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CACI co06-037066-278/2013 ΓÇó Rectification of appellate dispositif under Art. 334 CPC
CACI co06-037066-278/2013Cantonal Court / Civil Appeals ChamberAug 16, 2013Granted
In a written rectification ruling, the Civil Appeal Court of the Cantonal Court corrected its judgment of 4 June 2013 at the request of the claimants. The original dispositif had mistakenly referred to chiffre III instead of chiffre IV when stating which parts of the first-instance judgment were reformed. The court held this to be a drafting error within the meaning of Art. 334 CPC and amended the dispositive accordingly, without seeking observations from the defendant. The rectification was issued without costs.
Art. 334 al. 1 et 2 CPC; rectification of the dispositif for an obvious drafting error. Where the operative part of a judgment is unclear, contradictory, incomplete or does not correspond to the reasons, the court may interpret or rectify it ex officio or on request. An obvious writing mistake may be corrected without inviting the other party to comment. Rectification concerns only the wording of the dispositive and does not alter the substantive outcome. Costs may be waived under Art. 107 al. 2 CPC where the circumstances so justify.
1103 TRIBUNAL CANTONAL CO06.037066- 121671/CO06.037066-122153bis 278 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 juin 2013 Prononcé rectificatif du 16 août 2013
Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeVuagniaux
Art. 334 al. 1 et 2 CPC Vu l’arrêt du 4 juin 2013 rendu par la Cour de céans dans la cause divisant D., A.S. et B.S., demandeurs, et P., défenderesse, vu le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 juin 2013 rédigé en ces termes : « III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit : II.La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse D.________ la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999.
2 - III.La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse A.S.________ la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999. Le jugement est confirmé pour le surplus. » vu la lettre du 15 août 2013 des demandeurs sollicitant une rectification du troisième paragraphe du chiffre III du dispositif en ce sens que le jugement de première instance est réformé à son chiffre IV et non à son chiffre III ; attendu qu’aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision, qu’au vu de la requête des demandeurs, le chiffre III du dispositif de la décision du 4 juin 2013 doit être corrigé comme suit : « III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit : II.(...) IV.(...) » attendu que, s’agissant d’une erreur d’écriture, la Cour de céans peut renoncer à requérir les déterminations de la partie adverse (art. 334 al. 2 CPC) ; attendu que le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais (art. 107 al. 2 CPC).
3 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre III du dispositif de l’arrêt du 4 juin 2013 de la Cour de céans est rectifié comme suit : « III. Le jugement est réformé aux chiffres II et IV du dispositif comme suit : II.La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse D.________ la somme de 255'894 fr. 70 (deux cent cinquante-cinq mille huit cent nonante-quatre francs et septante centimes), avec intérêt à 5 % dès le 28 juin 1999. IV.La défenderesse P.________ doit payer à la demanderesse A.S.________ la somme de 219'898 fr. 30 (deux cent dix-neuf mille huit cent nonante-huit francs et trente centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 juin 1999. Le jugement est confirmé pour le surplus. » II. Le prononcé est rendu sans frais. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Mercier (pour D., A.S. et B.S.) -Me Baptiste Rusconi (pour P.)
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Cour civile du Tribunal cantonal La greffière :