Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :MmeMeier
Art. 745 et 746 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par N., à
Chardonne, contre le jugement rendu le 21 septembre 2012 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelant d’avec
P., à Montreux-Clarens, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 septembre 2012, dont les considérants
écrits ont été adressés aux parties le 21 août 2013, la Cour civile du
Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par le demandeur
N.________ dans sa demande du 18 avril 2008 (I), arrêté les frais de justice
à 23'498 fr. 35 pour le demandeur et à 10'166 fr. 65 pour la défenderesse
P.________ (II), et condamné le demandeur à verser à la défenderesse un
montant de 36'416 fr. 65 à titre de dépens (III).
En droit, les premiers juge ont considéré que la défenderesse
était bien liée par un contrat de mandat avec la société immobilière
C., dont le demandeur était l’unique administrateur et détenait
l’intégralité du capital-actions au moment des faits litigieux. En revanche,
le demandeur n’avait pas établi l’existence de rapports contractuels entre
la défenderesse et lui-même. Sous l’angle du droit de la société anonyme,
les premiers juges ont retenu qu’en émettant l’attestation de l’art. 754 al.
3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) de manière
prématurée, la défenderesse n’avait pas transgressé une norme du droit
des sociétés conçue dans l’intérêt des actionnaires, mais uniquement dans
l’intérêt des créanciers, de sorte que le demandeur n’était pas légitimé à
obtenir la réparation de son dommage sur la base de cette disposition.
Une éventuelle responsabilité de la défenderesse fondée sur les art. 746
et 754 CO était par ailleurs exclue, car il n’était pas établi que cette
dernière ait fonctionné comme liquidateur de fait de la société
immobilière. Enfin, en tant que liquidateur de la société C., le
demandeur répondait solidairement des impôts de cette société à la fin de
son assujettissement, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme un
tiers au sens de l’art. 110 ch. 1 CO et se prévaloir de la subrogation
prévue par cette disposition.
B.Par acte du 23 septembre 2013, N.________ a fait appel du
jugement précité, en concluant, avec suite de frais de première et seconde
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3 -
instances, à sa réforme en ce sens que l’intimée P.________ soit
condamnée à lui verser la somme de 234'247 fr. 70 avec intérêts à 5%
l’an dès le 1
er
janvier 2004.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) Le demandeur N., vigneron de profession, est
domicilié à [...]. Il est administrateur de deux sociétés coopératives.
b) C. est une société anonyme ayant son siège à [...]
et dont le but est de réaliser des opérations immobilières.
A l’époque des faits litigieux, à savoir en 2003, le demandeur
détenait l'intégralité du capital-actions de C.________ et en était
l’administrateur unique. Le principal actif de cette société immobilière
était un immeuble sis à [...], d’une valeur comptable au 30 juin 2003 de
307'359 fr. 15.
C.________ a été dissoute le 19 août 2003 et radiée du registre
du commerce le 15 janvier 2010.
2.La défenderesse P.________ est une société anonyme dont le
siège est à [...]. Son but est l’exécution de tout mandat fiduciaire.
Dès 1976, la défenderesse s’est vue confier la tenue de la
comptabilité de C.. A ce titre, la défenderesse saisissait les
écritures comptables et établissait le rapport de contrôleur des comptes.
La défenderesse établissait également la déclaration d'impôts de
C., remplissait le formulaire E 103 et préparait les documents en
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4 -
vue des assemblées générales, lors desquelles l’un de ses employés
fonctionnait en qualité de secrétaire. Elle a en outre assumé la fonction
d'organe de révision de C.________ jusqu'en 1998, puis à nouveau
formellement dès le 15 août 2003.
3.Souhaitant bénéficier du système transitoire des art. 207 LIFD
(loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990, RS 642.11) et
269 LI (loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RS 642.11),
lesquels permettaient une réduction de 75% de l’impôt fédéral direct et
des impôts cantonaux et communaux sur le bénéfice en capital réalisé lors
du transfert d’un immeuble à un actionnaire par une société immobilière,
ainsi qu’une réduction dans les mêmes proportions de l’impôt sur
l’excédent de liquidation obtenu par l’actionnaire – à la condition que la
liquidation et la radiation de la société immobilière interviennent au plus
tard le 31 décembre 2003 –, le demandeur a pris contact en 2001 avec
l'administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) en vue d’une
liquidation privilégiée de C.________ au sens des dispositions précitées.
Par courrier du 23 mai 2003, l’ACI a confirmé au demandeur
que les conditions d’une liquidation fiscalement privilégiée au sens de
l’art. 269 LI étaient réunies, pour autant que la liquidation soit effectuée
avant le 31 décembre 2003. L’ACI a joint à ce courrier un décompte
estimant le coût fiscal de l'opération de reprise de l'actif de la société
immobilière par le demandeur, réductions comprises, à 33'056 fr. pour
l'impôt sur le bénéfice en capital de la société, et 40'630 fr. 95,
respectivement 21'493 fr., pour l'impôt cantonal et communal et l’impôt
fédéral direct du demandeur.
4.Par courrier du 15 août 2003 adressé à l'assemblée générale
de C.________, la défenderesse a confirmé qu’elle acceptait le mandat
d’organe de révision pour l’exercice au 31 décembre 2002.
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5 -
5.a) En date du 19 août 2003, l'assemblée générale de
C.________ a décidé de sa liquidation et de sa dissolution. Aucun
représentant de la défenderesse n'était présent lors de cette assemblée.
La défenderesse a été formellement désignée comme organe de révision,
tandis que le demandeur a été nommé liquidateur avec signature
individuelle. Les modifications correspondantes des statuts ont été
publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 29 août
b) Le procès-verbal de cette assemblée, tenu par la notaire
[...], comprend notamment les passages suivants :
« Monsieur le président [ndr : N.________ rappelle l'opportunité
donnée actuellement pour la liquidation d'une société anonyme
immobilière à des conditions intéressantes et le transfert aux
actionnaires des immeubles propriété de la société. Il précise qu'il
détient l'intégralité des actions de la société.
L'Administration cantonale des impôts, par sa lettre du vingt-trois
mai deux mille trois, a informé le conseil d'administration de la
société que les conditions légales d'une liquidation fiscalement
privilégiée sont remplies. Monsieur le président confirme que ces
conditions sont toujours remplies à ce jour.
Monsieur le président propose de dissoudre la société et de la
mettre en liquidation.
L'assemblée, à l'unanimité, accepte cette proposition et vote la
résolution suivante :
La dissolution de la société [...], à [...], est décidée ; elle entre ainsi
en liquidation. La liquidation sera assurée par les soins de
N.. Le liquidateur engagera la société en liquidation par sa
signature individuelle.
Il est rappelé qu'en conformité des dispositions légales, article sept
cent quarante-deux (742) et sept cent quarante-cinq (745) du Code
des obligations, un appel aux créanciers devra être publié à trois
reprises et la répartition du solde éventuel de l'actif et la radiation
de la société au Registre du commerce ne pourront avoir lieu
qu'après exécution des prescriptions légales.
(...) L'assemblée à l'unanimité nomme la société P. à [...], en
qualité d'organe de révision, qui a accepté son mandat, selon
déclaration d'acceptation datée du quinze août deux mille trois,
pièce dûment légalisée ci-annexée ».
Dans sa déclaration fiscale de 2003, le demandeur n’a pas
indiqué l’excédent de liquidation de C..
8.a) En date du 6 décembre 2003, la défenderesse a établi une
attestation à l’attention des liquidateurs en vue de la répartition anticipée
de l'actif aux termes de laquelle les dettes de C. étaient éteintes,
d’une part, et qu’aucun intérêt de tiers n’était mis en péril par une
répartition anticipée de l’actif, d’autre part.
b) Le 8 décembre 2003, la défenderesse a rédigé le courrier
suivant à l’attention du Registre du commerce du canton de Vaud :
« Concerne : Demande de radiation de la C.________
Madame,
Monsieur,
Par la présente, nous vous remettons le bilan final de liquidation de
la société citée en marge afin de procéder à sa radiation avec effet
au 31 décembre 2003.
D'ores et déjà, nous vous en remercions et vous informons que nous
transmettons aux autorités fiscales les différents documents
nécessaires à la demande de taxation définitive.
Dans l'attente de recevoir de vos nouvelles, nous restons à votre
disposition pour tout complément d'information et vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées ».
c) Par lettre signature du 10 mai 2004, la défenderesse s’est à
nouveau adressée au Registre du commerce du canton de Vaud afin de lui
remettre la réquisition signée par le demandeur, en précisant qu’elle avait
omis de joindre ce document à son envoi du 8 décembre 2013.
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12 -
lequel n’en avait eu connaissance que le 11 mai 2004. Elle a tout d’abord
indiqué que la défenderesse agissait comme liquidateur puis a précisé
qu’elle ignorait en réalité ce qui avait été convenu entre le demandeur –
désigné comme liquidateur dans la réquisition au registre du commerce –
et la défenderesse, s’agissant de leur rôle respectif dans la liquidation de
la société C., relevant que les pièces relatives à la dissolution et la
mise en liquidation de la société avaient été transmises aussi bien à la
défenderesse, par courrier du 12 septembre 2003, qu’au demandeur, par
courrier du 20 août 2003, à l’exception de la réquisition de radiation qui
n’avait été adressée qu’à la défenderesse.
Le témoin [...] a indiqué qu’il travaillait auprès de
l’administration fiscale à l’époque des faits litigieux, mais qu’il ne s’était
pas occupé du dossier du demandeur. Il avait été approché après coup en
2004 par la défenderesse, soit pour elle [...], aux fins de « rattraper » la
liquidation facilitée de la société immobilière en dépit du fait que son
client n’avait pas effectué la demande de radiation au registre du
commerce dans les délais.
Le témoin [...], employé de la défenderesse entre 2003 et
2005 et détenteur de la société [...], a déclaré que les démarches de
liquidation n’entraient pas dans le cadre du mandat de réviseuse de la
défenderesse.
[...], employée de la défenderesse jusqu’en 2003, s’est
exprimée sur l’étendue du mandat de la défenderesse, consistant dans le
bouclement des comptes, la tenue de la comptabilité, l’établissement des
déclarations d’impôt et la préparation des documents en lien avec
l’assemblée générale de C.. Elle a expliqué que la défenderesse
fonctionnait également comme organe de révision de la société
immobilière jusqu’à la date du changement législatif, après quoi le
document correspondant était préparé par la défenderesse, et signé par
une personne externe.
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13 -
d) Lors de l’audience du 23 mai 2011, le juge instructeur a
procédé à l’audition des témoins [...], [...] et [...].
Les témoins [...] et [...], respectivement juriste et expert fiscal
auprès de l’administration cantonale des impôts, ont indiqué que pour
bénéficier des avantages de la liquidation facilitée, il aurait fallu que la
demande de radiation de C.________ parvienne au registre du commerce
avant le 31 décembre 2003 et, en principe, que l’excédent de liquidation
soit mentionné dans la déclaration fiscale 2003 de l’actionnaire.
[...], employé en qualité de comptable auprès de la
défenderesse au moment des faits litigieux et licencié en 2004, a déclaré
que le mandat de la défenderesse portait à ce moment-là sur le
bouclement des comptes et la révision de C..
e) Une expertise a été mise en œuvre et confiée à l'expert
[...]. Ce dernier a rendu son rapport le 30 juin 2011 et son rapport
complémentaire le 20 octobre 2011, dont il ressort en substance ce qui
suit :
C. était une société immobilière au sens des art. 207
LFID et 269 LI. Elle était enregistrée comme contribuable fiscal à l'ACI. Son
actif principal était la parcelle no 69 de la Commune de Corsier, dont la
valeur était de 307'359 fr. 15.
Le total des impôts globaux, soit ceux de la société et ceux de
l'actionnaire, aurait été de 85'138 fr. 05 pour une liquidation simplifiée,
alors qu'il était de 307'981 fr. 15 dans le cadre d'une liquidation ordinaire.
La différence entre ces deux montant était ainsi de 222'843 fr. 10.
Le dommage total se chiffrait en définitive à 234'247 fr. 70, à
savoir 222'843 fr.10 à titre de différence d’impôt ainsi que 1'269 fr. 70,
3'894 fr.10 et 6'240 fr. 80 correspondant aux honoraires facturés par la
fiduciaire, respectivement l’agent d’affaires et l’avocat consultés par le
demandeur.
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14 -
La part de ce dommage attribuée à la société était de 83'107
fr. 80, et celle du demandeur de 151'139 fr. 90 (soit 139'735 fr. 30 de
différence d’impôt plus les honoraires susmentionnés).
L'excédent de liquidation provenant de la liquidation de
C., n'avait pas été établi en décembre 2003. Il incombait au
liquidateur officiel d'établir cet excédent dès le 12 décembre 2003, soit
après l'échéance du délai légal de trois mois prescrit par l'art. 745 al. 3
CO. Il devait également établir et envoyer la demande de radiation, à la
même date. Or, en l'espèce, la demande avait été envoyée
prématurément en date du 8 décembre 2003.
Le rapport d'attestation du réviseur particulièrement qualifié,
daté du 6 décembre 2003, ne respectait pas l'échéance légale de trois
mois depuis la troisième publication et l'appel aux créanciers. Une
nouvelle attestation aurait donc dû être établie le 12 décembre 2003, au
plus tôt.
Le réviseur ne pouvait pas déterminer une éventuelle
répartition sans connaître l'excédent de liquidation.
f) Par mémoire du 22 mai 2012, le demandeur et C.
ont réduit leurs conclusions en ce sens que la défenderesse devait être
condamnée à verser la somme de 234'247 fr. 70 au demandeur, et
83'107 fr. 80 à C., étant précisé que la deuxième conclusion
n’était prise que dans l’hypothèse où le droit du demandeur de faire valoir
le préjudice de C. lui était dénié.
g) Au cours de l’audience de jugement du 21 septembre 2012,
la Cour civile du Tribunal cantonal a constaté, sans opposition des parties,
que C.________ avait été radiée du registre du commerce et qu’elle était
par conséquent hors de cause, le procès ne divisant plus que le
demandeur d’avec la défenderesse.
Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures
à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Cela étant,
dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la
motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision
attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits
auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier
juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une
autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que
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16 -
tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI,
notamment CACI 1
er
février 2012/57 c. 2a).
3.a) L’appelant reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir
nié tout rapport contractuel entre lui-même et l’intimée.
b) Le contrat est parfait lorsque les parties ont,
réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté
(art. 1 al. 1 CO). La conclusion du contrat n'est subordonnée à
l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale de la
loi le prévoit (art. 11 al. 1 CO) ou si les parties en sont convenues (art. 16
al. 1 CO). Lorsqu’aucune forme particulière n'est prescrite, la
manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Le
contrat n'est conclu que lorsque les parties se sont mises d'accord sur tous
les points essentiels (cf. art. 2 al. 1 CO).
Le contrat de mandat, réglé par les art. 394 ss CO, n’est
légalement soumis au respect d’aucune forme spéciale (Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
e
éd., Bâle 2009, n. 5049, p. 756 et les références
citées ; TF 4A_45/2010 du 25 mars 2010 c. 2.2). Il peut aussi être conclu
par actes concluants ; cela suppose néanmoins un comportement
dépourvu d’ambiguïté (ATF 113 II 522, JT 1988 I 354 ; ATF 110 II 360, JT
1985 I 130 ; cf. TF 4A_45/2010 du 25 mars 2010 c. 2.2).
Pour dire si un contrat a été conclu ou non, le juge doit tout
d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des
parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont
elles ont pu se servir (art. 18 al. 1 CO ; ATF 127 III 444 c. 1b ; TF
4C.54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b et les références citées). Si la volonté
réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge
interprétera les déclarations faites selon la théorie de la confiance ; il doit
donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être
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17 -
comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf.
ATF 127 III 444 c. 1b ; TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 c. 2b). Le principe de
la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son
comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF
4A_54/2001 c. 2b du 9 avril 2002 et les références citées).
Il incombe à la partie qui entend en déduire un droit de
prouver les circonstances permettant de constater l'existence d'un accord
des parties (art. 8 CC ; cf. TF 4A_54/2001 du 9 avril 2002 c. 2a).
c) En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été signé entre
l’appelant et l’intimée.
Reste à examiner si l’existence d’un contrat entre les parties
peut être déduite de leur comportement et des circonstances du cas
concret, ainsi que le soutient l’appelant.
En l’occurrence, il est constant qu’un contrat de mandat a été
conclu entre l’intimée, en qualité d’organe de révision, et la société
immobilière C., dont l’appelant était l’unique actionnaire. Il ressort
de l’instruction que depuis plusieurs années, l’intimée établissait la
comptabilité de ladite société ainsi que ses déclarations d'impôts, le
formulaire E 103 et les documents nécessaires en vue de ses assemblées
générales. L’intimée était en outre organe de révision de cette société
jusqu’en 1998, puis à nouveau formellement dès 2003.
Selon l’appelant, l’intimée s’occupait ainsi de tous les aspects
comptables, fiscaux et administratifs de C., et l’on devait en
déduire l’existence d’un mandat informel conféré par l’appelant à l’intimée
portant sur les opérations de liquidation de la société immobilière dont la
seule finalité était de le faire bénéficier, à titre personnel, des réductions
fiscales prévues par la loi.
En l’espèce, force est de retenir à l’instar des premiers juges
que l’appelant échoue à démontrer qu’un contrat de mandat liait l’intimée
-
18 -
non seulement à C., mais aussi à lui-même. En particulier, le fait
que la réduction fiscale découlant de la liquidation facilitée devait en
définitive bénéficier économiquement à l’appelant, actionnaire unique de
la société immobilière, ne saurait suffire à établir l’existence d’un mandat
entre l’intimée et l’appelant, plutôt qu’entre la société immobilière et
l’intimée. Quand bien même l’intimée se serait occupée, par le passé, de
tous les aspects comptables, fiscaux et légaux de la société immobilière,
on ne discerne pas en quoi cela conduirait à retenir l’existence d’un lien
contractuel distinct entre l’intimée et l’appelant. Au demeurant, il ne
ressort nullement du comportement de l’intimée, des témoignages et des
pièces versées au dossier que l’intimée aurait été mandatée par
l’appelant, et non par C., pour les opérations liés à la liquidation de
cette société. Il n’apparaît ainsi pas que l’intimée était mandatée pour
établir la déclaration fiscale personnelle de l’appelant, bien que l’opération
de liquidation en question, ainsi que ce dernier l’a souligné à plusieurs
reprises, ait été initiée dans le seul but de le faire bénéficier des
réductions fiscales prévues par les art. 207 LIFD et 269 LI, et que la
mention de l’excédent de liquidation de la société immobilière dans sa
propre déclaration fiscale 2003 constituait l’une des conditions pour
obtenir ces réductions.
Partant, c’est à bon droit que les premiers juges ont dénié la
conclusion d’un contrat de mandat entre l’intimée et l’appelant et rejeté
ses prétentions à ce titre.
4.a) L’appelant soutient en deuxième lieu que l’intimée invoque
de manière abusive la dualité juridique entre lui-même et la C.________,
d’autant que l’opération envisagée – soit la liquidation – visait précisément
à supprimer cette dualité juridique.
b) Selon la jurisprudence, on ne peut pas s’en tenir sans
réserve à l’existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes
lorsque tout l’actif ou la quasi-totalité de l’actif d’une société anonyme
appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même
-
19 -
personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme,
il n’existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple
instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait
qu’un avec elle ; on doit dès lors admettre, à certains égards, que,
conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que
les rapports de droit liant l’une lient également l’autre ; ce sera le cas
chaque fois que le fait d’invoquer la diversité des sujets constitue un abus
de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes
(principe de la transparence [Durchgriff] ; ATF 121 I 319 c. 5a/aa et les
références citées ; cf. ATF 132 II 489 c. 3.2 p. 493 ; ATF 128 Il 329 c. 2.4 ;
TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011 c. 2.4). Ainsi, l’indépendance juridique
entre l’actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être
invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par
exemple pour éluder un contrat (ATF 113 II 31 c. 2c) ou une prohibition de
concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_384/2008
du 9 décembre 2008, c. 4.1).
Le principe de la transparence vise à protéger les créanciers
floués qui se verraient indûment opposer la dualité de personnes
juridiques constituant en réalité une seule et même entité. En revanche, ni
l'actionnaire, ni la société ne peuvent se prévaloir de l'identité
économique pour faire échec à la dualité juridique (ATF 121 III 319 c.
5a/bb et les références citées). En effet, l'actionnaire doit s'en tenir à la
forme d'organisation qu'il a choisie et ne peut s'en prendre qu'à lui-même
si, à côté d'avantages, la forme juridique de la société anonyme crée pour
lui certains inconvénients ; il ne saurait, selon qu'il y a ou non intérêt,
invoquer le dualisme résultant de la double personnalité ou au contraire le
nier (ATF 121 III 319 c. 5b/bb ; cf. TF 4A_141/2012 du 30 octobre 2012 c.
8.3 ; art. 2 CC).
c) L’appelant ne saurait ainsi être considéré comme victime
d’un abus de droit résultant de la forme juridique de la société qu’il a lui-
même délibérément créée. Partant, c’est en vain qu’il invoque le principe
de la transparence pour en déduire l’existence d’une relation contractuelle
entre lui-même et l’intimée.
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20 -
La démonstration de l’appelant est vaine, ce qui conduit sur ce
point à la confirmation du jugement entrepris.
5.a) L’appelant soutient ensuite que l’intimée devrait répondre
du dommage causé en sa qualité d’organe de révision particulièrement
qualifié sur la base de l’art. 745 al. 3 CO.
b/aa) L'art. 754 al. 1 CO, qui règle la responsabilité dans
l'administration, la gestion et la liquidation de la société anonyme, prévoit
que les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui
s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la
société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du
dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs. Au sens de l'art. 755 CO, la responsabilité
incombe au réviseur dans le cadre des attributions ordinaires que la loi lui
confie, à titre général (art. 728 ss CO) ou à titre spécial (cf. notamment
art. 635a, 725 al. 2 et 745 al. 3 CO).
L'action dont dispose un créancier social envers les organes
d'une société dépend du type de dommage subi (ATF 132 III 564, JT 2007 I
448, SJ 2007 I 13). A cet égard, trois situations sont envisageables : un
dommage direct du créancier, un dommage par ricochet du créancier
découlant d'un dommage direct de la société, ou un dommage direct du
créancier et un dommage direct de la société (ATF 132 III 564, JT 2007 I
448, SJ 2007 I 13 ; TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 c. 3.2). La
qualité pour agir du créancier lésé à l'encontre de l'organe de la société
varie en fonction des trois situations précitées (Corboz, Commentaire
romand, Code des obligations, Bâle 2003, nn. 47 et 55 ad art. 754 CO).
Dans le premier cas de figure, le créancier est lésé à titre
personnel par le comportement des organes, à l'exclusion de tout
dommage causé à la société. Il subit alors un dommage direct (ATF 132 III
564, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 et les références citées). Le créancier est
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seul lésé lorsque le manquement reproché à l'organe lui a causé un
dommage indépendant de tout préjudice pour la société, c'est-à-dire un
dommage qui ne se recoupe pas avec un préjudice pour la société, ni ne
découle de lui (Corboz, op. cit, n. 61 ad art. 754 CO).
En cas de préjudice direct, le créancier lésé peut agir à titre
individuel et réclamer des dommages-intérêts au responsable (ATF 132 III
564, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). Son action est régie par les règles
ordinaires de la responsabilité civile et, à condition qu'elle repose sur un
fondement juridique valable, elle n'est soumise à aucune restriction (ATF
131 III 306 c. 3.1.2, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385 ; TF 4C.48/2005 du 13 mai
2005 c. 2.1). Les limitations posées par la jurisprudence quant à la
possibilité pour le créancier social d'agir individuellement contre un
organe ne sont pas applicables (TF 4C.200/2002 du 13 novembre 2002
c. 3). La réparation de ce dommage peut être invoquée en tout temps par
l'intéressé, peu importe que la société ait été mise en faillite ou non (ATF
127 III 374 c. 3a, JT 2001 II 39, SJ 2002 I 24). Le créancier pourra agir en
invoquant un acte illicite de l'organe (par exemple un dol lors de l'octroi
d'un prêt) ; il pourra se prévaloir de la culpa in contrahendo d'un organe
agissant au nom de la société ; il pourra également invoquer la violation
d'un devoir incombant à l'organe en vertu du droit de la société anonyme,
à la condition que ce devoir soit conçu également dans l'intérêt des
actionnaires ou des créanciers.
bb) Conformément à l’art. 745 al. 1 CO, après paiement des
dettes, l’actif de la société dissoute est, sauf disposition contraire des
statuts, réparti entre les actionnaires au prorata de leurs versements et
compte tenu des privilèges attachés à certaines catégories d’actions.
Selon l’al. 2 de cette même disposition, la répartition ne peut se faire
qu’après l’expiration d’une année dès le jour où l’appel aux créanciers a
été publié pour la troisième fois. Le délai fixé à l’al. 2 vise à protéger les
créanciers de la société, dont les intérêts pourraient être mis en péril par
une répartition anticipée de l’actif (Stäubli, Basler Kommentar,
Obligationenrecht II, 4
e
éd., Bâle 2012, n. 7 ad. Art. 745 CO). Enfin, l’al. 3
de cette disposition prévoit que si un expert-réviseur agréé atteste que les
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22 -
dettes sont éteintes et que les circonstances permettent de déduire
qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril, le délai prévu à l’al. 2 peut
être ramené à trois mois dès le jour où l’appel aux créanciers a été publié
pour la troisième fois.
c) Il est admis qu’en cherchant à obtenir la réparation du
supplément d’impôts qu’il a dû payer en raison de la liquidation tardive de
la société et de ses frais d’agent d’affaires, d’avocat et de fiduciaire, le
demandeur fait valoir un dommage direct, qui lui est propre et distinct de
tout dommage subi par la société, fondé sur la violation par l’intimée de
l’art. 745 al. 3 CO, cette dernière ayant établi de manière prématurée
l’attestation en question en date du 6 décembre 2003, sans en établir de
nouvelle à compter du 11 décembre 2003, soit trois mois après le
troisième appel aux créanciers publié le 11 septembre 2003, ainsi qu’il lui
aurait appartenu de le faire.
Cependant, force est de constater avec les premiers juges que
l’art. 745 al. 3 CO est institué dans le but de protéger non pas les
actionnaires, mais les créanciers de la société, contre une répartition
anticipée de l’actif. Partant, on ne saurait retenir qu’en établissant
l’attestation trop tôt, l’intimée a violé un devoir dont un actionnaire peut
se prévaloir comme étant aussi protecteur de ses intérêts propres. A cet
égard, l’appelant, qui prétend que la norme en question profitait à
l’actionnaire car « la finalité fiscale était la seule raison justifiant
l’opération de liquidation de la société immobilière », confond
manifestement le but protecteur de la norme, qui seul est déterminant,
avec son propre objectif dans le cas d’espèce, à savoir l’économie fiscale
qu’il cherchait à réaliser. En d’autres termes, il ne saurait soutenir que
l’art. 745 al. 3 CO a été institué dans le but de protéger les actionnaires du
seul fait que, dans le cas d’espèce, la liquidation de la société avait pour
but une réduction de l’impôt sur le bénéfice en capital réalisé lors du
transfert de l’immeuble à l’actionnaire.
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6.a) Dans un troisième grief, l’appelant soutient que l’intimée a
engagé sa responsabilité à son égard sur la base de l’art. 746 CO, en sa
qualité de liquidateur de fait, reprochant ainsi au premier juge d’avoir
retenu qu’elle n’avait accompli que quelques tâches ponctuelles dans la
liquidation. A cet égard, il fait valoir que l’intimée était de facto chargée
de l’ensemble des opérations nécessaires à la liquidation de la société
après signature des actes notariés, à savoir l’établissement du bilan de
liquidation, l’établissement de l’attestation du réviseur particulièrement
qualifié, et l’envoi de la déclaration de radiation au registre du commerce
avant le 31 décembre 2003, de sorte qu’elle devait être qualifiée de
liquidateur de fait.
b/aa) La responsabilité fondée sur l’art. 754 CO incombe
également à toute personne, indépendamment de sa désignation ou d’une
délégation, qui fonctionne comme organe de fait (Corboz, op. cit., n. 6 ad
art. 754 CO). Selon la jurisprudence, pour qu’une personne soit reconnue
comme administrateur de fait, il faut qu’elle ait eu la compétence durable
de prendre des décisions excédant l’accomplissement des tâches
quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et
indépendant et qu’elle ait été ainsi en situation d’empêcher la survenance
du dommage (ATF 134 III 14 c. 2.4 et les arrêts cités). Ces principes sont
également applicables au liquidateur de fait. L’organe de fait se
caractérise donc par la position occupée en pratique dans le
fonctionnement de la société ; les décisions qu’il peut prendre se
distinguent par leur portée de celles d’un simple exécutant ; le pouvoir de
décision ne doit pas apparaître purement occasionnel, mais résulter d’une
situation durable (Corboz, CR CO, n. 7 ad art. 754 CO). Dans l’hypothèse
où les liquidateurs laissent agir un tiers, on se trouve en présence d’un
liquidateur de fait, qui assume également la responsabilité (Corboz, CR
CO, n. 13 ad art. 754 CO). En revanche, la responsabilité n’incombe pas à
un conseiller, qui par définition ne prend pas de décision, ou à une
personne qui accomplit un acte isolé ou fournit un service auxiliaire
(Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 754 CO).
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bb) En vertu de l’art. 746 CO, après la fin de la liquidation, les
liquidateurs sont tenus d’aviser le préposé au registre du commerce que la
raison sociale est éteinte.
Selon une ancienne jurisprudence (cf. ATF 42 III 37 ; ATF 64 Il
150 ; ATF 73 III 61), la radiation au registre du commerce a pour effet de
faire disparaître la personne morale. Dans un arrêt plus récent, le Tribunal
fédéral a précisé que l’existence juridique d’une société anonyme en
liquidation cesse lorsque, à l’issue de la liquidation, celle-ci est radiée du
registre du commerce (ATF 132 III 731 c. 3.1). Enfin, dans un arrêt du 6
avril 2010, le Tribunal fédéral a relevé que la radiation au registre du
commerce conduit à présumer que la liquidation est terminée et que la
société a cessé d’exister (TF 4A_16/2010 du 6 avril 2010 c. 5.1.2 ; TF
2C_408/2012 du 25 septembre 2012 c. 3.1). L’objet de l’obligation
consacrée par l’art. 746 CO – à savoir l’obligation d’informer le préposé au
registre du commerce au moyen d’une réquisition que la raison sociale est
éteinte – vise à garantir la mise à jour du registre du commerce et la
véracité des informations qui y sont reflétées (Rayroux, Commentaire
romand, n. 1 ad art. 746 CO ; Riek, Das Liquidationsstadium bei der AG,
Thèse, Zürich 2003, n. 7.11.12, p. 178). L’inscription de la radiation n’a
qu’une valeur déclarative (Kuster, Kommentar Schweizerisches
Obligationenrecht, 2
e
éd., Zürich 2009, n. 2 ad art. 746 CO ; Stäubli, op.
cit., n. 1 ad. art. 746 CO). Ainsi, une société, malgré le maintien de son
inscription au registre du commerce, peut disparaître. Inversement, une
société, malgré sa radiation au registre du commerce, peut continuer
d’exister aussi longtemps qu’elle n’a pas été entièrement liquidée (Ruedin,
Droit des sociétés, 2
e
éd., Berne 2007, n. 2056, p. 366 s.). Après leur
radiation au registre du commerce, les sociétés à personnalité juridique ne
peuvent plus actionner ou être actionnées en justice, ni poursuivre ou être
poursuivies. Pour ces actes, une réinscription est indispensable (Ruedin,
op. cit., n. 2056 s., p. 366 s.).
c) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si l’intimée
peut être considérée comme liquidateur au sens de l’art. 746 CO. C’est le
lieu de rappeler qu’en date du 19 août 2003, l’assemblée générale de
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C.________ a décidé sa liquidation et sa dissolution. A cette occasion,
l’intimée a été désignée en qualité d’organe de révision et l’appelant a été
nommé liquidateur avec signature individuelle. Retenant que Me [...]
n’avait pas confirmé qu’elle aurait pris contact avec l’intimée pour qu’elle
se charge de la liquidation de la société immobilière, et qu’il n’était du
reste pas établi que les parties auraient convenu que l’intimée se
chargerait de toutes les démarches administratives liées à la liquidation
de la société, ni que l’intimée aurait bénéficié d’un pouvoir décisionnel
dans la liquidation, ou que son intervention aurait dépassé quelques
tâches ponctuelles d’exécutant, les premiers juges ont considéré qu’il
n’était pas possible de conclure que l’intimée avait fonctionné comme
liquidateur de fait.
Avec les premiers juges, force est de constater que l’intimée
n’était pas contractuellement chargée des opérations relatives à la
liquidation de C.________, cette tâche ayant été confiée à l’appelant. Il sied
par ailleurs de relever que l’appelant a initié les démarches auprès de
l’ACI concernant la liquidation facilitée de la société immobilière, qu’il a
reçu presque tous les documents relatifs à la dissolution et à la liquidation
de ladite société et que la réquisition de radiation du 8 décembre 2013 à
l’attention du registre du commerce était rédigée en son nom. De plus,
aucun témoignage n’a permis de confirmer que l’intimée assumait la
fonction de liquidateur, le témoignage de [...], équivoque sur cette
question, n’étant pas décisif. D’un autre côté, il est établi que l’appelant
n’a pas reçu la réquisition de radiation du 8 décembre 2003, laquelle n’a
été adressée qu’à l’intimée. L’intimée était par ailleurs effectivement
chargée d’établir le bilan de liquidation, l’attestation du réviseur
particulièrement qualifié, et d’envoyer la déclaration de radiation au
registre du commerce avant le 31 décembre 2003 après l’avoir fait signer
par l’appelant.
Quoi qu’il en soit, la question de savoir si, bien qu’elle n’en ait
pas été chargée contractuellement, l’intimée assumait de fait la fonction
de liquidateur, peut rester ouverte pour les raisons suivantes : l’art. 746
CO, dont la violation est reprochée à l’intimée en tant que liquidateur de
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fait, constitue uniquement une disposition d’ordre, la radiation de la raison
sociale au registre du commerce n’ayant qu’une valeur déclarative. Du
point de vue du droit des sociétés, la société perd sa personnalité juridique
à partir du moment où la liquidation est effectivement terminée et qu’elle
ne dispose plus d’actifs (Rayroux, op. cit., nn. 1 et 6 ad 746 CO). Force est
dès lors de constater que ladite norme n’a pas pour but de protéger les
actionnaires et les créanciers, peu importe à cet égard qu’une règle fiscale
rattache à la radiation du registre du commerce une réduction des impôts
dus.
Partant, l’appelant ne saurait prétendre à une réparation de
son dommage sur la base de l’art. 746 CO en lien avec l’art. 754 CO.
7.Enfin, l’appelant s’étant acquitté, le 22 avril 2005, d’une
somme de 85'308 fr. 85 afin d’éviter l’inscription légale de droit public en
garantie de l’impôt sur le bénéfice de la société C.________, il se prévaut de
la subrogation prévue par l’art. 110 ch. 1 CO.
Les premiers juges ont dénié à l’appelant la faculté de se
prévaloir de cette disposition, en considérant qu’en sa qualité de
liquidateur de la société, il ne pouvait être considéré comme un tiers sur la
base de l’art. 55 LIFD. Selon cette disposition, lorsque prend fin
l’assujettissement d’une personne morale, les personnes chargées de son
administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts
qu’elle doit, jusqu’à concurrence du produit de liquidation. Or, selon la
jurisprudence, est un « tiers » au sens de l’art. 110 CO uniquement la
personne qui n’est impliquée d’aucune manière dans le rapport
d’obligations, ce qui exclut le codébiteur ou la caution (ATF 53 II 52, JT
1927 I 194).
Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’appelant était, au
moment où il s’est acquitté de la somme de 85’308 fr. 85, liquidateur de la
société, il y a lieu d’admettre, avec les premiers juges, que l’une des
conditions de l’art. 110 CO fait défaut.
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