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TRIBUNAL CANTONAL
CO09.011256-130007
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 mars 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:Mme Favrod et Mme Kühnlein
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 67, 68 al. 5 LTF
Vu le jugement rendu le 23 décembre 2011 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant G., à Haute-Nendaz,
défendeur, d'avec B., à Montréal (Canada), demanderesse,
admettant l'action en rectification du Registre foncier ouverte par la
demanderesse contre le défendeur, arrêtant les frais de justice à 10'999
fr. 50 pour la demanderesse et à 2'607 fr. 50 pour le défendeur et
condamnant le défendeur à verser à la demanderesse le montant de
24'324 fr. 60 à titre de dépens réduits d'un huitième,
vu l'appel interjeté le 1
er
mai 2012 par G.________ contre ce
jugement, concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens
- 2 -
que toutes les conclusions prises par la demanderesse B.________ sont
rejetées,
vu l'arrêt sur appel rendu le 20 juin 2012 par la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal, rejetant l'appel et mettant les frais judiciaires
de deuxième instance, par 4'000 fr., à la charge de l'appelant, sans
allocation de dépens de deuxième instance,
vu le recours en matière civile interjeté contre cet arrêt au
Tribunal fédéral, le 3 septembre 2012, par G.________, concluant, avec
suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'appel formé le 1
er
mai 2012 est admis, les conclusions de B.________ étant rejetées,
vu l'arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la IIe Cour de droit
civil du Tribunal fédéral, admettant le recours, réformant l'arrêt de la Cour
d'appel civile en ce sens que l'action de B.________ est entièrement rejetée
et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer à nouveau sur les
frais et dépens des instances précédentes,
vu les déterminations de l'appelant G.________ du 4 mars 2013,
par lesquelles il a conclu à ce que de pleins dépens de première et
deuxième instance lui soient alloués,
vu les déterminations de l'intimée B.________ du 4 mars 2013,
par lesquelles elle a indiqué n'avoir aucune remarque particulière à
formuler,
vu les pièces au dossier;
attendu que l'art. 67 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110) prévoit que, si le Tribunal fédéral modifie la décision
attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure,
- 3 -
qu'aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, lorsque le Tribunal fédéral
confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de
l'autorité précédente sur les dépens, il peut les fixer lui-même d'après le
tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le
soin de les fixer,
qu'en l'espèce, saisie d'un renvoi du Tribunal fédéral, la Cour
de céans doit statuer sur les frais judiciaires et dépens de la procédure de
deuxième instance,
que, selon l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les frais, qui comprennent les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie
succombante,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de considérer que
l'appelant obtient entièrement gain de cause, de sorte que les frais
judiciaires de deuxième instances doivent être supportés par l'intimée qui
succombe,
que les frais judiciaires sont arrêtés à 4'000 fr. (art. 69 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,RSV 280.11.5]),
que l'intimée doit rembourser cette somme à l'appelant,
que l'intimée doit également verser à l'appelant des dépens de
deuxième instance, qui, au vu de la nature et des difficultés de la cause,
peuvent être arrêtés à 6'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]);
attendu qu'il y a également lieu de revoir la répartition des
frais de justice et des dépens de la procédure de première instance,
-
4 -
que cette procédure est régie par le CPC-VD (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), l'art. 404 al. 1 CPC
disposant que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de cette loi
sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que les frais de justice, arrêtés à 10'999 fr. 50 pour la
demanderesse et à 2'607 fr. 50 pour le défendeur peuvent être confirmés,
que selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, la partie qui obtient
l'adjudication de ses conclusions a droit à de pleins dépens, qui
comprennent les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que tel est le cas du défendeur qui a conclu au rejet de la
demande,
qu'il y a lieu d'appliquer le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986, tarif abrogé par l'entrée en vigueur du
tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV
270.11.6), en application de l'art. 26 al. 2 TDC,
qu'il convient de fixer les pleins dépens dus au défendeur à
16'000 fr.,
que les débours doivent être fixés à 800 fr.,
que la demanderesse devra ainsi verser au défendeur le
montant de 19'407 fr. 50 (soit 16'000 fr. + 800 fr. + 2'607 fr. 50), à titre
de dépens de première instance,
que, selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause
renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de
nouvel émolument forfaitaire de décision.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais de justice de première instance sont fixés à 10'999 fr.
50 (dix mille neuf cent nonante-neuf francs et cinquante
centimes) pour la demanderesse B.________ et à 2'607 fr. 50 fr.
(deux mille six cent sept francs et cinquante centimes) pour le
défendeur G..
II. La demanderesse doit payer au défendeur un montant de
19'407 fr. 50 (dix-neuf mille quatre cent sept francs et
cinquante centimes) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’000 fr.
(quatre mille francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée B. doit verser à l'appelant G.________ la
somme de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance et de restitution d'avance de frais.
V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jacques Haldy, avocat (pour l'appelant G.),
-Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour l'intimée B.).
La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est
inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal, au Palais.
La greffière :