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TRIBUNAL CANTONAL
CO07.003202-161037
504
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 septembre 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
Mme Giroud Walther, juge, et M. Piotet, juge suppléant
Greffier :M.Valentino
Art. 128 LTF ; 21 CO ; 16 CC
Statuant sur l’appel interjeté par G., à Morges,
V., à Vullierens, et D.S., à Penthalaz, défenderesses,
contre le jugement rendu le 24 août 2015 par la Cour civile du Tribunal
cantonal dans la cause divisant les appelantes d’avec la Commune de
F., demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 août 2015, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 19 mai 2016, la Cour civile a prononcé
qu’ordre est donné aux défenderesses G., D.S. et
V., sous la menace de la peine de l'amende prévue à l'article 292
du Code pénal suisse, qui réprime l'insoumission à une décision de
l'autorité, de signer les actes nécessaires au transfert de la propriété de la
parcelle [...], plan folio 10, du cadastre de F., au lieu-dit " [...]", à la
demanderesse Commune de F., en échange d'une surface de
11'914 m
2
à détacher, selon le plan de morcellement annexé à la minute
de la promesse d'échange immobilier du 30 mars 1994, de la parcelle [...],
plan folio 10, du cadastre de F., au lieu-dit [...]", propriété de la
demanderesse (I), que les frais de justice sont arrêtés à 11'036 fr. 05 pour
la demanderesse et à 10'037 fr. 10 pour les défenderesses, solidairement
entre elles (II), que les défenderesses, solidairement entre elles, verseront
à la demanderesse le montant de 34'036 fr. 05 à titre de dépens (III) et
que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées (IV).
En droit, s’agissant de la question litigieuse en appel, les
premiers juges ont, sur la base du complément d’instruction mené après
l’admission de la demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 21
février 2002 et le renvoi de la cause, considéré que feu B.S.________ avait
la capacité de discernement lors de la signature de la promesse d’échange
immobilier le 30 mars 1994, de sorte que celle-ci était valable.
Considérant par ailleurs qu’elle n’était pas tenue, au vu de son pouvoir
d’examen, de se prononcer à nouveau sur les autres griefs (lésion et vice
du consentement) susceptibles d’invalider l’acte litigieux soulevés par les
défenderesses, la Cour civile a fait siens les considérants de son jugement
du 22 février 2001 rejetant ces griefs et retenant que la demanderesse
pouvait agir en exécution de la promesse d’échange immobilier du 30
mars 1994. Les premiers juges ont enfin précisé qu’il ne leur appartenait
pas d’examiner si la procédure de l’art. 142 de l’ancienne loi sur les
communes (RSV 175.11) avait été violée, comme le prétendaient les
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défenderesses, ni quelles seraient les conséquences d’une éventuelle
contravention à cette disposition, et qu’au demeurant, aucun fait relatif à
la procédure d’approbation prévue par cette disposition n’avait été
allégué, ni a fortiori établi, de sorte qu’il y avait lieu d’ordonner aux
défenderesses, selon la conclusion subsidiaire III de la demanderesse, de
signer les actes nécessaire aux transferts des immeubles.
B.Par acte du 20 juin 2016, G., D.S. et V.________
ont formé appel contre le jugement du 24 août 2015, en concluant, avec
suite de frais et dépens de première et deuxième instances,
principalement à sa réforme en ce sens que l’ensemble des conclusions
prises par la Commune de F.________ contre elles soient rejetées et
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles ont
demandé l’effet suspensif. D.S.________ et G.________ ont en outre requis
l’assistance judiciaire.
Par avis du 22 juin 2016, le Juge délégué de la Cour d’appel
civile a informé les appelantes que leur requête d’effet suspensif était
sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege.
Le 23 juin 2016, D.S.________ et G.________ ont été dispensées
de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant
réservée. G.________ a, dans le délai fixé pour compléter sa requête
d’assistance judiciaire, produit le formulaire idoine, dûment complété,
daté et signé, ainsi que les pièces nécessaires à l’établissement de sa
situation financière.
Le 8 juillet 2016, soit dans le délai imparti, V.________ s’est
acquittée d’un montant de 5'133 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt
de la requête d’appel la concernant.
Par réponse du 10 août 2016, l’intimée Commune de F.________
a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
-
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Par courrier du 7 septembre 2016, soit dans le délai imparti
pour produire sa liste des opérations, le conseil des appelantes a dit qu’il
renonçait à déposer une liste détaillée de ses opérations et que son
indemnité de conseil d’office de G.________ et de D.S.________ pouvait être
fixée équitablement sur la base du dossier.
C.La Cour d'appel civile fait entièrement sien l’état de fait du
jugement de la Cour civile du 24 août 2015 – non contesté par les parties –
qui sera résumé ci-dessous dans la mesure utile à la compréhension et à
la résolution des questions encore litigieuses à la suite de l’arrêt du
Tribunal fédéral du 7 novembre 2006 (TF 4C.111/2006) admettant la
demande de révision des défenderesses et renvoyant la cause à la Cour
civile pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
1.Selon le plan général d'affectation de la demanderesse
Commune de F., le secteur de C. regroupe les [...], [...],
[...] et [...].
Feu B.S., né le 7 juillet 1915, était propriétaire de la
parcelle [...]. Les défenderesses E.S., G., V. et
D.S.________ sont ses héritières.
La demanderesse est elle-même propriétaire de la parcelle
[...], d'une superficie de 29'361 m
2
située en zone agricole. Cette parcelle,
qui est en nature de champ, se situe en face de la ferme de feu
B.S., à proximité immédiate des bâtiments d'habitation et
d'exploitation, à savoir la parcelle [...] anciennement [...].
2.Le 18 janvier 1980, dans un codicille à son testament du 27
juillet 1976, B.S., qui était très attaché à son verger planté sur la
parcelle [...], anciennement numérotée [...], a écrit ceci :
- 5 -
« Je donne hors part à ma fille G.________ un terrain de 1'500 m
2
à
détacher de la parcelle [...] " [...]" sise en zone village, pour lui
permettre de construire à [...]. »
Dans un testament du 9 janvier 1988, B.S.________ a indiqué
révoquer et annuler toutes les dispositions pour cause de mort prises
antérieurement. Ce document comporte au surplus le passage suivant :
« Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire le notaire [...] ou
son défaut (sic) son fils [...].
Je donne hors part à ma fille G.________ un terrain de 1500 m' (sic) à
détacher de la parcelle [...] "en [...]" sise en zone village pour lui
permettre de construire à [...]. »
Les testaments et codicilles susmentionnés ont été déposés à
l'étude de notaires [...] et [...].
3.Dans le but de développer l'urbanisation du village, la
commune souhaitait acquérir les biens-fonds n
os
[...].
Des négociations ont été entamées dès l'automne 1993 avec
tous les propriétaires du secteur de [...], soit B.S., [...], [...] et
W..
La Municipalité de F.________ in corpore, ainsi que des
membres de la Commission du plan des zones et l'architecte-urbaniste [...]
ont reçu en automne 1993, à tour de rôle, ces personnes. L'objet de cette
rencontre était de trouver un accord afin que la demanderesse puisse
entrer en propriété des parcelles [...] et [...] en vue de transférer la zone à
bâtir. Il a aussi été exposé à [...] que sa parcelle, située en zone agricole,
pouvait être colloquée en zone à bâtir mais qu'il faudrait qu'il y ait
rectification de limite et cession d'une surface de terrain à la
demanderesse, celle-ci souhaitant devenir propriétaire de tout le secteur.
Les propriétaires ont été invités à réfléchir à la proposition qui leur était
faite.
A l'issue de cette séance, la Municipalité et la Commission du
plan d'affectation ont établi les bases de la négociation avec les
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propriétaires pour fixer le prix d'acquisition de la parcelle [...] et les termes
de l'échange pour la parcelle B.S.________.
Par la suite, un rendez-vous a été fixé avec [...] et Joselle
Huber à Thônex, où le Syndic et deux conseillers municipaux se sont
rendus pour discuter du prix d'achat de la parcelle [...]. La demanderesse
a offert la somme de 200'000 francs. Peu après, [...] a repris contact avec
celle-ci. La notaire [...] a établi un projet d'acte qu'elle a adressé aux
propriétaires, qui ont encore réfléchi et ont finalement donné leur accord.
Pour les propriétaires [...] et B.S.________, ceux-ci habitant sur
place, les discussions se sont déroulées de manière plus informelle.
Il a été précisé à B.S.________ que s'il n'acceptait pas
d'échanger sa parcelle [...] contre une partie de la parcelle [...], c'est cette
dernière qui serait affectée à la construction. Le Syndic [...] a en outre dit
à B.S.________ que pour qu'un immeuble soit construit sur la parcelle [...], il
fallait qu'il passe en zone village, propriété de la commune; sur ces
questions, la cour retient les déclarations du témoin [...], qui bien que mis
en cause par la partie défenderesse, admet lui-même ces faits.
4.Le 10 mars 1994, âgé de septante-neuf ans, B.S.________ a subi
l'ablation des testicules à l'hôpital de [...] en raison d'un cancer; il avait
déjà été opéré de la prostate en 1977.
Le 26 mars 1994, sa soeur [...] est décédée. Elle a été
ensevelie à F.________ le 29 mars suivant.
5.a) La Commune de F.________ a, les 30 et 31 mars 1994, passé
par devant notaire avec leurs propriétaires respectifs des promesses de
vente et d'achat portant sur la totalité de la parcelle [...] et sur une partie
de la parcelle [...].
Le 30 mars 1994 également, elle a conclu avec B.S.________
par devant la notaire A.________ une promesse d'échange immobilier, en
-
7 -
ce sens que ce dernier céderait à la commune la parcelle [...], d’une
surface de 5'957 m
2
, en vue de son affectation à la zone à bâtir, et
recevrait une partie de la parcelle [...], soit une surface de 11'914 m
2
,
propriété de la commune et située en zone agricole.
La valeur des 11'914 m
2
à détacher de la parcelle [...] classée
en zone agricole était de l'ordre de 60'000 fr., soit 5 fr. par m
2
. Quant à la
valeur des 5’957 m
2
de la parcelle [...] affectée à la zone à bâtir, elle était
estimée, à dire d’expert, à 1'500'000 fr. au plus, soit 250 fr. par m
2
.
Les trois promesses d'échange et d'achat/vente comportaient
diverses conditions suspensives, dont l'une subordonnait l'exécution de
chacune des conventions à celle des deux autres. Ainsi, en particulier, la
promesse d'échange souscrite par B.S.________ était subordonnée à
l'exécution des promesses de vente conclues entre la commune et
respectivement les propriétaires des parcelles [...] et [...].
Pour l'architecte-urbaniste R.________ et la notaire A., si
les promesses passées entre la demanderesse et B.S. d'une part,
la défenderesse W.________ et B.________ d'autre part, ne pouvaient être
exécutées, pour quelque raison que ce soit, les parcelles en cause seraient
de nouveau en zone agricole. L'adoption du nouveau plan d'affectation
était en effet liée à la réalisation des trois promesses de vente ou
d'échange.
b) Entendu au sujet de l'état de santé de feu B.S.________ au
mois de mars 1994, le témoin [...], agriculteur domicilié à [...], a déclaré
qu'il se souvenait d'une période d'hospitalisation, mais n’a pas pu indiquer
de date. Il a relaté l'épisode suivant, dont il a déduit que B.S.________
n'était plus tout à fait lui-même: ce dernier avait parqué sa voiture au
milieu d'une rue du village d' [...], à 100 mètres du domicile de [...], dont il
connaissait l'adresse, mais a demandé au témoin où habitait celle-ci. Le
témoin a déclaré qu'il se demandait pourquoi celui-ci conduisait encore
son automobile.
-
8 -
Le témoin A., notaire ayant instrumenté la promesse
d'échange immobilier du 30 mars 1994, a déclaré qu'elle n'avait vu
B.S. que lors de la séance du 30 mars 1994. Elle a indiqué qu’en
présence de personnes âgées dans son bureau, elle prenait bien plus de
précautions que lorsqu'elle avait en face d'elle des personnes plus jeunes,
les faisant parler et leur posant des questions, afin de s'assurer qu'elles
comprennent ce dont il était question. Selon elle, la séance du 30 mars
1994 s'était déroulée dans un climat ordinaire. B.S.________ était content
de signer et parlait du champ qui se trouvait derrière sa ferme. Il n'avait
pas l'air triste ; il était normal.
Deux témoins ont en outre été entendus sur la question de
savoir si feu B.S.________ était apparu en bonne forme lors de la séance du
Conseil général de la demanderesse du 30 mars 1994, à laquelle le
prénommé (qui avait répondu positivement à une circulaire du 13
novembre 1993 proposant de devenir membre du Conseil général de
F.________ dès le 1
er
janvier 1994 et souhaitait être assermenté le 1
er
décembre 1993) avait assisté. [...], municipal, a déclaré que B.S.________
lui était apparu normal. M., syndic de la Commune de F., a
pour sa part déclaré qu'au mois de mars 1994, B.S.________ semblait avoir
des difficultés à marcher, mais qu’il était pour le reste en bonne forme et
qu’il était plaisant de discuter avec lui.
Entendu sur la question de savoir si feu B.S.________
comprenait les termes de la promesse d'échange immobilier et s'il
semblait en possession de ses moyens intellectuels et moraux lors de la
signature de la promesse d'échange immobilier, [...] a déclaré qu'il n'était
pas présent lors de la signature de l'acte, le 30 mars 1994, mais qu'à son
sens, B.S.________ comprenait les termes de la promesse d'échange, avait
un bon raisonnement et savait ce qu'il faisait. L'affirmation selon laquelle
ce dernier semblait alors en pleine possession de ses moyens intellectuels
et moraux était selon lui exacte.
[...], Président du conseil général de la demanderesse, a
déclaré que pour lui la promesse d'échange immobilier était parfaitement
- 9 -
claire, qu'il n'en avait jamais discuté avec B.S.________ et qu'il ne l'avait
pas revu après son hospitalisation. S'agissant des moyens intellectuels et
moraux de ce dernier, il a déclaré qu'il ne savait pas ce qu'il en était le 30
mars 1994. Il a ajouté que B.S.________ avait une mémoire hors du
commun et que lors d'une séance du Chœur d'hommes à l'automne 1993,
il lui avait paru en bonne santé.
M.________ a déclaré que B.S., en sa qualité
d'agriculteur, comprenait parfaitement les termes de la promesse
d'échange immobilier et que l'affirmation selon laquelle il semblait alors
en pleine possession de ses moyens intellectuels et moraux était exacte.
La notaire A. a, quant à elle, déclaré ce qui suit : « lors
de la séance du 30 mars 1994, je n'avais aucune indice pour penser qu'il
[ndr. : B.S.] n'avait pas toutes ses facultés. A mon sens, il
comprenait les termes de la promesse d'échange signée ce jour-là. Il
n'était pas surpris et s'il m'était apparu qu'il l'était, j'aurais renvoyé la
séance. On en parlait à F. depuis un certain nombre de mois. Ce
n'était pas nouveau. J'ai adressé directement aux hoirs B.________ le projet
d'acte les concernant puisque j'avais eu des contacts avec eux et qu'ils
n'habitaient pas F.. J'ai adressé le projet des deux autres actes au
syndic de la commune en deux exemplaires pour qu'il puisse les
soumettre à Messieurs B.S. et [...]. Il arrive fréquemment que, en
tant que notaire, je procède ainsi, s'agissant en particulier d'une commune
qui m'avait mandatée, alors que je n'étais pas mandatée par Messieurs
E.S.________ et [...]. Je sais que M. M.________ était allé trouver M.
B.S.________. En revanche, je ne sais pas si celui-ci avait ce projet en mains
dans mon bureau. Pour moi, il avait tout son esprit et il comprenait ce dont
on parlait ».
- B.S.________ est décédé le 8 août 1994.
Le 29 mars 1995, ses héritières – à l'exception de V.________ –
ont dénoncé pour lésion et vice du consentement la promesse d'échange
-
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immobilier du 30 mars 1994 conclue le 30 mars 1994 entre la Commune
de F.________ et B.S..
Dans une réponse du 2 mai 1995, le conseil de la
demanderesse a fait savoir que sa cliente allait exiger l'exécution de la
promesse d'échange immobilier en application de son chiffre 8, en
recourant s'il le fallait aux autorités judiciaires.
7.Le plan général d'affectation de la Commune de F. a
été adopté par le conseil général de la commune le 29 juin 1994 et
approuvé, sous réserve des droits des tiers, par le Conseil d'Etat du canton
de Vaud le 23 décembre 1994. Le conseil général a en outre autorisé
l'exécution des actes passés par la commune avec les propriétaires des
parcelles [...], [...] et [...]. Enfin, la Commission foncière a autorisé le
morcellement de la parcelle [...] par décision du 25 août 1995, devenue
exécutoire le 12 septembre 1995.
8.Le 10 octobre 1995, la notaire A.________ a convoqué les
propriétaires pour le 24 octobre 1995, en vue de l'exécution des
promesses d'échange et d'achat/vente. Les héritières de B.S.________ ne se
sont pas présentées, de même que W., qui a expliqué qu'en raison
du défaut d'avènement d'une des conditions suspensives, il était
prématuré de signer l'acte de vente définitif. Ce jour-là, seul l'acte de
vente d'une partie de la parcelle [...] a été passé entre son propriétaire et
la commune.
9.Par acte notarié du 9 novembre 1995, B. a cédé à sa
soeur, W., sa part à la parcelle [...]. Cette dernière a repris seule
tous les droits et obligations concernant la promesse de vente et d'achat
signée avec la Commune de F., son frère étant déchargé de toutes
obligations concernant cette affaire.
10.Par demande du 21 décembre 1995 adressée à la Cour civile
du Tribunal cantonal vaudois, la commune a conclu notamment à ce qu'il
soit ordonné aux hoirs de feu B.S.________ de signer les actes nécessaires
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au transfert de la parcelle [...] en échange de 11'914 m
2
de la parcelle [...],
sans soulte. Elle a également conclu à ce que la propriétaire de la parcelle
[...] – soit W.________ – soit contrainte de signer les actes nécessaires au
transfert de ce bien-fonds, contre le paiement du prix de 200'000 francs.
Par jugement du 22 février 2001, la Cour civile a statué dans le
sens des conclusions précitées de la commune. En droit, s’agissant des
griefs de lésion et de vice du consentement soulevés par les
défenderesses, elle a en substance considéré que la lésion devait être
écartée faute de disproportion et d’exploitation d’une gêne, le grief de
nullité rejeté au motif que le contrat n’était pas immoral et le dol écarté au
motif que la commune n’avait pas induit feu B.S.________ en erreur, de
sorte que la promesse d'échange immobilier du 30 mars 1994 était
valable. Elle a en outre considéré que la demanderesse pouvait agir en
exécution de cette promesse d’échange immobilier et que les conditions
suspensives à l’exécution de la promesse, à savoir l’adoption et
l’approbation du plan d’affectation, l’autorisation à l’exécution des actes
en cause et l’autorisation de morcellement de la parcelle [...] de la
demanderesse, avaient été accomplies.
Les héritières de feu B.S.________, soit ses filles et son épouse,
avant que celle-ci renonce à son usufruit le 24 juillet 2002, ont introduit un
recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce jugement, fondé
exclusivement sur le non-avènement de la condition suspensive selon
laquelle l'exécution de leur promesse d'échange était subordonnée à
celles des deux promesses de vente parallèles.
Par arrêt du 21 février 2002 (TF 4C.308/2001), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris. Il a estimé
que le système des trois conditions suspensives réciproques, selon lequel
chaque promesse, respectivement d'échange et de vente, dépendait de
l'exécution des deux autres, ne pouvait être interprété comme le droit,
pour l'un des propriétaires, de refuser de s'exécuter si un autre le faisait
également, quel que soit le motif de son refus. Ces conditions suspensives
croisées devaient être comprises de bonne foi comme permettant à la
-
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commune d'acquérir les trois parcelles ensemble pour son projet
d'urbanisation, qui perdrait son sens si la collectivité publique ne maîtrisait
pas la totalité du terrain nécessaire. Le caractère ferme et irrévocable de
ces promesses impliquait que chacune d'elles était exécutable, si les deux
autres étaient valables et susceptibles d'exécution. Ainsi, la propriétaire
de la parcelle [...] ne pouvait invoquer la résiliation de leur promesse
d'échange par les propriétaires de la parcelle [...] pour ne pas s'exécuter.
De même, à leur tour, ces dernières ne pouvaient faire valoir le refus de la
propriétaire de la parcelle [...] pour se soustraire à leurs propres
obligations.
En outre, par arrêt du 25 mai 2005 (TF 5P.19/2005), le Tribunal
fédéral a rejeté un recours de droit public formé par les défenderesses
dans le cadre de la procédure d'exécution forcée, de sorte que les
mutations sont intervenues au registre foncier dans le courant du second
semestre 2005.
11.a) Le 3 avril 2006, les défenderesses D.S., V.
et G.________ ont déposé une demande de révision de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 21 février 2002. Elles ont produit un certificat médical établi le
3 février 2006 par le médecin traitant de feu leur père, qui établit selon
elles l’incapacité de discernement de celui-ci lors de la signature de la
promesse d’échange immobilier du 30 mars 1994.
Par arrêt du 7 novembre 2006 (TF 4C.111/2006), le Tribunal
fédéral a admis la demande de révision déposée par les défenderesses,
annulé son arrêt du 21 février 2002, annulé le jugement de la Cour civile
du 21 mars 2001 (recte : 22 février 2001) et renvoyé la cause à la cour
cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a en substance considéré que dès lors que l’art. 80 LSP (loi
sur la santé publique du 29 mai 1985 ; RS 800.01), dans sa version en
vigueur lors du procès opposant les parties, n’instituait pas une obligation
de renseigner du médecin, même si le patient ou l'autorité de surveillance
avait donné son accord, et dans la mesure où, en l’occurrence, le médecin
traitant de B.S.________ avait fait comprendre aux requérantes (ndr : les
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13 -
défenderesses) qu’il était inutile de le citer comme témoin, parce qu’il ne
divulguerait pas les faits contenus dans le rapport médical du 3 février
2006 qu’il refusait par ailleurs de produire, les requérantes n’avaient pas
les moyens, à l’époque, d'écarter l'opposition du médecin traitant de leur
père et ne pouvaient ainsi prouver l'absence de discernement du
promettant lors de la passation de l'acte du 30 mars 1994. Le Tribunal
fédéral a relevé que le rapport médical du 3 février 2006 apportait des
éléments de fait nouveaux, qui laissaient apparaître que les bases de la
décision de la Cour civile comportaient un défaut objectif, à savoir
l'ignorance d'un fait essentiel pour le jugement ; il s’ensuivait que la
preuve nouvelle était concluante en ce sens qu'elle était de nature à
conduire le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la
procédure antérieure, ce qui constituait un motif de révision. Le Tribunal
fédéral a, au terme de l’arrêt, indiqué que la procédure devait être reprise
au stade où elle se trouvait avant la décision du 22 février 2001 et a invité
les juges à verser au dossier le rapport du 3 février 2006 et à entendre
comme témoin toute personne capable de déposer sur la capacité de
discernement de feu B.S.________ en date du 30 mars 1994, soit par
exemple le médecin traitant, la pharmacienne, la notaire et, plus
généralement, toute personne qui s'était trouvée en rapport avec la
signature de la promesse d'échange dans les jours qui avaient précédé ou
suivi l'acte litigieux.
b) L'instruction de la cause a été reprise par le juge instructeur
de la Cour civile à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre
Le courrier (ou « rapport ») du 3 février 2006 du Dr K.________
au conseil des défenderesses a été versé au dossier. Il a la teneur suivante
:
« Maître,
J'accuse réception de votre lettre du 4 janvier dernier et des documents
qui l'accompagnaient.
Voici donc les réponses que je peux vous livrer.
- 14 -
J'ai été consulté pour la première fois par Monsieur B.S.________ le [...] 82.
Entre autres choses, il m'a mentionné une prostatectomie pour adénome, subie
vers 1977.
Le 12 04 88, un diagnostic de carcinome de la prostate a été posé sur la
base d'une biopsie que j'avais demandée en raison de signes cliniques suspects.
Les investigations réalisées n'ont pas mis en évidence de dissémination
métastatique. Il s'agissait donc d'un cancer limité à la prostate, pour lequel un
traitement chirurgical n'entrait pas en ligne de compte, laissant la place à une
radiothérapie à but curatif. Celle-ci a été réalisée du 01 06 88 au 15 07 88. Le 03
08 92, pourtant, une hématurie a été le signe d'une récidive, pour laquelle une
hormonothérapie a été conduite du 18 08 au 16 12 92. Vu les réticences de son
assurance à assumer la poursuite de ce traitement (lettre de sortie de l'Hôpital [...]
(sic) du 21 3 94, signée par le Dr [...] et déjà transmise par lui-même si je ne fais erreur),
une castration a été réalisée le 10 03 94. En avril 93 était intervenu un érysipèle,
dont l'évolution a été favorable quoique un peu laborieuse.
Le 03 04 94 à 2h30, j'ai été appelé en urgence à domicile, où j'ai constaté
un AVC (ndr : accident vasculaire cérébral) avec aphasie et hémiplégie droite. J'ai
organisé un traitement à domicile avec, dès le jour même, aide de l'infirmière,
physiothérapie et ergothérapie, accédant ainsi à la demande de la famille,
visiblement approuvée par le patient, d'éviter tant que faire se pouvait, une
hospitalisation. L'évolution a été pénible, avec une récupération minime sur le
plan moteur ainsi que de la parole.
Je mentionne pour mémoire les événements non médicaux que vous
relevez, soit le décès de sa sœur le 26 03 94 et son ensevelissement le 29 03 94,
ainsi que la signature, le 30 03 94, de la promesse de vente qui fait l'objet du
litige.
Quelle était donc, me demandez-vous, la capacité de discernement de
mon patient le 30 03 94?
Voici les éléments que je peux apporter au débat :
- Tout d'abord, avant d'entrer en matière sur le plan médical, je relève, à titre
personnel, ceci : d'après les renseignements (non médicaux) dont je dispose,
Monsieur B.S.________ a manifestement été pris de court pour prendre une
décision importante qui aurait nécessité, chez n'importe qui, pour le moins, un
délai de réflexion, et probablement, aussi, la prise d'avis d'une personne de
confiance.
- Monsieur B.S.________ était âgé, en mars 1994, de 78 ans. Sa capacité de
compréhension, ses facultés mentales en général, étaient à ce moment dans
l'ensemble celle d'un homme de son âge. Dans la consultation, je devais
notamment, pour être sûr d'être bien compris, adapter mon rythme au sien et, en
outre, tenir compte d'une discrète diminution de son ouïe. Ces faits montrent que
les observations faites sous point 1 sont d'autant plus vraies lorsqu'il s'agit d'un
patient âgé, qui serait en bonne santé.
- La signature a eu lieu vingt jours après une opération chirurgicale. Si cette
opération a été acceptée sereinement par le patient, qui a toujours fait preuve
d'une grande sagesse, il n'en reste pas moins qu'une castration est un
événement extrêmement pénible à subir, entraînant chez n'importe quelle
personne lucide des retentissements profonds. En effet, en plus de se sentir
réduite (sic) dans son intégrité physique, le patient vit là un changement
psychique, en raison d'une part de la brusque chute de son taux de testostérone,
d'autre part de l'atteinte représentée à l'image de soi, et, partant à la capacité de
s'affirmer : la castration est à la fois physique, hormonale et symbolique.
- L'indication à la castration a été posée, comme il a été relevé plus haut, non
seulement pour des raisons strictement médicale[s] mais également
assécurologiques. Cet élément, qui ne paraît pas avoir troublé le patient,
raisonnable et généreux, peut néanmoins lui avoir causé quelque peine.
- La signature a eu lieu trois jours avant un accident cérébrovasculaire grave. Un
tel événement, pour inattendu qu'il puisse paraître, s'inscrit néanmoins dans un
contexte plus général, par exemple celui d'une affection cardiaque (inconnue
toutefois chez ce patient), ou, pour le moins, d'une artériosclérose des vaisseaux
à destination cérébrale notamment. L'événement bruyant n'a pas encore eu lieu,
mais l'atteinte se développe insidieusement de jour en jour, pourrait-on dire.
Dans ces conditions, on peut, a posteriori, postuler un certain handicap latent.
- Par ailleurs, il est inexact, à ma connaissance, d'affirmer que Monsieur
B.S.________ consommait, à ce moment, de nombreux médicaments. Il était
seulement, depuis la castration, sous Androcur (un antagoniste des hormones
mâles, différent des médicaments plus puissants prescrits auparavant), avec des
antalgiques en réserve, dont il prenait, je crois, très peu.
- D'une manière générale enfin, mes souvenirs de Monsieur B.S.________ sont
ceux d'un homme calme, doux, généreux, raisonnable. Je me souviens bien de
deux phrases fortement significatives de son épouse, Madame E.S.________ que
j'ai également soignée, et dont j'ai oublié le contexte : «Mon mari dit : "Il ne faut
jamais regretter le bien qu'on a fait". Mon mari, plus il devient vieux, plus il
devient gentil...».
(Ma question : trop gentil parfois?)
En conclusion, donc, Monsieur B.S.________ avait-il, le 30 mars 1994,
la capacité de signer, dans les circonstances décrites, un acte
immobilier important?
Non (ndr : en gras dans le texte).
Veuillez agréer, Maître, l'expression de ma parfaite considération.
Pampigny, le 3 février 2006.
[signature manuscrite] ».
Le juge instructeur, après avoir suspendu la cause (d’abord
jusqu'à droit connu sur la décision du Tribunal fédéral rejetant la demande
de révision présentée par W.________ [TF 4F_3/2007 du 27 juin 2007], puis
en raison des pourparlers transactionnels entre les parties et, enfin,
ensuite d’une convention de suspension conclue entre ces dernières) et
avoir pris acte, le 9 avril 2014, que les parties – à la suite d’un échange
d’écritures par lesquelles elles avaient chacune confirmé les conclusions
prises antérieurement – s’accordaient à considérer que le dossier avait été
reconstitué de manière complète, a, lors de l’audience du 19 janvier 2015,
entendu deux témoins, à savoir le Dr K.________ et [...], pharmacienne.
Le Dr K.________ a dit se souvenir de l'opération de la prostate
subie par feu B.S.________, sans pouvoir préciser la date de l'intervention.
-
16 -
Après avoir relu son courrier (rapport) du 3 février 2006, il a déclaré qu'il
se souvenait que son patient avait été traité au cobalt, puis par
chimiothérapie en 1985. Sans pouvoir indiquer de date, il a confirmé que
B.S.________ avait subi une ablation des testicules à l'Hôpital de [...] dans
les années qui avaient précédé son décès. Il a fait état d’une perte
d'assurance et d’une régression chez son patient, sans pouvoir rapporter
ces faits à l'opération. Il a déclaré qu'on pouvait effectivement dire que
celui-ci était affaibli, mais que tout n'était pas dû à cette opération, la
maladie et la chimiothérapie l’ayant également affecté. Il a indiqué que
B.S.________ était certainement moins combatif, probablement résigné
face à la vie et à ses problèmes de santé, mais que l'on ne pouvait pas
parler d'une dépression au sens strict. Il a dit se souvenir d'un traitement
hormonal mais non de médicaments contre la dépression, en précisant
que ce traitement, qui est un antagoniste des hormones mâles, a sans
doute contribué à l'état de B.S.________ décrit ci-dessus. L’ablation des
testicules a eu lieu en réponse à l’insuffisance du traitement hormonal. Le
témoin a déclaré avoir quelques doutes sur la capacité de B.S.________ de
se déterminer en toute indépendance sur un acte d'échange immobilier,
même s'il pouvait le comprendre, ces doutes étant liés à ce qui est exposé
ci-dessus (résignation, diminution de sa combativité). Selon le témoin, il
est très important de tenir compte également de l'accident vasculaire
cérébral dont B.S.________ a été victime quelques jours après la signature
de l'acte. La maladie sous-jacente était déjà bien présente, même si elle
n'avait pas encore été détectée. Selon ce témoin, une personne subissant
un AVC n'est pas en parfaite santé dans la période qui précède, ce qui se
manifeste de manière brusque par la survenance de l'AVC. Compte tenu
de la chronologie, il a précisé que l'on pouvait fortement suspecter que la
capacité de discernement n'était pas suffisante le 30 mars 1994, même si
l'on ne pouvait pas s'en douter à ce moment-là. L'AVC a laissé chez
B.S.________ des séquelles neurologiques irréversibles. Le témoin a déclaré
qu’il avait vu B.S.________ périodiquement dans les mois qui avaient
précédé l’AVC, compte tenu de ses problèmes de santé, mais qu’il ne se
souvenait pas de la dernière date à laquelle il l’avait rencontré.
-
17 -
[...] a, quant à elle, déclaré qu'elle n'avait pas vu B.S.________
très souvent parce que ses médicaments lui étaient la plupart du temps
livrés ou étaient remis à une tierce personne qui se chargeait de venir les
chercher à la pharmacie. Elle ne se souvenait pas que B.S.________ avait
été traité contre le cancer. Elle a ajouté qu’elle n’avait jamais été à son
chevet, de sorte qu'elle ne pouvait pas juger de son état de lucidité,
notamment en 1994. Il s'agissait d'un grand malade, sans qu'elle soit en
mesure de juger ses capacités.
c) L’audience de jugement s’est tenue le 19 juin 2015 en
présence des parties personnellement, assistées de leurs conseils
respectifs.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes exclusivement patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant
l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance
d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12
septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]), dans les trente
jours à compter de la notification de la décision ou de la notification
postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Le délai est soumis aux
règles de computation des art. 142 à 146 CPC. En particulier, si le dernier
jour est un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.
142 al. 3 CPC).
En l’espèce, le délai d’appel échéant le dimanche 19 juin 2016,
il est reporté ex lege au lundi 20 juin 2016, de sorte qu’il a été respecté
par l’acte d’appel déposé le même jour. Par ailleurs, interjeté par une
-
18 -
partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause
patrimoniale dont la valeur litigieuse –correspondant à la différence entre
la valeur des surfaces faisant l’objet de la promesse d’échange immobilier
du 30 mars 1994 dont la demanderesse demande l’exécution (let. C/5a
supra) – est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
Le jugement attaqué étant postérieur à l’entrée en vigueur du
CPC le 1
er
janvier 2011, les voies de droit sont régies par le CPC (art. 405
al. 1 CPC). En revanche, la procédure étant déjà en cours avant le 1
er
janvier 2011, la Cour civile a appliqué l’ancien droit de procédure,
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966) (cf. art. 404 al. 1 CPC).
2.Le jugement dont est appel a été rendu ensuite de l'admission
d'une demande de révision par arrêt du Tribunal fédéral du 7 novembre
2006. Le pouvoir de juger au fond des autorités cantonales dépend ainsi
de la portée de l'arrêt fédéral précité.
Cet arrêt de révision est antérieur à l'entrée en vigueur de
l'actuelle LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et a
été rendu sous l'empire de l'art. 137 de l’ancienne loi fédérale
d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJF). Interprétant l'art.
132 LTF, le Tribunal fédéral a, dans un premier temps, considéré que la
date de l'arrêt rendu était décisive en matière de révision et de ses effets
(TF 2F_1/2007 du 19 janvier 2007 ; TF 1A.273/2006 du 19 janvier 2007 ;
Brühl-Moser/Errass, Commentaire bâlois, n. 1 ad 132 LTF), mais il a
ensuite modifié cette jurisprudence en soumettant toute révision au
nouveau droit, plus exactement dès lors que la demande de révision a été
déposée sous le nouveau droit (ATF 134 III 45 consid. 1 ; ATF 136 I 158
consid. 1). Il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur les
critiques formulées contre cette dernière jurisprudence (Philippe
Schweizer, note in RSPC 2007 p. 182 ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4802 p. 1733).
-
19 -
Cette application immédiate de la LTF n'a pour autant pas
d’effet proprement rétroactif, c'est-à-dire qu'elle ne modifie pas les effets
d'un arrêt de révision rendu avant 2007 pour une demande déposée sous
l'ancien droit. L’art. 144 aOJF demeure ainsi applicable en l'espèce, ce qui
toutefois ne devrait pas porter à conséquence.
En effet, les conséquences ou la portée de l'arrêt rescisoire
relèvent respectivement de l'art. 128 al. 1 LTF correspondant à la
première phrase de l'ancien art. 144 al. 1 aOJF. La doctrine au demeurant
ne différencie pas les effets du rescisoire entre l'ancien et le nouveau
droit (Poudret, COJ V, Berne 1992, p. 71 ; Donzallaz, op. cit., n. 4745aa pp.
1712ss ; Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 3 ss ad 128
LTF ; Escher, Commentaire bâlois, n. 4 ad 128 LTF).
3.L'annulation du jugement au rescisoire a pour effet que dans
l'instance, tout se passe comme si l'arrêt n'avait jamais existé, les parties
se retrouvant dans la situation de droit avant jugement (TF 2F_11/2008 du
6 juillet 2009 consid. 4.1). Mais cet effet s'avère en fait dépendant du
motif admis par l'arrêt rescindant, savoir que l'arrêt d'annulation doit être
compris en fonction des considérants ayant justifié l'admission de la
révision (TF 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 consid. 2 ; ATF 120 V 150
consid. 3a ; Oberholzer, in Handkommentar BGG, Berne 2015, n. 7 ad 128
LTF).
Comme le montre l'arrêt fédéral parallèle dans la cause
W.________ (TF 4F_3/2007 du 27 juin 2007), le jugement cantonal n'est
ainsi annulé qu'en ce qui concerne les conclusions portant sur l'efficacité
de la convention d'échange entre les appelantes et l'intimée. Il n'en
résulte pas en revanche que l'appréciation en droit de la Cour cantonale
soit restreinte pour le sort à donner aux mêmes conclusions. A leur égard,
tout se passe comme si le jugement cantonal n’avait pas été rendu, le
tribunal retrouvant une pleine appréciation en droit des fait, tenant
compte des faits ajoutés ensuite de la révision.
-
20 -
Au vu du principe iura novit curia, il ne paraît pas possible de
dissocier une autorité de la chose jugée sur la même conclusion pour une
argumentation de droit, qu'elle ait été traitée ou non la première fois,
distincte d'une autre argumentation de droit sur les faits ayant justifié la
révision. Il faut au contraire retenir de l'arrêt fédéral admettant la révision
qu'une nouvelle appréciation et le cas échéant une nouvelle instruction
porte sur les faits visés par la révision (art. 137 aOJF et 123 al. 2 let. a
LTF), et non sur d'autres, mais que l'examen du droit doit reprendre ab
ovo sur la même conclusion.
4.Cela étant, les premiers juges pouvaient être amenés à juger
de la conséquence du non-respect allégué de l'art. 142 de la loi vaudoise
sur les communes du 28 février 1956 (LC ; RSV 175.11), tel qu'en vigueur
en 1994, aux termes duquel « les décisions communales portant aliénation
d’immeubles ou de droits réels immobiliers doivent être communiquées au
préfet avec un rapport explicatif (...) » (al. 1), ce dernier devant alors
informer, dans les dix jours, la municipalité « ou bien qu’elle peut passer à
l’exécution de la décision, ou bien que le dossier est transmis au
Département de l’intérieur » (al. 2) ; en revanche, les premiers juges
n'étaient pas fondés à réouvrir l'instruction sur les faits qui l'auraient cas
échéant justifiée.
La nature déclarative ou constitutive des approbations
cantonales des acquisitions immobilières communales est controversée
(Moor, Droit administratif, vol. III, p. 186 et les réf. cit.) et dépend du
système de chaque canton. Même si elle participe à l'exercice des droit
civils de la commune sur le plan du droit privé fédéral, cette question de
droit cantonal ne paraît pas donner lieu à une nature constitutive
d'emblée; ce n'est que si le préfet, dûment informé, décide d'une
transmission au Département que l'opération est soumise à approbation
constitutive (art. 142 al. 2 LC précité).
Comme l'ont relevé les premiers juges, les circonstances de
fait de ce vice n'ont pas été établies au dossier. Faute de tabler sur une
transmission au préfet et d'une prise de position de ce dernier – les
-
21 -
appelantes reconnaissant elles-mêmes que l’autorisation préfectorale est
manquante –, ce vice ne peut pas être retenu.
5.1Quant aux griefs de lésion et de vice du consentement, que les
appelantes invoquent comme motif d’invalidation du contrat, ils ont fait
l’objet de développements complets de la Cour civile dans son jugement
du 22 février 2001, confirmés par arrêt du Tribunal fédéral du 21 février
2002 sur recours en réforme. Même si ces décisions sont anéanties et que
l'examen du droit doit reprendre ab ovo sur la conclusion toujours
litigieuse, l'on ne voit pas qu'il faille s'en écarter.
5.2Comme l’a rappelé à juste titre la Cour civile, la lésion au sens
de l’art. 21 CO suppose, objectivement, une disproportion évidente entre
les prestations échangées. Subjectivement, elle requiert la gêne,
l'inexpérience ou la légèreté de la partie lésée et l'exploitation de la
situation par l'autre partie au contrat.
Pour déterminer si les prestations sont dans un rapport de
disproportion évidente, il convient de comparer les prestations échangées
selon leur valeur au moment de la conclusion du contrat (condition
objective; ATF 123 III 292 consid. 6a).
Les conditions subjectives de la lésion, soit la gêne,
l'inexpérience ou la légèreté de la personne lésée, ainsi que l'exploitation
d'une de ces faiblesses par le cocontractant, doivent être examinées à la
lumière de l'ensemble des circonstances qui ont entouré et précédé la
conclusion du contrat (ATF 61 II 31 consid. 2b p. 35). Des circonstances
postérieures à la conclusion du contrat peuvent être prises en compte si
elles permettent de fournir des indices quant à la faiblesse de la personne
lésée ou à son exploitation par le cocontractant avant ou pendant la
conclusion du contrat (TF 4A_491/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.3 et
les réf. citées).
5.3En l’espèce, la Cour civile a retenu que dans la mesure où,
lorsque la promesse d’échange avait été instrumentée, les surfaces
-
22 -
échangées se trouvaient toutes deux en zone agricole, pour déterminer s'il
y avait disproportion entre les différentes prestations, il n'y avait pas lieu
de retenir une valeur des terrains cédés prenant en compte leur
affectation en zone constructible; au contraire, il s'agissait de comparer
les prestations des uns et des autres compte tenu de la situation prévalant
lors de la conclusion du contrat. Selon les premiers juges, il n'apparaissait
d'ailleurs nullement que pour le cas où B.S.________ n'aurait pas contracté
de promesse d'échange portant sur sa parcelle [...], la demanderesse
l'aurait néanmoins affectée en zone à bâtir et qu'ainsi, ce bien-fonds aurait
pris la valeur que les défenderesses voulaient lui attribuer.
La cour de céans fait sien le raisonnement des premiers juges.
A cela s’ajoute qu’il était expressément indiqué dans les promesses que la
demanderesse entendait affecter les parcelles qu'elle acquérait dans cette
opération à la zone à bâtir. Par conséquent, indépendamment des
conditions subjectives de la lésion, soit la gêne, la faiblesse ou
l'inexpérience du défunt B.S., d'une part, et l'exploitation
délibérée, usuraire, de cette situation de faiblesse par l'intimée, qui n'est
nullement établie en fait, d'autre part, la disproportion entre les
prestations échangées (condition objective) ne peut tenir en une
disproportion subjective. Comme les appelantes l’admettent elles-mêmes,
le changement d’affectation futur de la parcelle [...] dépend du transfert
de celle-ci à l’intimée. Or, si le terrain en question ne peut acquérir de la
valeur en suite de zonage que s’il est acquis par une partie et non s’il doit
de toute façon vraisemblablement l’acquérir, ce que rien au dossier ne
permet de retenir – le fait que feu B.S. ait, dans son testament du
9 janvier 1988, émis le souhait que sa fille G.________ puisse construire une
maison sur cette parcelle n’étant pas déterminant –, cette circonstance ne
peut étayer la disproportion évidente exigée par l’art. 21 CO.
Les griefs de lésion et de vice du consentement sont donc mal
fondés et doivent être rejetés.
5.4Les appelants ne reprennent pas le moyen tiré de l’invalidation
pour dol, antérieurement plaidée. A cet égard, la conclusion à laquelle est
-
23 -
parvenue la Cour civile dans son jugement de 2001 – celle-ci ayant retenu
que les défenderesses n’avaient aucunement démontré que les arguments
avancés par la partie adverse, consistant à dire que le terrain de
B.S.________ ne pouvait devenir constructible s’il ne changeait pas de
propriétaire, étaient faux – est pertinente et convaincante. Rien au dossier
ne permet en effet de dire que ce bien-fonds aurait été transféré en zone
à bâtir si son propriétaire ne l’avait pas échangé. Au contraire, pour
l'architecte-urbaniste R.________ et la notaire A., si les promesses
passées entre la demanderesse et B.S. d'une part, la défenderesse
W.________ et B.________ d'autre part, ne pouvaient être exécutées, pour
quelque raison que ce soit, les parcelles en cause seraient de nouveau en
zone agricole. L'adoption du nouveau plan d'affectation était en effet liée à
la réalisation des trois promesses de vente ou d'échange ; preuve en est
que le Conseil général de F.________ a accepté le nouveau plan général
d'affectation une fois seulement les diverses promesses d'échange et
vente conclues avec les propriétaires du secteur de C.________. Les
éléments constitutifs d'un dol font donc ici défaut.
6.1Cela étant, il convient de se pencher sur les éléments de fait
ayant justifié la révision, soit le rapport médical du 3 février 2006 et le
témoignage K.________ touchant à la question de la capacité civile du
défunt B.S.________ à la date de la promesse d’échange.
6.2Une personne n’est privée de la capacité de discernement au
sens de la loi que si sa faculté d’agir raisonnablement est altérée, en
partie du moins, par l’une des causes énumérées à l’art. 16 CC, à savoir
des états jugés anormaux et qui sont suffisamment graves pour avoir
effectivement altéré la faculté d’agir raisonnablement en relation avec
l’acte considéré. Par troubles psychiques, il faut entendre les pathologies
mentales durables et caractérisées qui ont sur le comportement extérieur
de la personne atteinte des conséquences évidentes qualitativement et
profondément déconcertantes pour un profane averti (TF, 5A_15/2008 du
14 février 2008, consid. 2.1). La déficience mentale se distingue des
-
24 -
troubles psychiques en ce que les fonctions mentales de la personne en
cause présentent, par rapport à celles d'une personne normale, une
différence d'ordre plutôt quantitatif que qualitatif. On rattache ainsi en
principe à la déficience mentale les cas d'arriération mentale, savoir
l'idiotie, l'imbécillité, la débilité et certains cas graves de psychoses. La
déficience mentale n'est donc pas une forme atténuée des troubles
psychiques, mais un cas particulier de trouble des fonctions mentales
(Deschenaux/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de
l’adulte, Stämpfli Éd., Berne 2014, n. 97).
La capacité de discernement est la règle (art. 16 CC); elle est
présumée d'après l'expérience générale de la vie, lorsqu’il n’y a pas de
raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la
personne. Dans ce cas, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de
le prouver. Cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière;
une vraisemblance prépondérante excluant tout doute sérieux suffit,
notamment quand il s'agit de l'état mental d'une personne décédée, car la
nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF
134 II 235 consid. 4.3.3; ATF 117 II 231 consid. 2b; TF 5A_859/2014 du 17
mars 2015, consid. 4.1.2; TF, TF 5A_191/2012 du 12 octobre 2012, consid.
4.1.2; Werro/Schmidlin, Commentaire romand CC I, 2010, nn. 1ss ad 16
CC). En partant de la présomption d'expérience du discernement d'une
personne aujourd'hui disparue, la capacité de discernement n'est mise en
cause que si l'on peut établir, après le décès le cas échéant, qu'au jour de
l'acte, une pathologie suffisamment conséquente devait altérer selon une
vraisemblance prépondérante le discernement de l'intéressé : si cette
vraisemblance est acquise, c'est à la partie adverse d'établir une
vraisemblance contraire de discernement pour cet acte (cf. notamment
ATF 124 III 5 ; TF 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 7.1; Petermann,
Urteilsfähigkeit, Zurich 2008, p. 50s.; Zeiter/Schröder, Praxiskonmentar
Erbrecht, Bâle 2015, n. 25 ad 467 CC et les très nombreuses références).
Juger de la capacité de discernement d'une personne suppose,
d'une part, que l'on puisse constater certains faits et, d'autre part, que l'on
applique le droit fédéral. Il incombe au juge chargé de l'établissement des
-
25 -
faits de constater les dispositions mentales d'une personne au moment
critique, ainsi que la nature et l'importance d'éventuels troubles de
l'activité de l'esprit; en particulier, il doit constater dans quelle mesure la
personne était cabale de se rendre compte des conséquences de ses actes
et pouvait opposer sa propre volonté aux personnes cherchant à
l'influencer (ATF 124 III 5 consid. 4, JdT 1998 I 361). Parmi les indices qu'il
s'agit de prendre en compte, les jugements portés par des personnes
conscientes de leurs responsabilités, ayant l'expérience des hommes et
connaissant bien une personne, ont autant de poids que l'avis des
médecins, tout comme le caractère raisonnable d'un acte peut jouer un
certain rôle et servir d'indice pour prouver qu'une personne n'était plus
consciente de ses actes ou de leurs conséquences (ATF 117 II 231 consid.
2 ). Ces constations relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la
conclusion que le juge en tire quant à l'application de l'une ou l'autre des
deux règles dégagées par la jurisprudence relève du droit (TF,
5A_204/2007 du 16 octobre 2007, consid. 5.2).
6.3En l’espèce, l’on ne voit pas de raison de s’écarter des
développements sur ce point encore des premiers juges. Le rapport du Dr
K.________ du 3 février 2006 conclut certes à une absence de
discernement, mais il s’agit là d’une opinion juridique qui ne lie pas la cour
de céans.
S’agissant de l’état de santé de B.S.________ à l’époque de la
signature de l’acte, le praticien a avancé principalement deux éléments, à
savoir, d’une part, l’AVC qui allait frapper l’intéressé trois jours plus tard
et, d’autre part, une altération psychique due à l’intervention chirurgicale
(castration) subie le 10 mars 1994. Concernant l’AVC, le médecin a, dans
son courrier du 3 février 2006, indiqué que l'atteinte se développant
insidieusement de jour en jour, on pouvait, a posteriori, postuler un certain
handicap latent. Lors de son audition par le juge instructeur, il a ajouté
qu'en cas d'AVC, la personne n'était pas en parfaite santé dans la période
qui précédait l’accident. Quant à la castration, il a expliqué qu’il s’agissait
d’un événement extrêmement pénible à subir, entraînant chez n'importe
quelle personne lucide des retentissements profonds, le patient se sentant
-
26 -
réduit dans son intégrité physique et l'intervention ayant des
répercussions psychiques, en raison de la brusque chute de son taux de
testostérone et de l'atteinte causée à son image et à la capacité de
s'affirmer. Ce même praticien, dans son témoignage, parle de B.S.________
comme d’un patient résigné face à la vie et à ses problèmes de santé,
mais non dépressif. Il en arrive à la conclusion que « l’on peut fortement
suspecter que la capacité de discernement n’était pas suffisante le 30
mars 1994 ». Force est cependant d’admettre qu’une forte suspicion – soit
de forts soupçons – n’équivaut pas à une vraisemblance prépondérante au
sens de la jurisprudence fédérale (consid. 6.2 supra).
Quant aux autres éléments invoqués par les appelantes – à
savoir le prétendu « isolement » de B.S.ois lors de la passation de
l’acte, les témoignages sur l’état de santé du prénommé à cette époque,
ainsi que le décès et l’ensevelissement de sa sœur la veille de la signature
de la promesse d’échange –, même pris ensemble, ils ne suffisent pas, au
degré de la vraisemblance prépondérante requise, à renverser la
présomption d’expérience de capacité de discernement du défunt à la
date de la promesse d’échange.
Enfin, les appelantes soutiennent à tort que les témoignages
de la notaire ayant instrumenté l’acte litigieux et du syndic présent devant
la notaire au moment de la signature de la promesse d’échange –
confirmant que l’intéressé avait la capacité de discernement à ce
moment-là – ne pourraient être impartiaux et donc ne devraient avoir
aucune force probante. Outre le fait que les premiers juges ont procédé à
ces auditions conformément aux instructions du Tribunal fédéral, leur
contenu, concordant, est corroboré par les témoignages – non contestés –
de [...] et de M., qui ont déclaré que feu B.S.________ était apparu
normal lors de la séance du Conseil général ayant eu lieu le jour même de
la passation de l’acte, respectivement qu’il était « en bonne forme »
même s’il avait des difficultés à marcher.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de discernement de
feu B.S.________ au moment de la signature de la promesse d’échange du
-
27 -
30 mars 1994 est mal fondé et doit être rejeté. Il y a ainsi lieu de
confirmer l’appréciation des premiers juges selon laquelle l’acte litigieux
est valable.
7.1En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
7.2
7.2.1Dans le cadre de la procédure d’appel, la décision sur l’octroi
de l’assistance judiciaire aux appelantes G.________ et D.S.________ a été
réservée.
7.2.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si
sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances
de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus
faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être
considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de
condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle
s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de
succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou
que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF
133 III 614 consid. 5 et réf. cit.). La situation doit être appréciée à la date
du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III
614 consid. 5).
7.2.3En l’espèce, la cour de céans ayant invité l’intimée à déposer
une réponse, l’appel ne pouvait être considéré comme irrecevable ou
manifestement infondé au sens de l’art. 312 al. 1 CPC. Partant, la cause ne
paraissait pas d’emblée dénuée de chances de succès, de sorte que la
requête d’assistance judiciaire des appelantes G.________ et D.S.________
-
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doit être admise, Me Alain Thévenaz étant désigné comme leur conseil
d'office, chacune des bénéficiaires de l’assistance judiciaire étant par
ailleurs astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le
1
er
octobre 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif.
7.3Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 15'399 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), devraient être mis à la charge des
appelantes, qui succombent, à parts égales (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Toutefois, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à deux d’entre
elles, leur part des frais judiciaires, soit 10'266 fr. (15'399 fr. x 2/3), sera
provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Quant à l’appelante
V., qui n’a pas sollicité l’assistance judiciaire, il y a lieu de mettre à
sa charge sa part des frais judiciaires par 5'133 fr. (15'399 fr. x 1/3)
correspondant à l’avance de frais dont elle s’est acquittée.
7.4Les appelantes, à parts égales et solidairement entre elles,
verseront à l’intimée un montant de 6'000 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), l’assistance judiciaire ne dispensant pas
du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
7.5L’indemnité de Me Thévenaz, qui a renoncé à déposer sa liste
des opérations, doit être fixée équitablement sur la base d’une estimation
des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.03]). Il se justifie de compter 10 heures pour la
rédaction de l’appel, 15 minutes pour le courrier accompagnant l’appel et
les copies adressées à la partie adverses et aux clientes, 10 minutes pour
la réquisition de prolongation du délai pour le versement de l’avance de
frais et 30 minutes pour la transmission aux clientes de la réponse et de
l’avis du juge délégué impartissant à G. un délai pour compléter sa
requête d’assistance judiciaire. Ainsi, un nombre total de 10 heures 55,
arrondi à 11 heures, doit être retenu. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de
180 fr., l’indemnité à laquelle Me Thévenaz pourrait prétendre, s’il avait
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été désigné conseil d’office pour les trois appelantes, serait de
2'170 fr. 80, débours estimés à 30 fr. et TVA sur le tout par 160 fr. 80
compris. Compte tenu de l’assistance judiciaire allouée à deux des trois
appelantes, il convient d’allouer à Me Thévenaz une indemnité d’office qui
corresponde aux deux tiers de l’indemnité complète, soit 1'447 fr. 20
(2'170 fr. 80 x 2/3), montant arrondi à 1'450 francs.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de la part des frais
judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat, à
concurrence de 5'858 fr. (soit 5'133 fr. plus la moitié de 1'450 fr.) chacune.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante G.________
est admise et Me Alain Thévenaz lui est désigné en qualité de
conseil d’office pour la procédure d’appel, l’appelante étant
astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
octobre 2016, à
verser auprès du Service juridique et législatif.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante D.S.________
est admise et Me Alain Thévenaz lui est désigné en qualité de
conseil d’office pour la procédure d’appel, l’appelante étant
astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
(cinquante francs) dès et y compris le 1
er
octobre 2016, à
verser auprès du Service juridique et législatif.
-
30 -
V. Les frais judiciaire de deuxième instance, arrêtés à 15'399 fr.
(quinze mille trois cent nonante-neuf francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 10'266 fr. (dix
mille deux cent soixante-six francs) et mis à la charge de
l’appelante V.________ par 5'133 fr. (cinq mille cent trente-
trois francs).
VI. L’indemnité de Me Alain Thévenaz, conseil d’office des
appelantes G.________ et D.S., est arrêtée à 1'450 fr.
(mille quatre cent cinquante francs), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement de la
part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office
mis à la charge de l’Etat, à concurrence de 5'858 fr. (cinq
mille huit cent cinquante-huit francs) chacune.
VIII.Les appelantes G., D.S.________ et V., à
parts égales et solidairement entre elles, verseront à
l’intimée Commune de F. un montant de 6'000 fr. (six
mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 9 septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Alain Thévenaz (pour G., V. et D.S.),
-Me Jean-Michel Henny (pour Commune de F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-la Cour civile du Tribunal cantonal.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :