Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffière:MmeChoukroun
Art. 8 CC ; 42, 394 CO ; 33 LCA
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à St-
Gall, défenderesse, contre le jugement rendu le 26 août 2013 par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec
Q., à Pampigny, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 août 2013, notifié aux parties le 7 janvier
2014, la Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que la défenderesse
P.________ doit payer à la demanderesse Q.________ la somme de 52'906 fr.
35 avec intérêt à 5% l’an dès le 24 juin 2005 et la somme de 6'169 fr. 20
avec intérêt à 5% l’an dès le 9 décembre 2005 (I), les frais de justice sont
arrêtés à 13'934 fr. 40 pour la demanderesse et à 3'812 fr. 50 pour la
défenderesse (II), la défenderesse versera à la demanderesse le montant
de 21'889 fr. 60 à titre de dépens (III), toutes autres ou plus amples
conclusions étant rejetées (IV).
En droit, le jugement retient l’existence d’un contrat de vente,
correctement exécuté par l’intimée Q., ainsi que l’existence d’un
contrat de mandat portant sur les conseils techniques, dont la mauvaise
exécution a été la cause du sinistre. Le jugement admet qu’en tant que la
prétention d’A.K. contre Q.________ porte sur les prestations de
travail d’enlèvement des matériaux endommagés et de pose de nouveaux
matériaux, elle est couverte par l’assurance RC. Les conséquences de
l’exécution imparfaite de Q.________ ne sont en revanche pas assurées en
ce qui concerne l’objet même du contrat mixte, soit les matériaux livrés
par Q., en particulier le [...], alors que restent garantis les
dommages causés aux choses du lésé A.K. qui n’étaient pas
directement l’objet du contrat, soit les travaux d’étanchéité réalisés par
A.K.________ et ses proches avec les matériaux livrés, qui constituent un
dommage consécutif (Folgeschaden) couvert par l’assurance.
B.Par acte du 7 février 2014, P.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant à sa réforme ce sens que les conclusions de
Q.________ soient intégralement rejetées sous suite de frais et dépens.
L’intimée Q.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
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3 -
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) L’intimée Q.________ était inscrite au registre du commerce
de l’Etat de ...]Vaud depuis le 26 avril 1991, numéro fédéral ...]CH-[...],
sous la raison sociale "Q.________ Sàrl". Elle a pour but le "commerce, pose
et traitement de matériaux de construction". Elle représente les produits
[...] depuis 1997 ou 1998. Le "[...]" est l’un des produits phare de la
marque [...].
L’intimée agissait par son associé gérant, V., lequel
disposait d’une part de 20'000 fr. et de la signature individuelle.
Les 9 et 23 novembre 2006, les statuts de l’intimée ont été
modifiés. Son capital social a été porté à 100'000 fr. par l’émission de
deux parts sociales de 40'000 fr. chacune, l’une souscrite par le gérant
D., devenu associé avec signature individuelle, et l’autre par
J.________ SA, nouvelle associée sans signature. La société à responsabilité
limitée a été transformée en société anonyme, sous la raison sociale
Q..
b) L’appelante P., dont le siège social se trouve à [...],
exploite une compagnie d’assurances. Elle est active notamment dans le
domaine de la responsabilité civile. Elle traite de façon centralisée les
sinistres survenus en Suisse romande dans un centre situé à [...].
2.Selon une proposition d’assurance datée du 27 mai 2002,
l’intimée s’est assurée auprès de l’appelante en responsabilité civile pour
une activité d’entretien de toitures en pentes. L’appelante a confirmé, le
13 juin 2002, une couverture d’assurance, police n° [...], intitulée
"Assurance-commerciale", et régie par les conditions générales
d’assurance "[...]" relatives à l’assurance responsabilité civile d’entreprise
de l’industrie de la construction, édition septembre 1999/03, conditions
qui ont été remises à Q.________.
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4 -
La police d'assurance établie le 13 juin 2002 a la teneur
suivante:
"Proposition du27 mai 2002
Début du contrat27 mai 2002
Expiration du contrat1
er
janvier 2008
Échéance de prime le 1
er
janvier
Si la teneur de la police ne concorde pas avec les conventions intervenues,
vous devez en demander la rectification auprès de l’Helvetia dans les 4
semaines à partir de la réception de l’acte, faute de quoi la teneur en est
considérée comme acceptée.
(...)
ETENDUE DE LA GARANTIE
RESPONSABILITE CIVILE
Activité assurée
Entretien de toitures en pentes
Assurance de base selon les Conditions générales d’assurance (CGA).
Est assurée la responsabilité civile de l’entreprise en vertu des dispositions
légales sur la responsabilité civile, en cas de
-dommages corporels
-dommages matériels.
(...)
Les éléments individuels de couverture sont coassurés dans la limite de la
somme d’assurance pour l’assurance de base:
-Activités particulières
-Industrie de la construction
(...)
– Activités assurées
Entretien de toitures en pentes. Importateur et distributeur de produits pour
stopper le vieillissement des toits avec des travaux sur les chantiers. Les
travaux de poseur de sols sont également assurés. Est également assurée
l’activité de conseiller en application. Entreprise d’étanchéité sur
immeubles. Etanchéité positive et négative. Travaux sur les chantiers.
Activité de conseiller en application (ingénierie, conseil des travaux
effectués pour et par des tiers)".
La somme d’assurance de base était fixée à 3'000’000 francs.
Q.________ devait supporter une franchise de 3'000 fr. par sinistre.
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5 -
Selon l’art. B82 des conditions générales d’assurance (ci-
après : CGA), édition septembre 1999/03 relatives aux "risques
d’entreprise", l’assurance ne s’étend pas, entre autres, aux prétentions:
" a) résultant des dommages à des choses prises ou reçues par un assuré
pour être utilisées, travaillées, gardées, transportées ou pour d’autres
raisons (...), ou qui lui ont été louées ou affermées;
(...)
b) pour les dommages à une chose, résultant de l’exécution ou de
l’inexécution d’une activité de l’assuré sur ou avec cette chose (...). Sont
également considérés comme des activités de ce genre l’élaboration de
projets, la direction, la remise d’instructions et d’ordres, la surveillance, le
contrôle et les travaux analogues, de même que les essais de
fonctionnement, quelle que soit la personne qui y procède.
Lorsque seules des parties de choses immobilières sont l’objet d’une activité
au sens de l’alinéa précédent, l’exclusion ne se rapporte qu’aux prétentions
pour des dommages à ces parties et aux parties adjacentes se trouvant
dans la zone même de l’activité. En cas d’agrandissement, de
transformation, d’aménagement, de réparation ou de rénovation d’un
ouvrage existant, celui-ci est toujours considéré dans son ensemble comme
l’objet de l’activité, lorsqu’il est repris en sous-œuvre ou fait l’objet d’un
recoupage inférieur ou que les travaux touchent ses éléments stabilisateurs
ou porteurs (...) et risquent d’affaiblir leur capacité de stabilisation ou de
sustentation. (...)
c) - tendant à l’exécution des contrats ou, en lieu et place de celles-ci, à des
prestations compensatoires pour cause d’inexécution ou d’exécution
imparfaite, en particulier celles relatives à des défauts ou dommages
atteignant des choses ou des travaux que le preneur d’assurance, ou une
personne agissant sur son ordre, a accomplis, livrés ou fournis et dont la
cause tient à la fabrication, à la livraison ou à l’exécution;
-
les prétentions pour les frais en rapport avec la constatation et
l’élimination des défauts ou dommages mentionnés à l’alinéa 1 ci-dessus,
de même que les prétentions pour des pertes de rendement ou des
préjudices pécuniaires consécutifs à de tels défauts ou dommages;
(...)."
Conformément à l’art. C22 CGA relatif aux "dommages
matériels dus à la constatation ou à l’élimination de défauts ou de
dommages", lorsqu’un assuré a exécuté des travaux ou que des matériaux
fabriqués ou livrés par lui ont été utilisés lors de la construction, de la
transformation ou de la réparation de bâtiments ou autres ouvrages
immobiliers, les dispositions C221 et C222 s’appliquent en dérogation
partielle des art. B82 let. b et B82 let. c al. 2:
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6 -
"C221 Responsabilité civile assurée:
Si, à cause de ces travaux ou de ces matériaux, il y a lieu de constater ou
d’éliminer des défauts ou des dommages atteignant l’un des ouvrages en
question, l’assurance couvre également les prétentions émises par suite de
la destruction ou de la détérioration de choses rendues nécessaires par la
constatation ou l’élimination.
C222 Limitations de la protection d’assurance:
Ne sont pas assurés, ( ...) les dommages à des choses qu’un assuré ou un
tiers chargé par lui a livrées ou fabriquées ou sur lesquelles il a effectué des
travaux (par exemple installation, montage)".
Le contrat d’assurance prévoit des fors alternatifs au lieu du
domicile, respectivement au siège de la personne assurée, au siège de
P.________ ou encore au lieu de la chose assurée, pour autant qu’il se
trouve en Suisse.
La police d'assurance établie le 13 juin 2002 indique en outre
que si la teneur de la police ne concorde pas avec les conventions
intervenues, Q.________ doit en demander la rectification auprès de
l’P.________ dans les 4 semaines à partir de la réception de l’acte, faute de
quoi, la teneur en est considérée comme acceptée.
Q.________ n’a demandé aucune rectification de cette police.
P.________ lui a ainsi délivré une attestation de police le 3 juillet 2003 selon
laquelle Q.________ est assurée en responsabilité civile entreprise pour
l’entretien de toitures en pente. D’après ce document, la responsabilité
civile du produit est également assurée.
3.a) A.K., agriculteur-viticulteur encaveur, a décidé de
faire l’acquisition d’un système d’étanchéité de type "[...]" pour son
chantier situé à [...]. Il était propriétaire, maître de l’ouvrage et
entrepreneur général. A.K. ne connaissant que peu le marché et
les produits d’étanchéité, Q.________ lui a conseillé d’utiliser les matériaux
"[...]" (en première couche, comme pare-vapeur) et une isolation
thermique en polystyrène extrudé type Gonon Styrodur 3035 CS, un
primer Type K100 Noir, des lés bitumineux type SK-3000-S-Noir, ainsi que
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7 -
divers suppléments pour façonnages d’angles, découpes diverses et
raccords divers, soit des tôles que l’on met dans les angles pour garantir
l’étanchéité.
A.K.________ ne savait pas si on pouvait se procurer ces
matériaux ailleurs que chez l’intimée. Il ne s'est pas posé la question,
ayant fait connaissance de Q.________ par son fils.
Souhaitant faire des économies, A.K.________ a décidé de
procéder lui-même à l’exécution des travaux de pose de l’étanchéité. Il a
donc sollicité de l’intimée qu’elle lui donne les conseils techniques
correspondants.
b) Le 30 août 2004, l’intimée a livré divers matériaux de
construction à A.K., à [...]. Elle ne s’est en revanche pas chargée
de la pose des produits qu’elle lui a livrés.
Les produits livrés par l’intimée ont été posés sur deux
terrasses et un balcon en béton armé par A.K., assisté de l’un de
ses ouvriers, de son fils [...], ainsi que de [...], entre le 30 août et le 6
septembre 2004.
V.________ a affirmé s’être rendu plusieurs fois chez son client
pour contrôler la pose des produits livrés. Interrogé en date du 22 mars
2005 par deux experts en sinistres de l’appelante, il a déclaré « (...) je leur
ai montré chaque étape des travaux. J’ai passé tous les jours de la
semaine que les travaux ont duré (...) ». B.K.________ a déclaré « Nous
avons eu une bonne explication du concept sur papier. C’est-à-dire qu’on
nous a bien expliqué tous les produits que nous allions utiliser. (...) Dans
ce concept de la vente, il n’a jamais été mentionné de suivi du chantier,
mais simplement des explications reçues par M. V.________. Il est venu
plusieurs jours de suite nous expliquer les étapes successives. Il nous a
“coaché” sur la façon d’appliquer ces produits. Il restait environ 15 à 20
minutes au début de la journée pour bien nous expliquer la manière de
procéder ».
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L’intimée n’a donc pas déployé d’activité matérielle et
pratique sur le chantier de [...]. V.________ était en revanche présent au
départ de chaque étape de la pose, surtout dans les étapes
indispensables, du 30 août 2004 au 6 septembre 2004, notamment lors de
l’étape de pose du produit "[...]". Il apportait les produits, généralement
contenus dans des bidons.
c) Q.________ a adressé le 13 septembre 2004 une facture de
50'821 fr. 50, montant net, TVA comprise, à A.K.. Cette facture
contient l’énumération des matériaux de construction qu’elle a livrés à
A.K.. Aucun montant ne figure sous le poste "frais de manutention"
et "frais de livraison", l’intimée précisant avoir fourni gratuitement les
matériaux susmentionnés en guise de geste commercial. La facture ne
contient aucun poste pour les conseils que l’intimée a donnés en prévision
de l’utilisation de ses produits.
Concernant la prestation immatérielle de conseil en
application, A.K.________ a précisé qu'elle était essentielle en ce sens qu’il
n’aurait pas osé se lancer dans de tels travaux sans les conseils de
l’intimée.
Les 26 juillet 2004 et 26 août 2004, A.K.________ a payé deux
acomptes de 13'887 fr. soit un total de 27'774 fr., puis a effectué un
versement supplémentaire de 1'855 fr. 50 en date du 26 octobre 2004. Il a
en outre vendu du vin à Q.________ à concurrence du solde restant dû sur
la facture de 50'821 fr. 50.
4.a) Le 17 décembre 2004, Q.________ a adressé à P.________ une
déclaration de sinistre survenu le 30 août 2004 à [...]. La déclaration de
sinistre indique notamment ce qui suit:
" Description du sinistre
La première couche "[...]" qui sert à la fois de pare-vapeur et de masse de
collage, n’était pas encore prête à recevoir l’isolation thermique et les
couches suivantes.
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L’isolation thermique et les couches suivantes ont été posées trop vite.
Quelle est la cause du sinistre? Mauvaise appréciation technique et conseil
inadéquat.
Auteur du dommage : Q..
(...)
Nature du dommage matériel: Murs et terrasses endommagés.
(...)."
Le montant du dommage causé aux murs et terrasses est
estimé à 150'000 francs. A la question "Des prétentions à des indemnités
ont-elles été formulées contre vous? Par qui?", l’intimée a coché la case
"oui" et mentionné le nom et l’adresse de "A.K.".
b) P.________ a enregistré le sinistre sous la référence n° [...].
Si elle a admis que les limites fixées par la somme d’assurance de base
n'étaient nullement dépassées dans le cas d’espèce, elle a cependant
refusé d’assurer le sinistre qui lui était signalé pour le motif que,
conformément aux conditions générales, elle n’assurait pas les dommages
causés aux objets livrés. Elle a ainsi refusé d’entrer en matière sur la
quasi-totalité des prétentions émises par Q., à l’exception d’un
montant de 900 francs.
P. a ordonné une enquête. Dans le cadre de cette
enquête, les inspecteurs de sinistre [...] et [...] ont procédé à des auditions
qui ont été ténorisées.
Selon procès-verbal signé par V., celui-ci a déclaré aux
inspecteurs de P. ce qui suit:
" Oui, j’admets avoir dit à A.K.________ de ne poser qu’une couche. J’ai dit à
A.K.________ de poser l’isolation au fur et à mesure qu’il posait le [...]. Je
pense que A.K.________ a laissé sécher environ 15 mn ce produit avant de
poser l’isolation. J’étais présent au début des travaux et c’est moi qui lui ai
dit de faire ainsi."
Quant à B.K.________, il a déclaré:
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" Il (M. V.) nous a dit que nous devions mettre le [...] en deux
couches. Ce que nous avons compris, c’est après coup que j’y pense, nous
avons eu l’impression qu’il fallait coller directement l’isolation après la pose
de la couche de [...]. En fait, la première couche était très fine, elle n’a fait
que noircir le béton. Peu de temps après, nous avons mis une deuxième
couche à l’aide de la taloche peigne qui devait déterminer l’épaisseur du
produit. Nous avons mis la plaque d’isolation au fur et à mesure que nous
étalions le [...], de sorte de se trouver sur les plaques d’isolation. Ainsi, nous
ne devions pas marcher sur le [...]. Il est vrai qu’il y a eu que très peu de
temps de séchage."
c) Selon les constatations effectuées par l’expert d’assurances
qui s’est rendu sur place après le sinistre, qui ont été confirmées par le
témoin H., le produit utilisé pour l’étanchéité n’avait pas effectué
sa prise et il a filtré à travers les joints et micro fissures des dalles de
béton. Quelque temps après la fin du chantier, des coulures sont
apparues.
L’essentiel du sinistre a concerné les matériaux de
construction livrés par Q.________ qui ont dû être enlevés et remplacés. Les
coulures provoquées par le produit "[...]" ont causé un dommage infime
par rapport au dommage total résultant du devis du 15 février 2005.
Le produit "[...]", appliqué en suivant rigoureusement le mode
d'emploi, présente les qualités annoncées dans le prospectus du
fabriquant. Conformément aux notices techniques établies par la société
[...], le "[...]" doit faire l’objet d’une application en deux couches. La
première couche doit être réalisée avec une masse constituée de produit
pour six parts d’eau. Les couches doivent impérativement sécher avant
qu’on puisse poursuivre le travail.
d) Par lettre du 18 février 2005, A.K.________ a élevé des
prétentions à l’égard de Q.________ à concurrence de 137'000 francs. Dans
son courrier, il se réfère à un devis du 15 février 2005, établi par
Q.________ et fixant à 137'000 fr. les frais de remise en état de
l’étanchéité, et déclare accepter que la société procède elle-même à ces
travaux.
Ce devis comprend les postes suivants:
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" (...)
Installation de chantier7'412.00
Travaux préparatoires21'697.20
Etanchéité positive bitumineuse71'457.40
Revêtement sur étanchéité___26'918.75
Total brut127'485.35
Rabais, escompte et prorata: environ 0.13%_____-
161.95
Total net HT127'323.40
TVA n° 425176 7.60%____9'676.60
Total net et forfaitaire TTC__137'000.00
(...)
INSTALLATION DE CHANTIER
Installation de chantier comprenant la préparation nécessaire au dépôt,
(...) 500.00
chargement, le transport de l'outillage, des machines et des matériaux à
pied d'œuvre, déplacement, nettoyage et repli.
Mise à disposition de bennes pour l'évacuation des déchets de (...)
6'912.00
chantier, comprenant la manutention des gravats, l'évacuation en
décharge contrôlée, les taxes d'usage, transports RPLP, etc..
Sous total 7'412.00
TRAVAUX PREPARATOIRES
Dépose, mise en dépôt des dallettes, comprenant prise photos, (...)
7'347.30
numérotation des pièces et plan pour la repose. Récupération des
taquets et des croix de pose.
Dépose, mise en dépôt des murs en pierres sèches, comprenant prise (...)
3'528.00
photos, numérotation des pièces et plan de (sic) pour la repose.
Dépose et évacuation dans bennes des éléments suivants:(...) 5'671.60
-
Géotextile
-
Isolation thermique
-
Etanchéité existante
-
Bandes de serrages
comprenant la découpe de l'étanchéité au droit des joints des plaques
de polystyrène.
-
12 -
Raclage du [...] pour l'élimination des parties non transformées (...)
1'675.70
Nettoyage de la surface après séchage au balais et aspirateur. (...)
747.60
Dépose et mise en dépôt des 2 premières marches d'escalier (...) 350.00
Déplacement et callage de l'escalier bois.(...) 300.00
Piquage du crépi de façade sous le balcon, y.c. dépose des volets et
protection des embrasures.(...) 900.00
Dépose soignée et mise en dépôt pour réutilisation des boulets et
drainage des bacs à fleurs.(...) 1'177.00
Sous total 21'697.20
ETANCHEITE POSITIVE BITUMINEUSE
Fourniture et application d'un pare-vapeur et collage type [...],
application, en 2 couches, à la brosse de maçon, (...)(...) 11'601.00
Fourniture et pose d'une isolation thermique en polystyrène extrudé
35 kg/m3, type GONON Styrodur (...)(...) 21'268.50
Fourniture et application d'un primer type K100 Noir, sur support
préalablement humidifié, application à la brosse de maçon (...) (...)
6'745.10
Fourniture et application de lés bitumineux type SK-3000-S-Noir,
soigneusement marouflés, recouvrement des lés (...)(...) 27'642.80
Supplément sur travaux d'étanchéité décrits ci-dessus pour: (...) 4'200.00
-
façonnage d'angles
-
découpes diverses
-
raccords divers (naissances, etc...)
Sous total 71'457.40
REVETEMENT SUR ETANCHEITE
Fourniture et pose d'un géotextile, servant d'anti-poinçonnement au (...)
526.50
balcon et terrasse Sud-ouest
Repose des dallettes selon plan sur taquets et croisillons.(...) 10'836.00
Fourniture seule de dallettes actuellement tachée à remplacer. (...)
2'080.00
Repose des murs en pierres sèches.(...) 5'913.00
Remise en place du drainage et des boulets dans bac à fleurs. (...) 1'043.25
-
13 -
Repose et ajusatge (sic) des marches d'escaliers(...) 300.00
Fourniture et pose de bandes de serrage, y.c. fixation et joint souple (...)
6'220.00
étanche.
Sous total 26'918.75
Total 127'485.35
(...) "
Q.________ a promis de réparer sans tarder le dommage causé
à son client lésé, prestation qu’elle a accomplie pour les travaux se
trouvant au-dessus des zones habitées, mais pas au-dessus d’une partie
de la cave. A.K.________ n’arrive pas à estimer quelle est la proportion des
travaux réparés par rapport à l’ensemble du chantier.
e) Afin d’éviter de s’engager immédiatement dans une
procédure judiciaire, Q.________ a mandaté l’entreprise [...] Sàrl (ci-après,
F.), qui l’a assistée dans ses démarches vis-à-vis de P. dès
le 24 décembre 2004. F., par son représentant, est intervenue
activement et à réitérées reprises par la rédaction de plusieurs
correspondances à l’attention de P. et l’a rencontrée le 22 mars
-
17 -
n’entrait pas dans le cadre du recours en nullité. Elle n’est pas entrée en
matière sur le recours en réforme sauf « par économie de moyens » sur la
question des dépens alloués au conseil de Q.________ qui est aussi son
administrateur (CREC I 16 décembre 2009/630).
c) Le 11 mars 2010, Q.________ a formé un recours en matière
civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal.
Par arrêt du 12 avril 2010, la Présidente de la première Cour
de droit civil du Tribunal fédéral n’est pas entrée en matière sur le recours,
Q.________ n'ayant pas exposé en quoi la décision de renvoi pouvait lui
causer un préjudice irréparable ni si l'admission du recours pouvait
conduire immédiatement à une décision finale qui aurait permis d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 LTF (loi
sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ;
RS 173.110).
7.a) Le 23 avril 2010, le Président de la Cour civile a fixé aux
parties un délai au 10 mai 2010 pour se prononcer sur la suite de la
procédure.
Par courrier du 28 avril 2010, P.________ a requis la fixation
d'une nouvelle audience de jugement.
Par lettre du 28 avril 2010, Q.________ a requis l'audition de
l' « expert » H., ce à quoi s’est opposée P. par courrier du
30 avril 2010, arguant du fait qu’il avait été entendu en qualité de témoin
à l'audience de jugement de sorte qu’il ne pouvait l’être à nouveau en
qualité d’expert (art. 240 CPC-VD).
Par lettre du 12 octobre 2010, le Président de la Cour civile a
refusé d’entendre H.________ en qualité d’expert, celui-ci ayant été
entendu comme témoin dans la procédure. Pour le surplus, il a indiqué que
ce témoin avait répondu de manière complète aux allégués soumis à la
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18 -
preuve testimoniale et a refusé en conséquence de procéder à son
récolement.
b) Par ordonnance du 9 décembre 2010, la Cour civile a fait
application de l’art. 299 CPC-VD, sursis au jugement et ordonné la
réouverture de la procédure probatoire dans le cadre des allégués des
parties, plus précisément la preuve par expertise sur l’allégué 97 afin de
savoir si le montant de 137'000 fr. correspondait aux frais de remise en
état de l’ouvrage.
c) Le 5 juillet 2012, M., architecte EPFL/SIA, a rendu
son rapport d’expertise.
S’agissant de la réparation des défauts, l’expert relève que
toute la surface des trois terrasses étanchées et isolées par A.K. a
dû être refaite par Q., ce qui explique les libellés et les métrages
figurant dans le devis du 15 février 2005.
Selon l’expert, au jour de la reddition de son rapport, la
terrasse ouest au-dessus de la salle de réunion et la terrasse au-dessus
des caves se comportent correctement et il n’y a plus ni infiltration d’eau,
ni coulures. En revanche, le balcon sud présente encore des coulures au
droit du joint de bétonnage entre la dalle et le parapet. Après réparation,
le défaut s’est atténué, mais n’a pas disparu. Ce défaut doit être éliminé
par Q., qui a effectué la réfection précédente, par une nouvelle
intervention du corps étanchéité-isolation. Son coût est estimé à
17.0 m2 x 350 fr./m2, soit 5'950 fr. HT.
Concernant les garanties relatives aux ouvrages, l’expert
estime que la qualité des ouvrages refaits par Q.________ permet aisément
d’atteindre le délai de garantie de dix ans, soit 2016, la durée de vie de
ces ouvrages pouvant être considérée de vingt ans. Toutefois, l’expert
précise que cela ne concerne pas le balcon sud-est dont l’étanchéité doit
être corrigée.
-
19 -
S’agissant du devis du 15 février 2005 adressé à P.,
l’expert constate qu’il correspond à la réfection complète du corps
d’étanchéité de la terrasse sur cave, de la terrasse ouest sur salle de
réunion et du balcon sud-est. L’expert relève que certains des prix
unitaires mentionnés, tels que les prix relatifs à l’évacuation des déchets
(130 fr./m3 au lieu de 192 fr./m3), le pare-vapeur [...] (40 fr./m2 au lieu de
45 fr./m2), l’isolation thermique Gonon Styrodur (30 fr./m2 au lieu de 82 fr.
50/m2), le primaire type K100 Noir (18 fr./m2 au lieu de 22 fr. 40/m2),
l’étanchéité SK-3000-S-Noir (60 fr./m2 au lieu de 91 fr. 80/m2), la
fourniture et la mise en place de bande de serrage (30 fr./m2 au lieu de 61
fr. 10/m2), sont trop élevés. L’expert estime que les autres prix sont
corrects. En tenant compte de ces modifications, l’expert arrête le
montant du devis corrigé à 96'872 fr. 35 HT. Il estime le coût d’une
réfection complète du corps d’étanchéité avec d’autres produits à 89'938
fr. 75 HT et relève que les coûts sont similaires. L’expert explique que la
hausse officielle des coûts dans ce domaine entre 2004 et 2011 est de
6,68%. Toutefois, sur le marché concurrentiel, les prix sont restés stables.
La TVA a augmenté de 7,6 à 8%. L’expert précise que le rabais, escompte,
prorata n’est pas pris en compte, car il est largement inférieur à ceux
pratiqués dans un marché concurrentiel.
L’expert conclut que les travaux réalisés par A.K. et la
réfection complète effectuée ensuite par Q.________ peuvent être
techniquement admis. Il constate que la qualité de l’exécution peut être
acceptée, plus aucune infiltration n’ayant été signalée par le propriétaire
depuis 2005, et que les délais des différentes garanties peuvent être
appliqués. Selon l’expert, le montant du devis doit être ramené de
127'485 fr. 35 à 96'872 fr. 35.
d) Par mémoires de droit du 30 janvier 2013, Q.________ a
confirmé les conclusions qu’elle a prises dans sa demande et P.________ a
confirmé ses conclusions libératoires.
8.Dans le jugement attaqué, la Cour civile s’est déclarée liée
uniquement par la question de la force probante du devis établi par
-
20 -
Q.________ et a rejugé la cause dans son entier, aucune des questions de
droit matériel qui lui avaient été soumises n’étant dotée de l’autorité de la
chose jugée.
E n d r o i t :
1.La Cour civile, amenée à statuer sur un arrêt de renvoi de la
Chambre des recours civile de 2009, a rendu son arrêt le 26 août 2013, de
sorte que c’est le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS
En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une
partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de
première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les
conclusions au fond, dans leur dernier état devant le tribunal de première
instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est
recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
-
21 -
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance.
3.L’appelante reproche d’abord aux premiers juges d’avoir pris
leur décision sur la base d’une constatation manifestement inexacte des
faits.
3.1En premier lieu, elle soutient que le jugement attaqué aurait
dû retenir que l’intimée a vendu des matériaux de construction et qu’elle a
donné des conseils d’utilisation, tout en laissant ouvertes les questions
liées à la fréquence des conseils, à leur nature et surtout à la cause du
sinistre, puisqu’il ne serait pas possible d’affirmer avec certitude qu’elle
aurait pour cause des conseils inadéquats.
A l’appui de ce moyen, l’appelante revient sur la question de la
valeur probante des témoignages de A.K.________ et B.K.________ ainsi que
celui de V., faisant référence aux versions différentes desdits
témoignages, qui renforcerait l’idée que le sinistre serait dû à une erreur
d’application du produit utilisé, le [...], et non à l’inadéquation des conseils
donnés par l’intimée. Ce point a toutefois été examiné sous l’angle de
l’arbitraire par la Chambre des recours dans son arrêt du 16 décembre
2009, auquel on peut renvoyer (CREC I 16 décembre 2009/630, c. 4c).
En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’ampleur du
travail entrepris, la déclaration d’A.K., selon laquelle la prestation
immatérielle de conseil en application était essentielle, en ce sens qu’il
n’aurait pas osé se lancer dans de tels travaux sans les conseils de
l’intimée, est crédible. L’appelante elle-même admet l’importance des
conseils, sans lesquels A.K.________ n’aurait pas acheté les matériaux; elle
n’exclut pas non plus l’activité de conseil du gérant de l’intimée « au tout
début de la pose », tout en contestant cependant la fréquence et donc la
-
22 -
qualité de ces conseils. Il ressort des déclarations du gérant de l’intimée et
des lésés que celui-là s’est rendu à différentes reprises sur leur chantier.
Dès lors que les parties s’accordent pour dire qu’il n’y a pas seulement eu
un seul passage du représentant de l’intimée sur le chantier, dans le but
notamment de livrer la marchandise, ses passages répétés ne s’expliquent
que par la volonté des acheteurs en accord avec le vendeur de bénéficier
de conseils étendus sur l’utilisation des produits achetés. La livraison de la
marchandise n’a au demeurant pas fait l’objet d’un montant dans la
facture du 13 septembre 2004; or, si la présence sur le chantier du gérant
de l’intimée s’expliquait par d’importantes livraisons successives, elles
auraient été facturées. S’agissant de l’heure de passage du gérant de
l’intimée, les prétendues contradictions relevées par l’appelante doivent
être relativisées, dès lors que, contrairement à ce qui ressort du jugement
entrepris, le gérant de l’intimée a déclaré qu’il passait «surtout» aux
heures de l’apéritif et non pas « seulement» à l’heure de l’apéritif. Quant à
la qualité des conseils contestée par l’appelante, il ressort de l’arrêt de la
Chambre des recours du 16 décembre 2009 que le gérant de l’intimée a
admis avoir mal conseillé son client, déjà au stade de la déclaration de
sinistre du 17 décembre 2004, allant jusqu’à admettre qu’il en avait honte,
de sorte que l’argument de l’appelante tombe à faux. Au surplus, celle-ci
avait accepté de prendre en charge les dommages résultant de l’erreur de
conseil donné quant à la mise en oeuvre des matériaux livrés.
Il en est de même s’agissant de la thèse de l’appelante qui
s’appuie sur une mauvaise application du produit [...]. Il ressort des
déclarations faites par V.________ et par B.K.________ que le temps de
séchage du [...] a été insuffisant. Les conclusions de l’expert d’assurances
qui s’est rendu sur place après le sinistre vont d’ailleurs dans ce sens, ce
dernier indiquant que le sinistre subi par le lésé est lié à la manière
inadéquate avec laquelle les matériaux livrés par Q.________ ont été mis en
œuvre. Il est dû au fait que cette dernière n’a pas donné une information
correcte quant au respect du temps de séchage du [...] avant de poser
l’isolation. Aussi bien V., qu’A.K. et B.K.________ ont admis
qu’ils n’avaient pas respecté le temps de séchage nécessaire, faute
d’indications en ce sens. Le seul intérêt personnel du propriétaire de
-
23 -
l’ouvrage à ce que soit retenue l’erreur dans le conseil afin de profiter de
prestations de l’assurance, relevé par l’appelante, ne suffit pas à admettre
une mauvaise application du produit indépendamment d’un mauvais
conseil. A supposer avéré le fait que l’intimée représente les produits
litigieux depuis 1997 ou 1998, comme soutenu par l’appelante, cela ne
conduit pas à admettre sans autres l’impossibilité d’une erreur dans
l’activité de conseil, puisque la police d’assurance conclue prévoyait
explicitement que l’activité de conseiller en application était assurée
(ingénierie, conseil des travaux effectués pour et par des tiers). En outre,
s’agissant du conseil donné par le gérant, on ignore s’il connaissait lui
aussi depuis 1997/1998 les produits vendus. Enfin, l’expérience générale
de la vie permet d’admettre que l’essentiel des clients achetant des
matériaux en vue de travaux d’étanchéité sont des professionnels
expérimentés qui ne recherchent pas forcément des conseils aussi
étendus que le propriétaire de l’ouvrage litigieux qui était un profane en
matière d’étanchéité. La déclaration de B.K.________ concernant les
hésitations lors de l’application du produit [...] démontre bien que le seul
achat du produit n’était pas suffisant au point de dispenser A.K.________ et
ses proches de l’aide (« coaching ») obtenue.
3.2S’agissant de l’étendue du dommage quant aux prestations
fournies par F., l’appelante soutient que l’intimée n’a pas prouvé
l’étendue de ce dommage, que les prestations fournies n’auraient pas été
vérifiées et que l’intimée n’avait au surplus pas établi avoir payé la note
d’honoraires envoyée.
En l’espèce, les premiers juges ont précisé que la société
F. est intervenue activement aux côtés de l’intimée en rédigeant
plusieurs correspondances, motivées juridiquement, à l’attention de
l’appelante et en la rencontrant le 22 mars 2005. Il ressort du dossier que
F.________ a consacré, entre le 16 décembre 2004 et le 7 juin 2005, 1’720
minutes, soit 28,6 heures à son mandat.
Il ressort des pièces produites que F.________ a rédigé quatre
lettres motivés, dont deux très développées, et en a reçu quatre de
-
24 -
l’appelante qu’elle a rencontrée tout comme le lésé A.K.. Elle a en
outre consacré
75 minutes à la préparation du dossier pour l’avocat de l’intimée, 140
minutes, vacation incluse, pour une séance avec l’avocat de l’intimée,
ainsi que 75 minutes à divers entretiens avec ce dernier. Compte tenu de
ces opérations, la note d’honoraire transmise par F. est fondée. Le
point de savoir si elle a été payée n’est pas pertinent, dès lors que, dans
tous les cas, il y a dommage par une augmentation du passif (la dette liée
à la note d’honoraires) ou par une diminution de l’actif (la dette acquittée)
(ATF 129 II 18 c. 2.4; CACI 13 février 2014/78).
4.L’appelante reproche aux premiers juges une violation du droit
à la preuve et une appréciation arbitraire des preuves. Elle soutient en
substance, que l’intimée et le lésé étaient liés par un simple contrat de
vente incluant une information sur la qualité des produits se situant dans
l’ordre de ce qui est usuel et n’allant pas au-delà du cadre général du
service à la clientèle incombant au vendeur de matériaux, contrairement à
ce qu’avaient retenu les premiers juges qui se seraient fondés sur les
simples allégations de l’intimée et du lésé. Elle fait valoir à l’appui de ce
moyen que l’intimée n’aurait pas facturé les conseils donnés au lésé.
a) Selon l’art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui
fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits
qui entraînent l’extinction ou la perte du droit (ATF 130 III 321 c. 3.1). Ces
principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat
d’assurance, impliquent qu’il incombe à l’ayant droit d’alléguer et de
prouver notamment la survenance du sinistre (TF 5C.181/1997 du 8
septembre 1997, c. 2b). Cette preuve étant par nature difficile à apporter,
l’exigence de preuve est réduite et il suffit que l’ayant droit établisse la
survenance du sinistre avec une vraisemblance prépondérante, qui ne doit
pas être confondue avec une simple vraisemblance (ATF 130 III 321 c. 3.2
et 3.3;
TF 5C.240/1995 du 1
er
février 1996 c. 2a). L’art. 8 CC donne à l’assureur le
droit à la contre-preuve et il peut donc apporter des éléments propres à
-
25 -
créer un doute et à ébranler la vraisemblance que l’ayant droit s’efforce
d’établir. Le juge doit procéder à une appréciation d’ensemble des
éléments qui lui sont apportés et dire s’il retient qu’une vraisemblance
prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 c. 3.4).
b) Au vu des éléments retenus ci-dessus (c. 3.1), on ne voit
pas que l’art. 8 CC aurait été violé par les premiers juges qui se seraient
contentés de simples allégations des parties au litige. L’appréciation de
l’ensemble des éléments relevés n’est pas propre à créer un doute et à
ébranler la conviction de la Cour de céans, acquise à ce sujet au degré de
la vraisemblance prépondérante, en ce sens que les rapports contractuels
liant l’intimée et le lésé relevaient bien d’une vente dont la conclusion
avec des profanes était tributaire des conseils du vendeur donnés sur le
chantier en question, ce qui explique les passages répétés de V.________
sur le chantier et non, comme le soutient à tort l’appelante en se référant
à l’arrêt TF 4C.200/2006 c. 2.2, d’une simple vente incluant une
information sur la qualité des produits se situant dans l’ordre de ce qui est
usuel et n’allant pas au-delà du cadre général du service à la clientèle
incombant au vendeur de matériaux. En effet, dans cet arrêt, le vendeur
s’était limité à recommander le produit oralement à l’acheteur, avant de
confirmer sa recommandation par écrit, ce qui avait conduit ensuite
l’acheteur à acheter le produit. Le cas d’espèce se distingue ainsi de l’état
de faits retenu dans cet arrêt.
Quant à I’ATF 57 Il 81, c. 2, également cité par l’appelante,
cette jurisprudence prévoit que, dans la mesure où le conseil n’est pas
donné dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale ou qu’il n’est
pas autrement donné contre rémunération, il relève d’un comportement
extracontractuel. Le Tribunal fédéral a précisé ultérieurement qu’un tel
conseil extracontractuel constituait un cas d’application de la
responsabilité fondée sur la confiance (TF 4C.193/2000 du
26 septembre 2001, c. 4a). Or, les conseils donnés en l’espèce ne l’ont pas
été dans un contexte extracontractuel, mais bien dans celui d’une activité
commerciale. Partant, la jurisprudence citée par l’appelante est dénuée de
pertinence.
-
26 -
S’agissant de l’exigence d’une rémunération, on ne saurait
considérer, comme le fait l’appelante, qu’il n’y en a pas eu en l’espèce
pour l’activité déployée par l’intimée, en particulier en matière de conseil.
En effet, la facture portant sur 50’821 fr. 50 montant net et TVA comprise,
ne contient certes que l’énumération des matériaux sans qu’aucun
montant ne figure sous le poste « frais de manutention » et « frais de
livraison » et sans que la facture ne mentionne les conseils donnés. Il n’en
reste pas moins que le montant facturé est plutôt élevé s’il ne porte que
sur des matériaux, le propriétaire de l’ouvrage s’étant du reste
partiellement acquitté de ce montant en vendant du vin à l’intimée pour
9’160 fr. 50, et qu’il apparaît hautement vraisemblable que l’intimée
n’aurait pu simplement vendre des matériaux pour un tel montant à des
profanes, cherchant avant tout à économiser sur le prix de l’installation
projetée et sur celui des matériaux livrés, si ce n’était en les assistant en
plus par des conseils étendus lors de la réalisation de l’ouvrage projeté,
inclus dans le prix de vente des matériaux. L’existence de deux contrats
ne saurait être exclue à la lumière de la jurisprudence précitée. On ne voit
dès lors pas que l’art. 8 CC aurait été violé contrairement à ce que
soutient l’appelante.
5.L’appelante reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré
les conséquences nécessaires de l’art. B82 let. b CGA, qui permettrait
d’exclure la couverture par l’assurance des prétentions litigieuses même
dans l’hypothèse d’une responsabilité indépendante fondée sur un contrat
de mandat. Elle soutient également, que les prétentions litigieuses, soit les
travaux d’étanchéité réalisés par A.K.________ et ses proches, ne
relèveraient pas d’un dommage consécutif (Folgeschaden) mais d’un
dommage économique pur (ou préjudice de fortune) exclu par tout contrat
d’assurance, et de manière particulière par les clauses B1, B81 let. f et
B82 CGA du contrat d’assurance en question.
a) Les clauses d’un contrat d’assurance, de même que les
conditions générales qui ont été expressément incorporées, doivent être
-
27 -
interprétées selon les mêmes principes juridiques que les autres
dispositions contractuelles (ATF 135 III 410 c. 3.2 publié in SJ 2009 I, p.
429 ; pour les conditions générales : ATF 135 III 1 c. 2 ; ATF 133 III 675 c.
3.3). S’il n’est pas exclu que l’on retrouve épisodiquement une référence à
l’adage « in dubio contra stipulatorem », il est manifeste que celui-ci a
perdu de l’importance. Il faut dire que l’idée de punir celui qui a rédigé le
contrat ou de trancher systématiquement en faveur de l’assuré ne trouve
aucun point d’appui dans le texte légal. Le but de l’interprétation consiste
bien plutôt à dégager la volonté exprimée, en considérant la manifestation
de volonté telle qu’elle devait être comprise de bonne foi par son
destinataire (Corboz, Le contrat d’assurance dans la jurisprudence
récente, in SJ 2011 lI, pp. 247 ss et les réf. citées).
En présence d’un litige sur l’interprétation d’une clause
contractuelle, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la
commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la
volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés
intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les
comportements selon la théorie de la confiance ; il doit donc rechercher
comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne
foi en fonction de l’ensemble des circonstances. Le principe de la
confiance permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même s’il ne correspond pas à sa
volonté intime (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 et les références citées).
Lorsque l’assureur, au moment de conclure, présente des
conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes
de ces conditions. Si une volonté réelle concordante n’a pas été constatée,
il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation
de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une
interprétation objective des termes contenus dans les conditions
générales, même si celle-ci ne correspond pas à la volonté intime de
l’assureur. Dans le domaine particulier du contrat d’assurance, l’art. 33
-
28 -
LCA précise d’ailleurs que l’assureur répond de tous les événements qui
présentent le caractère du risque contre les conséquences duquel
l’assurance a été conclue, à moins que le contrat n’exclue certains
événements d’une manière précise, non équivoque. Il en résulte que le
preneur d’assurance est couvert contre le risque tel qu’il pouvait le
comprendre de bonne foi à la lecture du contrat et des conditions
générales incorporées à celui-ci. Si l’assureur entendait apporter des
restrictions ou des exceptions, il lui incombait de le dire clairement ;
conformément au principe de la confiance, c’est à l’assureur qu’il incombe
de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur
n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement
présentées (Corboz, op. cit., pp. 247 ss ; ATF 133 III 675 c. 3.3 ; dans une
forme résumée ATF 135 III 410 c. 3.2, publié in SJ 2009 I, p. 429). La
validité d’une clause contenue dans des conditions générales est de
surcroît limitée par la règle de la clause insolite, selon laquelle une telle
clause n’est admissible que si la partie réputée faible ou moins
expérimentée a été spécialement mise en garde à son sujet. Pour être
insolite, la clause doit conduire à un changement essentiel du caractère du
contrat ou s’écarter de manière sensible du cadre légal pour ce type de
contrat (ATF 138 III 411 c. 3.1 ; ATF 135 III 225 c. 1.3 ; ATF 135 III 1 c. 2.1).
Une convention spéciale des parties (besondere Parteiabrede)
qui déroge aux conditions générales d’assurance l’emporte sur celles-ci
(ATF 135 III 225 c. 1.4; ATF125 III 263 c. 4b/bb et les références).
b) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la mauvaise
exécution du contrat de mandat était la cause du sinistre. Ils ont relevé en
outre que parmi les activités assurées, la police d’assurance indique
notamment l’étanchéité sur immeubles et l’activité de conseiller en
application (ingénierie, conseil des travaux effectués pour et par des
tiers). Ils ont toutefois considéré que cela ne suffisait pas pour admettre
une couverture d’assurance, celle-ci étant principalement réglée par les
conditions générales d’assurance. Les juges ont également précisé que
l’art. C22 CGA intitulé « Dommages matériels dus à la constatation ou à
l’élimination de défauts ou de dommages », plus particulièrement l’art.
-
29 -
C222 CGA (limitations de la protection d’assurance), n’entrait pas en ligne
de compte, dès lors que l’intimée n’avait pas exécuté des travaux
d’étanchéité mais s’était contentée de fournir une prestation intellectuelle
de conseil. S’agissant de l’art. B82 CGA intitulé « risques d’entreprise »,
les juges ont retenu que les conséquences de l’exécution imparfaite
n’étaient pas assurées en ce qui concernait l’objet même du contrat
mixte, soit les matériaux livrés par l’intimée, alors que restaient garantis
les dommages causés aux choses du lésé qui n’étaient pas directement
l’objet du contrat, soit les travaux d’étanchéité réalisés par A.K.________ et
ses proches, qui constituaient un dommage consécutif (Folgeschaden)
couvert par l’assurance.
La Cour de céans relève que la police d'assurance établie le 13
juin 2002 prévoit expressément « qu’est également assurée l’activité de
conseiller en application (ingénierie, conseil des travaux effectués pour et
par des tiers) ». En principe, cette convention l’emporte sur les clauses qui
y dérogeraient dans les CGA. Or, l’art. B82 let. b CGA, dont se prévaut
l’appelante, contredit manifestement la convention passée entre les
parties s’agissant des activités de conseil en la vidant de toute substance.
Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l’intimée dans ce contexte, et
l’appelante ne le prétend du reste pas, qu’elle n’aurait pas respecté le
délai imparti pour lui signaler que la teneur de la police ne concordait pas
avec « les conventions intervenues », ce terme de « conventions
intervenues » ne se rapportant manifestement pas aux CGA, mais à la
teneur des discussions ayant conduit l’appelante à élaborer une police
d’assurance spécifique, correspondant à l’activité notamment de conseil
de l’intimée. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, il y a lieu de s’en
tenir à la convention spécifique conclue entre les parties qui prime les CGA
qui sont, à cet égard, équivoques.
En se prévalant des art. B1, B81 let. f et B82 let. c CGA pour
démontrer que la couverture d’assurance ne porterait pas sur les
préjudices pécuniaires du contrat d’assurance, la recourante perd de vue
que l’attestation de police du 3 juillet 2003 mentionne expressément la
couverture des « préjudices pécuniaires dus à des incidents de
-
30 -
construction » (art. C231 CGA), en dérogation partielle aux art. B1 let. a et
B81 let. f CGA. L’existence d’une telle clause dans les CGA infirme ainsi la
thèse soutenue par l’appelante, selon laquelle le contrat d’assurance
exclut par essence les préjudices pécuniaires/de fortune/dommages
économiques purs.
Quoi qu’il en soit, dès lors que les parties ont expressément
prévu que l’assurance couvrait les activités de « conseiller en
application », en particulier de « conseil des travaux effectués pour et par
des tiers », c’est cette convention qui prime, comme déjà mentionné. Point
n’est donc besoin d’examiner plus avant la problématique soulevée du
dommage consécutif et de sa délimitation par rapport au dommage
pécuniaire.
6.En définitive, l’appel doit être rejeté en application de l’art.
312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Vu le rejet de l’appel, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 1'591 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010
des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de
l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas
lieu de lui allouer de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
31 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'591 fr.
(mille cinq cent nonante et un francs), sont mis à la charge de
l'appelante P..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Denis Bettems, (pour P.),
-Me Christian Petermann, (pour Q.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
59'075 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
-
32 -
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal.
La greffière :