Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Abrecht
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 308 al. 1 let. a, 312 al. 1 et 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L.________ et
B.L.________ à [...], requérants à l’incident et demandeurs au fond, contre
le jugement incident rendu le 7 décembre 2012 par la Cour civile du
Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d’avec V.________
SA, à [...], et R.________, à [...], intimés à l’incident et défendeurs au fond,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident du 7 décembre 2012, dont la motivation
a été envoyée pour notification aux parties le 25 janvier 2013, le Juge
instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête de
réforme déposée le 24 août 2012 par A.L.________ et B.L.________ (I), arrêté
les frais de procédure incidente à 900 fr., à la charge des requérants,
solidairement entre eux (II), et ordonné aux requérants, solidairement
entre eux, de verser aux intimés V.________ SA et R., solidairement
entre eux, le montant de 600 fr. à titre de dépens de l’incident (III).
En droit, le premier juge a considéré que les requérants
n’avaient pas réussi à démontrer, même prima facie, qu’un appel en cause
fût admissible, faute d’intérêt direct, de connexité des prétentions et en
raison de la complication excessive du procès. La requête d’appel en
cause paraissant vouée à l’échec, les requérants n’avaient pas d’intérêt
réel à la réforme en vertu de l’art. 83 CPC-VD.
B.Par appel du 27 février 2013, remis à la poste le même jour,
A.L. et B.L., ont conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’admission de celui-ci (I.) et à la réforme des chiffres I. à III. du jugement
incident précité en ce sens que (II.) :
« Préalablement :
I.L’instruction de la cause est suspendue pendant la procédure de
réforme.
II.Un nouveau délai de l’art. 237 CPC sera fixé ultérieurement, à l’issue de
la procédure de réforme.
Principalement :
III.La réforme est accordée.
IV.Un nouveau délai de réplique est accordé pour déposer une requête
d’appel en cause dans laquelle les conclusions suivantes seront prises :
I. A.L. et B.L.________ sont autorisés à appeler en cause
U.________ et S.________ afin de prendre contre eux les conclusions
suivantes:
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3 -
I. U.________ et S.________ sont débiteurs solidaires de
A.L.________ et B.L.________ solidairement entre eux et
leur doivent prompt paiement de la somme de
287'840 fr. 50 plus intérêts à 5% l’an dès le
4 juillet 2008.
Subsidiairement :
II. U.________ est débitrice de A.L.________ et B.L.________
solidairement entre eux et leur doit prompt paiement
de la somme de 287'840 fr. 50 plus intérêts à 5% l’an
dès le 4 juillet 2008.
Subsidiairement aux conclusions I.à IV. ci-dessus :
V.Un nouveau délai de l’art. 237 CPC est fixé à l’issue de la procédure
de réforme. »
Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé complété par les pièces du dossier :
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5 -
En l’espèce, le jugement incident attaqué ayant été rendu le
7 décembre 2012, soit après l’entrée en vigueur du CPC le
1
er
janvier 2011, les voies de droit sont donc celles du CPC.
2.a) Les appelants soutiennent que « s’agissant d’une décision
incidente en procédure ordinaire, l’appel est recevable (art. 308 CPC) et le
délai d’appel est de trente jours (art. 311 CPC) ».
b) Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est
recevable contre les décisions finales, au sens de l’art. 236 CPC, et contre
les décisions incidentes, au sens de l’art. 237 CPC, rendues en première
instance. Par décision incidente, il faut entendre, conformément à l’art.
237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque
l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait
fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais
appréciable (CACI, 5 février 2013/76 c. 1.1.1). Dans les causes
patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art.
308 al. 2 CPC).
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, un
jugement rejetant une requête de réforme selon l’ancien droit de
procédure n’est pas davantage une décision incidente qu’une décision
finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. Il constitue une décision d'ordre
procédural de première instance qui est exclue de par sa nature du champ
de l'appel (Jeandin, CPC commenté, n. 10 ad art. 319 let. b CPC), mais
peut être attaquée par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC. En
effet, en vertu de l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les
ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou
provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou
lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. La
jurisprudence qualifie la décision par laquelle le juge rejette une requête
de réforme formée selon l’ancien droit de procédure et tendant à
introduire des conclusions nouvelles ou augmentées d’« autre décision »
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au sens de l’art. 319 let. b CPC (CREC 20 avril 2012/148 c. 1b ; cf. CREC 11
décembre 2012/437), se référant à la doctrine qui classe dans cette
catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur
l’admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) ou sur
l’admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, in CPC
commenté, n. 15 ad art. 319 CPC).
c) N’étant pas dirigé contre une décision susceptible d’appel
selon l’art. 308 CPC, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de
l’art. 312 al.1 CPC.
3.Les appelants, qui succombent, supporteront – à parts égales
et solidairement entre eux (art. 106 al. 3 CPC) – les frais judiciaires de
deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr. (art. 6 al. 3, 62
al. 1 et 70 al. 2 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaire du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que les intimés
n'ont pas été invités à se déterminer sur l'appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge des appelants
A.L.________ et B.L.________, à parts égales et solidairement
entre eux.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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7 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.L.________ et B.L.),
-Me Daniel Pache (pour V. SA et R.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :