à la défenderesse,
fixés à dire de justice.
III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.",
à ce que la cause soit renvoyée à la Cour civile pour la fixation des dépens
qui lui sont dus à raison de la procédure de première instance et à ce que
l'intimé soit condamné aux frais et dépens de la procédure d'appel.
-
4 -
Par acte du 21 août 2013, R.________ a conclu, avec suite de
frais, au rejet de l'appel et, par voie d'appel joint, à ce qui suit:
"Principalement:
I.L'appel joint est admis.
II.Le jugement rendu le 13 février 2013 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause N° [...] est modifié comme suit:
I.La défenderesse Q.________ SA doit payer au demandeur R.________
les sommes suivantes:
-CHF 42'810.55, sous déduction des cotisations légales, avec intérêt
à 5% l'an dès le 22 décembre 2006;
-Inchangé (soit CHF 42'791.80, sous déduction des cotisations légales
et du montant alloué à l'intervenante J.________ selon chiffre II ci-
dessous, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 décembre 2006);
-CHF 76'531.50, avec intérêt à 5% l'an dès le 22 décembre 2006;
-Inchangé (soit CHF 7'500, avec intérêt à 5% l'an dès le 20 mars
2007);
-Inchangé (soit CHF 7'532, avec intérêt à 5% l'an dès le 20 mars
2007, sous déduction de CHF 5'000, valeur au 11 juillet 2007);
-CHF 112'304.35, sous déduction des cotisations légales, avec intérêt
à 5% l'an dès le 22 décembre 2006;
-CHF 15'500, avec intérêt à 5% l'an dès le 20 mars 2007.
II.Inchangé.
III.Inchangé.
IV.Inchangé.
IV bis. L'opposition formée par la défenderesse au commandement de
payer qui lui a été notifié dans le cadre de la poursuite n° [...] de
l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée est définitivement
levée à concurrence de CHF 15'500, avec intérêt à 5% l'an dès le 20
mars 2007.
V.Les frais de justice sont mis entièrement à la charge de la
défenderesse Q.________ SA.
VI.Inchangé.
VII.Inchangé.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de la
défenderesse Q.________ SA.
IV.Q.________ SA doit verser à R.________ une équitable indemnité à titre de
dépens de deuxième instance.
Subsidiairement:
V.L'appel joint est admis.
VI.Le jugement rendu le 13 février 2013 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause N° [...] est annulé.
VII.L'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans
le sens des considérants.
VIII.Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de
Q.________ SA.
IX.Q.________ SA doit verser à R.________ une équitable indemnité à titre de
dépens de deuxième instance."
Dans ses observations du 6 septembre 2013, Q.________ SA a
pris position sur la réponse déposée par l'intimé.
-
5 -
Dans sa réponse du 10 octobre 2013, Q.________ SA a conclu,
avec suite de frais, au rejet de l'appel joint.
Le 4 octobre 2013, la J.________ s'est déterminée sur l'appel
joint, en déclarant maintenir sa position quant à ses prétentions découlant
de la subrogation au sens de l'art. 29 LACI (loi sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837), à
savoir qu'elle est subrogée à R.________ dans ses droits, y compris le
privilège légal que ce dernier a contre Q.________ SA, ce à concurrence de
17'368 fr. 45 pour les mois de décembre 2006 à mars 2007. Elle s'est
ralliée aux conclusions de l'appel joint quant au chiffre II du dispositif et a
conclu à ce que Q.________ SA soit condamnée aux frais de la cause.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La défenderesse Q.________ SA est une société anonyme dont
le but est le suivant: "étude et développement de systèmes informatiques;
courtage en assurances et réassurances; gestion et analyse de portefeuille
d'assurances". Jusqu'à la modification de ses statuts le 23 juin 2006, elle
avait pour but l'étude et le développement de systèmes informatiques et
électroniques. Z.________ est directeur, administrateur et actionnaire
majoritaire de la défenderesse.
2.Le demandeur R.________ a été employé, entre le 1
er
mai 1997
et le 31 décembre 1999, par la société C.________ SA, à ce jour radiée,
puis, entre le 1
er
janvier 2000 et le 31 décembre 2003, par la société
K.________ SA, qui a pris en compte les années de travail du demandeur au
service de C.________ SA. Le demandeur travaillait au service de gestion
des salaires au sein des ressources humaines. Il utilisait un programme
informatique créé par la défenderesse, qui avait concédé à K.________ SA
une licence d'utilisation et lui assurait des services de maintenance et
d'assistance. Au terme de ses rapports de travail auprès de K.________ SA,
-
6 -
le demandeur percevait un revenu annuel brut total de 157'635 fr., soit
136'056 fr. de salaire annuel brut, 17'007 fr. de bonus, 3'720 fr. de
"caisse-maladie" et 852 fr. de "caisse-maladie – plan diff".
A la fin de l'année 2003, K.________ SA a décidé de transférer à
la défenderesse son service de gestion des salaires. Elle a offert au
demandeur de rejoindre les services de la défenderesse qui l'engagerait à
des conditions comparables; en particulier, son salaire mensuel de base
resterait inchangé jusqu'au 31 décembre 2005, il bénéficierait de vingt-
cinq jours de vacances et son solde de vacances serait repris par la
défenderesse.
3.Par contrat de travail du 9 décembre 2003, le demandeur a été
engagé à 100% par la défenderesse en qualité de "HR Outsourcing
Director" avec effet au 1
er
janvier 2004 pour un salaire annuel brut de
153'063 francs. Il avait droit à cinq semaines de vacances par année. Le
contrat prévoyait notamment les clauses suivantes:
"1.3. Non-concurrence
Après la fin du contrat, l'employé n'exercera pas une activité auprès d'un des
clients de l'employeur ou de ses partenaires sans un accord écrit de Q.________
SA.
En cas d'activité indépendante, l'employé s'abstiendra de toute démarche auprès
de la clientèle, des prospects et des partenaires de Q.________ SA.
Cette prohibition vaut pour une période de deux ans dès l'expiration du contrat."
"3.1. Horaire hebdomadaire
[...]
Pour le personnel cadre, il est entendu que les heures de travail supplémentaires
ne sont pas compensées, étant considérées comme faisant partie de l'activité
normale qu'implique la fonction."
"5.2. Partage des vacances
Vous devriez en principe prendre vos vacances durant l'année de service en
cours. Dans la règle, ces vacances ne peuvent pas être reportées d'une année à
l'autre. Tout au plus, avec l'accord de la direction, jusqu'au 30 juin de l'année
suivante."
Pour calculer un éventuel délai de congé, la défenderesse a
accepté de prendre en compte les années que le demandeur avait
passées au service de K.________ SA. Ce fait peut être tenu pour établi,
compte tenu du témoignage d' [...], une autre employée de K.________ SA,
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7 -
qui a déclaré avoir bénéficié de cet avantage, et du fait que la
défenderesse a admis que cette employée avait accepté le même
transfert que le demandeur.
4.En 2004 et 2005, le demandeur a perçu un salaire annuel brut
de 106'800 francs.
En 2006, il a touché un salaire annuel brut de 104'063 fr. 35,
soit 8'900 fr. par mois de janvier à novembre et 6'163 fr. 35 en décembre
(cf. infra c. 7c).
Un téléphone portable a été mis à disposition du demandeur.
La défenderesse s'est acquittée des frais de téléphonie de ce dernier par
2'878 fr. 50 en 2004, 2'760 fr. 75 en 2005 et 3'319 fr. 05 en 2006.
Un véhicule de la marque Mercedes Benz a été mis à
disposition du demandeur. La défenderesse était l'unique preneur de
leasing de ce véhicule et l'unique cocontractante de [...]. Le 19 janvier
2004, le demandeur s'est acquitté d'un montant de 15'500 fr. à titre de
participation initiale aux frais de leasing. Il résulte des pièces produites
qu'à l'exception de la participation précitée, la défenderesse a pris en
charge tous les frais relatifs à l'usage de ce véhicule (leasing, carburant,
entretien, services, primes d'assurances), qui se sont élevés à
69'681 fr. au moins.
Il résulte des déclarations d'H.________ que le demandeur
remettait avec beaucoup de retard les justificatifs nécessaires au
remboursement de ses frais.
5.Le demandeur a payé deux factures adressées à la
défenderesse, la première, le 1
er
juin 2006, d'un montant de 7'500 fr. et la
seconde, le 1
er
septembre 2006, d'un montant de 7'532 francs. Ces deux
montants ont été refacturés aux clients concernés et payés à la
défenderesse.
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8 -
6.Le 23 avril 2004, la défenderesse a reçu une facture de
1'499 fr. 95 pour l'achat de matériel.
Le 23 juin 2004, la défenderesse a versé au demandeur un
montant de 5'000 fr., à titre de prêt, afin qu'il puisse régler une facture
liée à une intervention ophtalmique.
7.Au mois de mai 2005, S.________ a été engagé par la
défenderesse en qualité de courtier en assurance. Il avait pour tâche de
vendre des polices d'assurances aux clients du département de la
défenderesse dont le demandeur avait la charge. Il avait également pour
fonction d'étendre son activité en s'adressant à des entités non encore
clientes de la défenderesse. Par contrat de travail du 27 octobre 2005, il a
été engagé à 100% par la défenderesse en qualité de "Directeur
département Courtage" avec effet au 1
er
novembre 2005.
La défenderesse a conclu des conventions de courtage avec
certaines compagnies d'assurances, dont [...] en juin 2005, [...] en
septembre 2005 et mars 2006 et le [...] en juillet 2006.
En cours d'engagement, S.________ est intervenu pour le
compte de la défenderesse auprès de la compagnie [...], ainsi qu'auprès
de la compagnie [...], à qui il a demandé un certain nombre d'offres.
En août 2005, S.________ a conclu en son nom propre une
"Convention de commission" avec [...]. Il n'en a jamais parlé à la
défenderesse. Les décomptes de commissions des mois de décembre
2006 et janvier 2007 ont été adressés par la société d'assurance à
S..
Au début de l'année 2006, S. s'est inscrit au registre
des intermédiaires d'assurance. Il a contracté une assurance
responsabilité civile à titre personnel qui a pris effet le 18 mai 2006.
-
9 -
Le 11 avril 2006, la défenderesse a signé une police
d'assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la société [...].
Par la suite, S.________ a négligé de s'occuper du paiement de la prime du
contrat d'assurance concernée, laquelle est parvenue à échéance le 11
mai 2006, ce malgré plusieurs rappels. De fait, il a conservé la facture et
les rappels, sans les remettre à la comptabilité de la défenderesse pour
règlement. Lorsqu'il a découvert, en octobre 2006, que la prime n'avait
pas été payée, Z.________ a immédiatement rétabli la situation.
8.En 2005, Z.________ a acheté la totalité des actions de la
société [...] et en a modifié la raison sociale, qui est devenue M.________
Sàrl. Cette dernière avait alors pour but le développement de systèmes
informatiques, l'installation de ces produits ou de produits existants et leur
maintenance.
Le 18 novembre 2006, le but de la société précitée a été
modifié pour devenir "étude et développement de systèmes
informatiques; courtage en assurance et en réassurance; gestion et
analyse de portefeuilles d'assurances; conseils en ressources humaines".
Dans ses déclarations, Z.________ a exposé que la
défenderesse avait dans l'idée de déployer ses activités à l'étranger et que
M.________ Sàrl devait servir à cette fin. Il a également indiqué que les
modifications statutaires avaient été entamées au mois de juin et étaient
liées à la volonté de développement à l'étranger.
Pour l'heure, M.________ Sàrl demeure une société dormante.
9.Du fait du demandeur, la déclaration AVS d'une cliente de la
défenderesse a été déposée tardivement, de sorte qu'elle s'est vu infliger
une indemnité de retard de 10'000 francs. La défenderesse a pris en
charge cette indemnité en adressant à sa cliente une note de crédit d'un
montant de 10'000 fr. le 30 août 2007.
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10 -
10.Entre le 7 novembre et le 8 décembre 2006, le demandeur et
S.________ ont élaboré plusieurs business plans. La mention "confidentiel"
apparaissait sur toutes les pages des documents.
Un projet (cf. pièce 151/3), de 20 pages, daté du 7 novembre
2006 et intitulé "Courtage Afrique de l'Est – Description du projet de
lancement", indiquait en dernière page, sous adresse, " [...] Switzerland"
ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie de la défenderesse et,
sous contact, " S.________ – Directeur Courtage" et " R.________ – Directeur
Services" ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie de la
défenderesse, leurs numéros de portable et leurs adresses
professionnelles "@ [...]".
Un projet (cf. pièce 21), de 15 pages, a été daté du 28
novembre 2006 et intitulé " [...] – Société de services". Son introduction
prévoyait ce qui suit:
"L'objectif de cette société de services administratifs est de fournir aux
entreprises une alternative, soit éviter l'engagement de personnel de support à la
croissance de l'activité et ce, principalement dans le domaine de la gestion des
Ressources Humaines et de la gestion d'assurance.
[...]
Notre activité de services est actuellement consolidée avec les activités de
développement informatique de la société Q.________ SA à Nyon.
Le service outsourcing existe depuis janvier 2004 et le service courtage depuis
septembre 2005.
Actuellement en pleine progression (acquisition de client [sic]) notre société
recherche des fonds externes afin de se développer de manière constante et
efficace.
La progression actuelle de l'activité outsourcing est de 5 nouveaux clients
(entreprise) par année, l'activité courtage grandit quand [sic] à elle de 6 clients
(entreprise) par année en moyenne.
[...]
Notre portefeuille de clients actuels se compose à 90% de société [sic]
multinationales.
Le service outsourcing a actuellement 1500 employés sous gestion répartis dans
14 entreprises.
Le service courtage a actuellement 9 entreprises sous gestion représentant
environ 8 millions de primes d'assurance.
Afin de soutenir ce service, nous employons actuellement 7 personnes à plein
temps.
Etant donné notre position et la situation du marché, notre activité représente
très peu de risques.
Nous avons l'intention d'ouvrir notre capital à un investissement externe. Le
montant demandé est de CHF 650'000 ce qui corresponds [sic] à un équivalent
de 20 à 30% des parts de la société."
-
11 -
Sous le titre "forme juridique", il était indiqué: "Nous cherchons
à créer une Société Anonyme avec un capital de CHF 700'000". Le but
social était "Externalisation de services dans le domaine des Ressources
Humaines et des salaires et Formation. Courtage d'assurances national et
international, courtage immobilier, planification financière et gestion de
Fonds de pension". La société devait être composée de onze employés,
sous la direction de R., en qualité de directeur outsourcing, et
d'S., en qualité de directeur courtage. Il était relevé que le
prénommé était déjà inscrit en tant que personne auprès de l'Office
fédéral des assurances privées. Selon le plan financier, sous charges, un
montant de 101'700 fr. devait être alloué au poste "utilisation logiciel
salaire Q.________ SA".
Deux projets ont été datés du 4 décembre 2006.
L'un (cf. pièce 22), de 24 pages, était intitulé " [...] – Société de
services – Business Plan" et comportait la même introduction que le projet
du 28 novembre 2006 précité.
Sous le titre "forme juridique", il était indiqué: "Nous cherchons
à créer une Société Anonyme avec un capital de CHF 500'000". Le but
social était "Externalisation de services dans le domaine des Ressources
Humaines et des salaires et Formation. Courtage d'assurances national et
international, courtage immobilier, planification financière et gestion de
Fonds de pension". La société ne comprenait plus que sept employés et
gardait à sa tête R., en qualité de directeur outsourcing, et
S., en qualité de directeur courtage. Il était relevé que le
prénommé était déjà inscrit en tant que personne auprès de l'Office
fédéral des assurances privées. Le projet faisait en sus état des
curriculums vitae des deux directeurs, dont l'en-tête précisait leurs
adresse et coordonnées téléphoniques personnelles respectives. Selon les
plans financiers, sous charges, un montant de 100'000 fr. devait être
alloué au poste "utilisation logiciel salaire Q.________ SA" en 2007, un
montant de 150'000 fr. en 2008 et un montant de 150'000 fr. en 2009.
-
12 -
L'autre projet (cf. pièce 151/7), de 28 pages, était intitulé " [...]
– Société de services – Business Plan". Son introduction prévoyait
l'adjonction d'un nouveau paragraphe et avait la teneur suivante:
"L'objectif de cette société de services administratifs est de fournir aux
entreprises une alternative, soit éviter l'engagement de personnel de support à la
croissance de l'activité et ce, principalement dans le domaine de la gestion des
Ressources Humaines et de la gestion d'assurance.
[...]
Notre activité de services est actuellement consolidée avec les activités de
développement informatique de la société Q.________ SA à Nyon.
Le service outsourcing existe depuis janvier 2004 et le service courtage depuis
septembre 2005.
Cette société ne pouvant plus soutenir notre croissance, nous cherchons à nous
en dissocier et à créer une structure indépendante sous le nom de " [...]".
Actuellement en pleine progression (acquisition de client [sic]) notre société
recherche des fonds externes afin de se développer de manière constante et
efficace.
La progression actuelle de l'activité outsourcing est de 5 nouveaux clients
(entreprise) par année, l'activité courtage grandit quand [sic] à elle de 6 clients
(entreprise) par année en moyenne.
[...]
Notre portefeuille de clients actuels se compose à 90% de société [sic]
multinationales.
Le service outsourcing a actuellement 1500 employés sous gestion répartis dans
14 entreprises.
Le service courtage a actuellement 9 entreprises sous gestion représentant
environ 8 millions de primes d'assurance.
Afin de soutenir ce service, nous employons actuellement 7 personnes à plein
temps.
Etant donné notre position et la situation du marché, notre activité représente
très peu de risques.
Nous avons l'intention d'ouvrir notre capital à un investissement externe. Le
montant demandé est de CHF 650'000 ce qui corresponds [sic] à un équivalent
de 20 à 30% des parts de la société."
Ce projet prévoyait également la création d'une société
anonyme avec un capital de 500'000 fr. réparti comme suit: 30% pour
R., 30% pour S., 30% pour des investisseurs et 10% pour
"autres". Le but social était "Externalisation de services dans le domaine
des Ressources Humaines et des salaires et Formation. Courtage
d'assurances national et international, courtage immobilier, planification
financière et gestion de Fonds de pension". La société devait être
composée de sept employés et avoir à sa tête R., en qualité de
directeur outsourcing, et S., en qualité de directeur courtage. Il
était relevé que le prénommé était déjà inscrit en tant que personne
-
13 -
auprès de l'Office fédéral des assurances privées. Le projet faisait état des
curriculums vitae des deux directeurs, dont l'en-tête précisait leurs
adresse et coordonnées téléphoniques personnelles respectives. Selon les
plans financiers, sous charges, aucun montant ne devait être alloué au
poste "utilisation logiciel salaire Q.________ SA" en 2007, un montant de
18'000 fr. en 2008 et un montant de 21'600 fr. en 2009.
Un projet (cf. pièce 60), de 8 pages, était daté du 8 décembre
2006 et intitulé "Projet – Société de services". Son introduction était la
suivante:
"L'objectif de cette société de services administratifs est de fournir aux
entreprises une alternative, soit éviter l'engagement de personnel de support à la
croissance de l'activité et ce, principalement dans le domaine de la gestion des
Ressources Humaines et de la gestion d'assurances.
En effet, ces 2 domaines aussi différents que liés, se compliquent de jours en
jours (nouveau certificat de salaires, nouvelles règles de frais de représentation,
gestion des Stock Options, nouvelle réglementation LPP, gestion de Captive,
création de "Master" d'assurances,...) et les entreprises se perdent souvent dans
ces dédales administratifs.
Deux solutions s'offrent à elles, la première est d'engager des spécialistes
internes et la deuxième et [sic] de confier cette gestion à une société externe
spécialisée."
Il était indiqué que la société aurait à sa tête deux directeurs,
A et B. Selon le plan financier, le montant affecté au poste "utilisation
logiciel salaire Q.________ SA" s'élevait à 101'700 francs. Ce projet ne
mentionnait aucun nom.
Le projet daté du 7 novembre 2006 concernant le courtage en
Afrique de l'Est a été repris tel quel et daté du 8 décembre 2006 (cf. pièce
61).
Le demandeur et S.________ ont également élaboré un
document intitulé "2007 [...] Budget" qui comprenait, sous la rubrique
"Recettes", une liste de sociétés, dont la plupart étaient clientes de la
défenderesse. Il dressait une liste de prénoms, qui correspondaient
presque tous à des collaborateurs des départements outsourcing et
courtage de la défenderesse. Ainsi, le prénom " [...]" faisait référence à
S.________, " [...]" au demandeur, " [...]" à [...], ingénieur auprès de la
-
14 -
défenderesse, " [...]" à W.________ [...]" à [...], " [...]" à [...], et " [...]" à [...],
toutes employées de la défenderesse. Z.________ ne figurait quant à lui
nulle part dans ce document et sa nièce, [...], également employée au sein
du département outsourcing de la défenderesse, n'y était pas mentionnée
non plus. Il ressort de ce budget qu'un montant mensuel de 7'475 fr.
devait être alloué au poste "Rétribution Q.________ SA".
Par courriel du 4 décembre 2006, le demandeur a adressé un
business plan à S.. Ce courriel a été envoyé depuis l'adresse
privée du demandeur à l'adresse privée d'S.. Z.________ n'a pas été
mis en copie.
11.Le 21 décembre 2006, la défenderesse a convoqué le
demandeur en présence de deux agents de sécurité et l'a licencié avec
effet immédiat. Dans sa lettre de résiliation du même jour, la
défenderesse indiquait notamment ce qui suit:
"Je découvre avec consternation qu'S.________ et vous-même préparez la mise sur
pied d'une structure concurrente.
La société ne peut tolérer des violations aussi caractérisées de vos devoirs de
fidélité, de diligence et de non-concurrence."
Elle le rendait également attentif à la clause de non-concurrence prévue
sous chiffre 1.3 de son contrat de travail et le priait de restituer son
véhicule de service ainsi que tous les documents et objets en sa
possession lui appartenant, tels que clés de bureau, ordinateur portable et
téléphone portable.
Le 21 décembre 2006, la défenderesse a également résilié le
contrat de travail d'S.________ avec effet immédiat.
Dans sa lettre de résiliation du même jour, elle lui reprochait,
outre de préparer la mise sur pied d'une structure concurrente, d'avoir
négligé de contracter l'assurance de responsabilité civile professionnelle
que la loi impose aux intermédiaires d'assurance. Elle précisait réserver
-
15 -
d'ores et déjà toutes prétentions en indemnisation du préjudice qui
pourrait résulter de l'absence d'une telle couverture.
Le 29 décembre 2006, le demandeur a contesté son
licenciement immédiat et déclaré se tenir à disposition de la défenderesse
jusqu'à la fin du délai de congé.
12.Il ressort de la reproduction sur papier de l'agenda
électronique du demandeur, qu'en 2004, il avait inscrit la mention
"Vacances" sous les jours ouvrables suivants: 26 et 27 février, 25 et 26
mars, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 mai, 1
er
et 2 juin, 27, 28, 29, 30 et
31 décembre, la mention "Ferie" sous le 13 avril, la mention "Out of the
office" sous les 1
er
et 2 avril et du 28 juin au 2 juillet et la mention " [...]
annual meeting (Location To be confirmed)" sous les 24 et 25 juin.
En 2005, le demandeur avait inscrit la mention "Vacances"
sous les jours ouvrables suivants: 23, 24, 28 et 29 mars, 26, 27, 28 et 31
octobre, 28, 29 et 30 décembre, la mention "Congé" sous le 17 mai, la
mention "Out of office" sous le 18 février et le 27 mai, la mention "Sortie
K.________ SA Geneva (Saanen)" sous les 22, 23, 26 et 27 septembre et la
mention " [...]'s Program" sous les 9 et 12 décembre.
En 2006, il avait inscrit la mention "Vacances" ou "MIB
Vacances" sous les jours ouvrables suivants: 2 et 3 janvier, 6, 7 et 8 mars,
24, 25, 26, 27, 28 et 31 juillet, 2 août, 1
er
, 4, 5 et 6 décembre, la mention
"Pont" sous le 26 mai 2006, la mention "Mariage [...] (Kampala)" sous les
1
er
, 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 10 mai, la mention "Mariage [...] (Lausanne)" sous les
10 et 11 août et la mention " [...] in town" sous les 26, 27, 30 et 31
octobre et les 1
er
, 2 et 3 novembre.
Selon les déclarations d'H., le demandeur ne
remplissait pas ses rapports de vacances.
Z. ne s'occupait pas du suivi des vacances.
-
16 -
13.Le 16
janvier 2007, Z.________ a signé un contrat de gestion
externe des salaires.
14.Par courriel du 25 janvier 2007, [...], de la société A., a
retourné à S. les projets de "convention particulière" entre
A.________ et L., de mandat en faveur de L. et de lettre de
résiliation du mandat de la défenderesse en lui précisant "Voilà les
suggestions d' [...]". Le premier projet n'était ni daté, ni signé. Les
deuxième et troisième projets étaient datés du 26 janvier 2007, mais non
signés.
D'autres projets, datés des 25 et 26 janvier 2007, de mandat
en faveur de la société L.________ et de lettre de résiliation du mandat de
la défenderesse ont été préparés à l'attention de N., T.,
P.________ et [...].
Le 26 janvier 2007, les sociétés A.________ et T.________ ont
résilié le mandat qui les liait à la défenderesse.
Par courriel du 27 janvier 2007, S.________ a indiqué à [...] de la
société P.________ qu'il lui faisait parvenir la lettre de résiliation du mandat
de la défenderesse et le mandat pour "L.". Le 31 janvier suivant,
[...] lui a répondu en ces termes:
"Ciao S., merci pour tes lettres. J'ai parlé de ces changements avec [...] et
[...] et ils ne sont pas d'accord pour l'instant de bouger les choses. J'ai essayé de
les convaincre mais pour le moment ça ne marche pas. Nous restons donc avec
Q.________ SA pour l'instant mais nous avons résilié le [...] et [...] et nous nous
sont plaint [sic] auprès de M. Z.________ qui est venu hier dans nos locaux. La
peur de [...] et [...], qu'en partie je comprends, c'est que vous n'aurez pas bcp
[sic] de temps au début pour gérer notre portefeuille d'une façon efficace. Donc
pour l'instant laissons les choses comme elles sont, et je te tiendrai informé d'ici
quelques mois si nous pouvons finalement abandonner Q.________ SA pour
d'autres "horizons". ciao et bonne journée."
Par courriel du 29 janvier 2007, intitulé "VOILà LA LETTRE
TYPE", le demandeur a envoyé à S.________ un projet de lettre en versions
française et anglaise destinée à la société N.________. Dans cette lettre, ils
confirmaient à cette dernière leur séparation de la défenderesse et lui
Dans sa duplique du 29 avril 2008, la défenderesse a elle aussi
confirmé ses précédentes conclusions.
Le 8 mai 2008, le demandeur s'est déterminé sur la duplique
et a déclaré qu'il persistait dans les conclusions de ses demande et
réplique.
-
21 -
Les 8 et 16 février ainsi que le 5 mars 2012, le Juge instructeur
de la Cour civile a procédé à l'audition des témoins [...], [...], [...],
[...],S., H., Z.________, [...], [...], [...] et [...].
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier
état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et
al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance
d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1
CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC).
Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. Il en va
de même de l'appel joint formé par l'intimé dans le délai imparti pour le
dépôt de sa réponse.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
-
22 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(ibidem, p. 135).
3.a/aa) L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir nié
l'existence de justes motifs de résiliation. Selon elle, l'examen du contenu
du business plan du 4 décembre 2006 (pièce 151/7) devait les amener à
retenir que la structure mise sur pied par l'intimé et son collègue
S.________ l'avait été à son insu. Tout d'abord, son directeur, Z.,
était totalement absent de la nouvelle entité; d'une part, les actions
devaient être réparties à raison 30% pour l'intimé, 30% pour S.,
30% pour des investisseurs et 30% pour des actionnaires minoritaires,
d'autre part, Z.________ ne se voyait attribuer aucune fonction dirigeante
et n'intervenait en aucune autre qualité, alors que l'intimé et son collègue
se propulsaient seuls directeurs de la structure en création. Ensuite, il ne
serait pas concevable que le directeur de l'appelante ait pu consentir à
pareil projet qui impliquait la cession à deux de ses employés de la
clientèle afférente à deux des trois départements de l'entreprise. Enfin, les
redevances qui devaient être versées à la société appelante pour
l'utilisation de ses logiciels étaient dérisoires compte tenu des chiffres
d'affaires en jeu.
L'appelante se plaint de ce que les règles relatives à la
répartition du fardeau de la preuve ont été méconnues. Les premiers juges
auraient perdu de vue que l'on était en présence d'un fait négatif, à savoir
son ignorance de la mise en place d'une société concurrente par deux de
ses employés, dont la preuve est par nature impossible, et qu'il
appartenait dès lors à l'intimé de coopérer en offrant la preuve du
contraire, ce qu'il n'avait pas fait.
Pour l'appelante, il y a lieu de retenir que l'intimé a tenté de
créer une structure concurrente et que ce fait justifiait une résiliation
-
23 -
immédiate de son contrat de travail dès lors que l'on était en présence
d'un débauchage systématique, que le dommage potentiel était
particulièrement important et que l'intimé avait, en sa qualité de directeur
du département outsourcing, une obligation de fidélité accrue.
bb) Pour sa part, l'intimé estime que c'est à bon droit que les
premiers juges ont nié l'existence d'un juste motif de licenciement
immédiat. Il leur reproche en revanche de lui avoir alloué une indemnité
au sens de l'art. 337c al. 3 CO ne correspondant qu'à trois mois de salaire.
Par voie de jonction, il conclut ainsi au versement d'une indemnité de
76'531 fr. 50 correspondant à six mois de salaire. Il fait valoir qu'il était au
service de l'intimée par voie de jonction depuis plus de dix ans. Il soutient
que la faute de la société devait être qualifiée de très grave, celle-ci ayant,
sur la base de soupçons de concurrence déloyale, licencié son employé
puis déposé une plainte pénale, qui a donné lieu à une procédure pénale
longue de plus de trois ans avant d'aboutir à un non-lieu, ternissant ainsi
définitivement sa réputation. Il relève également les conséquences
économiques du licenciement, n'ayant réussi à retrouver du travail que
sept mois plus tard, la manière dont la résiliation avait eu lieu, son
directeur s'étant adjoint des services de deux agents de sécurité pour le
mettre à la porte séance tenante, et les circonstances du congé, celui-ci
étant intervenu quelques jours avant les fêtes de fin d'année alors que sa
compagne était enceinte.
b) Selon l'art. 337 CO, l'employeur et le travailleur peuvent
résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (al.
1). Doivent notamment être considérées comme tels toutes les
circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de
travail (al. 2).
Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes
motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 213 c. 3.1; ATF
127 III 351 c. 4a et les références citées). D'après la jurisprudence, les
faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la
-
24 -
perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de
travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie
son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut
entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un
avertissement (ATF 130 III précité; ATF 129 III 380 c. 2.1). Par
manquement du travailleur, on entend la violation d'une obligation
découlant du contrat (ATF 130 III 28 c. 4.1), par exemple l'obligation de
fidélité (cf. art. 321a al. 1 CO; ATF 117 II 72 c. 3 in fine).
Selon la jurisprudence, un employé peut, sans contrevenir à
ses obligations découlant du contrat de travail, préparer une activité
future en cours d'emploi. Il viole toutefois son devoir de fidélité lorsque
ces préparatifs contreviennent au principe de la bonne foi ou encore à une
clause de non-concurrence. Tel est avant tout le cas lorsque le travailleur
commence d'effectuer une activité concurrente pendant le délai de congé
ou qu'il cherche à débaucher ses collègues ou soustraire la clientèle de
son employeur (ATF 117 II 72 c. 4a; ATF 104 II 28 c. 2, confirmé in TF
4C.98/2005 du 27 juin 2005 c. 3.1; TF 4C.221/2004 du 26 juillet 2004 c.
2.2 et les références citées).
Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337
al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). A cet effet, il prendra en
considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position
et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports
contractuels, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF
127 III 351 c. 4a). Le comportement des cadres doit ainsi être apprécié
avec une rigueur accrue en raison du crédit particulier et de la
responsabilité que leur confère leur fonction dans l'entreprise (ATF 130 III
28 c. 4.1; ATF 127 III 86).
C'est à l'employeur qui entend se prévaloir de justes motifs de
licenciement immédiat de démontrer leur existence (art. 8 CC; TF
4A_454/2007 du 5 février 2008 c. 2.1; ATF 130 III 213 c. 3.2 in fine). Dans
une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé que la règle de
-
25 -
l'art. 8 CC s'applique en principe également lorsque la preuve porte sur
des faits négatifs. Cette exigence est toutefois tempérée par les règles de
la bonne foi qui obligent le défendeur à coopérer à la procédure
probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305
c. 1/b/aa; ATF 106 II 31 c. 2). L'obligation, faite à la partie adverse, de
collaborer à l'administration de la preuve, même si elle découle du
principe général de la bonne foi (art. 2 CC), est de nature procédurale et
ne touche pas au fardeau de la preuve et n'implique nullement un
renversement de celui-ci. C'est dans le cadre de l'appréciation des
preuves que le juge se prononcera sur le résultat de la collaboration de la
partie adverse ou qu'il tirera les conséquences d'un refus de collaborer à
l'administration de la preuve (ATF 119 II 305 c. 1/b/aa).
Il est admis que le licenciement immédiat est justifié lorsque
l'employeur qui a résilié le contrat sur la base de soupçons parvient à
établir les circonstances à raison desquelles le rapport de confiance entre
les parties doit être considéré comme irrémédiablement rompu. En
revanche, si les soupçons se révèlent mal fondés, l'employeur supporte les
conséquences de l'absence de preuve, de sorte que le licenciement
immédiat doit être considéré comme injustifié, à moins que le travailleur
n'ait fait obstacle de manière déloyale à leur éclaircissement (TF
4C.325/2000 du 7 février 2001 c. 2a).
c) Il ressort de l'instruction qu'entre le 7 novembre et le 8
décembre 2006, l'intimé et son collègue S.________ ont, en cours d'emploi,
élaboré à tout le moins six business plans, deux d'entre eux concernant un
projet d'extension des courtages en Afrique de l'Est et les quatre autres un
projet de société de services d'outsourcing et de courtage en Suisse. Les
premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas été établi que l'intimé avait,
durant son engagement, préparé une activité concurrente à celle de
l'appelante. Un examen des business plans et des circonstances dans
lesquelles ils ont été élaborés montrent cependant qu'il y a lieu d'infirmer
cette appréciation.
-
26 -
On relève tout d'abord que les business plans avaient pour
objectif la création d'une société dont le but était l'externalisation de
services dans le domaine des ressources humaines et le courtage en
assurances et immobilier, soit un but similaire à celui poursuivi par
l'appelante. Aucun des projets ne mentionnait le nom du directeur de
l'appelante, Z.. Selon le projet daté du 4 décembre 2006 faisant 28
pages (pièce 151/7), les actions devaient être réparties à raison de 30%
pour l'intimé, 30% pour S., 30% pour des investisseurs et 10%
laissés pour "autres". Sous réserve du business plan du 8 décembre 2006
intitulé "Projet – Société de services" (pièce 60), les projets plaçaient
systématiquement à la tête des sociétés à créer deux directeurs, soit
l'intimé en qualité de directeur outsourcing et S.________ en qualité de
directeur courtage. Par ailleurs, les échanges de business plans n'ont eu
lieu qu'entre les seuls deux employés, d'une adresse électronique privée à
l'autre, sans qu'aucune copie n'ait jamais été notifiée à Z.. Le fait
que les projets du 7 novembre 2006 (pièce 61) et du 8 décembre 2006
(pièce 151/3) mentionnaient les numéros de téléphone et de télécopie et
les adresses électroniques professionnelles des deux employés ne saurait
signifier que la structure parallèle aurait été élaborée avec l'accord de
l'appelante. Cela pouvait être un argument de séduction pour attirer les
futurs clients; il n'est en effet pas impossible que les employés voulaient
profiter à ce moment-là de leur position au sein de l'appelante et tenter
par ce biais de rendre leur projet attractif. On ignore au demeurant si ces
documents ont été soumis à d'éventuels cocontractants intéressés.
Le document intitulé "2007 [...] Budget" qui dresse une liste de
sociétés, pour la plupart clientes de l'appelante, ainsi qu'une liste de
collaborateurs de cette dernière révèle que l'intimé et son collègue
S. ont cherché, en cours d'emploi, à débaucher des clients et des
collaborateurs de leur employeur.
Il apparaît en outre que l'un des deux employés initiateurs du
projet parallèle avait conclu en son nom propre une "Convention de
commission", sans en avoir jamais parlé à l'employeur, s'était enregistré
-
27 -
au registre des intermédiaires d'assurance et avait contracté une
assurance responsabilité civile professionnelle à titre personnel.
S'agissant de la société M.________ Sàrl, on relève qu'aucun
lien avec les projets de l'intimé et de son collègue S.________ n'a été établi.
Le fait que, quelques jours avant le licenciement de ces derniers, le but de
cette société, dont Z.________ était l'unique associé gérant, ait été modifié
pour ajouter à son activité de développement de système informatique,
une activité de courtage en assurances et en réassurances ainsi que de
conseils en ressources humaines, notamment, n'est pas déterminant et ne
permet pas de retenir que le directeur de l'appelante et ses deux
employés avaient le projet commun d'étendre leurs services de courtage
en Afrique de l'Est et de créer une nouvelle société de services.
Avec l'appelante, on doit encore constater le silence de
l'intimé sur les circonstances dans lesquelles il aurait discuté du projet
d'étendre à un autre continent les services de l'appelante et de créer une
nouvelle société de services ou dans lesquelles des instructions lui
auraient été données en ce sens. On ne dispose par ailleurs d'aucun titre
ou témoignage attestant que l'appelante aurait donné son consentement à
de tels projets.
Ce faisceau d'indices tendant à démontrer que l'intimé et son
collègue S.________ ont tenté de mettre en place une structure concurrente
à l'insu de l'appelante en cours d'emploi est corroboré par les événements
qui ont suivi le licenciement et dont on peut tenir compte pour évaluer la
volonté des intéressés. Le fait que la teneur du business plan du 13 février
2007 (pièce 151/8) était quasiment identique à celle des projets
précédents est éloquent. Si l'on y ajoute le fait que l'intimé s'est adressé à
plusieurs clients de l'appelante pour leur proposer un nouveau mandat et
le fait que, le 11 juillet 2007, la société L.________ Sàrl a été inscrite au
registre du commerce, avec pour associés gérants les deux intéressés,
force est d'admettre que ces derniers étaient prêts à partir et à mener une
activité concurrente.
-
28 -
En définitive, il y a lieu de tenir pour établi le fait que l'intimé
a, en cours d'emploi, préparé une activité concurrente à celle de
l'appelante sans l'accord de cette dernière. Il est incontestable que ce
comportement doit être qualifié de particulièrement grave et constitutif
d'un juste motif au sens de l'art. 337 al. 1 CO. Les faits reprochés à
l'intimé étaient d'autant plus graves qu'il occupait une fonction de cadre,
qu'il était par ailleurs lié par une clause de non-concurrence et que l'on se
situe sur un marché très fermé où peu d'entreprises offrent les prestations
qui faisaient l'objet du projet litigieux.
d) Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'allouer à
l'intimé les indemnités fondées sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO. Il s'ensuit que
les conclusions de la J., qui s'était subrogée à l'intimé à
concurrence de 17'368 fr. 45, correspondant au montant versé à l'intimé
pour les mois de décembre 2006 à mars 2007, doivent être rejetées.
Partant, le moyen de l'appelante principale est admis et celui
de l'appelant par voie de jonction est rejeté.
4.a/aa) L'appelante considère que c'est à tort qu'un solde de
vacances a été retenu en faveur de l'intimé. D'une part, le témoignage
d'H., selon laquelle l'intimé "prenait les vacances auxquelles il
avait droit", aurait dû être pris en considération. D'autre part, les
décomptes produits par l'appelante, qui auraient été établis sur la base de
l'agenda électronique de l'intimé, mentionnaient plusieurs jours qui
auraient dû être considérés comme jours de vacances. Ainsi, le jour
marqué "vacances" (28.03.2005), le jour marqué "congé" (16.05.2005), les
jours marqués " [...]'s Programm" (09.12.2005 et 12.12.2005), les jours
marqués "Mariage [...] (Kampala)" (01.05.2006 au 05.05.2006 et
08.05.2006 au 10.05.2006) et " Mariage [...] (Lausanne)" (10.08.2006 et
11.08.2006), les jours marqués " [...] in town (Gland)" (26.10.2006,
27.10.2006 et 30.10.2006 au 03.11.2006), les jours marqués "out of
office" (01.04.2004, 02.04.2004, 28.06.2004 au 02.07.2004, 18.02.2005 et
27.05.2005), les jours marqués " [...] annual meeting" (24.06.2004 et
-
29 -
25.06.2004) et les jours marqués "Sortie K.________ SA Geneva (Saanen) "
(26.09.2005 et 27.09.2005). En outre, selon le contrat de travail de
l'intimé, les vacances ne pouvaient être reportées d'une année à l'autre,
sauf accord de la direction pour une période maximale de six mois.
L'appelante ajoute que, même sans clause contractuelle spécifique, il
devait en aller ainsi du fait de la fonction de cadre de l'intimé, l'autonomie
temporelle dont dispose un directeur impliquant une obligation de sa part
de ne pas laisser les vacances s'accumuler.
bb) Pour sa part, l'appelant par voie de jonction fait valoir
dans son appel joint qu'il appartenait à l'intimée par voie de jonction de
démontrer qu'elle avait accordé ou rémunéré les vacances auxquelles il
avait droit. Il relève que le directeur de la société a admis qu'il ne s'était
pas occupé du suivi de ses vacances et ignorait où il en était dans son
décompte, d'une part, et que les pièces produites par la société sont des
tableaux de vacances qui ont été établis par celle-ci, après la fin des
rapports de travail, pour les besoins de la cause et sur la base de son
agenda électronique qui n'est pas représentatif du nombre de jours de
vacances qu'il a pris, d'autre part. Au regard de ces éléments, seules ses
affirmations devaient être considérées comme établies. Il soutient que son
solde de vacances s'élève à cinquante-trois jours s'agissant de son activité
auprès de Q.________ SA et à vingt jours s'agissant de son activité auprès
de K.________ SA, que l'intimée par voie de jonction s'était engagée à
reprendre (cf. pièce 4). Il conclut ainsi au versement d'un montant de
42'810 fr. 55 à titre de vacances non prises pendant les rapports de
travail.
b/aa) A teneur de l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au
travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité
équitable en compensation du salaire en nature. Le versement du salaire
afférent aux vacances a pour but de sauvegarder les revenus du
travailleur pendant ses vacances; le repos du travailleur n'est alors pas
menacé par la nécessité de se procurer d'autres revenus en vue d'assurer
son existence pendant cette période (Cerottini, Le droit aux vacances,
thèse, Lausanne 2001, p. 179). Il en découle que le salaire afférent aux
-
30 -
vacances doit correspondre au montant qui permet au travailleur de ne
pas se trouver, lors des vacances, dans une situation financière moins
favorable que celle dont il bénéficie lorsqu'il travaille (Cerottini, ibidem).
Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports
de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des
prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale,
l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent
s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut
cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. La doctrine et
la jurisprudence admettent ainsi que des prestations en argent peuvent
remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la
fin des rapports de travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient
(ATF 128 III 271 c. 4a/aa, traduit in JT 2003 I 606).
Le fardeau de la preuve du nombre de jours de vacances pris
par le travailleur durant la période déterminante incombe à l'employeur
(ATF 128 III 271 précité c. 2a/bb). S'il n'est plus possible de prouver ce
nombre de jours de vacances déjà pris, le juge peut appliquer par analogie
l'art. 42 al. 2 CO pour en estimer la quotité (ATF 128 III 271 précité c.
2b/aa). Une réduction des exigences en matière de degré de la preuve
suppose cependant qu'une preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse
pas raisonnablement être exigée en fonction de la nature de l'affaire et ne
doit pas conduire en pratique à un renversement du fardeau de la preuve.
La partie sur laquelle repose le fardeau de la preuve doit alléguer et
établir toutes les circonstances qui permettent de conclure à la réalisation
de l'état de fait prétendu (ATF 128 III 271 précité c. 2b/aa; ATF 122 III 219
c. 3a, traduit in JT 1997 I 246).
bb) Selon l'art. 329c CO, en règle générale, les vacances sont
accordées pendant l'année de service correspondante; elles comprennent
au moins deux semaines consécutives (al. 1). L'employeur fixe la date des
vacances en tenant compte des désirs du travailleur dans la mesure
compatible avec les intérêts de l'entreprise ou du ménage (al. 2).
-
31 -
Selon la doctrine, il incombe à l'employeur de fixer la date des
vacances et de se préoccuper, le cas échéant, que le travailleur les prenne
(Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zurich/Bâle/Genève 2009, n. 1
ad art. 329c CO; Duc/Subilia, Droit du travail, Lausanne 2010, n. 15 ad art.
329c CO). Le droit aux vacances n'est pas prescrit du fait que celles-ci
n'ont pas été prises pendant l'année de service correspondante; le droit
aux vacances se cumule d'une année à l'autre (Wyler/Heinzer, Droit du
travail, 3
e
éd., Berne 2014, p. 408; Carruzzo, op. cit., n. 1 ad art. 329c CO).
Pour se libérer de son obligation, l'employeur peut fixer unilatéralement la
date des vacances lorsque le travailleur s'abstient de les prendre, malgré
plusieurs sommations. Tant que le droit aux vacances n'est pas prescrit, la
clause qui figure dans certains contrats ou conventions collectives et qui
prévoit, par exemple, que les jours de vacances non pris d'ici au 31 mars
ou 30 avril de l'année suivante sont perdus est nulle (Carruzzo, op. cit., n.
1 ad art. 329c CO).
c) En l'espèce, les premiers juges ont constaté que,
bénéficiant contractuellement de cinq semaines de vacances par an,
l'intimé avait droit, pour la durée totale de son engagement entre le 1
er
janvier 2004 et le 21 décembre 2006, à un total de septante-quatre jours
et demi de vacances (25 + 25 + [25 x 355 / 365]).
Il apparaît que le nombre de jours de vacances pris par l'intimé
et appelant par voie de jonction ne peut être établi avec exactitude. En
particulier, le témoignage d'H.________, qui a déclaré "J'ai le souvenir que
le demandeur prenait les vacances auxquelles il avait droit [...]", est très
général et ne permet pas de retenir que l'employé aurait pris toutes ses
vacances. Selon la jurisprudence susmentionnée, il appartient à
l'employeur d'alléguer et de démontrer le nombre de jours de vacances
pris par ses employés. Le directeur de l'appelante a certes déclaré qu'il ne
s'occupait pas du suivi des vacances. Celle-ci a en revanche allégué que
son employé avait pris un certain nombre de jours de vacances en 2004,
2005 et 2006 et a produit une version papier de l'agenda électronique de
l'intimé ainsi que trois décomptes annuels de vacances établis par ses
soins sur la base de l'agenda de son employé (pièces 111 à 113). Les
-
32 -
premiers juges ont estimé que cet agenda, qui n'avait pas été établi pour
les besoins de la cause, paraissait probant et ont retenu comme jours de
vacances pris par l'employé durant son engagement les jours sur lesquels
il avait mentionné "Vacances", "Ferie", "Congé" et "Pont", en excluant les
jours fériés. Il s'ensuivait que l'intimé et appelant par voie de jonction
avait pris dix-huit jours de vacances en 2004 (26 et 27 février, 25 et 26
mars, 21, 24, 25, 26, 27 et 28 mai, 13 avril, 1
er
et 2 juin, 27, 28, 29, 30 et
31 décembre), douze en 2005 (23, 24, 28 et 29 mars, 17 mai, 26, 27, 28
et 31 octobre, 28, 29, et 30 décembre) et dix-sept en 2006 (2 et 3 janvier,
6, 7 et 8 mars, 26 mai, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 juillet, 2 août, 1
er
, 4, 5 et 6
décembre), soit quarante-sept jours au total. Ce raisonnement ne prête
pas le flanc à la critique et le nombre de jours de vacances peut être
confirmé.
Contrairement à l'opinion de l'appelante principale, les
mentions " [...]'s Programm", "Mariage [...] (Kampala), Mariage [...]
(Lausanne)" " [...] in town (Gland)", "out of office", " [...] annual meeting"
et "Sortie K.________ SA Geneva (Saanen) " dans l'agenda de l'intimé ne
suffisent pas à établir qu'il était en vacances aux dates correspondantes.
Le 28 mars 2005 a été comptabilisé comme jour de vacances par l'autorité
précédente (cf. jugement querellé, p. 11). Quant au 16 mai 2005, sous
lequel figure la mention "Congé", c'est à bon droit que les premiers juges
ne l'ont pas compté comme jour de vacances pris par l'intimé dès lors qu'il
s'agissait du lundi de Pentecôte, soit d'un jour férié.
De même, on ne saurait suivre l'appelante principale
lorsqu'elle soutient que les jours de vacances non pris ne pouvaient être
reportés d'une année à l'autre, en se fondant sur la clause prévue par l'art.
5.2 du contrat de travail de l'intimé, d'une part, et sur la fonction de cadre
de celui-ci, d'autre part. Comme cela ressort de la doctrine précitée, la
seule limite dans le temps aux vacances est posée par le délai de
prescription. Ni la clause susmentionnée, qui n'est au demeurant pas
valable, ni la fonction de cadre de l'intimé n'ont fait perdre à l'intimé les
jours de vacances qu'il n'avait pas pris dans l'année de service
correspondante. L'appelante ne s'étant pas préoccupée que l'intimé
-
33 -
prenne régulièrement ses vacances, elle doit en assumer les
conséquences.
Pour sa part, c'est en vain que l'appelant par voie de jonction
réclame le paiement d'un solde de vingt jours de vacances qu'il n'aurait
pas pris chez K.________ SA. Il ne ressort en effet d'aucune pièce au
dossier, ni d'aucun témoignage qu'il bénéficiait d'un quelconque solde de
vacances lorsqu'il a été engagé auprès de l'intimée.
Les moyens de l'appelante principale et de l'appelant par voie
de jonction s'agissant du droit aux vacances de ce dernier doivent dès lors
être rejetés.
5.a) L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu
qu'elle avait renoncé à réclamer le remboursement de l'indemnité de
retard de 10'000 fr. qui avait été infligée à l'une de ses clientes en raison
d'une négligence de l'intimé et qu'elle avait pris en charge. Ils auraient fait
une mauvaise application des art. 115 et 321e CO en considérant que son
absence de réserve au moment de la résiliation valait renonciation tacite
au remboursement précité. Par ailleurs, la créance serait postérieure au
licenciement, dès lors que ce n'est qu'en août 2007 qu'elle a crédité à sa
cliente un montant de 10'000 francs.
b) Aux termes de l'art. 321e CO, le travailleur répond du
dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence
(al. 1). La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine
par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des
connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis,
ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur
connaissait ou aurait dû connaître (al. 2).
Les principes généraux applicables en matière de droit
contractuel, notamment le comportement des parties interprété selon le
principe de la confiance, peuvent conduire, selon le cas d'espèce, à une
-
34 -
renonciation implicite de l'employeur aux dommages-intérêts fondés sur
l'art. 321e CO. Ceux-ci ne peuvent plus être réclamés lorsque, en raison de
l'attitude adoptée par l'employeur à la fin de la relation contractuelle, le
travailleur a pu admettre de bonne foi que l'autre partie ne revendiquerait
aucun dédommagement; le travailleur est alors autorisé à se prévaloir
d'une remise conventionnelle de dette. En effet, dans le cadre du contrat
de travail, les partenaires se doivent des égards réciproques, au respect
desquels ils peuvent s'attendre l'un et l'autre (TF 4C.155/2006 du 23
octobre 2006 c. 7.1.1; ATF 110 II 344 c. 2b; Duc/Subilia, op. cit., nn. 17 s.
ad art. 321e CO).
Le travailleur qui arrive au terme de son contrat est ainsi en
droit d'attendre que l'employeur, qui a des prétentions en responsabilité
connues – dans leur quotité ou leur principe – à faire valoir contre lui, les
lui fasse connaître avant d'accomplir les actes accompagnant la fin des
relations de travail, tels que le paiement du dernier salaire ou d'autres
règlements de compte, les formalités éventuelles relatives aux prestations
de prévoyance, l'établissement d'un certificat de travail ou encore une
cérémonie d'adieu. En règle générale, le silence de l'employeur à ce sujet
peut être compris par le travailleur comme une renonciation à une telle
prétention, exprimée par actes concluants. Il s'agit là d'une remise
conventionnelle de dette dont le travailleur peut se prévaloir, l'acceptation
d'une telle offre par le travailleur se présumant en application de l'art. 6
CO. Il appartient ainsi à l'employeur d'émettre une réserve à la fin des
rapports de travail s'il entend faire valoir une créance en réparation du
dommage causé par le travailleur. En revanche, le silence de l'employeur
ne saurait impliquer la renonciation à des créances dont il n'a pas encore
connaissance, du moins dans leur principe; ce silence n'est pas non plus
décisif lorsque l'employeur n'a pas la possibilité de manifester son
intention au travailleur avant la fin des rapports de travail (TF 4C.8/2007
du 28 mars 2007 c. 2; TF 4C.155/2006 du 23 octobre 2006 c. 7.1.1; ATF
112 II 500 c. 3a; ATF 110 II 344 c. 2b; Carruzzo, op. cit., n. 10 ad
art. 321e CO; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 121 s.).
-
35 -
c) En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il n'était
pas établi qu'à la fin des rapports de travail, l'appelante ait émis quelque
réserve que ce soit à l'égard d'une éventuelle prétention en
remboursement du montant de 10'000 fr. qu'elle a été amenée à créditer
à l'une de ses clientes en raison du comportement de l'intimé. Ce dernier
pouvait ainsi se prévaloir du silence de son employeur et en déduire une
renonciation de sa part à toute prétention en dommages-intérêts de ce
chef. Dans cette mesure, il n'était pas nécessaire de déterminer si l'intimé
pouvait être reconnu responsable d'un préjudice causé à l'appelante. Ce
point de vue doit être confirmé.
L'appelante ne conteste pas avoir eu connaissance, au
moment du licenciement, de ce que l'une de ses clientes se soit vu infliger
une indemnité de retard du fait de l'intimé et que cette indemnité se soit
élevée à 10'000 francs. La connaissance de ces faits suffisait pour
formuler une prétention en dommages-intérêts, voire pour émettre une
réserve à ce sujet. Il n'était pas nécessaire que l'appelante ait déjà
dédommagé sa cliente du montant de son indemnité de retard. On
constate par ailleurs qu'elle a demandé à l'intimé, dans sa lettre de
licenciement, de restituer son véhicule de service ainsi que tous les
documents et objets en sa possession appartenant à la société, tels que
clés du bureau, ordinateur portable et téléphone portable. Dans ces
circonstances, il faut admettre que l'intimé pouvait considérer de bonne
foi, selon le principe de la confiance, que l'appelante renonçait par actes
concluants aux prétentions qu'elle pouvait avoir à son encontre en lien
avec l'indemnité de retard infligée à l'une de ses clientes.
6.a) L'appelante considère qu'elle a droit à une indemnité à
raison d'une violation de la clause de non-concurrence. Elle soutient que
certaines des pièces perquisitionnées par la police dans le cadre de
l'enquête pénale démontrent que plusieurs de ses clientes ont rejoint la
société de l'intimé et d'S.________ (pièces 151/9 et 151/10; cf. pièce 87).
Dans cette mesure, l'autorité de première instance aurait retenu à tort
-
36 -
qu'il n'était pas prouvé que des clientes avaient mis un terme à leur
relation commerciale avec l'appelante et rejoint la société de ces derniers.
b) Un travailleur peut s'engager envers l'employeur à ne pas
lui faire concurrence après la fin du contrat. Une telle convention requiert
la forme écrite (art. 340 al. 1 CO). Elle n'est valable que si le travailleur a
connaissance de la clientèle ou des secrets de fabrication ou d'affaires de
l'employeur et si l'utilisation de ces informations est de nature à causer à
celui-ci un préjudice sensible (art. 340 al. 2 CO). La clientèle comprend
l'ensemble des personnes physiques qui entrent en relation avec
l'employeur pour acheter des marchandises ou bénéficier de services et
qui participent ainsi à la valeur de l'entreprise (Wyler/Heinzer, op. cit., p.
721); par secrets d'affaires, il faut entendre les connaissances spécifiques
que l'employeur veut tenir secrètes et qui touchent soit à des questions
techniques soit à l'organisation de l'entreprise, comme la liste de clientèle
(ibidem, p. 725). La prohibition doit être limitée convenablement quant au
lieu, au temps et au genre d'affaires, de façon à ne pas compromettre
l'avenir économique du travailleur contrairement à l'équité (art. 340a al. 1
CO).
Aux termes de l'art. 340b al. 1 CO, le travailleur qui enfreint la
prohibition de faire concurrence est tenu de réparer le dommage qui en
résulte pour l'employeur. Il appartient à l'employeur de démontrer
l'existence des quatre conditions cumulatives suivantes: l'existence d'une
clause de prohibition de concurrence valable, la violation de cette clause,
l'existence d'un dommage et le lien de causalité naturelle entre l'activité
concurrente et le dommage (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 735).
c) En l'espèce, les premiers juges ont rejeté la prétention de
l'appelante relative à une éventuelle violation de la clause de prohibition
de concurrence au motif qu'il n'était pas établi que les sociétés A.,
T. et P., lesquelles ont quitté l'appelante, avaient mandaté
la société de l'intimé et d'S..
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37 -
Par courriel du 25 janvier 2007, [...], de la société A., a
retourné à S. les projets de "convention particulière" entre
A.________ et L., de mandat en faveur de L. et de lettre de
résiliation du mandat de l'appelante en lui précisant "Voilà les suggestions
d' [...]". Le premier projet n'était ni daté, ni signé. Les deuxième et
troisième projets étaient datés du 26 janvier 2007, mais non signés. S'il a
été établi que, le 26 janvier 2007, la société A.________ a résilié le mandat
de l'appelante, il n'a en revanche pas été démontré qu'elle aurait par la
suite donné un quelconque mandat à l'intimé. Bien au contraire, il ressort
du courrier de cette société du 2 septembre 2008 à l'attention du Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte qu'elle avait mis un terme au
contrat de mandat la liant à l'appelante car elle n'était pas satisfaite de la
qualité des prestations de cette dernière et qu'elle avait mandaté la
société [...] à Nyon (cf. pièce 30).
Par courriel du 29 janvier 2007, l'intimé a adressé à S.________
deux projets de lettre à l'attention de la société N.________ pour confirmer
à cette dernière leur séparation de l'appelante et l'informer de ce qu'ils
avaient créé la société L.________ Sàrl et lui garantissaient que les
avantages qu'ils lui avaient négociés en 2006 seraient maintenus. Là
encore, si l'on peut certes prendre acte du fait qu'après son licenciement
l'intimé s'est adressé – avec S.________ – à la société N.________ aux fins de
se voir confier un mandat, il n'est pas établi que dite société a
effectivement mandaté l'intimé par la suite.
Le même constat s'impose s'agissant de la société P.,
laquelle a même expressément déclaré à S. dans son courriel du
31 janvier 2007 qu'elle n'entendait pas lui confier de mandat et qu'elle
restait pour l'instant avec l'appelante.
Quand bien même, eu égard à ce qui précède, il n'est pas
établi que les sociétés précitées ont quitté l'appelante pour mandater
l'intimé, il apparaît en revanche que des démarches ont été entreprises
par l'intimé et S.________ auprès de la clientèle de l'appelante, et cela en
dépit de la clause de non-concurrence selon laquelle l'intimé s'engageait à
-
38 -
s'abstenir "de toute démarche auprès de la clientèle, des prospects et des
partenaires de Q.________ SA". A cela s'ajoute la création par l'intimé et
S.________ de la société M.________ Sàrl, dont le but – "conseils et
externalisation de services concernant les ressources humaines et la
gestion administrative; prestations de service, développement et vente de
produits y relatifs; conseils et courtage dans le domaine mobilier et
immobilier et des assurances; financement et planification financière y
relatifs" – était explicite. Dans ces circonstances, on ne peut exclure que
l'intimé ait enfreint la clause de non-concurrence – à supposer qu'elle fût
valable – qui le liait à l'appelante. Cette question peut toutefois demeurer
indécise, l'appelante n'ayant ni allégué ni établi à satisfaction l'existence
d'un dommage et le lien de causalité, qui ont été mentionnés pour la
première fois dans le cadre de son mémoire de droit du 10 octobre 2012
(cf. ch. 45 à 47). Selon l'appelante, le dommage correspondrait à la perte
de gain – chiffrée à 32'500 fr. – subie ensuite du départ des sociétés
A., N., [...],T.________ et P.________. Les chiffres articulés
par l'appelante ne sauraient toutefois être retenus pour un éventuel calcul
du dommage, s'agissant de recettes tirées d'un budget prévisionnel d'une
société autre que l'appelante et encore inexistante ainsi que d'une marge
bénéficiaire arbitrairement fixée à 5%. Par ailleurs, il n'est pas établi,
comme on l'a vu ci-dessus, que les sociétés visées par l'appelante ont mis
fin à leurs relations contractuelles avec celle-ci pour mandater l'intimé;
l'existence d'un lien de causalité doit dès lors être niée.
7.a) L'appelant par voie de jonction considère qu'il a droit à un
montant de 112'304 fr. 35 à titre de complément de salaire. Il soutient
tout d'abord que les faits ont été retenus de manière inexacte. Ainsi, il
aurait perçu en 2006 un salaire de 103'628 fr. et non de 104'063 fr. 35. La
part en nature qu'il devait recevoir aurait consisté en une prise en charge
de ses frais de téléphone et de véhicule privé ainsi qu'en une attribution
des actions d'une société destinée à reprendre les activités d'outsourcing
et non en une participation aux bénéfices dégagés par l'activité
d'outsourcing. Par ailleurs, l'autorité de première instance aurait omis de
retenir qu'il avait consenti à une baisse de salaire, destinée à permettre
-
39 -
de réduire les charges sociales de son employeur, uniquement à condition
qu'il reçoive des compensations équivalentes en nature. Finalement, l'état
de fait aurait dû constater qu'il aurait dû percevoir en contrepartie de son
activité au service de l'intimée par voie de jonction la somme de
455'229 fr. 75 (153'063 fr. + 153'063 fr. + 149'103 fr. 75) (cf. pièce 5),
qu'il avait touché en espèces la somme de 317'228 fr. (106'800 fr. +
106'800 fr. + 103'628 fr.) (cf. pièces 12 à 14), de sorte qu'un solde de
salaire de 138'001 fr. 75 lui était dû, lequel après déduction d'un montant
de 20'000 fr. à titre de prise en charge des frais privé et d'un montant de
5'000 fr. à titre de prêt pour une opération ophtalmique, s'élevait encore à
113'001 fr. 75, réduit à 112'304 fr. 35 conformément aux conclusions de
sa demande. En second lieu, l'appelant par voie de jonction se plaint d'une
violation des art. 322, 327a et 327b CO. Il fait valoir que même si la
somme de 78'639 fr. 30 avait été assumée par l'intimée par voie de
jonction, il ne serait pas établi que ce montant concernait des dépenses
privées, de sorte qu'il ne pouvait compenser la part de son salaire qui ne
lui avait pas été versée en espèces. Il soutient par ailleurs que c'est à tort
que la Cour civile a déduit de son silence qu'il aurait accepté une
modification du contrat tant elle lui était défavorable.
b) Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le
salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une
convention collective. L'art. 341 al. 1 CO, qui exclut une renonciation de la
part du travailleur, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit
la fin de celui-ci, aux créances résultant de normes impératives, ne vise
pas l'art. 322 CO, de sorte que le salaire du travailleur peut être modifié
ou diminué en cours de contrat par accord des parties (TF 4C.242/2005 du
9 novembre 2005 c. 4.2).
Si le contrat de travail doit être modifié, cela suppose une
manifestation concordante de volontés des parties. Sauf cas particulier,
celle-ci n'est subordonnée à l'observation d'aucune forme particulière et
peut notamment ressortir du comportement adopté par les parties, soit
d'une modification tacite. Toutefois, c'est avec réserve que le juge peut
inférer du silence du travailleur, à la suite d'une proposition de
-
40 -
modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation
de ces conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans les situations où,
selon les règles de la bonne foi, du droit et de l'équité, on doit attendre
une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (TF
4C.242/2005 précité c. 4.3; ATF 109 Il 327 c. 2b; Wyler/Heinzer, op. cit., p.
59). La jurisprudence se montre restrictive car, en général, on peut
attendre d'un employeur qui entend modifier un contrat qu'il formule
clairement son offre et impartisse à son cocontractant un délai pour se
prononcer (Aubert, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd.,
Bâle 2012, n. 2 ad art. 320 CO). Pour certains auteurs, il conviendrait
d'admettre déjà la naissance d'une présomption de fait lorsque le
travailleur a encaissé plusieurs fois (au moins trois) un salaire réduit par
rapport à celui convenu initialement, sans formuler de réserve
(Rehbinder/Stöckli, Commentaire bernois, 2010, n. 19 ad art. 322 CO, pp.
240 s.; Staehelin, Commentaire zurichois, 2006, n. 44 ad art. 322 CO;
Wyler/Heinzer, op. cit., p. 59). Selon eux, le travailleur qui entend déduire
par la suite une créance de salaire en raison de cette réduction est tenu
de prouver les circonstances particulières sur la base desquelles
l'employeur, malgré le silence durable du travailleur, n'aurait pas dû
conclure à l'accord de son employé (Rehbinder/Stöckli, op. cit., n. 19 ad
art. 322 CO, p. 241). D'autres auteurs sont d'avis qu'il n'est pas possible
d'admettre de manière schématique une telle présomption (cf.
Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3
e
éd., Lausanne 2004, n. 11 ad art. 320 CO; Portmann, Commentaire bâlois,
5
e
éd., n. 9 ad art. 322 CO).
En vertu de l'art. 2 al. 1 CC, chacun est tenu d'exercer ses
droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. De
cette disposition découle le principe venire contra factum proprium non
valet, selon lequel l'attitude d'une partie qui est contradictoire à son
comportement antérieur n'est en principe pas protégé par la loi. Le fait
d'adopter une certaine position peut, selon les circonstances, éveiller chez
le partenaire une confiance légitime. Un changement d'attitude ultérieur
peut alors heurter l'interdiction de l'abus de droit, même si le changement,
en soi, est permis (Chappuis, Commentaire romand, Code civil I, Bâle
-
42 -
de son employé par 2'878 fr. 50 en 2004, 2'760 fr. 75 en 2005 et
3'319 fr. 05 en 2006 et les frais relatifs à l'usage de son véhicule à hauteur
de 69'681 fr. au moins. L'intimée par voie de jonction a donc assumé les
frais de son employé pour une somme de 78'639 fr. 30. Il apparaît que, sur
la durée d'engagement, ce dernier montant est inférieur à la différence
entre le salaire contractuel et celui qui a été versé en espèces. Force est
toutefois de constater, avec les premiers juges, qu'avant l'introduction de
sa demande en justice, l'appelant par voie de jonction a toujours encaissé
son salaire réduit et fait usage de son téléphone portable et de son
véhicule. Il n'a jamais contesté le principe d'une rémunération
partiellement en espèces et partiellement en nature, la quotité de la part
de salaire versée en espèces ni les prestations comprises dans la part en
nature et ne s'est jamais plaint de ce que les frais pris en charge par
l'intimée par voie de jonction seraient trop bas. A aucun moment durant
toute la durée de son engagement, il n'a réclamé quelque prestation
supplémentaire que ce soit à titre de rémunération ni même formulé de
réserve.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré
que l'appelant par voie de jonction avait accepté que l'intimée par voie de
jonction s'acquitterait de son obligation d'employeur en lui versant une
part de son salaire en espèces, soit 8'900 fr., et l'autre en nature, la
somme des deux pouvant atteindre une valeur inférieure ou supérieure au
montant du salaire contractuellement dû. Cela d'autant qu'au vu de la
fonction dirigeante de l'appelant par voie de jonction, savoir responsable
du département outsourcing, celui-ci ne se trouvait pas en position de
faiblesse vis-à-vis de son employeur au moment de conclure cet accord et
qu'il était parfaitement en mesure de s'exprimer au sujet de la réduction
de son salaire en espèces au profit d'une rémunération en nature.
On précise qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu
d'examiner si, comme le prétend l'appelant par voie de jonction, une
partie des 78'639 fr. 30 assumés par l'intimée par voie de jonction
couvrait des frais imposés par l'exécution de son travail, ce qui lui
-
43 -
appartenait, au demeurant, d'établir (Subilia/Duc, op. cit., n. 6 ad art. 327a
CO).
Mal fondé, le moyen de l'appelant par voie de jonction doit
être rejeté.
8.a) L'appelant par voie de jonction considère que l'intimée par
voie de jonction doit lui rembourser la somme de 15'500 fr. qu'il a payée
pour la première redevance du leasing de son véhicule. Il soutient qu'en
vertu de l'art. 327a al. 3 CO, un accord de sa part sur la prise en charge de
ses frais nécessaires était nul et qu'il ne s'est rendu compte de son erreur
que lorsqu'il a consulté un avocat en vue du dépôt de sa demande.
b) Aux termes de l'art. 327a CO, l'employeur rembourse au
travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le
travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses
nécessaires pour son entretien (al. 1). Les accords en vertu desquels le
travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont
nuls (al. 3).
L'art. 327b al. 1 CO prévoit que si, d'entente avec l'employeur,
le travailleur utilise pour son travail son propre véhicule à moteur ou un
véhicule à moteur mis à sa disposition par l'employeur, il a droit au
remboursement des frais courants d'usage et d'entretien (soit notamment
les dépenses concernant l'essence, l'huile, les services périodiques et les
réparations; cf. TF 4C.24/2005 du 17 octobre 2005 c. 6.1), dans la mesure
où le véhicule sert à l'exécution du travail. Il en résulte que l'employeur ne
répond des frais courants d'usage et d'entretien qu'en proportion de la
part qui correspond à l'utilisation professionnelle du véhicule, de sorte que
si le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule à titre privé, un partage
des frais peut intervenir (Duc/Subilia, op. cit., n. 7 ad art. 327b CO; TF
4C.24/2005 précité c. 6.1). Pour le surplus, le caractère relativement
impératif des art. 327a al. 1 et 327b al. 1 CO implique qu'en l'absence de
convention écrite contraire, les autres frais incombent entièrement à
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l'employeur, même lorsque le travailleur est autorisé à utiliser le véhicule
à des fins privées. Il en va notamment ainsi de l'amortissement –
respectivement du leasing – du véhicule, de même que de la prime
d'assurance contre la responsabilité civile (TF 4C.24/2005 précité c. 6.1).
L'art. 63 al. 1 CO régit la répétition de l'indu. Selon cette
disposition, celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas ne peut
le répéter s'il ne prouve qu'il a payé en croyant, par erreur, qu'il devait ce
qu'il a payé. Il appartient à l'appauvri de prouver qu'il s'est exécuté par
erreur, c'est-à-dire qu'il croyait à tort devoir payer ce qu'il a payé
indûment. Savoir si et dans quelle mesure une partie se trouvait dans
l'erreur est une question de fait (cf. ATF 118 II 58 c. 3a; TF 4C.161/2006 du
2 août 2006 c. 3.2).
c) L'instruction a permis d'établir que le 19 janvier 2004,
l'appelant par voie de jonction s'est acquitté d'un montant de 15'500 fr. à
titre de participation aux frais de leasing du véhicule que l'intimée par voie
de jonction a mis à sa disposition.
En substance, l'appelant par voie de jonction fait valoir qu'il
aurait payé ce montant, en croyant, par erreur qu'il avait pu valablement
convenir avec l'intimée par voie de jonction qu'il supporterait une partie
de ses frais nécessaires de véhicule, ce qui ne pouvait être le cas compte
tenu de l'art. 327a al. 3 CO.
Ce raisonnement ne saurait être suivi. D'une part, il n'est
nullement établi que les frais de leasing dont s'est acquitté l'appelant par
voie de jonction à hauteur de 15'500 fr. constitueraient des frais imposés
par l'exécution du travail. Il ressort en effet du considérant précédent
(supra c. 7c) que les parties étaient convenues que l'appelant par voie de
jonction reçoive une part de sa rémunération en nature, notamment par la
mise à disposition d'un véhicule qu'il pourrait utiliser à titre privé et la
prise en charge des frais y relatifs. Dans ce contexte, la convention des
parties prévoyant que l'appelant par voie de jonction s'acquitterait d'une
partie des frais afférents à son véhicule ne tombait pas sous le coup de
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l'art. 327a al. 3 CO et était par conséquent valable. D'autre part, et à
supposer que les frais de leasing pris en charge par l'appelant par voie de
jonction soient régis par les art. 327a et 327b CO, il faut constater avec les
premiers juges que celui-ci n'a pas établi qu'il croyait à tort devoir payer
ce qu'il a indûment payé. La condition de l'erreur n'étant pas remplie, l'art.
63 al. 1 CO ne trouve dès lors pas application.
Partant, le dernier grief de l'appelant par voie de jonction doit
être rejeté.
9.a) En définitive, l'appel principal doit être partiellement admis
et l'appel joint rejeté.
S'agissant des dépens de première instance, il convient de
considérer que Q.________ SA obtient majoritairement gain de cause,
R.________ échouant sur l'ensemble des conclusions, sous réserve de trois
points mineurs, savoir le paiement de vacances non prises à hauteur de
17'914 fr. 15 – alors qu'il réclamait à ce titre le paiement d'un montant de
31'081 fr. 75 – et le remboursement de deux factures qu'il avait payées à
tort, la première à concurrence de 7'500 fr. et la seconde à hauteur de
7'532 fr, étant précisé que, s'agissant de ce dernier montant, la
compensation objectée par Q.________ SA à concurrence de 5'000 fr. a été
admise. Il se justifie dès lors, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble,
de mettre à la charge de R.________ l'entier des dépens, qui peuvent être
arrêtés à 25'000 fr., y compris le coupon de justice de la défenderesse, par
3'575 francs.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en faveur de la
J.________, dont les conclusions sont rejetées.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appel
principal seront arrêtés à 2'154 fr. et ceux de l'appel joint à 2'909 fr. (art.
62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]). Il y aura lieu de les mettre, s'agissant de l'appel principal, à la
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charge de l'appelante à raison d'un tiers et à la charge de l'intimé à raison
de deux tiers, aucune des parties n'obtenant gain de cause, mais celui-ci
succombant dans une plus grande mesure (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé
versera ainsi à l'appelante la somme de 718 fr. à titre de restitution
partielle de l'avance de frais de deuxième instance. Pour ce qui est de
l'appel joint, les frais judiciaires devront être mis dans leur intégralité à la
charge de l'intimé, celui-ci succombant entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
c) La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à
6'000 fr. pour chacun des appels (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Vu l'issue du litige, R.________
versera à Q.________ SA la somme de 2'000 fr. pour l'appel principal et la
somme de 6'000 fr. pour l'appel joint, soit 8'000 fr. au total, à titre de
dépens de deuxième instance. Les conclusions de la J.________ étant
rejetées, elle n'a pas droit à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel principal est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Il est statué à nouveau comme il suit:
I.La défenderesse Q.________ SA doit payer au demandeur
R.________ les sommes suivantes:
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-17'914 fr. 50 (dix-sept mille neuf cent quatorze francs et
cinquante centimes), sous déduction des cotisations légales,
avec intérêt à 5% l'an dès le 22 décembre 2006;
-7'500 fr (sept mille cinq cents francs), avec intérêt à 5%
l'an dès le 20 mars 2007;
-7'532 fr (sept mille cinq cent trente-deux francs), avec
intérêt à 5% l'an dès le 20 mars 2007, sous déduction de
5'000 fr. (cinq mille francs), valeur au 11 juillet 2007.
Il.L'opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer qui lui a été notifé dans le cadre de
la poursuite no [...] de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-
La Vallée est définitivement levée à concurrence de 7'500 fr.
(sept mille cinq cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 20
mars 2007.
III.L'opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer qui lui a été notifé dans le cadre de
la poursuite no [...] de l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-
La Vallée est définitivement levée à concurrence de 7'532 fr.
(sept mille cinq cents trente-deux francs), avec intérêt à 5%
l'an dès le 20 mars 2007, sous déduction de 5'000 fr. (cinq
mille francs), valeur au 11 juillet 2007.
IV.Les frais de justice sont arrêtés à 3'665 fr. (trois mille six
cent soixante-cinq francs) pour le demandeur et à 3'575 fr.
(trois mille cinq cent septante-cinq francs) pour la
défenderesse.
V.Le demandeur doit verser à la défenderesse le montant
de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) à titre de dépens.
VI.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
-
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IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appel principal,
arrêtés à 2'154 fr. (deux mille cent cinquante-quatre francs),
sont mis à la charge de l'appelante par 718 fr. et de l'intimé
par 1'436 francs.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appel joint,
arrêtés à 2'909 fr. (deux mille neuf cents neuf francs), sont mis
à la charge de l'appelant par voie de jonction.
VI. L'intimé et appelant par voie de jonction R.________ doit verser
à l'appelante et intimée par voie de jonction Q.________ SA la
somme de 8'718 fr. à titre de dépens et de restitution partielle
d'avance de frais de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ralph Schlosser (pour Q.________ SA),
-Me Cédric Aguet (pour R.),
-J..
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
-
49 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :