Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Charif Feller et M. Perrot, juges
Greffière :Mme Meier
Art. 366 al. 1 et 2, 377 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H.________SA, à
Frauenfeld, contre le jugement rendu le 19 juin 2014 par la Cour civile
dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________Sàrl, à Puidoux, et
I.________SA, à Carouge, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère:
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E n f a i t :
A.Par jugement du 19 juin 2014, dont les motifs ont été adressés
aux parties le 22 avril 2015, la Cour civile a condamné la défenderesse
I.________SA à verser à la demanderesse Q.________Sàrl la somme de
559'923 fr. 50 avec intérêt à 5 % l'an dès le 14 février 2009 (I), condamné
l’appelée en cause H.________SA à payer à la défenderesse la somme de
270'139 fr. 55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 juin 2010 (II), arrêtés les
frais de justice à 14'718 fr. 90 pour la demanderesse, à 29'918 fr. pour la
défenderesse et à 18'051 fr. pour l'appelée en cause (III), dit que la
demanderesse doit payer à l'appelée en cause la somme de 2'100 fr. à
titre de dépens (IV), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse
la somme de 35'718 fr. 90 à titre de dépens (V), dit que l'appelée en cause
doit payer à la défenderesse la somme de 12'479 fr. 50 à titre de dépens
(VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, s’agissant des questions litigieuses en appel, les
premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’examiner conjointement
les prétentions de la défenderesse et de l’appelée en cause, chacune
s’estimant créancière de son adverse partie et se fondant, entre autres
arguments, sur son propre décompte final des travaux. Ainsi, l’appelée en
cause avait établi un décompte en additionnant les prix contractuels et les
travaux supplémentaires qu’elle admettait (soit 1'480'268 fr. 40 au total),
déduisant de ce montant les acomptes qu’elle avait versés à la
défenderesse (994'031 fr. 40) et les sommes qui lui étaient dues selon elle
en raison des carences de cette dernière (« déductions » à hauteur de
120'495 fr. 90, pénalités de retard par 108'781 fr. 60, intégralité des
travaux de finition et réparation confiés à E.________Sàrl par 288'591 fr. 40,
matériel payé à la demanderesse par 68'575 fr.), pour aboutir à un solde
de 100'207 fr. en sa faveur, garanties non comprises. La défenderesse
réclamait quant à elle principalement à l’appelée en cause un montant de
1'137'284 fr. 85, représentant le solde qui lui était dû selon elle (577'361
fr. 35) pour les travaux convenus et les travaux supplémentaires qu’elle
affirmait avoir réalisés à la demande de l’appelée en cause, plus le
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montant de 559'923 fr. 50 que la demanderesse exigeait d’elle. Les
premiers juges ont retenu que l’appelée en cause avait mis un terme au
contrat la liant avec la défenderesse avec effet immédiat le 25 août 2008.
Elle s’était ainsi départie du contrat avant la fin des travaux, de sorte
qu’elle était en droit de conserver la partie de l’ouvrage déjà exécutée
mais devait rémunérer la défenderesse pour la partie des travaux
effectués, dont la valeur était établie par expertise. Conformément aux
conclusions de l’expert, l’appelée en cause devait ainsi une somme de
270'139 fr. 55 à la défenderesse. Pour parvenir à ce résultat, l’expert
s’était basé sur la rémunération totale prévue contractuellement entre les
parties, à hauteur de 1'480'268 fr. 10, et en avait déduit certaines
« réductions » ressortant du décompte final établi par l’appelée en cause,
pour autant qu’elles soient justifiées (réductions admises à hauteur de
51'067 fr. 70), les acomptes déjà versés (994'031 fr. 40), un montant de
118'421 fr. 45 à titre d’indemnités de retard, le prix des travaux adjugés à
l’entreprise chargée de finir ceux-ci, E.________Sàrl, à hauteur de 37'660 fr.
(35'000 fr. + TVA) et la somme de 8'948 fr. pour le matériel relatif à ces
travaux, estimé au pro rata. Ces deux dernières réductions représentaient
la « moins-value » correspondant à la partie de l’ouvrage qui n’avait pas
été exécutée par la défenderesse. A cet égard, même si le montant de
l’adjudication (35'000 fr.) était largement inférieur à celui que l’appelée en
cause avait finalement payé à E.________Sàrl, une sous-estimation aussi
grossière était surprenante et, faute d’avoir pu contrôler les travaux
effectués par E.________Sàrl après la mise à l’écart de la défenderesse, il
n’appartenait pas à cette dernière d’en supporter l’entier du coût. Il ne
pouvait en effet être exclu que des travaux supplémentaires aient été
effectués par E.________Sàrl, ce qui expliquerait la différence de prix. De
plus, l’appelée en cause, qui n’avait pas réceptionné l’ouvrage ni donné
d’avis de défauts, n’avait pas allégué, ni a fortiori établi qu’E.________Sàrl
aurait corrigé des travaux défectueux de la défenderesse. Enfin, l’appelée
en cause n’avait pas davantage allégué ou prouvé l’existence d’une clause
contractuelle valide prévoyant le paiement de 90% de la valeur des
travaux au cours de leur avancée, de sorte qu’elle ne pouvait rien en
déduire. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de s’écarter du résultat
convaincant de l’expertise, qui fixait à 270'139 fr. 55 le montant dû par
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l’appelée en cause à la défenderesse en raison des travaux effectués. A
défaut pour la défenderesse d'avoir transmis une facture finale à l'appelée
en cause, il fallait admettre que l’intérêt moratoire de 5% sur cette somme
avait commencé à courir dès le lendemain du jour où sa duplique avait été
notifiée à l’appelée en cause, soit dès le 5 juin 2010.
B.Par acte du 26 mai 2015, H.________SA a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première
et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que les
conclusions de Q.________Sàrl et I.________SA soient rejetées et
qu’I.________SA soit condamnée à lui verser la somme de 107'207 fr. avec
intérêt à 5% l’an dès le 17 décembre 2009. Subsidiairement, l’appelante a
conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimées I.________SA et Q.________Sàrl n’ont pas été
invitées à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.H.________SA est une société anonyme dont le siège se trouve
à [...] et qui possède en particulier une succursale à [...]. Elle a notamment
pour but la construction d'immeubles pour le compte de tiers.
I.________SA, dont le siège se trouve à [...], a pour but en
particulier la surveillance et le suivi de travaux, la pose et réalisation des
équipements tels que cloisons légères, plafonds suspendus, planchers
techniques, portes, armoires, luminaires et revêtements de sol. Une
succursale de cette société a été inscrite au Registre du commerce du
canton de Vaud le [...] 2008.
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Q.________Sàrl, sise à [...], a en particulier pour but la
fourniture et la pose de tout agencement d’intérieur, notamment plafonds
suspendus, cloisons légères, lustrerie, stores d’intérieur, papiers peints et
mobilier.
2.T.________SA est la propriétaire de la parcelle n° [...] du
cadastre de [...]. Elle y a fait construire un nouveau « [...] ». Le chantier a
été mis en oeuvre sous la dénomination « T.________SA R&D [...] ».
H.________SA a été chargée, en qualité d'entreprise générale
totale, de la réalisation du bâtiment industriel destiné à l'extension de ce
centre.
3.H.________SA a confié à I.________SA la réalisation des travaux
relatifs aux CFC (codes des frais de construction) 271.4, à savoir la
fourniture et pose des cloisons plâtre, et CFC 271.1, soit la fourniture et la
pose de plafonds et retombées plâtre.
Le 21 septembre 2007, H.________SA et I.________SA ont signé
un contrat portant sur des travaux de plâtrerie CFC 271-283.
L’adjudication s'élevait à un montant forfaitaire de 406'650 fr. toutes taxes
comprises (ci-après : TTC).
Par téléfax du 30 novembre 2007, I.________SA a présenté à
H.________SA une soumission concernant des travaux de plâtrerie
« CFC 271 », pour un montant de 903'686 fr. 35 TTC. Le 6 décembre 2007,
elle a rempli une soumission « CFC 271.1 Plâtrerie – Lot 3 Complément
retombées ».
Le 14 décembre 2007, I.________SA a transmis à H.________SA
une seconde offre, concernant les travaux CFC 271.0, de 736'119 fr. TTC.
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Par courriel du 19 décembre 2007, H.________SA a confirmé à
I.________SA qu'elle lui adjugeait les cloisons et doublage plâtre pour un
montant de 725'000 fr. TTC. Les travaux devaient commencer le 7 janvier
2008 et durer entre douze et quatorze semaines.
Les 30 et 31 janvier 2008, H.________SA et I.________SA ont
signé un document intitulé « Contrat N° [...] / Avenant: 1 », daté du
28 janvier 2008, portant sur les travaux « 271.1 Retombées plâtre et faux-
plafond coupe-feu (partiel) ». Ce contrat prévoyait un prix total forfaitaire
net de 208'299 fr. 90.
L’art. 4.5 – intitulé « prix unitaires » – du « Contrat de sous-
traitance de l'Entrepreneur général N°: [...], CFC 271. » signé par les
parties les 25 octobre 2007, 31 et 8 janvier 2008, contenait notamment le
paragraphe suivant :
« Le prix de l’ouvrage pourra être augmenté ou diminué des plus-
values ou moins-values expressément convenues en cours de
travaux. Ces plus ou moins-values devront obligatoirement avoir été
confirmées par avenants au contrat, signés des deux parties,
préalablement au démarrage des travaux correspondants. »
L'art. 4.6 de ce contrat, intitulé « prix forfaitaire », prévoyait la
même chose.
Les travaux liés aux retombées devaient par définition être
exécutés avant la pose des cloisons.
I.________SA a commencé les cloisons non pas au début du
mois de janvier, mais au début du mois de février 2008. Les travaux
étaient supposés être achevés au mois de mai 2008.
4.Le 25 février 2008, I.________SA a conclu un contrat de sous-
traitance avec la société D.________Sàrl. Suite à certains problèmes
rencontrés entre ces deux sociétés, ce contrat a pris fin avant
l’achèvement des travaux. Le responsable de D.________Sàrl avait retenu
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Z.________ et X.________, tous deux employés d’I.________SA, en otages
dans une cave pendant plus de cinq heures sous la menace d'un fusil
kalachnikov et de bidons d'essence.
D.________Sàrl ayant cessé toute activité au début du mois de
mai 2008, I.________SA s'est vue contrainte de confier une partie de la
réalisation des travaux à une autre entreprise. C’est dans ce contexte
qu’elle a contacté Q.________Sàrl, qui a accepté et a commencé
immédiatement d'oeuvrer sur le chantier, moyennant paiement à l'heure
de son activité par I.________SA.
Alors qu’elle ne devait au départ procéder qu’à des travaux de
mise en place, Q.________Sàrl a proposé à I.________SA d’effectuer la fin des
travaux portant sur les retombées, plafonds et cloisons.
I.________SA et Q.________Sàrl ont signé un contrat daté du
9 mai 2008, portant sur les travaux désignés sous référence « CFC 271
Plâtrerie – retombées – plafonds – cloisons – lissages », pour une
rémunération globale et forfaitaire de 280'000 fr. hors taxe. Ce contrat
prévoyait notamment ce qui suit :
« (...) Tous travaux supplémentaires hors contrat demandés par
H.________SA, le MO ou de tierces entreprises devront être
immédiatement signalés et notifiés par le sous-traitant à
H.________SA par le biais d'I.________SA avant l'exécution des travaux
qui seront réalisés après accord signé par H.SA. (...)
Pour être valable (sic), toutes les heures des travaux hors contrat
effectuées par chacun de vos ouvriers devront impérativement être
remises journellement pour contrôle et visa à notre technicien
Monsieur X.
aucune heure non visée ne pourra être réclamée
aucune heure non commandée au préalable par notre technicien
auprès d'H.________SA ne pourra être réclamée »
Pour les travaux qui lui ont été confiés, Q.________Sàrl a elle-
même fait appel aux sous-traitants suivants : F.________Sàrl, [...],
E.________Sàrl, [...], [...], [...], [...] et [...].
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Le même jour, Q.________Sàrl, sans en informer I.________SA, a
écrit ce qui suit à H.________SA :
« Suite au manque d’informations que nous avons reçu par
l’entreprise I.________SA, nous avons signé un pseudo contrat, établi
sur la base d’un devis que cette dernière a trouvé bien de détruire.
Cependant l’entreprise I.________SA nous avait promis que les plus
values pour défauts cachés, ainsi que les remises en état des
travaux effectues (sic) par l’entreprise D.Sàrl, seraient payés
en plus.
Nous avons mis tour (sic) en œuvre pour faire avancer le chantier,
qui avait pris du retard, en mettant à disposition 40 ouvriers.
Nous nous trouvons à ce jour avec un total à encaisser de FS
402'000.— et une adjudication de uniquement FS 280'000.—, car
Monsieur Z. ne veut plus nous rémunérer une seule heure de
PV.
Vous comprendrez bien que dans ces conditions, et afin de ne pas
majorer notre perte, nous nous voyons dans l’obligation de
suspendre les travaux en cours dès lundi, le 16 courant, par le biais
de notre avocat.
(...) »
Par lettre recommandée du 16 juin 2008, I.________SA a
notamment rappelé à Q.Sàrl que celle-ci ne pouvait prétendre au
paiement de prestations supplémentaires (« plus-values ») qu'aux
conditions prévues par le contrat et que c'était elle qui avait sollicité un
prix forfaitaire de 280'000 fr. TTC. Elle l’a mise en demeure de déterminer
le chantier conformément aux clauses du contrat et l'a sommée de
« cesser de proférer des propos menaçants à l'encontre de Z. ainsi
que de toute autre personne de la société I.________SA ».
Par courrier du 30 juin 2008, H.________SA a répondu à
Q.________Sàrl qu'elles n'étaient pas liées contractuellement, l'invitant par
conséquent à s'adresser à I.________SA.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2008 adressée à
I.________SA, le conseil de Q.________Sàrl a notamment écrit ce qui suit :
« (...) Toutefois, suite, semble-t-il, à un litige grave né entre
I.________SA et son sous-traitant D.________Sàrl, I.________SA a
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souhaité confier à Q.________Sàrl des travaux relatifs au CFC 271La
(sic) situation était à ce point problématique que le responsable de
la société D.________Sàrl s'est malheureusement suicidé. (...)
La première des mesures consistera à arrêter tous les travaux que
ma mandante exécute et pour lesquels elle n'a aucune garantie
écrite d'être payée, de même que pour le travail qu'elle a déjà
effectué. Ainsi, et notamment, sans l'accord exprès de H.________SA
sur les bons de régie accordés par I.________SA, ma mandante
n'effectuera plus aucun travail. (...) »
Répondant par courrier du 10 juillet 2008, I.________SA a relevé
que les allégations relatives aux causes du suicide du responsable de
D.________Sàrl étaient inacceptables et que Q.Sàrl avait
apparemment proféré à de réitérées reprises devant témoins des menaces
contre Z. pour le cas où les factures ne seraient pas entièrement
honorées. Rappelant que les factures de Q.________Sàrl des 27 et 31 mai
2008 avaient été réglées dans les dix jours, elle a précisé que le paiement
de la facture n° 8428 du 25 juin 2008 interviendrait dès réception de
l'acompte demandé à H.________SA, que celle-ci avait décidé de retenir
jusqu'à ce que la situation avec Q.________Sàrl soit clarifiée.
Le 15 juillet 2008, les parties se sont rencontrées afin de
discuter des solutions à apporter pour la continuation du chantier.
Q.Sàrl a assuré qu'elle pouvait alors se prévaloir de 518'000 fr. de
plus-values. H.SA a de son côté précisé qu'elle avait dû engager
vingt nettoyeurs pour évacuer des déchets alors que ce travail incombait à
Q.Sàrl.
Le même jour, Q.Sàrl a établi une facture n° A.
de 31'444 fr. 80. Le 16 juillet 2008, elle a encore établi une facture
n° B. pour les travaux de plus-values exécutés « selon offre n°
R. », d'un montant de 75'983 fr. 10 TTC, ainsi qu'une facture n°
C. de 212'920 fr. 45 TTC. Elle a remis à I.________SA ces trois
factures, portant sur un montant total de 320'348 fr. 35.
Une convention a été établie le 16 juillet 2008 suite à la
rencontre précitée, afin qu'un montant de 100'000 fr. soit versé à
Q.________Sàrl par I.________SA, qui aurait alors reçu ce montant de
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H.________SA. Cette somme était destinée à « débloquer la situation » et
ne réglait donc pas le fond du litige, dès lors qu'elle devait être portée
dans le décompte à établir ultérieurement en fonction des contrats
respectifs des parties. Par courrier de son conseil du 16 juillet 2008,
Q.________Sàrl s'est engagée, moyennant respect de cette convention, à
ne pas requérir l'inscription d'une hypothèque légale avant la fin du
chantier.
Le 22 juillet 2008, comme convenu, I.SA a versé un
montant de 100'000 fr. sur le compte de Q.Sàrl.
Par courrier du 23 juillet 2008, I.SA a contesté les
factures n°A., B. et C., tout en admettant, pour
autant que des justificatifs soient produits, des plus-values hors TVA à
concurrence de 20'231 fr. 20 sur la première, 3'297 fr. 95 sur la seconde
et 10'287 fr. 10 sur la troisième. Elle a fait valoir que les travaux
supplémentaires, dont le paiement était requis, étaient alternativement
compris dans le contrat forfaitaire, non commandés ou non réalisés.
Les sous-traitants de Q.________Sàrl, F.________Sàrl, [...],
E.________Sàrl, T.________Sàrl, L.________Sàrl et [...] ont signé des
attestations datées du 24 juillet 2008, dont la teneur était notamment la
suivante :
« (...) Par la présente, je confirme que, en cours de chantier,
I.SA, par X., a commandé à Q.________Sàrl des
travaux supplémentaires que j'ai en partie effectués. Ces travaux
étaient nécessaires pour réparer les défauts dus à l'entreprise
D.________Sàrl qui sont apparus. (...) »
6.Le 8 août 2008, Q.________Sàrl a requis contre T.________SA
l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de 320'348 fr. 35.
Par courrier du 11 août 2008, H.________SA a informé
I.________SA qu'au vu de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale
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en faveur de Q.________Sàrl, elle suspendait tout paiement en sa faveur
aussi longtemps qu'une solution ne serait pas trouvée avec cette dernière.
Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est
déroulée le 15 août 2008, Q.________Sàrl a augmenté ses conclusions à
500'000 francs. H.________SA, qui a comparu aux côtés de T.________SA, a
proposé de fournir des sûretés pour le compte de cette dernière. Il a été
convenu que les parties s'entendraient « pour constituer les sûretés
précitées, dont le montant (devait) encore être déterminé ».
Par courrier de son conseil du 20 août 2008, I.________SA a
reproché à Q.________Sàrl d'avoir, depuis le 8 août 2008, effectué des
travaux sans lui avoir préalablement présenté des bons de régie pour
signature.
Le 22 août 2008, le conseil de Q.________Sàrl a transmis à celui
d'I.________SA un courrier ayant notamment la teneur suivante :
« (...) Je dois ainsi vous informer que lundi matin 25 août 2008, les
ouvriers refuseront de reprendre le travail, sauf à être rémunérés
par le versement d'un acompte substantiel et par l'engagement
d'être payés après chaque journée de travail. Ma mandante est en
effet en droit de faire valoir l'exceptio non adimpleti contractus au
vu du refus injustifié de votre cliente de verser le moindre centime
pour des travaux hors forfait qu'elle avait pourtant clairement
commandés. (...) »
Le 25 août 2008, Q.________Sàrl s'est rendue sur le chantier
mais a refusé d'y travailler.
Le blocage de ses paiements par H.________SA a provoqué une
grève des sous-traitants.
Certains plâtriers peintres, dont on ignore s'ils travaillaient
pour Q.________Sàrl ou pour I.________SA, ont adopté une attitude
menaçante à l'encontre des employés de H.________SA.
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Les mêmes plâtriers peintres ont en outre refusé de reprendre
le travail tant qu'ils ne seraient pas payés.
Lorsque elle a entendu parler d'une grève, H.________SA a
renforcé la sécurité sur le chantier afin de sécuriser les biens du maître de
l'ouvrage.
7.Le 25 août 2008, H.________SA a mis un terme avec effet
immédiat au contrat qu'elle avait conclu avec I.________SA.
Par courrier du même jour, I.________SA a dès lors également
résilié le contrat qui la liait à Q.________Sàrl, l'invitant à quitter le chantier
sans délai pour éviter que H.________SA ne doive faire appel aux autorités.
Dans ce courrier I.________SA a indiqué que H.________SA,
« confrontée à cette situation dérangeante » [soit le refus des ouvriers de
travailler et l’attitude menaçante adoptée contre les employés de
H.________SA], avait décidé de mettre un terme au contrat avec
I.________SA. Cette dernière se réservait ainsi tous dommages et intérêts à
l’encontre de Q.________Sàrl, qu’elle tenait pour responsable de la
résiliation de ce contrat.
Le 26 août 2008, H.________SA a adressé le courrier suivant à
I.SA (à l’attention de Z.) :
« Monsieur,
Vous n’ignorez pas que vos sous-traitants se sont mis en grève lundi
matin 25 août 2008 et ont refusé de terminer les travaux pour
lesquels votre société a été mandatée sur le chantier mentionné en
rubrique.
En dépit de l’intervention d’H.________SA qui, par un paiement de
CHF 100'000.- avait déjà permis courant juillet de débloquer la
situation pour le moins tendue avec votre sous-traitante
Q.________Sàrl, I.________SA n’a pas su trouver avec ses partenaires
des accords permettant l’achèvement sans heurts de cet important
ouvrage.
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Vous avez par ailleurs été informé que la société Q.________Sàrl a
requis l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs pour un montant dépassant les CHF 500'000.-, action
dirigée contre le Maître, soit T.________SA (sic)
Votre société a ainsi démontré son incapacité de terminer les
travaux qui lui ont été confiés. Ne pouvant en aucun cas se
permettre face à T.________SA un quelconque retard supplémentaire,
H.________SA se voit contrainte de confier à des tiers – à vos frais et
risques – les travaux de terminaison des ouvrages.
(...) »
Le 15 octobre 2008, les avocats de Q.________Sàrl, de
T.________SA et de H.________SA ont transmis une lettre commune au
Président du Tribunal civil du district de [...], saisi de la requête
d'inscription provisoire d'une hypothèque légale, l'informant des modalités
de l'accord passé au sujet des sûretés. Ils y confirmaient que H.________SA
fournirait des sûretés sous forme de garantie bancaire afin de faire
obstacle à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale. H.________SA a
déposé la garantie bancaire convenue le 22 décembre 2008 au greffe du
tribunal. Par ordonnance du 23 décembre 2008, le Président a pris acte de
l'accord passé et ordonné le classement du dossier.
8.Pour terminer les travaux « CFC 271.1 » et « 271.4 » retirés à
I.________SA, H.________SA a conclu un contrat avec l'entreprise
E.________Sàrl. Cette entreprise est intervenue dès le 27 août 2008.
Dès lors qu'il ne restait pas assez de matériel sur le site pour
terminer le chantier, il a été décidé que le matériel nécessaire serait
commandé par l’intermédiaire de Q.________Sàrl, afin de bénéficier d'un
rabais qu’elle seule pouvait obtenir. H.________SA a déclaré qu'elle paierait
à Q.________Sàrl le matériel ainsi commandé, ce que cette dernière a
accepté.
Par courrier du 17 septembre 2008, H.________SA a transmis à
E.________Sàrl le contrat relatif à son intervention, en indiquant ce qui suit :
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« Nous vous remettons, en annexe, le contrat relatif à l’adjudication
des travaux de plâtrerie, pour le projet cité en titre. Selon accord,
l’adjudication est basé (sic) sur un décompte des heures en régie,
pour le solde des travaux de plâtrerie, sur l’ensemble du bâtiment (3
ailes), pour les niveaux 0 à +3. Elle a été établie sur la base des
visites sur site, avec notre collaborateur Monsieur Y.,
Monsieur Q. et vous-même. Les plans d’exécution vous ont
été remis et commentés. »
H.________SA a précisé que ce contrat avait pour conditions
que sept à dix ouvriers interviendraient à temps plein à raison de 8.5
heures par jour, durant « 13 jours, fitness non compris », et que les
prestations confiées comprendraient la fourniture et la pose (H.________SA
ne fournissant aucun matériel de construction, aucun moyen de levage ou
échafaudage, ni pont de levage), et l’évacuation des déchets du chantier.
Selon le décompte produit, H.________SA a versé les montants
suivants à E.________Sàrl, hors TVA :
05.09.0825'465 fr.
15.09.0829'205 fr.
26.09.0817'132 fr. 50
03.10.0819'195 fr.
10.10.0819'800 fr.
17.10.0819'800 fr.
27.10.0821'560 fr.
10.11.0819'800 fr.
27.10.0818'260 fr.
14.11.0819'800 fr.
03.12.0828'820 fr.
23.09.0829'370 fr.
9.H.________SA a accepté certaines prétentions d'I.________SA
relatives à des travaux supplémentaires et en a rejeté d'autres. Le
12 novembre 2008, ces parties ont signé les arrêtés de compte – net hors
taxe – suivants :
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facture n° 3478 du 18 août 2008 : 2'112 fr.;
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facture n° 3482 du 18 août 2008 : 13'452 fr.;
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facture n° 3488 du 18 août 2008 : 14'228 fr.;
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facture n° 3489 du 18 août 2008 : 6'698 fr.;
-
facture n° 3492 du 18 août 2008 : 38'000 fr.;
-
facture n° 3493 du 18 août 2008 : 26'241 fr. et
-
facture n° 3494 du 19 août 2008 : 29'563 fr. 40.
Au 12 février 2009, I.________SA avait versé un total de
265'221 fr. à Q.________Sàrl.
Q.________Sàrl a établi une facture n° 8448 au nom
d'I.________SA, pour un total de 825'144 fr. 50 TTC représentant, après
déduction des acomptes reçus par 265'221 fr., un solde de 559'923 fr. 50.
10.Par décision du 19 novembre 2009, la Juge unique du Tribunal
du district de [...] a pris acte de la transaction conclue dans un litige
opposant Q.________Sàrl et H.________SA, la seconde admettant en
particulier une prétention de la première en paiement de 44'393 fr. plus
intérêt à 5% l'an dès le 27 décembre 2008.
Par courrier du 10 décembre 2009, le Président du Tribunal
civil du district de [...] a demandé aux parties à la procédure en inscription
provisoire d'une hypothèque légale si la garantie bancaire déposée par
H.________SA, échue depuis le 30 novembre 2009, pouvait être restituée.
11.Le 17 décembre 2009, H.________SA a établi un document
intitulé « décompte final – arrêté de compte » dont il ressort que les
contrats de sous-traitance « cloisons plâtre CFC 271.4 » et « retombée
plâtre CFC 271.1 et 2 » conclus avec I.________SA portaient sur un montant
total net de 1'318'638 fr. 40 TTC, soit 713'600 fr. 90 pour la première
partie et 605'037 fr. 50 pour la seconde.
-
17 -
12.Par demande du 12 février 2009 déposée auprès de la Cour
civile, Q.________Sàrl a pris contre la défenderesse I.________SA la
conclusion suivante :
« 1.La défenderesse, I.________SA, est la débitrice de la
demanderesse, Q.________Sàrl, du montant de CHF 559'923.50
TTC (cinq cent cinquante-neuf mille neuf cent vingt trois) avec
intérêts à 5% l'an dès le 25 août 2008. »
Par jugement incident du 18 juin 2009, le Juge instructeur de la
Cour civile a autorisé la défenderesse à appeler en cause la société
H.________SA.
Dans sa réponse du 9 octobre 2009, la défenderesse a conclu
au rejet des conclusions de la demanderesse.
S’agissant de ses prétentions contre l’appelée en cause, la
défenderesse a allégué que « le solde dû à ce jour à I.________SA par
H.________SA s’élev[ait] à 611'177.60 francs,... », offrant de prouver ces
éléments au moyen de sa pièce 133, à savoir un décompte récapitulatif,
ainsi que par expertise (allégué 181).
Par réponse du 11 janvier 2010, l'appelée en cause
H.________SA a pris les conclusions suivantes :
« Principalement :
1.Les conclusions contre H.________SA sont rejetées ;
Reconventionnellement :
2.I.________SA est condamnée à verser à H.________SA la somme
de Fr. 107'207.- plus intérêts à 5% l'an dès le 17 décembre
2009. »
A l'appui de sa demande reconventionnelle, l'appelée en cause
a en particulier exposé ce qui suit :
« 206.A supposer qu’I.________SA ait exécuté parfaitement toutes les
prestations contractuelles convenues, son droit total se serait
établi à Fr. 1'480'268.25 TTC...
-
21 -
compte de l'ensemble des revendications justifiées d'I.________SA » et
cette dernière ne pouvait « prétendre à l'allocation d'une quelconque
somme complémentaire de la part de H.________SA » (allégués 351 et
352).
13.En cours d'instruction, un expert a été mis en oeuvre en la
personne de l'architecte [...], qui a déposé son rapport principal le
3 octobre 2012 et un rapport complémentaire le 6 juin 2013.
Il en ressort notamment ce qui suit :
a) L'expert a tout d'abord considéré que le chantier pouvait
être divisé en quatre phases. Durant la première, du 22 octobre 2007 au
19 avril 2008, D.________Sàrl avait effectué des travaux pour 283’808 fr.
75, soit, au tarif horaire de 50 fr., environ cinq mille six cent septante
heures de travail. Au cours de la deuxième, comprise entre le 25 avril
2008 et le 9 mai 2008, trois entreprises – la demanderesse, E.________Sàrl
et [...] – avaient effectué des travaux en régie pour 80’860 fr. 30, soit
environ mille six cent dix heures. La troisième, courant du 13 mai 2008 au
25 août 2008, avait vu la demanderesse et ses sous-traitants travailler
durant seize mille six cent heures, étant précisé que ce total avait été
contrôlé en détail et corrigé par l’expert. Une quatrième phase, comprise
entre le 28 août 2008 et le 30 novembre 2008, concernait les travaux
confiés directement à E.________Sàrl par l'appelée en cause. Pour cette
dernière phase, l’appelée en cause avait versé 288'591 fr. 27 à cette
entreprise, ce qui, à raison de 50 fr. de l'heure, représentait environ cinq
mille sept cent septante heures de travail.
Les procès-verbaux de chantier établis par l’appelée en cause
faisaient état de retards dans les travaux confiés à la défenderesse dès le
1
er
avril 2008 et jusqu’au 6 mai 2008. Tel n’était plus le cas entre le 13
mai 2008 et le 27 mai 2008, mais des retards étaient à nouveau signalés
dès le 3 juin 2008. Le 8 avril 2008, des remarques concernant des régies
pour démontage de cloisons et de plafonds laissaient supposer qu’il y
-
22 -
avait des malfaçons ou des modifications demandées par le maître de
l’ouvrage. D’autres procès-verbaux mentionnaient des demandes
supplémentaires de retombées et de cloisons. Les procès-verbaux de
chantier ne permettaient pas de dire quels travaux restaient à effectuer,
s’il existait des malfaçons à corriger lorsque E.________Sàrl avait été
directement mandatée par l’appelée en cause, ni quel travail concret avait
effectivement fourni cette entreprise tierce.
L’adjudication à la défenderesse avait été passée à forfait, sauf
quelques postes mineurs qui devaient faire l’objet de métrés
contradictoires. Le marché avait probablement été conclu à perte par la
défenderesse, compte tenu du rabais supplémentaire considérable de 17%
octroyé. Au final, le coût des fournitures avait excédé, par environ
100’000 fr. (soit environ 25%), ce qui aurait normalement et
raisonnablement été attendu dans le cadre du marché adjugé. Le chantier
avait par ailleurs nécessité dix mille heures de travail supplémentaire.
Selon l'expert, cela pouvait s’expliquer de trois façons alternatives, à
savoir par le fait que la soumission ne tenait pas compte des quantités
réelles, par des malfaçons importantes nécessitant de grosses corrections
ou encore par un nombre important de demandes supplémentaires
n'entrant pas dans la soumission. L'adjudication à la défenderesse ayant
été passée à forfait, à l'exception de quelques postes mineurs, l'expert a
indiqué qu'il n'avait pas pu vérifier si la soumission tenait compte des
quantités réelles. Il a toutefois relevé que la défenderesse n'avait rien
revendiqué en ce sens mis à part des travaux supplémentaires,
partiellement admis par l'appelée en cause dans son projet de décompte
(pièce 143 produite par l'appelée en cause et annexe 5 de l'expertise). Les
témoignages et procès-verbaux de chantier permettaient en outre de
retenir des malfaçons dans les travaux effectués par D.________Sàrl, sans
que l'on puisse cependant déterminer leur nature précise ni leurs
incidences sur les coûts et délais des travaux. Entendu par l'expert, [...]
s'était dit surpris des quantités anormalement élevées de masse à lisser
livrées sur le chantier, ce qui tendait à démontrer qu’il avait fallu
recharger passablement de surfaces de murs et cloisons suite à de faux
aplombs et faux alignements. L'expert a également relevé qu'il y avait eu
-
23 -
des demandes supplémentaires, ainsi que cela ressortait du procès-verbal
de chantier et des bons de régie. L’appelée en cause les avait d'ailleurs
admises à hauteur de 161'629 fr. 70 dans son décompte final concernant
la défenderesse (pièce 143 et annexe 5 de l'expertise).
Le contrat forfaitaire conclu entre la demanderesse et la
défenderesse correspondait au devis établi par la première, après
déduction d'un rabais d'environ 5 %. L'expert a estimé que le devis avait
servi de base pour la conclusion du contrat. Le devis ne comportait
cependant que sept postes principaux et ne tenait pas compte des extra-
façons indispensables à la bienfacture des travaux selon les règles de l’art.
La soumission ayant précédé le contrat entre la défenderesse et l’appelée
en cause comportait ainsi toute une série d’articles complémentaires à
plus-values (raccords, angles, renforts, découpes, etc.) qui n’avaient pas
été chiffrés dans le devis. L’expert s'est dès lors demandé si la
demanderesse avait eu accès à ce document et a mis en doute que les
articles précités aient été inclus dans le forfait, compte tenu des prix
unitaires proposés. Il a estimé qu'il y avait au contraire toutes les raisons
de penser que le forfait ne portait que sur les postes principaux évoqués
dans le devis et qu'il n’incluait pas les extra-façons ni la réparation des
travaux défectueux de D.________Sàrl.
L'appelée en cause avait par ailleurs commandé des travaux
supplémentaires en régie à la défenderesse, qui avait transmis ces
commandes à la demanderesse. Les pièces étant lacunaires, fortement
annotées et raturées, l'expert a indiqué qu'il n'avait pas pu analyser leur
contenu précisément. Dans son rapport complémentaire (cf. let. c infra), il
a précisé que ces travaux supplémentaires pouvaient être qualifiés
d’importants, dans la mesure où l’appelée en cause avait admis un
montant de 161’629 fr. 70 à ce titre. Ces travaux avaient fait l’objet de
contrôles contradictoires, l'appelée en cause et la défenderesse ayant
signé des arrêtés de comptes le 12 novembre 2008.
La demanderesse avait établi trois factures pour les travaux en
régie accomplis avant la conclusion du contrat à forfait, qui n'avaient pas
-
24 -
été contestées et avaient apparemment été payées. Elle avait ensuite
reçu des acomptes sur le montant forfaitaire. Enfin, elle avait émis trois
factures n° A., B. et C.________ pour un montant total de
320’348 fr. 55 TTC, contestées par la défenderesse. Faute d’éléments
probants tels que des métrés contradictoires ou des bons de régie signés,
l'expert a indiqué qu'il n'avait pas pu contrôler ces trois factures en détail,
en particulier s'agissant du nombre d’heures facturées, tout en relevant
que les prix unitaires appliqués étaient corrects. Après avoir étudié les
factures A., B. et C.________ émises par la demanderesse
pour un total de 320'348 fr. 45 TTC et pointé certains postes, l’expert a
estimé que les travaux facturés concernaient alternativement des extra-
façons non comprises dans le forfait, des travaux supplémentaires
exécutés selon les instructions de l’appelée en cause telles qu'elles
ressortaient des procès-verbaux de chantier ou encore des corrections de
malfaçons de D.________Sàrl.
L'expert a également analysé les factures des sous-traitants
de la demanderesse, parvenant, pour la demanderesse et ses sous-
traitants, à un total de seize mille six cent heures de travail comprises
entre le 13 mai et le 30 août 2008 (troisième phase). Il a relevé qu'un
sous-traitant, [...], avait été oublié lors de l'établissement de la facture
n° 8448 récapitulant ces heures. Après avoir corrigé cet oubli ainsi que
des erreurs de calcul, l'expert a arrêté la facture à 569'695 fr. 80.
L'expert a relevé qu'il n’existait aucun protocole de
reconnaissance des travaux, même provisoire, attestant de l'état du
chantier à la fin des interventions de D.________Sàrl, de la défenderesse,
de la demanderesse et des sous-traitants, bien que l'art. 3.2 des
conditions générales de l'appelée en cause l'exigeât. Ce type de document
aurait permis de connaître plus précisément ce qui restait à faire à la fin
du mois d'août 2008 et d'effectuer l'inventaire du matériel encore
disponible sur place. L’intervention d’E.________Sàrl sur mandat de
l’appelée en cause avait fait l'objet de deux projets de contrats successifs
– sans que l’expert ne puisse l'expliquer –, qui tous deux évoquaient une
durée des travaux de treize jours représentant sept cent septante-trois à
-
25 -
mille cent cinq heures de travail selon le nombre d’ouvriers mis à
disposition. E.________Sàrl avait cependant finalement effectué cinq mille
sept cent septante heures de travail. L’expert a indiqué qu'il ne
comprenait pas l'ampleur de cette erreur d'estimation par les
intervenants, qui connaissaient parfaitement le chantier. Pour expliquer
ces quelques cinq mille sept cents heures, l'expert a émis l'hypothèse de
travaux supplémentaires dus à des modifications de commande,
respectivement des retouches et réparations consécutives à des retards
ou dégâts imputables à d’autres entreprises, soulignant que ni les factures
d’E.________Sàrl – qui n'indiquaient pas la nature des travaux entrepris lors
de cette dernière phase, si ce n'est le libellé « plafonds, cloisons, lissage,
baguettes, etc. » – ni les procès-verbaux de chantier ne donnaient de
réponse à cet égard.
L'expert a examiné le décompte final H.________SA -
I.________SA établi par l’appelée en cause (pièce 143). Il y a relevé des
inexactitudes et a estimé que certaines déductions opérées par l'appelée
en cause n'étaient pas justifiées, telles que les dégâts aux cloisons [...],
travaux [...], etc. Il a admis une déduction pour les travaux d’E.________Sàrl
effectués à concurrence de 35’000 fr. hors taxe, étant précisé que ce
montant figurait dans le premier contrat entre l’appelée en cause et
E.________Sàrl, de sorte qu'il correspondait aux « travaux à terminer » qui
avaient été jugés nécessaires, le coût du matériel étant estimé au prorata.
En définitive, l’expert a estimé que le montant dû par l’appelée
en cause à la défenderesse était de 270'139 fr. 55 TTC.
b) S’agissant des allégués des parties, l’expert a retenu ce qui
suit :
Le dossier laissait penser que les travaux de D.________Sàrl
présentaient très certainement des défauts, sans qu’il soit possible – faute
de protocole de reconnaissance établi à ce moment – de déterminer l’état
de la situation à la reprise du chantier par la demanderesse ni a fortiori,
d’apprécier ces défauts.
-
26 -
N’ayant pas pu contrôler en détail les factures n° A.,
B. et C.________ (cf. supra), l’expert a toutefois estimé que celles-ci
concernaient alternativement des extra-façons, des commandes
supplémentaires ou la correction des malfaçons de D.________Sàrl. La
demanderesse avait par conséquent droit à une rémunération excédant le
forfait convenu de 280'000 francs.
En outre, ce forfait n’incluait pas le matériel de chantier, qui
avait été payé et mis à la disposition de la demanderesse par la
défenderesse. Compte tenu des seize mille six cent heures de travail
effectuées par la demanderesse et ses sous-traitants (cf. supra, let. a), il
apparaissait clairement que les travaux ne pouvaient pas être terminés au
prix de 280'000 francs.
Afin de déterminer si les prétentions de la demanderesse – par
825'144 fr. 40 TTC – étaient fondées, l’expert a additionné le montant du
forfait (280'000 fr.) à ceux des factures des 15 et 16 juillet 2008
(320'348 fr. 35) ainsi qu’au prix – arrêté à 50 fr. de l’heure – des trois mille
neuf cent cinquante-deux heures et quinze minutes de travail effectuées
du 17 juillet au 30 août 2008 (197'612 fr. 50), parvenant ainsi à un total
de 797'960 fr. 85 TTC. Ce montant n’étant pas nécessairement objectif,
l’expert a estimé qu’il était plus équitable d’appliquer le principe des
quantités objectives, soit de se fonder sur les seize mille six cent heures
de travail effectuées, ce qui l’a conduit à retenir un montant global de
834'916 fr. 80 TTC. Après déduction des acomptes déjà versés, il en
résultait un solde de 569'695 fr. 80 TTC dû par la défenderesse à la
demanderesse.
A dire d’expert, l’augmentation de ses conclusions par la
demanderesse à concurrence de 500'000 fr. lors de l’audience de mesures
provisionnelles du 15 août 2008 était justifiée, compte tenu des heures de
travail effectuées depuis le 17 juillet 2008, soit postérieurement à
l’établissement des trois factures fondant ses conclusions initiales.
-
27 -
S'agissant des allégués de la défenderesse, l'expert a
notamment estimé que les travaux supplémentaires réalisés par cette
dernière à la demande de l'appelée en cause s'élevaient à 153'287 fr. – et
non à 247'616.40 comme l'alléguait la défenderesse – ainsi que cela
résultait de la pièce 133 établie par la défenderesse elle-même, intitulée
« récapitulation contrat-situations-encaissements
H.________SA/T.________SA ». Toujours selon cette pièce, 117'240 fr. (sur
ces 153'287 fr.) correspondaient à des travaux exécutés par la
demanderesse.
Selon l'expert, le décompte établi par la défenderesse, qui
faisait état d'un solde de 611'170 fr. 60 dû en sa faveur par l'appelée en
cause (allégué 181), ne tenait pas compte des déductions à opérer ni des
pénalités de retard. Selon son appréciation, le solde dû par H.________SA à
la défenderesse était ainsi de 270'139 fr. 55 hors garantie.
S'agissant des allégations de la réponse et demande
reconventionnelle de l'appelée en cause, l'expert a indiqué que, si la
défenderesse avait parfaitement exécuté toutes les prestations
contractuellement convenues avec l’appelée en cause, elle aurait pu
prétendre à un montant de 1'480'268 fr. 10 TTC (réponse ad allégué 206).
S'agissant des diverses déductions alléguées par l'appelée en cause
(allégué 207 à 213 et 241 à 248 et 250), l’expert a notamment retenu ce
qui suit :
-
ad 207 : il était exact qu’une réduction de 1,5%, soit 22'204 fr.,
s’appliquait (à ne pas compter à double cependant, comme l’avait
fait l’appelée en cause dans son décompte);
-
ad 208 : une déduction pour les autres charges (énergies, WC,
bennes, accès au parking, sécurité) devait également être opérée
à hauteur de 14'513 fr. 40;
-
ad 209 : une réduction de 11'010 fr. 30 liée à la mauvaise
exécution des raccords sur chapes, lesquelles avaient dû être
cachées par des plinthes, devait également être admise au vu des
documents remis à l’expert;
-
ad 210 : une déduction de 3'340 fr. pour les frais liés à la sécurité
du chantier était justifiée;
-
ad 211 : le seul document produit à l’appui des « frais de
nettoyage liés au désordre laissé par I.________SA » (réclamés à
hauteur de 21'000 fr.) était une facture de nettoyage pour un
montant total de 43'133.55 TCC, qui se référait à une offre n° [...]
-
28 -
non retrouvée. Faute de justificatif, la réduction était donc
infondée;
-
ad 212 : l’expert n’avait pas pu se procurer de documents
prouvant l’effondrement d’un plafond, qui aurait causé des dégâts
à hauteur de 27'500 fr., ni sur la responsabilité éventuelle de la
défenderesse, de sorte que cette déduction était injustifiée;
-
ad 240 : les travaux confiés par l’appelée en cause à la
défenderesse avaient eu plus de quarante jours ouvrables de
retard. Rien dans les procès-verbaux de chantier ou dans les
courriers des protagonistes ne permettait de penser que ce retard
aurait été causé par d'autres entreprises intervenant en amont
des travaux. Ce retard ne s'expliquait pas non plus par des
modifications répétées du chantier. Il était ainsi justifié
d’appliquer la pénalité contractuelle de 8% sur le prix convenu,
soit 1'480'268 fr. 10, ce qui représentait une somme de 118'421
fr. 45;
-
ad 250 : la retenue de garantie alléguée (67'988 fr. 60) n’avait
pas été reportée dans l’annexe 5, étant précisé que des travaux
de reprises et modifications avaient été confiés le 28 août 2008 à
une autre entreprise sur l’ouvrage exécuté par la défenderesse;
-
ad allégués 242 – 248 (montants précis des déductions alléguées
par l'appelée en cause) : l’expert a renvoyé aux points précités et
indiqué que ses réponses, contenues dans l’annexe 5,
aboutissaient à un solde positif de 270'139 fr. 55 en faveur de la
défenderesse.
S’agissant de l’allégation selon laquelle la défenderesse s’était
« montrée dans l’incapacité totale d’exécuter ses prestations
contractuelles » (allégué 213), l’expert a indiqué qu’il s’agissait là d’une
appréciation, même si les faits tendaient à montrer que celle-ci avait eu
bien de la peine à exécuter ses prestations contractuelles.
Concernant les questions de la duplique de l'appelée en cause,
notamment l’affirmation selon laquelle la défenderesse avait fait preuve
d’une incapacité récurrente et totale à exécuter les prestations promises
(allégué 341), l'expert a indiqué une nouvelle fois que les faits tendaient à
montrer qu'I.________SA avait eu « bien de la peine » à exécuter les
prestations promises. S'agissant des allégations selon lesquelles « le
décompte général (tenait) compte de l'ensemble des revendications
justifiées d'I.________SA » (allégué 351), de sorte que cette dernière ne
pouvait « prétendre à l'allocation d'une quelconque somme
complémentaire de la part de H.________SA », (allégué 352), l'expert a
renvoyé à sa réponse aux allégués 241 à 248 ainsi qu'à l'annexe 5 de
l'expertise (cf. supra).
-
29 -
S'agissant de la dernière phase (intervention d'E.________Sàrl),
l’expert a souligné qu'il n’avait pas pu contrôler les travaux effectués
après le retrait du chantier de la défenderesse. Il a toutefois estimé que
celle-ci n’était pas tenue de supporter la totalité des travaux payés par
l’appelée en cause à E.________Sàrl, retenant le montant initialement
convenu entre ces dernières, à savoir 35'000 fr. net hors taxes, plus le
matériel de chantier estimé au prorata. A cet égard, l’expert a relevé qu’à
la fin du mois d’août 2008, il manquait visiblement du matériel pour
terminer les travaux, puisqu’il avait fallu faire appel à la demanderesse
pour qu'elle passe une commande. Faute d’inventaire, il n’était toutefois
pas possible d’écarter l’hypothèse de modifications ou de travaux
supplémentaires. Selon lui, une déduction de 8'948 fr. devait ainsi être
admise à ce titre.
L’expert a finalement confirmé que l’ouvrage avait été exécuté
selon les plans, les soumissions et leurs avenants.
c) L’appelée en cause s’est déterminée sur le rapport
d’expertise le 30 novembre 2012 et a soumis à l’expert des questions
complémentaires. Elle a notamment demandé à celui-ci s’il avait comparé
les plans contractuels avec la réalité des constructions effectuées sur le
site (en effectuant par exemple un métré dans les immeubles construits
ou un pointage de l’exactitude des plans avec la réalité de la
construction), si un tel métré permettrait de se déterminer sur l’étendue
exacte des travaux supplémentaires réellement exécutés (questions 3 et
4), et si la totalité de ces travaux supplémentaires était prise en compte
dans le décompte final, selon pièce 143 et annexe 5 de l’expertise
(question 5). L’appelée en cause a également interrogé l’expert sur
l’opportunité de rencontrer un responsable d’E.________Sàrl afin de
déterminer la réelle étendue des travaux réalisés par cette société et
« déterminer plus précisément la justification des déductions pour travaux
et fournitures faite par H.________SA » (question 6).
Dans son rapport complémentaire du 6 juin 2013, s’agissant
des questions 3 et 4, l’expert a répondu que les plans mis à sa disposition
-
30 -
correspondaient bien à ce qui avait été réalisé, ainsi qu’il avait pu le
vérifier sur place le 7 septembre 2012. Le travail était par ailleurs
supervisé en permanence par des représentants du maître de l’ouvrage
qui contrôlaient l’exactitude de ces plans. Un métré ne permettait
cependant pas de déterminer quelle était la part des travaux
supplémentaires. En effet, les plans à disposition ne permettaient pas de
contrôler s’ils correspondaient aux descriptifs et quantités de la
soumission ayant servi de base à l’adjudication forfaitaire à la
défenderesse. Il était démontré qu’il y avait eu des travaux de réfection de
malfaçons provoquées par le mauvais travail de D.________Sàrl; cependant,
les plans et métrés faits a posteriori ne suffisaient pas à déterminer la
quantité du travail effectué dans le cadre de l’élimination de ces
malfaçons. Il était également possible que certains travaux
supplémentaires aient nécessité le montage et le démontage de certaines
parties de l’ouvrage, sans que cela n'apparaisse sur les plans. En
définitive, les décomptes d’heures présentés par Q.________Sàrl
représentaient les seules valeurs objectivement quantifiables et
contrôlables, sur lesquelles l’expert s’était fondé.
Concernant le décompte final de l’appelée en cause, l’expert a
relevé qu’elle y avait admis un certain nombre de travaux
supplémentaires, pour un montant de 161'629 fr. 70. Ces travaux avaient
par ailleurs fait l’objet de contrôles contradictoires, l'appelée en cause et
la défenderesse ayant signé des arrêtés de comptes le 12 novembre 2008.
S’agissant d’un décompte établi par l’appelée en cause, en tant que
direction des travaux, il y avait tout lieu de croire qu’il était exact
s’agissant des travaux effectivement admis en supplément hors forfait.
Enfin, l’expert a indiqué qu’il ne voyait pas en quoi l’audition
du représentant d’E.________Sàrl, en complément de son audition par la
Cour civile, permettrait d’apprécier l’étendue des travaux de cette
dernière société, la preuve de la réelle nature de ces travaux devant être
fournie par l’appelée en cause sous forme de constat, photos, plans,
descriptif, bons de régie, etc., ce qui n’avait pas été le cas.
-
31 -
14.Lors des audiences d’instruction des 26 mars 2012 et 16 avril
2012, huit témoins ont été entendus.
Les premiers juges ont considéré (ce qui n'est pas contesté)
qu’au vu de ses relations professionnelles étroites avec la défenderesse,
les déclarations d’[...], administrateur de cette dernière, ne seraient pas
tenues pour probantes à moins d'être corroborées par d'autres éléments
du dossier. Il en allait de même des déclarations des témoins (...),
directeur de l'appelée en cause, V., employé par cette dernière en
qualité de chef de projet sur le chantier litigieux, et Q., associé-
gérant de la demanderesse, tous les trois ayant au demeurant eu
connaissance de la procédure.
Lors de l’audience du 26 mars 2012, [...], employé de l’appelée
en cause depuis 2004 et chef de projet sur le chantier litigieux, a
notamment déclaré que la sécurité sur le chantier avait été renforcée
lorsque H.SA avait entendu parler d’une grève. Il a également
déclaré qu’il n’estimait pas que la défenderesse avait été incapable
d’exécuter son travail, mais qu’il y avait en revanche à discuter sur la
qualité des prestations, ce qui était toutefois sans rapport avec la
suspension des paiements par l’appelée en cause.
Entendu le 16 avril 2012, S., titulaire de la société
E.Sàrl, a confirmé que du matériel pour terminer les travaux avait
été commandé au nom de la demanderesse, afin d’obtenir les rabais dont
elle seule pouvait bénéficier. Il a déclaré qu’il restait alors du matériel
mais que cela était insuffisant pour terminer le chantier. Aucune autre
question n’a été posée à ce témoin sur la nature des travaux effectués
durant la dernière phase.
Le témoin Y., ancien employé de l’appelée en cause en
tant que directeur des travaux sur le chantier litigieux, a exposé avoir
rapporté à Z.________ que des plâtriers peintres s'étaient montrés
menaçants, sans toutefois pouvoir préciser si ceux-ci étaient des employés
-
32 -
de la demanderesse ou de la défenderesse, ni si d'autres employés de
l'appelée en cause s'étaient également plaints de tels faits.
15.Chaque partie a déposé un mémoire de droit en date du 3
janvier 2014.
La défenderesse a maintenu que les travaux supplémentaires
réalisés à la demande de l’appelée en cause s’étaient élevés à 247'616 fr.
Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du
procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et
des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction
précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC).
-
35 -
3.L’appelante soutient que la valeur du travail de l’intimée
I.________SA (ci-après : l’intimée) n'aurait pas été valablement déterminée
sur la base de l’expertise judiciaire, contrairement à l'opinion des premiers
juges. Selon elle, l’intimée n’aurait pas allégué avoir effectué des travaux
à hauteur de ses prétentions et l’expert se serait ainsi limité à l’examen
des décomptes contradictoires, sans considération du travail réellement
effectué. Les faits constatés ne permettraient donc pas de servir de
fondement à une prétention basée sur l’art. 366 CO. Par ailleurs, en ne
respectant pas son fardeau d’allégation – soit en ne développant pas le
travail effectué fondant ses prétentions à l’égard de l’appelante – l’intimée
aurait d’une part privé cette dernière de la possibilité de détailler les
prestations qui n’avaient pas été effectuées, respectivement qui avaient
dû être confiées à E.________Sàrl pour la finalisation du chantier, et d’autre
part pris le risque que la valeur de son travail ne soit pas établie. En
définitive, le raisonnement des premiers juges serait ainsi contraire aux
art. 4, 5, 243 CPC-VD, ainsi qu’aux art. 8 CC et 366 CO, respectivement
374 CO.
3.1La loi prévoit des situations précises où le maître est en droit
de se départir du contrat.
3.1.1Tel est le cas lorsque l’entrepreneur ne commence pas
l’ouvrage à temps, en diffère l’exécution ou lorsque le retard est tel que,
selon toute prévision, l’entrepreneur ne pourra plus achever l’ouvrage
pour l’époque fixée (art. 366 al. 1 CO). S'il y a un retard dans l'exécution
de l'ouvrage au sens de l'une des trois hypothèses précitées, le maître
peut se départir du contrat de manière anticipée s'il en fait la déclaration
immédiate et exercer le droit d'option que lui confère l'art. 107 al. 2 CO
(TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 c. 3.1; ATF 126 III 230 c. 7a/bb).
Toutefois, le maître doit fixer à l'entrepreneur un délai supplémentaire
convenable pour s'exécuter afin de lui donner une chance de livrer à
temps l'ouvrage (art. 107 al. 1 CO), la fixation d'un tel délai n'étant pas
nécessaire dans les cas prévus par l'art. 108 CO (TF 4A_96/2014 du 2
septembre 2014 c. 3.1 et les références citées; Chaix, Commentaire
romand, Code des Obligations I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 15 ad art. 366 CO;
-
36 -
Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron,
1999, ch. 675 pp. 201 s [ci-après : Gauch/Carron]). Un droit de résiliation
du maître existe également lorsque l’exécution de l’ouvrage est empêchée
ou rendue difficile à l’excès par des circonstances extraordinaires (cf. art.
337 al. 2 CO; CACI 19 mars 2014/137 c. 6/bb).
Lorsque les conditions de l'art. 366 al. 1 sont réalisées, le
maître peut se départir du contrat s'il en fait la déclaration immédiate.
Cette résolution anticipée, qui suit les règles générales des art. 107 à 109
CO, est un cas d'application de l'art. 109 CO. Selon cette dernière
disposition, le maître peut refuser tout paiement (même pour la partie
déjà exécutée de l'ouvrage) et récupérer ce qu'il a déjà payé. En
contrepartie, il perd sa prétention en livraison et doit restituer les parties
d'ouvrages déjà exécutées. La restitution de prestations déjà exécutées
dans le cadre de contrats de durée pose des problèmes délicats (Chaix,
op. cit., n. 20 ad art. 366 CO et les références citées). Selon la
jurisprudence et la doctrine, si l'entrepreneur a déjà commencé à exécuter
l'ouvrage au moment où le maître veut se départir du contrat, ce dernier
est libre de préférer la résiliation (effet ex nunc) à la résolution (effet ex
tunc) du contrat (Chaix, op. cit., n. 21 ad art. 366 CO; Gauch/Carron, op.
cit., n. 685 p. 205). En l'absence de liquidation rétroactive du contrat, le
maître paiera alors le travail fourni et exigera l’ouvrage tel qu’il est
(Gauch/Carron, ibid.; ATF 116 II 452 c. 2/aa, JT 1991 I 184). Dans ses
conséquences juridiques, cette hypothèse est à assimiler à celle où c'est
l'ouvrage achevé qui est accepté. Le maître dispose des mêmes droits
découlant des défauts (ATF 116 II 452 précité c. 2/b/aa, JT 1991 I 184). Si
le maître exige ce mode d'extinction, son retrait constitue matériellement
une résiliation qui ne conduit pas à la liquidation rétroactive du contrat
mais libère l'entrepreneur de son obligation d'achever l'ouvrage et le
maître de son obligation de rémunérer le travail restant (Gauch/Carron,
op. cit., n. 686 pp. 205 s). Si, au moment de la résiliation du contrat, le
maître a payé plus que ce qu'il devait, il a droit à la restitution de ce qui a
été payé en trop. A l'instar du droit de répétition de l'art. 109 al. 1 CO, ce
droit de restitution est de nature contractuelle et ne découle pas des
règles sur l'enrichissement illégitime (Gauch/Carron, op. cit., n. 687 p.
-
37 -
206). En définitive, le maître qui met fin au contrat « ex nunc » (et non
« ex tunc ») en application des dispositions relatives à la demeure (art.
107 al. 2 ou art. 366 al. 1 CO) doit rémunérer le travail déjà accompli (cf.
c. 3.1.4 infra), dans la mesure où les prestations contractuelles de
l’entrepreneur ont été intégrées à la partie de l’ouvrage exécutée ou sont
utilisables par le maître, mais n'a aucune obligation d'indemniser
complètement l'entrepreneur comme c'est le cas lorsque la résiliation
intervient selon l'art. 377 CO (Gauch/Carron, op. cit., nn. 685, 687 et 689
pp. 205 s; c. 3.1.3 infra). Le cas échéant, l’entrepreneur est tenu, aux
conditions de l’art. 109 al. 2 CO, de réparer l’intérêt négatif, soit la perte
que subit le maître du fait de la confiance qu’il a placée dans l’exécution
complète du contrat. Cette obligation d’indemniser doit être distinguée
d’une éventuelle responsabilité pour les défauts (Gauch/Carron, op. cit., n.
689 p. 206 et la références citées).
3.1.2D'après l'art. 366 al. 2 CO, s'il est possible de prévoir avec
certitude, pendant le cours des travaux, que, par la faute de
l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse ou
contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à
l'entrepreneur un délai convenable pour parer à ces éventualités, en
l'avisant que, s'il ne s'exécute pas dans le délai fixé, les réparations ou la
continuation des travaux seront confiées à un tiers, aux frais et risques de
l'entrepreneur. Cette disposition régit un cas d'exécution par substitution,
sans qu'il soit nécessaire de requérir au préalable une autorisation du juge
(ATF 126 III 230 c. 7a). Il faut ainsi en premier lieu qu’existe la certitude
d’une mauvaise exécution de l’ouvrage. L’art. 366 al. 2 CO s’applique
même lorsque le défaut s’annonce déjà avant le début de l’exécution. La
prévisibilité d’une exécution défectueuse est donnée lorsque, au stade de
l’exécution, on reconnaît de manière certaine que l’ouvrage achevé sera
entaché d’un défaut. L’exécution contraire à la convention vise les cas de
mauvaises exécutions non visés par les défauts, telles les situations de
retard d’exécution (art. 366 al. 1 CO). La certitude doit relever de constats
objectifs et raisonnables (Chaix, op. cit., n. 28 et 29 ad art. 366 CO).
-
38 -
Lorsque le défaut est prévisible, la deuxième condition de la
faute de l’entrepreneur n’est pas exigée; il suffit alors que le défaut ne soit
pas le fait du maître. En revanche, lorsque l’exécution s’annonce contraire
à la convention, la référence à la faute conserve toute sa portée (Chaix,
op. cit., n. 31 et 32 ad art. 366 CO).
S’agissant de la troisième condition posée à l’art. 366 al. 2 CO,
la simple fixation d’un délai par le maître n’est pas suffisante. La menace
de l’exécution par un tiers est nécessaire, l’entrepreneur devant être
informé des conséquences de son éventuelle passivité. Le maître doit
donc obligatoirement fixer à l'entrepreneur – sous la réserve des cas
décrits à l'art. 108 CO – un délai d'exécution convenable et le menacer
qu'à l'échéance du délai, s'il ne réagit pas, il fera appel aux services d'un
tiers (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht vol. I, 5
e
éd.,
2011, n. 36 ad art. 366 CO; Chaix, op. cit., nn. 33 et 34 ad art. 366 CO). La
fixation d’un délai n’est pas nécessaire lorsqu’il apparaît que cette mesure
serait sans effet, par exemple si l’entrepreneur se révèle d’emblée
totalement incapable d’éliminer le défaut ou s’il manifeste, expressément
ou par actes concluants, qu’il n’entend rien modifier à la situation (Chaix,
op. cit., n. 33 et 34 CO).
3.1.3Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions
d'application tant de l'art. 366 al. 1 CO que de l'art. 366 al. 2 CO
(Zindel/Pulver, op. cit., n. 43 ad art. 366 CO; Chaix, op. cit., n. 42 ad art.
366 CO). En outre, le créancier qui entend faire application de l'art. 108
CO supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC), qui comporte un certain
degré d'incertitude. Il en résulte une insécurité que le créancier ne peut
souvent éviter qu'en prenant néanmoins la précaution de fixer
préalablement un délai de grâce de durée convenable conformément à
l'art. 107 al. 1 CO. En dehors des cas de l'annonce faite par le débiteur de
manière claire et définitive qu'il ne peut ou ne veut pas s'exécuter et du
retard pris par ce dernier dans une mesure telle que l'exécution de son
obligation ne pourrait intervenir dans le délai convenable de l'art. 107 al. 1
CO, l'appréciation du juge de l'attitude du débiteur donne lieu à un
pronostic rétrospectif qui n'est pas exempt d'aléas pour le créancier. En
-
39 -
cas de doute sur l'attitude du débiteur et lorsque l'état de fait des deux
autres hypothèses prévues à l'art. 108 ch. 2 et 3 CO n'est pas réalisé, il est
judicieux de fixer un délai supplémentaire de durée convenable
(Thévenoz, Commentaire romand, Code des obligations I, 2
e
éd., 2012, nn.
1-5 ad art. 108 CO). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de
préciser que la fixation d'un délai selon les art. 107 al. 1 CO ou 366 al. 2
CO correspondait au régime légal et ordinaire de l'exécution des
obligations et que même si l'entrepreneur exécutait l'ouvrage de manière
incorrecte, il ne devait normalement pas s'attendre à une rupture du
contrat ni à une exécution par substitution, aussi longtemps qu'il n'avait
pas reçu de sommation. La résiliation abrupte sans sommation, si elle était
prévue par les art. 107 al. 2 CO et 108 CO, notamment dans le cas
envisagé par l'art. 108 al. 1 CO, constituait un procédé dérogatoire qui ne
pouvait être admis à la légère sauf à dénaturer le régime ordinaire (TF
4A_518/2011 du 21 décembre 2011 c. 5; CREC 5 mars 2012/25I c. 4b).
3.1.4Si les conditions permettant l’une des formes de résiliation
unilatérale ne sont pas réalisées, la résiliation du maître doit être
interprétée comme une résiliation selon l’art. 377 CO. Selon cette dernière
disposition, le maître peut en effet se départir du contrat en manifestant
sa volonté à l’entrepreneur, à la seule condition que tous les travaux
convenus ne soient pas encore terminés (Chaix, op. cit., nn. 4 et 5 ad art.
377 CO; Gauch, Der Werkvertrag, 2011, n. 524 p. 208), dite résiliation
pouvant être manifestée par actes concluants (ATF 129 III 738).
Le maître qui résilie le contrat d’entreprise en application de
l’art. 377 CO doit payer le travail fait jusqu’au moment de la résiliation et
indemniser complètement l’entrepreneur. Il doit indemniser son dommage
positif, soit l’intérêt à l’exécution complète, y compris les frais encourus en
vain et le bénéfice manqué (TF 4C.393/2006 du 27 avril 2007 c. 3.3; ATF
117 II 273; Gauch, op. cit., nn. 529 ss pp. 210 s). Le montant de la
rémunération que le maître doit pour le travail fourni se détermine sur la
base du prix contractuel, par exemple sur la base des prix forfaitaires ou
unitaires qui ont été convenus (Gauch/Carron, op. cit., n. 537 p. 164 et les
références citées). Le recours au prix contractuel se justifie avant tout
-
40 -
parce que ce mode de calcul est légitimé par la volonté des parties
(ibidem). Si une prestation pour laquelle un prix forfaitaire a été convenu
n’est que partiellement exécutée, le maître doit la partie du prix convenu
contractuellement qui correspond au rapport existant entre la prestation
partielle effectuée et la valeur de la prestation totale (Gauch/Carron, op.
cit., n. 538 p. 164).
Pour calculer l’indemnité due à l’entrepreneur, la doctrine
envisage deux méthodes. La première, soit la méthode dite de déduction,
consiste à déduire du prix de l’ouvrage l’économie réalisée par
l’entrepreneur du fait qu’il n’a pas terminé les travaux, ainsi que le gain
qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a intentionnellement renoncé à se
procurer. La seconde, la méthode dite positive, consiste à établir le total
des dépenses réelles de l’entrepreneur pour les travaux exécutés, en y
ajoutant son bénéfice brut pour l’ouvrage terminé et les frais encourus en
vain (Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 377 CO; Gauch, op. cit., nn. 542 ss pp.
215 ss; Gauch/Carron, op. cit., n. 542 ss pp. 164 ss). La doctrine est
divisée alors que certains auteurs considèrent que seule la méthode
positive respecte le texte légal (Gauch, op. cit., nn. 552 ss pp. 218 s. et les
références citées), d’autres estiment que la méthode de déduction doit
être maintenue, dès lors qu’elle présente des avantages certains sur le
plan de la preuve (Chaix, op. cit., n. 16 ad art. 377 CO; Gilliéron, Les
dommages-intérêts contractuels, thèse 2011, pp. 360 ss, spéc. p. 362).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où
elles reposent sur des données sûres, ces méthodes aboutissent
pratiquement au même résultat, si bien que l’entrepreneur doit pouvoir
choisir la méthode la plus adaptée selon les circonstances d’espèce,
notamment les possibilités de preuve (ATF 96 II 192 c. 5; Chaix, op. cit., n.
16 ad art. 377 CO). Quelle que soit la méthode choisie, l’art. 8 CC
s’applique. Il appartient ainsi à l’entrepreneur de démontrer son dommage
et les frais et dépenses pour le travail déjà exécuté, alors que le maître
doit établir les faits qui ne justifient pas une indemnité de l’entrepreneur
(Chaix, op. cit., n. 22 ad art. 377 CO; CACI 19 mars 2014/137 c. 6/cc).
-
41 -
3.2Aux termes de l’art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder son
jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été alléguées dans l’instance
et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de
l’instruction selon les formes légales. L’alinéa 2 de cette disposition
prévoit toutefois que le juge peut notamment tenir compte des faits
révélés par une expertise écrite. Il en découle que le juge peut retenir tous
faits non allégués résultant d’un rapport d’expertise, et non seulement de
nature technique, cela afin d’éviter des réformes (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise annotée, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 9 ad art. 4
CPC-VD). Selon l’art. 3 CPC-VD, le juge est lié par les conclusions des
parties. En revanche, les plaideurs ne sont pas tenus d’énoncer la cause
juridique de leurs conclusions et, s’ils le font, le juge n’est pas restreint par
cette indication dans le choix des moyens propres à justifier l’admission de
celles-ci (Ibidem, n. 3 ad art. 3 CPC-VD).
3.3L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une
expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les
conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de
l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en
écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF
5A_146/2011 du 7 juin 2011 c. 4.2.1; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2;
Poudret et al., op. cit., n. 1 ad art. 243 CPC-VD). Il peut notamment
s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions,
lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points
importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou
des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie
autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 c. 2; ATF 101 Ib
405 c. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent
douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en
œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se
fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre
en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation
arbitraire des preuves (ATF 136 II 539 c. 4.2; ATF 133 II 384 c. 4.2.3).
-
42 -
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 c. 4.1).
3.4 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelante
s'était départie du contrat le 25 août 2008 avec effet immédiat, de sorte
que l'intimée, qui n'avait pas livré l'ouvrage achevé, devait être
rémunérée « sur la base des travaux effectués », ce qui n’est pas
contesté.
Il n’est pas non plus contesté que l’appelante, bien
qu'invoquant le retard de l’intimée I.________SA dans la livraison de
l'ouvrage et le droit de confier sa finalisation à un tiers (art. 366 al. 2 CO),
n'a pas fixé à celle-ci un délai convenable pour s'exécuter avant de
déclarer se départir du contrat le 25 août 2008 et d’informer l’intéressée,
par courrier du 26 août 2008, qu’elle confiait la finalisation des travaux à
une tierce entreprise, à ses frais et risques. Elle n'a ainsi d'aucune manière
invité l’intimée à corriger, voire supprimer d'éventuels défauts, ni ne lui a
imparti un quelconque délai à cet effet.
Or, il n’est pas établi que la fixation d’un délai convenable, au
sens de l’art. 366 al. 2 CO, n’était pas nécessaire, l’appelante se
contentant d’affirmer que « la prévisibilité d’une exécution défectueuse,
soit contraire au contrat passé entre les parties (...) était donnée en tout
cas à partir du moment où Q.________Sàrl a[vait] notamment interpellé
H.________SA par courrier du 13 juin 2008 ». Même si l’on devait
interpréter cette déclaration comme une annonce du débiteur rendant
A cet égard, l’intimée a allégué et offert de prouver que
l’appelante lui devait un solde de 611'177 fr. 60 pour les travaux qu’elle
avait accomplis, se référant à son décompte final (pièce 133) ainsi qu'à la
preuve par expertise. Contrairement à ce que soutient l'appelante,
l'intimée a donc bien allégué qu'en raison des travaux effectués,
L’expert a déterminé la valeur des travaux réalisés par
l’intimée I.________SA pour l'appelante en utilisant une méthode
s'apparentant à la méthode dite de déduction décrite ci-dessus, consistant
à partir du prix contractuel (plus les travaux supplémentaires admis) – soit
un total de 1'480'268 fr. 10 (non contesté par l’appelante) – et d'effectuer
ensuite les déductions qui se justifiaient, notamment en raison du fait que
l'ouvrage « livré » n'avait pas été achevé, de sorte que l’intimée ne
pouvait prétendre à l’entier du prix convenu. C'est le lieu de relever que
tant l'appelante que l’intimée ont utilisé cette même méthode à l'appui de
leurs prétentions respectives, et ce durant l'ensemble de la procédure.
Dans ses écritures successives, l'appelante s'est ainsi expressément
référée à son décompte final (pièce 143) à l’appui du solde qu’elle estimait
lui être dû par l’intimée (cf. ch. 13 supra). A l’instar de la méthode
appliquée par l’expert, ce décompte partait du prix contractuel convenu
(forfait), auquel s’ajoutaient les «avenants/régies/travaux
complémentaires », soit un total de quelque 1'480'268 francs. Toujours
selon ce décompte, étaient ensuite déduits les acomptes déjà versés ainsi
que d’autres sommes liées à des «déductions » justifiées, selon
l’appelante, par les carences de l’entrepreneur.
Dès lors que les travaux, pour lesquels un prix forfaitaire avait
été convenu entre les parties, n’ont finalement été que partiellement
exécutés, c’est à juste titre que l’expert a raisonné de la sorte afin de
déterminer la partie du prix convenu contractuellement qui correspondait
au rapport existant entre la prestation partielle effectuée et la valeur de la
prestation totale. En outre, l’expert a examiné avec précision toutes les
déductions qui s’imposaient sur le prix de l’ouvrage (cf. ch. 13 let. b infra),
ce qui n’est pas remis en cause à ce stade.
-
45 -
L’appelante, qui prétend sans l’établir que l’expert n’aurait
«pas examiné le travail », mais uniquement son décompte final, ne
démontre de toute manière pas en quoi le résultat de l’expertise serait
erroné, respectivement pour quels motifs les premiers juges auraient dû
s’en écarter. En outre, conformément aux principes rappelés ci-dessus,
dans la mesure où elles reposent sur des données sûres, les différentes
méthodes (positive ou par déduction) aboutissent pratiquement au même
résultat, si bien que la méthode la plus adaptée selon les circonstances
d’espèce, notamment des possibilités de preuve, doit pouvoir être choisie.
En présence de plusieurs sous-traitants chargés d’effectuer en partie les
travaux confiés à l’intimée, le raisonnement de l’expert – fondé avant tout
sur le prix contractuel convenu avec l’appelante – semblait le plus adapté
aux circonstances concrètes. Au demeurant, la méthode appliquée
revenait, de fait, à déterminer la valeur précise des travaux accomplis par
l’intimée, pour lesquels cette dernière pouvait prétendre à une
indemnisation de la part de l’appelante.
On ne saurait dès lors reprocher aux premiers juges d’avoir
fondé leur raisonnement sur l’expertise judiciaire, puisque l’expert a
répondu aux questions qui lui ont été posées, que les conclusions de
l’expertise ne sont pas contradictoires et qu’elle n’est affectée d’aucun
défaut à ce point évident et reconnaissable, même sans connaissances
spécifiques, qu’elle aurait dû être écartée (cf. TF 5A_501/2013 du 13
janvier 2014 c. 6.1.3.2 et les références citées).
4.L’appelante soutient ensuite que, dans l’hypothèse où les
prétentions de l’intimée devaient être considérées comme suffisamment
alléguées et prouvées, ses propres conclusions et allégations devraient
alors être interprétées «comme une action minutoire avec intérêts
compensatoires compte tenu de l’exécution partielle et défectueuse de
l’ouvrage », ainsi que cela aurait été confirmé par l’expert dans ses
réponses aux allégués 213 et 341. Selon l’appelante, cette action serait
fondée sur l’art. 366 al. 2 CO, étant précisé que dès réception du courrier
-
46 -
de Q.________Sàrl du 13 juin 2008, elle s’estimait légitimée à considérer
que la fixation d’un nouveau délai était inutile, « compte tenu de
l’incapacité totale d’I.________SA de donner suite à ses engagements
contractuels ». Elle affirme ainsi que l’entier du solde des travaux confiés
à E.________Sàrl, soit 357'166 fr. 20 devrait être porté en déduction de
toute prétention de l’intimée à son encontre, de sorte que cette dernière
serait sa débitrice d’un montant de 107'207 francs.
Ainsi que cela a été développé ci-dessus (c. 3.4), il n’est pas
établi que les conditions d’une résiliation en vertu de l’art. 366 al. 2 CO
étaient réalisées en l’espèce.
Au demeurant, les carences de l’intimée ont été précisément
analysées, chiffrées et déduites lorsqu’elles étaient justifiées. Ainsi,
l’expert a tenu compte, entre autres déductions, d’un montant de 11'010
fr. 30 lié à la mauvaise exécution des raccords sur chapes et d’une
pénalité de 118'421 fr. 45 pour le retard accumulé par l’intimée.
S’agissant de la déduction opérée en raison des travaux confiés à
E.________Sàrl pour finir le chantier, il n’y a pas lieu de s’écarter des
considérations de l’expert, reprises par les premiers juges. Seul le prix des
travaux de « terminaison » adjugés à E.________Sàrl à hauteur de 37'660
fr. (35'000 fr. + TVA) doit être admis. Comme l’ont relevé les premiers
juges à la suite de l’expert, même si le montant de l’adjudication (35'000
fr.) est largement inférieur à celui que l’appelante a finalement versé à
E.Sàrl, une sous-estimation aussi grossière, émanant de
professionnels connaissant parfaitement le chantier, ne saurait être
reportée en entier sur l’intimée. L’appelante a d’ailleurs elle-même
indiqué, dans son courrier du 17 septembre 2008 adressé à E.Sàrl,
que l’adjudication avait été établie « sur la base des visites sur site, avec
(...) Monsieur Y., Monsieur Q. et [E.________Sàrl]. Les plans
d’exécution [lui avaient] été remis et commentés ». Dans ce contexte et
faute d’avoir pu contrôler les travaux effectués par E.________Sàrl après la
mise à l’écart de l’intimée, l’expert n’a pas pu exclure que des travaux
supplémentaires aient été effectués par E.________Sàrl, ce qui expliquerait
la différence de prix.
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47 -
Pour le surplus, l’appelante, qui n’a pas transmis d’avis des
défauts à l’intimée, n’a pas allégué, ni a fortiori établi qu’E.________Sàrl
aurait corrigé des travaux défectueux réalisés par cette dernière. C’est
donc à juste titre que les premiers juges ont arrêté la valeur des travaux
nécessaires à la finalisation du chantier, non exécutés par l’intimée et,
partant, devant être déduits du prix contractuel convenu, à 37'660 francs.
Par surabondance, même si l’on devait considérer que les
conditions d’une exécution par substitution au sens de l’art. 366 al. 2 CO
étaient réalisées, cela ne changerait rien à cette appréciation. L’appelante
ne pouvait en effet prétendre au paiement par l’intimée de travaux plus
étendus que ceux qui étaient nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage
concerné.
5.Enfin, à défaut d’intérêt pour agir, le dernier grief de
l’appelante, qui concerne les prétentions de Q.________Sàrl à l’encontre de
l’intimée, est infondé.
Au demeurant et contrairement à ce que soutient l’appelante,
l’expert a retenu que Q.________Sàrl avait droit à une rémunération
excédant le forfait convenu de 280'000 fr., dès lors que les travaux
constatés ne pouvaient pas être intégralement compris dans celui-ci. Pour
fixer le montant dû, l’expert a considéré qu’il convenait d’appliquer le
principe des quantités objectives, soit de se fonder sur les seize mille six
cent heures de travail effectuées durant la troisième phase des travaux,
du 13 mai 2008 au 25 août 2008, étant précisé que ce total avait été
contrôlé en détail et corrigé par l’expert. Cette méthode l’a conduit à
retenir un montant global de 834'916 fr. 80 TTC. Après déduction des
acomptes déjà versés, il en résultait ainsi un solde de 569'695 fr. 80 TTC
dû par I.________SA à Q.________Sàrl.
Cela étant, on ne voit pas en quoi les considérations des
premiers juges, fondées sur les quantités objectives ressortant de
-
48 -
l’expertise, relèveraient d’une constatation inexacte des faits, voire
auraient enfreint la procédure applicable en l’espèce.
6.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application
de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'773 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC)
seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a
pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'773 fr.
(quatre mille sept cent septante-trois francs), sont mis à la
charge de l’appelante H.________SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marcel Eggler (pour H.________SA),
-Me Joëlle Vuadens (pour I.________SA),
-Me Soizic Wavre (pour Q.________Sàrl).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Cour civile.
La greffière :