1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.042409-150162-150457
222
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2015
Composition : M. COLOMBINI, président
M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 18 et 164 CO; 313 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par Q., à
Lausanne, défenderesse et sur l'appel joint interjeté par W., à
Zürich, demanderesse, contre le jugement rendu le 3 septembre 2014 par
la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause les divisant, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 septembre 2014, envoyé pour notification
le 12 décembre 2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la
défenderesse Q.________ (ci-après : Q.) est la débitrice de la
demanderesse W. (ci-après : W.) et lui doit immédiat
paiement des sommes suivantes, soit 1'521'767.05 euros, avec intérêt à
5% l'an dès le 9 septembre 2010, 202'656.64 euros, avec intérêt à 5% l'an
dès le 4 janvier 2011, 773'779.86 euros, avec intérêt à 5% dès le 17 avril
2012 (I), dit que l'opposition formée par la défenderesse au
commandement de payer notifié le 8 septembre 2010 dans la poursuite
n° [...], sur réquisition de la demanderesse, est définitivement levée à
concurrence de 1'985'482 fr. 25, plus intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre
2010 (II), dit que les frais de justice sont arrêtés à 74'723 fr. 90 pour la
demanderesse et à 20'418 fr. 70 pour la défenderesse (III), dit que la
défenderesse versera à la demanderesse le montant de 105'051 fr. 50 à
titre de dépens (IV) et dit que toutes autres ou plus amples conclusions
sont rejetées (V).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré que
l'autorisation de céder contenue dans l'avenant était bien une cession de
créance au sens de l'art. 164 CO [Code des obligations, loi fédérale du 20
mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220], qu'il ressortait des
éléments du dossier, notamment de divers courriers, que Q. avait
été informée de la survenance de la cession, qu'aucune violation du
contrat d'assurance n'avait été démontrée, que c'était en vain que
Q.________ invoquait la déchéance des prétentions de W., et que,
dès lors, elle était débitrice des montants susmentionnés à titre
d'indemnisation.
B.Par acte déposé le 30 janvier 2015, Q. a interjeté appel
contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens,
comme suit :
-
3 -
"Sur le fond
I.- Le recours est admis.
Principalement
II.- Le jugement attaqué rendu le 3 septembre 2014 par la Cour
civile du Tribunal cantonal est réformé en ce sens que les
chiffres I. à V. de son dispositif sont modifiés comme suit :
I.- Les conclusions prises par W.________ contre Q.________
selon demande du 23 décembre 2010, sont rejetées.
II.- L'opposition formée par Q.________ au commandement
de payer notifié le 8 septembre 2010 dans la poursuite
n° [...], sur réquisition de W., est définitivement
maintenue.
III.- (sans modification).
IV.- W. versera à Q.________ de pleins dépens
afférents à l'instance devant la Cour civile à fixer à dire
de Justice.
V.- (sans modification).
Subsidiairement
III.- Le jugement attaqué rendu le 3 septembre 2014 par la Cour
civile du Tribunal cantonal est annulé, la cause étant renvoyée à
la Cour civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le
sens des considérants."
Par réponse et appel joint du 24 mars 2015, l'intimée a conclu,
sous suite de frais et dépens, comme suit :
"A) A l'encontre de l'appel
Avec suite de frais et dépens, la défenderesse W.________
conclut au rejet des conclusions figurant dans l'appel déposé
le 30 janvier 2015 par la Q.________ à l'encontre du jugement
rendu les 3 septembre 2014 / 12 décembre 2014 par la Cour
civile du Tribunal cantonal.
B) A l'appui de l'appel joint
Toujours avec suite de frais et dépens, l'appelante W.________
prend les conclusions suivantes :
I.-
L'appel joint est admis.
II.-
-
4 -
En sus des montants mentionnés au chiffre I du dispositif du
jugement rendu les 3 septembre 2014 / 12 décembre 2014 par
la Cour civile du Tribunal cantonal, la défenderesse Q.,
est reconnue la débitrice de la demanderesse W. et lui
doit immédiat paiement des sommes suivantes :
III.-
-
CHF 340'320.74 (...) avec intérêt à 5 % l'an dès le 23
décembre 2010;
-
CHF 32'633.70 (...) avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 avril 2012.
Le jugement rendu les 3 septembre 2014 / 12 décembre 2013
par la Cour civile du Tribunal cantonal est confirmé pour le
surplus."
L'appelante n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel
joint.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.W.________ est un établissement de droit public qui exerce
toutes les activités dévolues en Suisse à une banque universelle.
Q.________ est une société anonyme de droit français dont le
siège, au jour du dépôt de la demande, était à [...] (France). Son siège a
été transféré en cours d'instance et se trouve désormais à [...] (France).
Elle exploite une succursale à [...]. Q.________ et sa succursale ont pour but
de délivrer des garanties d'assurance-crédit, d'exécuter toute prestation et
activité se rapportant à la gestion de ces garanties et, de manière
générale, de fournir tout service se rapportant directement ou
indirectement aux opérations d'assurance-crédit. En d'autres termes, dans
une vente, en particulier internationale, Q.________ assure le vendeur pour
le cas où l'acheteur ne s’acquitterait pas du prix convenu.
Au moment de l'ouverture d'instance, la société X.________
était sise à [...], dans le canton de Vaud. Elle a ensuite transféré son siège
le 31 janvier 2012 dans la commune vaudoise de [...]. Cette société a pour
-
5 -
but la fabrication et commerce de machines, appareils et outillage pour les
arts graphiques, de machines spéciales.
Sise à [...] (Ukraine), la société H.________ (ci-dessous :
H.) est active dans les métiers de l’imprimerie et des arts
graphiques, ainsi que des emballages.
2.a) Le 8 février 2008, les sociétés X. et H.________ ont
conclu deux contrats.
b) Aux termes du premier contrat, portant référence n° 02[...],
X.________ a vendu et H.________ a acheté une presse à découper dite "[...]
104FR", au prix de 1'098'312 euros.
Le contrat prévoit en particulier que le vendeur assure
l'installation, la mise en service et en production de la machine, la
formation du personnel technique de l'acheteur et la fourniture de la
documentation technique nécessaire. Le prix devait être payé par le
versement d'un acompte de 205'111 euros devant être reçu par le
vendeur au plus tard le 15 mars 2008, puis par le règlement du solde de
893'201 euros en douze versements trimestriels, le premier dans les trois
mois suivant l'expédition de la machine.
L'annexe 5 du contrat détaille notamment ces paiements,
comme suit :
-
6 -
(...)
-
7 -
Traduite de l'anglais, cette pièce a la teneur suivante :
(...)
En sus du prix de vente, H.________ s'est engagée à payer la
somme de 30'000 euros pour l'installation, la mise en service et le réglage
de la machine ainsi que pour la formation dispensée à son personnel. Ce
montant était payable dans les quatorze jours suivant la date de la
signature du protocole d'acceptation de la machine.
c) Selon le second contrat, portant référence n° SP[...],
X.________ a vendu et H.________ a acheté deux machines dites "[...] 106
LER", au prix total de 2'316'580 euros.
Deux acomptes de 218'000 euros et 216'000 euros devaient
être reçus par le vendeur au plus tard le 15 mars 2008; le solde de
1'882'580 euros devait être acquitté, par douze versements trimestriels
pour chaque machine, le premier dans les trois mois suivant l'expédition
de l'objet concerné.
-
8 -
Le détail des paiements, pour les deux machines, figure à
l'annexe 6 du contrat, comme suit :
(...)
-
9 -
Traduite de l'anglais, cette pièce a la teneur suivante :
(...)
Le contrat prévoit en outre le paiement de la somme de
70'000 euros pour l'installation des deux machines et pour la formation du
personnel, payable en deux acomptes de 35'000 euros chacun, dans un
délai de quatorze jours après la signature du protocole d'acceptation de
chaque machine.
3.a) Les 27 mars et 4 avril 2008, un contrat d'assurance (police
n° [...][...]) a été signé entre X.________ et Q.. Ce contrat, établi sur
papier à entête de "Q. Suisse", a notamment la teneur suivante :
-
10 -
"PARTICULAR CONDITIONS OF THE POLICY N° [...][...]
This contract is made between :
Q.________ S.A.and
(...)X.________
(...)
(The Company)(The Insured)
Pursuant to the firm order to bind cover sent the 10
th
of
march 2008 by X.________ and in accordance with the Proposal
Form, the General Conditions of the Commercial Risk and
Political Risk Policy (...), Q.________ SA (Swiss Branch)
undertakes to cover the Insured in the present Particular
Conditions, which will prevail over any provision.
(...)
COMMERCIAL CONTRACT
Contractual documentation :Contract No. SP[...] & 02
[...]
Interest: Delivery of two die-cutting machines
[...] 106 LER and one die-cutting
machine [...] 104FR
Date of signature: 08/02/2008
Date of effectiveness: 08/02/2008
Value: EUR 2,316,580.00 for the [...] 106 LER
EUR 1,098,312.00 for the [...] 104FR
Delivery terms: July 2008
Terms of payment: 19% down payment
81% in 12 quarterly instalments
starting 3 months after shipment
(...)
RISK(S) COVERED: CONTRACT FRUSTRATION & NON-
PAYMENT / NON-TRANSFER
subsequent to the occurrence of the
causes of loss 2) §2, 3), 4), 6), 7) § 11)
as defined in the article 5 of the
General Conditions.
Maximum exposure: EUR 3,414,892.00
Insured percentage: 90 %
Maximum Limit of Liability : EUR 3,076,402.80 as per attachment
Policy period(s): From 08/02/2008 to 31/07/2011 both
dates inclusive
Waiting period: 180 days
(...)
Premium: EUR 78,684.00 payable within 30
days from the inception of the Policy
SPECIAL CONDITIONS
(...)
-
11 -
Article 2
It is noted and agreed that the Debtor is aware of the existence of a
credit insurance Policy. Howver (sic) the name of the Insurer has
been kept and will remain confidential
(...)
The Insured acknowledges being fully aware of, and agrees
to comply with the provisions laid down in the General
Conditions.
This agreement is subject to Swiss law and the provisions of
the "Loi fédérale sur le contrat d'Assurance" (Swiss
Insurance Federal Law) are applicable for all its "impératives
et semi-impératives" stipulations to the present contract.
[...] on the 27 march 2008(...)
Signed by the Insured on the 4.4.2008
(...)
COMMERCIAL RISK AND POLITICAL RISK
GENERAL CONDITIONS
(...)
ARTICLE 3 – EXCLUSIONS
No loss my give rise to indemnification which result directly
or indirectly from :
- Non-compliance on the part of the Insured, its co-
contractors, or sub-contractors or representatives under
the Insured Contract with the laws and regulations in
effect in the Country of Risk and in their own country.
- Non-compliance on the part of the Insured, its co-
contractors, or sub-contractors or representatives with
their obligations under the Insured Contract.
(...)
- Currency fluctuation or change in parity
(...)
ARTICLE 4 – RISKS COVERED
A. CONTRACT FRUSTRATION
(...)
B. NON-PAYMENT OR NON-TRANSFER
The impossibility for the Insured, over a period of time at least
equal to the Waiting period, to recover all or part of its
outstanding debt, with the exception of damages, penalties
and/or default interest, subsequent to the occurrence of a cause
of loss defined in Article 5.
- 12 -
C. CALLING OF BONDS
(...)
ARTICLE 5 – CAUSES OF LOSS
(...)
- (...)
Or
the failure or refusal of the private debtor to perform its
obligations under the Insured Contract solely and directly as a
consequence of the cause of loss 6 and/or 11
- Insolvency of the debtor (...)
- The failure of the private debtor in case of non-payment only,
(...)
- Any act or decision of the government of the country of the risk,
or the country of the Insured or other countries specifically
named in the Particular Conditions, which prevent the
performance of the Insured Contract.
(...)
- Occurrence of war (civil or military), revolution uprising in the
country of risk or the other countries specifically named in the
Particular Conditions (...)
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS OF THE INSURED
A. DECLARATION OF RISKS
- On the date of inception of cover
(...)
The Insured undertakes, under pain of forfeiture of the
cover, to refrain from revealing the existence of this Policy to
any person without the prior agreement of the Company.
(...)
- During the cover period
(...)
b) Aggravation of risk
In the event of any occurrence likely to give rise to a loss, the
Insured must, on pain of forfeiture of the cover :
Notify the Company within thirty (30) days upon learning of the
occurrence, and confirm this notification by registered letter
with recorded delivery,
? in agreement with the Company, take all measures useful
or reasonably necessary to safeguard its rights or
interests or to preserve the Company's rights to take
recourse against a third party.
Upon any such occurrence, the Company is entitled to require
that the Insured take all measures which the Company deems
reasonably necessary to prevent or minimize the loss :
(...)
? When only the risk of non-payment or non-transfer is
covered, the Company may modify, suspend or rescind a
cover which has not yet taken effect.
-
13 -
C. POTENTIAL LOSS
In the event of any occurrence likely to give rise to a loss under
the Policy, the insured shall, on pain of forfeiture of the
cover, inform the Company by all appropriate means as soon as
it has come to its attention, and shall, within thirty (30) days of
the said occurrence, send the Company a declaration of
potential loss in due form by registered letter with recorded
delivery.
(...)
E. LOSS
A loss is considered to be effective at the end of the Waiting
Period, on condition that prior to this :
? the Insured has addressed to the Company, by registered
mail with recorded delivery, a claim report in the form
serving as a request for indemnification and accompanied
by a loss account (see Article 7 A. 1);
? the Insured has proved that the loss for which it claims
indemnification is solely and directly the consequence of
the duly ascertained occurrence of an event covered by
the Policy and that it has complied with the terms of the
Policy;
? the potential loss report required under the terms of
Article 6 C has indeed been filed within the stipulated
deadline.
(...)
ARTICLE 7 – CONDITIONS FOR INDEMNIFICATION
The Policy shall give the right to indemnification only insofar as the
validity or sum of the rights or debts of the Insured according to the
Company have not been disputed in bad faith by the debtor.
Should this latter be the case, the Company shall postpone
indemnification until the dispute has been settled in favour of the
Insured, by a decision with legal force in the country of the debtor.
The same shall be the case when the dispute concerns the principle
of an offset agreement for payment involving debts owed by the
Insured to the debtor.
(...)
A. AMOUNT OF INDEMNIFIABLE LOSS
(...)
The amount of the indemnifiable loss, reduced by any sums received
by the Insured subsequent to the loss with the exception of those
received by virtue of the Policy, may not exceed the maximum
allowable indemnity stipulated in the Particular Conditions.
(...)
-
14 -
- Non-payment or non-transfer
The amount of the indemnifiable loss is equal to the amount of
the Maximum exposure, excluding damages and interest or
default interest, less any amount – or proceeds from the
realization of any assets, securities or guarantees relative to the
inured debt, whatever their nature – which are paid or made
available to the Insured before settlement of the indemnification.
(...)
If the insured debts are payable in a currency other than that of
the Policy, conversion of all sums shall be on the basis of the
rate of exchange in force on the due date specified in the
contract. However, this rate cannot be higher than that specified
in the Particular Conditions of the Policy.
(...)
B. AMOUNT OF INDEMNITY
The indemnity is equal to the amount of the indemnifiable loss
multiplied by the Insured Percentage. (...)
The Maximum Amount of Indemnity is stipulated in the particular
Conditions.
C. PAYMENT OF INDEMNITY
The right is settled in the contractual currency of the Policy within
thirty (30) days of the expiry of the Waiting Period, on condition that
the indemnifiable sum has been established by the Insured and
adjusted by the Company, or, failing this, by application of Article
D. ASSIGNMENT
The right to indemnity under this Policy may be assigned by the
Insured to a third party subject to written authorization from the
Company.
Such assignment in no way releases the insured from any of its
obligations. The assignee is bound by the obligations and conditions
of the General and Particular Conditions of this Policy in the same
way as the insured.
All exceptions, compensations, sanctions or forfeitures applicable by
the Company to the insured will also apply to the assignee.
(...)
ARTICLE 9 – SANCTIONS FOR NON-COMPLIANCE WITH
OBLIGATIONS
A. (...)
Non-compliance on the part of the Insured with any of its
obligations as laid down in Articles 6 A. 1) para. 4 and 5; 6A. 2)
a) and b) para 1; 6 C. or any material act or dissimulation on its
part with an intent to distort the Company's assessment of the
risk, shall result in forfeiture of the cover. The Company shall
retain all Premiums paid. If indemnities have been paid and the
-
15 -
Insured's misbehaviour has an impact on the Company's right to
take recourse against the Buyer, the corresponding sum shall be
reimbursed within fifteen (15) days of receipt of notice from the
Company.
(...)
ARTICLE 11 – APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
This Policy shall be governed by, and shall be construed in
accordance with Swiss law.
The court of your domicile in Switzerland, in addition to those of [...]
where we are established, shall have jurisdiction in respect of any
dispute arising in connection with this Policy.
(...)"
b) La traduction de ce contrat est la suivante :
"CONDITIONS PARTICULIERES DE LA POLICE N° [...][...]
Le présent Contrat est établi entre :
Q.________ S.A.et
(...)X.________
(...)(...)
(La Compagnie)(L'Assuré)
Conformément à la demande de couverture envoyée le
10 mars 2008 par l'entreprise X.________ en accord avec le
formulaire de proposition, les Conditions générales de la
Police d'assurance de risque commercial et de risque
politique (...) Q.________ SA (succursale suisse) s'engage à
couvrir l'Assuré comme stipulé dans les présentes Conditions
particulières, qui prévalent sur tout autre disposition.
(...)
CONTRAT COMMERCIAL
Documentation contractuelle :Contrats n° SP[...] et 02
[...]
Objet: Fourniture de deux machines de
découpe [...] 106 LER et d'une
machine de découpe [...] 104FR
Date de signature: 08/02/2008
Date de prise d'effet: 08/02/2008
Valeur: EUR 2,316,580.00 pour les [...] 106
LER
EUR 1,098,312.00 pour le [...]
104FR
Délais de livraison: Juillet 2008
Conditions de paiement: acompte de 19%
-
16 -
81% restants en 12 échéances
trimestrielles à compter de 3 mois
après l'expédition
(...)
RISQUE(S) COUVERT(S): EMPÊCHEMENT D'EXECUTION
DU CONTRAT ET NON-
PAIEMENT / NON-TRANSFERT
consécutifs à la survenance de
causes de sinistre 2)§2, 3), 4), 6),
- § 11) comme défini à l'article 5
des Conditions générales.
Exposition maximale: EUR 3,414,892,00
Pourcentage assuré: 90 %
Limite maximale de garantie : EUR 3,076,402.80 conformément
à l'annexe 1
Période(s) de validité de la Police:du 08/02/2008 au 31/07/2011
inclus
Délai de carence: 180 jours
(...)
Prime: EUR 78,684.00 à régler dans les
30 jours suivant la prise d'effet de
la Police
CONDITIONS SPECIALES
(...)
Article 2
Il est pris bonne note et convenu que le Débiteur est conscient de
l'existence d'une police d'assurance-crédit. Toutefois, le nom de
l'Assureur reste et restera confidentiel.
(...)
L'Assuré reconnaît avoir pris entièrement connaissance des
dispositions incluses dans les Conditions générales et s'engage à s'y
conformer.
Le présent accord est soumis au droit suisse et les
dispositions de la "Loi fédérale sur le contrat d'Assurance"
s'appliquent au présent contrat pour l'intégralité de ses
dispositions "impératives et semi-impératives".
[...], le 27 mars 2008(...)
Signé par l'Assuré le 4.4.2008
(...)
RISQUE COMMERCIAL ET RISQUE POLITIQUE
CONDITIONS GENERALES
(...)
ARTICLE 3 – EXCLUSIONS
- 17 -
Les pertes résultant, directement ou indirectement, des
événements ci-dessous ne sauraient donner lieu à
indemnisation.
- Non-respect des lois et réglementations en vigueur dans
le pays du risque assuré et dans leur pays d'origine, de la
part de l'Assuré, de ses cocontractants ou sous-traitants
ou représentants au titre du Contrat assuré.
- Non-respect des obligations au titre du Contrat assuré, de
la part de l'Assuré, de ses cocontractants, sous-traitants
ou représentants.
(...)
- Fluctuation de change ou variation de la parité.
(...)
ARTICLE 4 – RISQUES COUVERTS
A. EMPÊCHEMENT D'EXÉCUTION DU CONTRAT
(...)
B. NON-PAIEMENT OU NON-TRANSFERT
L'impossibilité pour l'Assuré, pendant une période au moins
égale à la Période de carence, de récupérer tout ou partie de ses
créances, à l'exception des dommages-intérêts, pénalités et/ou
intérêts moratoires, résultant de la (réd. : survenance) d'une
cause de sinistre définie à l'Article 5.
C. APPEL DES GARANTIES
(...)
ARTICLE 5 – CAUSES DE SINISTRE
(...)
- (...)
Ou
omission ou refus du débiteur privé de satisfaire à ses
obligations au titre du Contrat assuré uniquement et
directement en conséquence de la conséquence de sinistre 6
et/ou 11
- Insolvabilité du débiteur (...)
- Défaillance d'un débiteur privé en cas de non-paiement
uniquement
(...)
- Tout acte ou décision du gouvernement du pays du risque
assuré, du pays de l'Assuré, ou tout autre pays spécifiquement
désigné dans les conditions particulières, qui empêche
l'exécution du contrat assuré.
(...)
- (Réd. : survenance) d'une guerre (civile ou militaire), d'une
révolution, d'un soulèvement dans le pays du risque assuré ou
dans tout autre pays spécifiquement désigné dans les Conditions
particulières (...)
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DE L'ASSURE
- 18 -
A. DECLARATION DES RISQUES
- A la date de début de garantie
(...)
L'Assuré s'engage, sous peine de déchéance de la
couverture, à ne révéler l'existence de la présente Police
d'assurance à personne sans l'accord préalable de la
Compagnie.
(...)
- Pendant la période de garantie
(...)
b) Aggravation du risque
En cas de survenance d'un événement susceptible de
provoquer un sinistre, l'Assuré doit, sous peine de
déchéance de la couverture :
Signaler l'événement à la Compagnie dans les trente (30) jours
suivant la prise de connaissance dudit événement et confirmer
cette notification par lettre recommandée avec accusé de
réception,
? en accord avec la Compagnie, prendre toutes les mesures
utiles ou raisonnables nécessaires à la sauvegarde de ses
droits ou de ses intérêts ou à la préservation des droits de
recours de la Compagnie contre un tiers.
Dans le cas d'un tel événement, la Compagnie est en droit
d'exiger de l'Assuré qu'il prenne toutes les mesures que la
Compagnie juge raisonnable pour éviter ou réduire le sinistre :
(...)
? Lorsque la couverture ne concerne que le risque de non-
paiement ou de non-transfert, la Compagnie peut
modifier, suspendre ou annuler la couverture qui n'a pas
encore pris effet.
(...)
C. SINISTRE POTENTIEL
En cas de survenance d'un événement susceptible de donner
lieu à un sinistre au titre de la Police d'assurance, l'Assuré
s'engage, sous peine de déchéance de la couverture, à
informer la Compagnie par tous moyens appropriés dès qu'il en
a connaissance, et à envoyer à la Compagnie, dans un délai de
trente (30) jours après ledit événement, une déclaration de
sinistre potentiel en bonne et due forme par courrier
recommandé avec accusé de réception.
(...)
E. SINISTRE
Un sinistre est considéré comme effectif à la fin de la Période de
carence, sous réserve qu'au préalable :
? l'Assuré ait adressé à la Compagnie, par courrier
recommandé avec accusé de réception, une déclaration
de sinistre en bonne et due forme valant demande
- 19 -
d'indemnisation et accompagnée d'un compte de sinistre
(voir Article 7 A. 1);
? l'Assuré ait prouvé que le sinistre pour lequel il demande
une indemnisation est la conséquence exclusive et directe
d'un événement dûment constaté et couvert par la Police
d'assurance, et qu'il s'est conformé aux termes de ladite
Police;
? la déclaration de sinistre potentiel exigée aux termes de
l'article 6 C ait été fournie dans les délais impartis.
(...)
ARTICLE 7 – CONDITIONS D'INDEMNISATION
La Police d'assurance n'accorde de droit d'indemnisation que si la
validité ou la somme des droits ou des créances de l'Assuré n'a pas
été remise en cause de mauvaise foi par le débiteur, selon la
Compagnie.
Dans une telle éventualité, la Compagnie reportera l'indemnisation
jusqu'à ce que le différend ait été réglé en faveur de l'Assuré par
une décision ayant force exécutoire dans le pays du débiteur. Il en
va de même lorsque le litige concerne le principe d'un accord de
compensation pour le paiement impliquant des dettes de l'Assuré
envers le débiteur.
(...)
A. MONTANT DES PERTES INDEMNISABLES
(...)
Le montant des pertes indemnisables, déduction faite de toutes
sommes reçues par l'Assuré à la suite du sinistre, à l'exception de
celles reçues en vertu de la Police d'assurance, ne saurait excéder
l'Indemnité maximale stipulée dans les Conditions particulières.
(...)
- Non-paiement ou non-transfert
Le montant des pertes indemnisables est égal au montant de
l'Exposition maximale, à l'exclusion des dommages et intérêts
ou des intérêts moratoires, déduction faite de tout montant – ou
produit de la réalisation d'actifs, sûretés ou garanties en lien
avec la créance assurée, quelle qu'en soit la nature – payé ou
mis à la disposition de l'Assuré avant le règlement de
l'indemnisation.
(...)
Si les créances assurées doivent être payées dans une devise
autre que celle de la Police d'assurance, toutes les sommes
seront converties au taux de change en vigueur à la date
correspondante spécifiée dans le contrat. Néanmoins, ce taux ne
saurait être supérieur à celui spécifié dans les Conditions
particulières de la Police.
(...)
B. MONTANT DE L'INDEMNISATION
L'indemnisation est égale au montant des pertes indemnisables
multiplié par le Pourcentage assuré. (...)
-
20 -
Le Montant maximal d'indemnisation est stipulé dans les Conditions
particulières.
C. PAIEMENT DE L'INDEMNISATION
L'indemnisation est réglée dans la devise contractuelle de la Police
d'assurance dans els trente (30) jours à compter de l'expiration de la
Période de carence, à condition que le montant indemnisable ait été
établi par l'Assuré et expertisé par la Compagnie, ou bien, à défaut,
en application de l'article 11.
D. CESSION
Le droit à indemnisation au titre de la présente Police d'assurance
peut être cédé à un tiers sous réserve de l'autorisation écrite de la
Compagnie.
Une telle cession ne saurait exonérer l'Assuré de ses obligations. Le
cessionnaire est lié par les obligations et conditions des Conditions
générales et des Conditions particulières de la présente Police
d'assurance de la même manière que l'Assuré.
Toutes exceptions, compensations, sanctions ou déchéances
applicables par la Compagnie à l'Assuré s'appliqueront également au
cessionnaire.
(...)
ARTICLE 9 - SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES
OBLIGATIONS
A. (...)
Le non-respect de la part de l'assuré de toute obligation stipulée
dans les articles 6 A. 1) paragraphes 4 et 5; 6 A 2) a) et b)
paragraphe 1; 6 C., ou tout acte significatif ou dissimulation de
sa part ayant pour objet de fausser l'évaluation du risque de la
Compagnie, ont pour effet la déchéance de la couverture. La
Compagnie conservera toutes les primes payées. Si des
indemnités ont été payées et si le comportement répréhensible
de l'Assuré a un impact sur le droit de recours de la Compagnie
contre l'Acheteur, la somme correspondante sera remboursée
dans les quinze (15) jours à compter de la réception de l'avis de
la Compagnie.
(...)
ARTICLE 11 – DROIT APPLICABLE ET JURISDICTION
La présente Police d'assurance est régie et interprétée
conformément au droit suisse.
Le tribunal de votre domicile en Suisse, ainsi que ceux de [...] où
nous sommes établis, ont compétence pour tout litige survenant en
lien avec la présente Police.
(...)"
c) En cours de négociations avec H., X. a
informé cette dernière du fait qu'une compagnie d'assurances fournirait
-
21 -
ses prestations, pour le cas où le prix de vente des machines ne serait pas
régulièrement payé. H.________ a donc su d'emblée qu'une assurance
suppléerait son éventuelle carence.
L'identité de Q.________ n'a en revanche pas été transmise à
H..
4.Les 21 et 22 avril 2008, X. et W.________ ont signé
deux contrats dits de financement de l'exportation.
Selon les termes du premier contrat, W.________ s'est engagée
à financer le contrat de livraison n° 02[...] concernant la machine [...]
104FR. A l'art. 2 de cette convention, X.________ a déclaré avoir conclu
avec Q.________ un contrat d'assurance avec numéro de police n° [...][...].
En outre, l'art. 3 prévoit qu'en garantie du crédit accordé à l'article suivant
du contrat, savoir 893'201 euros, X.________ cède à W.________ sa créance
découlant du contrat de livraison, incluant tous les droits préférentiels et
accessoires, notamment les droits découlant de "l'accord de principe" de
Q.. Le contrat précise que cette dernière doit approuver la cession
"à l'aide de la « Loss Payee Transfer Authorization »".
Le second contrat prévoit que W. finance le contrat de
livraison n° SP[...] relatif aux deux machines [...] 106 LER. Ce contrat a une
structure et un contenu presque identiques à celui concernant la machine
[...] 104FR. En particulier, les art. 2 et 3 ont la même teneur que ceux de
la première convention.
Par courrier du 24 avril 2008, X.________ a informé H.________
du fait qu'elle avait cédé l'ensemble de ses droits découlant des deux
contrats du 8 février 2008 à W., à concurrence d'un montant de
893'200 euros, respectivement 1'882'580 euros. A la demande de
X., H.________ a contresigné cette lettre pour accord.
-
22 -
Les 4 et 21 avril 2008, X.________ et W.________ ont signé un
avenant à la police d'assurance n° [...][...], rédigé par les services
compétents de Q., intitulé "Loss Payee Transfer Authorization". Le
8 mai 2008, Q. a également signé cette autorisation, laquelle a
notamment le contenu suivant :
"Policy n ° [...] – Endorsement n°1
Loss Payee Transfer Authorization
(...)
The Insured and the Insurer have entered into an insurance contract
n° [...][...] dated 26
th
march 2008 for the indemnification of a loss
resulting from the occurrence of an insured risk (hereafter : "the
Policy").
Pursuant to this Policy, the Insured is entitled to assign its possible
and future right(s) of indemnification with the prior approval of the
Insurer (hereafter : "the Possible Right").
In the context of its activities, the Insured has obtained a financing
form (sic) its bank, W.________, in order to proceed with the
performance of its contract.
In return, the Insured is considering assigning its claim to the Loss
Payee, with the exception of any other right arising from the Policy.
The present Authorization, which is part of the policy, intends to
organize the terms of payment of a possible indemnity or a possible
down payment by the Insurer to le Loss Payee.
IT IS AGREED as follows :
(1) - Obligations of the Insurer
The Insurer authorizes the Insured to assign its Possible Right, in
consideration of the information provided.
The Insurer shall in no case be forced to proceed to a payment to
the Loss Payee pursuant to the Policy, before the Insurer has been
notified of the transfer between the Insured and the Loss Payee in
accordance with the provisions in force.
(2) – Obligations of the insured
The Insured shall in no case be released from the obligations of the
Policy as a result of the transfer of the Possible Right.
The Insured remains the contractual party charged of the
declaration of loss and the claim of indemnification, if any.
-
23 -
(3) – Obligations of the Loss Payee
The Loss Payee shall in no case be considered contracting party of
the Policy as a result of the occurrence of such a transfer.
Notwithstanding the above, the Loss Payee declares that the
provisions of the Policy, and its endorsements if any, have been duly
disclosed to it, and accepts the content of the provisions relating to
the extent of the transferred right and recoveries.
The Loss Payee expressly recognizes that it is not entitled to take
benefit of more rights arising from the Policy than the Insured and
therefore that the Insurer would be entitled to raise against it every
exclusions, compensations, confusions or forfeiture it could raise
against the Insured.
(4) – Confidentiality
The Loss Payee undertakes on pain of forfeiture to refrain from
revealing the existence of the policy to any person without the prior
consent of the Insurer. (...)"
La traduction de ce document est la suivante :
"Police n°[...][...] - Avenant n°1
Autorisation de transfert de bénéficiaire
(...)
L’Assuré (réd. : X.) et l’Assureur (réd. : Q.) ont conclu
un contrat d’assurance n° [...][...] daté du 26 mars 2008 pour
l’indemnisation d’un sinistre résultant de la survenance d’un risque
assuré (ci-après la "Police").
Conformément à ladite Police, l’Assuré est habilité à céder son/ses
éventuel(s) et futur(s) droit(s) d’indemnisation avec l’accord
préalable de l’Assureur (ci-après : "l'Eventuel droit").
Dans le cadre de ses activités, l’Assuré a obtenu un financement de
sa banque, Q., afin de procéder à l’exécution de son contrat.
En retour, l’Assuré prévoit de céder ses prétentions au Bénéficiaire
(réd. : la W.), à l’exception de tout autre droit découlant de
la Police.
La présente autorisation, qui fait partie de la Police, entend
organiser les conditions de paiement d’une éventuelle indemnité ou
d’un éventuel acompte versé par l’Assureur au Bénéficiaire.
IL EST CONVENU ce qui suit :
(1) - Obligations de l'Assureur
-
24 -
L’Assureur autorise l’Assuré à céder son Eventuel droit, compte tenu
des informations fournies.
En aucun cas, l’Assureur ne sera contraint de procéder à un
paiement au Bénéficiaire en vertu de la Police, avant la notification à
l’Assureur du transfert entre l’Assuré et le Bénéficiaire,
conformément aux dispositions en vigueur.
(2) – Obligations de l'Assuré
L’Assuré ne sera en aucun cas délié des obligations de la Police, à la
suite du transfert de I'Eventuel droit.
L’Assuré demeure la partie contractuelle chargée de la déclaration
du sinistre et de la demande d’indemnisation, le cas échéant.
(3) – Obligations du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire ne sera en aucun cas considéré comme partie
contractante à la Police, à la suite de la survenance d’un tel
transfert.
Nonobstant ce qui précède, le Bénéficiaire déclare que les
dispositions de la Police, ainsi que les avenants le cas échéant, lui
ont dûment été divulgués, et accepte le contenu des dispositions
concernant la portée du droit transféré et des recouvrements.
Le Bénéficiaire reconnaît expressément qu’il n’est pas habilité à
bénéficier de plus de droits découlant de la Police que l’Assuré et,
par conséquent, que l’Assureur serait habilité à lui opposer toute
exclusion, indemnisation, confusion ou déchéance qu’il pourrait
opposer à l’Assuré.
(4) – Confidentialité
Le Bénéficiaire s’engage sous peine de déchéance à ne révéler
l’existence de la Police à quiconque sans l’accord préalable de
l’Assureur. (...)"
L'avenant ne fait aucune référence expresse à l'art. 7 let. D du
contrat d'assurance.
5.X., H. et W.________ ont signé une convention
datée du 26 août 2008, intitulée "Notification of assignment of purchasing
rights according to the Contracts n° SP[...] dd. 08.0208 and n° 02[...] dd.
08.02.08". A l'art. 2 de ce contrat, X.________ confirme avoir cédé à cette
dernière ses droits découlant des deux contrats conclus le 8 février 2008
avec H.________.
-
25 -
6.Les 17 et 30 octobre 2008, X.________ et Q.________ ont signé
un nouvel avenant au contrat d'assurance n° [...][...], qui prévoit
notamment le paiement d'une prime additionnelle de 1'481 euros.
Le 31 octobre 2008, X.________ a avisé Q.________ par courriel
du fait que H.________ ne s'était pas acquittée de trois acomptes échus
durant les mois de septembre et octobre 2008. Elle l'a informée de
l'évolution de la situation par courriels des 3 et 6 novembre, puis du
16 décembre 2008.
Par courriel et courrier recommandé du 22 janvier 2009,
X.________ l'a avertie du fait que H.________ ne s'était pas acquittée des
acomptes échus au mois de janvier 2009, s'élevant à 81'679.21 euros
respectivement 172'153.33 euros.
Le 27 janvier 2009, X.________ a adressé un nouveau courrier à
H.________ lui reprochant d'avoir trahi la relation de confiance existant
entre les deux sociétés, en omettant de régulariser le paiement de ses
arriérés dans le délai qu'elle avait elle-même fixé au 30 novembre 2008,
selon une déclaration qu'elle avait faite au début du mois de novembre
Le 9 février 2009, X.________ a exposé par courriel la situation
financière de H.________ à Q., soit notamment que cette société,
qui avait connu de grandes difficultés entre les mois de novembre 2008 et
janvier 2009, avait réduit ses effectifs administratifs et montrait un
optimisme modéré pour l'année 2009, avec une prévision de résultat
équilibré.
Les 16 mars et 24 avril 2009, W. a transmis deux
courriers à H., par lesquels elle réclamait le paiement d'acomptes
en souffrance. En haut à gauche de ces deux courriers, en dehors de la
zone de texte, figure la mention "CC : Q. (Suisse) SA, attn. Mr. Ch.
Hendriks".
-
26 -
Le 16 juin 2009 répondant à une interpellation de Q.,
X. lui a adressé un courriel afin de transmettre diverses
informations relatives à l'exécution du contrat de vente et à la situation de
H..
7.Par courriel du 26 juin 2009, Q. s'est adressé à
X.________ comme suit :
"(...) We reviewed the documents provided for the assessment of the
claim and the follow up of the actions undertaken against H..
We also noted the document attached to your e-mail dated
17/06/09.
This document is a reminder sent by W. to H.________ dated
24/04/09. We regretfully noticed that your Loss Payee breached the
confidentiality obligation regarding the name of the credit insurer.
The name of Q.________ (Suisse) is clearly written on this letter.
(...)
Accordingly we reserve our rights of forfeiture under the policy and
are looking forward to hearing from you on this matter.
(...)"
Ce courriel peut être traduit de la manière suivante :
"(...) Nous avons pris connaissance des documents produits pour
l'appréciation de la prétention et le suivi des actions entreprises
contre H.. Nous avons également pris connaissance du
document joint à votre courriel du 17/06/09.
Ce document est un rappel envoyé par W. à H.________ daté
du 24/04/09. Nous avons remarqué avec regret que votre
Bénéficiaire a violé le devoir de confidentialité concernant le nom de
l'assureur du financement. Le nom de Q.________ (Suisse) est
expressément écrit sur cette lettre.
(...)
En conséquence, nous réservons nos droits en annulation découlant
de la police et restons dans l'attente de votre prise de position sur
cette question.
(...)"
Le 3 juillet 2009, W.________ a envoyé le courriel suivant à
X.________ :
-
27 -
"(...) Thank you for your email. We are very sorry for mentioning
Q.________ in the letters sent to H.________ dated 16/03/09 and
24/04/09 and would like to offer Q.________ our sincerest apologies
for the inconvenience caused. The mentioning of Q.________ in the
said letters was not intended but done completely accidentally.
W.s intention was to keep Q. informed about the
steps W.________ takes to effect payment of the outstanding
amounts. W.________ therefore acted with a view to preventing or
minimizing a loss.
We can assure Q.________ that W.________ has taken all measures to
prevent incidents like this in the future and hope that this incident
does not affect the good relationship and co-operation between
Q., X. and W.."
(...)"
La traduction de ce courriel est la suivante :
"(...) Merci pour votre message. Nous sommes désolés d'avoir
mentionné Q. dans nos courriers (réd. : à H.) des
16/03/09 et 24/04/09 et voudrions offrir à Q. nos sincères
excuses pour le dérangement causé. La mention de Q.________ dans
les lettres susmentionnées n'était pas intentionnelle mais purement
accidentelle. L'intention de W.________ était de tenir Q.________
informée des étapes prises par W.________ pour obtenir le paiement
des montants dus. W.________ a dès lors agi en vue de prévenir ou
de minimiser une perte.
Nous pouvons assurer Q.________ que la W.________ a pris toutes les
mesures pour que ce genre d'incidents ne se reproduise plus dans le
futur et espère que cet incident n'affecte pas la bonne relation et
coopération entre Q., X. et W..
(...)"
X. a transféré ce courriel à Q.________ le 6 juillet 2009.
Par courrier à X.________ du 5 août 2009, Q., se
référant à son courriel du 26 juin 2009, a invoqué une violation du devoir
de confidentialité par W. et a déclaré que X.________ était déchue
de ses droits. Elle a déclaré décliner toute responsabilité découlant de la
police d'assurance.
8.Par lettres recommandées successives des 23 septembre et
21 octobre 2009, puis des 27 janvier, 26 avril et 3 août 2010, X.________ a
informé Q.________ du non-paiement de divers acomptes échus.
-
28 -
Le 28 mai 2010, H.________ a transmis une télécopie à
X., dans laquelle elle a notamment déclaré qu'elle prévoyait de
reprendre ses paiements dès le mois de septembre 2010.
9.Par réquisition de poursuite du 31 août 2010 adressée à
l'Office des poursuites de [...], W. a réclamé à Q.________ le
paiement d'un montant de 1'985'482 fr. 25 avec intérêt à 5% à compter
du 15 octobre 2009.
Le 8 septembre 2010, cet office a notifié le commandement de
payer correspondant n° [...] à Q.. Le même jour, celle-ci a fait
opposition totale.
10.Le 16 novembre 2010, W. a interpellé H.,
demandant à être informée de l'établissement d'un plan de paiement dans
un délai échéant le 30 novembre 2010.
Répondant par courrier du 24 novembre 2010, H. a
exposé qu'une procédure de restructuration de ses dettes était en cours.
Elle a expliqué qu'un modèle financier était développé, sous la direction de
la société fiduciaire [...]., qui prenait en considération ses relations avec
l'ensemble des banques et ses autres créanciers. Elle a précisé que
W.________ recevrait des informations plus détaillées après la complétion
de ce modèle.
Par courriel du 23 novembre 2011 répondant à une lettre du
16 novembre 2011, H.________ a transmis à W.________ un plan de
paiement pour l'année 2012, précisant que ce dernier avait reçu l'aval
d'autres banques. Ce plan mentionne des montants dus, sous références
02[...] et SP[...], de 893'201 euros respectivement 1'882'580 euros. Il
prévoit le paiement, pour l'année 2012, de 152'081 euros, par des
versements trimestriels.
-
29 -
Le 28 décembre 2011, H.________ a transmis à W.________
divers documents comptables relatifs à sa situation, en partie rédigés en
russe. Elle a indiqué qu'elle procéderait, dans les meilleurs délais, à la
traduction des pièces les plus importantes à ses yeux.
En annexe à un courriel du 29 mars 2012, H.________ a encore
communiqué à W.________ divers documents concernant sa situation
financière, précisant que les informations les plus importantes avaient été
traduites en anglais.
11.a) Le 5 mars 2012, W.________ a adressé à Q.________ un
courrier dans lequel elle exposait que par la signature, les 4 avril, 21 avril
et 8 mai 2008, de la "Loss Payee Authorization", X.________ lui avait cédé
ses droits découlant de la police d'assurance n° [...][...] et Q.________ avait
accepté cette cession. W.________ a rappelé que cette dernière avait été
informée du fait que H.________ n'avait pas rempli ses obligations
découlant des contrats n
os
02[...] et SP[...], un montant de
2'775'781.72 euros demeurant impayé. Elle a encore expliqué que, selon
ses informations, H.________ faisait l'objet d'une réorganisation financière
et d'une procédure de restructuration, mais que ses demandes de
compléments d'information à ce sujet étaient restées lettre morte.
Indiquant avoir reçu un plan de paiement le 23 novembre 2011, qui aurait
selon H.________ été accepté par d'autres banques, W.________ a précisé
ignorer si ce dernier point était avéré. Elle a déclaré avoir reçu, le
28 décembre 2011, les bilans et comptes de résultat de H.________ arrêtés
aux 1
er
avril, 1
er
juillet et 1
er
octobre 2011, dont une traduction du russe
devait encore lui être transmise. Elle a exposé qu'en résumé, H.________
proposait de lui payer un montant de 152'081 euros pour l'année 2012
mais n'avait proposé aucun paiement supplémentaire pour les années
suivantes, bien qu'elle ait de son côté demandé de nouvelles clarifications
quant à la procédure de restructuration. W.________ a déclaré qu'elle
entendait accuser réception de la proposition de paiement pour l'année
2012 de H.________, mais réserver ses droits en paiement total du montant
dû en sus.
-
30 -
b) Le 4 avril 2012, X.________ a signé un document intitulé
"cession de créance", dont la teneur est notamment la suivante :
"(...) Par la présente, la société X., dont le siège est à [...],
confirme qu'elle a cédé et, autant que de besoin, qu'elle cède à
nouveau à la W. l'entier de ses droits résultant de la police
d'assurance n° [...][...] qu'elle a conclue les 27 mars 2008 / 4 avril
2008 avec la Q., à [...] (France), succursale de [...].
Etant rappelé que cette cession est en relation avec les contrats de
vente de machines que X. a signés le 8 février 2008 avec la
société H., à [...], Ukraine, et avec les contrats de
financement signés les 21 / 22 avril 2008 entre X. et la
W..
X. signe le présent acte dans le cadre du procès opposant la
W.________ à la Q., devant la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, à Lausanne.
(...)"
12.Au 5 avril 2012, le cours de l'euro était de 1,20387 francs.
13.En cours d’instruction, une expertise a été mise en œuvre et
[...], expert comptable à [...], a été mandaté à cet effet. Il ressort de son
rapport du 27 novembre 2013 notamment ce qui suit :
H. a réglé les premiers acomptes échus au 15 mars
- X.________ a ainsi encaissé un montant de 205'111 euros pour la
machine [...] 104FR en deux fois, les 28 et 31 mars 2008. S'agissant des
deux machines [...] 106 LR, deux paiements de 218'000 euros
respectivement 216'000 euros ont été reçus les 28 mai et 20 juin 2008.
H.________ n'a pas payé les acomptes successifs dus au titre des deux
contrats du 2 février 2008.
La machine [...] 104FR a été expédiée à H.________ en deux
fois, les 3 et 6 juin 2008. Les deux machines [...] 106 LER ont été
expédiées les 16 et 17 octobre 2008.
-
31 -
Le 11 novembre 2008, X.________ a reçu de W., en
exécution des contrats de financement des 21 et 22 avril 2008, la somme
de 2'536'683.95 euros. Les contrats prévoyaient le versement d'un
montant supérieur, soit en tout 2'775'781 euros (893'201 euros +
1'882'580 euros), la différence de 239'097.77 (recte : 05) euros
s'expliquant par l'escompte et les frais bancaires.
Au 31 août 2010, H. était débitrice de sept acomptes
pour le règlement du solde du prix de la machine [...] 104FR, pour un
montant de 544'088.95 euros. A cette date, sept acomptes étaient
également dus s'agissant des deux modèles [...] 106 LER savoir, pour les
deux machines, 1'146'763.33 euros. Le total des acomptes impayés
s'élevait ainsi à 1'690'852.28 euros, le 90% de cette somme
correspondant à 1'521'767.05 euros soit, au cours du jour (1.13049 fr.),
1'985'753 fr. 80.
Au 23 décembre 2010, huit acomptes demeuraient impayés
concernant la machine [...] 104FR, pour un montant de 616'546.32 euros,
et le même nombre pour les deux modèles [...] 106 LER, pour un montant
de 1'299'480 euros. Le total des impayés était ainsi de
1'916'026.32 euros. Au cours du jour (1.2527 fr.), cette somme
correspondait à 2'160'185 fr. 55.
Entre le 6 janvier 2009, échéance du premier paiement, et le
23 décembre 2010, le cours de l'euro a varié. Compte tenu de ces
variations, les huit acomptes dus pour la machine [...] 104FR, s'ils avaient
été payés aux échéances prévues, auraient représenté 898'894 francs.
Les huit acomptes dus pour chacune des machines [...] 106 LER auraient
quant à eux représenté 1'891'889 francs. La somme de ces montants est
de 2'790'783 fr., le 90% de cette somme correspondant à
2'511'705 francs.
Au 5 avril 2012, les quatre derniers acomptes pour chaque
machine étaient devenus exigibles. Ces acomptes représentent
276'655.40 euros pour la machine [...] 104FR et 292'950 euros
-
32 -
respectivement 290'150 euros pour les modèles [...] 106 LER, soit
859'755.40 euros au total. Comme les précédents, ces acomptes n'ont pas
été payés par H.. Le 90% du montant impayé représente
773'779.86 euros soit, au cours du jour (cf. supra n. 12), 931'530 fr. 36.
S'ils avaient été payés à temps, ces acomptes échus auraient
représenté, vu le cours de l'euro aux diverses échéances, 347'864 fr. 38
pour le modèle [...] 104FR, respectivement 364'126 fr. 80 et 360'646 fr. 50
pour les machines [...] 106 LER. Ces montants représentent en tout
1'072'637 fr. 68, dont le 90% correspond à 965'373 fr. 91.
14.Par demande du 23 décembre 2010, W. a conclu, avec
suite de dépens, comme suit :
"I.La défenderesse Q., à [...] (France), est la débitrice de
la demanderesse W. et lui doit immédiat paiement
d'une somme de EUR 1'724'423.69 (...) avec intérêt à 5 % dès
le 15 novembre 2009.
II.La somme précitée de EUR 1'724'423.69 (...) correspond à
CHF 2'172'773.84 (...), à la date du dépôt de la présente
demande.
III.En sus de la somme mentionnée sous conclusion I ci-dessus,
la défenderesse Q., à [...] (France), est la débitrice de
la demanderesse W. et lui doit immédiat paiement
d’une somme de CHF 340'320.74 (...) avec intérêt à 5% l'an
dès le 23 décembre 2010, au titre de la perte de change subie
par la demanderesse.
IV.L’opposition totale formée par la défenderesse Q., à
[...] (France), au commandement de payer, poursuite n° [...], à
elle notifié le 8 septembre 2010 à la requête de la
demanderesse W. pour CHF 1’985’482.25 (...) plus
intérêt à 5% l’an dès le 15 octobre 2009, plus frais et
accessoires légaux, est définitivement levée, libre cours étant
laissé à la dite poursuite."
Par réponse du 15 avril 2011, Q.________ a pris les conclusions
suivantes, avec suite de dépens :
"Préalablement
- Constater l’absence de légitimation active de la demanderesse.
- La débouter en conséquence de toutes ses conclusions.
- Dire que la poursuite N° [...] notifiée à la défenderesse n’ira pas
sa voie.
- Condamner la demanderesse en tous les dépens lesquels
comprendront une équitable indemnité à titre de participation
aux honoraires du conseil soussigné.
Principalement
- Constater que la défenderesse n’est pas débitrice de la
demanderesse.
- Débouter en conséquence la demanderesse de toutes ses
conclusions.
- Dire que la poursuite N° [...] notifiée à la défenderesse n’ira pas
sa voie.
- Condamner la demanderesse en tous les dépens lesquels
comprendront une équitable indemnité à titre de participation
aux honoraires du conseil soussigné.
Subsidiairement
Acheminer la défenderesse à prouver par toutes voies de droit utiles
les faits allégués sous chiffres 74 à 111 en réponse à la demande."
Simultanément au dépôt de sa réplique, le 5 avril 2012,
W.________ a déposé une requête en augmentation de conclusions dans
laquelle elle a pris les conclusions suivantes, toujours avec dépens :
"V.En sus du montant mentionné sous conclusion. I de la
Demande, la défenderesse Q., à [...] (France), est la
débitrice de la demanderesse W. et lui doit immédiat
paiement d’une somme de € 773’779.86 (...) avec intérêt â
5% l’an dès le 31 mai 2011.
VI.La somme précitée de € 773’779.86 (...) correspond à
CHF 928’535.83 (...) à la date du dépôt de la présente
réplique.
VII.En sus de la somme mentionnée sous conclusion -V- ci-
dessus, la défenderesse Q., à [...] (France) est la
débitrice de la demanderesse W. et lui doit immédiat
paiement d’une somme de CHF 32’633.70 (...) avec intérêt à
5% de l’an dès ce 5 avril 2012, au titre de la perte de change
subie par la demanderesse."
- 34 -
Q.________ a déposé une duplique le 8 mai 2012, par laquelle
elle a confirmé ses conclusions préalables et principales et a conclu, à titre
subsidiaire, comme suit :
"Acheminer la défenderesse à prouver par toutes voies de droit
utiles les faits allégués en réponse à la demande."
A l'audience préliminaire du 4 octobre 2012, les parties ont
admis et sont convenues, pour autant que de besoin, de soumettre le
présent litige au droit suisse.
E n d r o i t :
- a) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité
précédente est d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et
motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour
d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la
notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse,
qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al.
1 CPC).
b) En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse est d'au moins à 10'000 fr., l'appel
est recevable. Il en va de même de l'appel joint formé par l'intimée dans le
délai imparti pour le dépôt de sa réponse.
- 35 -
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la
base des preuves administrées en première instance et parvenir à des
constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première
instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1; Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC). Cela étant, dès lors que l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, op. cit., n. 3 ad
art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
3.a) Les parties ne s'accordent pas sur la portée de la "Loss
Payee Transfer Authorization" (autorisation de transfert de bénéficiaire).
L'appelante soutient qu'il n’y a pas eu cession de créance et que l’intimée
n’est titulaire d’aucun droit à son égard, du fait que le contrat d'assurance
des 27 mars et 4 avril 2008 soumet le transfert de la créance à son accord
écrit et que la "Loss Payee Transfer Authorization" se contenterait
d'autoriser l’intimée à recevoir un paiement, mais pas à le réclamer.
De son côté, l'intimée soutient qu’elle est bel et bien au
bénéfice d’une cession de créance au sens de l’art. 164 al. 1 CO et donc
habilitée à réclamer à l’appelante le paiement de cette créance.
- 36 -
Les parties divergeant sur l'étendue du transfert des droits
autorisé par ledit avenant, il convient, à l'instar des premiers juges,
d'examiner, faute de volonté établie, comment l'intimée pouvait et devait
comprendre les dispositions de ce document émanant de l'appelante,
selon le principe de la confiance, ce, après avoir examiné les conditions de
la cession de créance.
b) aa) Selon l'art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son
droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession
n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. La
cession de créance est un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire
(Spirig, Zürcher Kommentar, n. 1 ad art. 165 CO). L'acte de cession doit
porter sur une créance, soit sur un droit subjectif du titulaire (le créancier)
à une prestation du débiteur (ATF 131 III 217 c. 3; Probst, Commentaire
romand, n. 16 ad art. 164 CO), ce droit étant transféré dans le patrimoine
du tiers (ATF 130 III 417 c. 3.4 et les réf. cit., JT 2004 I 268). La validité de
la cession nécessite que la créance cédée soit déterminée, ou, du moins,
déterminable quant au contenu, quant au fondement juridique, quant aux
personnes directement concernées et quant aux modalités (éventuels
terme ou condition) (ATF 131 III 217 c. 3; Probst, op. cit., n. 17 ad art. 164
CO).
Pour être valable, l'acte de cession doit également respecter la
forme écrite (art. 165 al. 1 CO), laquelle doit englober tous les éléments
qui permettent aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la
créance cédée, à savoir à tout le moins l'identité du créancier ainsi que les
critères destinés à la détermination de la créance (ATF 122 III 361 c. 4c, JT
1997 I 206; Probst, op. cit., n. 5 ad art. 165 CO; Engel, Traité des
obligations en droit suisse, p. 881). Il est communément admis, en
s'inspirant de l'art. 13 al. 1 CO, que seul le cédant doit signer sa
manifestation de volonté adressée au cessionnaire, lequel peut accepter
sans aucune exigence de forme (TF 4C_39/2002 du 30 mai 2002 c. 2b et
les réf. cit.). Si le cédant n'a pas manifesté sa volonté par écrit, la cession
est nulle (art. 11 al. 2 CO; Spirig, op. cit., n. 15 ad art. 165 CO; Engel, op.
cit., p. 882).
-
37 -
La cession de créance constituant un acte de disposition, elle
repose nécessairement sur un rapport de base, l'acte générateur
d'obligation, qui est susceptible de se révéler invalide. La question de
savoir si la cession est de nature abstraite ou causale est controversée.
Pour certains, la cession serait abstraite, en ce sens qu'elle est valable
sans égard à la validité de la cause sur laquelle elle repose; pour d'autres,
la cession est causale, en ce sens que sa validité dépend de celle de la
cause sur laquelle elle repose. En l'état, la jurisprudence et la doctrine
dominantes se rallient à la nature abstraite de la cession de créance
(Girsberger, Basler Kommentar, nn. 23 ss ad art. 164 CO; Probst, op. cit.,
n. 6 ad art. 164 CO et les arrêts cités; Engel, op. cit., pp. 874 et 885 s.).
bb) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment
ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi
en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le
principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire
d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont
précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF 131 III 606; ATF 131 III
377, JT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties
(ATF 130 III 47, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JT 2003 I 144).
Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance,
se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues
-
38 -
postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice
de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417, JT 1982 I 167).
c) Les premiers juges ont relevé que les parties s'accordaient
pour dire que la "Loss Payee Transfer Authorization" autorisait le transfert
de droits, mais qu'elles divergeaient sur l'étendue de ces derniers et que,
dès lors, les déclarations et les comportements des parties devaient être
interprétées selon le principe de la confiance. A ce titre, ils ont indiqué que
l'autorisation de céder était donnée à l'art. 1 de ce document, lequel
mentionne que "l'Assureur autorise l'Assuré à céder son Eventuel droit
(...)". Cet "Eventuel droit" est défini dans le préambule de l'avenant dont le
contenu a été rappelé par les premiers juges. Au premier paragraphe, il
est indiqué que X., en qualité d'assurée, a conclu un contrat
d'assurance, police n° [...], auprès de Q.. Le second paragraphe
précise que "conformément à ladite Police, l'Assuré est habilité à céder
son/ses éventuels et futurs droit(s) d'indemnisation avec l'accord de
l'Assureur (ci-après : "l'Eventuel droit")". Selon le troisième paragraphe,
"(...) l'Assuré a obtenu un financement de sa banque, afin de procéder à
l'exécution du contrat". Le quatrième paragraphe a la teneur suivante :
"en retour, l'Assuré prévoit de céder ses prétentions au Bénéficiaire (réd :
W.), à l'exception de tout autre droit de la Police". Enfin, le
cinquième et dernier paragraphe explique que l'avenant a pour but
d'organiser "les conditions de paiement d'une éventuelle indemnité ou
d'un éventuel acompte versé par l'Assureur au Bénéficiaire".
Les premiers juges ont ainsi considéré que le fait que le texte
se réfère expressément à la faculté prévue par le contrat de céder le droit
à l’indemnisation excluait que cet avenant n’ait eu pour objet que de
déterminer le lieu d’exécution, respectivement la personne à laquelle le
paiement devait être effectué. En d’autres termes, dès lors que
l’éventualité d’une cession avait été prévue par le contrat et que celle-ci
avait été soumise à un accord écrit de l’appelante, l’accord écrit contenu
dans l'avenant, puisque celui-ci se référait à la cession envisagée par le
contrat, ne pouvait concerner que cette cession et non pas seulement des
modalités de paiement. Ils ont également suivi l’argument de W.
-
39 -
selon lequel, dès lors qu’elle accordait un prêt à X.________ et que
Q.________ le savait, celle-ci devait en inférer que la cession avait lieu aux
fins de garantie et non pas seulement de désignation d’un lieu de
paiement.
d) En l'espèce, selon le contrat de financement de
l'exportation des 21 et 22 avril 2008 conclu entre X.________ et W.,
en garantie du crédit accordé par cette dernière, X. lui cédait sa
créance découlant du contrat de livraison conclu avec H., incluant
tous les droits préférentiels et accessoires, notamment les droits
découlant de "l’accord de principe" de Q.. Il était précisé que
Q.________ devait approuver la cession à l’aide de l'avenant. Cette
autorisation, signée les 4 et 21 avril 2008 par X.________ et W.________ a
été rédigée par les services compétents de Q.________ et a été contresigné
par cette dernière quelques jours plus tard.
Il en résulte qu’il ne s’agissait pas d’obtenir après coup une
garantie qui n’existait pas. Les éléments de l’opération étaient
interdépendants : W.________ accordait le crédit, mais entendait être
garantie par la cession des droits découlant du contrat d'assurance entre
X.________ et Q.. Le contrat prévoit clairement une cession de
l’éventuelle créance de X. envers Q..
Cela étant, comme mentionné précédemment, il s’agit
d’interpréter selon le principe de la bonne foi les dispositions
contractuelles du contrat d’assurance entre X. et Q.________
relatives à la cession. L’art. 7 let. D, sous le titre “Cession”, prévoit que le
droit à indemnisation au titre de la présente police d’assurance peut être
cédé à un tiers sous réserve de l’autorisation écrite de la compagnie.
Selon l’al. 2, une telle cession ne saurait exonérer l’assuré de ses
obligations et le cessionnaire est lié par les obligations et conditions des
conditions générales de la même manière que l’assuré. Toutes exceptions,
compensations, sanctions ou déchéances applicables par la compagnie à
l’assuré s’appliqueront également au cessionnaire. Le préambule de
l’autorisation de transfert de bénéficiaire rappelle le contexte susévoqué,
-
40 -
soit que X.________ et Q.________ ont conclu un contrat d’assurance et que,
conformément à ladite police, X.________ est habilité à céder son éventuel
futur droit d’indemnisation avec l’accord préalable de Q., que
X. a obtenu un financement et qu’en retour X.________ prévoit de
céder ses prétentions à W., à l’exception de tout autre droit
découlant de la police. Ce contexte, notamment la cession envisagée des
prétentions à W., était connu de Q.________ et avait été dûment
intégré dans le préambule. Q.________ connaissait ainsi la nature de
l’intervention de W.. Comme les premiers juges l’ont considéré de
manière pertinente, Q. ne pouvait ignorer que la cession autorisée
servirait de garantie au financement apporté, ce que permettait une
cession de créance telle que prévue par le contrat de financement de
l'exportation, mais pas une convention sur le lieu de paiement. L’art. 1 al.
1 de l’avenant autorisant l’assuré à céder son éventuel droit ne peut dès
lors se comprendre de bonne foi que comme l’autorisation à la cession de
créance — dont la possibilité était établie par l’art. 7 let. D du contrat
d’assurance — prévue par le contrat de financement de l'exportation. Si
l’appelante n’avait voulu donner qu’un accord restreint au transfert dont il
était question dans le contrat de financement de l'exportation, elle aurait
dû l’exprimer clairement, d’autant qu’elle était rédactrice des clauses
litigieuses. Une conclusion contraire ne saurait résulter du seul art. 2 al. 2
de l’avenant, selon lequel "L'Assuré demeure la partie contractuelle
chargée de la déclaration du sinistre et de la demande d'indemnisation, le
cas échéant". On peut en effet lier cette clause à l’art. 7 let. D al. 2 du
contrat d’assurance, selon laquelle la cession du droit à l’indemnisation
n’exonère pas l’assuré de ses obligations. Comme l’ont exprimé les
premiers juges, le débiteur cédé pouvait choisir de rester en contact avec
le seul cédant après la cession — le cédant étant le mieux à même
d’informer le débiteur cédé de l’évolution de la relation contractuelle avec
H.________ — sans affecter la validité et la portée de cette cession.
4.a) L’appelante se prévaut subsidiairement de l’art. 1 al. 2 de
l’avenant, selon lequel en aucun cas l’assureur ne sera contraint de
procéder à un paiement au bénéficiaire en vertu de la police avant la
-
41 -
notification à l’assureur du transfert entre l’assuré et le bénéficiaire et
soutient que la cession ne lui a jamais été notifiée. Peu importe selon elle
qu'elle se soit plainte par courriel du 26 juin 2009, puis par lettre du 5 août
2009 de ce que W.________ aurait violé une règle de confidentialité,
puisqu'il y aurait pas à déduire qu'elle la tenait alors pour cessionnaire,
dès lors qu'elle était tenu par une obligation de confidentialité par sa seule
signature de l'avenant, indépendamment de la cession à intervenir qu'elle
prévoyait.
L'intimée allègue de son côté que cette thèse se heurte au fait
qu'elle lui a adressé copie des lettres des 16 mars et 24 avril 2009
envoyées à l'acheteuse, dans lesquelles elle se plaignait de sa défaillance
et ajoute que de telles interventions n'auraient pu s'expliquer que par le
fait qu'elle était devenue cessionnaire du droit à l'indemnité d'assurance.
b) L'art. 167 CO dispose que le débiteur est valablement libéré
si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou
le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du précédent
créancier.
c) Les premiers juges ont considéré que Q.________ devait se
voir opposer la cession des créances litigieuses et que W.________ disposait
ainsi de la légitimation active au motif que Q.________ avait bien été
informée de la cession. Ils ont notamment retenu que Q.________ s'était
plainte, dans son courriel du 26 juin 2009, puis dans son courrier du 5 août
2009 adressé à X., d'une violation de ses devoirs contractuels par
W.. Ces devoirs étant liés, selon ce qui précède, à la qualité de
cessionnaire de cette dernière, Q.________ avait ce faisant admis qu'elle
connaissait l'existence de la cession de créance, à défaut de quoi son
reproche aurait été sans substance. De surcroît, ils ont retenu que
Q.________ avait par ailleurs notamment reçu copie, par l'intermédiaire de
son précédent conseil, de la demande du 23 décembre 2010 et de ses
annexes, notamment une copie des contrats de financement des 21 et
22 avril 2008.
-
42 -
d) En l'espèce, le but de la clause de l'art. 1 al. 2 de l'avenant,
qui ne prévoit pas d’autre effet que l’art. 167 al. 1 CO, est de libérer le
débiteur cédé de son obligation lorsqu’il ne s’est pas exécuté en mains de
l’ayant droit (du cessionnaire), mais en mains du cédant (Probst,
Commentaire romand, n. 15 ad art. 167 CO). Une telle question ne se pose
pas en l’espèce. Au demeurant, l’appelante ne saurait prétendre de bonne
foi ne pas avoir été informée de la cession pour les motifs évoqués par les
premiers juges, auxquels on peut se référer. A cela s’ajoute que la seule
ouverture d’action, par laquelle l’intimée se prévalait de sa qualité de
cessionnaire, valait notification de la cession. Il en va de même de la
production en cours de procédure de la cession de créance signée par
surabondance le 4 avril 2012 par X.. La légitimation active de
l'intimée doit dès lors être confirmée.
5.a) L’appelante invoque encore l’art. 4 de l’avenant, par lequel
W. s’est engagée à ne révéler à quiconque l’existence de la police,
sous peine de déchéance. Dès lors que, par lettres des 16 mars et 24 avril
2009, W.________ aurait révélé à l’acheteuse que Q.________ était
impliquée, cette disposition trouverait, selon elle, application nonobstant
le fait que, comme indiqué à l’art. 2 du contrat d’assurance, l’acheteuse
savait d’ores et déjà qu’une police d’assurance-crédit avait été conclue.
b) Les premiers juges ont considéré que l’art. 2 du contrat
d'assurance, où il est mentionné que "le nom de l’Assureur reste et restera
confidentiel", était dépourvu de sanction, étant donné que le contrat n’en
prévoyait pas et qu’il n’était pas établi que la personne de l’assureur
aurait eu de l’importance.
c) L’art. 6 let. A ch. 1 du contrat d'assurance prévoit la
déchéance de la couverture en cas de révélation de "l’existence de la
présente Police" sans l’accord préalable de l’Assureur. Les dispositions
spéciales du contrat d'assurance, qui prévalent sur toute autre disposition,
relèvent que le débiteur est conscient de l’existence d’une police
d’assurance-crédit. Il n’est donc plus question de révélation au sens de
-
43 -
l’art. 6 let. A ch. 1 des conditions générales et donc de déchéance. Rien ne
justifie d’appliquer cette sanction de déchéance en cas de révélation
d’identité de l’assureur, le contrat d'assurance étant muet sur ce point. On
ne saurait ainsi dire que les premiers juges ont fait abstraction de l’art. 4
de l’avenant, qui impos[ait] une obligation de confidentialité directement à
W.________ et prévoy[ait] expressément la sanction de la déchéance du
droit.
- a) L’appelante soutient enfin qu’il incombait à W.________ de
prouver que, pour chaque retard de l’acheteuse dans ses paiements, elle
avait respecté le délai de trente jours prévu à l’art. 6 du contrat
d'assurance pour signaler à l’assureur "l’évènement susceptible de
provoquer un sinistre". Elle invoque ainsi la prétendue déchéance de la
couverture d'assurance liées aux échéances déclarées tardives ou omises
par X..
L'intimée soutient de son côté que l’appelante supportait le
fardeau de la preuve que ce délai n’avait pas été respecté.
b) Le fardeau de la preuve qu'un avis de sinistre n’a pas été
donné à temps incombe à l’assureur (Nef, in Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht,
n. 16 ad art. 38 LCA [loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril
1908,
RS 221.229.1]).
c) Les premiers juges ont considéré que Q. avait omis
d'alléguer le fait que X.________ n'aurait pas effectué les avis nécessaires
et qu'elle ne pouvait se prévaloir des différents courriers produits par
W.________ en lien avec ces avis, notamment ceux des 31 octobre 2008, 22
janvier, 9 février, 23 septembre et 21 octobre 2009, 27 janvier, 26 avril et
3 août 2010, pour tenter d'en démontrer la tardiveté, étant donné qu'il lui
appartenait pour ce faire d'alléguer et de prouver – le cas échéant avec
-
44 -
l'aide de W.________ – qu'elle n'avait pas été informée de la situation
antérieurement en temps utile.
d) En l’espèce, l’art. 11 du contrat d'assurance prévoit
l’application du droit suisse et les parties sont en outre convenues de
l’application de ce droit. Selon l’art. 38 al. 1 LCA, l’ayant droit doit donner
un avis de sinistre à l’assureur. Il a été convenu à l'art. 6 du contrat que
cet avis devait être donné dans les trente jours. Selon l’art. 38 al. 2 LCA, si
l’ayant droit contrevient à cette obligation, l’assureur a le droit de réduire
l’indemnité. Il a été convenu que le défaut d’avis entraînerait la déchéance
du droit. Or, comme l'ont relevé les premiers juges, l’appelante, à qui il
incombait le fardeau de la preuve, n’a rien allégué à ce sujet. Elle ne peut
donc pas tirer argument d’un prétendu retard de l’intimée.
7.a) Dans son appel joint, l'appelante par voie de jonction
réclame la perte de change qu’elle aurait subie du fait que, l'appelante ne
s’étant pas acquittée immédiatement de l’indemnité d’assurance, une
dévaluation de l’euro, qui est la monnaie contractuelle, serait intervenue
entre-temps par rapport au franc suisse. Elle soutient que cette prétention
ne relèverait pas des prestations d’assurance, pour lesquelles l’art. 3 ch. 5
du contrat d'assurance exclut le risque de change, mais de la réparation
d’un dommage résultant d’un acte illicite.
b) L'art. 106 CO dispose que lorsque le dommage éprouvé par
le créancier est supérieur à l'intérêt moratoire, le débiteur est tenu de
réparer également ce dommage, s'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est
imputable (al. 1). Si ce dommage supplémentaire peut être évalué à
l'avance, le juge a la faculté d'en déterminer le montant en prononçant sur
le fond (al. 2).
c) En l'espèce, la prétention en dommage supplémentaire ne
peut se fonder sur une base contractuelle puisque précisément le contrat
d'assurance exclut expressément la couverture des fluctuations de
-
45 -
change. L'appelante par voie de jonction ne peut ainsi se prévaloir de l'art.
106 CO.
Contrairement à l'ATF 4A_47/2013 du 4 juin 2013, dont elle se
prévaut, qui concerne un cas où l'employé avait justement commis un
acte illicite, l'appelante par voie de jonction ne peut fonder sa prétention
sur un acte délictuel de l'appelante qui n'est pas établi, ni ainsi invoquer
dans ce cadre la présomption de conversion en francs suisses.
- En définitive, l’appel principal doit être rejeté. Il en va de
même pour l’appel joint, lequel peut être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires liés à la procédure d’appel, arrêtés à
25'982 fr., sont mis à la charge de l'appelante qui succombe entièrement
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]). Quant à ceux de l'appel joint, arrêtés à
4'729 fr., ils sont mis à la charge de l'appelante par voie de jonction.
L'appelante, laquelle succombe entièrement, versera en outre à
l'appelante par voie de jonction, le montant de 15'000 fr. à titre de dépens
de deuxième instance, ce compte tenu de la complexité de la cause et du
temps consacré par son conseil (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
En revanche, l'appelante principale n’ayant pas été invitée à
se déterminer sur l’appel joint, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de
deuxième instance à ce titre.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
46 -
II. L’appel joint est rejeté.
III. Les frais judiciaires relatifs à l’appel principal, arrêtés à 25'982
fr. (vingt-cinq mille neuf cent huitante-deux francs), sont mis à
la charge de l’appelante principale.
IV. Les frais judiciaires relatifs à l’appel joint, arrêtés à 4'729 fr.
(quatre mille sept cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge
de l’appelante par voie de jonction.
V. L’appelante principale Q., doit verser à l’appelante par
voie de jonction W. la somme de 15'000 fr. (quinze
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Olivier Boch (pour l'appelante),
-Me Philippe Mercier (pour l'intimée).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
47 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-La Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :