Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MmesCharif Feller et Courbat
Greffière :Mme Robyr
Art. 42, 84 CO; 308 al. 1 let. a, 404 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par X.________SAL, à
Beyrouth (Liban), demanderesse, contre le jugement rendu le 25
septembre 2013 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause
divisant l'appelante d’avec F.________SA, à Nyon, défenderesse, la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
La résiliation du contrat de représentation datée du 24 avril
2003 ne respectait pas le terme du contrat et ne produisait ses effets que
pour le terme suivant, soit le 12 mars 2004, les motifs invoqués à l'appui
de la résiliation n'étant au demeurant pas constitutifs d'un abus de droit.
Le dommage subi par la demanderesse correspondait donc au manque à
gagner pour la période allant du 15 juillet 2003 au 12 mars 2004. Les
premiers juges ont toutefois refusé d'allouer une indemnité équitable à la
demanderesse en application de l'art. 418u al. 1 CO (Code des obligations
du 30 mars 1911 ; RS 220) au motif que sa situation n'était pas similaire à
celle d'un agent et qu'elle n'avait pas établi l'augmentation sensible de la
clientèle et le profit effectif du concédant. S'agissant du dommage invoqué
par la demanderesse en lien avec le contrat conclu entre F.________SA et
-
5 -
3.1 Distributor will purchase instruments and reagents from
Supplier at prices shown in the prevailing Supplier's Export
Price List less the discount shown on Exhibit 1, all levies, taxes
or other charges, current or future, incurred in connection with
the performance of this Agreement in accordance with the
laws of the country of the Distributor shall be borne by the
Distributor.
(...)
6.0 TERM OF AGREEMENT AND TERMINATION
6.1 The terms of the Distributorship under this Agreement shall be
12 (twelve) months commencing on the effective date of the
Agreement. This Agreement will automatically be renewed on
anniversary date subject to cancellation conditions set out
below.
6.2 Supplier shall have the right to terminate this Agreement in its
entirety without indemnification, unless otherwise provided by
law, by 90 (ninety) days written notice to Distributor.
(...)
6.5 Supplier will sell and deliver to Distributor at prices then in
effect under this Agreement instruments required by
Distributor to fill firm orders in the possession of Distributor on
the date termination or expiration of this Agreement.
(...)
6.7Distributor shall have the right to terminate this Agreement
without indemnification unless otherwise provided by law, by
90 (ninety) days written notice to Supplier.
(...)
7.1 Supplier warrants all instruments sold and delivered
hereunder against defects in material and workmanship for a
period of 1 (one) year from date of sale to Distributor’s
customers under the following terms and conditions.
7.2 In the event Distributor discovers a defective part during the
warranty period, Supplier shall replace such part free of
charge.
Such replacements shall be conditioned upon the return of the
defective part to Supplier with Supplier defraying all costs of
returning such defective part. A part shall be considered
defective within the meaning of this paragraph if (a)
Distributor during its incoming inspection, discovers that such
part prevents the normal functioning of the instrument or (b)
such part fails in normal operation during the warranty period.
(...) "
Ce contrat, qui a été contresigné par les deux parties, et en
particulier par H., désigne X. en tant que distributeur
exclusif pour le Liban (art. 2.1). Il ne crée aucun rapport d’agence entre les
deux parties (art. 2.2) et peut être résilié par les deux parties avec un
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6 -
préavis de 90 jours (art. 6.2 et 6.7). Le distributeur se doit de promouvoir
la vente des produits de F.________ltd (art. 8.1). Le contrat ne peut être
transféré ou cédé à un tiers par le distributeur sans l’accord préalable écrit
de F.________ltd. Celui-ci est pour sa part autorisé à céder ce contrat à
toute société acquérant F.________ltd ou à une filiale de celle-ci. Le
distributeur n’est autorisé à objecter à une telle cession que si le
cessionnaire est un concurrent du distributeur (art. 10.2). Le contrat inclut
une clause de juridiction en faveur des tribunaux d’Angleterre (art. 11) et
est soumis aux lois d’Angleterre (art. 12).
En 1998, [...] a signé un contrat de distribution non-exclusif
avec F.________SA.
3.Par courrier du 24 août 1998, F.ltd et [...] ont informé
X. que [...] avait acquis F.________ltd et que la société s’appellerait
dorénavant F.SA et serait basée à Nyon. Ils sont convenus qu'un
nouveau contrat au nom de cette société serait délivré ultérieurement.
Dès le 31 août 1998, tous les ordres de commande et de paiement
devaient être effectués en faveur de F.SA. Dans ce même courrier,
F.ltd a sollicité l’approbation de X. pour la cession à
F.SA du contrat de distribution existant.
X. n’a pas élevé d'objection à la cession. Le contrat
devait être modifié ultérieurement. F.SA n’a toutefois jamais remis
de nouveau contrat à X..
4.Par télécopie du 14 avril 1999, H. a informé
F.SA que "[...]" était intéressé à acheter des parts dans X..
Le 27 mai suivant, il a encore indiqué que, dans l’optique d'un partenariat
avec cette entreprise, il devait transformer le statut juridique de X.
en une société anonyme libanaise.
Le 6 juin 1999, F.SA a informé X. qu’à partir du
15 juin 1999, plus aucune commande des distributeurs, basée sur une
offre excédant une durée de validité de soixante jours, ne serait acceptée.
-
7 -
Par courrier du 29 juin 1999, F.SA a informé X.
qu’elle avait revu le "business plan" de cette dernière pour le Liban. Elle
disait avoir constaté qu'il ne couvrait pas la totalité des produits de la
société et qu’elle disposait d’informations différentes sur le marché. Elle a
également relevé l’absence de présentation des infrastructures de
X., tout en donnant à cette société l’occasion de compléter son
business plan.
Le 7 juillet suivant, X. a notamment répondu par
télécopie ce suit : "Concerning infrastructure in terms of staff, kindly note
that our team will join with B.________SAL to form a division of 9
professional persons devoted to better support F.SA in the
market."
Par courrier du 26 juillet 1999, F.SA a confirmé avoir
pris connaissance du fait que le Groupe B. devenait l’actionnaire
majoritaire de X.. Elle a notamment indiqué ce qui suit: "We,
F.SA hereby give our written consent on such assignment and
confirm that we will continue to provide X. with F.________SA
products as before until we establish a new formal contract between
F.________SA and X.________SAL."
5.Le 1
er
décembre 1999, [...], responsable à l’époque des
produits de la division chimie au sein de F.________SA, a adressé à
A.________SAL un courrier intitulé "Letter of intent", dont il résulte ce qui
suit :
"Further to our different meetings, we are glad to confirm our
decision to appoint your company as our exclusives [...]
Autochemistry & ImmunoChemistry Diagnostic Systems
and Reagents (...)"
And non-exclusive [...]
Bioresearch
Representative for Lebanon.
As of January 1st, 2000, [...] will be considered as the exclusive
Representative of all [...] Autochemistry & ImmunoChemistry
Diagnostic Systems and Reagents Product Lines in Lebanon (...)."
-
8 -
Le caractère exclusif ne portait pas sur la ligne de produits [...]
dans le secteur de l’hématologie. Aucun contrat exclusif n’a jamais été
signé dans ce domaine entre A.SAL et F.SA. Le service de
maintenance et d’après-vente des produits de F.SA, notamment
dans le secteur de l’hématologie, était une mission bien précise due à
l’éviction de X.. Cela concernait le Z. (ci-après : Z.).
Dans un document non daté, établi par [...] et intitulé "To whom it may
concern", il est mentionné notamment ce qui suit : "The involvement of
[...] in the Z.________ is as per the request of the Hospital administration
due to the failure of the service contract holder
(B.________SAL/X.SAL) to fix the Coulter instruments. (...)"
6.Par courrier du 20 décembre 1999, F.SA a informé
X. de ce qui suit :
"We are currently reviewing our distribution channels in the area of
responsability of F.SA. After analysis of the 1999 results ([...]
Financial year ends Novembre) obtained through your company it
was decided that your compagny does not provide the necessary
coverage and support to exclusively represent the [...] Cellular
Analysis Division Product Lines (former [...] products) in Lebanon.
X. will now be considered as [...] distributor for Cellular
Analysis Division products on a NON-EXCLUSIVE basis, effective
January 1, 2000. I regret the fact that you were not able to generate
a more satisfactory business level during 1999, with a net sales
volume of 189.000US$ compared to the target of US$ 300.000."
Le 3 janvier 2000, X. a répondu notamment ce qui
suit :
"1. (...) There is a big economical crisis in the Lebanese market
causing delay in payements from all the customers and the
main factor is the lack in pumping the money from the
Government. This is what cause delay in out remittance.
-
9 -
Par télécopie du 17 janvier 2000 adressée à F.SA,
B.SAL a écrit ce qui suit :
"I am informed by Mr. H. that he is finalizing the
transformation of his entreprise into a Lebanese joint stock company
(Société anonyme). (...)
(...) I am pleased to inform you that we will be in a position to
transfer to you former X. overdues.
In parallel, we are working on the definition of a new order which
would reflect the purchase commitment we have discussed in [...] on
12/08/1999.
The [...] distributorship agreement dated February 9, 1981 will
accordingly be assigned to X.SAL which shall continue the
1981 exclusive distribution agreement as per its terms and
conditions.
For good sake, kindly send us a copy of this letter duly signed by you
as approval on its contents in order to proceed further."
Le 1
er
février 2000, F.SA a adressé une télécopie à
B.SAL, dont le contenu est notamment le suivant :
"We would be very interested to know the organization structure of
X..
Due to the history of payment problems and the failure to meet the
target during 1999 we are not in position to assign exclusivity for the
CAD products to X.. We have officially informed X.
about this in December 1999.
(...) It is in the hands of X.________ to improve sales and the payment
situation. At the end of 2000 we will review the performance and re-
assess the situation."
Par télécopie du 3 février 2000, B.SAL lui a répondu ce
qui suit :
"I was extremely surprised by the content of your fax dated
February 1, 2000.
(...) we have asked Mr. H. to transform his company into a
joint stock one which is required by Lebanese law. Mr. H.________ has
now finalized this transformation. Consequently we acquired his
company. (...)
As you must be aware, our acquisition of X.________ was based on its
exclusive contract with you.
We therefore urge you to maintain your exclusive contract with
X.________ which is the corner stone of the whole process which was
initiated further to our meeting in [...] (...)."
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10 -
Le 4 février 2000, F.SA a répondu ce qui suit à
B.SAL :
"I am very much aware of our commitments to X. and
B.SAL but the business practices and financial policies of [...]
are very clear.
The payment problems of X. were in fact much more severe
in the later part of 1999 during a time when B.SAL had
already committed to invest in X.. (...)
(...) F.SAr does not maintain exclusive business agreements
with distributors not meeting payements or event put on ship hold
(as this was the case with X.)."
Par courrier du 7 février suivant, D., de B.SAL,
a écrit à X.SAL ce qui suit :
"We ask you now to consider reviewing the statuts of X. as
your exclusive Distributor after months of human efforts and
financial investments from our part to execute the acquisition plan
which agreed with you during our meeting in Beirut, particularly that
the payment issue is no longer valid as our Chairman assured you
that we will transfer all dues once you approve our letter dated
January 17, 2000."
Par télécopie du lendemain, adressée notamment à X.
et à A.B.________ pour "[...]", F.SA a déclaré qu’elle refusait de
changer sa position et a prié X. de travailler étroitement avec
T., afin de mettre en oeuvre un plan pour l’année 2000.
Le 16 février 2000, D. a répondu ce qui suit à la
défenderesse :
"We understand that although you confirm your commitment to
further support X.________ in order to proceed further in establishing
a new prosperous business for [...] CAD products in Lebanon, you
prefer not to commit yourself for the time being with a written
exclusivity until you see an improvement in the sales and the
settlement of the balance due to your company as shown in your
last statement of account dated February 1, 2000."
Le 6 mars 2000, une nouvelle réunion a eu lieu entre
B.SAL, les représentants de X. et T.________, représentant
de F.________SA, au cours de laquelle plusieurs points ont été discutés.
-
11 -
F.________SA a accepté que X.SAL continue à distribuer ses
produits, mais sans lui accorder le statut de distributeur exclusif.
Par courrier électronique du 24 mars 2000, J. a déclaré
à F.SA qu’ils avaient d’importants problèmes avec X.. Le 5
avril suivant, cette dernière, devenue une société anonyme, a informé
F.________SA de son changement d’adresse dans les locaux de
B.________SAL.
7.Le 28 juillet 2000, X.________SAL a adressé à F.________SA une
télécopie relative à l'achat d'un équipement pour un hôpital au Liban, dont
le contenu est le suivant :
"You will find here enclosed the specification of equipment to be
presented as a part of a full range turnkey project in Lebanon.
(...) We have received requests from many Biochemistry suppliers
and distributors to include their quotations in our complete offer.
However, we have abstained till this moment to fulfill their wishes as
we believe that the priority is the [...] equipment. Please send us
your quotations at your earliest enabling us to proceed with our offer
before the deadline falling on 20 August 2000."
Le 13 août 2000, F.________SA a adressé par télécopie l’offre
de prix à X.________SAL.
Le 25 août 2000, U.________SA et B.________SAL ont signé un
contrat, dont le contenu est notamment le suivant :
"WHEREAS, Republic of Lebanon has issued through [...] a 14-
package tender (the tender) for the equipment for the Z.________l,
and,
WHEREAS B.________SAL and U.________SA have decided in good faith
to joint efforts to bid for, and (...)."
Selon une pièce comptable produite par X.________SAL, le
chiffre d’affaires de celle-ci pour l’année 2000 s’est élevé à 382'466 USD.
Selon un document intitulé "Income statement for the period ended
31 décembre 2000", établi par [...], expert comptable, le profit net pour la
période allant du 13 mars 2000 au 31 décembre 2000 s’est élevé à
135'642.251 livres libanaises. Les performances de X.________SAL au cours
-
12 -
de l’année 2000 ont été à peu près identiques à celles de l’année
précédente.
Par télécopie du 4 décembre 2000 adressée à F.________SA,
B.________SAL a écrit ce qui suit :
"I wish to point out that your expressed disappointment on the year
2000 performance do not meet with the results achieved (...).
As you surely already experienced in such mergers, the first year is
always a year marking losses to all parties."
Le 23 janvier 2001, F.________SA a transmis une offre à
X.SAL ayant pour objet la livraison au Z. de trois appareils
de traitement de sang modèle STKS II Haematology Analyser (220V 50HZ),
de numéros de référence ("Part No." qui signifie "part number") identiques,
soit n°[...], avec deux variantes relatives aux mêmes appareils, la
première, non réfrigérée, d’un montant unitaire de 60'000 USD et la
seconde, réfrigérée, d’un montant de 30'000 USD. Cette offre ne
mentionnait pas que certains appareils n’étaient pas neufs.
Le 7 février 2001, U.SA et le [...] du Z. ont
signé un contrat portant sur la fourniture de matériel et d’équipement
médical.
Le même jour, F.________SA a envoyé une télécopie à
X.________SAL, dont le contenu est notamment le suivant : "As far the STKS
is concerned the pricing is 30,000 U.S. Dollars for remanufactured unit and
60,000 U.S. Dollars for new units."
Le 16 février 2001, X.________SAL a prié F.________SA de lui
confirmer l’offre d’un montant de 200'000 USD. Le lendemain,
F.________SA a soumis une nouvelle offre, dont le contenu est le suivant :
"(...)
SNDescriptionQtyComments
1STKS II + RETICS + AL3(RE-BUILT) 1st offer
25 Roller Mixer81st offer
3DU-640 UV VIS 11st offer
-
13 -
Spectrophotometer
4Epics XL 4 COL Flow
Cytometer
11st offer
5Synchron CX7 S 1Chemistry
6Synchron CX5 S 1Chemistry
7ACCESS Immunoassay
System
1(RE-BUILT)
Immunoassay
(...)
If you like to separate between the two (package first CIF NET IN US
$ 200,000.00 will cover items no. 1, 2, 3 & 4) and for items no. 5, 6
& 7 total price will be CIF NET IN US $ 90.000.00).
(...)
-
14 -
ITEMPART NO.DESCRIPTIONQTYUNIT US$TOTAL US$
16605373MODEL STKS II
HAEMATOLOGY
ANALYSER (...)
300.000.00
(...)"
Par télécopie du 1
er
mars 2001, X.________SAL a répondu à
F.________SA ce qui suit :
"Following to your quotation in a.m. fax, we are ready to confirm to
you our order at US$ 200,000 CIF [...] including two (2) years
warranty for items 1, 2, 3 and 4 featuring (...).
However, regarding the chemistry analyzers, we were expecting to
have a far more better price than US$ 70,000, especially with the
Immunoassay rebuilt system offered."
Le 11 mars 2001, F.SA lui a notamment répondu ce qui
suit : "The prices quoted for the three instruments Chemistry Analysers
and Immunoassay system are the best that can be offered and it have
been approved by higher management in accordance with Mr. A.B.
feedback during the meeting we had last Feb."
Par courrier du 10 mai 2001 à F.________SA, X.SAL a
confirmé ce qui suit :
"Following to our fax ref. (...), dated 28/07/00, regarding the
Z.. tender, and to your quotation dated 13/08/00 and
confirmation dated 17/02/01 on final price at USD 200,000 CIF Beirut
(...), we hereby confirm our order, (...), as follows :
Item DescriptionQty
1-STKS + Retics + AL3
(...)(...)
(...)"
Par télécopie du 21 mai 2001 adressée à B.________SAL,
F.________SA a écrit ce qui suit :
"I was very surprised to see that the figure to date for X.________SAL
in Lebanon for cellular analysis division products was a total of
10.044 U.S. Dollars, which is absolutely unacceptable. (...)
This situation cannot continue and as B.________SAL is working as a
non-exclusive dealer I must inform you that [...] will be actively
working with alternative partners in the Lebanon from this point
-
15 -
onwards. I would be very interested in your comments regarding this
situation and your plans to put the business back on track for the
balance of our financial year."
Le 7 août 2001, U.SA et le [...] du Z. ont signé
un second contrat portant sur la fourniture de matériel et d’équipement
médical.
X.SAL a allégué que, dans le cadre de la relation
contractuelle qui la liait au Z., elle devait notamment livrer
plusieurs appareils d'analyse et de traitement de sang de la marque
F.SA. Entendu à ce sujet, C. et B.B.________ ont confirmé ce
fait. C.________ a toutefois précisé que X.SAL vendait au Groupe
B. qui livrait ensuite à l'hôpital, ce qui ressort de pièces figurant au
dossier et de l'expertise.
8.Selon un document intitulé "Income statement for the year
2001" établi par [...], expert comptable, le profit annuel net pour l’année
2001 de X.________SAL s’est élevé à un montant de 82'205.892 livres
libanaises. En 2002, il s’est élevé à un montant de 169'069.477 livres
libanaises.
9.Répondant à une demande de B.________SAL, F.SA a
indiqué, par télécopie du 1
er
octobre 2002, que les trois appareils fournis à
X.SAL pour le Z. avaient été assemblés en août 2001 pour
les deux premiers et en janvier 2002 pour le dernier. Par courrier
électronique du 28 novembre 2002, X.SAL a notamment demandé
à F.SA les dates de finition des autres équipements délivrés au
Z..
Le 30 janvier 2003, [...] de la société [...] (ci-après : Q.)
a contacté, par courrier électronique, la défenderesse, afin de connaître la
signification des numéros de séries [...] et [...] apparaissant sur deux
appareils STKS. Les autorités libanaises suspectaient que les deux
appareils STKS n'étaient pas neufs. Par courrier électronique du
lendemain, [...] du Q. a écrit à F.________SA ce qui suit :
-
16 -
"[...] is the biomedical consultant for receiving and supervising of
installation etc of medical equipment at the [...] on behalf of the
Council of Development and Reconstruction in Lebanon.
I, [...], am the project manager for [...] and the project since Nov
(...)
At our testing of the equipment "Analyser Haematology, (...)" (...),
my responsible engineer, pointed out that equipment looked to be
used. "
Le 4 février 2003, F.SA a adressé à A.B. la
télécopie suivante :
"Since the year 2000 [...] stopped the manufacturing of new [...]
StkS systems and replaced this production line with a
remanufactured line by reclaiming used instruments chassis and
carcasses, to build Remanufactured systems. (...)
[...] can state that the Remanufactured StkS sytems comply with the
same quality standards and warranty as for a new build StkS
system.
(...)
We will advise the [...] services Project Manager, [...] that you will
personally contact him to settle this situation and wait for your
written confirmation. "
F.SA a également communiqué à A.B. qu’elle
indiquerait au Z.________ que ce dernier prendrait contact afin de régler la
situation.
Le même jour, X.________SAL a informé F.SA, par
courrier électronique, qu’elle avait eu un contact avec [...] du Q. et
qu'à cette occasion, elle lui avait communiqué le contenu de la télécopie
(réd. : du 4 février 2003) de F.________SA et lui avait proposé de vérifier
l’équipement livré, précisant que si celui-ci ne lui convenait pas, un nouvel
équipement totalement neuf serait fourni à ses frais. Elle a également prié
F.________SA de diriger [...] vers elle s’il prenait contact.
Le 27 février suivant, F.SA a relancé par courrier
électronique [...] du Groupe B., afin d’obtenir le document intitulé
"statement of compliance". Ce dernier lui a répondu de la manière
2000, to purchase either a new STKS instrument or alternatively a
US remanufactured at a discounted price. They have chosen to
purchase the remanufactured STKS instruments. Since F.SA
was not a direct participant in the Z.. tender, we have relied
on X.________SAL/B.________SAL to handle the information in a
transparent and ethical manner as dictated by the Quality
Procedures that we have in place under the ISO certification.
(...)
The remanufactured STKS systems carry the same quality standards
and warranty as our new instrumentation (...). This information is
clearly stated to all distributors and project companies when
participating in tenders."
Par courrier du 5 mars 2003 adressé à B.________SAL,
F.________SA a écrit ce qui suit :
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18 -
"F.________SA is faced with a critical situation on the Lebanese
market resulting from a project delivered under Order No. (...) on
May 10
th
, 2001 by X.________SAL/B.________SAL & U.________SA
consortium.
Having monitored the situation for the last two months, we agreed
internally to allow your company to handle the issue locally as long
as we arrived at a solution that was ethically acceptable to
F.________SA and backed by a signed statement of compliance by
yourself. (...)
Until today, we have not received the statement of compliance from
yourself (...).
(...) we (...) advise your company to replace the three STKS
instruments in question without any futhrer delay. In addition, we
must see a letter to the customer apologizing for the inconvenience
caused by delivering instruments that were not per tender
requirements. The two required actions must be communicated to
the customer (...) before Monday, March 10
th
, 2003."
Le 17 mars 2003, B.________SAL a informé par courrier
F.SA que l’affaire avec le Z. était résolue à la suite d'une
réunion du même jour avec le Dr [...]. Par courrier du 20 mars suivant,
F.________SA a répondu à B.________SAL qu'à cette date, elle n’avait pas
reçu de courrier du Dr [...] l’informant que le litige était résolu. Elle lui a
également rappelé qu’elle n’avait toujours pas reçu le document signé
"statement of compliance" et qu’elle n’avait pas non plus envoyé de lettre
au Dr [...] concernant le désagrément causé par le litige.
Par courrier du 25 mars 2003 à F.________SA, X.SAL a
indiqué que la seule unité vendue l’avait été à un prix rabaissé en raison
de la nature remanufacturée de l’instrument.
Le 26 mars 2003, [...] du Groupe B. a informé
F.________SA de ce qui suit: "Also, a coming order will include the two
Maxm units (...) : one remanufactured in USA (to be placed on leasing
basis) and the other new. "
Le 4 avril 2003, B.SAL a écrit ce qui suit à [...] du
Q. : "Please note that this exchange will cost our compagny an
-
19 -
additional amount of no less than US$140000.-, that we are ready to
absorb in view of the importance of BGUH as a hospital."
Le 9 avril 2003, [...], du Groupe B.________ a écrit notamment
ce qui suit à F.________SA:
"In this respect please note that the last purchased prices of the
requested equipment are as follows :
Maxm + AL + Retics (remanufactured in USA) (...)
Maxm + AL + Retics (new) ".
Par courrier daté du 24 avril 2003 et envoyé le lendemain à
X.________SAL, par service TNT, F.________SA a écrit ce qui suit :
"(...) the business behavior demonstrated by X.________SAL is totally
unacceptable to F.________SA and its affiliates. By acting deliberately
as such X.SAL has been deceitful to the customer.
(...)
As far as our customer Z. is concerned the absence of a
clear and transparent written commitment and apology from
X.SAL to either the customer or to F.SA to correct a
situation (...). By acting as such, and notably supplying Z.
with remanufactured or refurbished intruments while your company
knew that the specifications of the tender were for new instruments,
X.SAL has caused great damage to our company’s credibility
and reputation not only with Z. but in the Lebanese market
as a whole.(...)"
(...)
The recent events with Z., the long term negative impact on
F.________SA’s image in Lebanon due to X.________SAL’s
unsatisfactory behavior, the continuous decrease in sales since 2001
and X.________SAL’s low level of commitment in the Lebanese
market have brought the management of F.________SA to the
conclusion to terminate the existing non-exclusive business
relationship with X.________SAL. (...)
(...)
Regarding the ongoing commitments between X.________SAL and the
customers, we will establish with you a transitional plan until July
25
th
and work closely with your team to protect the interests of
X.________SAL, F.SA and the customers."
Le 25 avril 2003, A.B. a répondu, pour le compte de
X.________SAL, que l’argent concernant l’achat des nouveaux appareils
STKS avait été viré le 22 avril 2003 en faveur de F.________SA et qu’elle
-
20 -
recevrait une copie du document "statement of compliance", envoyé
plusieurs jours auparavant.
Le 30 avril 2003, F.SA a écrit ce qui suit à
X.SAL :
"I can confirm that we received notification of your payment for the
intruments for Z. on April 24
th
from the bank, (...).
I look forward to receiving the statement of compliance which as of
today, I do not have. I also look forward to receiving the rest of the
Z. file as you outlined in your telephone conversation with
me yesterday. However, please note that this does mean that
F.SAs reputation is no longer at stake (...) as already
mentioned (...) in our termination letter of April 24, 2003."
Le 2 mai 2003, le Z., par l’intermédiaire du Dr [...], a
adressé à F.SA un courrier dans lequel il écrivait notamment :
"A.B. visited my office at the hospital and verbally agreed to
exchange the equipment to meet the latest technology.
The cause of delay in getting the approval is due to the
administrative routine at C.D.R. (...)
(...)
Accordingly I can hereby inform you that this matter has been
solved by [...] to our complete satisfaction with a high level of
professionalism from their side."
Par courrier du même jour, X.________SAL a répondu à la lettre
de résiliation du 24 avril 2003 de F.________SA en contestant à la fois
l’absence de développement du marché libanais et l’existence, sur ce
marché, d’une atteinte à la réputation de F.________SA. Elle a également
écrit ce qui suit :
"(...) the unfortunate issue of the 3 STKS instruments (...) was not
the result of a policy of deception followed by X.________SAL as you
describe it, but of a misjudgment by one person who thought that as
long as the chassis is only reused while every thing else is new and
is guaranteed as such by Coulter, there will be no negative effects
on the customer."
Par courrier du 2 mai 2003 aux sociétés B.________SAL et
U.________SA, [...] a pris acte de ce que la société était prête à remplacer
des instruments STKS.
-
21 -
Le 24 juillet 2003, F.________SA a écrit ce qui suit à
X.________SAL:
"The final decision to terminate your distributor relationship with us
was communicated to X.________SAL in my letter of 24
th
April 2003.
We totally reject what you say about that decision being
"irrespective of reality" and using "manipulated evidences". (...)
I am sorry that after our meeting in Beirut on 2 the May 2003, when
we offered X.________SAL the possibility to plan an effective
transition, we have had no communication from you until your letter
of 17
th
July 2003 and even then no mention of a willingness to
implement a transition plan."
Par courrier du 18 août 2003 à X.________SAL, F.________SA a
encore écrit ce qui suit :
"Despite the fact that the distributorship relationship with
X.________SAL was terminated recently we do agree, on exceptional
basis, to sell these products to you so that the customers to whom
you will sell them, will be satisfied with a continual flow of our
products.
Our willingness to supply these products to X.________SAL (...)
shall under no circumstances affect the final and irrevocable
termination of our distribution relationship with X.________SAL."
10.Par déclaration du 8 octobre 2003 adressée à qui de droit,
F.________SA a annoncé ce qui suit :
"We announce the establishment of the new [...] Sales and Services
support center at the following location:
Mr. [...]
Manager – Haematology Products Division
[...] Hematology Support Center
c/o A.________SAL
(...)
LEBANON
(...)
(...) The new contact is the only exclusive and authorized channel of
distribution in Lebanon and replaces any contact that had existed
before."
11.Par réquisition de poursuite du 6 avril 2005, X.________SAL a
requis de l’Office des poursuites de Nyon-Rolle la notification d’un
commandement de payer à l'encontre de F.________SA d’un montant de
-
22 -
830'620 fr. 20. F.________SA a formé opposition totale au commandement
de payer, notifié le 9 mai 2005, dans le cadre de la poursuite n° [...].
Le 15 mai 2006, un nouveau commandement de payer n° [...]
d’un montant de 872'723 fr. 90 a été notifié à F.________SA sur réquisition
de X.________SAL, auquel la poursuivie a formé opposition totale.
12.La valeur du stock de X.________SAL existant à la résiliation du
contrat entre les parties s’élevait à 77'883 USD, selon un rapport établi le
12 février 2010 par [...], experte comptable, à la requête de X.________SAL.
Dans son expertise, [...] a notamment établi l'état des stocks, le montant
des achats pour les années 2000 à 2003, ainsi que les ventes et profits de
la société, libellés en dollars américains. Elle a ensuite chiffré les pertes
matérielles réclamées par X.________SAL à 801'298 USD.
1.1Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Les voies de recours
prévues par le nouveau droit s’appliquent également aux décisions
communiquées après le 1
er
janvier 2011 par une instance unique de droit
cantonal telle que prévue sous l’ancien droit de procédure cantonal (RSPC,
3/2011, pp. 229-230 ; CACI 14 février 2012/79). L’appel est donc ouvert
3.1L'appelante soutient que les premiers juges ont fait une
mauvaise application de l'art. 84 CO en considérant que les conclusions de
sa demande n'auraient pas dû être libellées en francs suisses. Elle fait
valoir que le contrat ne prévoyait pas la monnaie due, que l'intimée est
une société anonyme de droit suisse dont le siège se situe en Suisse et
-
26 -
que les parties ont choisi de faire trancher leur litige par un tribunal
vaudois en application du droit suisse, ce qui démontrerait qu'elles se
seraient entendues sur le fait que tout paiement devait intervenir en
francs suisses.
3.1.1En vertu de l’art. 84 al. 1 CO, le paiement d’une dette qui a
pour objet une somme d’argent se fait en moyens de paiement ayant
cours légal dans la monnaie due. Si une partie requiert à tort une
condamnation en francs suisses, alors que la prétention aurait dû être
exprimée en monnaie étrangère, sa demande doit être rejetée (ATF 137 III
158 c. 4.1 et les réf. cit., SJ 2011 I 155). L’art. 84 al. 1 CO régit la monnaie
de paiement de toutes les dettes d’argent, quelles que soient leur cause ;
les créances en réparation du dommage causé par un acte illicite sont
ainsi également régies par cette disposition (ATF 137 III 158 c. 3.1 et les
réf. cit., SJ 2011 I 155). Dans cet arrêt récent, le Tribunal fédéral a
considéré que, le dommage se définissant comme une diminution
involontaire du patrimoine net correspondant à la différence entre l’état
actuel de ce patrimoine et celui où il se trouverait en l’absence de
l’évènement dommageable, il est logique que la réparation soit exprimée
dans la même valeur que celle dans laquelle la diminution du patrimoine
est intervenue (ATF 137 III 158 c. 3.2 et les réf. cit.).
La notion de "résultat" correspond à la lésion directe du bien
ou de l’intérêt juridique protégé par les règles de droit (ATF 125 III 103 c.
2b/aa, JT 2000 I 362 ; ATF 113 II 476 c. 3, JT 1990 I 147 ; Bonomi,
Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de
Lugano, Bâle 2011, n. 12 ad art. 133 LDIP [Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291]). Dans le cas d’un préjudice
purement patrimonial, le Tribunal fédéral considère que le lieu du résultat
est celui où l’atteinte initiale et directe au patrimoine du lésé est survenue
(ATF 133 II 323 c. 2.3 ; ATF 125 III 103 c. 2b ; Bonomi, op. cit., n. 13 ad art.
133 LDIP et la jurisprudence citée).
3.1.2En l'espèce, comme l'ont constaté les premiers juges, le
dommage invoqué par l'appelante a touché son patrimoine là où elle a son
-
27 -
siège, soit au Liban. Par ailleurs, il ressort des nombreuses pièces au
dossier – notamment des factures, rappels, ordres de commande, ordres
de virement – que les prix discutés/fixés entre les parties ont toujours été
libellés en dollars américains. De plus, l'expertise comptable produite par
l'appelante, qui chiffre ses pertes matérielles, retient exclusivement des
valeurs en dollars américains, de même que l'expertise comptable
ordonnée en cours d'instance par les premiers juges.
Au demeurant, l'appelante n'a pas établi que les parties
auraient procédé à des paiements en francs suisses. Bien plus, elle a elle-
même évalué son prétendu dommage résultant de la rupture du contrat
en dollars américains avant de le convertir en francs suisses dans le cadre
de sa demande. Par conséquent, force est de constater que l'appelante,
dans l'hypothèse où elle aurait subi un dommage, n'aurait dans tous les
cas pas dû le chiffrer en francs suisses dans sa demande. La question de
savoir dans quelle monnaie ce dommage aurait dû être invoqué, soit en
livres libanaises ou en dollars américains, peut rester ouverte, dès lors que
les conclusions de la demande et de l'appel sont faussement libellées en
francs suisses.
3.2Subsidiairement, l'appelante fait valoir que les premiers juges
auraient dû l'interpeller et lui permettre de modifier ses conclusions avant
de les rejeter au motif qu'elles étaient formulées en francs suisses. Elle
invoque, en particulier, que le Tribunal fédéral faisait preuve d'une
certaine souplesse en la matière jusqu'en 2008 (soit jusqu'à l'arrêt du 14
janvier 2008, ATF 134 III 151) et que, sa demande ayant été introduite en
mai 2007, il incombait à la Cour civile de la rendre attentive à ce
changement de jurisprudence.
3.2.1Sous l'angle de la responsabilité du mandataire, on ne peut
pas exiger d'un avocat qu'il prenne connaissance de tous les arrêts du
Tribunal fédéral accessibles par Internet ou de tous les arrêts et articles
publiés dans les nombreuses revues juridiques existant en Suisse. Le
Tribunal fédéral publie ses arrêts de principe au Recueil officiel (art. 58 al.
-
28 -
1 du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RS
173.110.131], pris en application de l'art. 27 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral – RS 173.110]; sous l'empire de l'OJ, cf. art. 18 du
règlement du Tribunal fédéral du 14 décembre 1978 [RO 1979 p. 52]).
C'est donc la publication dans ce recueil qui, en règle générale, est
déterminante pour dire à partir de quel moment un avocat devrait avoir
connaissance d'une nouvelle jurisprudence (ATF 134 III 534 c. 3.2.3.3).
3.2.2Il est ainsi clair qu'il est de la responsabilité du mandataire
professionnel de se tenir régulièrement informé de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, celle-ci lui étant imputable dès sa publication au Registre
officiel. Dès lors, l'arrêt du 14 janvier 2008 ayant été publié à tout le moins
dans les mois qui ont suivi, le mandataire aurait dû en avoir connaissance
dès ce moment-là.
Par conséquent, si le conseil de l'appelante avait bien pris
connaissance de cette jurisprudence, comme le lui imposait la diligence
requise dans l'exercice de son mandat, il aurait pu modifier les conclusions
de sa demande, conformément à l'art. 266 al. 1 CPC-VD, jusqu'à la clôture
d'instruction le 25 septembre 2013. Il incombait à la partie requérante de
procéder par la voie incidente et de déposer une requête en modification
de conclusions (art. 268 CPC-VD). L'audience préliminaire n'ayant eu lieu
que le 16 février 2011 et l'audience de jugement le 25 septembre 2013,
l'appelante avait amplement le temps de déposer une requête en
modification de ses conclusions.
Par ailleurs, de manière générale, le devoir d'interpellation du
tribunal se trouve dans une relation de tension avec son devoir
d'impartialité et de neutralité et ne doit pas conduire à violer le principe
d'égalité des parties. Il ne doit pas compenser les omissions procédurales
des parties (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 c. 6.3.3 ad art. 56 CPC, par
analogie). Son étendue dépend des circonstances de l'espèce, notamment
de l'inexpérience de la partie. On tiendra ainsi compte du fait qu'elle est
assistée d'un avocat ou a des connaissances de la matière en raison d'une
-
29 -
précédente procédure (TF 4A_444/2013 du 5 février 2014 c. 6.3.3 et
6.3.4).
En droit vaudois, l'art. 265 al. 2 CPC-VD prévoit que le juge
peut inviter une partie à préciser ses conclusions. Cette disposition permet
toutefois de faire préciser une conclusion ambiguë et non pas de corriger
les conclusions erronées d'une partie (JT 1990 III 38; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 165 CPC-
VD). Il incombe à chaque partie – ou son mandataire – de faire preuve de
toute la diligence requise dans la formulation de ses conclusions. On ne
saurait dès lors admettre que le premier juge avait un devoir
d'interpellation afin de permettre à l'appelante de corriger ses conclusions,
prises sans ambiguïté mais de manière erronée, d'autant que cette partie
était assistée d'un avocat. S'il l'avait fait, ou s'il avait modifié d'office les
conclusions de parties, il aurait au contraire violé le principe d'égalité des
parties.
4.La cour de céans examine par surabondance les autres griefs
soulevés par l'appelante alors que, même dans l'hypothèse où l'un d'entre
eux devait être admis, l'appel serait néanmoins rejeté compte tenu des
conclusions erronées prises par l'appelante.
4.1L'appelante invoque une constatation inexacte des faits. Elle
reproche aux premiers juges d'avoir faussement considéré que X.________
et X.________SAL étaient deux entités distinctes. Elle expose qu'elle était
précédemment une société en raison individuelle qui s'est transformée en
société anonyme de droit libanais en vue de son intégration dans le
groupe B.SAL. X. s'est ainsi dotée d'un capital actions,
dont la majorité a été acquise par B.________SAL. Au demeurant, même si
les deux sociétés étaient deux entités distinctes, elle fait valoir que
l'intimée avait donné son accord à la reprise du contrat par l'appelante.
4.2Comme l'a précisé le Tribunal fédéral dans un arrêt de
principe, la LDIP, à son art. 154 al. 1, consacre la théorie de l'incorporation
(ATF 117 II 494 c. 4b, rés. in JT 1993 I 158). Aux termes de cette
-
30 -
disposition, les sociétés sont régies par le droit de l'Etat en vertu duquel
elles sont organisées si elles répondent aux conditions de publicité ou
d'enregistrement prescrites par ce droit ou, dans le cas où ces
prescriptions n'existent pas, si elles se sont organisées selon le droit de
cet Etat. A supposer que la société ne remplisse pas les conditions
précitées, elle sera régie par le droit de l'Etat dans lequel elle est
administrée en fait (art. 154 al. 2 LDIP). Le droit désigné de la sorte est
applicable à de larges domaines juridiques figurant notamment sur la liste
exemplative de l'art. 155 LDIP (ATF 128 III 346 c. 3.1.3, JT 2004 I 349, SJ
2003 I 271), sous réserve des art. 156 à 161 LDIP (ATF 135 III 614 c.
4.1.2).
En l'espèce, les premiers juges ont considéré, à juste titre, que
le droit matériel suisse s'appliquait au présent litige (cf. c. II),
spécialement à l'action en paiement de dommages intentée par
l'appelante, fondée sur le contrat de distribution conclu entre les parties.
Cela étant, les conséquences de la transformation juridique d'une des
parties, de raison individuelle en société anonyme de droit libanais,
auraient dû être examinées au regard du droit libanais en application de
l'art. 154 al. 1 LDIP. En particulier, la question de savoir si l'on était en
présence d'une situation assimilable en droit suisse à une fusion par
absorption par laquelle X.SAL aurait bénéficié d'une succession
universelle sur tous les droits et obligations – y compris le contrat de
distribution litigieux – de la société absorbée, ou s'il s'agissait plutôt d'une
opération assimilable à une transformation par transfert des actifs et
passifs au sens de l'art. 181 CO, aurait dû être examinée au regard du
droit libanais.
Cela étant, la question d'une éventuelle succession universelle
des droits et obligations de X. à X.________SAL en droit libanais
peut demeurer ouverte dès lors qu'il convient de considérer que le contrat
de distribution a de toute manière été valablement transféré à
X.________SAL (cf. c. 4.3 ci-après).
-
31 -
4.3Par correspondances des 14 avril et 27 mai 1999, H.________ a
informé l'intimée que B.SAL était intéressée par une prise de
contrôle de X., ce qui impliquait sa transformation en une société
anonyme de droit libanais. Par courrier du 26 juillet 1999, l'intimée a
confirmé avoir pris connaissance du projet de transformation et indiqué
qu'elle continuerait à fournir à X.SAL ses produits, comme par le
passé. Par lettre du 20 décembre 1999 adressée à X., l'intimée a
déclaré qu'elle restreignait la cause d'exclusivité pour le 1
er
janvier 2000.
Les premiers juges ont considéré que ce courrier ne respectait pas le délai
de modification prévu par le contrat et que, dès lors, cette modification
unilatérale était nulle. Cela étant, les premiers juges ont ensuite estimé
que X.________ et X.________SAL étaient deux entités distinctes et que la
cause d'exclusivité avait dès lors cessé d'exister lors de l'inscription de
l'appelante en société anonyme le 13 mars 2000.
Il s'agit donc de déterminer si, conformément à l'art. 10.2 du
contrat, l'intimée a préalablement donné son accord au transfert du
contrat à l'appelante et la portée de ce transfert.
En l'espèce, l'appelante a, selon les termes du contrat,
préalablement informé l'intimée par correspondances successives des 14
avril et 27 mai 1999 de la transformation juridique envisagée. Le 26 juillet
1999, l'intimée a donné son accord écrit à cette transformation et indiqué
qu'elle continuerait à fournir ses produits comme par le passé jusqu'à
l'établissement d'un nouveau contrat entre les parties. Par ce courrier,
force est de constater que l'intimée s'est engagée à continuer son activité,
aux mêmes conditions ("as before"), avec la nouvelle entité X.SAL.
Il faut dès lors en déduire, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers
juges, que l'intimée a bien donné son accord au transfert du contrat conclu
avec X. comprenant la clause d'exclusivité, à l'appelante.
A cet égard, il importe peu que l'intimée ait ultérieurement,
par courrier du 20 décembre 1999, informé l'appelante qu'en raison des
ventes insuffisantes de cette dernière, elle modifiait unilatéralement le
contrat en supprimant la cause d'exclusivité dès le 1
er
janvier 2000.
-
32 -
Comme exposé par les premiers juges, cette modification était nulle. Le
1
er
février 2000, l'intimée, en se référant à son courrier du mois de
décembre 1999, a une nouvelle fois indiqué à l'appelante qu'elle
n'entendait pas accorder l'exclusivité en cas de mauvaise performance
d'un distributeur. Il ressort de ce qui précède que l'intimée a,
indépendamment du changement de structure au sein de l'appelante et
après avoir donné son accord à celui-ci, tenté de modifier unilatéralement
le contrat existant en supprimant la cause d'exclusivité. Elle a invoqué à
cet égard la mauvaise performance de l'appelante. Or, ce qui est
déterminant est son accord donné, sans réserve, à la continuation des
rapports comme par le passé avec X., exprimé dans son courrier
du 26 juillet 1999.
Il convient ainsi de retenir que l'appelante pouvait se prévaloir
du contrat conclu entre X. et l'intimée, y compris la clause
d'exclusivité, à tout le moins jusqu'au prochain terme de résiliation, soit le
12 mars 2001. Cet élément n'a cependant aucune influence sur le sort de
la cause, pour les motifs qui suivent.
5.L'appelante soutient ensuite que l'intimée a violé la clause
d'exclusivité en faisant de la société A.SAL son distributeur exclusif
pour le Liban à compter du mois de janvier 2000. Elle estime que les
premiers juges ont considéré à tort qu'il n'y avait eu violation de la clause
d'exclusivité que de janvier à mars 2000, que le dommage n'avait pas été
établi et que la violation avait été commise au détriment de X..
Elle fait également valoir qu'en violation de cette clause, les premiers
juges auraient dû faire application de l'art. 42 al. 2 CO et lui allouer le
remboursement du dommage à hauteur de 960'000 francs.
5.1Comme déjà exposé ci-dessus (cf. c. 4.3), il convient
d'admettre que le contrat de distribution, comprenant la clause
d'exclusivité, a été transféré de X.________ à X.________SAL. Dans la
mesure où la clause d'exclusivité est valablement passée à l'appelante, on
-
33 -
doit admettre que la clause a été violée jusqu'au prochain terme de
résiliation, soit le 12 mars 2001.
5.2Selon l'art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au
demandeur. Lorsqu'il est très difficile, voire impossible d'apporter la
preuve du dommage, le juge le détermine équitablement en considération
du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée
(art. 42 al. 2 CO ; Werro, in Commentaire romand CO I, Bâle 2012, n. 24 ad
art. 42 CO). Cette dernière disposition édicte une règle de preuve de droit
fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage.
Elle s'applique aussi bien à la preuve de son existence qu'à celle de son
étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais il ne
dispense cependant pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure où c'est
possible et où on peut l'attendre de lui, toutes les données factuelles
constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant
l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage (ATF 131 III 360 c.
5.1). Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le
dommage comme pratiquement certain et non pas comme simplement
possible. Au demeurant, l'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du
fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 122 III
219 c. 3a et les réf. citées; TF 4A_61/2008 du 22 mai 2008 c. 3.2.2). Dans
le cas où un agent s'était contenté d'alléguer et d'établir une diminution
de son chiffre d'affaires pour étayer sa prétention visant à l'octroi de
dommages-intérêts en rapport avec des livraisons tardives, le Tribunal
fédéral, examinant le cas sous le double angle de la charge de la
motivation en fait (Substanzierungspflicht) et de l'art. 42 al. 2 CO, a jugé
que l'intéressé n'avait pas satisfait à cette charge ni justifié la mise en
oeuvre de cette disposition (TF 4C.396/1998 du 16 avril 1999, c. 4).
En l'espèce, il ne se justifie pas de s'écarter de l'analyse des
premiers juges, qui ont considéré à juste titre, d'une part, que le montant
réclamé par l'appelante ne reposait sur aucune preuve et, d'autre part,
qu'il appartenait à l'appelante de requérir au cours de l'instruction la mise
en œuvre d'une expertise ou de tout autre moyen de preuve permettant
de démontrer le montant du dommage prétendument subi.
-
34 -
6.L'appelante reproche ensuite aux premiers juges d'avoir arrêté
le terme de résiliation du contrat (dans son entier et non seulement la
clause d'exclusivité qu'il contient) au 12 mars 2004, alors qu'ils auraient
dû retenir que la résiliation étant abusive, elle ne serait pas valablement
intervenue.
6.1L'appelante ne conteste pas que le contrat liant les parties est
un contrat de distribution exclusive, comme l'ont retenu le premiers juges.
L'art. 6.1 de ce contrat prévoit que "The terms of the Distributorship under
this Agreement shall be 12 (twelve) months commencing on the effective
date of the Agreement. This Agreement will automatically be renewed on
anniversary date subject to cancellation conditions set out below". Selon
l'art. 1.0, "Effective Date shall mean 12th March 1973". Enfin, il résulte de
l'art. 6.2 que "Supplier shall have the right to terminate this Agreement in
its entirety without indemnification, unless otherwise provided by law, by
90 (ninety) days written notice to Distributor".
Force est de constater que le contrat prévoit un système de
résiliation ordinaire, soit un délai de résiliation (90 jours) et un terme
annuel (12 mars) fixés contractuellement. Le contrat ne pose pas de
condition pour que cette résiliation ordinaire soit valable, notamment
quant à l'invocation de certains motifs. Il ne ressort d'ailleurs pas de la
lettre de résiliation du 24 avril 2003 que l'intimée entendait résilier le
contrat de façon "extraordinaire", soit avec effet immédiat. Il convient
donc d'examiner si cette résiliation respecte les art. 6.1 et 6.2 du contrat.
L'intimée a écrit à l'appelante par courrier de résiliation du 24
avril 2003, posté le lendemain. Ce courrier indique qu'un plan de transition
sera mis en place et que, jusqu'au 25 juillet 2003, les parties vont
travailler en étroite collaboration. Les premiers juges ont relevé – à juste
titre – que la date de réception de cette lettre n'ayant pu être établie, on
pouvait présumer que l'appelante l'avait à tout le moins reçu en date du 2
mai 2003, puisqu'elle avait réagi au courrier de résiliation ce jour-là. Les
-
35 -
premiers juges ont également retenu que, dans la mesure où un terme
était prévu, on devait comprendre que la résiliation pouvait être
contractuellement donnée en respectant le délai prévu, mais pour ce
terme et non en tout temps. Cette interprétation peut être confirmée, ce
d'autant plus que le contrat prévoit qu'il se renouvelle d'année en année.
L'appelante a ainsi été dûment avertie de la volonté non ambiguë de
l'intimée de ne pas reconduire le contrat, de sorte que cette déclaration
devait produire ses effets à la prochaine échéance contractuelle, soit le 12
mars 2004.
6.2Il est en soi concevable que l'exercice d'un droit de résiliation
ordinaire constitue un abus de droit. Toutefois, tel ne saurait en principe
être le cas dès lors que le congé peut être donné pour n'importe quelle
raison, même sans motif aucun. Ainsi, les griefs de la partie qui résilie ne
sauraient normalement jouer aucun rôle dans l'examen de la validité de la
résiliation. Il a certes été soutenu par certains auteurs qu'un abus de droit
peut exister lorsqu'une partie résilie le contrat peu de temps après avoir
exigé et obtenu de l'autre qu'elle consente à d'importants investissements
en vue d'une collaboration durable. Mais, dès lors que la résiliation est
faite conformément à un accord contractuel, il sera toujours difficile, sinon
impossible, d'y voir un abus de droit (Cherpillod, Les contrats de
distribution, Lausanne 1998, CEDIDAC n° 38 p. 435). D'ailleurs, dans
l'hypothèse considérée, c'est le fait que la partie qui résilie avait
auparavant poussé l'autre à faire certains investissements en vue d'une
collaboration durable qui pouvait fonder un abus de droit (op. cit.). Il faut
encore qu'il s'agisse d'investissements spécifiques à la relation entre les
parties et qui ne puissent être amortis autrement que par la poursuite des
relations contractuelles (des amortissements susceptibles d'être amortis
autrement que par la poursuite du contrat ne peuvent être mis en relation
avec l'attente qu'une collaboration durable allait s'instaurer) (op. cit., p.
436).
En l'espèce, l'appelante se borne à soutenir que les motifs
invoqués par l'intimée pour la résiliation du contrat seraient abusifs.
Comme précédemment exposé, dans le cadre d'une résiliation ordinaire
-
36 -
contractuelle, les motifs invoqués par les parties ne jouent en principe
aucun rôle dans l'examen de la validité de la résiliation et l'appelante n'a
pas exposé en quoi on se trouverait dans la situation qui aurait pu fonder
un abus de droit, soit qu'elle aurait effectué des investissements
spécifiques à la relation avec l'intimée qui ne pouvaient être amortis
autrement que par la poursuite des relations contractuelles.
Le grief formulé sur ce point par l'appelante est donc infondé
et la résiliation est valablement intervenue.
7.Enfin, l'appelante reproche à l'intimée de lui avoir livré des
appareils défectueux et soutient que les premiers juges auraient dû lui
allouer à ce titre une indemnité d'un montant de 316'101 fr. 60.
7.1Les premiers juges ont retenu, à juste titre, que l'appelante n'a
pas établi que l'intimée lui aurait fourni des indications fausses sur la
qualité des appareils. En particuler, les considérations quant à
l'appréciation des termes "remanufactured" et "rebuilt" et quant à la
différence de prix – allant du simple au double – entre les produits neufs et
ceux indiqués comme étant "remanufactured" ou "rebuilt" sont
pertinentes et adéquates. Les éléments factuels mis en avant par les
premiers juges pour retenir que la demanderesse était consciente des
caractéristiques des appareils en question sont également relevants.
L'appréciation des premiers juges sur ce point peut dès lors être confirmée
par adoption de motifs.
7.2L'appelante fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir
opté pour une variante moins onéreuse dans la mesure où elle concernait
deux appareils supposément neufs comportant les mêmes numéros de
référence et les mêmes garanties. L'argument tombe toutefois à faux dès
lors que l'appelante ne pouvait précisément, de bonne foi, s'imaginer que
des appareils neufs et identiques étaient vendus avec une différence de
prix allant du simple au double.
-
37 -
8.En définitive, l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art.
312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 22'096 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l'intimée
pas été invitée à se déterminer sur l’appel et n'a donc pas encouru de
frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 22'096 fr.
(vingt-deux mille nonante-six francs), sont mis à la charge de
l'appelante X.________SAL.
-
38 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Malek Adjadj (pour X.________SAL),
-Me Daniel Peregrina (pour F.________SA).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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39 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :