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TRIBUNAL CANTONAL
CO10.005592-150746
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 août 2015
Composition : M. C O L O M B I N I , président
M.Abrecht et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 398 CO; 308 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.J., à
Chailly-sur-Montreux, demandeur, contre le jugement rendu le 12 mai
2014 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant
l'appelant d’avec la BANQUE C., à Lausanne, défenderesse, la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 12 mai 2014, dont le dispositif a été envoyé
aux parties pour notification le 6 juin 2014 et les motifs le 23 mars 2015,
la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le
demandeur A.J.________ contre la défenderesse Banque C.________ (ci-après
: Banque C.________), selon demande du 19 février 2010 (I), arrêté les frais
de justice à 74'605 fr. pour le demandeur et à 22'865 fr. pour la
défenderesse (II) et dit que le demandeur versera à la défenderesse le
montant de 54'365 fr. à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juges ont d'abord laissé ouverte la
question de savoir si le demandeur avait la qualité pour faire valoir une
créance née avant la clôture de la faillite, le dossier ne permettant pas de
déterminer si on avait affaire à une prétention nouvellement découverte
ayant échappé à la liquidation au sens de l'art. 269 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Les
premiers juges ont ensuite rappelé les devoirs d'information et de conseil
de la banque en matière de crédits. Ils ont exposé qu'un devoir de conseil
et de mise en garde concernant les risques liés au crédit envisagé n'existe
qu'exceptionnel-lement, notamment lorsque les parties entretiennent déjà
un rapport durable de confiance dépassant la conclusion du seul contrat
ou lorsque la banque se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. Ils
ont également réservé le cas de la banque "organe de fait" parce qu'elle
intervient de façon concrète et régulière dans les affaires de son client en
participant au processus de prise de décision.
Les premiers juges ont ensuite examiné la responsabilité de la
défenderesse dans le cas concret. Ils ont reconnu que celle-ci était la
principale créancière du demandeur et de P.________SA et que le
demandeur était entièrement dépendant des décisions de la banque pour
assurer le financement de ses activités professionnelles, voire son train de
vie personnel. Les premiers juges ont toutefois considéré que la banque
n'assumait pas un rôle d'organe de fait. Ils ont en outre constaté que la
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défenderesse n'avait pas violé ses obligations en refusant l'assainissement
proposé par Fiduciaire K.________, d'autant que cela impliquait pour elle
une remise de dette de l'ordre de 900'000 francs. Quant à la mise en
faillite de P.________SA, cette décision incombait au demandeur et il n'était
pas établi que la défenderesse l'ait dissuadé de déposer le bilan de cette
société, ni d'ailleurs que le demandeur en ait eu l'intention, alors même
qu'il en avait l'obligation.
Les premiers juges ont également relevé que les propositions
formulées par le demandeur dans sa lettre du 5 mars 1997
n'apparaissaient guère différentes de la solution finalement adoptée en
janvier 1999. Ils ont retenu que les opérations du 18 janvier 1999 ne
présentaient aucun avantage pour le demandeur, si ce n’est celui de
retarder la faillite. Quant à la défenderesse, les magistrats ont admis, en
s’appuyant sur l’avis de l’expert, qu'elle n’avait qu’un intérêt limité à ces
opérations, sur le plan interne uniquement (elle pouvait conserver la
maîtrise de l’immeuble sans devoir enregistrer une perte immédiate sur
ses prêts). Au niveau du risque final de recouvrement, ces opérations
n’amélioraient pas sa situation, les garanties en ses mains demeurant
globalement identiques après le 18 janvier 1999.
Pour le surplus, les premiers juges ont noté que P.________SA
était en état de surendettement manifeste depuis 1995 au moins et que le
demandeur ne pouvait ignorer cette situation, pas plus qu'il n'ignorait les
résultats de son entreprise individuelle. Sur la base du rapport de sa
fiduciaire du 20 juillet 1998, il ne pouvait lui échapper que seule une forte
diminution de la dette hypothécaire pouvait lui permettre de continuer ses
activités sans mettre en faillite P.________SA. Or, la défenderesse lui avait
clairement fait savoir qu'un abandon de créance n'était pas acceptable
pour elle. L'augmentation temporaire de la limite de crédit à 200'000 fr.
apportait un peu de liquidités mais n'améliorait en rien la situation d'un
point de vue économique, ni de la société ni de l'entreprise individuelle du
demandeur. Il devait donc être évident pour celui-ci, comme pour toute
personne raisonnable et sensée, que ses possibilités de rembourser les
crédits ne pouvaient être meilleures qu'avant. Le demandeur était au
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demeurant conseillé et assisté par une fiduciaire à laquelle il pouvait
s’adresser avant de signer les contrats. Les premiers juges ont également
considéré que l’erreur commise par la banque sur les modalités de
remboursement du prêt (1'600 fr. au lieu de 4'700 fr. par mois) n'était pas
déterminante, le demandeur disposant au moment de signer les contrats
litigieux de tous les éléments lui permettant de calculer le service de la
dette et d'évaluer lui-même ses capacités de remboursement.
En définitive, les premiers juges ont rappelé que ce n’est pas
l’octroi du prêt en soi qui est susceptible d’engager la responsabilité de la
banque dispensatrice de crédit, mais bien plutôt la violation par celle-ci
d’un éventuel devoir précontractuel d’information ou de mise en garde de
l’emprunteur. Or, le demandeur n’ignorait ni la portée de ses
engagements, ni les risques qu’il assumait en reprenant à titre personnel
les dettes d’une société qu’il savait virtuellement en faillite. La banque ne
disposait pas à cet égard de connaissances plus étendues et on ne pouvait
lui reprocher de ne pas avoir attiré l’attention du demandeur sur une
situation que celui-ci connaissait déjà ou, du moins, était censé connaître
mieux que quiconque. Elle n'avait donc commis aucune violation de ses
obligations d'information et de mise en garde.
B.Par acte du 8 mai 2015, A.J.________ a interjeté appel contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la Banque C.________ soit déclarée sa débitrice et
lui doive immédiat paiement des sommes de 2'600'000 fr. avec intérêts à
5% l'an à compter du 18 janvier 1999, de 500'000 fr. avec intérêts à 5%
l'an à compter du 1
er
septembre 2002 et de 930'500 fr. avec intérêts à 5%
l'an à compter du 1
er
août 2003, l'opposition formée au commandement
de payer du 18 janvier 2010 dans la poursuite n° 5276420 étant
définitivement levée. L'appelant a requis la tenue de débats et qu'il soit
procédé à l'administration des preuves suivantes : "déclaration des
parties".
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C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.La Banque C.________ est une entreprise de droit public qui
exploite un établissement bancaire. Son siège est à Lausanne.
La Banque N., avec siège à Lausanne, a été inscrite au
registre du commerce du 13 janvier 1883 au 13 octobre 2000. Selon
décision de son assemblée générale du 19 janvier 1994, contrat de fusion
du 22 décembre 1993 et bilan au 30 septembre 1993, cette société a été
dissoute sans liquidation, au sens de l'article 748 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911; RS 220), ses actifs et passifs étant repris par le Banque
T.. Inscrit au registre du commerce le 14 janvier 1883 et radié le
20 décembre 2007, ce dernier a également été dissous sans liquidation,
selon les règles de la succession universelle, la Banque C.________
reprenant ses droits et obligations au 31 décembre 1995.
- A.J., "de Montreux, à Montreux", et son père
B.J., "d'Italie, à Montreux", ont été inscrits dès le 27 février 1989
au Registre du commerce en qualité d'associés avec signature individuelle
de la société en nom collectif " A.J.________ et fils". Le but de cette société
était "serrurerie et constructions métalliques". B.J.________ est décédé le
16 mai 2001.
A.J.________ exploitait en outre à Clarens, zone industrielle [...],
un atelier de constructions métalliques et serrurerie sous la raison
individuelle "A.J., constructions métalliques, serrurerie". La raison
individuelle a été inscrite au registre du commerce le 16 juin 1989, avec
siège à Montreux.
La faillite d'A.J. a été prononcée le 10 juillet 2003.
3.A.J.________ avait des relations bancaires de très longue date
avec la Banque C.________. Initialement, il était client de la Banque
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N., mais aussi du Banque T. et de la banque Banque
O..
La Banque C. traitait tous les aspects financiers liés
aux activités professionnelles d'A.J.________ et, sur ce plan, avait une
connaissance approfondie de sa situation économique. La situation
personnelle de l'intéressé lui était également connue, notamment ses
propriétés immobilières.
4.A.J.________ était propriétaire depuis le 7 février 1977 de
l'immeuble n° [...] du cadastre de la commune de Montreux, plan folio n°
[...], sis au lieu-dit " [...]".
Dans le cadre de travaux entrepris sur cet immeuble, le
Banque T.________ a octroyé à A.J.________ un prêt de 50'000 fr., garanti
par une cédule hypothécaire au porteur du même montant, grevant
l'immeuble et inscrite le 7 avril 1982 au registre foncier, sous n° [...]. Le 3
mars 1989, A.J.________ a fait constituer une cédule hypothécaire n° [...] de
50'000 fr., grevant cette fois en deuxième rang son immeuble et remise à
Banque O.________ en garantie d'un prêt.
5.a) Par acte authentique signé le 23 janvier 1987, A.J.,
A., ainsi que M.SA ( [...]), ont constitué P.SA. Le
capital social a été divisé en 500 actions au porteur de 100 fr. chacune,
entièrement libérées et réparties sans souscription publique entre les
fondateurs, à raison de 167 actions chacun pour A.J. et A.
et de 166 actions pour M.SA. Selon l'acte constitutif, la société ne
reprenait pas, ni ne devait reprendre, au sens de l'art. 628 al. 2 CO, des
biens d'un actionnaire ou d'un tiers. A.J. et A.________ ont été
désignés à l'unanimité en qualité d'administrateurs, avec signature
collective à deux.
Du 4 février 1987, date de l'inscription de la société au registre
du commerce, au 3 février 2004, date de sa radiation d'office, A.J.________
a été inscrit sans discontinuer comme administrateur de la société, dans
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un premier temps avec signature collective à deux puis, dès le 28 janvier
1991, en tant qu'administrateur unique avec signature individuelle.
b) Par acte authentique du 2 juillet 1987, la Commune de
Montreux a constitué en faveur de P.SA, représentée par
A.J. en vertu d'une procuration du 22 juin 1987, une servitude
personnelle de droit de superficie grevant la parcelle n° [...] de ladite
commune. Ce droit de superficie a été immatriculé au registre foncier
comme droit distinct et permanent n° [...].
En 1988, un bâtiment industriel a été érigé sur cet immeuble.
P.SA a ouvert un compte auprès de la Banque N. et obtenu
de celle-ci un crédit de construction.
c) Le 23 juillet 1987, les administrateurs de P.________SA ont
constitué une cédule hypothécaire au porteur n° [...], d'un capital de
1'000'000 fr., grevant en premier rang l'immeuble n° [...]. Le 4 juillet 1988,
ils ont augmenté à 1'600'000 fr. le capital de cette cédule. Le même jour,
ils ont constitué une nouvelle cédule hypothécaire au porteur, n° [...] d'un
capital de 300'000 fr., grevant en deuxième rang l'immeuble. Le capital de
cette nouvelle cédule a été porté à 500'000 fr. le 29 mai 1989, puis à
800'000 fr. le 4 février 1991.
d) Par contrat de bail à loyer signé le 21 novembre 1988,
P.________SA, représentée par une gérance, a loué à [...] une partie des
locaux de l'immeuble, soit une surface de 250 m2 à l'usage d'une
carrosserie, avec cave et place de parc, pour un loyer de 2'500 fr. par
mois.
Agissant toujours comme bailleur et représentée par la même
gérance, P.SA a conclu avec A.J., le 27 février 1989, un bail
à loyer portant sur des locaux dans le même immeuble, soit une surface
de 240 m2 à l'usage d'une serrurerie, comprenant une halle et des
bureaux, pour un loyer de 4'000 fr. par mois, porté à 4'160 fr.
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ultérieurement. C'est dans ces locaux qu'A.J.________ exploitait son
entreprise individuelle.
6.En 1990, la Banque C.________ a octroyé à A.J.________ un crédit
de 15'000 fr. sous forme d'un compte courant débiteur n° C. 648.745.0,
destiné à assurer le règlement du compte n° C. 648.745.1 ouvert au nom
de la société en nom collectif " A.J.________ et fils". Le 4 décembre 1991, le
nominal du compte n° C. 648.745.0 a été porté à 80'000 fr., par
l'introduction d'une tranche cession de 65'000 fr., garantie par la cession
des travaux exécutés ou à exécuter adjugés par Société [...] à Montreux;
la clause d'amortissement de 750 fr. par an a été maintenue sur la tranche
de base de 15'000 francs. En juillet 1993, la Banque C.________ a accepté
d'augmenter le nominal de ce compte à 120'000 fr., contre la cession de
contrats d'entreprise et le nantissement d'une police d'assurance risque
pur à souscrire; la clause d'amortissement a été abandonnée.
7.a) Dans une lettre du 3 mai 1991, la fiduciaire [...], agissant pour
P.SA, s'est adressée notamment en ces termes à la Banque
N. :
"La société immobilière citée en marge est titulaire d’un compte-
courant N° 110.761 ouvert dans vos livres et garanti par une cédule
hypothécaire au porteur de Fr. 800'000.-- après un premier rang de
Fr. 1'600'000.-- en faveur du Banque T..
(...)
Dès le 1er janvier 1991, M. A. ayant démissionné, M.
A.J.________ fils est seul administrateur et la gérance est assurée par
nos soins.
(...)
Actuellement, le revenu locatif se monte à Fr. 169'824.--
annuellement.
Les charges sont les suivantes :
Banque T.________ 1
er
rang : 8% s/Fr. 1'600'000.-- = Fr.
128'000.--
Banque N.________ 2
e
rang : 9 1/2 % s/Fr. 700'000.-- = Fr.
66'500.--
Exploitation : estimation 10% revenu Fr. 17'000.--
Au total Fr. 211'500.--
==========
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(...)
Par contre, les fonds propres laissés en compte par M. A.J.________
fils, outre la souscription des 25 actions, s'élèvent à Fr. 588'672.--.
Quant aux factures encore ouvertes et s'inscrivant dans le coût de
construction, nous trouvons :
(...)
Total Fr. 53'741.--
===========
Comme vous pouvez le constater, outre le fait de devoir mettre ce
dossier parfaitement au point, nous avons encore deux
préoccupations, à savoir :
- pouvoir payer les factures encore dues concernant la
construction;
- rentabiliser cet immeuble
afin que les dépenses soient couvertes et qu'un fonds de
rénovation puisse être créé;
subsidiairement, régulariser au plus vite la situation avec les
banques qui ont bien voulu être sollicitées dans cette affaire.
Banque T.________ ne nous pose plus problème, nous devons arriver
à une entente avec votre Etablissement afin que notre marge de
manœuvre ne soit pas trop réduite dans le temps.
Nous nous permettons donc de vous soumettre la proposition
suivante :
-
augmenter au maximum possible le nominal du crédit ouvert dans
vos livres afin de dégager du disponible permettant l'élimination
du problème posé par les factures de construction impayées.
-
reporter le premier amortissement du nominal de ce compte de 1
à 2 ans afin de nous laisser régler le problème de la rentabilité.
En garantie, vous avez la cédule hypothécaire en deuxième rang de
Fr. 800'000.-- déjà déposée. En sus, nous vous proposons, pour un
montant maximum de Fr. 200'000.--, le cautionnement de
l'administrateur unique, M. A.J.________ fils, serrurerie et
constructions métalliques (...). M. A.J.________ a atteint en 1990 un
chiffre d'affaires annuel de plus de Fr. 1'500'000.-- et son bénéfice
net, après amortissement de Fr. 39'000.-- environ, s'élève, avant
analyse fiscale, à Fr. 159'732.-- (...)."
Le 4 juin 1991, la Banque N.________ a octroyé à P.SA
un prêt en compte courant de 750'000 francs.
Par acte authentique signé le 12 juillet 1991, A.J. s'est
porté caution solidaire envers la Banque N.________ jusqu'à concurrence de
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250'000 fr. au maximum, pour assurer le remboursement, en principal et
accessoire, de toutes sommes que P.SA devait et pourrait devoir à
cet établissement en vertu du prêt en compte courant précité.
b) En juillet 1992, le compte courant n° 122.810-2 de
P.SA à la Banque N. se trouvait en dépassement de
plusieurs milliers de francs.
8.Les comptes 1993 de P.SA ont été établis par [...], dont
la raison sociale a été modifiée en Fiduciaire K. à la suite d'un
changement des statuts du 30 octobre 1995. Ils laissent apparaître un
capital de 45'823 fr. 52 au 1
er
janvier et de 26'009 fr. 27 au 31 décembre
1993; le bilan au 31 décembre 1993 indique parmi les actifs immobilisés
des "titres de participations" pour un montant de 118'460 fr., contre
68'820 fr. au 31 décembre de l'exercice précédent.
9.Par lettre du 28 mars 1994, A.J. a requis du Banque
T.________ une augmentation de l'hypothèque en premier rang grevant sa
maison à [...], soit l'immeuble n° [...] de Montreux, en exposant
notamment ce qui suit :
"Suite à notre entretien du 15 mars courant quant à l'augmentation
de l'hypothèque premier rang dans votre établissement, je vous
annexe les documents y relatifs, à savoir :
(...)
Par la présente, je vous demande une augmentation de cette
hypothèque. Le prêt actuel étant de FRS 50'000.-- auprès du Banque
T.________ (hyp. 1er rang) et de FRS 50'000.-- auprès de Banque
O.________ (hyp. 2ème rang), je désire travailler uniquement avec
votre établissement et c'est pourquoi je voudrais rembourser
l'hypothèque de Banque O..
Par conséquent, ma demande s'élève à FRS 300'000.-- (hyp. totale)
En parcourant les deux listes annexées, vous constaterez que des
travaux ont été exécutés pour une somme de : Frs 366'937.-- et que
des travaux restent actuellement à exécuter pour une somme
d'environ Frs 86'000.-- afin que je puisse au plus vite louer cette
maison pour un loyer mensuel que j'estime à Frs 2'500.--"
10.Le 1
er
septembre 1994, Fiduciaire K. a fait parvenir à la
Banque C.________ les comptes intermédiaires au 30 juin 1994 de
-
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l'entreprise individuelle d'A.J.. Dans sa lettre d'accompagnement,
elle précisait notamment que le premier semestre 1994 avait enregistré
une amélioration de 2,7 points de la marge brute d'exploitation, et non de
6,4 points comme le laissait apparaître le document comptable.
11.Le 13 octobre 1994, A.J. a fait instrumenter un
complément de cédule hypothécaire, portant à 270'000 fr. le capital de la
cédule en premier rang n° [...] grevant l'immeuble n° [...] de Montreux. La
déclaration d'instrumentation de cet acte a été adressée au Banque
T..
Les 8 et 9 novembre 1994, celui-ci a octroyé à A.J.,
contre la cession en propriété et à fin de garantie de ladite cédule, un prêt
de 52'216 fr. 25 en augmentation de son compte hypothécaire (n° [...]),
dont le capital a été réduit à 32'783 fr. 75, ainsi qu'un crédit de
construction à hauteur de 182'000 fr. au maximum. Le 9 novembre 1994,
A.J.________ a souscrit en faveur du Banque T.________ l'acte de cession de
cette cédule hypothécaire.
- Par lettre du 13 décembre 1994, Banque T., se
référant tant à son prêt (n° [...]) qu'à celui (n° [...]) de la Banque
N., dont il avait repris entre-temps les actifs et les passifs, a
proposé à P.SA un assainissement de ses dettes hypothécaires,
consistant à percevoir un intérêt de 5,75% sur le prêt en premier rang de
1'600'000 fr., à geler les intérêts du prêt en deuxième rang et à
abandonner, par environ 250'000 fr., les intérêts échus du prêt en premier
rang.
Le 24 janvier 1995, A.J. a fait instrumenter un
complément de cédule hypothécaire relatif à la cédule n° [...] grevant en
deuxième rang son immeuble n° [...], portant le capital de 50'000 fr. à
200'000 francs. Le lendemain, il a signé l'acte de cession de la propriété
de cette cédule au Banque T., "en garantie des prétentions
actuelles et futures du Banque T. à l'encontre du cédant et/ou de
P.SA, valablement représentée par M. A.J.".
- 12 -
13.Le 13 juin 1995, le Banque T.________ a consenti à transformer
le crédit de construction n° [...] accordé à A.J.________ en une créance à
long terme de 182'000 fr., valeur au 2 mai 1995, par l'augmentation à
267'000 fr. de son prêt hypothécaire n° [...]; l'intérêt a été fixé à 6% l'an,
l'amortissement à 2% et les échéances annuelles aux 30 mars et 30
septembre.
14.a) Le 16 octobre 1995, A.J., se référant au crédit
commercial n° C. 648.745.0, a fait tenir à la Banque C. ses
comptes intermédiaires au 30 juin 1995 et l'a informée du fait qu'une
séance de travail avait été fixée le 31 octobre 1995 avec Q., de
Fiduciaire K., et Banque O.. A l'occasion de cette séance, le
représentant de la Banque C. a établi un "rapport de visite" dont
on extrait le passage suivant :
"Commentaires sur les comptes et bilan au 30.06.1995 :
Après un exercice 1994 catastrophique, celui de 1995 s'annonce
bien meilleur. Nous précisons toutefois que d'après le rapport de la
fiduciaire sur les comptes au 30.06.1995, il ressort d'importantes
erreurs dans le bouclement au 31.12.1994 avec notamment une
surévaluation des créanciers fournisseurs de l'ordre de Fr. 150'000.--
, ce qui a contribué au résultat fortement défavorable de l'exercice
- Vu les rectifications apportées dans les comptes au courant de
l'année 1995 (voir commentaires de la fiduciaire dans le rapport), les
comptes sont difficilement comparables (...)."
Le 7 novembre 1995, la Banque C., se référant à cette
séance, a confirmé à A.J. le maintien de sa ligne de crédit aux
conditions existantes et l'a invité à lui transmettre, au plus tard dans le
courant du mois de décembre 1995, un budget d'exploitation et un budget
de trésorerie pour l'exercice 1996 de son entreprise.
b) Par lettre du 21 mars 1996, Fiduciaire K., sous la
signature de Q. et [...], a informé la Banque C.________ qu'elle avait
procédé, le 20 mars 1996, à un premier examen du bilan de l'entreprise
d'A.J.________ au 31 décembre 1995, en précisant notamment ce qui suit :
-
13 -
"Au terme de ce premier examen, nous pouvons vous informer que
le bénéfice net probable de Fr. 70'000.00 après amortissement et
dotation de provision qui avait été mentionné par l'entreprise
concernée en janvier 1996 se trouve confirmé. Cependant, le
nécessaire établissement du bilan et du compte de résultat de la
P.SA n'étant pas encore achevé et celui-ci pouvant
influencer, certes favorablement, le bilan de l'entreprise A.J.,
nous ne sommes pas encore en mesure de vous l'adresser dans sa
forme définitive.
La clôture et la révision annuelle des comptes de la P.SA
sont agendées pour le mardi 2 avril 1996, ce qui nous permettra de
vous transmettre tous les documents que vous souhaitez relatifs aux
comptes 1995 à partir du 15 avril 1996."
c) Les comptes 1996 de l'entreprise d'A.J., établis le 18
juillet 1997 par la Fiduciaire K., font apparaître au bilan une perte
nette de 61'036 fr. 50 pour cet exercice et un découvert passant de
165'040 fr. 71 au 1
er
janvier à 192'722 fr. 06 au 31 décembre 1996. Au
passif, les dettes à court terme passent de 575'655 fr. 90 au 31 décembre
1995 à 770'752 fr. 20 au 31 décembre 1996 et les emprunts à long terme
de 17'199 fr. 95 à 41'699 fr. 95. N'apparaissent dans ce bilan ni les
engagements contractés en faveur de la société P.SA, ni ceux
garantis par les cédules hypothécaires grevant l'immeuble n° [...] de
Montreux.
En conclusion de ces comptes, leurs signataires, Q. et
[...], relevaient ce qui suit :
"L’exercice 1996 a enregistré une contre-performance sévère
rompant ainsi avec le redressement spectaculaire amorcé en 1995.
L’origine de cette réduction est à rechercher dans une gestion
devenue défaillante consécutive au départ de M. [...], alors que le
marché, fort heureusement, est resté stationnaire. En correction avec
cette évolution défavorable en 1996, il y a lieu d’agir fermement sur
la gestion de l’entreprise ce qui a abouti au réengagement de M. [...]
qui a repris sa tache de contrôleur de gestion assurant ainsi toute la
rigueur nécessaire à la gestion de l’entreprise dès l’exercice
présentement en cours : le résultat négatif de l’exercice 1996 devant
(sic) rester un accident. Les données de base de l’entreprise n’étant,
à notre avis, pas modifiées, elles devraient permettre la poursuite de
son redressement."
15.En 1996, la Banque C. est intervenue pour résoudre un
conflit qui opposait A.J.________ et P.SA à A. et
M.________SA. A la suite d'un entretien qui a eu lieu dans ses bureaux, le 4
-
14 -
décembre 1996, elle a informé ces parties que M.SA acceptait de
remettre à A.J. les 250 actions de P.________SA dont elle était
propriétaire, soit la moitié du capital-actions, pour le montant symbolique
d'un franc, moyennant notamment que ces deux sociétés ainsi que [...] SA
se donnent mutuellement quittance pour solde de tous comptes et que
P.SA renonce à divers griefs contre M.SA et [...] SA.
A.J. a refusé de signer un projet de convention en ce sens. A cette
époque, il détenait l'autre moitié des actions de P.SA.
16.a) Après avoir repris les actifs et passifs du Banque T., la
Banque C. a adressé le 13 novembre 1996 à P.SA, soit
pour elle à A.J., un courrier en relation avec le prêt hypothécaire n°
175.277 et le compte courant débiteur n° 299.32.79, dont le contenu est
le suivant :
"Finalement, après étude attentive du dossier, nous vous
communiquons ci-après notre prise de décision concernant les
conditions régissant vos engagements, toutes variations
ultérieures réservées, cette confirmation annulant et remplaçant
notre lettre du 7.10.96, la garantie c) n’y étant pas mentionnée :
"I) Prêt hypothécaire
Capital :Fr. 1’584’000.-- (un million cinq cent
huitante-quatre mille francs) au 28.12.1995.
Garanties :Cession de la propriété d’une cédule
hypothécaire, au porteur, RF no [...], en
premier rang du capital de Fr. 1’600’000.--
grevant un immeuble commercial et artisanal
au bénéfice d’un droit de superficie sis à
Montreux, chemin du [...], accordé par la
commune de Montreux à l’échéance de 2057.
Taux d’intérêt :5 3/4 % l’an net, bloqué jusqu’au 28.12.97,
avec situation à revoir à cette échéance.
Il est rappelé que les intérêts sont payables
semestriellement les 28.06. et 28.12. de
chaque année.
Amortissement :Suspendu jusqu’au 28.12.1997, y compris.
Formalités : - remise annuelle de l’état locatif détaillé
avec mention du nom des locataires.
-
15 -
-
paiement de la demi-annuité de Fr.
45’540.-- échue le 28.06.96 d’ici au
30.11.96 au plus tard.
II) Compte courant débiteur
Limite de crédit :Augmentée de Fr. 710’000.-- à Fr. 910’000.--
(neuf cent dix mille francs) pour permettre la
mise à jour du compte.
Garanties
Existantes :a) Cession de la propriété d’une cédule
hypothécaire au porteur, RF no [...], en
deuxième rang du capital de Fr. 800'000.--
après les Fr. 1'600’000.-- précités.
b) Cautionnement solidaire de M. A.J., à
concurrence de Fr. 250’000.-- qui donnera son
accord en conséquence.
c) Cession par M. A.J. de la propriété
de sa cédule hypothécaire au porteur de Fr.
200'000.--, en deuxième rang, grevant sa
propriété du [...], selon acte signé le 25.1.95.
Nouvelles :d)Cession générale des revenus
locatifs de l’immeuble commercial et industriel
sis dans la zone industrielle de la [...] à Chailly-
sur-Montreux, objet de notre gage, à
concurrence de Fr. 144’000.-- minimum par
année, y compris celui de M. A.J.________.
e) Cession de la créance actionnaires à
postposer à concurrence de Fr. 700’000.--,
figurant au bilan de P.________SA au 31.12.95.
Taux d’intérêt
et commission : maintenu à 0%, cela jusqu’à nouvel avis de
notre part.
Amortissement : Fr. 1'000.-- mensuel, payable la première fois
le
30 novembre 1996.
Emoluments :Calculés par analogie sur les frais de gestion
des garanties.
Formalités :- remise annuelle de vos bilan, comptes
d’exploitation et de pertes et profits
accompagné du rapport de l’organe de
révision et de l’Annexe.
-
domiciliation des revenus locatifs de
l’immeuble faisant l’objet de notre gage sur
le présent compte y compris versement des
loyers des locaux de
M. A.J.________.
-
16 -
-
ce compte sera fermé à la sortie, seul les
paiements liés à l’entretien de l’immeuble
seront acceptés, soit droit de superficie +
taxes, etc.
-
nous serons tenus régulièrement au courant
des négociations sur l’évolution du rachat
du solde du capital-actions par M.
A.J..
Pour le surplus, les conditions générales de notre Etablissement,
dont vous trouverez un exemplaire ci-joint et attestez en avoir pris
connaissance, sont applicables et font partie intégrante de nos
relations contractuelles.
En guise d’acceptation avec ce qui précède, nous vous prions de
nous retourner le double de la présente dûment daté et signé.
Vous voudrez bien prendre contact avec M. [...] pour fixer un rendez-
vous afin de procéder à la signature des actes d’engagements
bancaires.
Par ailleurs, nous attendons une proposition de dates pour la séance
de travail provoquée par M. A..
(...)"
La Banque C.________ a adressé une copie de cette lettre à
Fiduciaire K.________.
Par lettre du 5 mars 1997 à la Banque C., A.J. a
formulé une contre-proposition, consistant en la liquidation de
P.________SA, le rachat par lui-même de l'immeuble pour 1'584'000 fr., le
paiement de ses engagements, soit du cautionnement solidaire de
250'000 fr. et des 200'000 fr. sur son chalet de [...], ainsi qu'en
l'établissement d'un prêt hypothécaire de 1'584'000 fr., au taux de 4% et
amortissement bloqué pendant dix ans, et d'un compte débiteur de
450'000 fr., au taux de 4.5% et amortissement de 30'000 fr. par an. A titre
de garanties supplémentaires du compte débiteur, il proposait son propre
cautionnement solidaire de 250'000 fr., la cession de la cédule au porteur
de 200'000 fr. grevant en deuxième rang sa propriété de [...], la cession
générale des revenus locatifs de l'immeuble de P.________SA jusqu'à
hauteur de 144'000 fr. par an au minimum et la cession de sa créance
actionnaire à postposer à concurrence de 700'000 francs.
-
17 -
Par courrier du lendemain, la Banque C.________ a accusé
réception de cette lettre et rappelé à A.J.________ que les conditions de son
offre du 13 novembre 1996 étaient le reflet des conditions antérieures et
de discussions dont les termes avaient été acceptés oralement; elle lui a
fixé un délai au 15 mars 1997 pour qu'il lui retourne cette offre signée.
Consulté par A.J., l'avocat Christian Bacon a écrit le 14 mars 1997
à la Banque C. et requis une prolongation de ce délai.
- Le 23 juin 1997, A.J.________ a, pour P.SA, daté et signé
la proposition de la Banque C. du 13 novembre 1996.
- Le 11 juillet 1997, il a encore signé une lettre de la Banque
C.________ du 2 juillet 1997, dont la teneur est la suivante :
"Prêt hypothécaire 175.277 et compte courant débiteur C.
299.32.79
Monsieur,
Référence est faite à notre récent entretien, ainsi qu’à l’acceptation
des conditions résumées dans notre missive du 13 novembre 1996.
Depuis lors, selon avis en votre possession, nous vous confirmons
avoir procédé aux opérations suivantes :
• Procédé au paiement de la demi-annuité de votre prêt
hypothécaire du 28 juin 1996
• Procédé à l’annulation comptable du compte courant C.
396.025.0
Concernant votre compte courant débiteur dont le nominal est,
comme convenu, augmenté à
Fr. 910'000.-- (neuf cent dix mille francs).
et il présente à ce jour un solde exploité de Fr. 885'538.63, d’où un
disponible mathématique de Fr. 24’461.37.
A son sujet, nous vous confirmons que nous reportons l’application
de l’amortissement mensuel prévu de Fr. 1'000.-- du 30 novembre
1996 jusqu’au 31 octobre 1997 y compris, la première application
étant donc prévue pour le 30 novembre prochain.
(...)
Nous acceptons dores et déjà que la cession de votre créance
actionnaire que vous avez postposée à concurrence de Fr. 700'000.--
soit réduite à
Fr. 577'508.95, soit à concurrence du montant figurant au passif du
bilan de la Société à fin 1996, moins Fr. 50'000.-- par compensation
de créance pour l’augmentation du capital-actions de la SA de Fr.
-
18 -
50'000.-- à Fr. 100'000.--, moyennant l’accomplissement des
formalités complémentaires ci-après :
• Accord de M. A.J., en sa qualité de tiers-constituant et
caution solidaire.
• Le moment venu, le nantissement de cette augmentation
précitée du capital-actions en faveur de notre établissement.
• Nous admettons que pour cette année encore, le loyer à
payer par
M. A.J. soit compensé par des factures payées pour le
compte de P.SA.
• Nous accordons un délai au 31 octobre 1997 pour le paiement
des demi-annuités échues du prêt hypothécaire 1
er
rang,
toutes deux de
Fr. 45’540.--, respectivement aux échéances des 28 décembre
1996 et 28 juin 1997.
Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous faire retour du double
de la présente dûment signé ainsi que du dossier d’actes
d’engagements bancaires annexé afin de mettre définitivement à
jour le protocole attaché à ce dossier.
Nous comptons sur un prompt retour de ces documents et dans
l’intervalle, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations
distinguées."
Le même jour, A.J. a signé un "acte de cession en
propriété et à fin de garantie d'un titre hypothécaire", confirmant la
cession en faveur de la Banque C.________ de la propriété de la "cédule
hypothécaire au porteur en 2
ème
rang du capital de Fr. 200'000.--, RF [...],
taux maximum 10%, inscrite le 03.03.1989". Cette cession intervenait en
garantie des prétentions actuelles et futures de la banque contre le cédant
et/ou P.SA résultant des contrats conclus ou à conclure en raison
de leurs relations d'affaires. Dans ce même document, que la Banque
C. a reçu signé le 21 juillet 1997, A.J.________ s'est reconnu
débiteur du titre hypothécaire en cause.
- Le 28 août 1997, P.SA a tenu une assemblée générale,
convoquée par publication dans la FOSC du 5 août 1997. A l'exception du
notaire qui a tenu le procès-verbal de cette assemblée, A.J. était
seul présent, en tant qu'administrateur unique et porteur de 250 des 500
actions composant le capital social. Sur sa proposition, l'assemblée a
accepté de porter à 100'000 fr. le capital, la part supplémentaire de
50'000 fr. étant immédiatement libérée "par compensation d'une créance
de l'actionnaire A.J.________ contre la société".
- 19 -
18.Le 31 décembre 1997, la Banque C.________ a fixé à
P.SA un délai au 28 février 1998 pour régler la demi-annuité du
prêt hypothécaire n° 157.277, échue le 28 juin 1997, en l'informant
notamment que l'amortissement mensuel du compte courant débiteur C.
299.32.79, de 1'000 fr., était suspendu jusqu'au 28 février 1998.
19.a) Courant 1998, A.J. a connu des problèmes récurrents
de trésorerie. Il a pris contact avec D., représentant de la
succursale de la Banque C. à Montreux, en charge de son dossier
et de celui de P.SA. Celui-ci lui a conseillé de se faire aider par une
bonne fiduciaire afin de présenter à la banque des solutions
d'assainissement.
A.J. s'est alors adressé à Fiduciaire K., laquelle,
sous la signature de Q. et [...], a établi le 20 juillet 1998 un rapport
intitulé "Notes relatives à un scénario d'assainissement de la P.SA,
Montreux et à l'incorporation de son immeuble au patrimoine commercial
de Monsieur A.J.". Ce document, qui a été remis à la Banque
C.________, contient notamment les passages suivants :
"1. COMMENTAIRES SUR LES BILANS 1993-1997 (Annexe N°
-
L'absence de fonds de roulement net permanente engendre
une crise constante de trésorerie empêchant l'entreprise
d'honorer dans des délais raisonnables ses engagements
financiers courants.
(...)
-La valeur comptable de l'immeuble apparaît largement
surévaluée si on la compare à la valeur fiscale (1'800'000) et à
la valeur d'assurance-incendie (2'654'916). Compte tenu de la
situation du marché immobilier des bâtiments industriels, le
risque de surévaluation apparaît comme encore plus évident.
-les prêts hypothécaires existants n’ont bénéficié depuis 1993,
d’aucun amortissement significatif faute de moyens. Plus
grave, encore, l’avance en deuxième rang (Fr. 887’810) n’est
pas rémunérée alors que la société peine â assumer le service
de la dette en 1
er
rang. De plus, fort du constat relatif à la
valeur de l’immeuble, ces prêts ne sont que partiellement
couverts par les garanties formelles existantes,
-
20 -
-les avances de l’actionnaire A.J.________ sont postposées à
hauteur de
Fr. 500’000 (22.10.1993) en couverture du surendettement de
la société (Art. 725 al. 2 CO),
-le capital-actions de la société est entièrement perdu ce qui la
rend passible de l’article 725 al. 2 CO relatif au
surendettement. Si l’on considère la surévaluation latente de
l’immeuble au bilan social associée à une crise permanente de
trésorerie, on ne pourra encore longtemps différer un inévitable
dépôt de bilan : la déclaration de postposition de l’actionnaire
se révélant insuffisante.
La faillite de la P.SA entraînerait celle de Monsieur
A.J., constructions métalliques, de par l’existence d’une
caution solidaire de ce dernier en faveur de la P.________SA de
Fr. 250’000.
- COMMENTAIRES DES RESULTATS COMPARES 1993-1997
(Annexe N° 1)
La comparaison des résultats 1993-1997 de la P.SA met
clairement en évidence un revenu locatif constant inclus loyer de
l'entreprise A.J. de Fr. 145'000.- environ. Actuellement les
locaux sont tous loués aux meilleures conditions possibles du
marché.
(...)
- CONSTAT D'INSOLVABILITE DE LA P.________SA
Les annexes N° 1 & 2 et leurs commentaires confirment sans
commentaire supplémentaire I’insolvabilité de la société concernée :
- le capital-actions de Fr. 100’000 est totalement perdu
- l’actif immobilier est surévalué,
- la déclaration de postposition est insuffisante à couvrir les
pertes,
- la trésorerie sociale est exsangue,
alors que les perspectives à moyen terme d’amélioration
déterminante sont quasi nulles.
P.SA SE TROUVE, EN CONSEQUENCE, EN ETAT DE FAILLITE
VIRTUELLE QUI, SI ELLE DEVAIT SE CONFIRMER, ENTRAINERAIT DE
FACTO CELLE DE MONSIEUR A.J. SANS POUR AUTANT
PERMETTRE AUX CREANCIERS DE RECOUVRER LEURS CREANCES.
(...)
- ASSAINISSEMENT IDEAL (Annexe N° 4)
L’annexe N° 4 mentionne ce que pourrait être le scénario idéal d’un
assainissement complet de la structure immobilière de l’entreprise
A.J.________. Il devrait se diviser en deux phases :
-
l’assainissement de la P.________SA
-
la liquidation de la SI par l’incorporation de l’immeuble au
patrimoine commercial de A.J.________.
-
21 -
L’assainissement de la P.________SA comprend les éléments suivants
par référence aux chiffres de renvoi contenus dans l’annexe N° 4.
1.Amortissement intégral de la créance contre l’ex-régie [...]
provisionnée au 31 décembre 1997.
2.Amortissement de l’immeuble industriel pour ramener sa
valeur au bilan à sa valeur fiscale respectivement à sa valeur
de rendement
(Fr. 150’000 capitalisé à 8 %).
- Abandon par la créancière Banque C.________ des intérêts
échus et non payés au
31 décembre 1997.
4.Abandon par le fisc de sa créance consécutivement à une
procédure de remise d’impôts.
5.Abandon intégral de la créance détenue et postposée par
l’actionnaire A.J..
6Abandon par la Banque C. de sa créance hypothécaire
en deuxième rang à hauteur de Fr. 887’809.
7.Solde positif du compte d’assainissement servant de marge de
manœuvre (impôts et intérêts échus) et de provision pour frais
d’assainissement.
- LIQUIDATION DE LA P.________SA
Pour bénéficier des réductions d’impôts en cas de liquidation de
sociétés immobilières (Art. 135 LI et 207 LIFD) et dans le but
d’alléger les coûts fiscaux et d’exploitation de l’immeuble, il est
procédé en phase ultime d’assainissement à :
LA LIQUIDATION DE LA P.SA
Cette opération devrait être achevée avant le 31 décembre 1999
pour être neutre sur le plan fiscal (impôts directs et indirects)
comme l’atteste l’annexe N° 5.
Elle a pour avantage :
-réduction significative de la charge fiscale annuelle,
-suppression des charges administratives (...)
-suppression de la caution solidaire de M. A.J.,
-garantie directe de la banque créancière.
- INCORPORATION DE L'IMMEUBLE DANS LES COMPTES
A.J.________
L’annexe N° 6 met en évidence l’influence de cette opération sur le
budget de I’entreprise A.J.________ avant et après l’incorporation de
l’immeuble.
- TRESORERIE
Afin d’apporter un peu d’oxygène à une trésorerie toujours tendue, il
serait souhaitable que l’entreprise A.J.________ puisse disposer d’une
ligne de crédit d’exploitation de Fr. 200’000 au lieu des Fr. 100’000
dont elle dispose actuellement.
Conscient que dans la situation actuelle une telle augmentation ne
pourrait être envisagée sans garantie, il serait proposé à la banque
créancière les garanties potentielles suivantes :
-nantissement d’une cédule hypothécaire en deuxième rang sur
la propriété de M. A.J.________ au Vallon de Villard,
-cession des créances commerciales
-caution éventuelle d’un office cantonal de cautionnement.
Sur le plan immobilier, A.J.________ cédera les loyers de tiers (environ
Fr. 100'000) à la Banque C.________ en garantie des intérêts et
amortissements sur la dette hypothécaire en 1
er
rang.
- CONCLUSIONS
On peut affirmer :
-l’entreprise A.J.________, en plein redressement, est une
entreprise viable,
-l’assainissement sous la forme décrite ou sous une autre forme
apparaît comme la seule issue possible à un statu quo
intenable pour toutes les parties en course."
b) Il ressort notamment des annexes à ce rapport que les pertes
de P.________SA reportées aux bilans s'élèvent à 485'762 fr. en 1993, à
281'358 fr. en 1994, à 283'636 fr. en 1995, à 334'061 fr. en 1996 et à
372'882 fr. en 1997, le capital-actions étant de 50'000 fr. jusqu'en 1996 et
de 100'000 fr. dès 1997. De 1993 à 1997, l'immeuble figure à l'actif pour
2'970'614 francs. En 1994, les revenus locatifs sont de 121'953 fr. et les
revenus divers de 253'209 fr.; les revenus locatifs totalisent 144'720 fr. en
Les frais d'administration passent de 36'579 fr. en 1994 à
8'116 fr. en 1995 et les charges financières de 111'697 fr. en 1995 à
91'355 fr. en 1996 et à 91'348 fr. en 1997. La redevance annuelle du droit
de superficie s'élève à 11'299 fr. depuis 1995. Cette redevance incluse, les
charges d'exploitation pour la période 1993 à 1997 représentent 49'665 fr.
20 par an en moyenne, soit 4'138 fr. par mois environ, sans tenir compte
-
24 -
des frais d'administration, des charges financières et des charges
extraordinaires.
Les deux prêts hypothécaires consentis par la Banque
C.________ s'élèvent, selon le bilan au 31 décembre 1997, à 1'584'000 fr.
pour celui en premier rang, dont le taux d'intérêt est de 5,75%, et à
887'810 fr. pour celui en deuxième rang, dont les intérêts avaient été
gelés.
Toujours selon ces annexes, après assainissement, les
abandons de créances permettraient à P.SA de dégager un
bénéfice d'assainissement de 454'875 fr., soit, compte tenu de la perte au
bilan au 31 décembre 1997 (372'882 francs), un résultat positif de 81'903
francs. Seul subsisterait le prêt hypothécaire en premier rang, pour lequel
la fiduciaire propose un intérêt de 4,5% l'an et un amortissement de
33'500 fr. par an avant l'incorporation de l'immeuble et de 69'500 fr. par
an après cette incorporation. Pour la banque, les pertes s'élèveraient à
978'889 francs.
c) A une date qui n'a pas été établie, mais avant fin 1998,
D. et X., autre représentant de la Banque C. en
charge du dossier d'A.J., ont rencontré ce dernier en présence de
Q., afin de discuter de la solution proposée par Fiduciaire
K.________ dans son rapport. A cette occasion, il a été expliqué à
A.J.________ qu'un plan d'assainissement reposant sur un abandon de
créance de l'ordre de 890'000 fr., tel qu'envisagé par la fiduciaire, n'était
pas acceptable pour la Banque C..
20.a) Le 14 janvier 1999, la Banque C. a soumis à
A.J.________ trois offres de crédit.
La première portait sur un complément temporaire de limite
de crédit de 100'000 fr., exploitable sur le compte courant n° CO
648.74.50 du 1
er
janvier 1999 au 30 juin 1999 au plus tard et permettant
l'exploitation sur base débitrice dudit compte jusqu'à concurrence de
-
25 -
200'000 francs. Elle prévoyait qu'A.J.________ devait régler ses poursuites
et que, en cas de non remboursement du dépassement autorisé, il y aurait
lieu de requérir l'appui de la Coopérative B., avec la précision
suivante : "Dans cette optique, vous voudrez bien, en temps opportun,
entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la Coopérative".
La deuxième offre consistait en une avance à terme fixe de
cinq ans, de 2'400'000 fr., au taux d'intérêt de 3% l'an et une réduction de
limite de 41'250 fr. par semestre, la première fois le 30 juin 1999. En
garantie, elle prévoyait la cession par P.SA, puis par A.J.,
des cédules hypothécaires nos [...] (1'600'000 fr. en premier rang) et [...]
(800'000 fr. en deuxième rang) grevant l'immeuble n° [...] de Montreux, la
cession des cédules hypothécaires nos [...] (270'000 fr. en premier rang)
et [...] (200'000 fr. en deuxième rang) grevant l'immeuble n° [...] de
Montreux, la cession de l'intégralité des revenus locatifs de l'immeuble de
P.SA et le nantissement d'une police d'assurance. L'offre indiquait
en outre qu'A.J. s'engageait à utiliser ces fonds en vue de la
reprise des engagements de cette société.
Enfin, la troisième offre de la banque portait sur une limite de
crédit en compte courant n° 648.74.50, de 100'000 fr., garantie par une
cession générale des débiteurs suisses et travaux en cours et le
nantissement de deux polices d'assurance risque pur. A.J.
s'engageait à remettre chaque année à la Banque C.________ un budget de
trésorerie, la première fois le 28 février 1999, et un bilan annuel révisé,
accompagné des comptes de résultats, dans les deux mois suivant la
clôture.
b) A l'exception de l'une des deux polices d'assurance précitées,
les garanties demandées étaient déjà en mains de la Banque C..
c) En date du 18 janvier 1999, une réunion a eu lieu dans les
locaux de la banque entre D. et A.J.. Q. n'avait pas
eu connaissance de cette réunion avant sa tenue.
-
26 -
A l'issue de cette séance, A.J.________ a contresigné pour
accord les trois offres de crédit précitées.
d) Un compte immeuble n° CO 965.14.53 a été ouvert à
A.J.________ pour les opérations relatives à l'immeuble de P.SA. Ce
compte a été crédité de l'avance à terme fixe de 2'400'000 fr. et devait
servir également au versement des intérêts et des amortissements y
afférents. En date du 29 janvier 1999, A.J. a signé un ordre
permanent autorisant depuis le 31 janvier 1999 le virement sur ce
compte, par débit du compte n° CO 648.74.50, d'un montant de 1'600 fr.
par mois.
21.Le 9 mars 1999, la Banque C.________ a requis d'A.J.________ les
comptes 1998 de son entreprise, les budgets d'exploitation et de
trésorerie pour 1999 et les comptes 1998 de P.________SA. Elle l'a relancé
le 13 avril 1999, en lui fixant un délai au 15 mai 1999 pour produire ces
documents.
Les comptes 1998 de P.________SA ont été établis le 21 mai
- Sous "produits", ils font état de revenus locatifs pour un montant
total de 144'720 francs. Le bilan au 31 décembre 1998 enregistre
toutefois, parmi les actifs circulants, un poste "débiteurs-locataires" de
32'400 fr. et un poste "compte-courant de gérance ( [...] SA)" de 13'648
francs. Selon le témoin X., cela signifie que les loyers n'étaient pas
entièrement payés.
22.La Banque C. a constaté que les loyers encaissés et le
versement de 1'600 fr. par mois n'étaient pas suffisants pour couvrir les
charges, les intérêts et l'amortissement de la dette. Lorsque, dans le
courant de l'été 1999, X.________ s'est rendu compte que le montant de
l'ordre permanent était erroné, il en a avisé immédiatement A.J.,
par téléphone, en lui indiquant qu'un nouvel ordre permanent de 4'700 fr.
par mois lui serait adressé afin qu'il le signe. A.J. a mal pris cette
modification.
-
27 -
Le 6 juillet 1999, le compte n° CO 648.74.50 d'A.J.________ a
été débité d'un montant de 23'800 fr., avec comme motif la "mise à jour
du compte immeuble no CO H 965.14.53 (respect des charges)".
A.J.________ a allégué que le virement de ce montant, lequel devait servir
au paiement des salaires des ouvriers de la serrurerie, avait été effectué
sans aucun avertissement; le contraire n'a pas été établi.
En date du 13 juillet 1999, la Banque C.________ a fait tenir à
A.J.________ un nouvel ordre permanent portant sur le virement, dès le 30
juillet 1999, d'un montant de 4'700 fr. par mois par débit du compte n° CO
648.74.50 au crédit du compte
n° CO 965.14.53. A.J.________ a allégué qu'il n'avait pas d'autre choix que
d'accepter, la banque lui ayant indiqué que l'argent destiné aux salaires
des ouvriers ne serait libéré qu'à la signature de cet ordre. Sur ce point, le
témoin Nicolet a déclaré que le refus de signer le nouvel ordre permanent
équivalait aux yeux de la Banque C.________ à renier l'accord passé, de
sorte que celle-ci n'aurait plus été tenue de verser des salaires qui
dépassaient la limite de crédit.
A.J.________ a signé ce nouvel ordre le 17 août 1999.
23.a) Le solde débiteur du compte n° CO 648.74.50 d'A.J.________ n'a
pas été réduit à 100'000 fr., comme stipulé dans le contrat de crédit du 18
janvier 1999. Depuis le 30 juin 2000, il a dépassé de manière permanente
cette limite.
b) Le 13 juillet 1999, la Banque C.________ a informé A.J.________
qu'elle acceptait de proroger jusqu'au 30 septembre 1999 le dépassement
autorisé sur ce compte, échu le 30 juin 1999, en précisant que ce nouveau
délai ne pouvait être prolongé davantage et qu'il lui incombait dès lors de
contacter la Coopérative B.________ en vue de l'octroi d'un appui. Dans une
lettre du 21 septembre 1999, elle a rappelé à A.J.________ la nouvelle
échéance du dépassement autorisé et s'est déclarée surprise d'être sans
nouvelles de sa part quant aux démarches entreprises auprès de cet
organisme; elle lui a rappelé également qu'il y avait lieu de lui remettre
une situation intermédiaire au 30 juin 1999.
-
28 -
Le 4 octobre 1999, A.J.________ a écrit notamment ce qui suit à
la Banque C.:
"(...) j'ai le plaisir de vous annoncer que ma demande de
cautionnement est partie vendredi dernier.
(...)
Comme vous le savez l'argent de la [...] promis n'est pas encore
arrivé et me fait cruellement défaut. Cette institution me devant
quelque 280'000.-, c'est près de la moitié des débiteurs de mon
entreprise puisque ceux-ci s'élèvent à environ 600'000.-.
(...)
En effet, mercredi je suis convoqué au tribunal de district suite à la
demande de mise en faillite formée par un créancier qui a perdu
patience. Dans le même temps, j'ai les salaires à payer et les
échéances à l'OP soit au total quelque 95'000.-.
(...)"
PS. (...) je suis en train d'hériter une maison au Vallon de Villard et il
faut que je puisse en parler avec vous."
c) Le 9 décembre 1999, Fiduciaire K. a fait parvenir à la
Banque C.________ les comptes non audités au 30 juin 1999 de l'entreprise
individuelle d'A.J.. Ceux-ci font notamment apparaître, pour le
premier semestre 1999, un bénéfice de 72'366 fr. 93 et des prélèvements
privés pour 33'477 fr. 25; le découvert est en diminution de 160'519 fr. 46
au 31 décembre 1998 à 121'629 fr. 78 au 30 juin 1999. Il ressort en outre
de ces comptes qu'A.J. avait bénéficié d'un prêt de son père, dont
le montant, de 90'310 fr. 95 au 31 décembre 1998, était passé à
140'310 fr. 95 au 30 juin 1999.
d) Le 13 décembre 1999, la Coopérative B.________ a écrit à
A.J.________ qu'elle différait et subordonnait sa décision à la production,
dans un délai au 31 janvier 2000, des comptes clôturés au 31 décembre
1999, d'un budget provisionnel et d'un budget de trésorerie. Par courrier
du 6 juin 2000, cet organisme s'est prononcé négativement sur la requête
d'A.J.________ tendant à l'octroi d'une garantie destinée à un fonds de
roulement complémentaire auprès de la Banque C.________, au motif
qu'une telle intervention ne ferait qu'atténuer momentanément le volant
-
29 -
de la trésorerie défaillant, sans résoudre pour autant le véritable problème
lié au surendettement.
24.a) Le transfert de l'immeuble de P.SA à A.J. n'a
pas pu avoir lieu comme prévu, en raison de la situation financière
précaire de ce dernier et du coût important de l'opération.
b) Par courrier du 4 octobre 2000, l'Office des poursuites et
faillites de Montreux a avisé la Banque C.________ que l'immeuble n° [...]
de Montreux, propriété de P.SA, avait été saisi au profit de deux
créanciers; il ajoutait en outre ce qui suit :
"Les produits afférents à la part de copropriété saisie doivent être
versés en mains de l'office. Les créanciers gagistes peuvent
s'assurer les droits de préférence que la loi leur confère sur les fruits
naturels et sur les loyers et fermages, en intentant poursuite en
réalisation de gage pour leur créances échues.
De plus, il a été également procédé à la saisie des loyers des
locataires de l'immeuble cité ci-dessus, ceci par courriers
recommandés des 15 août et
22 septembre 2000."
En se fondant sur les cédules hypothécaires nos [...] et [...]
grevant cet immeuble, la Banque C. a adressé à l'office, le 29
novembre 2000, une réquisition de poursuite en réalisation de gage
immobilier contre P.SA, pour notification à A.J., dans
laquelle elle réclamait les montants de 1'600'000 fr. et 800'000 fr.
résultant des créances incorporées dans ces cédules, plus intérêts; elle
demandait en outre la gérance juridique de l'immeuble.
Faisant suite à cette réquisition, l'office a notifié à
P.SA, représentée par A.J. en sa qualité d'administrateur,
un commandement de payer dans la poursuite en réalisation de gage
immobilier n° 233794. La poursuivie n'a pas fait opposition.
c) Au mois de février 2002, [...] SA a, sur mandat d'A.J.________,
formé une proposition portant sur le rachat ou le refinancement de la
partie immobilière (bâtiment industriel) de P.________SA, pour le montant
-
30 -
forfaitaire de 800'000 fr. net. Dans une lettre du 10 avril 2002 à la Banque
C., A.J. s'est dit "très déçu d'apprendre que vous n'avez pu
retenir la proposition de rachat de P.SA par [...] SA pour 800'000
Frs".
d) Le 8 avril 2002, la Banque C. a adressé à l'Office des
poursuites de Montreux la réquisition de vente dans la poursuite n°
233794 dirigée contre P.________SA. La vente aux enchères de l'immeuble
n° [...] de Montreux – droit distinct et permanent grevant l'immeuble n°
[...] de cette commune – a été fixée au 30 août 2002, selon avis du 17 juin
- L'état des charges, qui a été communiqué le 5 août 2002
notamment à la poursuivie et à la Banque C., mentionne cette
dernière comme créancière gagiste pour 1'600'000 fr. en premier rang et
778'816 fr. 20 en deuxième rang; il n'est pas établi que cet état des
charges ait fait l'objet de contestation. Unique enchérisseur lors de la
séance de vente aux enchères du 30 août 2002, la Banque C. s'est
vu adjuger l'immeuble après une offre de 1'400'000 francs.
e) Le 29 avril 2003, A.J.________ a donné au Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois l'avis de surendettement de
P.SA. Le 14 août 2003, ce magistrat a prononcé la faillite de la
société, laquelle a été suspendue faute d'actifs, puis clôturée le 7 octobre
2003; la faillie a été radiée du registre du commerce le 3 février 2004.
25.a) Entre-temps, la situation financière personnelle d'A.J.
ne s'est pas améliorée. Pour l'exercice 2000, les comptes de son
entreprise, établis par Fiduciaire K.________ le 31 janvier 2001, font état
d'un chiffre d'affaires de 631'255 fr., contre 1'038'754 fr. 70 en 1999. La
perte nette de l'exercice est de 197'565 fr. 95 et le découvert au bilan, au
31 décembre 2000, de 553'760 fr. 11. Ne figurent pas dans ces comptes
les dettes afférentes à l'immeuble de P.________SA, en particulier l'avance
à terme fixe de 2'400'000 francs. Une seule dette bancaire est portée au
passif du bilan au 31 décembre 2000, pour un montant de 107'568 fr. 70,
ce qui correspond au solde débiteur, à la même date, du compte n° CO
648.74.50.
- 31 -
Dans le courant du mois de novembre 2000, une requête de
faillite a été déposée contre A.J.________ par [...] Assurances, pour une
créance de 5'800 fr. environ. A.J.________ a toutefois pu prélever ce
montant de son compte n° CO 648.74.50, valeur au 10 janvier 2001,
évitant ainsi la faillite en 2001.
b) Les tentatives d'A.J.________ de trouver avec la banque une
solution évitant la dénonciation des crédits et la réalisation de ses
garanties personnelles ont échoué. Par lettre du 27 juillet 2001, la Banque
C.________ a annulé les crédits accordés, dénoncé au remboursement les
cédules hypothécaires nos [...] et [...] et mis A.J.________ en demeure de lui
verser, dans un délai au 15 février 2002, les montants de 249'950 fr. 20,
représentant le solde en capital du prêt hypothécaire n° 153.060, plus
intérêt à 4,5% l'an dès le 1
er
juillet 2001, et 150'000 fr., représentant le
solde en capital du prêt hypothécaire n° 965.71.82, plus intérêt à 5,5%
l'an dès la même date.
A.J.________ ne s'est pas exécuté.
c) Sur réquisition de la Banque C., l'Office des poursuites
et faillites de Montreux a notifié le 16 avril 2002 à A.J., dans la
poursuite en réalisation de gage immobilier n° 252722, un
commandement de payer les sommes de 270'000 francs et 200'000 fr.,
plus intérêts. Ce commandement de payer, frappé d'opposition totale par
A.J.________, mentionne comme titre de la créance : "1) Montant dû selon
cédule hypothécaire au porteur de fr. 270'000.- inscrite le 7 avril 1982
sous RF Vevey no [...], grevant en 1
er
rang l'immeuble désigné ci-dessous.
- Montant dû selon cédule hypothécaire au porteur de fr. 200'000.-
inscrite le 3 mars 1989 sous RF Vevey no [...], grevant en 2
ème
rang
l'immeuble désigné ci-dessous"; sous "désignation de l'immeuble" figure la
parcelle n° [...] de Montreux, plan folio 180, au lieu-dit " [...]".
Le 29 avril 2002, la Banque C.________ a encore fait notifier à
A.J.________, dans la poursuite ordinaire n° 253572 du même office, un
-
32 -
commandement de payer la somme de 81'128 fr. 20, plus intérêt à 7,5%
l'an dès le 31 mars 2002, avec pour cause de l'obligation : "Solde débiteur
du compte courant no 648.74.50 au 31 mars 2002 ouvert à M. A.J.,
engagement dénoncé au remboursement selon lettre du 16 avril 2002". Le
poursuivi a, dans un premier temps, formé opposition totale à ce
commandement de payer, avant de retirer celle-ci dans une déclaration de
retrait signée le 29 mai 2002 et transmise à l'office en annexe d'un
courrier du 4 juin 2002 de la Banque C..
d) Le 19 mai 2003, A.J.________ s'est vu notifier une commination
de faillite dans cette dernière poursuite. Sur requête du 6 juin 2003 de la
Banque C., le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est
vaudois a prononcé la faillite le 10 juillet 2003, à 9 heures.
26.a) Selon l'avis de publication de la faillite, A.J. était en
outre propriétaire en commun, par communauté héréditaire, de plusieurs
immeubles sis sur la commune de Montreux.
La Banque C.________ était également créancière du père et de
la mère d'A.J., dont celui-ci et sa sœur étaient les héritiers. A ce
titre, il bénéficiait de garanties sous forme d'hypothèques et de cédules
hypothécaires, constituées par les parents d'A.J. sur leurs
immeubles avant que leurs enfants n'en héritent.
Dans un courrier adressé le 12 novembre 2002 à l'Office des
poursuites de Montreux, la Banque C.________ a fait état des créances
suivantes contre la succession des parents d'A.J.________, sous réserve des
intérêts, des intérêts de retard, de la commission trimestrielle et des frais :
-
succession de la mère d'A.J.________ : prêt hypothécaire n°
18.03.75, capital restant dû 218'395 fr. 25, et compte courant
n° 281.00.50, solde débiteur 29'161 fr. 10;
-
succession du père d'A.J.________ : prêt hypothécaire n°
16.20.62, capital restant dû 26'407 fr. 40, et prêt hypothécaire
n° 16.54.50, capital restant dû 121'884 fr. 25.
-
33 -
b) En relation avec le prêt hypothécaire n° 16.20.62 accordé au
père d'A.J., la Banque C. a perçu la somme totale de
29'988 fr. 35 sur le produit de réalisation (228'000 fr.) et le produit de
gérance (701 fr. 81) de la parcelle n° [...] de Montreux. Pour le prêt
hypothécaire n° 16.54.50, elle a perçu 133'131 fr. 80 au total sur le
produit de réalisation (650'000 fr.) et les intérêts du solde du prix de vente
(5'391 fr. 70) de la parcelle n° [...] de Montreux.
Les créances issues du prêt hypothécaire n° 18.03.75 consenti
à la mère d'A.J.________ et du compte courant n° 281.00.50 avaient pour
garantie la parcelle n° [...] de Montreux, laquelle a été vendue pour
510'000 fr., avec un produit de gérance de 24'476 fr. 70 net; la Banque
C.________ a perçu à ce titre les sommes de 245'087 fr. 80 et 34'489 fr. 25,
ainsi que 76'961 fr. 45 en raison de l'extension de son droit de gage sur la
part de moitié du produit de vente revenant au failli, l'autre moitié
revenant à la sœur de celui-ci.
27.Les actes de défaut de biens dans la faillite d'A.J.________ ont
été délivrés à la Banque C.________ le 2 février 2007. Le failli a contesté la
créance issue du compte courant n° 965.14.53, admise dans la faillite sous
n° 17 et faisant l'objet d'un acte de défaut de biens pour 947'212 fr. 10. Il
a également contesté une créance de 38'272 fr. plus accessoires,
résultant d'un bail à loyer et admise dans la faillite sous n° 15.
28.Le 13 janvier 2005, A.J.________ a déposé plainte pénale pour
escroquerie et contrainte contre la Banque C., soit contre ses
représentants, principalement D. et X.________. Il leur reprochait de
l'avoir trompé en lui faisant reprendre à titre personnel la dette
hypothécaire de P.SA.
Le 20 juin 2005, le Juge d'instruction du canton de Vaud a
rendu une ordonnance de non-lieu. Il a retenu en substance qu'il ressortait
des explications des intéressés que le point de vue du plaignant était
erroné, qu'aucun indice sérieux ne tendait à démontrer qu'un responsable
de la Banque C. aurait d'une quelconque manière déterminé le
plaignant à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires et qu'aucun
-
34 -
intention délictuelle ne pouvait raisonnablement être imputée à D.________
et X..
29.Sur mandat d'A.J., la société [...] a établi le 30 avril
2007 un rapport d'expertise privée sur la comparaison entre la
restructuration des crédits opérée par la Banque C.________ et le scénario
d'assainissement proposé par Fiduciaire K..
Entendu en qualité de témoin, l'expert U. a indiqué
que selon lui, d'un point de vue rationnel, A.J.________ avait commis une
bêtise en signant la restructuration intervenue; il aurait été plus rationnel
de laisser P.SA partir en faillite.
30.Sur réquisition formée le 16 janvier 2009 par A.J.,
l'Office des poursuites de Lausanne-Est a notifié le 22 janvier 2009 à la
Banque C., dans la poursuite n° 5015091, un commandement de
payer les sommes de 2'600'000 francs, plus intérêt à 5% l'an dès le 18
janvier 1999, 500'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre 2002,
et 950'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
août 2003. La poursuivie a
formé opposition totale.
A.J. a réitéré sa réquisition de poursuite le 15 janvier
2010, pour les mêmes montants. La banque a fait opposition totale au
commandement de payer n° 5276420 qui lui a été notifié le 20 janvier
31.a) Par demande du 19 février 2010, A.J.________ a pris contre la
Banque C.________ les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
"I.La Banque C.________ est la débitrice de Monsieur A.J.________
et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF
2'600'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 18 janvier
1999.
II.La Banque C.________ est la débitrice de Monsieur A.J.________
et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF
500'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 1
er
septembre 2002.
- 35 -
III.La Banque C.________ est la débitrice de Monsieur A.J.________
et lui doit immédiat paiement d'une somme de CHF
950'000.00 avec intérêts à 5% l'an à compter du 1
er
août
IV.L'opposition formée par la Banque C.________ au
commandement de payer du 18 janvier 2010, poursuite N°
5276420, est définitivement levée."
Dans sa réponse déposée le 14 juillet 2010, la Banque
C.________ a conclu à libération, avec suite de frais et dépens.
Dans son mémoire de droit, A.J.________ a réduit sa conclusion
III en capital à 930'500 francs.
b) Dans le cadre de la procédure, des témoins ont été entendus,
notamment sur la teneur de la séance du 18 janvier 1999. Selon les
témoins X.________ et D., la Banque C. n'a pas exploité les
difficultés financières d'A.J.________ pour le convaincre d'accepter sa
proposition. Pour X., l'objectif principal était de trouver une
solution qui permette à toutes les parties de sortir gagnantes de cette
situation; la banque s'est inspirée de la solution de Fiduciaire K.,
laquelle permettait la poursuite de l'exploitation viable de l'ensemble des
structures en cause. Selon D., l'idée était de soutenir A.J.,
en tout cas à ce moment-là. Lors de l'entretien en question, le témoin a
ainsi exposé et argumenté à celui-ci en quoi la position de la Banque
C., telle que formulée dans ses offres de crédit, était favorable aux
intérêts des deux parties, du moins dans un premier temps, la situation
étant susceptible d'évoluer.
En acceptant l'avance à terme de 2'400'000 fr., A.J.
devenait personnellement débiteur de ce montant. L'accord impliquait le
versement mensuel d'un montant qui, ajouté aux loyers des tiers, devait
permettre de couvrir l'intérêt de 3% l'an sur l'avance à terme fixe et
l'amortissement semestriel de 41'250 francs. Si ce montant a été calculé
dans un premier temps à 1'600 fr., c'est que D.________ a considéré, par
erreur, que les 41'250 fr. relatifs à l'amortissement étaient dus
annuellement, et non semestriellement comme prévu dans l'offre. Cette
-
36 -
erreur n'a été découverte que plus tard et le montant recalculé à ce
moment-là. Pour le témoin X., dans l'optique de la Banque
C., le montant à verser par A.J.________ était destiné à remplacer le
loyer qu'il payait jusque-là à P.SA.
En ce qui concerne la limite temporaire de crédit, l'obtention
d'un cautionnement auprès de la Coopérative B. n'aurait pas dû
poser problème selon ce témoin, au vu de la structure mise en place; le
témoin ne se souvient toutefois pas s'il l'a dit à A.J.. Il nie en
revanche lui avoir affirmé que l'organisme de cautionnement avait déjà
été contacté, ce qui n'était d'ailleurs pas le cas. Quant à la cession
générale des revenus locatifs de l'immeuble, les témoins D. et
X.________ s'accordent à dire qu'il s'agissait d'une démarche usuelle dans
ce genre de situation. Selon eux, A.J.________ a été informé de la portée
réelle de ses engagements.
Pour le témoin Q., la Banque C. savait qu'en
cas de faillite de P.SA, A.J. risquait de devoir quitter
l'immeuble où il louait ses locaux commerciaux. Le témoin n'a toutefois
pas le sentiment qu'elle ait abusé de la situation pendant les discussions
relatives à l'assainissement. S'il est vrai, à sa connaissance, que les
engagements et garanties supplémentaires ont été contractés sur
proposition de la banque, l'objectif de celle-ci était la survie de
P.SA. La Banque C. a fait ce qu'elle pouvait faire. Selon le
témoin, l'attention d'A.J.________ a été attirée sur les risques encourus
dans le cadre de ses engagements. En ce qui concerne le montant
mensuel de 1'600 fr., il a été retenu sur la base d'un amortissement trop
faible, puis recalculé par la suite. Le témoin se souvient qu'A.J.________
avait établi un budget d'où il ressortait que les conditions du crédit étaient
supportables. Dans l'hypothèse où il aurait été induit en erreur par les
indications de la Banque C., celle-ci ne l'a pas fait volontairement
selon le témoin.
32.En cours d'instance, une expertise a été confiée à Z.,
expert-comptable et fiscal diplômé, lequel a déposé son rapport le 17
-
37 -
janvier 2013. Les constatations et conclusions de l'expert sont en
substance les suivantes :
a) Selon la déclaration d'impôt 1997-1998 d'A.J., sa
situation financière en date du 1
er
janvier 1997 était obérée. Ses actifs et
passifs commerciaux présentaient un découvert de 192'722 francs. Ses
biens privés étaient composés de quelques actions, sans valeur, et de
l'immeuble de [...] (parcelle n° [...] de Montreux), évalué fiscalement à
320'000 francs. Sa créance postposée contre P.SA et le capital-
actions de celle-ci ne figurent pas dans la déclaration fiscale, mais leur
valeur était nulle selon l'expert compte tenu de la situation financière de
cette société.
L'expert rappelle que l'immeuble n° [...] de Montreux était
grevé de deux cédules hypothécaires cédées à la banque, l'une en
premier rang de 270'000 fr. (n° [...]), en garantie du prêt hypothécaire
octroyé à A.J., l'autre en deuxième rang de 200'000 fr. (n° [...]), en
garantie complémentaire du prêt hypothécaire (n° 175'277) accordé à
P.SA. Il en déduit que cet immeuble était grevé pour un montant
probablement égal, voire supérieur à sa valeur vénale. En garantie des
engagements de P.SA, A.J. avait encore souscrit un
cautionnement solidaire de 250'000 fr. en faveur de la Banque N..
L'évolution du découvert ressortant de la comptabilité conduit
à considérer, selon l'expert, qu'A.J. était vraisemblablement dans
la même situation d'endettement au 31 décembre 1998 qu'au 31
décembre 1996. En ce qui concerne le compte courant n° C 648.745.0 lié
à son activité professionnelle, les seules garanties étaient la cession
générale des débiteurs et travaux en cours, le nantissement d'une police
risque pur et la cédule hypothécaire en premier rang précitée (n° [...]).
Fondé sur ces éléments, l'expert estime qu'A.J.________ était
dans une situation financière très difficile et entièrement dépendant des
décisions de la banque pour financer son activité professionnelle, voire son
train de vie personnel. Il dépendait aussi de la patience de ses créanciers
-
38 -
et fournisseurs, ceux-ci finançant à hauteur de 89.3% les actifs de son
entreprise.
b) Après examen des comptes de P.SA, l'expert constate
que les pertes au bilan totalisaient 283'636 fr. en 1995, 334'061 fr. en
1996, 372'881 fr. en 1997 et 371'938 fr. en 1998. Au bilan pour 2'920'614
fr., l'immeuble était notablement surévalué, sa valeur réelle pouvant être
estimée entre 1'400'000 fr. et 1'800'000 francs. Pour une valeur de
1'800'000 fr., la surévaluation est de 1'120'614 fr. et le découvert réel au
bilan, au 31 décembre 1998, de 1'400'000 fr. environ. Sur le plan du
résultat, il ressort notamment des comptes 1996-1998 que le revenu
locatif net ne parvenait pas à couvrir la totalité des intérêts hypothécaires
et que le cash-flow (bénéfice et amortissements comptables) ne suffisait
pas à amortir financièrement les prêts hypothécaires.
L'expert en déduit que la société se trouvait en état de
surendettement manifeste au sens de l'art. 725 CO. L'administrateur
aurait dû en aviser le juge, à moins que des créanciers n'acceptent de
postposer des créances à concurrence de l'insuffisance des actifs. Cette
mesure n'aurait au demeurant pas servi réellement. En effet, même en
cas de vente de l'immeuble, P.SA serait restée en situation de
faillite; une réalisation rapide de l'immeuble aurait d'ailleurs été difficile en
raison de la situation du marché immobilier.
Pour l'expert, seul un abandon de créance par les créanciers
principaux aurait permis une restructuration en profondeur du bilan. Les
seuls qui pouvaient le faire étaient A.J., dont les créances de
565'745 fr. étaient déjà postposées et cédées à la Banque C., et
cette dernière, dont la créance hypothécaire s'élevait à 2'435'527 fr. à fin
1998 (hors intérêts impayés, de l'ordre de 118'000 fr.).
Aucune de ces mesures n'a toutefois été prise.
c) L'expert a comparé les garanties en mains de la Banque
C.________ avant et après les opérations du 18 janvier 1999. Avant cette
date, la banque détenait les deux cédules hypothécaires en premier et
-
39 -
deuxième rangs sur l'immeuble n° [...] de Montreux, respectivement de
1'600'000 fr. et 800'000 fr., la cédule hypothécaire en deuxième rang sur
l'immeuble n° [...], de 200'000 fr., le cautionnement solidaire de
250'000 fr., la cession des revenus locatifs à concurrence de 144'000 fr., la
cession de la créance actionnaire d'A.J., de 565'745 fr. 50, ainsi
que le nantissement du capital-actions de P.SA, de 100'000 francs.
Après le 18 janvier 1999, la banque détenait toujours les trois
cédules précitées et la cession des revenus locatifs. Le cautionnement et
le nantissement du capital avaient disparu, mais ils n'avaient que peu de
valeur selon l'expert en raison de la situation financière obérée
d'A.J. et de P.SA. Deux nouvelles garanties sont en
revanche apparues : la cédule hypothécaire n° [...] de 270'000 fr. grevant
en premier rang l'immeuble n° [...], déjà constituée en garantie du prêt
hypothécaire n° 153'060 et remise à la Banque C., et le
nantissement d'une police d'assurance risque pur de 200'000 fr. à
constituer.
Sur cette base, l'expert considère que le montant des
garanties fournies par A.J. le 18 janvier 1999 n'excède pas,
concrètement, celui des garanties déjà en mains de la banque. En
revanche, le transfert de la cédule n° [...] aussi sur les prêts hypothécaires
concernant P.SA pouvait rendre sa réalisation plus rapide vu la
situation de cette société. En ce qui concerne la cédule de 200'000 fr.
grevant en deuxième rang l'immeuble n° [...], elle était depuis plusieurs
années en mains de la Banque C., en garantie des engagements
de P.SA.
d) L'expert estime que, par les opérations du 18 janvier 1999, la
banque a fait reprendre la totalité du risque créancier de P.SA à
A.J., dont la créance actionnaire est passée brusquement de
566'000 fr. à 3'119'000 francs. La totalité de la dette hypothécaire lui a
été transférée, l'immeuble demeurant inchangé au bilan. Les
engagements hypothécaires ont ainsi diminué de 2'553'000 fr. pour la
Banque C., même si son risque final n'a pas changé
-
40 -
fondamentalement en raison de la situation financière d'A.J.________ et de
P.SA.
Compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont été
réalisées, ces opérations n'avaient pas de justification économique selon
l'expert. A.J. avait seulement deux possibilités, la mise en faillite
de P.SA ou la négociation avec la Banque C. d'un vrai
assainissement de la société.
La première hypothèse aurait conduit à la réalisation de
l'immeuble et à la liquidation de la société. Si l'immeuble avait été vendu
pour 1'800'000 fr., la perte de la banque peut être estimée selon l'expert à
826'000 fr. environ, dont à déduire le produit de réalisation de la cédule
hypothécaire de 200'000 fr. sur la parcelle n° [...] de Montreux. Quant au
cautionnement solidaire de 250'000 fr., l'expert ne lui attribue pas de
valeur particulière compte tenu de la situation financière d'A.J.. Du
côté de ce dernier, la perte se serait élevée à 665'745 fr. 50 (créance
actionnaire et capital-actions), avec une dette envers la banque de
450'000 fr. au total (cédule et cautionnement), d'où un risque maximal de
l'ordre de 1'115'000 fr. selon l'expert.
Dans l'hypothèse où un vrai assainissement de P.SA
avait été décidé, la valeur de l'immeuble aurait dû être ramenée
comptablement à sa valeur vénale, par exemple 1'800'000 francs. Au
niveau des pertes et des risques, l'expert considère que la situation aurait
été identique à celle ci-dessus, pour la Banque C. comme pour
A.J.. Mais cette solution, préconisée par Fiduciaire K.,
aurait permis aux deux parties de clarifier leurs rapports et à la Banque
C. de conserver comme garantie le capital social, tout en gardant
sous contrôle l'immeuble jusqu'à sa réalisation ou son transfert à
A.J.. Elle était avantageuse pour la Banque C.. Selon
l'expert, il ressort du rapport de Fiduciaire K.________ qu'A.J.________ tenait
à conserver, sous une forme ou une autre, l'immeuble dans lequel il
exerçait son activité.
-
41 -
En cas d'assainissement avec transfert de la créance
hypothécaire, A.J.________ aurait perdu 1'490'000 fr. environ, alors que la
banque n'aurait enregistré aucune perte immédiate. Mais même sans ce
transfert, il faut se demander, selon l'expert, si l'assainissement n'aurait
pas déclenché ipso facto un processus menant à la faillite d'A.J.,
lequel se serait vu réclamer un total de 450'000 fr. (cédule et
cautionnement).
De l'avis de l'expert, la Banque C. voulait cependant
conserver la maîtrise complète de l'immeuble sans enregistrer, comme
cela aurait dû être fait, sa perte sur les prêts hypothécaires accordés à
P.SA. C'est dans ce but qu'elle a proposé à A.J. des
opérations insolites, à savoir la reprise à titre personnel de la totalité des
dettes hypothécaires de la société, y compris des intérêts échus au
31 décembre 1998. A.J.________ s'est retrouvé endetté d'un montant
supplémentaire de 2'553'505 fr. 18. Cette reprise de dette a été assortie
de l'octroi de l'avance à terme fixe de 2'400'000 fr., avec un intérêt à 3%
l'an et une réduction de limite semestrielle de 41'250 fr., la première fois
le 30 juin 1999, et du complément temporaire de limite de 100'000 fr.,
exploitable sur le compte courant jusqu'au 30 juin 1999 au plus tard.
e) Après les opérations du 18 janvier 1999, la situation
d'A.J.________ sur le plan des flux de fonds s'est fortement péjorée.
L'avance à terme fixe impliquait un amortissement financier annuel de
82'500 fr., auquel A.J.________ n'aurait jamais pu faire face. Aucune réserve
n'était disponible pour couvrir les indispensables frais d'entretien, plus
importants d'année en année. En outre, dans la méthode choisie par la
banque, les charges administratives et les impôts directs et fonciers
demeuraient identiques, le fonctionnement de la société n'ayant
apparemment pas été modifié. A cela s'ajoute que le complément
temporaire de limite prévoyait l'amortissement total du dépassement
autorisé de 100'000 fr. jusqu'au 30 juin 1999, ce que les fonds à
disposition de la société ne permettaient pas. Ainsi, les amortissements
exigés par la Banque C.________, tant sur l'avance à terme fixe que sur le
complément temporaire de limite de crédit, étaient impossibles à honorer
-
42 -
au dire de l'expert et ont accéléré de manière importante la faillite
d'A.J.________. Mais cette faillite était inévitable aussi en raison des
garanties détenues après le 18 janvier 1999, en particulier des cédules
hypothécaires grevant les immeubles nos [...] et [...] de Montreux.
f) Ces garanties n'ayant pas été améliorées par les opérations du
18 janvier 1999, les créances de la banque sont restées avec le même
niveau de risque global. La perte subie par celle-ci aurait été très
probablement quasi identique dans les situations avant et après cette
date; la banque ne s'est donc pas enrichie. Cela étant, sur le plan de
l'éthique, l'expert estime que la banque a profité de la faiblesse de son
client pour lui faire accepter un plan qui avait probablement pour but
d'éviter de devoir enregistrer une perte immédiate sur P.SA. Elle a
fait reprendre à A.J., pour un montant de plus de 2'550'000 fr., une
créance hypothécaire dont la valeur réelle, vu l'immeuble grevé et la
situation du marché immobilier, n'était pas supérieure à 1'800'000 fr.,
voire à 1'400'000 francs. Celui-ci a vu augmenter sa dette hypothécaire,
sans contrepartie active, d'environ 1'120'000 fr., montant qui s'est ajouté
aux dettes non couvertes par les garanties et s'est retrouvé dans les actes
de défaut de biens après faillite. En ce sens, les opérations du 18 janvier
1999 "étaient très insolites et ne correspondaient pas aux règles de l’art
(mise en faillite de la P.SA ou assainissement réel de la société,
par exemple) par rapport à ce qui aurait pu ou dû être réalisé".
De l'avis de l'expert, la faillite d'A.J. et la perte de ses
biens immobiliers n'est cependant pas une conséquence directe de la
restructuration des crédits, mais provient de l'évolution négative des
comptes de P.SA depuis plusieurs années résultant du coût de
construction de l'immeuble et de l'insuffisance de rendement par rapport à
ce coût. Ce sont ces éléments qui ont rendu impossible le service de la
dette. La faillite a probablement été causée également par l'évolution très
défavorable de l'entreprise d'A.J., dont le découvert au bilan est
passé de 160'519 fr. 40 en 1998 à 544'025 fr. en 2001, pour un chiffre
d'affaires en baisse de 1'028'194 fr. à 626'326 francs.
-
43 -
g) Selon l'expert, la Banque C.________ devait savoir que la valeur
réelle des cédules hypothécaires était nettement inférieure à leur valeur
nominale et qu'il était impossible pour A.J.________ d'honorer ses
engagements. Avant un assainissement réel de P.SA, celui-ci
n'avait aucun intérêt à la restructuration des crédits ni n'a bénéficié
d'aucun avantage. Cette opération ne présentait un intérêt que pour la
banque, et ce sur le plan interne seulement, en ce sens qu'elle lui évitait
d'enregistrer une perte immédiate sur ses prêts, ce qu'elle aurait dû faire
en cas de faillite ou d'assainissement réel de la société.
h) L'expert confirme que "l'assainissement" opéré par la banque,
qui en réalité n'en est pas un, n'était que cosmétique. Le taux d'intérêt
accordé était certes de 3% l'an mais, sur un prêt de 2'400'000 fr., cela
représente 72'000 fr. par an, soit un montant équivalent à 50% des
revenus locatifs de l'immeuble. La Banque C. avait d'ailleurs
renoncé, depuis 1996 au moins, aux intérêts de son prêt en deuxième
rang, de sorte qu'un taux de 3% sur l'ensemble du prêt de 2'400'000 fr.
n'entraînait pas une perte de revenu importante.
i) Par la reprise des prêts hypothécaires accordés à P.SA,
A.J. est devenu débiteur hypothécaire de la Banque C.________ pour
un montant de 2'400'000 fr., avec une charge annuelle globale s'élevant,
entre intérêts (72'000 fr.) et amortissement (82'500 fr.), à 154'000 francs.
L'expert confirme que cela représente 43'000 fr. de plus que dans la
solution proposée par Fiduciaire K., sans tenir compte du
remboursement du dépassement autorisé sur le compte courant. Par ces
actes, A.J., dont la situation financière n'était déjà pas brillante,
s'est sans doute engagé dans un processus qui le conduisait à sa faillite
personnelle, tant en raison de la surévaluation de l'immeuble que des
engagements de remboursement de la dette, impossibles à honorer.
Les opérations du 18 janvier 1999 ne sont cependant pas selon
l'expert la cause de l'"arrêt de mort économique" d'A.J.________, lequel est
lié aux difficultés rencontrées par P.________SA depuis plusieurs années et
à la mauvaise marche de son entreprise individuelle. Même en cas
-
44 -
d'assainissement, A.J.________ n'aurait pas été en mesure d'honorer ses
dettes envers la Banque C.________ (cautionnement de 250'000 fr. et
cédule hypothécaire de 200'000 fr.), ce qui l'aurait également conduit à la
faillite. L'expert rappelle à cet égard que la quasi-totalité des actifs
d'A.J.________ avaient déjà été remis en garantie avant le 18 janvier 1999,
de sorte que la banque pouvait, à tout moment, déclencher la faillite.
Ainsi, s'il est vrai que les engagements pris à cette date ont aggravé la
situation financière d'A.J.________, ils n'ont pas spécifiquement entraîné sa
ruine, même s'ils peuvent l'avoir précipitée.
E n d r o i t :
1.1Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 6 juin 2015, de sorte que les voies de droit sont régies par le
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272),
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 CPC; ATF 137 III 127; ATF 137
III 130 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 5 et ss
ad art. 405 CPC).
1.2 L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al.1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En particulier, il est recevable contre les
jugements de la Cour civile qui ont été rendus en instance cantonale
unique selon l'ancien droit et dont le dispositif a été communiqué après le
1
er
janvier 2011 (cf. Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in
JT 2011 III 109, ch. 4, p. 112 et références). Le délai pour l’introduction de
l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3
CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne
confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
2.3L'appelant requiert la tenue d'une audience d'appel et qu'il soit
procédé à l'administration des preuves suivantes : "déclaration des
parties".
- 46 -
Les "déclarations des parties" ne sont toutefois pas un moyen
de preuve prévu par le CPC. Seuls le sont l'interrogatoire ou la déposition
des parties (art. 191 et 192 CPC). Toutefois, de telles dépositions n'ont, en
raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante et
doivent être corroborées par un autre moyen de preuve (Schweizer, Code
de procédure civile commenté, n. 15 ad art. 191 CPC).
En l'espèce, procédant à une appréciation anticipée des
preuves, la Cour de céans considère que les mesures requises ne sont pas
de nature à apporter des éléments essentiels pour le jugement de la
présente cause. En l'état, on ne voit en effet pas ce que l'interrogatoire ou
la déposition des parties pourrait amener de plus à la connaissance du
dossier, celles-ci ayant eu la possibilité de s'exprimer à travers les
écritures de leurs conseils.
Il n'a dès lors pas été donné suite aux mesures d'instructions
requises.
3.1L’appelant se plaint d’une appréciation inexacte des faits
pertinents. Il reproche d’abord aux premiers juges d’avoir retenu qu’il
n’était pas établi que l’intimée l’ait dissuadé de déposer le bilan de
P.________SA. Il soutient qu’il a informé l’intimée en 1997 de son souhait de
procéder à la liquidation de P.________SA et que celle-ci lui a conseillé de
trouver une solution avec l’aide de sa fiduciaire.
Cette observation n’est toutefois pas à même d’exercer une
influence sur la solution du litige, compte tenu du raisonnement des
premiers juges. En effet, cette constatation est intervenue en réponse à un
reproche formulé par l’appelant selon lequel l’intimée n’avait pas voulu
assainir P.________SA. Or, les premiers juges ont rappelé que seul un réel
assainissement, passant nécessairement par un abandon de créance de la
part de l’intimée, pouvait éviter l’avis de surendettement au juge et que
-
47 -
rien n’obligeait – légalement ou contractuellement – la banque à accepter
un assainissement tel que proposé par la Fiduciaire K., d’autant
moins que cela impliquait pour elle un remise de dette de l’ordre d’environ
900'000 francs. Partant de cette réflexion, les premiers juges ont estimé
que l’alternative à l’assainissement était sans doute la mise en faillite,
mais que cette décision n’incombait pas à l’intimée. Le raisonnement des
premiers juges sur ce point est bien fondé.
On observera encore que le rapport de Fiduciaire K.
tendait, outre à l’assainissement de la société, à l’augmentation de la
ligne de crédit de l’appelant. On ne saurait donc dire que l’assainissement
était l’unique alternative proposée, à supposer que cette question soit
d'importance. L'existence même de ce rapport ne permet pas non plus de
retenir que la banque a dissuadé l'appelant de procéder à la liquidation,
pas plus que les propos de D.________ selon lesquels il aurait conseillé à
l’appelant "de se faire épauler par une bonne fiduciaire afin de présenter à
la Banque C.________ un dossier solide de nature à permettre une
restructuration de ses crédits". En définitive, l'appelant ne démontre pas
en quoi les premiers juges auraient erré en considérant qu'il n'est pas
établi que l'intimée l'ait dissuadé de déposer le bilan de P.________SA.
Au demeurant, il sied de constater que la proposition formulée
par l'appelant en 1997 de procéder à la liquidation de la P.________SA était
assortie de conditions (rachat de l'immeuble, paiement des engagements,
emprunt de près de 2 millions, propositions de garanties). Le fait pour
l'intimée de ne pas avoir accepté purement et simplement ces conditions
ne peut être interprété comme une dissuasion de procéder à la liquidation.
Encore une fois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, rien
n'oblige une banque à accepter un assainissement qui implique une
remise de dette de près de 900'000 fr. ou à consentir des crédits qui ne
sont pas dans ses intérêts.
Le grief est donc mal fondé.
-
48 -
3.2L’appelant soutient ensuite que les premiers juges auraient
méconnu la confiance particulière qui le liait à l’intimée. Il revient sur les
liens de dépendance financière existant entre lui et l’intimée, constatés
par le jugement querellé, et en déduit une responsabilité de la banque. Il
soutient qu’il n’avait aucune raison de douter de la fiabilité et de la
véracité des renseignements fournis par l’intimée et que c’est en raison de
ce lien de confiance qu’il n’a pas jugé utile d’en discuter avec sa fiduciaire.
Cet argument ne résiste toutefois pas à l'examen au regard de
la motivation pertinente des premiers juges. Ceux-ci ont rappelé les
exigences quant à l'information que doit fournir une banque de manière
générale et en matière de crédits (cf. consid. IV c et d du jugement
querellé, ainsi que les références citées). Ils ont exposé qu'une banque est
libre de décider de l'octroi ou de la résiliation de crédits, en fonction de
ses intérêts, qu'elle n'est pas tenue de libérer le client potentiel du risque
lié à sa décision et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir financé un projet
sans espoir ou d'avoir maintenu un débiteur en activité alors que cette
décision n'était pas justifiée au vu de sa situation financière. Ils ont précisé
qu'un devoir de conseil et de mise en garde concernant les risques liés au
crédit envisagé n'existe qu'exceptionnellement, notamment lorsque les
parties entretiennent un rapport de confiance particulier, lorsque la
banque se trouve dans une situation de conflit d'intérêts ou qu'elle est
organe de fait (cf. consid. IV e du jugement querellé). Les premiers juges
ont ensuite constaté que l'appelant était entièrement dépendant des
décisions de la banque intimée pour assurer le financement de ses
activités professionnelles, voire son train de vie personnel, mais que cela
ne suffisait pas à admettre que la banque était organe de fait de
P.________SA. Ils ont nié cette qualité en constatant que l'intimée n'était
pas actionnaire de la société, qu'elle n'était pas représentée au conseil
d'administration et ne participait d'aucune manière aux décisions (cf.
consid. V a du jugement querellé). C'est dès lors à juste titre que les
premiers juges ont considéré que la dépendance financière constatée ne
fondait pas dans le cas d'espèce un devoir accru de renseignement de la
part de l'intimée.
-
49 -
Au reste, même si l'on devait retenir un tel devoir
d’information, une violation de ce devoir a été écartée, également à juste
titre, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3.3.3). La constatation de fait
remise en cause par l’appelant n’est donc pas à même d'influer sur la
solution du litige.
3.3L'appelant reproche encore aux premiers juges de n'avoir pas
retenu que l'intimée lui aurait conseillé, lors de l'entretien du 18 janvier
1999, d'adopter une stratégie qui ne lui était pas favorable. Il soutient que
c'est convaincu par les explications de l'intimée – qui lui aurait fait croire
que cette proposition était dans son intérêt et qu'elle lui permettrait de
sauver la société – qu'il aurait signé les trois nouveaux crédits. Outre la
violation d'un devoir d'information, l'appelant fait également valoir que
l'intimée aurait manqué de diligence en lui indiquant un montant mensuel
erroné pour le service de la dette (1'600 fr. par mois pour l'intérêt et
l'amortissement) et que les premiers juges auraient faussement apprécié
les faits en considérant qu'une telle erreur n'était pas déterminante. Il
affirme que c'est l'augmentation de ce montant mensuel qui aurait mis à
mal ses finances et provoqué la faillite de P.________SA ainsi que la sienne.
3.3.1L'appelant oublie toutefois que, dans sa lettre du 5 mars 1997
à l'intimée, soit précédemment à l'entretien du 18 janvier 1999, il a lui-
même proposé le rachat de l'immeuble de P.________SA pour 1'584'000 fr.,
le paiement de ses engagements et l'emprunt à titre personnel de plus de
2'000'000 fr. (prêt hypothécaire et compte débiteur). Il a proposé à titre
de garanties son propre cautionnement solidaire de 250'000 fr., la cession
de la cédule au porteur de 200'000 fr. grevant en deuxième rang sa
propriété de [...], la cession générale des revenus locatifs de l'immeuble
de P.________SA et la cession de sa créance actionnaire. Comme l'ont
relevé les premiers juges, cette solution – qui ne prévoit pas la faillite de la
société – n'apparaît en définitive guère différente de celle qui a été
adoptée le 18 janvier 1999. Cela tend en outre à démontrer que la banque
n'était en définitive pas la seule bénéficiaire de la transaction intervenue,
l'appelant y trouvant aussi son compte. Il a d'ailleurs été retenu, en accord
avec l'expertise judiciaire, qu'au niveau du risque final de recouvrement,
-
50 -
les opérations financières issues de la réunion du 18 janvier 1999
n'amélioraient pas la situation de la banque, quand bien même celle-ci,
tout comme l'appelant, avait un avantage à ce que l'immeuble ne fût pas
immédiatement réalisé, ce qui peut être confirmé (cf. consid. 3.4 ci-après).
Il convient également de noter qu'il ressort du rapport établi le
20 juillet 1998 par Fiduciaire K.________, soit avant même les engagements
de 1999, que la faillite de P.________SA était inévitable, de même que la
faillite personnelle de l'appelant compte tenu des garanties fournies. Or
l'appelant avait un intérêt à une liquidation différée: non seulement la
faillite de la société aurait conduit à la réalisation forcée de l'immeuble
dans lequel l'appelant exerçait son activité professionnelle, mais il
apparaît que l'intéressé avait des expectatives successorales qui auraient
pu changer l'état de ses finances.
On ne voit enfin pas en quoi l'intimée aurait pu empêcher
l'appelant de mettre P.________SA en faillite, si telle avait bien été son
intention, cette décision lui incombant en qualité d'administrateur unique
de la société. C'est donc en vain que l'appelant prétend que l'intimée lui
aurait fait croire que la proposition signée le 18 janvier 1999 était dans
son intérêt et lui aurait permis de sauver la société, ainsi que d'améliorer
sa situation financière. Une telle affirmation ne repose sur aucun élément
concret: elle intervient même en contradiction avec les éléments
précédemment développés.
3.3.2Quant à l'erreur de calcul liée au montant dû mensuellement
pour le service de l'emprunt de 2'400'000 fr., elle ne permet pas non plus
d'en déduire un comportement contraire à ses obligations de la part de la
banque, pour les motifs exposés par les premiers juges.
Ceux-ci ont constaté que le montant initialement fixé à 1'600
fr. par mois avait été calculé sur la base d'un amortissement annuel de
41'250 fr., alors que ce montant était dû semestriellement. Ils ont
considéré que cette erreur n'était pas déterminante car au moment de
signer les contrats litigieux, l'appelant disposait de tous les éléments
-
51 -
nécessaires pour calculer le service de la dette et évaluer ses capacités de
remboursement: il ne pouvait ainsi lui échapper que, la première année en
tout cas, l'avance à terme impliquait à elle seule une charge annuelle
globale de 154'500 francs.
On peut donner acte à l'appelant du fait que l'erreur de calcul
liée au montant de l'amortissement était inadmissible de la part d'une
banque et que le client doit en principe pouvoir se fier aux chiffres qui lui
sont présentés. Néanmoins, l'appelant ne peut se contenter de dire qu'il a
conclu l'accord car il savait pouvoir honorer le paiement de 1'600 fr. par
mois et qu'il n'est pas un spécialiste des finances et de la banque. En
effet, l'appelant n'en était pas à son premier prêt bancaire et, comme l'ont
expliqué les magistrats de première instance, même sans être un
professionnel en la matière, il ne pouvait raisonnablement croire qu'un
montant de 1'600 fr. par mois serait suffisant pour rembourser intérêts et
amortissement d'un prêt de 2'400'000 francs. Dans le doute, il aurait dû
requérir confirmation des chiffres présentés par la banque auprès de sa
fiduciaire.
L'appelant fait valoir qu'en juillet 1999, il a déclaré à l'intimée
qu'il ne pouvait pas assumer un remboursement de 4'700 fr. par mois. Il
n'explique toutefois pas pourquoi il n'a pas dénoncé les crédits lorsque la
banque s'est rendue compte de son erreur de calcul et a modifié le
montant de l’ordre permanent. Il n'expose en particulier pas pourquoi il
n’aurait pas eu d’autre choix que d’exécuter le nouvel ordre permanent au
risque de ne pas pouvoir payer les salaires de ses employés. Cette erreur
ne paraît dès lors pas être le seul élément qui a décidé l'appelant à signer
la proposition contestée aujourd'hui.
3.3.3Il convient au demeurant de rappeler que ce n’est pas l’octroi
du prêt en soi qui est susceptible d’engager la responsabilité de la banque
dispensatrice de crédit, mais bien plutôt la violation par celle-ci d’un
éventuel devoir précontractuel d’information ou de mise en garde de
l’emprunteur. Comme retenu par les premiers juges, aucune base légale
ou contractuelle n’obligeait la banque à opter pour l'assainissement de la
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société, lequel impliquait de sa part une remise de dette conséquente de
l’ordre de 900'000 fr. selon la proposition de Fiduciaire K.________.
A cet égard, il est en outre vain de s'appuyer sur les
constatations de l'expert selon lesquelles les opérations proposées
"étaient très insolites et ne correspondaient pas aux règles de l’art (mise
en faillite de la P.________SA ou assainissement réel de la société, par
exemple) par rapport à ce qui aurait pu ou dû être réalisé", dès lors que
l’on ne peut que constater que l'appelant a signé les accords en
connaissance de cause. En effet, là encore, les premiers juges ont relevé à
juste titre que P.SA éprouvait de grandes difficultés financières
depuis de nombreuses années, qu'elle était en état de surendettement
manifeste depuis 1995 au moins et qu'il résultait du rapport de Fiduciaire
K. du 20 juillet 1998 qu'elle était en situation de faillite virtuelle et
que seul un réel assainissement passant par d'importants abandons de
créances pouvait éviter la faillite de la société et de l'appelant. La banque
avait en outre clairement fait savoir à l'appelant, avant même qu’elle ne
lui propose les crédits litigieux, qu’une solution impliquant un abandon de
créance de sa part n’était pas acceptable (cf. consid. V d du jugement
attaqué). L’appelant ne saurait donc prétendre qu'il ne connaissait pas le
caractère insolite des opérations qui lui étaient présentées.
Enfin, les premiers juges ont considéré que l’appréciation de
l’expert selon laquelle la banque avait "profité de la faiblesse" de son
client ne les liait pas car elle relevait du fait. L'argument est bien fondé et
on ne saurait prendre appui sur cette appréciation pour retenir une
violation de la part de l'intimée de ses obligations légales ou
contractuelles.
3.4L'appelant critique enfin l'appréciation des premiers juges
selon laquelle, au niveau du risque final, les opérations du 18 janvier 1999
n'ont pas amélioré la situation de l'intimée. Il fait valoir que les risques ont
été transférés de la société anonyme en état de surendettement sur sa
personne. Les garanties auraient ainsi été plus concrètes et la perte en
cas de faillite moins importante pour l'intimée.
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53 -
Là encore, l'appelant semble perdre de vue qu'avant même la
signature des accords de janvier 1999, la faillite de la société était de
manière reconnaissable – et établie par le rapport du 20 juillet 1998 –
inévitable, de même que sa faillite personnelle au vu des garanties
fournies. Sur ce point, les premiers juges ont d'ailleurs retenu que
l'intimée n'avait pas profité de ces accords pour augmenter ou améliorer
les garanties en ses mains, lesquelles sont demeurées globalement
identiques après le 18 janvier 1999, ce que l'appelant admet au
demeurant. On peine dès lors à comprendre son raisonnement lorsqu'il
prétend que les garanties étaient similaires mais qu'elles étaient "plus
concrètes" et la perte en cas de faillite "moins importante pour la Banque
C.________ qui pouvait alors se servir sur les biens" de l'appelant.
4.L'appelant invoque enfin une violation de l'art. 398 CO. Il
soutient que l'intimée a violé son obligation de diligence, qu'il en est
résulté un dommage et qu'il y a un lien de causalité naturelle et adéquate
entre la violation et le préjudice. Même si sa faillite aurait été inévitable, il
invoque la causalité dépassante du comportement de l'intimée.
4.1Les premiers juges ont rappelé les conditions pour engager la
responsabilité de la banque au regard de l'art. 398 CO. Ils ont considéré
que l'intimée n'avait pas un devoir d'information accru envers l'appelante
et que, même si on devait admettre un tel devoir, on ne voyait pas ce
qu'elle aurait pu dire que l'appelant ne savait déjà. Ils ont également exclu
l'induction en erreur. Les premiers juges ont enfin constaté que l'arrêt du
Tribunal fédéral 4C.82/2005 du 4 août 2005 n'était pas comparable dans
ses circonstances au cas d'espèce, appréciation qui peut être confirmée
par adoption de motifs. En effet, dans l'arrêt invoqué, c'est la banque qui
avait approché l'emprunteur pour obtenir des garanties en vue de
consentir des prêts à une société étrangère à l'emprunteur. Dans le cas
qui nous occupe, c'est l'appelant – pour P.________SA et pour lui-même –
qui a requis dès le début de ses activités professionnelles des services
financiers de l'intimée. L'opération finalement proposée par la banque
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54 -
faisait suite à un constat de surendettement de la société et à une
proposition de la fiduciaire de l'appelant.
Au vu de ce qui précède, les premiers juges ont estimé que la
situation était claire et les risques évidents, de sorte qu'aucune violation
fautive de ses obligations d'information et de mise en garde ne pouvait
être retenue à l'encontre de l'intimée.
4.2Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 3), l'appréciation des faits
opérée par les premiers juges peut être confirmée. Or, sur la base de ces
faits, on ne saurait retenir que l'intimée a violé ses obligations
contractuelles, comme le soutient l'appelant. En effet, on ne saurait dire
que ce sont les explications données le 18 janvier 1998 par la banque qui
ont poussé l'appelant à accepter la solution préconisée, qu'il ne pouvait
reconnaître le caractère insolite des opérations qui lui étaient présentées
et que les opérations de restructuration des crédits proposées n’avaient
d’intérêt que pour la banque. Compte tenu de ces paramètres, l'intimée
n'avait pas à mettre en garde l'appelant sur les risques encourus et on ne
saurait retenir que sa responsabilité contractuelle est engagée.
Partant, il n'est pas nécessaire d'examiner l'éventuelle
causalité dépassante des événements du 18 janvier 1999, telle
qu'invoquée par l'appelant. En effet, même si l'on devait admettre que ces
événements ont précipité la faillite de l'appelant, la responsabilité de la
banque ne peut être invoquée hors de toute violation de ses obligations,
violation niée en l'espèce.
- En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural
de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 41'305 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe.
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55 -
Il n’y a pas lieu à allocation de dépens dès lors que l’intimée
n'a pas été invitée à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de
frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 41'305 fr.
(quarante et un mille trois cent cinq francs), sont mis à la
charge de l'appelant A.J.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
56 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jacques Barillon (pour A.J.),
-Me Christian Fischer (pour la Banque C.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :