Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Giroud et Creux
Greffier :M. Schwab
Art. 286, 287, 288 LP
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par S., à
Mollens, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 février 2011 par la
Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelante d’avec
K., à Lausanne, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 février 2011, la Cour civile du Tribunal
cantonal a révoqué le transfert de la parcelle n° 296 de la commune d' [...]
par X.________ à S.________ selon acte notarié du [...] 2006 (I), révoqué la
cession et le transfert par X.________ à la défenderesse de la propriété de
la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt
maximum 10 %, ID [...], créée le [...] 2005 et grevant la parcelle n° 296 d'
[...] (II), dit que, faute de remettre à l'Office des poursuites procédant aux
saisies requises par la demanderesse, K., sur la base du jugement
la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt
maximum 10 %, ID [...], créée le [...] 2005 et grevant la parcelle n° 296
d'[...], libre de tous engagements, la défenderesse devra payer auprès
dudit Office, pour être saisie au préjudice de X., en lieu et place de
la prédite cédule, la somme de 1'000'000 fr. (III), arrêté les frais de justice
à 24'134 fr. pour la demanderesse et à 8'821 fr. pour la défenderesse (IV),
dit que la défenderesse versera à la demanderesse le montant de 54'384
fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (VI).
En droit, la Cour civile du Tribunal cantonal a considéré que les
conditions nécessaires à une action révocatoire étaient réunies s'agissant
du transfert de la parcelle n° 296 de la commune d'[...] par X.________ à
son épouse S.________, puisqu'au moment de la vente, celui-ci était en
situation de surendettement, que cette vente était intervenue dans
l'année qui avait précédé une saisie infructueuse opérée à l'encontre du
même débiteur, que la demanderesse avait dès lors subi un préjudice en
relation de causalité avec la cession et le transfert litigieux et que la
défenderesse connaissait la situation de surendettement de son époux. En
outre, les premiers juges ont retenu que le transfert en question
constituait un acte dolosif, commis dans les cinq ans précédant une saisie,
et que, de ce point de vue également, une action révocatoire était
justifiée. En effet, au moment d'acheter un immeuble à son mari par
-
3 -
compensation d'une créance dont elle se disait titulaire à son égard,
S.________ savait que cela lui permettait de léser les autres créanciers.
La Cour civile du Tribunal cantonal a également estimé que la
cession et le transfert par X.________ à son épouse de la propriété de la
cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt
maximum 10 %, ID [...], créée le [...] 2005 et grevant la parcelle n° 296
d'[...] avait diminué la valeur de réalisation de l'immeuble grevé devant
faire l'objet d'une réalisation, dans la mesure où, avant la cession et le
transfert, X.________ était en même temps propriétaire d'une cédule
hypothécaire et de l'immeuble gagé, réunissant ainsi les qualités de
débiteur et de créancier. Par conséquent, les premiers juges ont révoqué
la cession et le transfert de cette cédule hypothécaire.
B.Par mémoire motivé du 19 juillet 2011, S.________ a interjeté
appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce
que l'appel est admis (I) et à ce que le jugement rendu par la Cour civile
du Tribunal cantonal le 17 juin 2011 est réformé en ce sens que les
conclusions prises par K., notamment par demande du 22 octobre
2007, sont toutes rejetées et qu'à titre subsidiaire, S. est reconnue
en droit de participer, cas échéant avec reconnaissance de son privilège,
ex lege à la réalisation à intervenir dans le cadre de la poursuite
(diligentée par la demanderesse à l'encontre de X.) n° 3'082'771
de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, à concurrence de 964'214
fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 janvier 2006 au moins, ou dans toute
autre poursuite diligentée contre lui par K. (II). L'appelante a
produit deux pièces, soit une procuration et une copie du jugement
attaqué.
L'intimée a reçu une copie de la requête d'appel mais n'a pas
été invitée à se déterminer.
-
4 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
L'intimée, K., est une banque ayant son siège à
Lausanne.
Le 21 décembre 2001, X., époux de l'appelante, a
acquis trois parcelles de la commune d' [...], soit la parcelle n° 270, d'une
surface de 6'632 m
2
, la parcelle n° 305, d'une surface de 3'653 m
2
, et la
parcelle n° 296, d'une surface de 1'289 m
2
.
Le 6 décembre 2005, après avoir mené une poursuite en
réalisation de gage à l'encontre, notamment, de X.________ ayant abouti à
un certificat d'insuffisance de gage de 25'406'422 fr. 58, l'intimée a requis
la continuation de la poursuite contre celui-ci, sous poursuite n° 3'082'771
de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne.
Le 7 décembre 2005, l'Office des poursuites de Morges-
Aubonne a notifié à X.________ un avis de saisie pour une créance de
28'018'152 fr. 10, intérêts et frais compris dans le cadre de la poursuite.
Dans ce cadre, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a
saisi l'immeuble n° 270 de la commune d' [...] le 15 décembre 2005 ainsi
que le 29 mars 2006, à réception de la réponse de l'Office des poursuites
de Moudon-Oron, ensuite d'une délégation à l'office du lieu de situation du
bien à saisir.
Le 22 décembre 2005, par acte notarié, X.________ a effectué
diverses opérations sur les trois parcelles de la commune d' [...] dont il
était propriétaire. Il a ainsi groupé à la parcelle n° 296 une surface de
3'759 m
2
prélevée de la parcelle n° 270 et il a réuni la nouvelle parcelle n°
296 avec la parcelle n° 305. La nouvelle surface de la parcelle n° 296 a
ainsi augmenté à 8'701 m
2
(dont 8'514 m
2
de nature pré-champ) et celle
de la parcelle n° 270 a diminué à 2'873 m
2
(dont un bâtiment commercial,
café et restaurant de 908 m
2
et un bâtiment de 149 m
2
). En outre, l'acte
-
5 -
notarié mentionnait que les trois anciens bien-fonds étaient grevés
collectivement d'une cédule hypothécaire au porteur, premier rang, créée
le [...] 1965, RF n° 46'609, ID [...], et que cette cédule, postposée à une
servitude de passage, était reportée collectivement en premier rang sur
les nouvelles parcelles n
os
296 et 270. Le porteur de la cédule, Q.,
à Lugano, a déclaré consentir à cette opération. Toutefois, en lieu et place
de cette cédule hypothécaire, Q. et X.________ ont passé un acte
de novation par lequel étaient créées deux cédules hypothécaires dont
X.________ se reconnaissait débiteur, l'une d'un montant en capital de
2'000'000 fr. grevant en premier rang la parcelle n° 270, d'une surface de
2'873 m
2
, et l'autre d'un montant en capital de 1'000'000 fr. grevant en
premier rang la parcelle n° 296, d'une surface de 8'701 m
2
.
Le 10 janvier 2006, par acte notarié, X.________ a vendu à son
épouse, l'appelante S., la nouvelle parcelle n° 296 de la commune
d' [...]. Cet acte mentionnait à l'état des droits et des charges une cédule
hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt maximum
10 %, créée le [...] 2005, ID [...].X. a cédé à l'appelante la cédule
hypothécaire en précisant qu'elle était libre de tous droits à l'égard de
tiers. Le paiement du prix de vente fixé à 964'214 fr. a été effectué par
compensation avec une créance du même montant que S.________
détenait à l'égard du vendeur.
Le 12 janvier 2006, l'appelante a été inscrite au Registre
foncier comme unique propriétaire de la parcelle n° 296 de la commune d'
[...].
Le 28 mars 2006, l'intimée a demandé à X.________ une copie
de l'acte notarié du 10 janvier 2006. Celui-ci s'est exécuté.
Par demande du 22 octobre 2007, K.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que, principalement, le paiement par
compensation du prix de vente de la parcelle n° 296 de la commune d' [...]
fixé à 964'214 fr., selon acte de vente conclu en la forme authentique le
[...] 2006 entre X.________ comme vendeur et la défenderesse S.________
-
6 -
comme acheteur est révoqué (I), que la cession et le transfert par
X.________ à S.________ de la propriété de la cédule hypothécaire au
porteur de 1'000'000 fr., premier rang, intérêt maximum 10 %, ID [...],
créée le [...] 2005 et grevant la parcelle n° 296 de la commune d' [...] sont
révoqués (II), que S.________ doit payer à K.________ la somme de 964'214
fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2006 (III), subsidiairement, que
le transfert sans contrepartie en numéraire ou valeurs usuelles de la
parcelle n° 296 d' [...] par X.________ à S., selon acte de vente du
[...] 2006, est révoqué (IV), que l’immeuble parcelle n° 296 de la commune
d'Ecoteaux est saisissable et doit être saisi au préjudice de X. dans
le cadre de toute poursuite que la demanderesse exerce – soit exercera –
contre lui sur la base de l’acte de défaut de biens qui lui a été délivré dans
la poursuite n° 3’082'771 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne
(V), que la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang,
intérêt maximum 10 %, ID [...] est saisissable et doit être saisie au
préjudice de X.________ dans le cadre de toute poursuite qu’elle exerce –
soit exercera – contre lui sur la base de l’acte de défaut de biens qui lui a
été délivré dans la poursuite n° 3’082'771 de l’Office des poursuites de
Morges-Aubonne (VI), que, faute pour la défenderesse de remettre à
l’Office des poursuites procédant aux saisies selon les chiffres V et VI ci-
dessus, la cédule hypothécaire au porteur de 1'000'000 fr., premier rang,
intérêt maximum 10 %, ID [...], libre de tous engagements, la
défenderesse versera auprès dudit office, pour être saisie au préjudice de
X., en lieu et place de la prédite cédule, la somme de 1'000'000 fr.
en capital et 300'000 fr. à titre d’intérêts.
Le 21 janvier 2008, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne
a remis à l'intimée un acte de défaut de biens définitif, après saisie, d'un
montant de 33'342'063 fr. 78 dans le cadre de la poursuite n° 3'082'771
dirigée contre X..
Dans sa réponse du 13 mars 2008, S.________ a conclu, sous
suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la
demande, subsidiairement, à ce qu’elle participe, cas échéant avec
reconnaissance de son privilège, ex lege à la réalisation à intervenir dans
-
7 -
le cadre de la poursuite diligentée par K.________ à l’encontre de X.________
sous n
°
3'082'771 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, à
concurrence de 964'214 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2006
au moins.
Par réplique du 20 mai 2008, K.________ a confirmé les
conclusions de sa demande et a conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions tant subsidiaires que principales de la défenderesse.
E n d r o i t :
1.a) Le jugement attaqué a été rendu le 24 février 2011, de
sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
S'agissant d'une décision rendue après le 1
er
janvier 2011 par
une instance unique de droit cantonal telle que prévue sous l'ancien droit
de procédure, la jurisprudence a admis que les voies de recours
cantonales prévues par le nouveau droit s'appliquent également (Revue
suisse de procédure civile [RSPC] 3/2011, pp. 229-230; Colombini,
Quelques questions de droit transitoire, JT 2011 III 109 c. 4).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales de
première instance, pour autant, dans les affaires exclusivement
patrimoniales, que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308
al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente
jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1
CPC).
-
8 -
Selon l'art. 309 let. b CPC, l'appel n'est pas recevable dans les
affaires suivantes relevant de la LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1): la révocation de la
suspension (ch. 1), la recevabilité d’une opposition tardive (ch. 2), la
mainlevée (ch. 3), l’annulation ou la suspension de la poursuite (ch. 4), la
recevabilité de l’opposition dans la poursuite pour effet de change (ch. 5),
le séquestre (ch. 6) et les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite
ou du concordat est compétent selon la LP (ch. 7).
c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à
10'000 fr., l'appel est formellement recevable. En outre, l'objet du litige ne
porte pas sur une matière visée par l'art. 309 let. b CPC.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation manifestement inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité
d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (Tappy, ibid., in JT 2010 III 135).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136-
137). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont
réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et
preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
-
9 -
admissibles selon lui (Tappy, op. cit., in JT 2010 III 136-137 ; JT 2011 III 43
c. 2).
En l'espèce, le dossier est complet et le jugement retient les
faits essentiels pour l'examen de la cause en appel. S.________ a produit un
bordereau de pièces à l'appui de sa requête d'appel mais les deux pièces
qui s'y trouvent sont une procuration et une copie du jugement attaqué.
Ces pièces sont ainsi recevables.
3.Dans un premier moyen, l'appelante présente quelques
remarques à l'égard de la conclusion I de la demande déposée le 22
octobre 2007 par K., considérant que le paiement effectué par
l'appelante ne peut en aucun cas être un acte révocable de X.
puisqu'il s'agit d'un acte accompli par son épouse. En outre, elle ajoute
qu'un paiement ne saurait être propre à diminuer le patrimoine de celui
qui reçoit ce paiement. Elle considère ainsi que cette conclusion I doit être
écartée ou rejetée.
L'appelante s'attarde sur la notion de paiement telle qu'utilisée
par K.________ dans la conclusion I de la demande du 22 octobre 2007. Elle
n'a toutefois aucun intérêt à contester cette question, dans la mesure où,
précisément, cette conclusion n'a pas été admise par la Cour civile du
Tribunal cantonal. Le moyen de l'appelante est irrecevable.
4.a) Dans un deuxième moyen, S.________ conteste que le
transfert de la cédule hypothécaire de 1'000'000 fr. grevant la parcelle n°
296 puisse être considéré comme un acte révocable puisqu'elle a été
créée le [...] 2005, soit postérieurement à la saisie du 15 décembre 2005.
En effet, les actes visés par les art. 286 à 288 LP devant avoir lieu dans un
délai qui précède la saisie, l'appelante considère que la cession et le
transfert de la cédule hypothécaire ne sauraient constituer des actes
révocables.
-
10 -
La saisie en question a eu lieu en deux temps, soit le 15
décembre 2005 au bureau de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne,
puis le 29 mars 2006, en raison d'une délégation effectuée en application
de l'art. 89 LP et de l'art. 24 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral du 23
avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles; RS 281.42), à la
réception du procès-verbal de saisie établi par l'Office des poursuites de
Moudon-Oron la veille, lequel précise que la saisie s'est déroulée le 10
mars 2006 sur place en présence du débiteur.
En outre, les dates du 15 décembre 2005 et du 29 mars 2006
sont explicitement présentées à l'allégué n° 6 de la demande du 22
octobre 2007 en tant que dates auxquelles la saisie est intervenue. Or, cet
allégué a été admis par S.________ dans les déterminations de sa réponse
du 13 mars 2008. Au surplus, il convient de remarquer que, dans sa
requête d'appel, elle affirme que la date du 29 mars 2006 ne doit pas
avoir une portée plus importante que celle du 15 décembre 2005. A
l'inverse, il paraît également évident que celle du 15 décembre 2005 ne
doit pas non plus avoir une portée plus importante que la date du 29 mars
-
13 -
Compte tenu de ce qui précède, le moyen de l'appelante doit
être rejeté.
7.Dans un cinquième moyen, S.________ remet en cause
l'existence d'un préjudice découlant de l'aliénation de la parcelle n° 296,
exposant que les premiers juges ont précisé qu'il n'est pas possible de
déterminer avec précision le dommage subi par K., qui consiste en
la différence entre la valeur de réalisation du bien-fonds sans la cédule
hypothécaire et la valeur de réalisation de l'immeuble avec la cédule
hypothécaire. En outre, l'appelante remet en cause l'inexistence du
paiement du montant du prix de vente de 964'214 fr., dans la mesure où
elle a payé ce montant en compensation avec une créance qu'elle
détenait à l'encontre de son époux. S. reproche également à
l'intimée de ne pas avoir démontré que l'immeuble aliéné aurait eu une
valeur marchande supérieure au montant de la transaction.
Les premiers juges ont considéré que le paiement du prix de
vente de la parcelle n° 296 avec une créance préexistante ne constituait
pas un paiement en numéraire ni en valeurs usuelles. En conséquence, ils
ont admis que le transfert opéré par X.________ remplissait les conditions
de l'acte révocable et ils ont retenu un préjudice au détriment de
K.________ dans la mesure où cette vente immobilière avait impliqué la
soustraction de la parcelle en cause aux créanciers poursuivants et
saisissants. En effet, il a été établi que S.________ aurait dû partager le
produit de la vente de la parcelle saisie avec les autres créanciers,
notamment l'intimée, puisque les biens saisis ne suffisaient pas à les
désintéresser. Dans cette mesure, il n'est pas pertinent de déterminer la
valeur exacte de réalisation de dite parcelle, valeur qui ne saurait être
déterminable autrement que par la vente aux enchères du bien-fonds, par
le jeu de l'offre qui doit être supérieure à la somme des créances garanties
par gage préférable à celle du poursuivant (art. 126 LP). Au surplus, si
l'appelante voulait se prévaloir d'une valeur marchande de la parcelle n°
296 inférieure au prix de vente fixé dans l'acte passé avec son époux,
voire d'une valeur nulle, c'est à elle qu'il appartenait de le prouver, ce
-
14 -
qu'elle n'a pas fait. Les premiers juges ont ainsi correctement apprécié la
situation s'agissant du préjudice subi par K..
8.a) Dans un huitième moyen, S. affirme que
l'extinction, par novation, de l'ancienne cédule hypothécaire de 3'000'000
fr. grevant l'ensemble des anciennes parcelles n° 270, 296 et 305 ne
constitue pas un préjudice au sens des art. 286 à 288 LP. En outre, elle
explique que K.________ aurait été postposée aux créanciers gagistes
antérieurs, notamment le créancier gagiste porteur de la cédule
hypothécaire de 3'000'000 fr., et qu'elle n'aurait ainsi rien touché tant que
celui-ci n'aurait pas été satisfait.
b) Comme il a été établi, la nouvelle parcelle n° 296 présente
une toute autre contenance que celle qui était la sienne lorsque la cédule
hypothécaire de 3'000'000 fr. grevant collectivement les trois parcelles
existait encore, ce qui implique que le remplacement de cette ancienne
cédule hypothécaire par deux nouvelles cédules hypothécaires, dont celle
de 1'000'000 fr. grevant la parcelle n° 296, n'a pas eu d'incidence sur la
valeur de réalisation intrinsèque de celle-ci. Ce n'est du reste pas ce qui
est reproché à X.. En effet, il lui a été reproché d'avoir transféré à
son épouse, soit la nouvelle propriétaire de la parcelle, une cédule créée
sur ladite parcelle et non encore remise à un créancier gagiste,
remplissant ainsi les attributs de la cédule du propriétaire (Staehelin, op.
cit., n. 6 ss ad art. 859 CC). L'acte de vente de cette cédule hypothécaire
précisait d'ailleurs que ladite cédule hypothécaire était "libre de tous
droits à l'égard de tiers" et que l'acheteuse pouvait "en conséquence en
disposer librement dès ce jour, à titre de cédule du propriétaire". Le
préjudice a consisté en ce que la détentrice de cette cédule hypothécaire
pouvait l'utiliser pour garantir ses engagements à l'égard de tiers, ce
qu'elle a fait en nantissant tous ses avoirs, dont la cédule hypothécaire,
auprès de Q.. Le passif existant sur la parcelle n° 296 a ainsi été
augmenté et, par voie de conséquence, sa valeur de réalisation a diminué.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
-
15 -
c) S'agissant du fait que l'intimée aurait été un créancier en
concours, postposée à des créanciers gagistes antérieurs, cet élément ne
ressort pas des pièces produites au dossier de la cause, en particulier de
l'extrait du Registre foncier des districts de Moudon et d'Oron concernant
la parcelle n° 296 qui fait état de la seule cédule hypothécaire au porteur
de 1'000'000 fr. en premier rang créée le [...] 2005. Tout ce que l'on sait,
c'est qu'au moment de la vente de la parcelle en cause, d'une part,
K.________ était au bénéfice d'un certificat d'insuffisance de gage daté du
11 novembre 2005 et qu'elle a requis la continuation de la poursuite à
l'encontre de X., et que, d'autre part, ce dernier faisait également
l'objet d'autres poursuites, notamment de la part de [...] qui avait abouti à
la délivrance d'un acte de défaut de biens pour un montant de 2'873'474
francs et 45 centimes. Il est dès lors incontestable que le transfert de la
cédule hypothécaire litigieuse a eu pour effet de léser l'intimée, puisque
sa nouvelle titulaire pouvait l'utiliser librement et diminuer en
conséquence la valeur de réalisation du bien-fonds en question. Ce moyen
doit dès lors être également rejeté.
d) S. ne remet pas en cause en tant que tel l'ordre qui
lui est donné de payer, à défaut de remise de la cédule hypothécaire
litigieuse à l'office des poursuites, la somme de 1'000'000 francs. Il
s'ensuit que les chiffres I à III du jugement attaqué doivent être confirmé.
9.L'appelante reprend enfin la conclusion qu'elle avait prise à
titre subsidiaire dans sa réponse du 13 mars 2008, à savoir qu'elle est
reconnue en droit de participer, cas échéant avec reconnaissance de son
privilège, ex lege à la réalisation à intervenir dans le cadre de la poursuite
diligentée par K.________ à l'encontre de X.________ sous n° 3082771 de
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, à concurrence de 964'214 fr.
avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 janvier 2006 au moins, ou dans toute
autre poursuite diligentée contre lui par K.________.
Cette conclusion subsidiaire n'a pas été méconnue par la Cour
civile du Tribunal cantonal. En effet, elle figure dans l'état de fait du
jugement rendu par les premiers juges. Ceux-ci n'avaient pas à l'examiner