1102
TRIBUNAL CANTONAL
CO09.002564.160489
386
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juillet 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :M. Fragnière
Art. 239 al. 1 et 312 CO ; 8, 641 al. 2 et 713 ss CC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à Rolle,
demandeur, contre le jugement rendu le 31 août 2015 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec N., à
Préverenges, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 31 août 2015, dont le dispositif a été
communiqué aux parties le 9 septembre 2015, la Cour civile du Tribunal
cantonal a rejeté les conclusions prises par X.________ à l’encontre de
N.________ (I), arrêté les frais judiciaires à 15'411,50 CHF pour X.________ et
à 6'681,50 CHF pour N.________ (II) et dit que X.________ versera à
N.________ 43'431,50 CHF à titre de dépens.
En droit, les premiers juges ont considéré qu’au vu de
l’ensemble des circonstances, il n’était pas établi que A.U.________ ait eu la
volonté de conclure un contrat de prêt ni de s’obliger à la restitution et
qu’aucun fondement juridique ne permettait de conclure à une obligation
de restituer les fonds d’un montant de 2'222'000 FRF ayant servi à
l’acquisition de la villa de Mougins. Ils ont retenu que la remise des
509'285 FRF relatifs aux travaux de rénovation de cette maison n’avait
pas non plus été établie. En ce qui concernait la montre Patek Philippe, les
premiers juges ont constaté qu’elle avait été offerte à A.U.________ par
X.________ à Noël 1990, de sorte que cette dernière en était devenue
propriétaire ; X.________ avait du reste échoué à apporter la preuve de son
droit de propriété, alors que A.U.________ était présumée propriétaire du
fait de sa possession sans équivoque de la montre. Au demeurant, ils ont
relevé qu’X.________ n’avait pas la légitimation active pour revendiquer la
montre, si tant était qu’on dût le suivre lorsqu’il alléguait en avoir fait don
à sa mère.
B.Par acte du 23 mars 2016, X.________ a formé appel contre ce
jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que A.U.________ soit
condamnée à lui restituer immédiatement la montre Patek Philippe en or
jaune 18 carats (référence [...] – calibre E.15) qu’elle détient (I), à lui payer
la somme de 664'391 CHF, subsidiairement de 410'283,83 EUR, avec
intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2003 (II), et à lui verser la somme
de 43'000 CHF à titre de dépens de première instance (III). Plus
-
3 -
subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la
cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par réponse du 14 juin 2016, N.________ a conclu au rejet de
l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.X., né le 1
er
novembre 1930, et A.U., née le 30
août 1941, se sont rencontrés au cours de la seconde moitié des années
- Leur relation amicale est devenue intime. Ils ont vécu une relation
de couple de 1988 à 2000.
N.________ est la fille de A.U..
2.A Noël 1990, X. a offert à A.U.________ une montre
Patek Philippe en or jaune 18 carats (référence [...] – calibre E.15),
bracelet compris, qui était équipée d'un mouvement quartz (n° [...]) et
dont le cadre était en laqué blanc porcelaine. Il l’avait achetée pour le prix
net de 12'300 CHF, selon une facture du 19 décembre 1990.
A.U.________ a téléphoné à une compagnie d'assurances le
28 décembre 1990 en vue d’assurer cette montre. Elle a conclu le contrat
d’assurance le 9 janvier 1991, en son nom, et l’a reconduit durant trois
années. Elle portait régulièrement cette montre.
3.Le 30 juin 1994, X.________ a pris sa retraite.
Indépendante financièrement, A.U.________ travaillait au sein
du Comité international de la Croix-Rouge. Dès le début de l'année 1997,
elle a souffert de problèmes médicaux, soit notamment d’une hernie
discale et des épaules bloquées.
-
4 -
4.Les 25 juin et 25 août 1997, X.________ a ordonné à la banque
Pictet d'effectuer deux virements de respectivement 200'000 FRF (soit
49'623,21 CHF selon le taux de change au 25 juin 1997 de 1 FRF pour
0,2482 CHF) et 2'022'000 FRF (soit 495'944,40 CHF selon le taux de
change au 25 août 1997 de 1 FRF pour 0,2452 CHF) au bénéfice d’une
société civile professionnelle française, en mentionnant la référence
suivante : « Achat villa Mougins –A.U.________ ».
5.Le 2 septembre 1997, A.U.________ est devenue propriétaire
d’une maison d'habitation à Mougins, pour le prix de 2'000'000 FRF,
entièrement payés au moyen de fonds propres.
6.Le 2 septembre 1997, une procuration sur le compte n° [...]
ouvert au nom d’X.________ auprès de la banque Crédit Agricole a été
établie en faveur de A.U.. Cette dernière a signé plusieurs ordres
de retrait concernant ce compte.
Les 24 octobre et 4 novembre 1997, le compte a été crédité
d’une somme de 482'138,20 FRF en provenance du compte d’X.
auprès de la banque Pictet et, le 31 octobre 1997, de 40'000 FRF
provenant du créancier « OFFICE NOTARIAL ».
7.Des travaux ont été effectués dans la maison de Mougins,
postérieurement à son acquisition.
8.A.U.________ a pris sa retraite anticipée dès le 1
er
février 1999,
dans l’année de ses 58 ans. Elle a perçu depuis lors une rente mensuelle
de 4'815 fr., au lieu des 6'990 fr. par mois qu’elle aurait perçus si elle avait
poursuivi son activité professionnelle jusqu’à 62 ans.
Eu égard aux déclarations des témoins B., J.,
B.U., Q. et A., A.U. a décidé de prendre sa
retraite anticipée selon le souhait d’X.________ qui désirait passer
davantage de temps avec elle. Elle a accepté de quitter prématurément
-
5 -
son emploi dès lors qu’X.________ a proposé de lui acheter un bien
immobilier à son nom, en compensation des pertes sur sa rente vieillesse
causées par sa retraite anticipée.
9.Le 15 janvier 1999, A.U.________ et X.________ ont emménagé
ensemble à Rolle. A.U.________ y est demeurée jusqu’au 1
er
novembre
- Elle ne supportait plus le comportement d’X..
10.Le 12 juin 2002, A.U. a vendu la villa de Mougins pour
le prix de 403'989,90 EUR.
En 2002, A.U.________ a déclaré la maison d'habitation à
Mougins dans ses revenus et fortune, rétroactivement au jour de son
acquisition.
11.Ayant eu connaissance de la vente de la maison de Mougins,
X.________ a adressé un courrier à A.U.________ le 31 juillet 2003, en lui
réclamant à titre transactionnel la somme de 412'500 CHF – censée
correspondre à 1'650'000 FRF jusqu'au 15 septembre 2003 – et en se
réservant pour le surplus le droit de faire valoir l'entier de sa créance.
X.________ a évoqué l’existence d’une convention écrite prévoyant le
remboursement de son investissement et le partage des bénéfices en cas
de vente de la villa. Il a également précisé, à toutes fins utiles, que son
courrier valait notification de résiliation de prêt.
Par lettres des 28 janvier et 26 juillet 2005, X.________ a
notamment déclaré à A.U.________ qu'il maintenait sa créance pour un
montant de 2'650'000 FRF en relation avec la vente de la villa de Mougins.
Dans le premier courrier du 28 janvier 2005, il a relevé qu'elle n'avait pas
restitué certains biens, dont une montre.
Par courrier du 10 octobre 2005, X.________ a réitéré ses
injonctions en paiement à l’encontre de A.U.________. Il a invoqué une
convention selon laquelle cette dernière devait acquérir un bien
-
6 -
immobilier à Mougins à titre fiduciaire, en agissant pour le compte
d’X.________ et en utilisant les fonds de ce dernier.
Par pli du 28 novembre 2005, A.U.________ a rappelé à
X.________ qu'elle avait acheté la villa de Mougins avec son argent, sans la
moindre participation de ce dernier. Afin de démontrer sa bonne foi, elle a
relevé que le prix de vente de la villa avait été déclaré fiscalement, ce qui
prouvait que les fonds utilisés étaient les siens.
12.Le 19 mai 2006, X.________ a déposé auprès du Juge
d'instruction de l'arrondissement de La Côte une plainte pénale contre
A.U.________ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres.
Le 30 novembre 2006, X.________ a déposé une nouvelle
plainte pénale contre inconnu en raison de la disparition de son coffre-fort
de la montre Patek Philip, en émettant de forts soupçons à l'encontre de
A.U.. Le même jour, il a informé le Juge d'instruction de ce qu’il
avait appris fortuitement que A.U. était en possession de la montre
qui se trouvait alors en réparation auprès de la succursale de Patek
Philippe à Genève.
Par ordonnance du 13 décembre 2006, le Juge d'instruction a
ordonné le séquestre de la montre.
13.Le 6 mars 2007, X.________ a adressé à l'Office des poursuites
de Genève une réquisition de poursuite à l’encontre de A.U., pour
les montants de 48'878,20 CHF, 494'158,65 CHF et 122'861,65 CHF, avec
intérêts à 5 % dès le 16 septembre 2003, sous déduction de 9'775,65 CHF.
Il y était fait mention de la cause de l’obligation suivante : « montants
divers prêtés par M. X. à Mme A.U.________ de 1997 à 2000, soit
euros 30'489.80 (FF 200'000.-- convertis en euros au taux fixe de
6.55957), 308'251.91 (FF 2'022'000.--) et 76'640.05 (FF 509'285.40) sous
déduction d'un remboursement de euros 6'097.96 (FF 40'000.--) opéré le
31 octobre 1997 ». Un commandement de payer a été établi, mais n'a pas
pu être notifié, la poursuivie ayant pris domicile dans le canton de Vaud.
-
7 -
X.________ a adressé une nouvelle réquisition de poursuite à
l'Office des poursuites de Nyon-Rolle le 29 mars 2007. Dans le cadre de la
poursuite n° [...],A.U.________ s’est vu notifier le 2 avril 2007 un
commandement de payer les sommes de 49'494,10 CHF, 500'385,30 CHF
et 124'409,80 CHF, avec intérêts à 5 % dès le 16 septembre 2003, sous
déduction du montant de 9'898,80 CHF. La cause de l’obligation indiquée
était la même que celle figurant sur la réquisition du 6 mars 2007.
A.U.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer.
14.Par courrier du 28 mars 2007 adressé au Juge d’instruction,
A.U.________ a produit une attestation du notaire A.________ du 10
novembre 2005 et a rappelé que le prix de la villa de Mougins avait été
entièrement payé au moyen de ses fonds propres. Elle a déclaré
qu’X.________ usait et abusait de toutes les institutions juridiques pour
obtenir indûment le remboursement de sommes d’argent qu’il ne lui avait
ni prêtées ni données.
Entendue par la police le 11 avril 2007, A.U.________ a tout
d’abord déclaré avoir acheté la maison de Mougins avec ses fonds
propres, respectivement avec ses propres deniers, avant d’admettre
qu’X.________ avait versé au notaire les fonds nécessaires à l’achat de ce
bien immobilier. Cela étant, elle a assuré ne rien devoir à X.,
puisqu’il s’agissait d'un don fait en compensation des conséquences
financières liées à sa retraite anticipée, et a précisé qu’il n’y avait jamais
eu de convention signée entre eux.
A.U. a expliqué dans le cadre de la procédure pénale
qu’elle était revenue sur ses déclarations lors de son audition par la police,
après avoir appris qu’X.________ avait finalement avoué la provenance des
fonds qui lui avaient permis d’acheter la maison. Par pli du 13 avril 2007
adressé au Juge d’instruction, elle a ajouté ne pas avoir voulu placer
X.________ dans une situation fiscale difficile qui risquait d’être sévère pour
lui, de sorte qu’elle avait décidé de soutenir l’hypothèse selon laquelle
l’argent provenait d’un héritage en France.
-
8 -
Le 26 novembre 2007, W., séparé depuis 2005 de son
épouse N., a été entendu par le Juge d'instruction. Il a affirmé
avoir eu entre les mains un contrat de fiducie conclu entre X.________ et
A.U.. Par lettre du 10 décembre 2007, W. a informé le Juge
d’instruction de ce qu’à sa connaissance, les seules successions
auxquelles A.U.________ avait participé étaient celle de son père dans les
années 1980, qui ne lui avait laissé que peu de choses, et celle de sa mère
en 2003 et 2004, dont le principal actif était un petit appartement à
partager avec sa sœur et son frère.
D’après les déclarations faites dans le cadre de la procédure
pénale par le témoin B.________ – qui avait été mandaté par N.________
pour établir un projet de partage dans le cadre de sa séparation d’avec
son mari et était intervenu auprès des autorités fiscales pour assister
A.U.________ dans ses démarches pour rapatrier en Suisse l’argent issu de
la vente de la maison de Mougins –,W.________ avait dit qu'il s'en prendrait
à sa belle-mère A.U.________ et qu’ayant tout perdu, elle n'en serait pas
quitte.
La procédure pénale a abouti à une ordonnance de non-lieu
rendue le 11 juin 2008, confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 18
juillet 2008. Cet arrêt écartait notamment le témoignage de W., en
raison des mauvaises relations qu'il entretenait avec sa belle-mère
A.U. et du désir de vengeance qu'il nourrissait à l'encontre de son
épouse N., dont il divorçait.
La montre Patek Philippe a été remise à A.U. au terme
de cette procédure. Celle-ci ne l’a pas remise à X., estimant ne pas
être obligée de restituer un cadeau.
15.Par demande déposée le 23 janvier 2009 auprès de la Cour
civile du Tribunal cantonal, X. a conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que A.U.________ soit condamnée à lui restituer
immédiatement la montre Patek Philippe en or jaune 18 carats (référence
-
9 -
[...] – calibre E.15) qu’elle détenait (I) et à lui payer la somme de 680’000
CHF – subsidiairement de 410'283,81 EUR (III) – avec intérêts à 5 % l’an
dès le 16 septembre 2003 (II).
Par réponse du 14 mai 2009, A.U.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de la demande.
16.A.U.________ est décédée le 16 juin 2009. Son unique héritière
était sa fille N., qui a accepté la succession le 11 août 2009 et lui a
succédé en qualité de partie dans la présente procédure.
17.Par réplique et duplique des 11 février 2010 et 5 mai 2010, les
parties ont confirmé leurs conclusions.
Par déterminations du 18 mai 2010, X. a confirmé une
nouvelle fois les conclusions prises au pied de sa demande du 23 janvier
18.Par lettre du 2 janvier 2012, un inconnu se désignant comme
« Robert+ » et se présentant comme l'exécuteur testamentaire de
W.________ s'est spontanément adressé au Juge instructeur de la Cour
civile et a produit une convention manuscrite conclue le 30 septembre
1997 entre X.________ et A.U.. N. a requis l'ouverture d'une
instruction pénale, au motif qu'il s’agissait d'un faux.
La convention litigieuse prévoyait un prêt d’X.________ à
A.U.________ de 2'000'000 FRF, plus frais de notaire et la TVA, pour l’achat
d’une villa à Mougins, ainsi que de l’argent nécessaire à sa rénovation ou
à sa transformation. A.U.________ s’engageait pour sa part à ne pas vendre
la villa sans l’accord d’X.. Il était en outre convenu que lors de la
vente de la villa, X. récupérerait d’abord ses investissements et
que le surplus serait partagé par moitié entre lui et A.U.________.
La procédure pénale n'a pas permis de déterminer si la
convention était un faux ni de déterminer l'identité de « Robert+ ». Selon
-
10 -
les dires du témoin W., « Robert » serait un surnom qu'il aurait
donné à cette personne dont il ignorerait l'identité.
Une ordonnance de classement a été rendue le 29 novembre
2013 par la Procureure du Ministère public central. Sur la base du rapport
établi par l’expert de l’Institut de Police scientifique de l’Université de
Lausanne, la Procureure a considéré que la qualité de la copie de la
convention paraissait de trop mauvaise qualité pour aboutir à un résultat
probant servant à déterminer l'authenticité de la signature. D’après
l’expert, soit les caractéristiques graphiques de la signature contestée
correspondaient à celles de A.U. et l'hypothèse du calque ne
pourrait pas être exclue en raison de la mauvaise qualité de la copie, tout
comme celle du photomontage à partir d'une signature authentique par
exemple, soit les caractéristiques graphiques de la signature contestée ne
correspondaient pas à celles de A.U., ce qui favoriserait
l'hypothèse d'une signature non authentique. La Procureure a ainsi relevé
qu’il appartiendrait à la Cour civile du Tribunal cantonal de déterminer la
valeur probante du document en question compte tenu de sa qualité et
des circonstances de son apparition.
L’ordonnance de classement du 29 novembre 2013 a été
confirmée par arrêt rendu le 29 décembre 2013 par la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 29 décembre 2013/821). La
Chambre des recours pénale a notamment considéré que ce qui importait,
c’était bien plutôt que, s’il n’avait pas pu être prouvé que le document
constituait un faux, son authenticité n’avait pas non plus été démontrée
(CREP 29 décembre 2013/821 consid. 3).
19.Par réplique complémentaire après réforme du 10 juin 2014,
X. a produit la convention manuscrite litigieuse, conclue le 30
septembre 1997 entre lui et A.U..
Par duplique complémentaire après réforme du 19 août 2014,
N. a confirmé ses conclusions tendant au rejet de la demande.
-
11 -
Les parties ont déposé un mémoire de droit et ont confirmé
une nouvelle fois leurs conclusions.
E n d r o i t :
1.1Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 9 septembre 2015, de sorte que les voies de droit sont régies
par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS
272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III
130, JdT 2011 II 228 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art.
405 CPC). En revanche, la demande ayant été déposée en 2009, l'ancien
droit de procédure – notamment le CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé) – régit la procédure
de première instance (art. 404 al. 1 CPC).
1.2L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En particulier, il est recevable contre les
jugements de la Cour civile qui ont été rendus en instance cantonale
unique selon l'ancien droit et dont le dispositif a été communiqué après le
1
er
janvier 2011 (cf. Colombini, Quelques questions de droit transitoire, in
JdT 2011 III 109, ch. 4, p. 112 et les réf. citées). Le délai pour l’introduction
de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision
motivée (art. 311 al. 1 CPC).
En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1
CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une
décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale
dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10'000
fr., de sorte qu'il est recevable.
-
12 -
2.L’appelant a ouvert action le 23 janvier 2009 contre
A.U., qui avait à l’époque la capacité d’ester en justice et la
légitimation passive. Toutefois, A.U. est décédée le 16 juin 2009 et
l’intimée, sa fille unique et unique héritière, lui a succédé dans la
procédure, la substitution de parties s’opérant ex lege conformément à
l’art. 63 al. 1 CPC-VD. L’intimée a donc pris la place de sa mère au procès
comme partie défenderesse. A.U.________ étant décédée, elle n’a plus la
capacité d’être partie (art. 59 al. 2 let. c CPC), qui représente le pendant
procédural de la jouissance des droits civils (art. 11 CC ; Bohnet, CPC
commenté, n. 71 ad art. 59 CPC), et elle n’a plus la légitimation passive,
ses droits et obligations étant passés de plein droit à l’intimée, son unique
héritière (art. 560 CC). La Cour civile a d’ailleurs rejeté les conclusions
dirigées contre l’intimée, et non contre A.U..
Or l’appelant, représenté par un avocat, a conclu en appel à la
réforme du jugement en ce sens que A.U. – et non l’intimée – soit
condamnée à lui restituer la montre Patek Philippe et à lui payer la somme
de 664'391 CHF, subsidiairement de 410'283,83 EUR, avec intérêts à 5 %
l’an dès le 16 septembre 2003. Ces conclusions ne sauraient lui être
allouées dès lors qu’elles sont dirigées contre une personne décédée qui
n’existe plus juridiquement, qui n’est plus partie au procès et qui n’a pas
la légitimation passive, respectivement parce qu’elles ne sont pas dirigées
contre la seule partie défenderesse au procès, à savoir l’intimée
N.________. Il ne s’agit d’ailleurs pas là d’une désignation inexacte d’une
partie résultant d’une erreur rédactionnelle, constitutive d’un vice de
forme réparable, mais d’un vice matériel irréparable ; il ne peut s’agir
d’une simple erreur de plume ou d’un « copier-coller » des conclusions
formulées en première instance, dès lors que l’appelant a réduit en appel
ses conclusions de 680'000 CHF à 664'391 CHF.
Par surabondance, les conclusions de l’appelant auraient dû
être rejetées même si elles avaient été prises contre l’intimée, comme on
va le voir.
-
13 -
3.L'appelant soutient que les premiers juges auraient procédé à
une appréciation arbitraire des preuves, notamment des témoignages, en
retenant une donation, en lieu et place d'un prêt, s’agissant des fonds
investis dans l’immeuble de Mougins.
3.1Le contrat de prêt de consommation est le contrat par lequel
une personne transfère à une autre des biens fongibles, à charge pour
celle-ci de lui en rendre autant de même nature et qualité (art. 312 CO).
Pour qu'il y ait prêt de consommation, il faut dans tous les cas qu'une
partie se soit engagée à transférer la propriété d'une chose fongible à
l'autre partie pour une certaine durée, à charge pour celle-ci de la restituer
(ATF 131 III 268 consid. 4.2 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
e
éd.,
2009, nn. 2998 et 3000, p. 439 ; Bovet/Richa, Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, nn. 2 s. ad art. 312 CO). La seule obligation du prêteur est de
transférer à l'emprunteur la propriété de la chose promise et de ne pas
exiger son remboursement avant la fin du contrat (Tercier/Favre, op. cit.,
nn. 3021, p. 442). Comme pour tout contrat, la conclusion d'un contrat de
prêt de consommation suppose un accord entre les parties (Tercier/Favre,
op. cit., n. 3016, p. 441), soit une manifestation de volontés réciproques et
concordantes (art. 1 CO), qui peut être expresse ou tacite (art. 11 CO).
Ce contrat n'est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrat de
droit suisse, 2
e
éd., 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt
n'est dû que s'il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de
préavis ou de conditions, l'art. 318 CO s'applique et dispose que
l'emprunteur a six semaines pour restituer, délai qui commence à courir
dès la première réclamation du prêteur (Engel, op. cit., p. 276).
Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la
charge de l'emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 II 268 consid.
4.2 ; ATF 129 Il 118 consid. 2.2). L'obligation de restituer une somme
d'argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité
constitue un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une
- 14 -
telle qualification (Tercier/Favre, op. cit., n. 302 ; Engel, op. cit., p. 266 s. ;
Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2011, nn. 10e et 11 ad
art. 312 CO ; Bovet/Richa, op. cit., n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher
Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 312 CO).
Celui qui agit en restitution d'un prêt doit apporter la preuve
non seulement qu'il a remis les fonds, mais encore et au premier chef
qu'un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un
accord sur une obligation de restitution à la charge de l'emprunteur ; dire
si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des
preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 83 Il 209 consid.
2 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Selon les circonstances, de
la seule réception d'une somme d'argent peuvent résulter des indices
suffisants de l'existence d'un contrat de prêt. Toutefois, il s'agit alors non
d'une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la
preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait,
dans le cadre de l'appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire
l'existence d'un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le
fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent
constituer une preuve complète : il faut qu'aux yeux du juge la remise des
fonds ne puisse s'expliquer raisonnablement que par l'hypothèse d'un prêt
(ATF 83 II 209 précité ; SJ 1961 pp. 413 ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958
pp. 417 ss).
3.2Selon l'art. 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre
vifs par laquelle une personne (le donateur) cède tout ou partie de ses
biens à une autre (le donataire) sans contre-prestation correspondante. La
donation est un contrat et non un acte unilatéral (Tercier/Favre, op. cit., n.
1758, p. 260 ; Engel, op. cit., p. 110 ; Baddeley, Commentaire romand, 2
e
éd., 2012, n. 4 ad art. 239 CO). Il suppose le consentement des parties,
c'est-à-dire l'échange réciproque et concordante de la volonté des parties,
sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO ; Engel, op. cit.,
p. 110). La donation doit donc être acceptée (ATF 110 II 156 consid. 2d),
par exemple par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) ou de manière tacite
-
15 -
étant donné que la donation ne présente que des avantages pour le
donataire (art. 6 CO). L'intention de donner (animus donandi) est l'élément
déterminant de ce contrat générateur d'obligation, comme l’est aussi la
volonté de recevoir le bien gratuitement (Engel, op. cit., pp. 110 s.). La
donation ne se présume pas. Celui qui reçoit une somme d'argent
autrement qu'à titre de paiement en est en principe comptable (Engel, op.
cit., p. 268 et les réf. citées).
S'il est exact que la donation ne se présume pas et qu'en
principe celui qui reçoit de l'argent en est comptable vis-à-vis de celui qui
le lui a remis, il n'existe pas en soi de présomption en faveur du prêt. C'est
en définitive dans l'appréciation des preuves que le juge puisera sa
conviction quant à l'existence d'un contrat de prêt – qui implique
l'obligation de restituer la somme prêtée – ou l'absence d'un tel contrat (SJ
1961 p. 413 précité ; Engel, op. cit., p. 268).
3.3En l'espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait
transféré 2'222'000 FRF à A.U.________ par l'intermédiaire du notaire
A.. Ils ont considéré que la remise d’un montant de 509'285 FRF
(= 447'985 FRF + 61'300 FRF) – qui aurait servi à des travaux de
rénovation de la maison de Mougins – n'avait pas été établie.
Au vu des circonstances dans lesquelles était apparue la
convention de prêt manuscrite conclue le 30 septembre 1997 entre
l’appelant et A.U., ainsi que de l’expertise de l’Institut de Police
scientifique de l’Université de Lausanne établie dans le cadre de la
procédure pénale, les premiers magistrats ont considéré qu’il n’était de
loin pas exclu que cette convention eût été créée de toutes pièces pour les
besoins de la procédure, de sorte que ce titre ne revêtait qu’une très
faible valeur probante. En effet, l’expert avait rapporté que, dans tous les
cas, il ne pouvait être exclu que la signature de A.U.________ soit un faux
(cf. supra, let. C ch. 18). Par ailleurs, la convention avait été transmise au
Juge instructeur de la Cour civile en 2012 par un inconnu se désignant
comme « Robert+ » et prétendant être l’exécuteur testamentaire de
W., beau-fils de A.U.. Ce dernier entretenait des relations
-
16 -
exécrables avec l’intimée, dont il divorçait, et avec A.U.________ envers qui
il nourrissait un sentiment de vengeance (cf. supra, let. C ch. 14). En
outre, les explications que W.________ a fournies au sujet de cet inconnu
étaient douteuses : il avait maintenu que « Robert+ » constituait un
surnom donné à cette personne dont il ignorait l’identité, alors qu’elle était
son exécuteur testamentaire (cf. supra, let. C ch. 18).
Après avoir rappelé que le versement d’une somme de
2'222'000 FRF ne constituait qu’un indice, les premiers juges ont analysé
l’ensemble des circonstances afin de déterminer si un contrat de prêt
avait été conclu entre l’appelant et A.U., respectivement si une
obligation de restituer existait. Ils ont dans un premier temps rejeté
l’argument selon lequel la somme remise serait si considérable, eu égard
à la fortune globale de l’appelant, qu’une donation serait exclue. En effet,
aucune information sur la situation financière de l’appelant n’a été
alléguée ni démontrée.
Les premiers juges ont relevé que l’appelant et A.U.
n’avaient pas été constants dans leurs déclarations : celle-ci avait tout
d’abord soutenu qu’elle avait elle-même financé l’acquisition de la maison
de Mougins, avant de revenir sur ses déclarations – qu’elle aurait faites
pour protéger l’appelant désireux de ne pas apparaître fiscalement dans
l’acquisition de cet immeuble – et d’admettre que les fonds provenaient de
l’appelant qui les lui avait donnés (cf. supra, let. C ch. 14) ; pour sa part,
l’appelant avait en premier lieu invoqué l’existence d’une convention
écrite prévoyant le remboursement de son investissement et le partage
des bénéfices en cas de vente de la villa, puis a ensuite évoqué que
l’acquisition de la villa avait été effectuée à titre fiduciaire (cf. supra, let. C
ch. 11), avant de réclamer ses fonds à titre de remboursement d’un prêt
(cf. supra, let. C ch. 13). Les premiers juges ont ainsi considéré que les
déclarations contradictoires de A.U.________ et de l’appelant ne
permettaient pas d’établir leur réelle volonté quant à la remise de l’argent
nécessaire à l’acquisition de la maison de Mougins.
-
17 -
Selon les premiers juges, l’argument de l’appelant selon lequel
A.U.________ n’avait pas annoncé aux autorités fiscales avoir reçu un don,
ce qui plaiderait en faveur d’une donation, tombait à faux dès lors qu’une
fois sa situation fiscale régularisée, elle n’avait déclaré ni une donation ni
un prêt accordés par l’appelant. Par ailleurs, celui-ci n’avait ni établi ni
démontré avoir lui-même déclaré au fisc une créance découlant d’un
contrat de prêt.
En outre, les premiers juges ont rappelé que A.U.________ et
l’appelant avaient vécu une relation de couple durant douze années, soit
entre 1988 et 2000, et que la maison de Mougins avait servi de
compensation de la perte financière subie par A.U.________ du fait qu’elle
avait pris sa retraite anticipée selon le souhait de l’appelant. A cet égard,
ils ont fondé leur appréciation sur les déclarations concordantes de quatre
témoins : B., J., B.U.________ et le notaire A..
Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’au vu de l’ensemble
des circonstances, il n’était pas établi que A.U. ait eu la volonté de
conclure un contrat de prêt, voire de s’obliger à la restitution. Selon les
premiers juges, aucun fondement juridique ne permettait de conclure à
une obligation de restituer les fonds en question à la charge de
A.U..
3.4
3.4.1En ce qui concerne le montant de 509'285 FRF relatif aux
travaux de rénovation de la maison de Mougins, l'appelant relève qu'il
avait remis une procuration sur le compte au Crédit Agricole à A.U.
et que celle-ci a procédé à divers retraits d’un montant total de
447'985,40 FRF. Il soutient en outre qu’il aurait versé 61'300 FRF à divers
entrepreneurs pour des travaux de réfection de la villa. Enfin, l’appelant
relève que A.U.________ a elle-même admis, lors de son audition le 11 avril
2007 par la police, qu’il avait investi environ 80'000 CHF dans des travaux
de rénovation, ce qui correspondrait plus ou moins aux montants qu’il a
lui-même allégués. Par conséquent, la remise de ces fonds à A.U.________
serait établie.
-
18 -
Les premiers juges ont retenu qu'il ressortait des pièces
produites que A.U.________ avait effectivement procédé à des retraits sur
le compte au Crédit Agricole. Toutefois, ni les montants allégués par
l'appelant ni l'affectation des fonds retirés par A.U.________ ne résultaient
des pièces produites. Il ressortait toutefois du procès-verbal de l’audition
de l'intimée le 11 avril 2007 par la police que A.U.________ a précisé
qu’X.________ avait participé, de sa poche et volontairement, au
financement partiel de la rénovation de la maison de Mougins et que celle-
ci avait dû lui coûter environ 80'000 CHF.
Il peut ainsi être retenu que l'appelant a participé à des frais
de rénovation de la villa. Or, les pièces à disposition ne font état que de
prélèvements de compte par A.U., dont on ignore ensuite
l'utilisation. Le montant utilisé pour la rénovation ne peut être établi.
L'appelant n’a ainsi pas démontré à satisfaction avoir remis à A.U.
la somme totale de 509'285,40 FF entre les années 1997 et 2000. Au
demeurant, le fait selon lequel ce montant aurait été remis à l’intimée par
l’appelant n’a pas d’influence sur l’issue du litige, dans la mesure où il ne
constituerait qu’un indice et non la preuve complète d’un prêt (cf. infra,
consid. 3.4.2).
3.4.2S'agissant du montant de 2'222'000 FRF ayant servi à
l'acquisition de la villa de Mougins, l'appelant conteste avoir procédé à une
donation en faveur de A.U.________ afin de compenser le fait qu'elle avait
pris sa retraite anticipée à sa demande. D’après lui, cette constatation de
fait serait inexacte dès lors que les premiers juges se seraient basés
uniquement sur les déclarations de trois témoins, sans tenir compte de
celles du témoin H.________ qui aurait déclaré que A.U.________ aurait pris
sa retraite anticipée de son propre chef en vue de profiter encore un peu
de la vie. Il se prévaut également des déclarations inconsistantes de
A.U., du fait que la preuve par titre de l’existence d’un contrat de
prêt aurait été apportée, du montant considérable remis à A.U. et
de l’absence de déclaration fiscale relative à une donation.
-
19 -
En l’occurrence, il y a lieu de rappeler que ni le prêt ni la
donation ne se présument. L'existence d'un contrat de prêt ne peut être
retenue à satisfaction de droit que si l’ensemble des indices apporte une
preuve complète, en ce sens que la remise des fonds ne peut
raisonnablement s'expliquer que par l'hypothèse d'un prêt. Cela étant,
l’appréciation des premiers juges (cf. supra, consid. 3.3), qui ne prête pas
le flanc à la critique, peut être confirmée. En effet, l’appelant échoue à
établir l’existence d’une obligation de restituer à la charge de l’intimée. Ni
l’existence d’un prêt ni celle d’une donation ne sont établies.
4.L'appelant soutient que les premiers juges auraient erré en
retenant qu'il avait offert la montre Patek Philippe à A.U.________.
4.1Régie par les art. 713 à 729 CC, la propriété mobilière porte
notamment sur les choses qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre
(art. 713 CC). Elle s’acquiert par un acte de disposition, soit par la volonté
de transférer la propriété en exécution d’un titre d’acquisition.
L’action en revendication fondée sur l’art. 641 al. 2 CC permet
au propriétaire dépossédé d’une chose d’en obtenir la restitution contre
quiconque la détient sans droit. Elle appartient au propriétaire – lequel ne
peut pas céder sa prétention sans céder en même temps sa propriété (ATF
132 III 155 consid. 6.2, JdT 2006 I 116 ; TF 5A_583/2012 du 6 décembre
2012 consid. 3.1.1 ; Steinauer, Les droits réels, vol. 1, 5
e
éd., Berne 2012,
n. 1018 et 1024b pp. 361 et 364). Elle ne peut être intentée que contre
celui qui possède l’objet au moment de l’ouverture de l’action, le
demandeur pouvant agir, en cas de possession multiple, contre le
possesseur médiat, le possesseur immédiat ou les deux (Steinauer, op.
cit., n. 1020 s. p. 362).
Il appartient à celui qui revendique une chose de prouver qu’il
a valablement acquis la propriété de l’objet. L’action en revendication est
imprescriptible, mais l’écoulement du temps peut faire perdre au
propriétaire initial son droit de propriété par l’effet de la prescription
-
20 -
acquisitive au sens de l’art. 728 CC (Steinaueur, op. cit., nn. 1021 ss pp.
362 s.).
4.2La possession est la maîtrise de fait qu’une personne exerce
sur un bien matériel (art. 919 al. 1 CC), pour autant que cette maîtrise ne
résulte pas de circonstances de nature passagère qui interrompent la
maîtrise de fait (Steinauer, op. cit., n. 178 p. 89). La maîtrise de fait sur un
bien n’est suffisante pour fonder la possession que si celui qui l’exerce a la
volonté de posséder (Steinauer, op. cit., n. 187 p. 91). Le possesseur d’une
chose en est présumé propriétaire (art. 930 al. 1 CC). Il peut donc se
limiter, dans un premier temps, à invoquer sa possession s’il est actionné
en restitution de l’objet et il incombera à celui qui le revendique d’établir
que son droit n’existe pas (TF 5A_583/2012 précité consid. 3.1.1 et les réf.
citées).
4.3La légitimation – active ou passive – relève du droit au fond, a
trait au fondement matériel de l’action, à la titularité des droits déduits en
justice (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 et les réf. citées). Le défaut de
légitimation est un moyen de fond, qui a le caractère d’une objection, et
non une condition de recevabilité de la demande (Bohnet, CPC commenté,
n. 94 ad art. 59 CPC ; ATF 125 III 82 consid. 1a ; ATF 114 II 345 consid. 3a).
Il doit être examiné d'office par le juge à la lumière des règles de droit
matériel et entraîne le rejet de l'action, qui intervient indépendamment de
la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III
537 consid. 2.2.1 ; ATF 130 III 417 consid. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268 ; ATF
128 III 50 consid. 2bb).
La légitimation ne se confond pas avec la qualité pour agir et
pour défendre (Prozessführungsrecht), qui est reconnue à qui prétend un
droit propre, à qui prétend être légitimé : toute personne invoquant en
justice son propre droit possède la qualité pour agir et toute personne y
défendant son droit est qualifiée pour combattre la prétention du
demandeur dirigée à son encontre (Bohnet, op. cit., n. 95 ad art. 59 CPC et
les réf. citées). Il est en effet des cas où la personne légitimée n’a pas
qualité de par la loi et, dans certaines hypothèses, la qualité pour agir est
-
21 -
attribuée à des personnes que le droit matériel ne légitime pas (cf. art.
207 LP, 518 et 602 al. 2 CC ; Bohnet, op. cit., nn. 97 à 98 ad art. 59 CPC et
les exemples et réf. cités). Lorsque la demande est formée par ou contre
un justiciable dépourvu de qualité pour agir, respectivement pour
défendre, la demande doit être déclarée irrecevable (Bohnet, op. cit., n. 95
ad art. 59 CPC).
4.4En l'espèce, l'appelant fait valoir que les témoins n'auraient
fait que répéter les propos de A.U., qui n'allait évidemment pas
leur indiquer avoir subtilisé la montre. Il soutient que la preuve de la
volonté de donner (animus donandi) n'aurait jamais été apportée par
l’intimée. Il répète avoir offert cette montre à sa mère, qui ne la portait
que lorsqu'elle venait lui rendre visite à Rolle, et avoir alors autorisé
l'intimée à la porter de temps à autre, ce qui serait corroboré par le
témoignage de sa fille.
La version exposée par l'appelant n'est aucunement crédible.
Même si l’on devait, comme il le soutient, faire preuve de retenue avec les
témoignages de Q., J.________ et B.U., d'autres éléments,
qu’il ne discute d'ailleurs pas en appel, confirment la thèse de la donation
retenue par les premiers juges.
Il est en effet établi que l’appelant a acheté la montre en
question le 19 décembre 1990 et que A.U. la portait
régulièrement. Elle a fait assurer cette montre par contrat du 9 janvier
1991, à son nom, et a reconduit le contrat d’assurance durant trois
années. A.U.________ a possédé la montre que ce soit pendant la vie
commune à Rolle avec l’appelant ou après leur séparation en 1999. Elle
était d’ailleurs en possession de la montre avant son séquestre prononcé
par le Juge d’instruction le 13 décembre 2006. Celle-ci lui ayant été rendue
par la suite, A.U.________ était toujours en possession de la montre lors du
dépôt de la demande le 23 janvier 2009. En outre, l’appelant n’explique
pas pourquoi il a attendu plus de quatre après sa séparation avec
A.U.________, soit le 28 janvier 2005, pour réclamer la montre.
-
22 -
Dès lors, l’appelant échoue à établir qu’il serait propriétaire de
la montre, dont A.U., qui a été en sa possession sans équivoque
pendant de nombreuses années – soit pendant plus de quatorze années –,
était présumée propriétaire (art. 930 al. 1 CC). A.U. en est
d’ailleurs devenue propriétaire à Noël 1990 lorsque l’appelant la lui a
offerte ou, du moins, cinq ans plus tard par usucapion (art. 728 CC).
Du reste, si l’on devait suivre l’appelant dans ses allégations
selon lesquelles la montre aurait été offerte à sa mère qui en serait alors
propriétaire, force serait de constater qu’il n’a pas la légitimation active. Il
n’a en outre ni allégué ni démontré l’avoir héritée de sa mère.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'766 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant X., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
A titre de dépens de deuxième instance, l’appelant X.
versera à l’intimée N.________ une indemnité de 4'000 fr. (art. 7 et 20 al. 2
TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]), fixée en considération du fait que l’intimée s’est bornée, dans
son mémoire de réponse, à paraphraser le jugement entrepris et à
exposer que les premiers juges avaient procédé à une correcte
appréciation de la situation.
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'766 fr.
(sept mille sept cent soixante-six francs), sont mis à la charge
de l’appelant X..
IV. L’appelant X. versera à l’intimée N.________ une
indemnité de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Eric Muster (pour X.),
-Me Filippo Ryter (pour N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à la :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
-
24 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :