1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.038176-150130
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 février 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 4 et 6 LCA
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V.________, à [...],
demanderesse, contre le jugement rendu le 5 septembre 2014 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec
L.________SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 septembre 2014, la Cour civile du Tribunal
cantonal a rejeté les conclusions prises le 18 novembre 2010 par la
demanderesse V.________ contre la défenderesse L.________SA (I) et statué
sur les frais de justice (II) et les dépens (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que, si la
demanderesse pouvait ignorer de bonne foi qu’elle souffrait d’une sclérose
en plaques, diagnostic dont elle n’avait eu connaissance que
postérieurement à la conclusion du contrat litigieux, et si elle avait en
revanche mentionné souffrir de ménopause précoce dont l’origine était
une anomalie chromosomique, il n’en allait pas de même des discopathies
et de l’état anxio-dépressif dont elle avait souffert et qui l’avaient amenée
à consulter des médecins, à suivre des traitements médicamenteux ainsi
qu’à subir des examens médicaux, qui ne pouvaient être considérés
comme passagers et sans importance. Pour les premiers juges, elle aurait
dû les indiquer dans le questionnaire de santé soumis qui lui avait été
soumis par la défenderesse, dès lors qu’elle était à même de se rendre
compte que celle-ci n’aurait pas manqué d’étudier ces éléments en détail
afin d’évaluer les éventuels risques d’incapacité de travail ultérieure. La
Cour civile a dès lors estimé qu’en omettant de répondre de manière
complète aux questions claires et précises de l’assureur portant sur des
faits qu’elle devait reconnaître comme importants et qui étaient de nature
à influer sur la volonté de la défenderesse de conclure le contrat
d’assurance, la demanderesse avait violé son obligation découlant de l’art.
4 LCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908 ; RS
221.229.1), un cas de réticence étant ainsi réalisé. Pour les premiers
juges, la résiliation fondée sur la réticence n’était pas tardive au regard de
l’art. 6 aLCA (loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908, dans
sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005), la déclaration de
résiliation de la défendresse du 30 juillet 2009 décrivant au surplus
expressément les éléments qu’elle considérait comme importants, non
déclarés ou inexactement déclarés, avec référence aux numéros des
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3 -
réponses concernées du questionnaire du 28 octobre 2005, ce qui n’avait
pas été contesté par la demanderesse.
B.Par acte du 26 janvier 2015, V.________ a interjeté appel contre
ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que :
« I. La demande est admise.
II. L.SA est la débitrice de V. d’un montant de
Fr. 799.75 (sept cent nonante-neuf francs et septante-cinq
centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mars 2009,
échance moyenne, et lui en doit immédiat paiement.
III. L.SA est la débitrice de V. d’un montant de
Fr. 71'250.- (septante et un deux cent cinquante francs [sic]),
avec intérêts à 5% l’an dès le 7 septembre 2012, échéance
moyenne, sous déduction des primes pour la période
correspondante, et lui en doit immédiat paiement.
IV. L.SA est la débitrice de V., pour l’avenir, de
toutes les prestations prévues par la police de prévoyance liée
n° 1.189.446.
V. Les frais de la cause, comprenant une indemnité pour les
dépens de première et de deuxième instance, sont
intégralement mis à la chage de la défenderesse. »
Elle a en outre requis la production de pièces.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) La demanderesse V.________, née le [...] 1956 et domiciliée
à [...], exerce une activité de logopédiste indépendante. Elle a suivi un
enseignement supérieur paramédical auprès du Centre de formation
éducationnelle de [...] et obtenu un diplôme de graduée en logopédie le 13
octobre 1977. Le 12 décembre 2007, elle a reçu une autorisation de
pratiquer son activité de logopédiste dans le canton de Vaud.
-
4 -
b) La défenderesse L.SA est une société anonyme dont
le siège est à [...]. Son but, tel qu’il ressort du Registre du commerce, est
l’exploitation d’assurances sur la vie, y compris l’invalidité et la maladie,
ainsi que toutes assurances complémentaires, soit directement, soit
indirectement.
X.SA est une société anonyme dont le siège est à [...].
Son but inscrit au Registre du commerce est l’exploitation de l’assurance
directe à l’exclusion de l’assurance-vie.
L.SA et X.SA font toutes deux partie du groupe
[...].
2.Entre 1995 et 2004, la demanderesse a consulté le Dr
S., médecin à [...], en raison d’aménorrhées secondaires.
3.En 2000, la demanderesse a effectué des examens
ophtalmologiques auprès du Dr H., ophtalmologue, à [...], et
consulté le Dr W., médecin-chef de la division autonome de
génétique médicale du CHUV (Centre hospitalier universitaire vaudois), à
Lausanne, au sujet d’une anomalie chromosomique.
Par courrier du 25 janvier 2000, le Dr W. a indiqué ce
qui suit au Dr S.________ :
« (...) patiente (...) qui, comme vous le savez, présente une
translocation réciproque entre un chromosome X et un
chromosome 13.
(...). Hormis la translocation, il y a donc également une
inversion péricentrique d'un chromosome 9. Celle-ci, fréquente
dans la population générale, est souvent héritée et n'a pas de
conséquence sur le phénotype.
(...)
Il ne s'agit donc pas chez votre patiente d'une dysgénésie
gonadique dans le cadre d'un syndrome de Turner en
mosaïque. Ce dernier avait été suspecté il y a plus de vingt ans
à partir des résultats d'une étude de la chromatine sexuelle
faite en ...]Belgique.
En ce qui concerne la fertilité, notre diagnostic ne modifie
malheureusement en rien le pronostic clinique déjà établi par
l'observation histologique de «streak-gonads».
-
5 -
(...) Dans le cas contraire, l'inactivation de l'X transloqué
pourrait s'étendre au chromosome 13. Dans cette hypothèse, il
convient de porter attention au gène du rétinoblastome proche
de la bande q14.3. Compte tenu de l'âge de la patiente et des
examens ophtalmologiques que le Dr H.________ a déjà
pratiqués, une telle pathologie semble pouvoir être exclue. Un
nouvel examen a cependant été encouragé. (...). »
4.En 2001, la demanderesse a présenté un épisode transitoire
de parésie des membres inférieurs prédominants à gauche décrite comme
atypique. A cette occasion, elle a consulté le Dr J.________, médecin à [...],
spécialiste FMH en médecine générale, et subi une IRM.
5.Depuis 2001, la demanderesse a également été suivie par le
Dr J.________ pour des problèmes anxio-dépressifs. Elle n'a toutefois jamais
été mise en incapacité de travail pour ces affections.
6.En octobre 2005, la demanderesse a souhaité conclure un
contrat d'assurance de prévoyance liée auprès de la défenderesse ainsi
qu’un contrat d’assurance perte de gain en cas de maladie auprès de
X.________SA.
7.Le 28 octobre 2005, la demanderesse a daté et signé une
proposition d’assurance n° ...]564.390A auprès de la défenderesse en vue
de la conclusion d’un contrat d’assurance de prévoyance liée.
A cette occasion, K.________, agent d'assurance auprès de
l’agence générale de la région [...], a rempli un questionnaire de santé
avec la demanderesse. Il lui a également soumis un questionnaire de
santé en vue de la conclusion d'une assurance perte de gain.
A la question « Présentez-vous actuellement une affection
quelconque ? », la demanderesse a répondu « non ».
A la question « Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de
l’une des maladies mentionnées ci-dessous (affections des articulations,
de la colonne vertébrale; affections discales, maux de dos, sciatique;
- 6 -
affections des yeux ou des oreilles; dépressions, affections mentales ou
nerveuses (en particulier tentative de suicide)) ? », la demanderesse a
répondu « oui, v) ménopause précoce, Drsse [...] – gynécologue, Hôpital
[...] » et a répondu par la négative à la mention d'une affection des yeux.
A la question « Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de
quelque autre trouble que ce soit ? », la demanderesse a répondu « non ».
A la question « Avez-vous déjà été traitée par un médecin ? »,
la demanderesse a répondu « non ».
A la question « Afin de poser ou de préciser un diagnostic,
avez-vous déjà dû vous soumettre à des examens ou traitements
particuliers tels que : (...)
b) mammographie, (...), e) ultrasons, (...), o) imagerie par résonance
magnétique (IRM), (...) ? », la demanderesse a répondu « b)
mammographie, e) ultrason, Drsse[...] – gynécologue, Hôpital [...],
ménopause précoce » et a répondu par la négative s'agissant d’un test
auditif ou ophtalmique.
A la question « Avez-vous déjà dû séjourner dans un hôpital,
une clinique ou autre institution médicale similaire suite à une maladie, un
accident, une blessure ou une intoxication ? », la demanderesse a répondu
«non».
A la question « Des médicaments autres que d'éventuels
moyens de contraception vous sont-ils ou vous ont-ils été prescrits au
cours des 5 dernières années », la demanderesse a répondu «oui,
substitution hormonale, 1 x jour, depuis ~ 1992 ».
Il était indiqué ce qui suit en pages 1 et 4 de la proposition
d’assurance :
« (...)
Les signataires de la proposition sont responsables de
conséquences lors de réponses inexactes et incomplètes,
- 7 -
même si ces réponses ont été rédigées par un conseiller en
assurance ou par une tierce personne. La validité du contrat
dépend des réponses véridiques et complètes aux questions
posées dans le présent questionnaire. Des omissions ou des
réponses inexactes de la part du proposant ou de la personne
à assurer donnent le droit à la L.________SA, (...), de se départir
du contrat selon l'art. 6 de la Loi fédérale sur le contrat
d'assurance du 2 avril 1908.
(...)
La personne à assurer déclare avoir répondu à toutes les
questions de manière complète et conforme à la vérité. (...)
La L.SA et la X.SA font partie du groupe [...] et
sont partenaires. Les produits [...] sont développés et gérés en
commun par les deux sociétés. La personne à assurer consent
à ce que, en cas de conclusion du contrat certaines données
soient transmises d'une société à l'autre et qu'elles y soient
également détenues. Les données transmises sont
exclusivement celles figurant sous les points 1 à 5 de la
présente proposition d'assurance, ainsi que celles découlant de
la gestion ultérieure du contrat, hormis les données sur la
santé. (...). »
La demanderesse a en outre rempli le même jour un
« questionnaire de santé pour assurances de personnes de la [...] », dont il
ressort qu’à la question « avez-vous besoin ou prenez des
médicaments ? », elle a répondu « oui », précisant que la prise de
médicaments (« 1x jour [substitution hormonale]) était en lien avec une
ménopause précoce diagnostiquée en 1992 et dont elle était guérie. A la
question « quel médecin connaît le mieux votre état de santé ? », elle a
répondu « Dr F., [...]». Enfin, elle a répondu « non » à toutes les
autres questions figurant sur ce questionnaire.
8.Le contrat de prévoyance liée ainsi que le contrat d’assurance
perte de gain ont été conclus par la demanderesse par l’entremise de la
[...], D., qui est une entreprise individuelle inscrite au registre du
commerce depuis le [...] 1997, dont le siège se trouve à [...] et dont le but
inscrit au Registre du commerce est « bureau d’assurances ».
- Le 8 novembre 2005, la défenderesse a délivré à la
demanderesse la police du contrat de prévoyance liée, laquelle
mentionnait ce qui suit :
- 8 -
« Police n° ...]1.189.446
(...)
Durée du contrat
Date début contrat28.10.2005
Date fin contrat27.10.2020
(...)
Nos prestationsSomme Plan deDurée du
contrat
participation
Rente annuelle CHF 30'000.00SPdu 28.10.2005
(sans garantie au 27.10.2020
de tarif)
en cas d’incapacité
de gain par suite de maladie
ou d’accident de la
personne assurée
pendant la durée du contrat.
Délai d’attente rente 24 mois
La libération de prime est
incluse.
Délai d’attente libération des
primes 3 mois
Récapitulation des Prime annuelle Durée du paiement
primes
Rente en cas
d’incapacité de gainCHF 1'209.60du 28.10.2005
au 27.10.2018
Frais fixesCHF 70.00du 28.10.2005
au 27.10.2018
(...)
Conditions générales Font partie intégrante de cette
police les conditions générales : AVB G
Edition 24 juin 2005, ER Edition 24 juin
2005
Lieu et date...][...], le 8 novembre 2005
L.________SA(...)
Si la teneur de la police ou des avenants ne concorde pas avec
les conventions intervenues, le preneur d’assurance doit en
demander la rectification dans les quatre semaines à partir de
la réception de l’acte, faute de quoi la teneur en est
considérée comme acceptée. ».
- 9 -
Les conditions générales d’assurance « AVB G Edition 24 juin
2005 », intégrées au contrat, prévoyaient notamment ce qui suit :
« (...)
L’assureur est L.________SA, ci-après « L.________SA», dont le
siège est à [...].
(...)
2 Comment votre assurance est-elle traitée du point de
vue juridique ?
Les droits et obligations découlant du contrat d’assurance sont
fixés dans votre police et dans ses éventuels avenants ainsi
que dans les conditions d’assurance. Le contrat d’assurance
est soumis au droit suisse, notamment à la loi fédérale du 2
avril 1908 sur le contrat d’assurance. (...)
Des conventions particulières ne sont valables qu’après avoir
été approuvées par écrit par notre siège à [...].
(...)
5 Pouvez-vous vous retirer du contrat avant
l’échéance ?
Le preneur d’assurance peut se retirer de toute obligation,
sans justification, dans les 14 jours à partir du moment où il a
eu connaissance de la conclusion du contrat. La lettre de
dénonciation doit être adressée à L.________SA, [...].
(...)
8 Que faut-il entendre par accident et par maladie ?
(...)
Est réputée maladie toute atteinte à la santé que subit
involontairement la personne assurée, qui ne constitue pas un
accident et n’est pas due aux suites d’un accident.
9 Qui reçoit les prestations d’assurance ?
C’est vous qui avez droit aux prestations d’assurance en
qualité de preneur de prévoyance.
(...)
10 Comment faire valoir les prétentions d’assurance ?
Notre société doit être immédiatement informée de la
survenance d’un événement assuré.
(...) En cas d’invalidité, un rapport médical, le questionnaire
d’incapacité de gain, ainsi qu’une procuration nous permettant
d’obtenir des renseignements auprès des assurances sociales
et des médecins traitants doivent nous être remis.
(...)
Nous ne pouvons accorder nos prestations que lorsque nous
sommes en possession de toutes les informations, rapports
d’expertise et documents qui nous sont nécessaires pour
déterminer notre obligation de verser des prestations.
16 A qui la correspondance est-elle adressée ?
- Vos communications
Vous êtes prié(e) d'envoyer vos communications par écrit au
siège de L.________SA à [...], à l'adresse suivante:
L.________SA, ...]
...
18 Quel est le for ?
Les ayants droit ou les personnes assurées peuvent formuler
leurs actions en justice relatives à leur contrat d’assurance
devant le tribunal compétent à [...] ou à leur domicile en
Suisse.
(...) ».
Les conditions complémentaires « ER Edition 24 juin 2005 »,
intégrées au contrat, prévoyaient notamment ce qui suit :
« (...)
L’assureur est L.________SA, ci-après « L.________SA», dont le
siège est à [...].
1 Quelles sont nos prestations ?
Si la personne assurée devient incapable d’exercer une
activité lucrative pendant la durée du contrat, nous lui allouons
les prestations prévues dans la police.
(...)
2 Quand y a-t-il incapacité de gain ?
Il y a incapacité de gain si, par suite d’accident ou de maladie
objectivement constatée par un médecin, la personne assurée
n’est plus en mesure d’exercer sa profession ou une autre
activité lucrative raisonnablement exigible (incapacité de
travail) et qu’il en résulte un préjudice financier. Le degré de
l’incapacité de l’assuré à exercer sa profession ou ses activités
précédentes est déterminé sur la base de certificats et
d’expertises médicaux. La possibilité d’améliorer la capacité
de travail par des mesures de réadaptation est également
examinée. Sera considérée comme activité lucrative pouvant
être raisonnablement exercée par l’assuré, une activité qui
correspond à ses capacités et à sa situation sociale, même si
les connaissances nécessaires doivent préalablement être
acquises par le biais d’une reconversion professionnelle.
(...)
4 Quelles sont les bases de calcul servant à déterminer
l’incapacité de gain ?
(...)
- Pour les indépendants et pour les personnes ayant des
revenus variables ou irréguliers, la moyenne du revenu soumis
à l’AVS sert de base pour déterminer la perte de gain. Les trois
années calendaires précédant la survenance de l’incapacité de
travail sont déterminantes.
(...)
5 Comment est déterminé le degré de l’incapacité de
gain ?
Pour calculer la perte de gain, le revenu de la personne
assurée acquis avant la survenance de l’incapacité de travail
est comparé avec le revenu qu’elle acquiert encore après la
survenance de l’incapacité de gain ou qu’elle pourrait acquérir
sur un marché du travail équilibré. (...)
6 Comment le montant des prestations est-il
déterminé ?
Les prestations se calculent en fonction du degré de
l’incapacité de gain. Une incapacité de gain partielle inférieure
à 25 % ne donne droit à aucune prestation d’assurance. Si
l’incapacité de gain s’élève à plus de 70 %, nous allouons les
prestations dans leur totalité.
(...)
9 Quand nos prestations sont-elles exigibles ?
Nous allouons nos prestations à l’expiration du délai d’attente
convenu.
Les rentes sont payables trimestriellement et à terme échu (en
fonction du jour de référence pour le début de l’assurance).
Nous versons une rente partielle pour la période s’étendant du
moment de l’expiration du délai d’attente jusqu’à la fin du
trimestre d’assurance correspondant.
10 Jusqu’à quand nos prestations sont-elles allouées ?
Nos prestations sont allouées aussi longtemps que l’incapacité
de gain dure et que la personne assurée est en vie. En cas de
décès, le remboursement des rentes échues n’est pas exigé.
Les prestations d’incapacité de gain sont toutefois versées au
plus tard jusqu’à la date d’échéance du contrat prévue dans la
police, respectivement jusqu’à la date à laquelle l’assurance
peut au maximum être prolongée.
11 Que se passe-t-il lorsque le degré de l’incapacité de
gain se modifie ?
La personne assurée est tenue de nous communiquer
immédiatement toute modification du degré de son incapacité
de gain.
Nous nous réservons le droit de faire réexaminer en tout
temps et à nos frais l’incapacité de gain, à l’occasion de quoi
d’autres mesures que celles stipulées au chiffre 3 peuvent
entrer en considération. Si le degré d’invalidité s’est modifié,
nous adaptons en conséquence les prestations d’assurance.
- 12 -
Si, dans un délai de quatre semaines à compter de notre
sommation intervenue avec l’indication des conséquences
qu’entraînent le défaut, d’éventuelles modifications du degré
d’incapacité de gain ne nous sont pas annoncées, ou si le droit
de consultation du dossier AI, des dossiers d’autres assureurs
ou d’autres organes mandatés par nos soins, des rapports
médicaux et de la déclaration fiscale tel que stipulé au chiffre
3 nous est refusé, ou si la personne assurée se soustrait au
réexamen de son incapacité de gain, le droit aux prestations
d’incapacité de gain s’éteint.
(...) ».
La demanderesse n’a pas contesté avoir reçu les conditions
générales d’assurance précitées.
- En avril 2008, la demanderesse a appris qu’elle était atteinte
d’une sclérose en plaques de forme secondaire progressive.
- Le 21 avril 2008, dans un rapport médical adressé au Dr
J., la Dresse G., médecin à [...], spécialiste FMH en
neurologie, a notamment écrit ce qui suit:
« (...)
Elle a aussi remarqué depuis quelques années une diminution
de sensibilité de la plante de ses pieds (attribuée par elle-
même à l'application d'un anti-transpirant), et elle décrit aussi
des paresthésies de ceux-ci, ainsi qu'un certain manque
d'équilibre apparu de façon progressive, si bien qu'elle a dû
stopper en 2003 la danse qu'elle pratiquait régulièrement de
longue date. (...)
A noter qu'elle avait déjà présenté en 2001 un épisode
transitoire de parésie des membres inférieurs prédominant à G
décrite comme atypique sur le rapport de l'IRM lombaire
effectué à ce moment-là et associée à des lombalgies
chroniques, examen qui avait révélé une discopathie pluri-
étagée de L3 à S1, sévère en L4-L5 mais sans hernie ni conflit
radiculaire.
Madame V.________ se plaint aussi depuis un à deux ans de
l'apparition de paresthésies périlabiales constantes, d'une
tendance à la diplopie horizontale vespérale (antécédents de
strabisme opéré à deux reprises dans l'enfance), (...).
L'anamnèse révèle aussi d'anciens épisodes de vertiges
rotatoires qui entraînaient d'importantes difficultés à la
marche, et duraient quelques jours, et une sensation de
fatigue apparue dès l'âge de 20 à 25 ans. Je vous rappelle que
cette logopédiste est semble-t-il connue pour une anomalie
chromosomique (translocation 13 et X) ayant entraîné des
-
13 -
troubles hormonaux en particulier gynécologiques (cycles
anovulatoires, insuffisance de développement ovarien), et
qu'elle a été traitée dans l'adolescence, à la suite du divorce
de ses parents, pour décompensation psychotique et tocs.
(...)
Les données de l'anamnèse et de l'examen clinique, la
constatation de plusieurs légions hyperintenses à l'IRM
médullaire, ainsi que la présence d'une synthèse intrathécale
de gammaglobulines dans le LCR confirme chez Madame
V.________ le diagnostic de sclérose en plaques, probablement
de forme secondaire progressive (une poussée anamnestique,
suivie d'un développement progressif des troubles depuis 3 à 4
ans pour le moins). (...). »
12.Depuis le 22 avril 2008, la demanderesse a été en incapacité
de travail à 50% du fait de sa sclérose en plaques.
13.Le 23 mai 2008, dans un rapport médical adressé au Dr
J., la Dresse G. a notamment relevé ce qui suit :
« (...)
Je vous signale finalement que je me suis permis de prolonger
l’arrêt de travail à 50 % jusqu’à fin juin afin de permettre la
mise en route du traitement cité ci-dessus dans les meilleures
conditions possibles. Rappelons par ailleurs que le repos est un
des premiers traitements de la SEP (ndlr : sclérose en plaques)
et qu’une diminution temporaire de l’activité professionnelle
ne pourra qu’être bénéfique à Madame V.. Une reprise
de son travail à 100 % dans le courant de l’été sera sans doute
possible, bien entendu en l’absence de nouvelles poussée de
sa maladie, comme la patiente est logopédiste et qu’il n’y a
pas actuellement de lésions certaines chez elle au niveau
cérébral.
(...) ».
14.Le 23 juin 2008, le Dr J. a établi à l’attention de l’Office
de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : Office AI) un
« rapport médical pour l’examen du droit d’une personne assurée adulte à
des mesures pour une réadaptation professionnelle », rédigé sur un
formulaire pré-imprimé. Sous la rubrique « diagnostics avec effet sur la
capacité de travail », il a mentionné « sclérose en plaque probablement de
forme secondaire progessive » existant « probablement depuis 2004-2005
(éventuellement 2001) ». Sous la rubrique « diagnostics sans effet sur la
capacité de travail », il a mentionné « stérilité et tendance boulimique ;
-
14 -
état anxio-dépressif récidivent [sic] dans le cadre d’une personnalité à
trait masochique et status après abus sexuel dans la petite enfance »
existant depuis « actuellement – jeunesse ». Le Dr J.________ a fait état
d’un traitement ambulatoire par ses soins depuis le 5 novembre 2001 et
d’un dernier contrôle effectué le 10 juin 2008. Il a fait part du pronostic
suivant :
« Impossible de se déterminer actuellement mais le diagnostic
récent et l’anamnèse permettent de suspecter un début de
maladie datant de 2005, peut-être 2001 déjà. L’évolution est
imprévisible et il me semble juste d’initier un dossier AI au vu
de la possibilité de progression de la maladie et de limitation
de facultés professionnelles ».
15.Dans un rapport médical du 3 juillet 2008 adressé à l'Office AI,
la Dresse G.________ a précisé que la sclérose en plaques de forme
secondaire progressive existait probablement depuis 2003 mais qu’elle
avait été diagnostiquée au mois d’avril 2008, que la demanderesse
souffrait d'une anomalie chromosomique (translocation 13 et X) et qu'elle
avait des antécédents sur le plan psychique. Elle a également relevé que
la capacité de travail de la demanderesse était limitée à 50% depuis le 22
avril 2008 et qu'elle le serait «probablement à long terme».
16.Le 12 septembre 2008, dans un rapport médical destiné au
médecin-conseil de X.SA dans l’optique de déterminer la
couverture d’assurance de cette dernière sur le plan de l’assurance perte
de gain, le Dr J. a indiqué qu'il avait suivi régulièrement la
demanderesse à partir du mois de novembre 2001, que celle-ci souffrait
de «dysthymie et antécédent de crise panique dans le cadre d'un status
après abus dans l'enfance ; trouble du comportement alimentaire modéré
(crise boulimique) ; status après stérilité avec ménopause précoce (suivie
par le Dr S.________ à [...]) ; antécédent de suspicion de jambes sans
repose, non confirmée par la suite». Il a ajouté que la demanderesse avait
bénéficié d'un traitement associant un anti-dépresseur à des
anxiolytiques, ainsi que d'un traitement cognitivo-comportemental pour
les troubles alimentaires et anxieux et n'a relevé « aucun arrêt de travail
-
15 -
entre novembre 2001 et mai 2008, date du diagnostic récent de sclérose
en plaques ».
17.A la fin de l’année 2008, des difficultés se sont présentées
entre la demanderesse et X.________SA au sujet de la couverture
d’assurance perte de gain. En particulier, par courrier du 18 décembre
2008 à la demanderesse, X.________SA a déclaré notamment ce qui suit :
« (...)
Au vu de la teneur des nouveaux rapports médicaux qui nous
sont parvenus et des explications que vous nous apportez
dans votre lettre, nous renonçons à invoquer la réticence pour
les traitements médicaux relatifs aux symptômes précurseurs
de la sclérose en plaques. En effet, nous admettons que ces
faits pouvaient ne pas être considérés comme importants et à
ce titre vous n'étiez pas tenue de les mentionner dans le
questionnaire de santé.
(...). »
18.Le 1
er
juillet 2009, la demanderesse a rempli, à la demande de
la défenderesse, un formulaire intitulé « questionnaire sur l’incapacité de
gain ». La demanderesse a remis ce questionnaire à la défenderesse par
courrier du 2 juillet 2009. Il en ressort notamment ce qui suit :
« (...)
Cause de l’incapacité de gain/travail
En cas de maladiedébut22/04/08
(diagnostic)
Nature de la maladie : sclérose en plaques
(...)
Durée et degré de l’incapacité de travail (inaptitude à
exercer la profession)
50%du 22/04/08
(...)
Durée et évolution probables de l’incapacité de travail : pas
d’amélioration possible
Perspectives de reprise de l’activité professionnelle : aucune
perspective de reprise à plus de 50%
- 16 -
Possibilité de modifications professionnelles/reconversion :
aucune
Traitement médical
Début du traitementFin du traitement Médecins
traitants (...)
février 2008 /Dresse
G.________ (...)
novembre 2001Dr J.________ (...)
Lequel de ces médecins peut-il donner des renseignements sur
toute l’évolution de la maladie (...) ?
Dresse G.________ : neurologue.
Quelles autres compagnies s’occupent également de
l’incapacité de gain/travail :
x l’assurance-invalidité fédérale (AI) (...)
D’autres assurances
Nom et adresse...]L.________SA (assurance et
prévoyance)
(...)
N° de police/de dossier sinistre : n° [...]
(...) ».
Le numéro de sinistre mentionné dans le questionnaire
correspondait à celui qui avait été utilisé dans le cadre du dossier ouvert
auprès de X.________SA au sujet de l’assurance perte de gain.
Le questionnaire était accompagné d’une « procuration/levée
du secret médical » signée le 1
er
juillet 2009 par la demanderesse.
Par courrier du 7 juillet 2009, la défenderesse a accusé
réception du questionnaire sur l’incapacité de gain et l’a informée du fait
qu’elle avait demandé à l’Office AI de lui remettre son dossier AI.
19.Par courrier du 15 juillet 2009, reçu le 16 juillet 2009, l’Office
AI a remis à la défenderesse le dossier AI de la demanderesse.
-
Par courrier du 21 juillet 2009, la défenderesse a indiqué ce
qui suit à X.SA:
« (...)
Madame V. est assurée auprès de notre compagnie
contre le risque d’invalidité dans le cadre du 3
ème
pilier.
Afin d’évaluer le droit aux prestations d’assurance, nous vous
prions de bien vouloir nous fait parvenir une copie de vos
documents médicaux, protocoles, copies des décomptes
d’indemnités journalières, copie de vos communications,
mesures et décisions futures.
Dans le cas où vous seriez déjà en possession d’une expertise
médicale ou en train d’en prévoir une, nous vous prions de
bien vouloir nous faire parvenir une copie.
Nous joignons à la présente la procuration nécessaire.
(...) ».
-
Par courrier du 23 juillet 2009, la défenderesse a demandé au
Dr J.________ de remplir un questionnaire relatif à l’état de santé de la
demanderesse.
Par courrier du 30 juillet 2009, le Dr J.________ a retourné le
questionnaire à la défenderesse, mentionnant ce qui suit :
« (...)
-
Début de votre traitement?
Votre réponse: cf. rapport déjà en votre possession du
20.03.2009 ainsi que lettre au Dr [...] des 12 septembre et 11
novembre 2008. La patiente est suivie à mon cabinet depuis
novembre 2001. Mais elle n'était pas connue jusqu'en 2008
pour son affection neurologique actuelle.
-
Durée de votre traitement (dates exactes)?
Votre réponse: Mme V.________ souffre principalement d'une
sclérose en plaques de forme secondaire progressive, suivie
par la Dresse G.________, neurologue à [...]. Dans mon cabinet,
la patiente bénéficie d'un suivi pour état anxio-dépressif
récidivant et antécédent boulimique.
Quelques troubles digestifs non spécifiques. Je suis la patiente
depuis 2001 jusqu'à actuellement pour ces dernières
affections.
-
A quel moment les premiers symptômes sont apparus?
Votre réponse: cf. rapport de mars 2009. La patiente a
présenté des symptômes non spécifiques dès 2000. Mais avec
diagnostic de SEP uniquement en 2008.
-
A quelle date Madame V.________ a-t-elle été mis au courant
du diagnostic?
Votre réponse: La patiente a été informée par la Dresse
G.________ aux environs de mars-avril 2008.
-
Madame V.________ a-t-elle été en traitement chez vous
pendant la période du 1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005? Si
oui, veuillez nous indiquer les dates des consultations ainsi que
le(s) diagnostic(s).
Votre réponse: cf. rapport déjà en votre possession comme je
vous l'ai dit, je suis la patiente depuis novembre 2001, dans le
cadre d'un état anxio-dépressif qui n'est pas lié à son affection
neurologique actuelle et n'a pas mené à une incapacité de
travail. Elle bénéficiait durant cette période d'un ttt (ndlr :
traitement) médicamenteux et thérapie cognitivo-
comportementale. Le rythme des consultations variait entre 1x
/ semaine et 1x tous les 1 à 2 mois.
-
L'assurée jouissait-elle pendant la période susmentionnée
de sa pleine capacité de travail? Si non, veuillez nous indiquer
la cause, la durée et le degré en % de l'incapacité de travail.
Votre réponse: Oui la patiente travaillait à 100% durant toute
cette période.
-
Avez-vous prescrit des médicaments pendant la période du
1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005? Si oui, quand et
lesquels, posologie?
Votre réponse: La patiente a bénéficié d'un ttt associant anti-
dépresseurs (Seropram puis Fluoxétine) associé à des ttt de
cpr Hova pour le sommeil et parfois de Stilnox et
éventuellement d'anxiolytique diurne (Relaxane). Actuellement
la patiente reste au bénéfice de ttt léger permettant de
stabiliser son humeur (toujours cpr Hova, Fluoxétine) entre 1
et 2 cpr selon l'humeur.
(...). »
22.Par courrier du 23 juillet 2009, la défenderesse a demandé au
Dr S.________ de remplir un questionnaire relatif à l’état de santé de la
demanderesse.
Par courrier du 3 août 2009, le Dr S.________ a retourné le
questionnaire à la défenderesse, mentionnant ce qui suit :
« (...)
-
Début de votre traitement?
Votre réponse: 06.06.1995
-
Durée de votre traitement (dates exactes)?
- 19 -
Votre réponse: 06.06.1995 --> 18.03.2004
-
A quel moment les premiers symptômes sont apparus?
Votre réponse 1980 ENVIRON
-
A quelle date Madame V.________ a-t-elle été mis au courant
du diagnostic?
Votre réponse: 06.06.1995
-
Madame V.________ a-t-elle été en traitement chez vous
pendant la période du 1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005? Si
oui, veuillez nous indiquer les dates des consultations ainsi que
le(s) diagnostic(s).
Votre réponse: PAT. SUIVIE ± REGULIEREMENT DE 1995 A
DIAG: AMENORRHE SECONDAIRE – TRANSLOCATION 46 (XX, t
(X; 13))
-
L'assurée jouissait-elle pendant la période susmentionnée
de sa pleine capacité de travail ? Si non, veuillez nous indiquer
la cause, la durée et le degré en % de l'incapacité de travail.
Votre réponse: OUI
-
Avez-vous prescrit des médicaments pendant la période du
1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005 ? Si oui, quand et
lesquels, posologie ?
Votre réponse: OUI, DIFFERENTS TRAITEMENTS OESTRO-
PROGESTATIFS QUASI TOUS MAL SUPPORTES. DERNIERE
PRESCRIPTION 2003 (...). »
23.Par courrrier recommandé du 30 juillet 2009, la défenderesse
a résilié le contrat d’assurance de prévoyance liée de la demanderesse,
invoquant une réticence au sens de l’art. 6 LCA. Ce courrier relève
notamment ce qui suit :
« (...)
Nous nous référons à votre dossier AI que nous avons reçu le
16 juillet 2009. Sur la base de ces documents médicaux, nous
prenons position comme suit :
Selon le rapport médical du Dr J.________ du 23 juin 2008, vous
avez souffert des maladies suivantes :
• Sclérose en plaque probablement de forme secondaire
progressive, probablement depuis 2004 à 2005, voire même
depuis 2001.
• Etat anxio-dépressif récidivant dans le cadre d’une
personnalité à trait masochiste depuis votre adolescence et
statut après abus sexuel dans la petite-enfance.
• Vous avez bénéficié d’un suivi endocrinologique par le Dr
S.________ depuis 2000.
Dans la lettre du 21 avril 2008 de la Dresse G.________
adressée au Dr J.________, nous avons pris connaissance que
vous avez subi un examen par l’IRM et avez déjà présenté en
2001 des atteintes à la santé suivantes :
• Episode transitoire de parésie des membres inférieurs
prédominant à gauche.
•Lombalgie chronique.
• Discopathie pluri-étagée de L3 à S1, sévère en L4-L5
mais sans hernie ni conflit radiculaire.
De plus, vous avez une anomalie chromosomique (translation
13 et X) ayant entraîné des troubles hormonaux en particulier
gynécologiques qui a été traitée durant votre adolescence.
Dans la lettre du 23 mai 2008 de la Dresse G.________ adressée
au Dr J.________, nous avons pris note que vous avez présenté
des affections suivantes :
Importantes fatigues avec dysesthésies des membres
inférieurs, d’une durée de 2 à 3 semaines.
En outre, le document médical rédigé en juin 2008 par la
dresse G.________, nous avons relevé les éléments suivants :
• Forme rémittente de sclérose en plaques probablement dès
l’âge de 20 à 25 ans, non diagnostiquée.
• Sclérose en plaques de forme secondaire progressive,
probablement depuis 2003, diagnostiquée en 2008.
• Anomalie chromosomique depuis la naissance.
• Antécédents de décompensation sur le plan psychique
depuis l’adolescence.
En signant la proposition d’assurance le 28 octobre 2005, vous
avez répondu de manière inexacte ou incomplète aux
questions suivantes :
Question n° 13 Présentez-vous actuellement une affection
quelconque ?
Votre réponse : Non
Question n° 17.1 Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de
l’une des maladies mentionnées ci-dessous ? Si oui, indiquer
les détails.
Votre réponse : Oui, V) Ménopause précoce
Dresse [...], gynécologue, Hôpital [...]
Question n° 17.2 Souffrez-vous ou avez-vous déjà souffert de
quelque autre trouble que ce soit ?
Votre réponse : Non
Question n° 17.3 Avez-vous été traitée par un médecin ?
Votre réponse : Non
Question n°18 Afin de poser ou de préciser un diagnostic,
avez-vous déjà dû vous soumettre à des examens ou
traitements particuliers tels que : Imagerie par résonance
magnétique (IRM), autres examens ou traitements non
mentionnés ci-dessous.
Votre réponse : b) Mammographie
e) Ultrason
Dresse [...], gynécologue, Hôpital[...], ménopause précoce
Si nous avions eu connaissance de ces faits, nous n’aurions
pas conclu ce contrat.
Sur la base des informations en notre possession, vous avez
donc omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait
important que vous connaissiez ou deviez connaître, et cela
bien que votre attention ait été attirée dans le formulaire de
proposition d’assurance sur les conséquences d’une réticence.
Au vu de ce qui précède, vous avez commis une réticence au
sens de l’art. 6 de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance du
2 avril 1908 (LCA) et nous nous voyons, par conséquent, dans
l’obligation de résilier le contrat.
Puisqu’il existe un lien de causalité entre les indications
inexactes figurant dans le formulaire de proposition ou les faits
passés sous silence et l’évènement assuré, L.________SA est
ainsi libérée de toute obligation de verser des prestations.
Nous vous prions donc de bien vouloir nous retourner la police
originale
n° ...]1'189'446 au moyen de l’enveloppe réponse ci-jointe.
En ce qui concerne les primes payées et non consommées,
notre service client vous contactera afin de procéder à son
remboursement.
(...). »
24.Par courrier du 7 août 2009 à la défenderesse, la
demanderesse a contesté la résiliation de son contrat d’assurance de
prévoyance liée. En annexe à ce courrier, elle a notamment remis à la
défenderesse une copie du courrier du 18 décembre 2008 par lequel
X.________SA avait déclaré renoncer à invoquer la réticence.
- 22 -
25.Par courrier du 28 août 2009, la défenderesse a demandé au
Dr F., médecin généraliste à [...], de remplir un questionnaire
relatif à l’état de santé de la demanderesse.
Par courrier du 31 août 2009, le Dr F. a retourné le
questionnaire à la défenderesse, mentionnant ce qui suit :
« (...)
-
Début de votre traitement?
Votre réponse:13.01.1994 au 05.08.2005
Pas revue depuis.
96 et 98 lombalgies banales.
-
Durée de votre traitement (dates exactes)?
Votre réponse: Voir Dr [...] pour analyse résultat IRM pour SEP
-
Madame V.________ a-t-elle été en traitement chez vous
pendant la période du 1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005? Si
oui, veuillez nous indiquer les dates des consultations ainsi que
le(s) diagnostic(s).
Votre réponse:
Mars 1998: gastro-entérite
déc. 1998: angine à streptocoques
1999: sinusite
mai 2000 à juillet 2000 Etat dépressif avec épuisement
2001 lombalgies chroniques
8.11.2000 Etat de fatigue d'origine x.
5.01.2001 Pharyngite
27.01.2001 Lombosciatalgies avec parésies atypiques du MIG.
-
L'assurée jouissait-elle pendant la période susmentionnée
de sa pleine capacité de travail? Si non, veuillez nous indiquer
la cause, la durée et le degré en % de l'incapacité de travail.
Votre réponse:
Pas signé d'AT (ndlr : arrêt de travail) durant cette période-là.
-
Avez-vous prescrit des médicaments pendant la période du
1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005? Si oui, quand et
lesquels, posologie?
Votre réponse:
nov. 2000: Mydocalm 1 cpr le soir. Biovigor 10ml le matin
janv. 2001: Nisulid 1cpr 2x/j. Locaviotal spray 2-3x/j.
Pas de prescription pour le problème de dos.
-
Le résultat des éventuels examens (IRM, radiographie,
électrocardiogramme, etc.) effectués pendant la période du 1
er
octobre 2000 au 28 octobre 2005?
Votre réponse:
Rapport annexé de l'IRM
- 23 -
Pas d'autre investigation.
- A quelle date Madame V.________ a-t-elle été mis(e) au
courant du diagnostic?
Votre réponse: janvier 2001.
(...). »
Le Dr F.________ a annexé à son courrier une copie du rapport
de l’IRM subi par la demanderesse le 30 janvier 2001. Il en ressort
notamment ce qui suit :
« (...)
COLONNE CERVICALE:
Indication: Cervicalgies chroniques.
Lombalgies chroniques avec parésies atypiques au
niveau des membres inférieurs en particulier du
côté gauche.
(...)
Conclusion:
Discopathie sévère L4-L5 sans hernie d'accompagnement mais
qui engendre une dégénérescence graisseuse de l'os sous-
chondral des plateaux adjacents au disque.
Discopathie très modérée L3-L4 et L5-S1. Diamètre du canal
lombaire sp.
(...). »
26.Par courrier du 9 septembre 2009 à la demanderesse, la
défenderesse a maintenu la position exprimée dans son précédent
courrier du 30 juillet 2009.
27. Par décision rendue le 11 septembre 2009, l’Office AI a mis la
demanderesse au bénéfice d’une rente d’invalidité à 50% avec effet au 1
er
avril 2009.
28.Le 8 juillet 2010, un commandement de payer a été notifié à la
défenderesse, sur réquisition de la demanderesse, dans le cadre de la
poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon. Ce
commandement de payer portait sur un montant de 500'000 fr. avec
intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2009. Il y était mentionné ce qui suit sous
la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » :
- 24 -
« Prestations d’assurances (rentes annuelles et libération des
primes) liées à la police de prévoyance liée no 1.189.446
délivrée le 8 novembre 2005 à Mme V.________ suite à son
incapacité de gain ».
- Par mémoire de demande du 18 novembre 2010, V.________ a
pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :
« I.-
La résiliation du 30 juillet 2009 par la L.SA de la police
de prévoyance liée no 1.189.446 conclue le 8 novembre 2005
en faveur de V. est nulle et de nul effet.
II.-
L.SA est tenue au paiement à V. d’une rente
annuelle de CHF 30'000 dès le 22 avril 2010 jusqu’au 27
octobre 2020, sous réserve d’une modification du taux
d’incapacité, avec intérêt à 5% l’an à compter de l’échéance
de chaque rente.
III.-
Dès le 22 juillet 2008, V.________ est libérée du service des
primes de la police de prévoyance liée no 1.189.446 conclue le
8 novembre 2005 auprès de L.________SA. »
Par mémoire de réponse du 14 février 2011, la défenderesse a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Le 6 février 2012, la demanderesse a produit un mémoire de
réplique, confirmant les conclusions prises dans sa demande du 18
novembre 2010.
Le 27 avril 2012, la défenderesse a produit un mémoire de
duplique, confirmant les conclusions prises au pied de son mémoire de
réponse du 14 février 2011.
Le 16 août 2012, la demanderesse s’est déterminée sur le
mémoire de duplique, confirmant ses conclusions.
- Une audience préliminaire s’est tenue le 23 novembre 2012
devant le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après :
le Juge instructeur). La conciliation, tentée, n’a pas abouti.
-
25 -
31.Une audience d’instruction s’est tenue le 18 avril 2013 devant
le Juge instructeur. A cette occasion, il a été procédé aux auditions des
témoins M., employée de commerce auprès de la défenderesse,
D., agent général, et du Dr J., celui-ci ayant valablement
été délié du secret médical par la demanderesse.
Le témoin D. a expliqué que son agence avait un statut
indépendant et était active dans tous les domaines d’assurances du
groupe [...]. Il a exposé que l’agent n’avait pas la compétence d’accepter
le risque notamment sur le plan médical, que c’était la direction qui
prenait la décision de le faire ou non, que l’agence contrôlait notamment
si la proposition était remplie et complète, qu’elle avait pour rôle de
réceptionner les propositions d’assurance, de gérer l’encaissement des
primes et l’administration générale des polices. En cas de sinistre, c’était
la direction de [...] à [...] qui était responsable en ce qui concernait
l’assurance « non-vie » de personnes et la direction de L.________SA à [...]
en ce qui concernait le domaine « vie ». L’agence de [...] était informée
des décisions prises par la défenderesse s’agissant des contrats qu’elle
avait permis de conclure à cette dernière. S’agissant d’assurances de
personnes, l’annonce d’un sinistre faite à l’agence était transmise à la
direction. Hormis pour certains montants, c’était la direction qui gérait et
s’occupait de l’intégralité du sinistre, comme par exemple dans le cas de
troubles neurologiques. S’agissant des assurances vie, l’agent de [...]
n’avait aucune compétence, même pas celle de réceptionner l’annonce du
sinistre ; il n’introduisait donc aucune donnée et ne faisait que transmettre
la correspondance à la direction. En général, les clients s’adressaient
directement à [...] car l’entête figurait sur les documents. Le témoin a
expliqué qu’en l’espèce, l’agence avait ouvert le dossier et que celui-ci
avait ensuite été repris par la direction compte tenu de l’importance du
sinistre. Si l’agent général avait accès aux données informatiques, de
même que ses collaborateurs, il n’avait toutefois pas accès aux
renseignements médicaux. Il était en mesure de savoir s’il y avait une
réserve mais non de savoir quelle était son étendue ni quel était son objet.
En cas de sinistre, la défenderesse informait l’agent de l’évolution du
-
26 -
dossier d’un assuré dont il s’était occupé, mais l’agent ne recevait pas les
rapports médicaux et autres documents s’agissant de l’état de santé de
l’assuré, ne traitait pas le dossier du sinistre et n’avait d’ailleurs plus de
document auprès de lui.
Quant au témoin Dr J., il a notamment déclaré que,
lorsqu’il avait été consulté par la demanderesse en 2001, il n'y avait pas
de pathologie déclarée, qu'il n'y avait pas eu de traitement lié à des
troubles neurologiques et que ces troubles avaient disparu sans
traitement. A l'époque, il n'était nullement envisageable qu’il s’agisse de
signes d'une sclérose en plaques.
32.En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr
N., ancien chef de clinique et médecin adjoint au CHUV, spécialiste
FMH en neurologie, à Lausanne, qui a déposé son rapport le 31 mai 2013.
L’expert a relevé préliminairement, s’agissant des antécédents
médico-chirurgicaux personnels de la demanderesse en dehors de la
sclérose en plaques, que la demanderesse présentait un trouble
gynécologique s’étant manifesté depuis l’âge de 18 ans environ, un état
anxio-dépressif récurrent présent depuis sa jeunesse, des cervico-
scapulalgies occasionnant possiblement quelques brefs arrêts de travail,
des lombalgies depuis l’âge de 25-30 ans s’étant compliquées de
sciatalgies ou de pseudo-sciatalgies qui avaient entraîné de brefs arrêts de
travail, des troubles digestifs, des opérations pour strabisme sur un œil,
une laparoscopie, une amygdalectomie et une bartholinite.
Selon l’expert, il ne faisait aucun doute que la demanderesse
n’était pas au courant de son diagnostic de sclérose en plaques avant les
mois de mars/avril 2008, mais il paraissait évident que les troubles
présentés depuis 2001 et surtout 2006 étaient de nature à attirer son
attention et lui faire suspecter l’existence d’un problème neurologique
qu’elle n’avait pas mentionné dans le questionnaire de la défenderesse. Il
considérait que cela pouvait relever d’une banalisation, d’un déni ou d’une
intention volontaire de cacher le problème à l’assureur. Il ne faisait
- 27 -
également guère de doute à l’expert que la demanderesse avait présenté,
outre son problème de stérilité, une atteinte récidivante du système
locomoteur sous forme de rachialgies cervico-lombaires voire de
sciatalgies et de scapulalgies droites à plusieurs reprises qui n’étaient pas
mentionnées dans le questionnaire mais dont elle ne pouvait pas ignorer
l’existence. L'expert a constaté que l’état anxio-dépressif récurrent de
l’intéressée n’avait pas non plus été mentionné par la demanderesse dans
le questionnaire.
L'expert a confirmé que la demanderesse avait subi une
incapacité de travail à 50% du fait de sa sclérose en plaques et que dite
incapacité de travail était uniquement liée à celle-ci. Dans la mesure où la
demanderesse présentait d'importantes difficultés de déplacement liées à
une atteinte pyramidale et cordonale postérieure ainsi que des troubles
sphinctériens, cela justifiait cette incapacité de travail qui n'était pas
susceptible d'être améliorée par des mesures de réadaptation ou d'autres
moyens thérapeutiques.
Les problèmes anxio-dépressifs dont la demanderesse avait
souffert depuis son enfance n'avaient aucun lien direct avec la maladie
diagnostiquée au mois d'avril 2008. Par ailleurs, l'expert a relevé que ces
troubles étaient actuellement objectivement d'importance modérée et
n'entraînaient pas par eux-mêmes une incapacité de travail
indépendamment des conséquences de la sclérose en plaques.
L'expert a observé que la ménopause précoce présentée par la
demanderesse était liée à un problème de translocation génétique entre le
chromosome X et le chormosome 13, et qu’en dehors de l’aménorrhée et
de la stérilité, ce problème n’était pas de nature à entraîner des
conséquences somatiques et professionnelles sur sa capacité de gain. En
outre, la stérilité et l'anomalie génétique dont souffrait la demanderesse
étaient sans lien quelconque avec la sclérose en plaques.
- Une nouvelle audience d’instruction s’est tenue le 19
septembre 2013 devant le Juge instructeur. A cette occasion, il a été
procédé à l’audition du témoin K..
Il ressort des déclarations de K. que celui-ci n'avait pas
expliqué à la demanderesse à quoi servait le questionnaire rempli par la
demanderesse le 28 octobre 2005, indiquant que ce n’était généralement
pas la pratique, dès lors qu'il s'agissait d'un outil permettant à la
défenderesse de se prononcer sur l'acceptation du risque. Il a expliqué
qu’il lisait généralement clairement les questions au client en lui
expliquant qu'il pouvait y avoir un refus de couverture ou un non-respect
du contrat en se référant à la notion de réticence, ceci en des termes que
le client pouvait comprendre, et notait clairement les réponses. Il a
toutefois affirmé ne pas tout noter, un rhume ne pouvant par exemple pas
avoir d'influence sur l'acceptation du risque, exposant en outre que c'était
à l'agent d'assurance de savoir ce qui était important ou ne l'était pas.
34.L’expert Dr N.________ a rendu un complément d’expertise le
12 novembre 2013.
Il a confirmé que la demanderesse avait présenté des troubles
neurologiques d'importance variée durant la période de 2001 à 2007,
même si ces derniers, quoique très probablement l'expression de la
sclérose en plaques, ne pouvaient en eux-mêmes permettre à la
demanderesse de soupçonner qu'elle souffrait d'une sclérose en plaques.
Il a ajouté que la demanderesse avait présenté tout au long de son
existence depuis 1976 des troubles neurologiques pour lesquels elle avait
même consulté un neurologue en[...] en raison d'un épisode
« d'endormissement/paresthésies/dysesthésie de l'hémiface droit » durant
quelques semaines d'évolution favorable, symptomatologie fortement
évocatrice d'une manifestation transitoire de sclérose en plaques
fréquemment rencontrée dans ce type d'affection. La demanderesse avait
ultérieurement noté la survenue de paresthésies digitales bilatérales pour
lesquelles elle avait consulté à nouveau son médecin de famille. Si les
troubles mentionnés ne pouvaient en eux-mêmes faire poser le diagnostic
- 29 -
de sclérose en plaques, ils étaient de nature à attirer l'attention de la
demanderesse et de ses médecins dans l'idée qu'elle pourrait souffrir
d'une sclérose en plaques et des investigations complémentaires dans ce
sens auraient dû être pratiquées comme la Dresse G.________ l'avait
effectué dès qu'elle avait eu contact avec la demanderesse. L'expert a
insisté sur le fait que, si la demanderesse ne se savait pas porteuse d'une
sclérose en plaques avant le diagnostic formellement posé par la Dresse
G.________, ces troubles récurrents à caractère neurologique devaient au
minimum attirer son attention sur la possibilité d'un trouble neurologique.
Selon l'expert, si la demanderesse avait soupçonné qu'elle
était atteinte d'une affection neurologique grave, elle n'aurait
certainement pas débuté une activité d'indépendante. Il a dès lors
considéré que cet élément tendait à faire penser que la non-déclaration
des troubles présentés préalablement à 2006 était vraisemblablement
plus de l'ordre du déni que de la dissimulation d'un point de vue médical.
35. Le 11 mars 2014, les parties ont chacune déposé un mémoire
de droit, confirmant leurs conclusions respectives.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 5 septembre 2014, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1
er
r
janvier
2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 130 ; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a
été déposée en 2010, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique
jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD
(Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui
abrogé).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
- 30 -
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la
Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979
d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de
la notification de la décision ou de la notification postérieure de la
motivation (art. 311 al. 1 CPC).
L’appel a été interjeté en temps utile, par une partie qui y a un
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., de sorte qu’il est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance.
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui
s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte
qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées). Le législateur a ainsi opté pour
une prise en compte restrictive des faits et moyens de preuve nouveaux
tout comme des conclusions nouvelles en appel. Il s’agit de ne pas
minimiser l’importance de la procédure en première instance, que les
parties auraient tendance à « prendre à la légère » si elles pouvaient
compléter en appel, sans restriction, des allégués ou offres de preuves
insuffisants. Au contraire, avec le système mis en place par l’art. 317 CPC,
-
31 -
la partie qui aurait été négligente devant le premier juge en subira les
conséquences puisque l’allégué, l’offre de preuve ou la conclusion
nouvelle tardivement présentés seront déclarés irrecevables (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 1 ss ad art. 317 CPC).
En l’espèce, l’appelante requiert la production de directives de
tarification ou tout autre document interne utilisé par l’intimée en octobre
2005 « pour tarifer les polices d’assurance-vie du type de celle [qu’elle] a
conclue auprès [de l’intimée] et qui fait l’objet du présent litige ».
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition de preuves,
dès lors que ces pièces auraient pu être requises lors de la procédure de
première instance et que l’appelante n’a pas démontré avoir fait preuve
de la diligence requise au sens de l’art. 317 al. 1 CPC.
3.a) L’appelante soutient qu’il ne suffisait pas aux premiers
juges de constater qu’elle avait commis une réticence au sens de l’art. 6
al. 1 LCA. Encore aurait-il fallu qu’ils examinent la question de savoir si,
dans l’hypothèse où l’intimée avait connu les faits que l’appelante avait
tus dans le questionnaire de santé, elle n’aurait pas néanmoins conclu le
même contrat, éventuellement avec un supplément de prime ou avec des
réserves. Pour l’appelante, les troubles psychiques ainsi que l’affection au
rachis qu’elle n’a pas révélés ne constituaient pas des faits importants, de
sorte qu’à supposer connus, ils n’auraient pas empêché l’intimée de
conclure le même contrat.
b/aa) Aux termes de l’art. 4 LCA, le proposant doit déclarer
par écrit à l’assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes
autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour
l’appréciation du risque tels qu’ils lui sont ou doivent lui être connus lors
de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature
à influer sur la détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le
conclure aux conditions convenues (al. 2). Sont réputés importants les
faits au sujet desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises,
non équivoques (al. 3).
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32 -
Les faits en question sont tous les éléments qui doivent être
pris en considération lors de l'appréciation du risque et qui peuvent
éclairer l'assureur sur l'étendue du risque à couvrir ; il ne s'agit donc pas
seulement des facteurs du risque, mais aussi des circonstances qui
permettent de conclure à l'existence de facteurs de risque (ATF 134 III 511
c. 3.3.2 ; ATF 116 V 218 c. 5a les références citées). Pour faciliter le
processus décisionnel, l'art. 4 al. 3 LCA présume que le fait est important
s'il a fait l'objet d'une question écrite de l'assureur, précise et non
équivoque. Il ne s'agit cependant que d'une présomption que l'ayant droit
peut renverser (ATF 136 III 334 c. 2.4 ; ATF 134 III 511 c. 3.3.4).
Pour renverser cette présomption, aucune preuve particulière
n'est requise et il suffit par exemple que le contraire ressortisse à
l'évidence. En outre, pour admettre le renversement de la présomption, on
ne saurait se montrer trop exigeant. Certes, il n'appartient pas au
proposant de déterminer – à la place de l'assureur – quels éléments sont
pertinents pour apprécier le risque et une certaine rigueur est de mise. Il
n'en demeure pas moins que la présomption est renversée s'il apparaît
que le proposant a omis un fait qui, considéré objectivement, apparaît
totalement insignifiant. Ainsi, la jurisprudence a admis que celui qui tait
des indispositions sporadiques qu'il pouvait raisonnablement et de bonne
foi considérer comme sans importance et passagères, sans devoir les tenir
pour une cause de rechutes ou des symptômes d'une maladie imminente
aiguë, ne viole pas son devoir de renseigner (ATF 116 II 338 c. 1b et les
arrêts cités). En prenant en considération toutes les circonstances du cas
d'espèce et en se livrant à une appréciation objective fondée sur le
principe de la bonne foi, il faut se demander si l'assureur, dans l'hypothèse
où la vérité lui aurait été dite, n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait
pas conclu aux mêmes conditions ; il faut donc déterminer la volonté
hypothétique de l'assureur, ce qui constitue une question de droit (ATF
126 III 10 c. 2b ; ATF 136 III 334 c. 2.4 ; sur le tout : TF 9C_532/2014 du 23
octobre 2014 c. 4.1 ; Nef, Basler Kommentar, 2001, n. 54 et 55 ad art. 4
LCA).
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33 -
bb) Selon l’art. 6 LCA, si celui qui avait l'obligation de déclarer
a, lors de la conclusion du contrat, omis de déclarer ou inexactement
déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence),
et sur lequel il a été questionné par écrit, l'assureur est en droit de résilier
le contrat ; il doit le faire par écrit ; la résiliation prend effet lorsqu'elle
parvient au preneur d'assurance (al. 1). Le droit de résiliation s'éteint
quatre semaines après que l'assureur a eu connaissance de la réticence
(al. 2). Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation
de l'assureur d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres
déjà survenus lorsque le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la
survenance ou l'étendue du sinistre ; dans la mesure où il a déjà accordé
une prestation pour un tel sinistre, l'assureur a droit à son remboursement
(al. 3).
Le texte légal (art. 6 al. 3 LCA) soumet ainsi les effets de la
réticence sur les sinistres déjà survenus à la condition que le fait tu ait
influé sur la survenance ou l’étendue du sinistre. En d’autres termes, il
doit exister un rapport de causalité entre ce fait et le sinistre (Nef/von
Zedtwitz, Basler Kommentar, Nachführungsband, 2012, n. 5 ad art. 6 LCA ;
Brulhart, Droit des assurances privées, 2008, n. 478 p. 217).
Cette règle n’est toutefois en vigueur que depuis le 1
er
janvier
2006 et ne s’applique pas aux contrats d’assurance conclus
antérieurement (Nef/von Zedtwitz, op. cit., n. 1 ad art. 6 LCA ; Brulhart, op.
cit., pp. 227-228), qui demeurent régis par l’art. 6 aLCA dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2005 et qui était la suivante : « [s]i celui
qui devait faire la déclaration a, lors de la conclusion du contrat, omis de
déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu’il connaissait ou
devait connaître (réticence), l’assureur n’est pas lié par le contrat, à
condition qu’il s’en soit départi dans les quatre semaines à partir du
moment où il a eu connaissance de la réticence ».
L’art. 6 aLCA fait ainsi abstraction d’un rapport de causalité
entre le fait tu et la survenance du sinistre. Il s’ensuit que la seule
omission de révéler un fait d’importance permet à l’assureur de refuser
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34 -
ses prestations, même si elle a été sans lien avec le sinistre (Nef/von
Zedtwitz, op. cit., n. 1 ad art. 6 LCA).
c) En l’espèce, les premiers juges ont constaté que l’appelante
avait passé sous silence le fait qu’elle avait souffert de discopathies et
d’un état dépressif connus alors que ces problèmes de santé avaient fait
l’objet d’une question expresse de l’assureur. Ils ont considéré que la
communication d’informations à ce sujet aurait eu un effet sur la volonté
de contracter de l’intimée, dès lors que celle-ci « n’aurait pas manqué
d’étudier ces éléments en détail afin d’évaluer les éventuels risques
d’incapacités de travail ultérieures » et que les faits non révélés étaient
« importants et de nature à influer sur la volonté de [l’intimée] de
conclure » (jugement entrepris, p. 48). La détermination de la volonté
hypothétique de l’intimée étant une question de droit, elle peut être
examinée en deuxième instance.
L’intimée a soumis à l’appelante en octobre 2005 une
proposition d’assurance lui garantissant une rente annuelle en cas
d’incapacité de gain, notamment pour cause de maladie. Depuis 2001,
l’appelante avait notamment été suivie par le Dr J., médecin
généraliste, pour des problèmes anxio-dépressifs. Si elle n’avait pas été
mise en incapacité de travail pour cette affection, elle avait en revanche
reçu un traitement associant un anti-dépresseur à des anxiolytiques ainsi
qu’un traitement cognitivo-comportemental pour les troubles alimentaires
et anxieux, l’état anxio-dépressif étant considéré comme récidivant. Le
rythme des consultations avait alors varié entre une fois par semaine et
une fois tous les un à deux mois. En janvier 2001, elle avait subi un IRM,
qui avait révélé une discopathie sévère à l’origine de cervicalgies et
lomblgies choniques, pour lesquelles elle avait été traitée par le Dr
F., médecin généraliste. Comme l’a relevé l’expert judiciaire,
aucune des affections précitées n’a été mentionnée par l’appelante dans
le questionnaire de santé qui lui a été soumis par l’intimée.
Contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, de telles
affections n’avaient rien d’anodin et se trouvaient directement en relation
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35 -
avec un risque d’incapacité de travail occasionnée par une dépression ou
un mal de dos. L’appelante ne saurait minimiser l’importance des troubles
psychiques dont elle a souffert au motif qu’elle n’aurait pas consulté un
psychiatre, puisque son médecin généraliste lui a prescrit des
antidépresseurs et qu’à dire d’expert, il s’agissait d’un « état anxio-
dépressif récurrent depuis sa jeunesse » (jugement entrepris, p. 34). Elle
cite à mauvais escient un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 28
septembre 2001 dans la cause 5C.186/2000, dans lequel il a été considéré
qu’un léger état dépressif ayant appelé six consultations auprès d’un
médecin psychiatre sans médication pouvait être passé sous silence,
puisqu’elle a bénéficié elle-même d’un nombre nettement plus important
de consultations et a subi une médication durant une longue durée. Elle ne
peut pas non plus tirer argument de ce qu’elle exerce la profession de
logopédiste pour minimiser ses troubles du rachis, puisque notoirement
ceux-ci provoquent des incapacités de travail dans toutes les professions.
Cela étant, il faut admettre que les affections de l’appelante non révélées
à l’intimée correspondaient à des faits « de nature à influer sur la
détermination de l’assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues » au sens de l’art. 4 al. 2 LCA. Contrairement à ce
que plaide l’appelante, rien ne justifie de renverser la présomption de l’art.
4 al. 3 LCA, selon lequel « sont réputés importants les faits au sujet
desquels l’assureur a posé par écrit des questions précises, non
équivoques », puisqu’elle a été invitée par écrit par l’intimée à s’exprimer
dans le questionnaire de santé au sujet des affections dont elle avait
souffert et qu’à dire d’expert, elle a tu certaines d’entre elles.
Contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, il
n’incombe pas au juge de rechercher à quelles conditions particulières,
augmentation de prime ou réduction de la couverture, l’intimée aurait le
cas échéant conclu le contrat si elle avait été informée de manière
véridique et complète au sujet de l’état de santé antérieur de sa
cocontractante. Il suffit en effet que la possibilité existe qu’en cas
d’information complète, l’assureur n’ait pas conclu le contrat ou l’ait
conclu à des conditions différentes et qu’un lien de causalité hypothétique
puisse être vu entre l’omission de l’assuré et la décsion de l’assureur de
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36 -
conclure aux conditions convenues. On peut dès lors se borner à constater
qu’un tel lien est réalisé en l’espèce sans devoir procéder à une
rénovation du contrat.
L’appelante fait enfin valoir à mauvais escient que les
affections qu’elle n’a pas révélées sont sans lien avec la pathologie
neurologique qui l’amène à réclamer des prestations à l’intimée, dès lors
que l’art. 6 aLCA, applicable en l’espèce, fait abstraction de l’exigence
d’un rapport de causalité entre le fait tu et la survenance du sinistre.
- Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'320 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'320 fr.
(mille trois cent vingt francs) sont mis à la charge de
l’appelante V.________.
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37 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Anne-Sylvie Dupont (pour V.________)
-Me Muriel Vautier (pour L.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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38 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Cour civile du Tribunal cantonal
Le greffier :