Composition : M. A B R E C H T , président
M.Colombini et Mme Fonjallaz, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 43 al. 1, 44 al. 1, 97 al. 1 et 101 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], défendeur,
et sur l'appel interjeté par X. SA, à Gland, défenderesse, contre le
jugement rendu le 18 mars 2016 par la Cour civile du Tribunal cantonal
dans la cause divisant les appelants d’avec J.________ SA, à [...],
demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 18 mars 2016, dont les considérants écrits
ont été adressés aux parties le 10 janvier 2017, la Cour civile du Tribunal
cantonal a condamné le défendeur O.________ à payer à la demanderesse
J.________ SA le montant de 613'542 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le
24 janvier 2006, sous déduction de la somme de 80'000 fr., valeur au 3
mars 2006 (I), a dit que la défenderesse X.________ SA était tenue de
relever le défendeur O.________ de tout paiement effectué en mains de la
demanderesse J.________ SA en vertu du chiffre I jusqu’à concurrence de la
somme de 306'771 fr. 25, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 janvier 2006,
sous déduction de la somme de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006 (II), a
arrêté les frais de justice à 17'173 fr. 50 pour la demanderesse J.________
SA, à 12'113 fr. 90 pour la défenderesse X.________ SA et à 28'708 fr. 50
pour le défendeur O.________ (III), a condamné la demanderesse J.________
SA à verser à la défenderesse X.________ SA le montant de 49'913 fr. 90 à
titre de dépens (IV), a condamné le défendeur O.________ à verser à la
demanderesse J.________ SA le montant de 36'649 fr. à titre de dépens (V),
a condamné la défenderesse X.________ SA à verser au défendeur
O.________ le montant de 44'339 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes
autres ou plus amples conclusions (VII).
Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action en
responsabilité contractuelle intentée par J.________ SA contre O.________ et
sur des conclusions d’O.________ visant à ce que X.________ SA le relève de
toute condamnation en paiement à l’égard de J.________ SA.
Analysant les rapports contractuels entre J.________ SA et
O., ils ont considéré qu’O. avait mal exécuté son obligation
envers J.________ SA, échouant à lui restituer le stock de pommes de terre
qu’il s’était engagé à entreposer pendant une certaine durée et à une
certaine température. En effet, durant la nuit du 23 au 24 janvier 2006,
ledit stock avait subi une importante avarie, causant à J.________ SA un
dommage à hauteur de 613'542 fr. 45, sous déduction de 80'000 fr. versés
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par l’assurance de X.________ SA. Le dommage subi résultait d’une
combinaison de facteurs, dont aucun n’était exceptionnel et ne rompait le
lien de causalité à l’égard des autres : d’une part O.________ n’avait pas
muni son installation de froid d’une alarme et le thermostat de sécurité
monté sur l’installation, mal installé, n’avait pas désactivé les ventilateurs,
qui avaient pulsé de l’air glacé dans la halle de stockage durant la nuit de
l’avarie. Ces manquements étaient constitutifs d’une faute d’O..
D’autre part, Q., employé de X.________ SA dépêché sur place le 23
janvier 2006 afin de procéder à une réparation, après avoir démonté les
panneaux de l’installation de froid, ne les avait pas remontés au moment
de quitter les lieux en pensant revenir le lendemain, laissant la halle de
stockage exposée à la bise. La faute de Q.________ était imputable à
O.________ dans ses rapports avec J.________ SA en vertu de l’art. 101 al. 1
CO. Ainsi, la responsabilité contractuelle d’O.________ était engagée vis-à-
vis de J.________ SA et il était tenu de lui verser la somme de 613'542 fr.
45, sous déduction de 80'000 fr. valeur au 3 mars 2006, l’intérêt
compensatoire étant dû dès le lendemain de l’évènement dommageable.
Se penchant ensuite sur les rapports contractuels entre
O.________ et X.________ SA, les premiers juges ont considéré que cette
dernière avait elle aussi failli à ses obligations envers O.,
puisqu’alors qu’elle s’était engagée à réparer l’installation de froid de
celui-ci, son employé Q. n’avait pas remonté les panneaux de
l’installation, exposant la halle de stockage d’O.________ à la bise durant
toute une nuit. La faute de Q.________ était imputable à X.________ SA en
vertu de l’art. 101 al. 1 CO. Ainsi, les conditions de la responsabilité civile
de X.________ SA à l’égard d’O.________ étaient réalisées. Toutefois,
O.________ devait lui-même se laisser reprocher une faute concomitante,
soit l’absence d’alarme et l’installation défectueuse du thermostat de
sécurité, manquements sans lesquels une grande partie des dégâts ne se
serait pas produite. Quant à la faute de Q., si elle n’avait
directement endommagé que 15 à 20 % du stock de pommes de terre,
son absence aurait permis d’éviter tout dégât. En définitive, O.
n’avait pas pris les dispositions élémentaires qui auraient permis d’éviter
la majeure partie du dommage, tandis que X.________ SA devait se voir
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reprocher la survenance d’un dommage relevant de son domaine de
compétence, et une portion minoritaire de son étendue. Dans ces
circonstances, les fautes respectives des deux parties étaient
d’importance égale et il convenait de réduire la réparation du dommage
d’O.________ par X.________ SA à raison d’une moitié. X.________ SA devait
donc être condamnée à relever O.________ de tout paiement effectué en
mains de la lésée principale J.________ SA à hauteur de 306'771 fr. 25, sous
déduction de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006, cette dernière somme
devant entièrement profiter à X.________ SA puisqu’elle émanait de son
assureur.
B.Par acte du 10 février 2017, O.________ a interjeté appel contre
le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers
juges afin qu’un complément d’expertise soit ordonné et confié à l’expert
[...] ou à [...], tendant à ce que des tests de l’installation soient exécutés
afin de contrôler le fonctionnement du thermostat de sécurité [...] et de
vérifier que les ventilateurs ne peuvent se remettre en route alors que le
thermostat a arrêté l’installation, et à ce que l’expert se détermine sur le
rapport établi par [...] de la société W.________ Sàrl le 2 février 2015.
Subsidiairement, il a conclu à ce que le complément d’expertise requis à
titre principal soit ordonné par la Cour d’appel civile et à ce que le
jugement entrepris soit réformé en ce sens que les conclusions prises à
son encontre soient rejetées, X.________ SA étant tenue de le relever de
toute condamnation en paiement à J.________ SA dont il pourrait faire
l’objet. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement dans le
sens précité. O.________ a produit un bordereau de pièces.
Par acte du 10 février 2017, X.________ SA a également
interjeté appel contre le jugement du 18 mars 2016, en concluant, sous
suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre II du dispositif de ce
jugement et à la modification des chiffres III et VI du dispositif en ce sens
qu’aucun frais de justice ne soit mis à sa charge et qu’O.________ soit
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condamné à lui verser la somme de 44'339 fr. à titre de dépens de
première instance.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures sur l’appel
d’O.________ ni sur celui de X.________ SA.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.O.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune
de [...], sise à [...], sur laquelle se dresse notamment une halle abritant
une importante installation frigorifique permettant le stockage de
marchandise alimentaire. Dans la halle, la marchandise est stockée dans
des palox, soit des caisses de grande taille utilisées dans le domaine
agricole et dont la base est une palette.
Le 1
er
juillet 2005, [...] SA (renommée par la suite J.________ SA,
ci-après : J.________ SA) et O.________ ont conclu une « Convention
d’entreposage de marchandise alimentaire en cellule frigorifique », aux
termes de laquelle J.________ SA, fournisseur, confiait à O.,
entreposeur, le soin de stocker et de conserver durant une période définie
des pommes de terre de consommation et des plants de pommes de terre.
Selon l’art. 3 de la convention, O. garantissait le
stockage de la marchandise à une température fixée au préalable par
J.________ SA, tout écart de température sortant du cadre fixé pouvant être
retenu contre lui en cas de dommage causé sur la marchandise et
l’entreposeur devant régulièrement vérifier les températures et
l’hygrométrie de la cellule frigorifique. L’art. 4 stipulait que la marchandise
de consommation ainsi que les plants de pommes de terre devaient être
stockés entre 3.5 et 4.5 °C, toute chute ou augmentation rapide de la
température devant immédiatement être annoncée au fournisseur. La
marchandise stockée à une température inférieure à 3.0 °C devait
automatiquement subir un contrôle qualitatif et gustatif. Il était précisé
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que la marchandise rendue non conforme par un accident d’entreposage
serait directement décomptée, ainsi que les frais pour l’évacuation et le
renouvellement de la marchandise manquante, et mis à la charge de
l’entreposeur. Selon l’art. 6, J.________ SA confiait à O.________ le soin
d’encaver la marchandise durant la récolte (septembre-novembre) et de la
maintenir sous contrôle frigorifique jusqu’au mois de mai de l’année
suivante, date à partir de laquelle la qualité de la marchandise stockée
n’était plus garantie par l’entreposeur.
L’installation frigorifique utilisée pour l’entreposage des
pommes de terre a été prise en leasing par O.________ auprès de
W.________ Sàrl en qualité de fournisseur, le donneur de leasing étant [...].
Lors de l’acquisition en mars 2002 de cette installation frigorifique, la mise
en place d’une alarme liée au niveau de température dans la halle a été
discutée par O.________ et W.________ Sàrl. Entendu en audience, le témoin
[...], patron de la société précitée, a déclaré que sur la trentaine
d’installations vendues par sa société, un tel équipement n’avait jamais
été nécessaire, la machine disposant de tous les dispositifs requis pour
que le risque de dégradation des pommes de terre soit nul ; il a en outre
confirmé la présence d’une double sécurité sur l’installation, à savoir
d’une part une mise à l’arrêt automatique de l’installation lorsque la
température des produits arrive à 3 °C, et d’autre part une sécurité
mécanique sous forme de résistance qui bloque l’alimentation du groupe
si celui-ci venait à ventiler de l’air trop froid.
2.Les 23 et 24 janvier 2006, la bise soufflait sur la région de [...],
atteignant une vitesse de 64 km/h à [...] et de 40 km/h à Payerne. La
température avoisinait - 4 °C dans l’après-midi du 23 janvier 2006 et - 6 °C
dans la nuit du 23 au 24 janvier 2006.
Le lundi 23 janvier 2006, O.________ a constaté la présence
d’une tache d’huile devant l’installation frigorifique. Il a alors fait appel à la
société [...] SA, aujourd’hui fusionnée avec X.________ SA (ci-après :
X.________ SA) aux fins de procéder à des réparations sur l’installation.
X.________ SA a dépêché sur place son employé Q.________.
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Pour entrer dans le groupe de froid, Q.________ a dévissé les
panneaux métalliques de façade. Avant de commencer à travailler sur
l’installation frigorifique, il a placé sur l’entrée d’air du monobloc une
bâche de chantier trouvée sur place, calée avec un bout de bois d’un côté,
l’autre côté étant resté ouvert, afin d’éviter un fort courant d’air. La grille
d’évacuation d’air n’a pas été obstruée par Q., en l’absence de
courant d’air. Constatant qu’il ne pouvait pas procéder immédiatement à
la réparation, car il avait notamment besoin de matériel stocké à
l’entrepôt ainsi que de gaz qu’il ne pouvait obtenir que le lendemain,
Q. n’a pas remonté les panneaux métalliques et a laissé le
monobloc ouvert, ne laissant que le plastique de chantier sur la gaine
d’entrée d’air.
3.Le 24 janvier 2006, O.________ a contrôlé les températures des
pommes de terre entreposées, avec des résultats alarmants. Les
panneaux de l’installation n’étaient pas revissés. Le relevé des
températures dans la halle pour la semaine du 23 au 29 janvier 2006 fait
état d’une température de 3.9 °C en début de semaine puis de 1.9 °C dès
le 24 janvier 2006.
Au jour de l’avarie, 147 tonnes de plants et 556 tonnes de
pommes de terre étaient stockés dans le hangar. L’instruction a permis
d’établir que 419 tonnes et 950 kilos de pommes de terre ont subi une
dégradation en raison du froid, représentant une valeur à l’achat de
289'983 francs. Le solde des tubercules ainsi que les plants ont pu être
exploités. J.________ SA a acheté 180 tonnes et 817 kilos de pommes de
terre de remplacement, notamment selon factures des 10 et 20 février
2006, subissant un surcoût de 37'822 fr. par rapport au stock initial. La
perte de volume nette s’est élevée à 239 tonnes et 133 kilos de pommes
de terre, représentant une perte de marge à la vente de 35'870 francs. En
outre, l’évacuation et le triage des produits endommagés ont coûté
156'117 fr., tandis que la vente de tubercules comme fourrage a permis
d’encaisser 11'219 francs. Ainsi, J.________ SA a subi une perte de stock et
de coûts de triage et d’élimination de 508'573 francs. A ce montant
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s’ajoutent 4'969 fr. 45 de frais d’avocat avant procès et d’expertise privée
antérieure au procès ainsi que 100'000 fr. de dommage commercial, sous
déduction de 80'000 fr. valeur au 3 mars 2006 versés à J.________ SA par
l’assurance responsabilité civile de X.________ SA à la date précitée. Au
final, J.________ SA a donc subi un dommage de 613'542 fr. 45, sous
déduction de 80'000 fr., valeur au 3 mars 2006.
4.Sur mandat de l’assureur de X.________ SA, [...], ingénieur
EPFZ, a rédigé le 7 mars 2006 un rapport sur les causes des dégâts subis
par le stock de pomme de terre entreposé. Ce rapport, qui faisait suite à
une séance tenue le 27 janvier 2006 en présence d’O., de
Q. et d’un représentant de J.________ SA, mentionne notamment un
dommage de 60'000 kg de pommes de terre, au prix brut de 1 fr. 20 le
kilo. Sous l’intitulé « causes probables du sinistre », [...] a notamment
exposé que lors de son intervention, Q.________ avait ouvert les panneaux
frontaux du monobloc de climatisation du hangar. Il avait certes colmaté la
prise d’air extérieur afin d’empêcher l’air extérieur de s’engouffrer, mais il
avait par contre omis de colmater la grille par laquelle l’air de l’échangeur
était évacué vers l’extérieur, probablement parce que cette grille était
partiellement cachée par des bottes de paille placées à cet endroit pour
diminuer les nuisances sonores et qu’il ne voyait pas la lumière
s’échappant de la grille, du fait de l’emplacement de celle-ci. Durant la
nuit, la bise s’était engouffrée dans le hangar par cette grille, causant la
dégradation du stock de pommes de terre. Le système de gestion de
l’installation, déclenché par Q., n’avait pas pu réagir, ni relever les
variations de températures. La géométrie du hangar avait permis à l’air
très froid de pénétrer dans la partie de la halle proche du climatiseur. [...]
a conclu que la chute de température qui avait causé les dégâts aux
pommes de terre était due à une entrée d’air très froid à travers la grille
laissée ouverte.
5.Par demande du 17 janvier 2007, J. SA a conclu à ce
que X.________ SA et O.________ soient reconnus ses débiteurs,
principalement à titre solidaire et subsidiairement chacun dans la mesure
que justice dirait, de la somme de 674'969 fr. 45 avec intérêt à 5% dès le
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23 janvier 2006. Le 14 mars 2007, X.________ SA a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet de la demande. Le 7 juin 2007, O.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des
conclusions prises à son encontre et subsidiairement à ce que X.________
SA soit tenue de le relever de toute condamnation en paiement à
J.________ SA dont il pourrait être l’objet.
6.En cours d’instruction, une première expertise a été ordonnée
et confiée à F., expert auprès de [...], qui s’est fait assister par
B., ingénieur agronome.
Les prénommés ont déposé leur rapport d’expertise le
19 janvier 2009. Ils sont parvenus à la conclusion que les dégâts causés
aux pommes de terre n’étaient pas dus à la déperdition thermique du
bâtiment car le hangar était correctement isolé. Les dégâts causés aux
pommes de terre placées directement devant les portes 1 et 2 restées
ouvertes étaient dus à l’introduction statique d’air glacé à - 4.5 °C et - 6.2
°C, créant une zone où il faisait environ - 3 °C. Les dégâts principaux
avaient été occasionnés par l’air glacé d’une température moyenne de
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5.3 °C qui avait pénétré dans le hangar, par aspiration et pulsion des
ventilateurs 2, après avoir préalablement passé par la grille d’extraction,
les hélices et les moteurs des ventilateurs 1 du condenseur, le condenseur
lui-même et les portes 1 et 2 de service laissées ouvertes.
S’agissant du thermostat de sécurité [...], les experts ont
considéré que celui-ci ne pouvait pas fonctionner. En effet, alors que le
bulbe de ce thermostat devait, selon les instructions du constructeur, être
placé au point le plus froid, l’armoire électrique où se situait le boîtier du
thermostat, dont la partie arrière et inférieure était directement placée
dans l’arrivée d’air extérieur, était mal isolée. De ce fait, la température
du bulbe était toujours supérieure à l’environnement du thermostat,
rendant son fonctionnement impossible. Le jour de l’avarie, la température
extérieure était de l’ordre - 5 voire - 6 °C, celle du boîtier de l’ordre de 0 à
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2 °C et la température ambiante autour du bulbe d’environ 2 à 3 °C.
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Dans ces conditions, le thermostat de sécurité ne pouvait pas fonctionner ;
mal monté, il ne pouvait pas réagir à la température de l’air glacé.
Quand les sondes de réglage de la température étaient en
demande, au moins un ventilateur pouvait pulser l’air glacé. C’est ce
dernier phénomène qui avait causé le plus grand dommage aux pommes
de terre. Les experts ont critiqué le défaut d’alarme, qu’ils ont qualifié
d’impensable s’agissant d’une technologie standardisée depuis plus de 15
ans. Ils ont relevé que les indications d’alarme se limitaient à une
visualisation optique sur un tableau électrique, lequel était caché par les
palox.
Sur requête d’O., un complément d’expertise a été
ordonné. Dans leur rapport complémentaire du 26 juin 2009, les experts
F. et B.________ ont d’abord relevé que lors de la visite sur site du
20 novembre 2008, O.________ avait indiqué ne pas avoir déclenché
l’installation de froid la nuit précédant le sinistre, alors que lors de la visite
du 26 mai 2009, il avait exposé avoir déclenché l’installation de froid le
vendredi ou le samedi matin précédant l’intervention de Q.________. Les
experts ont maintenu les conclusions énoncées dans leur rapport du 19
janvier 2009. Ils ont exposé que pour faire circuler l’air entre les palox, des
ventilateurs étaient nécessaires. Le jour du sinistre, il était physiquement
impossible de refroidir toute la halle et de détériorer tout le stock de
pommes de terre par la seule circulation d’air statique. A cet égard, les
experts se sont référés au test fumigène qu’ils ont conduit, au cours
duquel ils ont pu constater qu’une bise soufflant à 21.6 km/h
n’occasionnait aucun déplacement d’air significatif lorsque la porte était
ouverte, tandis que lorsque la porte était fermée il n’y avait aucun
mouvement d’air. S’agissant des sondes de régulation situées dans les
palox, celles-ci comparaient la température dans les palox avec une
consigne fixe. Elles ne réagissaient pas sur la température de l’air, mais
uniquement sur la température des produits stockés. Lorsque la
température des pommes de terre était atteinte, le troisième ventilateur
restait en service 15 à 20 % du temps, pour des raisons d’homogénéité, et
continuait à pulser de l’air glacé. De plus, lorsque la température de l’air
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était inférieure à 1 °C, les dégâts étaient occasionnés avant que les
sondes réagissent à la température des pommes de terre. A dires
d’experts, seul le thermostat de sécurité [...] aurait pu couper les
ventilateurs et activer une alarme, s’il avait été monté correctement. Les
experts ont encore ajouté que si O.________ avait coupé l’installation de
froid le vendredi ou le samedi précédant l’intervention de Q., une
autre détérioration, due au dégagement de chaleur des pommes de terre
et du développement de CO2, aurait été inévitable dans la halle
complètement fermée jusqu’à l’intervention de Q. le lundi 23
janvier 2006, se manifestant par une augmentation de la température
d’environ 13 °C dans les premières heures, pour atteindre un maximum de
20 à 25 °C le lundi, et l’apparition d’une forte odeur.
7.Sur requête d’O.________ du 8 mars 2010, un constat d’urgence
a été dressé le 9 mars 2010, jour où les conditions atmosphériques étaient
très proches de celles du jour du sinistre (températures comprises entre -
2.5 °C et
-
4.4 °C ; vitesse du vent comprise entre 27.36 km/h et 48 km/h avec des
rafales à 75 km/h, à savoir une bise supérieure de 10 à 15 km/h à celle du
jour du sinistre). Dans son rapport du 18 mars 2010, l’expert F.________ a
exposé avoir d’abord procédé à des tests dans les conditions
d’exploitation du moment, à savoir sans utilisation du monobloc de froid ni
de la ventilation, le monobloc étant recouvert d’une bâche. Dans ces
conditions, le test fumigène démontrait un léger mouvement d’air dans la
halle fermée et les températures relevées à 7 endroits de la halle restaient
comprises entre 3.1 et 5.9 °C, mis à part autour de la grille d’air, où elles
étaient comprise entre 1.8 et 1 °C et entre le monobloc et le mur, où elles
étaient comprises entre - 3.3 °C et - 3.7 °C.
Dans un deuxième temps, F.________ a procédé à des mesures
dans les conditions du sinistre du 23 janvier 2006, en comparant la
situation lorsque les ventilateurs étaient en service ou non. La bouche
d’aspiration a été colmatée avec une bâche en plastique, les portes de
service 1 et 2 ont été démontées, la bâche entourant le monobloc a été
enlevée et les radiateurs ont été mis hors service. Dans les conditions du
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23 janvier 2006, mais sans les ventilateurs en service, aucun changement
significatif des mouvements d’air ne se produisait. Un abaissement de
température de moins de 1 °C était constaté dans la première rangée de
palox, devant le monobloc de froid et la ventilation. Après enclenchement
des ventilateurs, la vitesse de l’air passait de 0.05 m/s à une valeur
comprise entre 1.09 et 1.3 m/s. La température de l’air mélangé
s’abaissait, pour atteindre la température de 1.8 °C. L’expert en a conclu
que les dégâts causés aux pommes de terre de la première et de la
deuxième rangée de palox étaient dus à l’entrée statique d’air glacé dans
la halle de stockage, tandis que la partie la plus importante des dégâts
avait été causée par le fait que le thermostat n’avait pas déclenché les
ventilateurs, qui avaient pulsé de l’air glacé dans la halle.
8.Le 4 novembre 2010, O.________ a introduit les allégués
nouveaux 234 à 255 et a offert la preuve par expertise. Statuant sur une
requête de retranchement présentée par X.________ SA, le Juge instructeur
de la Cour civile (ci-après : le Juge instructeur) a, par jugement incident du
5 mai 2011, retranché les allégués précités de la procédure. Il a considéré
qu’un lien de connexité entre ceux-ci et les allégués 222 à 233, introduits
par X.________ SA ensuite de la ratification le 3 juin 2010 d’une convention
de réforme signée par les parties, faisait défaut. En effet, alors que les
allégués 222 à 233 avaient trait à la formation de Q., à la
satisfaction donnée par ce dernier à son employeur et au contrôle exercé
par l’employeur, les allégués 234 à 237 avaient trait à l’intervention de
Q. du 23 janvier 2006 elle-même, faits qui n’avaient qu’un lien
lâche avec les allégués 222 à 233. S’agissant de la preuve par expertise
proposée, une expertise avait déjà été ordonnée dans le procès au fond, y
compris sur certains allégués introduits par O.________ et ayant
précisément trait au prétendu dommage causé par Q.________ lors de son
intervention. Enfin, les allégués 238 à 255 concernaient le fonctionnement
technique de l’installation frigorifique et n’avaient aucun lien avec la
formation de Q.________. Dès lors, les allégués nouveaux devaient être
retranchés de la procédure.
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O.________ a déposé une requête de réforme le 11 novembre
2011, aux fins d’introduire les allégués 234 à 255. Par jugement incident
du 21 mars 2012, le Juge instructeur a partiellement admis cette requête
en ce sens qu’O.________ était autorisé à se réformer pour déposer une
écriture complémentaire contenant les allégués 234 à 237 et les offres de
preuve y relatives. En substance, le Juge instructeur a considéré que si les
allégués 238 à 255 avaient déjà fait l’objet d’allégations en cours de
procédure, O.________ n’ayant au demeurant pas requis de seconde
expertise, les allégués 234 à 237, relatifs à une prétendue violation des
règles de l’art commise par Q.________ lors de son intervention le jour du
sinistre, étaient la conséquence directe des conclusions de l’expertise,
selon lesquelles le dommage était partiellement dû au fonctionnement des
ventilateurs de l’installation frigorifique. Ainsi, ces allégués devaient
pouvoir être introduits et soumis à l’expert.
F.________ a rendu son rapport d’expertise après réforme le 8
janvier 2013. Il y a indiqué que si Q., à l’issue de son intervention,
avait coupé l’alimentation, provoquant la mise hors service des trois
ventilateurs, les dégâts auraient été occasionnés par une montée de la
température de 13 à 25 °C, faute de brassage d’air. Le 25 avril 2013,
O. a présenté une requête de seconde expertise, que le Juge
instructeur a rejetée le 24 juin 2013, jugeant que cette requête était
tardive en ce qu’elle ne se rapportait pas au rapport d’expertise après
réforme du 8 janvier 2013, mais à une expertise précédente pour laquelle
aucun complément ne pouvait plus être requis.
9.L’expert F.________ a été entendu au cours de l’audience du 22
janvier 2014. Il a notamment exposé que les ventilateurs contenus dans
l’installation remplissaient deux fonctions : d’une part, en cas de demande
de froid, ils amenaient du froid, à savoir de l’air réfrigéré, ou, quand il
faisait froid dehors, de l’air de l’extérieur ; d’autre part, ils brassaient de
l’air pour éviter la concentration de CO2 induite par le dégagement de
chaleur émis par les pommes de terre, ce qui tendait également à
maintenir une température homogène dans la salle. Un des ventilateurs se
mettait en marche automatiquement toutes les dix minutes,
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indépendamment des indications provenant des sondes dans les pommes
de terre, alors que deux ventilateurs complémentaires s’activaient lorsque
les sondes indiquaient un besoin plus grand. Selon F., le seul
élément pouvant couper toute l’installation était le thermostat de sécurité
[...], composé d’un boîtier et d’un bulbe. Le type de sonde utilisé
nécessitait que le bulbe soit placé dans la zone la plus froide. En l’espèce,
le boîtier, placé dans le tableau électrique insuffisamment isolé, au bas du
monobloc, était soumis à une température inférieure à celle du bulbe. Par
conséquent, le thermostat ne pouvait pas réagir. L’expert a estimé que les
deux premières rangées de palox correspondaient à environ 15 % des
pommes de terre.
Au cours de la même audience, la Cour civile a statué sur une
requête déposée par O. le 13 janvier 2014 et visant à ce qu’un
complément de preuves soit mis en œuvre sous la forme d’une nouvelle
expertise, à l’appui de laquelle le prénommé a produit une lettre de la [...]
du 4 avril 2013, une lettre émanant de l’organisation [...] du 28 février
2013 ainsi qu’un rapport rédigé par le Dr [...] le 9 novembre 2012. La Cour
civile a rejeté cette requête, en considérant à l’instar du Juge instructeur
qu’elle était tardive, puisqu’elle portait sur les allégués objets du premier
rapport d’expertise déposé le 19 janvier 2009.
10.La Cour civile a cependant ordonné d’office une seconde
expertise, qu’elle a confiée à T., membre du bureau d’ingénieurs-
conseils en froid [...] SA. L’expert était invité à répondre aux deux
questions suivantes : est-ce que le thermostat de sécurité [...], tel qu’il
était installé lors du sinistre, fonctionnait par toutes conditions climatiques
extérieures, et est-ce que les dégâts qui s’étaient produits pouvaient
s’expliquer dans l’hypothèse où les ventilateurs n’auraient pas
fonctionné ?
T. a rendu son rapport le 17 décembre 2014.
S’agissant de la première question posée, il a notamment relevé que lors
du sinistre, la paroi arrière du tableau électrique, qui contenait le boîtier
du thermostat, était en contact avec l’air extérieur, une partie de son
-
15 -
isolation étant tombée au sol. Il a rappelé que la charge du bulbe du
thermostat était en vapeur, ce qui impliquait impérativement que le bulbe
soit placé dans un endroit plus froid que le boîtier. En l’occurrence, la
protection thermique du coffret étant détériorée, le boîtier du thermostat
était quasiment à la température de l’air extérieur, soit à une température
forcément inférieure au bulbe. Dans ces conditions, le thermostat ne
pouvait pas fonctionner. Il a donc répondu négativement à la question
posée, indiquant qu’à cause de la détérioration de l’isolation du tableau
électrique, le thermostat ne pouvait pas fonctionner durant le sinistre, la
température de son bulbe sensible restant toujours égale ou supérieure à
celle de son boîtier.
S’agissant de la deuxième question, T.________ a estimé
improbable, voire impossible que les ventilateurs n’aient pas fonctionné le
jour de l’avarie après le passage du dépanneur Q.. Il a avancé
l’hypothèse selon laquelle le sinistre s’était déroulé en deux phases : dans
un premier temps, la régulation de l’installation était en demande de
réfrigération, impliquant l’utilisation du free cooling et l’absence de
sécurité gel. Dans ces circonstances, le thermostat ne fonctionnait pas.
Dans un deuxième temps, la régulation, constatant que la température
minimale était atteinte, avait arrêté les ventilateurs et fermé le free
cooling. L’air extérieur continuait alors de pénétrer par le bypass car les
panneaux arrière du monobloc de froid demeuraient ouverts. En réponse à
la question posée, il a estimé que si les ventilateurs n’avaient pas
fonctionné, hypothèse à laquelle il ne souscrivait pas, le froid extérieur
aurait pénétré dans la halle poussé uniquement par la force du vent,
causant des dégâts, mais uniquement partiels. T. a également
mené une étude des bilans thermiques des jours durant lesquels l’avarie
s’est produite. Il est parvenu à la conclusion que les dégâts constatés
n’avaient pu être occasionnés que par le fonctionnement des ventilateurs,
jusqu’à ce que la régulation les arrête, la température minimale réglée
ayant été atteinte.
11.Le 17 février 2015, O.________ a requis qu’un complément
d’expertise soit ordonné et confié à [...], tendant à ce que des tests de
-
16 -
l’installation soient exécutés afin de contrôler le fonctionnement du
thermostat de sécurité [...] dans les conditions climatiques du sinistre et
de vérifier que les ventilateurs ne pouvaient pas se remettre en route
alors que le thermostat avait arrêté l’installation, et à ce que l’expert se
détermine sur le rapport établi par [...] de la société W.________ Sàrl le 2
février 2015, au regard du rapport d’expertise déposé par T..
O. a requis que l’exécution de tests de l’installation soit ordonnée
à titre superprovisionnel, requête que le Juge instructeur a rejetée le 19
février 2015. Le 11 mars 2015, le Juge instructeur a rejeté le complément
d’expertise requis, considérant que rien ne permettait de penser que
l’expert était prévenu, que la contestation des conclusions de l’expert
reposait sur un avis de tiers sollicité par une partie, dénué de force
probante, et que sous couvert de complément d’expertise, la requête
tendait en réalité à la mise en œuvre d’une contre-expertise, quand bien
même les parties ne pouvaient prétendre à plus de deux expertises.
Le 15 mai 2015, O.________ a déposé une requête de réforme,
visant à introduire les allégués nouveaux 238 à 263 et les offres de preuve
y relatives, parmi lesquelles figuraient le rapport établi par [...] de la
société W.________ Sàrl le 2 février 2015. Par jugement incident du 24
septembre 2015, le Juge instructeur a rejeté cette requête. Il a relevé que
les allégués dont l’introduction était requise se rapportaient aux
constatations des experts, soit à des faits déjà intégrés à la procédure
sous une autre forme, et visaient uniquement à remettre en cause les
conclusions des experts F.________ et T.. Il a rappelé que le dossier
contenait déjà trois expertises, sans compter les compléments, dont les
conclusions avaient pu être contestées par O., et que la requête
de complément d’expertise de ce dernier du 17 février 2015 avait été
rejetée le 11 mars 2015, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner suite,
par voie de réforme, à des griefs déjà rejetés, la réforme n’ayant pas pour
but de contester une fois de plus les conclusions d’une expertise.
A l’audience de jugement du 18 mars 2016, O.________ a
déposé une requête incidente tendant à ce qu’un complément d’expertise
en la forme requise le 17 février 2015 soit ordonné et confié à T.________. Il
-
17 -
a produit le rapport de [...] du 2 février 2015. La Cour civile a rejeté cette
requête sur le siège. Ella a considéré que les deux experts s’étaient déjà
prononcés sur la question de savoir si le thermostat fonctionnait
correctement ou non. La requête, qui tendait à obtenir du second expert
qu’il reconsidère sa position sur ce point, constituait en réalité une
contestation des conclusions de l’expert et non une requête de
complément d’expertise. En outre, l’avis sur lequel se fondait la requête,
en tant qu’il avait été sollicité par O.________ et qu’il émanait de celui-là
même qui avait installé le dispositif litigieux, n’avait qu’une faible force
probante.
L’expert T.________ a été entendu lors de l’audience du 18
mars 2016. Il a exposé que le thermostat [...] ne pouvait fonctionner que
s’il y avait une différence de température entre le bulbe et le boîtier. Une
installation différente était possible, par exemple en plaçant un petit
chauffage dans le tableau électrique où se trouvait le boîtier. Il a précisé
que d’autres modèles de thermostat, différents de celui utilisé dans le cas
d’espèce, n’étaient pas sensibles à une différence de température entre le
bulbe et le boîtier, compte tenu d’une autre charge des bulbes. Selon lui,
l’isolation du coffret était détériorée le jour du sinistre, et cette information
découlait du rapport de l’expert F., qui contenait une photographie
de cet état de fait. Il a indiqué que lorsqu’il avait vu le boîtier, celui-ci était
placé de la même façon que sur les photographies annexées au rapport de
l’expert F.. S’agissant de l’hypothèse où les ventilateurs n’auraient
pas fonctionné du tout, T.________ a indiqué qu’il était très difficile de dire
que les dégâts auraient été négligeables, voire de quantifier ces dégâts. Il
a rappelé qu’il y avait tout de même de l’air froid qui était entré et qui
serait entré même sans ventilateur, notamment à cause de la tempête.
E n d r o i t :
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
2.2En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
3 à 5 de l’appelant, soit l’expertise de [...] du 9 novembre 2012, la lettre
de la [...] du 4 avril 2013 et la lettre de [...] du 28 février 2013. O.________
avait en effet produit ces pièces à l’appui de sa requête en complément de
preuve déposée à l’audience du 13 janvier 2014, requête qui avait été
rejetée sur le siège par les premiers juges. Ces pièces n’étant pas
nouvelles, elles sont elles aussi irrecevables.
Quant à la lettre de la [...] datée du 3 février 2017 (pièce n° 6),
elle a trait à un fait – l’absence de système d’alarme à distance dans la
halle frigorifiée appartenant à cette société – qui n’est pas nouveau et qui
aurait pu être allégué en première instance déjà. Cette pièce est donc
irrecevable.
Pour le surplus, le grief d’O.________ critiquant sous l’angle du
droit d’être entendu le refus par les premiers juges de verser au dossier
les pièces précitées sera traité au considérant qui suit.
3.
3.1L’appelant O.________ invoque une violation de son droit d’être
entendu. Il expose que face aux « contradictions manifestes » dont
-
20 -
seraient entachées les expertises judiciaires, il aurait à plusieurs reprises
tenté d’obtenir des compléments d’expertise et d’instruction, qui auraient
systématiquement été refusés par les premiers juges. Il en veut pour
preuve le fait que ceux-ci ont retranché ses allégués nouveaux du 4
novembre 2010, rejeté sa requête de réforme 11 novembre 2011, rejeté
sa requête de complément de preuves des 25 avril 2013 et 13 janvier
2014, rejeté sa requête de complément d’expertise et de mesures super-
provisionnelles du 17 février 2015, rejeté sa requête de réforme du 15 mai
2015 et rejeté sa requête incidente en complément d’instruction du 18
mars 2016.
3.2Compris comme l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable
le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 III 48
consid. 4.1.1 et les réf. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ;
ATF 122 I 53 consid. 4a). La jurisprudence a également déduit du droit
d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; ATF 130 II 530 consid.
4.3).
S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle,
dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard
aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid.
3d/aa), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.
1, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid.
3 et la jurisprudence citée).
-
21 -
Si le juge instructeur est tenu, avant d’écarter une offre de
preuve, d’entendre préalablement les parties (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., 2002, n. ad art. 282 CPC-VD), le seul
refus d’ordonner un moyen de preuve proposé par une partie n’emporte
pas en soi une violation du droit d’être entendu (Schweizer, CPC
commenté, 2011, n. 4 ad art. 183 CPC).
3.3
3.3.1Selon l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la
restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la
clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se
réformer, sous réserve de l'art. 317b CPC-VD. La requête de réforme est
instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 1 CPC-VD). La réforme
n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas
présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD). La partie
requérante doit établir d'une part son intérêt réel à la preuve des faits
allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part son intérêt réel à
l'administration des preuves offertes, soit l'utilité que présente la preuve
offerte pour établir les faits allégués (JdT 1988 III 70 consid. 4). Cet intérêt
réel doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, en
particulier de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la
force de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure
probatoire après réforme (JdT 2002 III 190 et les réf. cit.). Le bien-fondé
d'une requête de réforme s'apprécie sur la base des indications qui y sont
contenues, notamment pour juger de la pertinence des faits allégués
(ibid.). En outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête sont dénués
de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure, la
réforme devra être refusée (JdT 2003 III 114 consid. 4). Le droit à la
réforme n'est pas subordonné à l'absence de faute de la partie, car il a été
précisément institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un
délai ou rectifier une erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait
complet et autant que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966,
p. 719).
-
22 -
3.3.2Aux termes de l'art. 220 CPC-VD, l'expertise judiciaire est
admise pour certifier une circonstance de fait ou un état de fait dont la
vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales,
scientifiques, techniques ou professionnelles. Le juge doit mettre en œuvre
une expertise s'il s'agit du mode de preuve le plus adéquat (ATF 125 III 29).
Le juge qui communique l'expertise fixe un délai aux parties pour déposer
leurs observations en vue de provoquer un complément d'expertise ou une
seconde expertise (art. 237 CPC-VD). Sans être lié par les réquisitions des
parties, le juge ordonne un complément d'expertise sur tels points qu'il
indique à l'expert, lorsqu'il juge le rapport insuffisamment explicite ou
incomplet (art. 238 CPC-VD). Il peut ordonner une seconde expertise (art.
239 al. 1 CPC-VD). Il ne peut y avoir au cours d'un même procès plus de
deux expertises sur le même objet qu'au cas où une partie voudrait faire
constater que cet objet a changé (art. 239 al. 2 CPC-VD). La décision
ordonnant ou refusant un complément d'expertise ou une seconde
expertise relève d'une ordonnance sur preuves complémentaire et non pas
d'un jugement incident relatif à l'exécution ou au déroulement de la preuve
ordonné qui ne peut pas faire l'objet d'un recours (JdT 2003 III 114 consid.
3 ; contra : Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 239 CPC-VD). D'un
point de vue procédural, la réforme ne peut en principe être utilisée pour
obtenir un complément d'expertise ou une nouvelle expertise que le juge
aurait refusé, car cette institution ne permet pas de remettre en cause des
décisions en matière de preuve résultant matériellement d'une ordonnance
sur preuves (JdT 2003 III 114). En cas d’admission d’une requête de
réforme, la partie adverse doit être autorisée uniquement à se déterminer
et à introduire des allégués de preuve connexes à ceux autorisés par la
réforme (JdT 1981 III 133).
3.4En l’espèce, les allégués nouveaux 234 à 255 déposés par
l’appelant O.________ dans ses déterminations du 4 novembre 2010,
relatifs à l’intervention de Q.________ du 23 janvier 2006 et au
fonctionnement technique de l’installation frigorifique, ont été retranchés
de la procédure par jugement incident du 5 mai 2011, ensuite d’une
requête en ce sens de X.________ SA. A cet égard, le Juge instructeur de la
Cour civile a exposé, explications à l’appui, qu’un lien de connexité entre
-
23 -
ces nouveaux allégués et les allégués 222 à 233, introduits par X.________
SA à la suite de la ratification le 3 juin 2010 d’une convention de réforme
signée par les parties, faisait défaut. De plus, s’agissant de la preuve par
expertise proposée, ce moyen de preuve avait déjà été ordonné dans le
procès au fond, y compris sur certains allégués introduits par O.________ et
ayant précisément trait au prétendu dommage causé par Q.________ lors
de son intervention. Cette motivation est suffisante et l’on n’y discerne
pas de violation du droit d’être entendu de l’appelant O., ni des
règles relatives à la réforme.
La requête de réforme du 11 novembre 2011, visant à
l’introduction des allégués 234 à 255 n’a pas été rejetée, comme l’expose
l’appelant, mais partiellement admise par le Juge instructeur par jugement
incident du 21 mars 2012. Le Juge instructeur a en effet considéré que si
les allégués 238 à 255 avaient déjà fait l’objet d’allégations en cours de
procédure, les allégués 234 à 237, relatifs à une prétendue violation des
règles de l’art commise par Q. lors de son intervention le jour du
sinistre, étaient la conséquence directe des conclusions de l’expertise de
F., selon lesquelles le dommage était partiellement dû au
fonctionnement des ventilateurs de l’installation frigorifique. Ainsi,
l’introduction en en procédure de ces derniers allégués devait être
autorisée. Là non plus, on ne voit pas de violation du droit d’être entendu
de l’appelant O., ni des dispositions du CPC-VD relatives à la
réforme.
La requête de complément de preuves de l’appelant du 13
janvier 2014, visant à l’établissement d’une nouvelle expertise, a été
rejetée par les premiers juges à l’audience du 22 janvier 2014. Ils ont
considéré que cette requête, en ce qu’elle portait sur les allégués objets
du premier rapport d’expertise déposé le 19 janvier 2009 par l’expert
F.________, était tardive, l’appelant ayant omis de requérir une seconde
expertise dans le délai de l’art. 237 al. 2 CPC-VD. On ne discerne pas dans
ce raisonnement de violation du droit d’être entendu de l’appelant ni des
règles du CPC-VD relatives à la réforme. Par ailleurs, on notera que
postérieurement à l’audience précitée, le 6 mars 2014, les premiers juges
-
24 -
ont, d’office, ordonné une seconde expertise portant sur deux questions.
Ainsi, il ne peut en tout cas pas leur être reproché, sous l’angle du droit
d’être entendu, d’avoir ignoré les critiques formulées par l’appelant à
l’encontre du premier expert.
La requête de complément d’expertise et de mesures
superprovisionnelles d’O.________ du 17 février 2015, visant en substance
à ce qu’une troisième expertise soit ordonnée, a été rejetée par le Juge
instructeur le 11 mars 2015. Ce dernier a considéré que rien ne permettait
de penser que le deuxième expert judiciaire était prévenu, que la
contestation des conclusions de l’expert reposait sur un avis de tiers
sollicité par une partie, dénué de force probante, et que sous couvert de
complément d’expertise, la requête tendait en réalité à la mise en œuvre
d’une contre-expertise, quand bien même les parties ne pouvaient
prétendre à plus de deux expertises. Ces motifs sont convaincants et l’on
n’y discerne au surplus pas de violation du droit d’être entendu de
l’appelant.
La requête de réforme d’O.________ du 15 mai 2015, visant
notamment à introduire le rapport privé établi par [...] le 2 février 2015, a
été rejetée par jugement incident du 24 septembre 2015. A cet égard, le
Juge instructeur a considéré que les allégués dont l’introduction était
requise se rapportaient à des faits – les constatations des experts – déjà
intégrés à la procédure sous une autre forme, et visaient uniquement à
remettre en cause les conclusions des experts judiciaires F.________ et
T.. Il a rappelé que le dossier contenait déjà trois expertises, sans
compter les compléments, dont les conclusions avaient pu être contestées
par O., et que la requête de complément d’expertise de ce dernier
du 17 février 2015 avait été rejetée le 11 mars 2015, de sorte qu’il n’y
avait pas lieu de donner suite, par voie de réforme, à des griefs déjà
rejetés, cette institution n’ayant pas pour but de contester une fois de plus
les conclusions d’une expertise. Ce faisant, le Juge instructeur a
suffisamment motivé le rejet de la requête de réforme de l’appelant, dont
le droit d’être entendu a été respecté, et ses considérations échappent à
la critique.
-
25 -
Il en va de même s’agissant de la requête incidente
d’O.________ déposée à l’audience de jugement du 18 mars 2016, visant à
ce qu’un complément d’expertise en la forme requise le 17 février 2015
soit ordonné. Cette requête a été rejetée sur le siège par la Cour civile, qui
a rappelé que les deux experts judiciaires s’étaient déjà prononcés sur la
question de savoir si le thermostat fonctionnait correctement ou non. La
requête, qui tendait à obtenir du second expert qu’il reconsidère sa
position sur ce point, constituait en réalité une contestation des
conclusions de l’expert et non une requête de complément d’expertise. En
outre, l’avis sur lequel se fondait la requête, en tant qu’il avait été sollicité
par O.________ et qu’il émanait de celui-là même qui avait installé le
dispositif litigieux, n’avait qu’une faible force probante. Là non plus, on ne
voit pas en quoi le rejet par les premiers juges de cette ultime requête
incidente emporterait une violation du droit d’être entendu de l’appelant,
la motivation de ce rejet étant au demeurant convaincante.
Force est donc de constater que tout au long de la procédure,
l’appelant a déposé un grand nombre de requêtes incidentes, sur
lesquelles il a pu se déterminer, et qui ont toutes été diligemment traitées
par les premiers juges. Comme on l’a vu, ces requêtes n’ont pas toutes
été rejetées ; lorsqu’elles l’ont été, les premiers juges ont en toujours
exposé les motifs, qui sont convaincants. En outre, dans la mesure où il
critique le contenu des expertises qui lui sont défavorables, l’appelant ne
s’en prend en réalité pas au droit d’être entendu. Enfin, les deux experts
judiciaires ont été entendus en audience, de sorte que le droit d’être
entendu de l’appelant n’a pas non plus été violé sous cet angle.
L’appelant, qui a largement été entendu en première instance, est en
mesure de faire valoir ses griefs devant l’autorité d’appel.
En définitive le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été
violé et les décisions relatives à l’instruction de première instance sont
conformes au CPC-VD. En l’absence de violation du droit d’être entendu, la
question d’une éventuelle réparation de la violation de ce droit ne se pose
pas ; les mesures d’instruction requises à ce stade par l’appelant
-
26 -
(cf. art. 316 CPC) doivent être rejetées par la Cour de céans, qui est
suffisamment informée sur la base des éléments au dossier pour se forger
une conviction.
4.1Sous l’angle d’une constatation inexacte des faits, l’appelante
X.________ SA fait valoir que le 23 janvier 2006, le technicien Q.,
après avoir déboulonné les tôles du monobloc de l’installation frigorifique
et avoir constaté une panne dont il ne pouvait terminer la réparation le
jour-même, n’a certes pas remonté les tôles, mais aurait installé un
plastique de chantier sur la gaine d’entrée d’air du monobloc. Le jugement
entrepris omettrait à tort de mentionner ce dernier élément.
4.2A cet égard, il est indiqué dans le rapport d’entretien du 7
mars 2006, auquel ont notamment participé Q. et des
représentants de l’assurance de X.________ SA, que le 23 janvier 2006,
lorsque Q.________ avait commencé à travailler sur l’installation frigorifique
après avoir démonté les tôles du monobloc, il aurait posé une protection
de plastique sur l’extérieur de la prise d’air. Cette feuille de plastique
aurait été fixée à gauche par une cale en bois et à droite par une bâche. Il
se serait agi d’un grand rouleau de plastique trouvé sur place. En quittant
les lieux, Q.________ aurait laissé la feuille de plastique telle quelle. Le 24
janvier 2006, lorsque Q.________ s’était rendu sur les lieux à la suite de
l’avarie, la feuille de plastique aurait été en place.
Dans son compte-rendu écrit du 4 juillet 2006, Q.________ a
indiqué avoir dans un premier temps déboulonné les tôles du monobloc.
Pour éviter un fort courant d’air, il aurait installé un plastique de chantier
sur la gaine d’entrée d’air du monobloc. Après examen, il aurait constaté
un manque d’huile et de réfrigérant dans l’installation frigorifique. Pour
effectuer la réparation, il aurait eu besoin de matériel stocké à l’entrepôt
ainsi que de gaz qu’il ne pouvait obtenir du fournisseur que le lendemain,
raison pour laquelle il aurait maintenu le monobloc ouvert, ne laissant que
le plastique de chantier sur la gaine d’entrée d’air.
5.1Egalement sous l’angle d’une constatation inexacte des faits,
l’appelant O.________ fait valoir que le thermostat monté sur le groupe de
froid aurait correctement fonctionné et que la nuit du sinistre, il aurait
déclenché les ventilateurs. Il en veut pour preuve le fait que si les
ventilateurs avaient fonctionné, des températures plus basses auraient dû
être relevées au fond de la halle, tandis que des températures plus basses
n’auraient pas dû être relevées aux alentours de l’entrée d’air glacé ; le
thermostat en question n’aurait jamais posé de problème ni avant, ni
-
28 -
après le sinistre, alors que des conditions météorologiques similaires se
seraient déjà produites ; il aurait lui-même trouvé les ventilateurs
enclenchés en découvrant le sinistre ; l’expert F.________ aurait affirmé
que le fonctionnement des ventilateurs engendrerait des nuisances
sonores perceptibles jusqu’à une distance de 100 mètres, de sorte que si
les ventilateurs avaient fonctionné toute la nuit, il aurait dû s’en rendre
compte ; les dégâts causés aux pommes de terres seraient uniquement
partiels. A cet égard, l’expert T.________ se contredirait en affirmant que
dans l’hypothèse – à laquelle il ne souscrivait pas – d’une désactivation
des ventilateurs, les dégâts n’auraient été que partiels ; le test au
fumigène effectué par l’expert F., d’une durée de 3 à 4 minutes
seulement, ne serait pas fiable s’agissant d’un sinistre de longue durée,
étalé sur 27 heures, durant lequel l’air glacé se serait déplacé petit à
petit ; on ne pourrait déduire de l’unique sinistre en 14 ans, intervenu
consécutivement à l’intervention de Q., que le thermostat serait
inefficace. L’appelant O.________ reproche enfin aux experts de n’avoir
procédé à aucun test du fonctionnement du thermostat lui-même.
5.2L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des
règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine
d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la
vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales –
scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de
ces connaissances, des conclusions sur des faits existants; il est l'auxiliaire
du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste
(ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées). L'appréciation de la
valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe
pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend
s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux
substituer son opinion à celle de l'expert (TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre
2014 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid.
4.2.1 ; ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2).
5.3S’agissant du fonctionnement ou non du thermostat,
respectivement de la question de savoir si les ventilateurs ont été
-
29 -
déclenchés par celui-ci ou ont au contraire pulsé de l’air glacé durant la
nuit de l’avarie, les deux experts judiciaires ont constaté ce qui suit :
Dans son rapport d’expertise du 19 janvier 2009, l’expert
F.________ a indiqué que le thermostat de sécurité relié à l’installation de
froid ne pouvait pas fonctionner : alors que le bulbe du thermostat devait,
selon les instructions du constructeur, être placé au point le plus froid,
l’armoire électrique où se situait le boîtier du thermostat, dont la partie
arrière et inférieure était directement placée dans l’arrivée d’air extérieur,
était elle-même mal isolée. De ce fait, la température du bulbe était
toujours supérieure à l’environnement du thermostat – soit l’armoire
électrique où il se situait –, rendant son fonctionnement impossible. Le jour
de l’avarie, la température extérieure était de l’ordre - 5 voire - 6 °C, celle
du boîtier de l’ordre de 0 à - 2 °C et la température ambiante autour bulbe
d’environ 2 à 3 °C. Dans ces conditions, le thermostat de sécurité ne
pouvait pas fonctionner ; mal monté, il ne pouvait pas réagir à la
température de l’air glacé en déclenchant les ventilateurs. Durant l’avarie,
de l’air glacé d’une température moyenne de - 5.3 °C avait pénétré dans
le hangar, par aspiration et pulsion des ventilateurs.
Dans son rapport complémentaire du 26 juin 2009, F.________ a
maintenu les constatations de son rapport principal. Pour faire circuler l’air
entre les palox, des ventilateurs en marche étaient nécessaires. Le jour du
sinistre, il était physiquement impossible de refroidir toute la halle et de
détériorer tout le stock de pommes de terre par la seule circulation d’air
statique. A cet égard, l’expert s’est référé au test fumigène effectué. Il a
ajouté que si O.________ avait coupé l’installation le vendredi ou le samedi
précédant l’intervention de Q.________, une autre détérioration, due au
dégagement de chaleur des pommes de terre et du développement de
CO2, aurait été inévitable dans la halle complètement fermée jusqu’à
l’intervention du frigoriste le lundi 23 janvier 2006, se manifestant par une
augmentation de la température d’environ 13 °C dans les premières
heures, pour atteindre un maximum de 20 à 25 °C le lundi, et l’apparition
d’une forte odeur.
-
30 -
A l’occasion du constat d’urgence effectué le 9 mars 2010,
l’expert F.________ a notamment procédé à des mesures dans les
conditions du sinistre du 23 janvier 2006, en comparant la situation
lorsque les ventilateurs étaient en service ou non. Dans les conditions du
23 janvier 2006, mais sans les ventilateurs en service, aucun changement
significatif des mouvements d’air ne se produisait. Un abaissement de
température de moins de 1 °C était constaté dans la première rangée de
palox, devant le monobloc de froid et la ventilation. Après enclenchement
des ventilateurs, la vitesse de l’air passait de 0.05 m/s à une valeur
comprise entre 1.09 et 1.3 m/s. La température de l’air mélangé
s’abaissait, pour atteindre la température de 1.8 °C. L’expert en a conclu
que les dégâts causés aux pommes de terre de la première et de la
deuxième rangée de palox étaient dus à l’entrée statique d’air glacé dans
la halle de stockage, tandis que la partie la plus importante des dégâts
avait été causée par le fait que le thermostat [...] n’avait pas déclenché les
ventilateurs, qui avaient pulsé de l’air glacé dans la halle.
Dans son rapport d’expertise après réforme du 8 janvier 2013,
F.________ a encore indiqué que si Q., à l’issue de son intervention,
avait coupé l’alimentation, provoquant la mise hors service des
ventilateurs, les dégâts auraient été occasionnés par une montée de la
température de 13 à 25 °C, faute de brassage d’air.
Enfin, entendu à l’audience du 22 janvier 2014, l’expert
F. a à nouveau exposé que le thermostat de sécurité ne pouvait
pas réagir : alors que le type de sonde utilisé nécessitait que le bulbe soit
placé dans la zone la plus froide, le boîtier, placé dans le tableau
électrique insuffisamment isolé, au bas du monobloc, était soumis à une
température inférieure à celle du bulbe.
Quant au second expert judiciaire T.________, il a répondu
négativement à la question de savoir si le thermostat de sécurité, tel qu’il
était installé lors du sinistre, fonctionnait par toutes conditions climatiques
extérieures. En effet, lors du sinistre, la paroi arrière du tableau électrique,
qui contenait le boîtier du thermostat, était en contact avec l’air extérieur,
-
31 -
une partie de son isolation étant tombée au sol. T.________ a expliqué que
la charge du bulbe du thermostat était en vapeur, ce qui impliquait
impérativement que le bulbe soit placé dans un endroit plus froid que le
boîtier. En l’occurrence, la protection thermique du coffret étant
détériorée, le boîtier du thermostat était quasiment à la température de
l’air extérieur, soit à une température forcément inférieure au bulbe. Dans
ces conditions, le thermostat ne pouvait pas fonctionner, la température
de son bulbe sensible restant toujours égale ou supérieure à celle de son
boîtier. T.________ a estimé improbable, voire impossible que les
ventilateurs n’aient pas fonctionné le jour de l’avarie après le passage du
dépanneur Q.. Il a avancé l’hypothèse selon laquelle le sinistre
s’était déroulé en deux phases : dans un premier temps, la régulation de
l’installation était en demande de réfrigération, impliquant l’utilisation du
free cooling et l’absence de sécurité gel. Dans ces circonstances, le
thermostat ne fonctionnait pas. Dans un deuxième temps, la régulation,
constatant que la température minimale était atteinte, avait arrêté les
ventilateurs et fermé le free cooling. L’air extérieur continuait alors de
pénétrer par le bypass car les panneaux arrière du monobloc de froid
demeuraient ouverts. Il a encore expliqué que si les ventilateurs n’avaient
pas fonctionné, hypothèse à laquelle il ne souscrivait pas, le froid extérieur
aurait pénétré dans la halle poussé uniquement par la force du vent,
causant des dégâts, mais uniquement partiels. L’expert T. a
encore exposé, sur la base des bilans thermiques des jours durant lesquels
l’avarie s’était produite, que les dégâts constatés n’avaient pu être
occasionnés que par le fait que les ventilateurs avaient fonctionné.
Entendu en audience, T.________ a confirmé ses explications
relativement au défaut de fonctionnement du thermostat : faute de
différence de température entre le bulbe et le boîtier, le thermostat ne
pouvait pas fonctionner.
5.4Sur la base de ce qui précède, force est de constater que les
deux experts judiciaires s’accordent à dire que le thermostat de sécurité,
mal monté, ne fonctionnait pas le jour de l’avarie et n’avait donc pas
déclenché les ventilateurs, ceux-ci ayant pulsé de l’air glacé dans la halle
-
32 -
durant la nuit du sinistre. Les deux expertises ont été menées de façon
diligente et sérieuse ; leurs constatations, qui sont nuancées, ne se
contredisent pas mais se complètent. Contrairement à ce que semble
avancer l’appelant O., l’expert F. n’a pas uniquement
effectué des tests fumigènes, mais il a aussi établi le constat d’urgence
ordonné sur requête de l’appelant lui-même, procédant à des mesures
dans les conditions du sinistre, avec les ventilateurs enclenchés ou non,
pour parvenir à la conclusion que durant l’avarie, les ventilateurs avaient
fonctionné. Dans ces circonstances, il n’y a aucune raison de s’écarter des
constatations étayées des experts judiciaires. En particulier, il n’y a pas
lieu de substituer les arguments d’ordre technique développés par
l’appelant dans son mémoire d’appel aux constatations convaincantes des
experts. Enfin, si, comme semble l’avancer l’appelant O.________ lui-même
dans son mémoire d’appel, il a trouvé les ventilateurs enclenchés le matin
suivant l’avarie, c’est bien que ceux-ci ont fonctionné, respectivement que
le thermostat ne les a pas déclenchés durant le sinistre et qu’il était donc
défectueux.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que
dans la nuit du 23 au 24 janvier 2006, les ventilateurs ont fonctionné, le
thermostat de sécurité ne les ayant pas déclenchés. Cette constatation
des faits est exempte de reproches et le grief de l’appelant O.________ se
révèle mal fondé.
6.Dans leurs griefs en droit, les deux appelants contestent la
réalisation de certaines conditions de la responsabilité contractuelle. La
mauvaise exécution et le dommage ne sont pas contestés. Les deux
appelants font valoir qu’aucune faute ne leur serait imputable ; l’appelant
O.________ nie également toute responsabilité pour les actes de la société
W.________ Sàrl ; dans ses rapports avec X.________ SA, il conteste avoir
commis une faute concomitante. Quant à l’appelante X.________ SA, elle
estime que le lien de causalité entre le comportement de son employé
Q.________ et le dommage aurait été rompu par les fautes commises par
O.________ et fait encore valoir une erreur dans la fixation du dies a quo de
-
33 -
l’intérêt compensatoire. Il convient de traiter successivement ces griefs ci-
après.
7.1S’agissant de la condition de la faute, l’appelant O.________ fait
valoir que ni l’absence d’alarme, ni le fonctionnement du thermostat de
sécurité, ne seraient constitutifs d’une faute. Tant [...], spécialiste en la
matière, que la [...] auraient confirmé que la pose d’une alarme n’était pas
nécessaire, aucune obligation légale ou contractuelle n’obligeant d’ailleurs
l’appelant à le faire. Au moment d’acquérir l’installation de froid,
O.________ aurait demandé à [...] s’il était nécessaire d’installer une
alarme, ce à quoi ce dernier aurait répondu par la négative. L’appelant
aurait donc fait preuve de toute la diligence requise. S’agissant du
thermostat de sécurité, celui-ci fonctionnerait parfaitement. A titre
subsidiaire, si une faute devait lui être imputée, l’appelant O.________
soutient qu’il ne répondrait pas des actes de W.________ Sàrl. Selon lui,
cette dernière société n’était pas son auxiliaire au moment d’installer le
thermostat de sécurité et de le dissuader d’installer une alarme, ces
éléments étant antérieurs à la conclusion du contrat entre lui-même et
J.________ SA. Ainsi, l’art. 101 CO ne trouverait pas application. S’il fallait
reconnaître à W.________ Sàrl la position d’auxiliaire, la diligence attendue
de cette dernière dépasserait la sienne propre, car cette société
disposerait de connaissances techniques plus étendues. En outre, en
l’absence de « prévisibilité objective » du dommage, il n’y aurait pas lieu
de réduire l’indemnité due par X.________ SA.
L’appelante X.________ SA fait quant à elle valoir que le
comportement de son employé Q.________ n’aurait pas été fautif : ce
dernier, avant de quitter l’installation, aurait posé une bâche en plastique
sur l’entrée d’air du monobloc de froid, prenant par là des mesures de
protection. Aucun manquement ne pourrait donc être reproché à
Q., qui aurait fait preuve de toute la diligence requise. X.
SA ajoute encore que son employé n’aurait pas été au courant des
spécificités de la conservation des pommes de terre, cette problématique
-
34 -
ne faisant pas partie de son travail consistant à réparer une installation
frigorifique.
7.2Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation
ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le
dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est
imputable (art. 97 al. 1 CO). En responsabilité contractuelle, la faute se
présume. C’est au débiteur de l’obligation mal exécutée de prouver
qu’aucune faute ne lui est imputable. La faute se définit comme le
manquement à la diligence que l’on pouvait attendre du débiteur dans les
circonstances du cas d’espèce (Thévenoz, Commentaire romand CO I,
2
e
éd., 2012, nn. 51 ad 97 CO et 1 ad art. 99 CO). La diligence due par le
débiteur est déterminée par la nature et les particularités du rapport
d’obligation en question (Thévenoz, op. cit. n. 51 ad art. 97 CO). La
diligence d’un professionnel s’apprécie par référence à un professionnel
de mêmes qualifications ; à cet égard, on peut se fonder sur les usages
professionnels et les règles de l’art (Thévenoz, op. cit. n. 52 ad art. 97 CO).
Lorsque le débiteur s’est obligé à un résultat, le débiteur peut s’exculper
en démontrant qui si le résultat n’est pas intervenu, son propre
comportement était néanmoins diligent et qu’il a fait tout ce que le
créancier était en droit d’attendre de lui aux termes du contrat (Thévenoz,
op. cit. n. 54 ad art. 97 CO).
Aux termes de l’art. 101 al. 1 CO, celui qui confie à des
auxiliaires le soin d’exécuter une obligation est responsable envers l’autre
partie du dommage qu’ils causent dans l’accomplissement de leur travail.
Contrairement au régime prévu par l’art. 97 CO, la faute du débiteur voire
de l’auxiliaire n’est pas une condition ressortant du texte légal de l’art.
101 CO (Thévenoz, op. cit., n. 2 ad art. 101 CO). Il est toutefois admis,
lorsque l’acte dommageable est le fait d’un auxiliaire, que le débiteur peut
s’exonérer en prouvant que l’auxiliaire a appliqué, dans l’accomplissement
de son travail, la diligence à laquelle il était lui-même tenu (ATF 92 II 234
consid. 3b, JdT 1967 I 241 ; Thévenoz, op. cit., n. 26 ad art. 101 CO).
-
35 -
7.3Les premiers juges ont en substance considéré que dans le cas
d’espèce, tant le comportement de Q.________ que celui d’O.________
avaient été fautifs : Q.________ avait laissé le hangar exposé au vent
lorsqu’il avait quitté les lieux sans pouvoir terminer la réparation. Ce
manquement était imputable à l’appelant en vertu de l’art. 101 al. 1 CO ;
O.________ n’avait pas équipé son installation frigorifique d’une alarme,
absence qualifiée d’impensable selon les experts, et avait omis d’installer
le thermostat de sécurité d’une manière qui lui permette de fonctionner
durant la nuit de l’avarie, en déclenchant les ventilateurs. Les premiers
juges ont encore considéré que dans les rapports entre l’appelant
O.________ et l’appelante X.________ SA, l’oubli de Q., était
imputable à X. SA en vertu de l’art. 101 al. 1 CO.
Ce raisonnement est convaincant. Dans le présent litige, il
convient de bien différencier les différents rapports contractuels :
O.________ a pris son installation de froid en leasing auprès de W.________
Sàrl ; il s’est engagé envers J.________ SA à stocker des pommes de terre
durant une certaine durée en les maintenant à une certaine température ;
enfin, X.________ SA s’est engagée à réparer l’installation de froid
d’O., dépêchant à cette fin son employé Q..
Dans le cadre du contrat passé avec J.________ SA, O.________
s’est engagé à un résultat, soit à entreposer des pommes de terre durant
une certaine durée en les maintenant à une certaine température, avant
de les restituer à J.________ SA. Il n’a qu’imparfaitement rempli son
obligation, une part importante du stock ayant été abîmée ; il échoue à
prouver qu’en sa qualité d’agriculteur pratiquant l’entreposage de
pommes de terre à titre lucratif, il a fait preuve de toute la diligence que
sa cocontractante était en droit d’attendre de lui aux termes du contrat :
son installation de froid n’était pas équipée d’une alarme et le thermostat
de sécurité, mal installé, n’était pas en mesure de déclencher les
ventilateurs au moment de l’avarie. Quoi qu’en dise l’appelant O.________,
le défaut d’alarme constitue un manquement à la diligence due, les
experts judiciaires étant unanimes à ce sujet. A cet égard, l’avis contraire
de [...], qui émane de celui-là même qui a vendu à l’appelant une
-
36 -
installation frigorifique sans alarme, doit être considéré avec retenue.
Quant au courrier de la [...] invoqué par l’appelant, cette pièce a été
déclarée irrecevable au considérant 2.2 ci-dessus. S’agissant du
thermostat de sécurité et des ventilateurs, il a été retenu en fait que le
thermostat, mal installé, ne pouvait pas réagir à l’avarie en déclenchant
les ventilateurs durant l’avarie, et que ceux-ci ont pulsé de l’air glacé dans
la halle de stockage. Ce défaut d’installation du thermostat constitue
également un manquement à la diligence que l’on pouvait attendre
d’O.. Enfin, le comportement de Q. consistant, par une nuit
de bise, à ne pas remonter les panneaux du monobloc au moment de
quitter les lieux, mais à laisser sur l’entrée d’air une bâche de chantier
trouvée sur place, en la fixant d’un seul côté au moyen d’une cale en bois,
la sortie d’air demeurant ouverte, constitue indubitablement une faute,
imputable à O.________ conformément à l’art. 101 al. 1 CO.
L’argument de l’appelant O.________ relativement à son
absence de responsabilité pour les actes de W.________ Sàrl est dénué de
pertinence. On l’a vu, son comportement a été fautif à l’égard de la
société vis-à-vis de laquelle il s’est engagé à entreposer des pommes de
terres à une certaine température, soit J.________ SA. Dans les rapports
entre O.________ et J.________ SA, une éventuelle faute de W.________ Sàrl
n’est pas déterminante. De plus, contrairement à ce que l’appelant semble
soutenir, les premiers juges n’ont pas appliqué la notion de responsabilité
du fait de l’auxiliaire vis-à-vis de W.________ Sàrl, mais à l’égard de
X.________ SA, dont la faute était imputable à l’appelant dans les rapports
de celui-ci avec l’intimée J.________ SA. Le comportement de W.________
Sàrl, qui n’est pas partie à la présente procédure, est également sans
incidence sur la faute concomitante retenue par les premiers juges dans le
cadre des rapports entre O.________ et X.________ SA. Il sera revenu sur la
notion de faute concomitante – mais dans les rapports entre O.________ et
X.________ SA – plus bas.
Dans le cadre du contrat entre O.________ et X.________ SA,
cette dernière s’est également obligée à fournir un résultat, à savoir
réparer l’installation de froid de l’appelante. Le comportement de
-
37 -
l’employé Q.________ a été fautif, faute dont l’appelante X.________ SA
répond vis-à-vis d’O.________ par le mécanisme de l’art. 101 al. 1 CO. A cet
égard, l’appelante X.________ SA échoue à prouver que Q.________ a
appliqué, dans l’accomplissement de son travail, la diligence à laquelle
elle était elle-même tenue envers l’appelant. La faute de l’employé
Q.________ est établie. Il a été retenu au considérant 4.2 ci-dessus que
l’employé, au moment de quitter les lieux, n’a pas remonté les panneaux
du monobloc démontés mais a simplement laissé en place le dispositif
qu’il avait mis en place afin de ne pas être gêné par des courants d’air au
moment de travailler sur l’installation de froid, ce dispositif consistant à
boucher l’entrée d’air avec une bâche de chantier trouvée sur place, calée
avec un bout de bois d’un côté, l’autre côté étant resté ouvert, la sortie
d’air demeurant également ouverte. Ce dispositif, mis en place avant que
l’employé constate qu’il ne pouvait pas procéder à la réparation requise,
ne saurait être qualifié de mesure de protection. Quoi qu’il en soit, le fait
pour un spécialiste du froid de laisser ouverte, voire de colmater avec une
bâche trouvée sur place une installation frigorifique démontée toute une
nuit par temps de bise est dans tous les cas un manquement à la diligence
requise et le comportement de Q.________ se révèle fautif.
Tant le grief d’O.________ que celui de X.________ SA relatifs à
leur absence de faute se révèlent ainsi infondés.
8.1L’appelant O.________ fait grief aux premiers juges d’avoir
réduit l’indemnisation de son dommage par l’appelante X.________ SA
compte tenu de sa propre faute. Il fait valoir qu’aucune faute
concomitante ne pourrait lui être reprochée. Ignorant le caractère
défectueux du thermostat, qui fonctionnait parfaitement, il n’aurait pas pu
en prévoir le dysfonctionnement. Si une faute concomitante devait être
retenue, celle-ci serait consécutive à l’intervention et aux conseils
prodigués par W.________ Sàrl, sa propre faute n’étant qu’indirecte. De
plus, la faute de l’appelant ne serait que légère, à l’inverse de celle de
l’appelante X.________ SA. Pour le surplus, l’appelant estime que les
9.1Dans un dernier grief, l’appelante X.________ SA critique le dies
a quo de l’intérêt compensatoire retenu par les premiers juges. Elle
soutient que l’intérêt compensatoire ne serait dû qu’à partir du moment
où l’évènement dommageable entraînerait des conséquences financières
pour le lésé. Or, la vente des pommes de terre endommagées devait
intervenir plus tard. L’intimée J.________ SA supportant le fardeau de la
preuve du dies a quo, aucun intérêt compensatoire ne serait dû en l’état.
9.2L'intérêt compensatoire (Schadenszins) est dû dès le moment
où l'événement dommageable entraîne des conséquences financières sur
le patrimoine du lésé. En effet, la créance en dommages-intérêts est
exigible dès cet instant, et l'intérêt compense le fait que le lésé n'a pas
immédiatement touché le capital qui lui est dû. Il doit être placé dans la
même situation que s'il avait obtenu réparation au jour de la survenance
du dommage, respectivement de la réalisation de ses conséquences
économiques (ATF 131 III 12 consid. 9.1 ; ATF 81 II 512 consid. 6).
9.3En l’espèce, l’intimée a produit en première instance deux
factures relatives à des pommes de terre de remplacement datées des 10
et 20 février 2016. Elle a également produit une pièce établissant que
l’assurance de responsabilité civile de l’appelante X.________ SA lui a versé
la somme de 80'000 fr. le 3 mars 2016, en tant qu’acompte à faire valoir
sur le dommage subi. Quant au rapport établi par cette assurance en date
du 1
er
février 2006, qui faisait suite à une séance tenue le 27 janvier 2006
en présence d’O., de Q. et d’un représentant de J.________
SA, il mentionne déjà un dommage de 60'000 kg, au prix brut de 1 fr. 20 le
kg. Il résulte de ces éléments que l’intimée et lésée a apporté la preuve
que les conséquences économiques du sinistre intervenu dans la nuit du
23 au 24 janvier 2006 ont été immédiates. C’est donc à juste titre que les
premiers juges ont fixé le dies a quo de l’intérêt compensatoire au 24
janvier 2006, soit au lendemain de l’évènement dommageable. Le grief de
l’appelante X.________ SA est infondé.