Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 23 et 28 CO ; 308 et 312 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...],
défendeur, contre le jugement rendu le 1
er
mai 2013 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à
[...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
3.1L’appelant ne remet pas en cause l’état de fait tel que retenu
par les premiers juges, à l’exception de l’appréciation de quelques
allégués qu’il examine à l’appui de ses griefs. Il invoque une violation du
droit estimant que les conditions de l’erreur essentielle et du dol étaient
réalisées et reproche aux premiers juges d’avoir mal apprécié et qualifié
les faits à ce propos ; ils n’auraient pas traité avec suffisammant d’acuité
la divergence existante entre la perception subjective des intervenants et
la réalité objective.
3.2
3.2.1Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui,
au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. L'erreur
consiste en une fausse représentation de la réalité. Ainsi, il y a notamment
erreur lorsque des éléments de faits importants sur lesquels s'est fondé
l'auteur pour former sa volonté ne correspondent pas à la réalité. L'erreur
peut provenir d'une représentation des faits qui diffère de la réalité
(représentation erronée de la réalité) ou de l'ignorance de faits
(représentation lacunaire de la réalité). Dans l'un ou l'autre cas, la victime
n'en est pas consciente, faute de quoi elle n'est précisément plus dans
l'erreur (CCIV 1
er
février 2011/18 c. IVc; Tercier, Le droit des obligations,
5
ème
éd., Zurich 2012, nn. 782 et 799; Schmidlin, CR, CO I, n. 1 ad art. 23-
24 CO).
L'erreur est essentielle notamment lorsqu'elle porte sur des
faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son
erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat (art. 24
al. 1 ch. 4 CO; ATF 132 II 161 c. 4.1, RDAF 2007 I 567). En d'autres termes,
l'erreur doit porter sur un fait subjectivement essentiel, qu'il est, en plus,
objectivement justifié de considérer, selon le principe de la bonne foi en
affaires, comme un élément essentiel du contrat (TF 4C.335/2005 du 13
octobre 2006 c. 2.1; ATF 118 II 58 c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; Tercier, op.
cit., nn. 806-807). En revanche, une erreur qui concerne uniquement les
motifs du contrat n'est pas essentielle (art. 24 al. 2 CO). Elle consiste
certes en une fausse représentation de la réalité, mais porte sur les motifs
-
22 -
de la conclusion du contrat; celui qui s'est trompé doit en supporter les
conséquences (CCIV 1
er
février 2011/18 c. IVa; TF 4C.335/2005 du
13 octobre 2006 précité c. 2.1; Tercier, op. cit., n. 800).
S’il est exact qu'il est en principe sans importance, pour
l'application de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO, que ce soit seulement par
négligence que le lésé se soit trouvé dans l'erreur, il ne faut pas oublier
qu'une partie contractante n'a pas à compter avec un comportement
négligent de son cocontractant. Lorsqu'une partie ne se préoccupe pas
d'élucider une question déterminée bien qu'il soit évident qu'elle doit
trouver une réponse, l'autre partie peut en principe en conclure que cette
question est sans importance pour le cocontractant en vue de la
conclusion du contrat. En application des règles de la bonne foi, une
attitude qui s'avère par la suite avoir été dictée seulement par la
négligence empêche le lésé de se prévaloir de ce qu'un fait déterminé
constituait une condition nécessaire pour la conclusion du contrat (CCIV
1
er
février 2011/18 c. IVc; Schmidlin, op. cit., n. 43 ad art. 23-24 CO; ATF
117 II 218 c. 3b, JT 1994 I 167).
Il appartient à celui qui se prévaut d'une erreur essentielle sur
les faits de prouver qu'il considérait ceux-ci comme des éléments
nécessaires du contrat et de démontrer qu'il était dans l'erreur à leur sujet
(ATF 118 II 58 précité c. 3b, rés. in JT 1993 I 154; ATF 114 II 131 c. 2, JT
1988 I 508; Schmidlin, op. cit., nn. 59 ss ad art. 23-24 CO). Ainsi, il doit
établir que son erreur concernait un élément de fait décisif, sans lequel il
n'aurait pas conclu le contrat ou en tout cas pas aux mêmes conditions. Il
est donc nécessaire qu'il existe un lien de causalité entre l'erreur et
l'accord convenu (CCIV 1
er
février 2011/18 c. Iva; Schmidlin, op. cit., nn. 40
ss ad art. 23-24 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd.,
p. 329).
En principe, l'erreur portant sur la valeur d'actions achetées en
bourse ou dans des circonstances semblables n'est pas essentielle, pour le
motif que la valeur de ces actions est souvent en proie à des fluctuations
imprévisibles et qu'il appartient à l'acheteur d'en assumer le risque. En
-
23 -
revanche, lorsque la vente porte sur la majorité ou l'intégralité du capital-
actions, la situation économique de la société constitue un élément
nécessaire du contrat et, de ce fait, l'acquéreur qui est victime d'une
appréciation manifestement erronée du patrimoine social est habilité à
invalider la vente (CCIV 1
er
février 2011/18 c. Iva; ATF 107 II 419, JT 1982 I
380; ATF 97 II 43, JT 1972 I 47; ATF 79 II 155, JT 1954 I 133; ATF 79 II 144,
JT 1954 I 130; Schmidlin, Berner Kommentar, Art. 23-31 OR, nn. 122 et
123 ad art. 23/24 OR; Schmidlin, CR, CO I, nn. 49 et 55 ad art. 23, 24 CO;
Thévenaz, Vente d'actions : la question des garanties contractuelles in
Fusions et acquisitions, CEDIDAC 2009, pp. 78-79; Wessner, La vente
portant sur la totalité ou la majorité des actions d'une société anonyme :
la garantie en raison des défauts de la chose, in Mélanges Pierre Engel,
1989, p. 468). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que l'achat d'actions d'une
banque déclarée en faillite trois jours plus tard était entaché d'erreur
essentielle (ATF 43 II 487, JT 1918 I 142); il en va de même pour l'achat
d'actions d'une société dont les brevets avaient été frappés d'une mesure
de séquestre (ATF 79 II 155, JT 1954 I 133), ou encore pour l'achat
d'actions effectué non dans un but spéculatif, mais pour pouvoir contrôler
la société, pour un prix qui ne correspondait de loin pas à l'actif net de
l'entreprise (ATF 97 II 43 précité, JT 1972 I 47).
3.2.2D'après l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le
dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle.
La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que
l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du
contrat (al. 2).
Il y a dol au sens de l'art. 28 CO lorsque l'un des
cocontractants, de manière illicite, fait croire à des faits faux ou dissimule
des faits vrais, alors que ceux-ci sont déterminants pour la décision de son
partenaire de conclure le contrat ou, à tout le moins, de le conclure aux
conditions convenues. La tromperie peut résulter d'une simple abstention
(dissimulation de la réalité) lorsque l'auteur avait l'obligation juridique de
renseigner. Il incombe à celui qui invoque un dol pour échapper aux
conséquences d'un acte juridique d'apporter la preuve qu'il y a eu
-
24 -
tromperie et que celle-ci l'a déterminé à contracter (CCIV 1
er
février
2011/18 c. Va; TF 4A_641/2010 du 21 février 2011 c. 3.4 et les références
citées; TF 4A_270/2010 du 21 janvier 2011 c. 5.1 et les références citées;
TF 4C.335/2005 du 13 octobre 2006 c. 2.1; Schmidlin, Berner Kommentar,
n. 25 ad art. 28 OR; Schmidlin, CR CO I, nn. 5 et 49 ad art. 28 CO;
Thévenaz, op. cit., pp. 78-79; Wessner, op. cit., pp. 468-469).
3.3Selon l’appelant, une erreur essentielle au sens de l’art. 23 CO
aurait été réalisée lors de la signature de la convention pour cession
d’actions du 20 décembre 2007, cette erreur portant tant sur la situation
financière de la société E.________ SA que sur la phase de développement
du produit que sont les cartes biodégradables.
3.3.1Du point de vue de l’appelant, le but poursuivi dans le cadre
du transfert litigieux était celui d’un véritable transfert de patrimoine
plutôt que celui d’un investissement spéculatif. Les premiers juges
auraient fait ainsi une mauvaise application de la jurisprudence du
Tribunal fédéral développée en la matière (ATF 97 II 43, JT 1972 I 47) et
citée précédemment (c. 3.2.1 5
ème
paragraphe). La situation financière de
la société aurait constitué pour l’appelant un élément essentiel du contrat
portant sur le transfert d’actions. Il n’aurait pas uniquement acheté des
actions comme investisseur, mais se serait également investi
personnellement dans une société qui devait devenir son employeur et
devait lui permettre d’y continuer sa carrière professionnelle.
Si l’appelant a soulevé ce grief dans son mémoire de droit du
12 octobre 2012 déposé devant les premiers juges, faisant valoir une
erreur sur la substance de la société E.________ SA, il n’a toutefois allégué
aucun fait relatif au transfert de patrimoine. Il ressort au contraire de ce
mémoire que l’appelant avait des attentes quant à l’espoir de faire
fortune, de réaliser un certain niveau de chiffre d’affaires ou d’emporter
tel ou tel marché. Il y est notamment indiqué que « ces considérations
correspondent effectivement à des spéculations sur des perspectives d’avenir,
lesquelles sont liées à de nombreux facteurs tel que situation du marché,
-
25 -
concurrence, possibilités de financement de la société, etc., circonstances
clairement exclues des faits propres à fonder une invalidation ».
L’appelant relève que le but poursuivi par le rachat des actions
de l’intimé correspondait à un transfert de patrimoine puisque ce rachat
accompagnait un tournant dans sa carrière professionnelle. Cette
argumentation ne saurait toutefois permettre d’adopter une solution
différente de celle retenue par les premiers juges. Le fait que l’appelant ait
été sollicité pour ses compétences informatiques et commerciales, d’où la
vente de sa société [...] pour se consacrer à plein temps à E.________ SA, et
le fait qu’il soit entré comme vice-président au conseil d’administration
aux fins de développer les activités commerciales, ce qui se justifie au vu
du nombre restreint d’actionnaires, ne permettent pas pour autant de
retenir que la cession d’actions prévue par le convention du
20 décembre 2007 était assimilable à un transfert de patrimoine.
Par conséquent, il y a lieu d’exclure l’erreur essentielle,
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par les premiers
juges.
3.3.2L’appelant soutient en outre qu’une erreur essentielle serait
réalisée en ce qui concerne la phase de développement des cartes
biodégradables. Selon lui, les premiers juges auraient méconnu les notions
relatives au processus de développement d’un projet industriel. Ils
auraient ainsi retenu des faits selon lesquels l’état de développement des
cartes biodégradables paraissait en être à la phase d’industrialisation,
alors que selon d’autres faits retenus, l’état de développement « réel »
des cartes biodégradables n’en était qu’à la phase de pré-conception du
produit. Ainsi, la phase d’industrialisation n’aurait pas du tout été atteinte
lors de la signature de la convention litigieuse, cette phase n’étant qu’un
état apparent. Cette distinction serait fondamentale, dans la mesure où
une erreur essentielle ne saurait être réalisée en ce qui concerne les faits
futurs, tels que ceux liés à l’industrialisation d’un produit, mais devrait
être admise en ce qui concerne les faits actuels, tels des problèmes pré-
existant liés à la phase de pré-conception. Selon l’appelant, le problème
-
26 -
était largement préexistant et relevait de lacunes dans le cadre de la
fabrication des cartes biodégradables. Or, s’il avait eu connaissance de
ces lacunes et su que le développement du produit n’était encore qu’en
phase de pré-conception, soit l’état réel de développement des cartes
biodégradables selon lui, il n’aurait jamais accepté d’acquérir les actions
d’E.________ SA.
Les développements opérés par l’appelant, qui mettent en
lumière la différence entre les différentes étapes de production, ne sont
pas nouveaux, puisqu’ils apparaissaient déjà en première instance, à la
lecture des allégués de sa réponse et de son mémoire de droit. Il ressort
de ses allégués que le projet semblait être au stade de la validation de
production, à en croire les propos tenus par Z.________ (notamment dans la
presse, auprès du conseil d’administration, des actionnaires et
collaborateurs). Par exemple, le 7 janvier 2008, Z.________ écrivait à la
maison [...] AG que depuis le 1
er
janvier, leur outil de production était
opérationnel à 100 % (all. 141). L’appelant avait certes pris connaissance
des procédés de fabrication (all. 142), mais il n’avait aucune raison de
mettre en doute les explications reçues à propos du processus de
production (all. 143). Comme l’a allégué l’appelant, il n’avait reçu, à fin
2007, aucun indice permettant d’émettre des doutes sur la qualité des
cartes biodégradables (all. 144). Son travail au sein d’E.________ SA devait
être le développement des activités commerciales (all. 142 à 145).
L’appelant a allégué que tout semblait prêt, en décembre 2007, pour
démarrer l’activité commerciale d’E.________ SA, soit la vente des cartes
biodégrables (all. 146). Cependant, comme cela ressort de son courrier du
30 janvier 2008 adressé notamment à l’intimé, l’appelant a allégué qu’il
avait rapidement mis à jour les problèmes financiers existant au sein de la
société, ainsi que les spécifications physiques insuffisantes des cartes
biodégradables (all. 153). Commençant à avoir des doutes sur la réelle
qualité des produits d’E.________ SA (all. 166), l’appelant s’est intéressé
aux problèmes liés à la production à partir du mois de février 2008
(all. 167). Selon ses allégués, la réalité montrait qu’E.________ SA était
encore loin de la phase finale de validation du processus de production
(all. 168). En réalité, E.________ SA était en totale incapacité de produire
-
27 -
des cartes autrement qu’en prototypes (all. 183), la phase de recherche et
développement de plusieurs années annoncée par Z.________ n’ayant
jamais été véritablement menée (all. 186).
Certes, le jugement attaqué ne distingue pas clairement la
phase de validation de production (ou phase d’industrialisation ou de
commercialisation) de celle de pré-conception (ou de recherche et de
développement) et semble confondre ces deux notions. Ainsi, si les
premiers juges font état, en lien avec le courriel du 9 décembre 2007, de
phase finale de validation de production (jugement, p. 28), ils parlent plus
loin d’acquisition d’actions d’une société nouvellement créée dont les
produits sont encore en phase de développement (jugement, p. 39), puis
indiquent que si « E.________ SA avait réussi à passer la phase de
commercialisation, le défendeur ne se serait jamais plaint d’avoir acquis les
actions du demandeur » (jugement, p. 30).
Cette motivation, qui peut porter à confusion, n’est toutefois
pas à même d’avoir une influence sur le fond du litige, dès lors qu’il n’est
pas établi, comme le relèvent les premiers juges, que l’appelant ignorait à
quel stade de la production le projet se trouvait. Il avait en effet été
intéressé dès le mois de novembre 2006 au projet de cartes de Z.,
s’était rendu tous les jours durant une partie du mois de décembre 2007
dans l’entreprise avec ce dernier et s’était vu remettre par l’intimé, le 20
décembre 2007, le document intitulé « Know how E. SA Décembre
2007 » et celui listant les tests proposés pour le mois de janvier. Or, à la
lecture de ces documents, l’on déduit que E.________ SA se trouvait
encore, le 20 décembre 2007, en phase de processus de fabrication des
cartes biodégradables et que la « phase finale de validation de production »,
telle que décrite dans le courriel du 9 décembre 2007 de Z.________, n’était
de loin pas atteinte. L’appelant avait par ailleurs accès aux informations
liées au fonctionnement de la société, ce qui n’est pas remis en cause. En
outre, on ne doit pas perdre de vue que l’appelant est un homme rompu
aux affaires et que, tant sa formation que son expérience, plaident en
défaveur de la thèse soutenue par celui-ci. Les déclarations orales et/ou
-
28 -
écrites de Z., allant en sens inverse, ne sauraient être
déterminantes sur ce point.
L’appelant soutient du reste, en ce qui concerne l’intimé, que
ce dernier était employé à plein temps d’E. SA et avait donc une
« parfaite connaissance du développement des produits malgré les
discours de son président ». On ne voit pas pourquoi ce qui s’appliquerait
à son cocontractant ne s’appliquerait pas à l’appelant. On ajoutera encore
que le fait que l’appelant ait été engagé pour le développement des
activités commerciales ne permet pas encore de dire que celui-ci ignorait
que la phase de production était à un stade initial, puisqu’il a très bien pu
être engagé pour le développement commercial, sans que la phase de
développement ne soit terminée. Cela n’est en soi pas contradictoire.
Enfin, si l’on suivait la théorie développée par l’appelant, on voit mal
comment Z.________ et T., cocontractants ou coacheteurs aux
côtés de l’appelant, auraient accepté de signer la convention litigieuse et,
encore moins, de s’exécuter, ce qui a pourtant bien été le cas, puisque, le
11 juin 2008, Z. a versé le montant de 25'000 fr. et T.,
5'000 fr., le 24 juillet 2008.
On peut donc retenir, sur la base des informations à sa
disposition – et ce même si elles pouvaient entrer en contradiction avec
les propos tenus par Z. – que l’appelant pouvait se rendre compte,
au moment de la signature de la convention pour cession d’actions du
20 décembre 2007, du stade réel de la production.
3.4Au regard de ce qui précède, on ne saurait non plus soutenir
que l’appelant a été victime d’un dol de la part de l’intimé, la Cour de
céans faisant sienne la motivation des premiers juges à ce sujet.
Contrairement à ce que plaide l’appelant, l’intimé n’a pas agi
contrairement aux règles de la bonne foi, ce dernier ayant remis au
premier, lors de la conclusion de la convention litigieuse, le document
intitulé « Know how E.________ SA Décembre 2007 » et celui listant les
tests prévus pour le mois de janvier. A leur lecture, l’appelant pouvait se
rendre compte que les cartes biodégradables devaient encore être
-
29 -
soumises à des essais et que rien ne garantissait que ces cartes répondent
aux exigences du marché.
A titre superfétatoire, il y a lieu d’observer que les mensonges
incriminés seraient le fait d’un « coacheteur », soit de Z.________, et qu’il
n’est pas établi que l’autre partie, à savoir le vendeur, soit l’intimé, ait
connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat (art. 28 al. 2
CO); cette question n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucun allégué de fait.
Ainsi, en accord avec les premiers juges, il y a lieu de
considérer que les acteurs du projet croyaient en sa réussite, raison pour
laquelle ils ont conservé, respectivement repris, les actions de la société.
4.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'883 fr. (art. 62
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu
de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
30 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'883 fr.
(deux mille huit cent huitante-trois francs), sont mis à la
charge de l’appelant P.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 avril 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marc Froidevaux (pour l’appelant),
-Me Laurent Maire (pour l’intimé).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
188’300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
31 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :