Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Creux et Mme Crittin Dayen
Greffier :MmeLogoz
Art. 143 al. 1, 492 al. 1 CO; 308 al. 1 let. a, 316 al. 3 CPC; 317b al.
1 et 2 CPC-VD
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.A., à
Pully, demanderesse, contre le jugement rendu le 3 novembre 2011 par la
Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l'appelante d’avec
N., à Concise, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
Je vous prie donc de bien vouloir faire le nécessaire afin de
virer le montant de Fr. 120'000 (cent vingt mille) à la banque [...] du
[...], compte courant créancier no [...] au nom de [...], Monsieur N.________,
[...]. Cette dernière est la société du FC Z_______SA.
Ce montant me sera remboursé intégralement au plus tôt fin
juin prochain ou au plus tard courant juillet 2005. Cet argent sera déposé
chez vous sur mon no de compte susmentionné. Ce temps est nécessaire
au club afin que l'argent leur soit versé par les membres, sponsors et
autres, comme chaque année aux mêmes dates.
(...)"
Le 24 mai 2005, une somme de 120'000 fr. a été transférée du
compte de A.A.________ sur le compte de la société H..
4. A.A. n'a pas exigé un contrat écrit ou une
reconnaissance de dette en raison du lien d'amitié liant N.________ à son
époux.
S'agissant de la personne de l'emprunteur, il ressort de
l'audition, par le Juge instructeur de la Cour civile, des témoins L.,
[...], amie de A.A., et [...], ami de son époux, que le prêt avait été
consenti en faveur du FC Z_______SA. Le témoin B.A.________ a lui aussi
indiqué que N.________ intervenait comme président du club et qu'il s'était
engagé lui-même, mais seulement pour garantir le remboursement.
5. Dans des circonstances similaires, A.M.________ et sa fille
B.M., amies de A.A. et de son mari, ont prêté
respectivement 95'000 euros et 27'000 euros.
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC.
En revanche, comme la procédure de première instance était en cours lors
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC, Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137).
Il appartient à l'appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l'espèce, l'appelante a produit deux pièces nouvelles à
l'appui de son mémoire, soit le jugement rendu le 18 mars 2009 par le
Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la
cause B.M.________ contre N.________ et FC Z_______SA et un article paru
dans le quotidien "24 heures" du 25 novembre 2008 intitulé : " FC
Z_______SA : N.________ se confie". Elle prétend que les deux pièces
nouvelles constituent de vrais novas et que les conditions fixées par l'art.
317 CPC pour leur production sont remplies.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, les deux pièces
en question ne sont pas de vrais novas, puisqu'elles remontent toutes
deux à une date antérieure à l'audience de jugement tenue devant la Cour
civile le 3 novembre 2011. La possibilité de se réformer pour introduire
des allégations et preuves nouvelles est certes limitée selon les
dispositions de l'ancien droit de procédure applicables devant cette
autorité (cf. art. 317b CPC-VD). Toutefois, l'article paru dans le "24 heures"
étant antérieur au délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, il
pouvait être produit par le biais de la réforme (art. 317b al. 1 CPC-VD). Il
en allait de même du jugement du tribunal d'arrondissement, postérieur
audit délai, qui pouvait être produit par le même biais comme fait nouveau
(art. 317b al. 2 CPC-VD). Il ressort du reste du procès-verbal de l'audience
de jugement que le conseil de la demanderesse a sollicité la possibilité de
produire une pièce 17 nouvelle, mais que, informé par la Cour qu'il devait
passer par la réforme pour la produire, il y a renoncé. Peu importe, en
définitive, si de toute manière, comme on le verra ci-dessous, tant l'une
que l'autre de ces pièces sont sans incidence sur l'issue de la présente
procédure d'appel.
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c) L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al.
3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une
preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits
nouveaux (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3
CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure
probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut
rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et
d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas
suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la
décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en
procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime
que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue
ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve
déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne
serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour
acquis (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 c. 4.3.1, destiné à la publication;
ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6).
En l'espèce, l'appelante a requis une nouvelle audition du
témoin F.________. Cette requête doit toutefois être rejetée dans la mesure
où les propos de ce témoin ont été verbalisés, où l'appelante avait tout
loisir de lui poser des questions complémentaires et où elle ne prétend pas
que les propos du témoin, qui s'est exprimé de manière détaillée sur les
circonstances de l'opération litigieuse, n'auraient pas été correctement
retranscrits.
3.L'appelante soutient que les premiers juges auraient dû
retenir, sur la base d'une interprétation objective des déclarations des
parties à laquelle ils ont procédé, la solidarité entre l'intimé et le FC
Z_______SA. Selon elle, le défendeur serait "entré" dans l'affaire qu'il aurait
fait sienne et son engagement se définirait comme une reprise cumulative
de dette. L'intimé, mu par un intérêt personnel à la conclusion du contrat
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de prêt, aurait constitué pour lui-même un engagement principal et
devrait dès lors être considéré comme débiteur solidaire du FC Z_______SA.
Il n'y aurait dès lors place ni pour un porte-fort, ni pour l'engagement
accessoire que constitue le cautionnement.
a) Une personne peut garantir le paiement d'un tiers en
s'obligeant par un contrat de cautionnement conclu entre lui et le
créancier, selon l'art. 492 al. 1 CO. Ce but peut cependant aussi être
réalisé avec d'autres instruments juridiques tels que la promesse de porte-
fort (art. 111 CO) ou l'engagement solidaire; ce dernier est dit reprise
cumulative de dette s'il intervient alors que le débiteur s'est déjà obligé.
L'engagement solidaire naît lorsque le garant déclare au créancier qu'il
pourra être recherché au même titre et pour les mêmes prestations que le
débiteur; ce dernier et le garant sont alors tenus solidairement selon l'art.
143 al. 1 CO (TF 4_C.24/2007 du 26 avril 2007, c. 5).
b) La reprise cumulative de dette n'est pas expressément
régie par la loi, mais découle de l'art. 143 CO et relève de la liberté
contractuelle. La distinction entre le cautionnement, de caractère
accessoire, et la reprise cumulative de dette, engagement de nature
indépendante, repose sur l'indice que le reprenant, à l'inverse de la
caution, a d'ordinaire un intérêt propre et reconnaissable à l'affaire
conclue entre le débiteur principal et le créancier, et pas seulement un
intérêt à garantir le paiement de la dette primitive. La délimitation entre
les deux institutions, quoique flottante, réside du point de vue juridique
dans le fait que la dette issue du cautionnement et la dette principale
diffèrent par leur objet et leur cause, tandis que celui qui reprend
cumulativement une dette s'oblige comme le débiteur principal, se range
à ses côtés en tant que débiteur solidaire. Dans le premier cas, l'obligation
a pour cause la garantie que le débiteur principal est solvable alors que,
dans le second, la cause réside dans le désintéressement du créancier
indépendamment du débiteur. Pour qu'on puisse retenir une reprise
cumulative de dette, il faut que le reprenant ait un intérêt immédiat et
matériel à participer à l'opération et à la faire sienne en profitant – de
manière reconnaissable pour la partie adverse – directement de la contre-
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prestation du créancier. On peut citer par exemple la location d'un
logement occupé ensemble, le crédit-bail portant sur un véhicule
également utilisé à des fins privées par le reprenant, l'emprunt contracté
conjointement par des époux pour faire face à leurs besoins communs, la
garantie donnée à titre d'associé d'une société simple formée par le
promettant et le débiteur dans une affaire conclue en vue d'atteindre le
but social ou encore le cas où le créancier sait que le promettant participe
tacitement à l'affaire ou à la société de personnes dont la dette est
garantie. Ce qui compte, c'est que le promettant veuille s'engager de
manière reconnaissable en vertu de la même cause juridique pour le
même contrat que celui qui lie le débiteur principal au créancier (ATF 129
III 702, JT 2004 I 535; cf. également Probst, Commentaire romand, n. 11
ad intro art. 175-183 CO, p. 939).
c) En l'espèce, on relève que les parties n'ont pas passé d'acte
écrit et que l'appelante n'a, en particulier, pas exigé de reconnaissance de
dette écrite de la part de l'intimé. La volonté des parties ne pouvant être
établie selon l'interprétation subjective (art. 18 al. 1 CO), c'est avec raison
que les premiers juges ont interprété les déclarations et les
comportements des parties selon l'interprétation objective préconisée par
la jurisprudence, soit en recherchant comment une déclaration ou une
attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des
circonstances (cf. jugement attaqué, pp. 12-13 et les références citées).
Or, il ne résulte pas des pièces produites ni des témoignages recueillis que
le défendeur ait voulu s'engager solidairement aux côtés de la
défenderesse, aujourd'hui hors de cause. Le prêt litigieux était en effet
destiné à permettre au FC Z_______SA, menacé de relégation, de financer
les licences nécessaires et devait être remboursé par le club grâce au
transfert ultérieur de joueurs. Les instructions que l'appelante a adressées
par courriel le 13 mai 2005 à son banquier F.________ indiquent que la
somme devait être virée sur le compte bancaire au nom de la société
H.________ et que cette dernière était la société du FC Z_______SA. Les
témoins L., [...], [...] ont tous indiqué que la somme prêtée était
destinée à venir en aide au FC Z_______SA. Même le témoin B.A.,
mari de l'appelante, dont le témoignage doit être considéré avec
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prudence, a indiqué que l'intimé intervenait comme président du club et
que si l'intimé s'était engagé lui-même, c'était pour garantir le
remboursement de la somme prêtée, ce qui n'est pas compatible avec un
engagement indépendant. On ne voit pas en quoi le défendeur aurait été
partie prenante, à titre personnel, à une telle opération et quel aurait été
son propre intérêt à la conclusion du contrat de prêt. C'est du reste ainsi
que l'a apparemment compris l'appelante dans son courriel du 13 mai
2005 précité et sa référence à un article du quotidien "24 Heures" écrit en
2008 est à cet égard sans pertinence. Au demeurant, si la somme prêtée a
été virée à l'époque sur le compte courant créancier de la société
H., chapeautant le club sur le plan financier, la circonstance que
l'intimé en était l'associé gérant ne suffit pas à elle seule à faire de celui-ci
un débiteur solidaire, prêt à s'engager indépendamment du débiteur
principal (cf. ATF 129 III 702 précité, c. 2.6 in fine).
Mal fondé, l'appel doit être rejeté sur ce point.
4.L'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas
constaté que le prêt de 120'000 fr. n'avait jamais été correctement
comptabilisé dans les comptes du FC Z_______SA, cette circonstance
constituant à ses yeux un autre indice démontrant que l'intimé était en
réalité l'emprunteur personnel des fonds.
Il ressort du jugement attaqué que la somme de 120'000 fr. a
été transférée le 24 mai 2005 du compte de l'appelante sur le compte de
la société H.. L'appelante ne conteste d'ailleurs pas ce point. Il
importe dès lors peu de savoir si ce montant devait être crédité sur un
compte de l'association – pour peu que celle-ci en eût un – avant sa
transformation en société anonyme au mois d'avril 2006. Les documents
comptables produits ne permettent au demeurant pas, à défaut d'audit ou
de rapport explicatif, de savoir si le prêt litigieux était compris dans les
engagements repris de l'association, le cas échéant sous quelle rubrique. Il
suffit à cet égard de se référer à la lettre de l'Office des faillites de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 3 juin 2011 admettant
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la créance de l'appelante à concurrence de 163'164 fr. 70 à l'état de
collocation en 3
ème
classe et à la décision du Juge instructeur de la Cour
civile du 15 juin 2011 déclarant cette société hors de cause et de procès.
5.L'appelante fait encore valoir que le prêt de 120'000 fr.,
octroyé sur demande de B.A., l'a été dans des circonstances très
similaires aux prêts octroyés par A.M. et B.M.. Elle fait
valoir que le fait que l'intimé ait signé une reconnaissance de dette en
faveur de A.M., par laquelle il s'engageait personnellement à
rembourser les montants mis à disposition, constituerait un indice
supplémentaire du fait que lorsqu'il sollicitait une aide financière, l'intimé
donnait sa garantie personnelle que les montants seraient remboursés.
Les prêts consentis par A.M.________ et B.M.________ ne
sauraient être comparés à la présente espèce. En effet, dans le cas de
A.M., celle-ci était précisément au bénéfice d'une reconnaissance
de dette signée de l'intimé personnellement, alors que les parties n'ont en
l'espèce passé aucun accord écrit. Dans le cas de sa fille B.M.,
celle-ci a remis une somme de 27'000 euros au mari de l'appelante à
destination du FC Z_______SA, sans que l'on sache au juste ce qui a été
convenu entre la prêteuse et le sieur B.A., d'une part, et l'intimé,
d'autre part.
Quoi qu'il en soit, à défaut de toute allégation de l'appelante y
relative (art. 4 al. 1, 262 al. 2 let. b et c CPC-VD), il ne saurait être tenu
compte, dans le cadre de la présente procédure, d'éléments ressortant du
procès B.M. c. N.________ et FC Z_______SA. A cet égard, on
relèvera que les pièces 11 et 12 produites à l'appui de la demande
adressée le 27 avril 2008 à la Cour civile, soit la requête de mainlevée
adressée au Juge de paix des districts d'Yverdon, Echallens et Grandson
par A.M., d'une part, et la demande adressée au Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois par B.M., d'autre
part, ne sont pas ou plus censées alléguées dans leur entier (cf. procès-
verbal de l'audience préliminaire du 21 mai 2008 de la Cour civile).
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6.L'appelante soutient enfin que l'intimé doit être reconnu
débiteur du remboursement du prêt de 120'000 fr. en vertu du principe de
la responsabilité fondée sur la confiance créée et déçue.
a) La responsabilité fondée sur la confiance n'a qu'une nature
subsidiaire. L'attente que le partenaire accomplisse une prestation sans y
être obligé contractuellement n'est en principe pas digne d'être protégée,
car l'on peut raisonnablement attendre de la personne qui fait confiance
qu'elle s'assure de la prestation en concluant un contrat. Il convient
notamment de faire une exception lorsque la conclusion du contrat n'est
effectivement pas possible sur la base des rapports de force existant ou
de la dépendance de la personne qui est amenée à faire confiance, et qu'il
ne peut raisonnablement pas être exigé de celle-ci en même temps la
renonciation à l'affaire, respectivement à la relation commerciale (ATF 133
III 449, JT 2008 I 325; ATF 131 III 377; ATF 130 III 345; Morin, Les
caractéristiques de la responsabilité fondée sur la confiance, JT 2005 I 41
ss). Le Tribunal fédéral subordonne la responsabilité fondée sur la
confiance créée et déçue à des conditions strictes. La protection reconnue
par ce biais ne saurait être accordée à celui qui est simplement victime de
sa propre imprudence ou crédulité.
b) En l'occurrence, l'appelante aurait pu sans autre
sauvegarder ses intérêts en exigeant de l'intimé qu'il s'engage
contractuellement, à tout le moins en faisant signer une reconnaissance
de dette à ce dernier. Elle ne se trouvait pas dans une situation de rapport
de force défavorable ou de dépendance du seul fait des liens d'amitié
existant entre son mari et l'intimé. Les conditions exceptionnelles pour
admettre cette figure juridique ne sont clairement pas remplies en
l'espèce.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
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7.En définitive, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont
pas retenu l'engagement solidaire de l'intimé. C'est également à bon droit
qu'ils n'ont pas retenu le porte-fort, ce que l'appelante ne conteste du
reste pas. Ainsi donc, la seule forme de garantie personnelle en vertu de
laquelle le défendeur pourrait s'être engagé en faveur de l'appelante aux
côtés du FC Z_______SA est, comme l'a retenu la Cour civile, le
cautionnement. Les développements des premiers juges à ce propos,
complets et convaincants, peuvent être repris purement et simplement
dans le présent arrêt. Les conclusions de la demande, en tant qu'elles
étaient dirigées contre l'intimé N.________, ont été à juste titre rejetées.
8.Il s'ensuit que le présent appel doit être rejeté dans la
procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé, sans
qu'il y ait lieu de donner suite aux réquisitions de l'appelante tendant à
l'administration de mesures d'instruction devant la cour de céans et à la
tenue d'une audience de débats (art. 316 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1
CPC), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr.
(deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de
l'appelante A.A.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 mai 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Maire (pour A.A.),
-Me Sandrine Osojnak (pour N.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
120'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le greffier :