Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:M.Abrecht et Mme Bendani
Greffière:MmeMeier
Art. 41, 368, 371 CO
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J.________SA, à
Grandson, contre le jugement rendu le 4 septembre 2013 par la Cour civile
du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec
R.________AG, à Pratteln, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
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1,982 mètres. Dans le cadre des essais, R.________AG a effectué une
manœuvre de déchargement sans que le bateau soit amarré au port.
Le plan d'ensemble, le procès-verbal des examens de stabilité
transversale et la description du bateau ont été communiqués aux
autorités cantonales vaudoises.
Le 9 septembre 1996, l'ingénieur naval [...] a notamment
adressé les lignes suivantes au Service des automobiles, cycles et bateaux
:
"J.SA, Grandson
Chaland motorisé – autodéchargeur MS W.
Mesdames et Messieurs,
Lors de la visite de réception du 3 septembre 1996, Monsieur [...],
chef du groupe navigation a confié au soussigné le mandat de
vérifier :
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(...)
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le résultat de l'essai de stabilité, exécuté le 11 juillet 1996.
(...)
Le résultat de l'essai de stabilité est juste.
(...)
Selon la description technique du 22 sept. 1994 du constructeur, la
capacité doit être de 550 t env. ce qui peut être réalisé avec un
franc-bord de 30 cm."
Par courrier à ce même service du 25 octobre 1996, l'ingénieur
[...] a encore indiqué:
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"Les résultats des essais de navigation (...) ont entièrement donné
satisfaction.
Dans son ensemble, le bateau est de bonne qualité et présente une
sécurité largement suffisante."
Un permis de navigation, indiquant une charge de 550 t, a été
délivré à J.SA pour le MS W.. Aucun défaut de conception
n'a été constaté sur ce bateau, ni d'ailleurs sur le S.________ et sur [...] par
les autorités compétentes qui ont assisté aux tests et contrôlé ces trois
navires.
3.Au moment de la livraison et de la mise à l'eau d'un chaland,
R.AG ne peut souvent pas connaître le poids total des
équipements et installations que l'exploitant ajoutera au bateau. Il est
également possible qu'un chaland soit livré à son exploitant bien que
certaines installations n'aient pas été mises en place. Ces installations et
équipements peuvent parfois modifier l'assiette du chaland, ce qui influe
sur la position de l'hélice qui peut ainsi ne plus être optimale après la pose
de tous les équipements. Pour corriger si nécessaire cette assiette, il
arrive que le chaland nouveau soit lesté, ce qui permet de repositionner
l'hélice.
R.AG ignorait, lors de la conception et de la fabrication
du MS W. ainsi que des chalands S. et T., quel
serait le poids total des installations et équipements que leurs exploitants
respectifs ajouteraient.
Le bateau S. a été livré par R.AG à J.SA
sans un certain nombre d'équipements de poids posés ultérieurement par
celle-ci. Il a fait par la suite l'objet d'un lestage visant à améliorer sa
maniabilité, particulièrement en marche arrière.
T. a été livré à l'entreprise F. par R.________AG
qui y a ajouté un lestage supplémentaire ultérieurement.
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Il n'est pas établi que les propriétaires du S.,
respectivement du chaland T., auraient invoqué auprès de
R.AG des défauts relatifs à l'assiette ou aux hélices de ces
bateaux.
Dès le départ, le MS W. a présenté une assiette arrière
(inclinaison à l’arrière, que cela soit à vide ou à charge réduite, comme
cela ressort des constatations des experts techniques), afin de pouvoir
atteindre sa capacité maximale en charge. Cette assiette était connue et
consignée dans le procès-verbal des essais de stabilité. Les marques
d'enfoncement arrière et avant n'étaient pas situées au même niveau, ce
que J.________SA devait savoir, dès lors que tous les documents y afférents
étaient en sa possession. Elle n'a jamais fait la moindre remarque à cet
égard. Il n'est notamment pas établi que celle-ci aurait jamais fait valoir,
vis-à-vis de R.AG, que le MS W. aurait été frappé d'un
défaut empêchant l'utilisation de ses trémies arrière.
Il n'est pas établi que postérieurement à la livraison, en 1996,
un avis formel concernant l'existence d'un défaut de stabilité aurait été
communiqué par J.SA à R.AG.
4.L'entreprise F. transportait du sable et du gravier
dragués sur le lac de Neuchâtel, tout comme J.SA. Elle transportait
également des déblais très légers issus de la construction d'un tunnel. Elle
a dès lors demandé à R.AG de rehausser de cinquante centimètres
le bord des cales du T.II et du B. afin d'augmenter leur
volume de chargement, le tonnage restant le même. Ces modifications sur
les embarcations de l'entreprise F. ont été exécutées par
R.________AG elle-même. Ces travaux n'ont pas été modifiés depuis lors.
Avertie de ces travaux, J.________SA en a commandé
d'identiques à R.AG pour le MS W.. Lors des discussions
concernant cette commande, l'assiette de la barge n'a pas été évoquée.
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Le 17 novembre 1997, R.________AG a confirmé à J.________SA la
commande d’un rehaussement de 500 millimètres des dennebords des
cales I et II. Cette confirmation n'indique pas que la charge maximale du
navire pourrait être augmentée ensuite des travaux.
R.________AG a livré à J.SA le même matériel que celui
qui avait été livré à l'entreprise F.. J.________SA a renvoyé le
monteur que R.________AG avait envoyé et a procédé elle-même aux
modifications et au soudage des pièces fournies. Elle est toutefois allée
au-delà de la proposition de transformation de R.________AG, en
rehaussant les bords supérieurs de toutes les cales et non pas uniquement
des cales avant. J.________SA a par ailleurs aménagé un couloir de
circulation au-dessus de la cale tribord, avec une petite pelle excavatrice.
Elle a également fait installer une passerelle et modifier l'installation de
déchargement.
En surélevant les dennebords sur l'ensemble du navire,
J.________SA a permis que la charge totale soit surélevée par rapport à la
configuration du navire lors de sa livraison. Cette surélévation et le poids
supplémentaire occasionné par les travaux effectués par cette dernière
(dennebords, rails, grue) ont déplacé le centre de gravité de la barge une
fois chargée et diminué en conséquence sa stabilité.
Il n'est pas établi que J.________SA aurait fait contrôler la
stabilité de son bateau après y avoir modifié les dennebords et installé
une drague/grue avec ses rails.
R.________AG a facturé à J.________SA, en relation avec les
travaux de rehaussement des dennebords, les prestations du bureau
technique, d'atelier et le matériel, ainsi que les travaux de montage à
Grandson.
Il n'est pas établi qu’ensuite des travaux de rehaussement des
dennebords réalisés par J.________SA, en 1997, une quelconque
communication serait intervenue entre les parties concernant le MS
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W.________, à tout le moins jusqu'à l'accident du mois de juillet 1999 (cf.
chiffre 5 infra). En particulier, il n'est pas établi que J.________SA aurait
communiqué à R.AG un quelconque élément relatif aux capacités
de chargement, à la stabilité, à l'assiette ou encore à quelque difficulté
d'exploitation que ce soit concernant le MS W..
Il n'est pas non plus établi que R.AG aurait émis une
réserve quant aux modifications qu'elle aurait constatées sur le MS
W., ni qu'elle aurait procédé à d'autres opérations en relation avec
ce bateau à partir de 1997, après ses derniers contacts avec J.________SA à
propos des dennebords, soit plus d'un an et demi avant l'accident litigieux.
La demanderesse a allégué avoir supporté des frais de
sauvetage et de renflouage du bateau s’élevant à 91'747 fr. 10, ainsi que
des frais complémentaires de renflouage de 121'743 fr.75, non pris en
charge par son assureur casco. La demanderesse a également fait valoir
des frais de réparation du bateau à hauteur de 1'225'032 fr. 28 et des frais
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a) En préambule à leur rapport, les experts techniques ont
relevé qu'il n'était pas aisé de prendre position sur un accident naval
survenu huit ans auparavant sur la seule base d'extraits de dossier et de
documents incomplets et que certains des allégués qui leur avaient été
soumis ne pouvaient être compris ou ne pouvaient être interprétés
correctement, du fait de l'absence de documents.
Ils ont précisé avoir effectué de nombreux calculs, desquels il
ressortait que le bateau, sans égard à la quantité du chargement (550-
615,5 t), pouvait être chargé de façon à supporter le porte-à-faux du tapis
de déchargement sur bâbord et qu'il ne chavirait que lorsque le tapis de
déchargement se portait sur tribord. Cela signifiait que même la charge
maximale arrêtée par le Service de la navigation de 550 t ne permettait
pas un déchargement en eau libre dans de bonnes conditions de sécurité.
Les experts ont indiqué que selon les documents qui leur
avaient été fournis, le bateau en cause avait été mis en service le 24 avril
1996 et avait été inspecté par le Service de la navigation le 3 septembre
suivant. Celui-ci avait tout d'abord proposé un franc-bord (distance
verticale entre la ligne de flottaison à pleine charge et le pont principal) à
30 cm. Après un nouveau test de navigation le 14 octobre 1996, les
constatations avaient fait apparaître un franc-bord non parallèle au pont
de 30 cm à l'avant et de 25 cm à l'arrière et permis de déterminer une
capacité de charge correspondante de 571,9 tonnes. La modification
ultérieure de la marque de charge définissant le franc-bord indiquait que
le service de la navigation avait eu des doutes sur la stabilité du bateau
avec un franc-bord de 25 cm sur toute la longueur. Le service de la
navigation avait en outre fixé la charge possible à 550 t seulement, valeur
qui n'avait toutefois pas été consacrée par une modification des marques
de tirant d'eau.
Selon les experts, à vide, mais également avec une charge
réduite, le bateau présentait une assiette clairement inclinée vers l'arrière.
C'est la raison pour laquelle le dernier compartiment avant le local des
machines n'était généralement pas chargé dans ces cas-là. Pour améliorer
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cette possibilité de chargement peu favorable pour l'exploitant, les
dennebords avaient été rehaussés de 500 mm au niveau des soutes de
chargement avant et de 200 mm à celui des soutes arrières, ce qui
n'autorisait certes pas d'embarquer des chargements globalement plus
lourds, mais permettait une meilleure utilisation de l'espace disponible.
L'assiette arrière s'en trouvait réduite, sans toutefois disparaître
complètement. La confirmation de commande ne concernait que le
rehaussement des dennebords des soutes I et II. Les experts ont indiqué
qu’ils ignoraient pour quelle raison les dennebords avaient également été
rehaussés à l'arrière, étant précisé que ce n'était en aucun cas pour
corriger l'assiette. A cet égard, ils penchaient pour une volonté
d'embarquer un chargement globalement plus important, ce qui n'était
pas compatible avec le permis de navigation.
Les experts ont confirmé que, comme le mentionnait le
schéma de construction du 22 septembre 1994, la capacité de
chargement était de 550 t pour un tirant d'eau (soit la hauteur de la partie
immergée du bateau, variant en fonction de la charge transportée et
correspondant à la distance verticale entre la flottaison et le point le plus
bas de la coque, usuellement la quille) de 2,65 m, ce qui impliquait un
franc-bord au pont de 30 cm. Pour un franc-bord de 25 cm, les experts ont
obtenu une charge de 571,9 tonnes. Après la mise en service du bateau,
les marques de franc-bord avaient été fixées à 30 cm à l'avant du bateau
et 25 cm à l'arrière, ce qui donnait un chargement moyen de 571,9
tonnes. Le permis de navigation n'autorisait toutefois qu'une charge
maximale de 550 tonnes. Si, comme cela était d'usage dans la
construction navale, on entendait par chargement la charge utile et la
masse du carburant, de l'eau, etc., cela signifiait qu'après l'embarquement
de poids supplémentaires (tôles des dennebords, drague/grue, rails, etc.),
la charge utile avait diminué d'autant.
Les experts ont confirmé que les travaux de rehaussement
avaient été effectués par des employés de la demanderesse, sur la base
de plans et avec le matériel fourni par la défenderesse, qui avait contrôlé
l'inventaire des pièces puis les avait toutes pointées avant le soudage
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définitif, y compris pour les cales III et IV. La demanderesse aurait dû se
faire expliquer les modifications des conditions d'exploitation résultant des
transformations effectuées, par exemple l'augmentation du poids à vide
du bateau en raison des installations supplémentaires et la réduction du
chargement qui en découlait, ou encore la modification des conditions de
stabilité. Compte tenu de la façon dont les transformations avaient été
effectuées à l'époque, le résultat était toujours aussi peu satisfaisant
s’agissant de l'assiette du bateau. Les experts ont relevé que dans l'offre
de transformation des bateaux B.________ et T.II________ adressée à la
société F., la défenderesse avait indiqué que "selon la quantité de
marchandise embarquée sur les bateaux, la densité du matériau et l'angle
de déversement et en tenant compte du déséquilibre d'assiette, on
obt[enait] des gains de charge de 60 à 70 tonnes". Ils ignoraient si la
même information avait été transmise à la demanderesse concernant le
MS W. et si la défenderesse avait vérifié, au moins par des calculs,
les conséquences de ces transformations sur la stabilité du bateau.
Ces modifications avaient eu pour effet de charger plus haut
les cales avant du bateau; il en résultait une modification du centre de
gravité d'environ 20 cm vers le haut. Il apparaissait ainsi que le centre de
gravité réel de la charge du bateau était situé 20 cm plus haut que dans
les calculs théoriques de la défenderesse. Toutefois, les calculs montraient
qu'en présence d'un chargement aux plaquettes d'une marchandise
présentant une densité de deux tonnes par mètre cube répartie sur neuf
soutes, la base du prisme de charge supérieur se trouvait en dessous des
dennebords rehaussés. Dans ce cas précis, le rehaussement des
dennebords ne servait qu'à border la charge latéralement.
Selon les experts, la hauteur du centre de gravité du bateau
revêtait une importance déterminante pour sa stabilité. Le rehaussement
des dennebords permettait une plus grande hauteur du cône de
déversement et entraînait ainsi nécessairement un relèvement du centre
de gravité du chargement, et, par voie de conséquence, de l'ensemble du
bateau chargé, ce qui diminuait sa stabilité dans tous les cas. L'installation
de la drague/grue et de ses rails au mois de juillet 1998 avait également
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contribué à relever le centre de gravité du bateau vide. En charge
toutefois, cette installation abaissait le centre de gravité du bateau car son
propre centre de gravité était alors plus bas que celui de la charge la plus
élevée.
Le centre de rotation du tapis de déchargement se situait à
l'avant du bateau à bâbord. Du fait qu'en position de repos, cette
installation se trouvait sur le plat-bord bâbord, elle devait être pivotée
pour le déchargement. A bâbord, elle pouvait être pivotée sur 180° (du
plat-bord jusqu'à la proue) et, à partir de la proue, de 85°
supplémentaires, pratiquement jusqu'au travers tribord. En l'espèce, le
bateau avait chaviré peu après que le tapis eût atteint le bord tribord, en
passant par-dessus la proue, comme cela ressortait de l’expertise
G..
D’après les experts, le chargement contrôlé à l'aide de
marques extérieures n'était pas inhabituel dans la navigation maritime. Il
fallait toutefois lire des deux côtés si l'on voulait éviter de naviguer avec
une inclinaison latérale. Dans le cas du bateau MS W., le dossier
ne permettait pas de déterminer si la lecture des marques avait été faite
des deux ou d’un seul côté. Il ressortait de la déposition du conducteur du
MS W.________ qu'il avait fait arrêter le tapis de chargement sitôt les
marques de chargement atteintes et qu'il avait estimé à ce moment que la
charge atteignait 570 tonnes. Pendant le chargement, deux hommes
d'équipage étaient à bord; l'un se trouvait dans la cabine de pilotage
occupé au moteur et à la barre et le deuxième était occupé au treuil afin
de déplacer le bateau à la jetée. On ignorait de quelle manière s'était
déterminé l'arrêt du chargement. Vers la fin de celui-ci, l'un des deux
hommes aurait dû continuellement faire la navette entre son poste de
travail et les bords du bateau afin de lire les quatre marques de franc-
bord. Les experts ont indiqué qu’ils n’étaient ainsi pas en mesure de
déterminer clairement la charge effectivement présente à bord le jour de
l'accident, la seule donnée fiable à cet égard étant la valeur indiquée sur
le bulletin de chargement, de 615,6 tonnes.
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Le MS W.________ ne possédant pas le certificat de jauge
habituel en navigation intérieure avec une échelle correspondante de
tirant d'eau, les experts ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas déterminer le
poids du chargement embarqué avec exactitude. Toutefois, ils ont
constaté qu'un chavirage du bateau sur tribord était possible avec tous les
chargements entrant en ligne de compte en l'espèce. Avant le jour de
l'accident, il n'y avait jamais eu d'accident de stabilité car le bateau était
jusqu'alors toujours déchargé à quai.
De l'avis des experts, le fait que la stabilité du bateau n'ait pas
été contrôlée à sa livraison avec le tapis de déchargement déployé et
surtout après le rehaussement des dennebords et l'installation d'une
drague/grue avec ses rails devait être considéré comme une lacune. Dans
cette mesure, avec un chargement de 550 t et un tapis de déchargement
déployé, le bateau était assurément mis en danger dès lors qu'il devait
être déchargé en eau libre.
Les experts ont constaté qu’avec un chargement de 550 t,
toutes les positions envisagées pour le tapis de déchargement ne faisaient
pas chavirer le bateau, à condition que le centre de gravité du chargement
reste situé exactement sur l'axe longitudinal du bateau. Celui-ci ne
chavirait à tribord que si le centre de gravité du chargement se décalait
vers tribord. Un déplacement du centre de gravité de 3,8 cm environ
suffisait avec une position du tapis de déchargement à 85° tribord, étant
précisé qu’il fallait imaginer combien il était difficile, lors du chargement,
de maintenir le centre de gravité du prisme de charge supérieur
exactement au milieu du bateau afin d’éviter un chavirage. Avec un
chargement de 570 t, un chavirage à tribord était également possible avec
un chargement correctement centré et une position du tapis de
déchargement à 85° tribord. Avec un chargement de 616 t, même
correctement centré, le bateau chavirait si le tapis de déchargement était
sorti à 90° à bâbord. Mais avec un déplacement du centre de gravité du
chargement de 1,6 cm seulement sur tribord, le bateau ne chavirait que si
le tapis de déchargement passait à tribord, ce que montrait la technique
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de déchargement particulièrement peu sûre en eau libre telle qu’elle avait
été pratiquée le jour de l’accident.
S’agissant de leurs calculs, les experts ont précisé que la
distinction entre « la charge en soute » et la « charge au-dessus de la
soute » était extrêmement importante pour évaluer la stabilité, car la
« charge en soute » aurait toujours le même centre de gravité (longueur,
largeur, hauteur), alors que la « charge au-dessus de la soute » pouvait,
selon la situation au moment du chargement, présenter différentes
positions du centre de gravité. Un écart de position dans la largeur, ne
serait-ce que de quelques centimètres seulement, était même très
probable, mais avait une influence extraordinairement importante sur
l’assiette (gîte) et la stabilité du bateau. Ces constatations étaient
confortées par le fait que le bateau n’avait pas chaviré sur bâbord mais
sur tribord. En termes de stabilité, il pouvait supporter la rotation du tapis
de déchargement vers bâbord (précisément parce que le centre de gravité
du chargement n’était pas situé au centre du bateau mais décalé vers
tribord), mais il avait chaviré lorsque le tapis s’était trouvé à environ 15° à
tribord.
En l'espèce, la défenderesse devait livrer un bateau capable
de recevoir une charge comprise entre 550 et 570 tonnes. Le bateau livré
correspondait à ces exigences. Le descriptif technique que la
défenderesse avait établi était correct. De l'avis des experts, la
demanderesse avait probablement omis de signaler à la défenderesse que
les déchargements du bateau ne se feraient pas uniquement à l'amarrage,
mais également en eau libre, à l'aide du tapis de déchargement pivoté.
Ceci aurait dû inciter la défenderesse à réaliser un test de stabilité, ce qui
n'avait pas été fait. Avant la date de l'accident, le conducteur du bateau
n'avait jamais utilisé une technique de ce type et n'était pas conscient du
risque que cela représentait pour son bateau manifestement surchargé.
De l'avis des experts, les études de stabilité étaient suffisantes
pour un déchargement uniquement à l'amarrage et avec un chargement
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de 550 tonnes. La stabilité était juste suffisante, mais il n'y avait aucune
marge.
S’agissant de la stabilité initiale du chaland, il n'était pas
courant qu'un bateau en état d'exploitation présente un fort déséquilibre
d'assiette. Le fait que les soutes arrière aient été inutilisables en raison de
ce déséquilibre d'assiette constituait un grave défaut et aurait dû donner
lieu à une réclamation de la part de la demanderesse lors de la réception
du bateau. On ne pouvait toutefois en déduire sans autre que la stabilité
du bateau était insuffisante. Elle n'était en effet pas satisfaisante pour la
situation «eaux libres avec tapis de déchargement en position diagonale»
mais suffisante pour la situation «tapis de déchargement reposant sur
bâbord (position de repos)».
Un défaut de stabilité initial ne pouvait être constaté que si la
position excentrée du tapis de déchargement en eau libre devait faire
partie des conditions d'exploitation du bateau et, de ce fait, être connue
du chantier naval. Tant que le tapis de déchargement reposait à bâbord, il
n'était pas possible d'invoquer un défaut de stabilité direct.
Selon les experts, les mesures prises pour compenser
l'important déficit d'assiette n'étaient pas suffisantes et partiellement
contreproductives en termes de stabilité. Il était d’ailleurs
incompréhensible que ces mesures n'aient pas été suivies d'un contrôle de
stabilité. Bien que le lestage et les corrections d'assiette auxquels il était
parfois procédé après la livraison d'un bateau n'attestassent pas
forcément d'un défaut de stabilité ni de conception des chalands, dans le
cas d’espèce, les experts ne disposaient pas d’information sur les
éléments installés à bord par l’exploitant après la mise en service, le cas
échéant, ni sur leur éventuelle influence sur l’assiette. Par ailleurs, il était
inexact d’affirmer que les travaux proposés par la défenderesse n’avaient
eu aucune influence sur la stabilité du navire; en effet, ceux-ci avaient
entraîné une augmentation du poids, un rehaussement du centre de
gravité et, en dernier analyse, un déficit de stabilité.
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En conclusion, les experts ont constaté qu'il était indifférent
que le bateau ait été chargé de 550 t ou de 615,5 tonnes. En raison de
l'importante gîte prise par le bateau, la charge devait toutefois être
supérieure à 550 t le jour de l'accident. Le bateau n'était pas conçu pour la
manœuvre de déchargement réalisée (en eau libre) le jour de l'accident.
S'agissant des bases de leurs calculs, les experts ont précisé
qu'ils ne disposaient pas de données exactes pour le bateau et son
chargement le jour de l'accident et qu'ils avaient dès lors tenté de
reconstituer la situation ou de s'en rapprocher le plus possible. Ils ne
disposaient en effet que du plan général, du plan de forme et d'une table
de métrés pour la proue et la poupe. Le plan général fournissait un bon
aperçu du bateau, mais il ne permettait pas de relever des dimensions
importantes. Ils avaient donc repris un certain nombre de données
relevées à bord par le Bureau Q.________ ou le Bureau Z.________. Par
ailleurs, les experts ne disposaient d'aucun document relatif aux
transformations du bateau, si bien qu'ils avaient dû estimer un certain
nombre de valeurs. Les experts ont encore indiqué que dans leur modèle
informatique, ils avaient tenu compte du rehaussement des dennebords.
Ils ont rappelé que le tirant d'eau du bateau à vide augmentait à chaque
nouvel élément d'équipement embarqué et que le franc-bord diminuait
d'autant, ce qui signifiait que la capacité de charge du bateau diminuait
également. Dès lors, les installations supplémentaires (rehaussement des
dennebords, drague et grue, glissières) n'autorisaient plus une charge
utile de l'ordre de 550 tonnes. Les experts ont en outre relevé qu'il n'était
pas possible de vérifier le poids maximum de 550 t à l'aide des plaquettes
sur le bateau en cause.
S’agissant du rehaussement des dennebords, qui avaient été
enlevés après la remise en état du bateau, les experts ont précisé qu'il
n'était pas suffisamment documenté pour leur permettre d'obtenir des
données fiables pour le calcul du poids.
En conclusion, les experts ont souligné que même avec un
chargement de 550 t tel qu’indiqué dans le permis de navigation, et
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indépendamment du fait que les installations supplémentaires
(rehaussement des dennebords, drague et grue, glissière) n’autorisaient
plus une charge utile de cet ordre de grandeur sur le bateau, le chavirage
de l’embarcation avec une bande de charge désaxée de 15% à tribord
intervenait dès lors que le centre de gravité du prisme de charge
dépassant de la trémie de chargement était décalé de 15,9 cm vers
tribord. Cela signifiait que « même la charge maximale de 550 t fixée par
le service de la navigation (permis de navigation) ne permettait pas un
chargement du bateau en eau libre dans de bonnes conditions de sécurité;
rien de garantissait en effet que le chargement aurait son centre de
gravité exactement au milieu du bateau. » Dans ces conditions, le bateau
ne pouvait être déchargé en eau libre mais seulement amarré au rivage.
Dans leur complément, les experts ont expliqué que la
cargaison du bateau était déchargée par l'intermédiaire d'un convoyeur
pivotant se trouvant en amont du pont principal. La cargaison était
amenée vers ce convoyeur par l'intermédiaire de plusieurs tapis roulants
en aval de la trémie. La partie inférieure de chaque trémie de cale était
munie d'un coulisseau, dont le recul ménageait une ouverture par laquelle
le contenu de la cale se déversait sur un tapis extracteur. Ce tapis se
déplaçait dans le sens longitudinal en position axiale en avant de la
trémie, de la dernière trémie de cale à la première trémie de cale. Dans la
partie avant, le tapis extracteur se déplaçait en oblique vers le haut, de
manière à ce qu'à l'extrémité du tapis extracteur le chargement puisse se
déverser par une trémie de déchargement sur le convoyeur montant, qui
acheminait le chargement jusqu'au-dessus du pont principal. Ce
convoyeur ne se déplaçait pas parallèlement à l'axe longitudinal du navire
et déversait le chargement à travers une autre trémie de déchargement
sur le tapis transversal. Par l'intermédiaire de ce tapis, le chargement était
acheminé vers la caisse de déchargement qui se situait axialement en
amont du point de rotation du convoyeur pivotant.
Ce système avait été modifié au printemps 1999. Le nouveau
mode de fonctionnement ne différait pas fondamentalement du système
d'origine, puisque la différence entre les deux systèmes résidait en un
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guidage simplifié du tapis roulant. Au lieu du convoyeur montant séparé, il
y avait maintenant un allongement du tapis de déchargement sur l'axe
longitudinal du navire, ce qui raccourcissait considérablement le
convoyeur transversal. Aucune modification n'avait été apportée au
convoyeur pivotant.
Les experts ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas établir de
relation directe entre la modification de ce système et le chavirement. Au
contraire, la modification apportée au système de déchargement avait
repoussé le centre de gravité de cette installation vers bâbord. Ainsi le
centre de gravité du navire tout entier avait été déplacé à son tour
(quoique dans une faible mesure) vers bâbord. Comme le navire avait
chaviré vers tribord, le déplacement minime du centre de gravité vers
bâbord avait eu un effet positif et n'avait en aucun cas contribué au
chavirement.
Selon les experts, la défenderesse avait calculé et vérifié la
stabilité d'origine du MS W.________ à partir de courbes hydrostatiques
dressées sur la base de la forme de la coque du navire en tenant compte
d'un poids de 216,5 tonnes. Ces courbes indiquaient les données
hydrostatiques de la barge, mais les charges adoptées par le constructeur
naval n'y figuraient pas. Il ressortait d'un essai de stabilité du 11 juillet
1996 que la valeur MG du navire en charge s'élevait à 1,028 m et
correspondait ainsi à la valeur MG des navires à conteneurs naviguant sur
le Rhin. Cette valeur avait été calculée avec une charge de 562,7 t et une
position en hauteur du centre de gravité de la charge de 3,6 mètres.
Pour une charge de 562 t, les experts ont obtenu pour leur
part une hauteur du centre de gravité de la charge de 3,82 m, à l'instar du
bureau Q.________, la valeur MG pouvant ainsi être arrêtée à 0,869 mètre.
Le programme "Archimedes" avec lequel le constructeur avait
effectué les calculs hydrostatiques était, jusqu'à la fin des années
nonante, un programme informatique reconnu par la théorie navale.
Depuis lors, des programmes plus récents et plus conviviaux à utiliser
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avaient été créés. Quoi qu’il en soit, l’essai de stabilité était et demeurait
encore et toujours la seule méthode appropriée pour déterminer la
position du centre de gravité d'un navire.
Les documents soumis aux experts ne permettaient pas
d'établir clairement si la planification de la rehausse des dennebords avait
été dressée à l'origine par la défenderesse ou si les croquis émanaient de
la demanderesse. La confirmation de commande ne se référait qu’aux
deux cales de chargement avant (I et II). Les autres cales de chargement
(III et IV) n’y étaient pas mentionnées.
b) Les experts financiers ont examiné les factures produites
par la demanderesse au titre de frais de sauvetage et de renflouage
(91'747 fr. 10), frais complémentaires de renflouage (121'743 fr. 75), frais
de réparation du bateau (1'225'032 fr. 28), frais de transformation du
bateau (517'060 fr. 30) et frais d'experts et de mandataires (54'282 fr. 35)
et ont confirmé l'exactitude des montants allégués. Ils ont précisé qu’il y
avait lieu d’ajouter un manque à gagner estimé à 327'770 fr. pour la
période allant d’août 1999 à fin février 2002.
De l'avis des experts financiers, le dommage global de la
défenderesse s'élevait ainsi à 2'337'635 fr. 78, montant duquel devait être
déduite la somme de 300'000 fr. prise en charge par A.________[...], soit un
total de 2'037'635 fr. 78.
14.a) Dans le cadre de sa demande, J.________SA a allégué que la
manœuvre de déchargement exécutée le jour de l’accident était une
manoeuvre classique et usuelle effectuée avec ce type de bateau et, plus
particulièrement, que le déchargement en eau libre (NB : c’est-à-dire sans
que le bateau soit amarré à un quai), avec le bras de déchargement à
bâbord et/ou tribord, était une manœuvre usuelle, inhérente à ce type
d'embarcation.
-
29 -
Interrogés sur ce point lors de l’audience du juge instructeur
du 30 mars 2011, les témoins [...], employé de l’entreprise F.________
depuis 1967, et [...], administrateur de [...], ont confirmé que la manœuvre
de déchargement litigieuse était classique et usuelle. A cet égard, [...] a
précisé que l'entreprise F., qui possédait également des bateaux
conçus par la défenderesse, procédait de la même manière depuis des
années et que le déchargement en eau libre, avec le bras de
déchargement à bâbord et/ou tribord, était une manœuvre inhérente à ce
type d'embarcation, fréquemment effectuée à [...]. Interpellé sur le
déroulement d'un tel déchargement, il a précisé que pour ce faire, l'ancre
était jetée pour immobiliser le bateau qui était placé à côté d'un autre
bateau, et qu'ensuite il était procédé au déploiement du tapis et au
déchargement sur l'autre bateau. Concernant le déroulement de la
manœuvre, [...] a déclaré qu'il était usuel de sortir le bras de
déchargement alors que le bateau était toujours en mouvement,
manœuvre qui se pratiquait à la vitesse maximale d'un homme au pas et à
condition qu’il n'y ait pas de vagues. [...], employé en tant que mécanicien
électricien auprès de la demanderesse, a confirmé que la manœuvre de
déchargement en eau libre effectuée le jour de l’accident par le MS
W. était usuelle et se pratiquait souvent. Le MS W.________ avait
d’ailleurs déjà effectué un déchargement en eau libre, accosté à un autre
bateau, à l’occasion des essais qui avaient eu lieu en présence notamment
des représentants de la défenderesse. A la question de savoir s’il pouvait
être dangereux de charger ou de décharger un navire, avec des éléments
de poids, lorsqu’il n’était pas amarré, [...], inspecteur chef du Service
vaudois de la navigation à la retraite, a répondu par la négative, ajoutant
que le déchargement en eau libre était une manœuvre usuelle. Interpellé
sur le point de savoir s’il était usuel de charger et décharger lorsque le
bateau, équipé d’un bras de déchargement, était encore en mouvement,
[...] a répondu que cela se faisait tous les jours. Quant à savoir si une telle
manœuvre pourrait être dangereuse, ce témoin a précisé que cela
dépendait des circonstances, à savoir de l’état du lac ou de la rivière. [...],
ancien directeur de deux entreprises possédant des chalands sur le Rhin,
n’a pas pu se prononcer précisément sur le caractère usuel de la
manœuvre de déchargement en question, avec un bras de déchargement
-
30 -
à bâbord et/ou à tribord, dès lors qu’il ne connaissait pas précisément le
type d’embarcation concernée et que ses propres bateaux n’étaient pas
équipés de tels bras de déchargement. Il a déclaré que l’amarrage d’un
bateau n’était pas susceptible d’empêcher le risque de chavirement en
cas de chargement ou de déchargement de personnes ou de matériaux.
G., chef de la section de navigation à l’Office fédéral des
transports depuis 1999, a confirmé que le fait qu’un bateau soit amarré ou
non n’avait pas d’influence prépondérante sur l’éventuel risque de
chavirement. Enfin, interrogé par voie de commission rogatoire du 24
février 2011, [...], ancien employé de la défenderesse, a indiqué que le
déchargement d’un bateau sans être amarré au port était quelque chose
d’usuel. Un déchargement de ce type, sans aucun amarrage, avait été
effectué dans le cadre des essais du MS W.. Pour autant que la
houle et le vent le permettent, il s’agissait d’une manœuvre prudente et
usuelle.
b) Entendus au sujet des défauts affectant dès le départ le
système de déchargement (moteurs, réducteurs, etc), qui avait été sous-
dimensionné par la défenderesse, les témoins [...] et [...], employés de la
demanderesse, ont déclaré qu’après six mois de discussion et de pannes
incessantes du système, la défenderesse avait fini par admettre ce défaut
et faire le nécessaire. [...], inspecteur de police et ancien électricien au
service de la demanderesse entre 1998 et 1999, a confirmé que les
moteurs électriques étaient sous-dimensionnés, ce qui occasionnait des
pannes et rendait le déchargement beaucoup plus long. Ces problèmes
s’ajoutaient au fait que la dernière cuve arrière ne pouvait être chargée,
en raison du défaut d’assiette arrière.
c) [...] a déclaré que la défenderesse avait proposé d’éliminer
le défaut d’assiette arrière du MS W.________ en rehaussant les
dennebords des cales sur l’avant du bateau (ad all. 240). A cet égard, [...]
a indiqué que cela était exact, mais que cette proposition avait en fait été
envisagée après que l’entreprise F.________ eut fait effectuer ces
modifications sur ses bateaux, modifications que la demanderesse avait
alors également sollicitées auprès du constructeur. A cet égard, [...] a
-
31 -
indiqué qu’il pensait que la possibilité d’un rehaussement avait été
discutée, vraisemblablement en 1998, mais qu’il ignorait qui devait
intervenir pour ces travaux.
E n d r o i t :
1.a) Le dispositif du jugement attaqué a été communiqué aux
parties le 23 septembre 2013, de sorte que les voies de droit sont régies
par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272), entré en vigueur le
1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy,
in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès
lors que la demande a été déposée en 2001, c'est l'ancien droit de
procédure qui régit la procédure de première instance (art. 404 al. 1 CPC),
notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, aujourd'hui abrogé).
b) L'appel est recevable contre les décisions finales de
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales
pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile (art. 311 al. 1
CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une
décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale
dans laquelle les conclusions portent sur un montant supérieur à 10’000
fr., de sorte qu’il est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a
CPC) et pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause
en fait et en droit; en particulier, le juge d'appel contrôle librement
-
32 -
l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et
vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374
c. 4.3.1). Il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311
al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation
attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de
renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des
critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre
aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la
décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1).
3.L’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits
s’agissant des différents types de défauts affectant le MS W.________ et
leur ordre de survenance, d’une part, et la nature usuelle de la manœuvre
de déchargement en eaux libres, d’autre part.
3.1L’appelante invoque deux défauts, soit le sous-
dimensionnement par l’intimée du système de déchargement (moteurs,
réducteurs, etc.) et le problème d’assiette sur l’arrière du MS W.________.
Elle en déduit des conséquences sur la prescription de l’action en garantie
des défauts.
3.1.1
3.1.1.1 L’appelante soutient tout d’abord que le fait que l’intimée ait
reconnu et réparé, six mois après la livraison du bateau, le défaut de sous-
dimensionnement du système de déchargement, puis admis sa
responsabilité à cet égard dans ses déterminations du 20 mars 2006,
aurait fait partir un nouveau délai de prescription de dix ans dès la fin de
l’année 1996. A cet égard, elle fait valoir que la reconnaissance de dette
passée par actes concluants – en prenant en charge les frais afférents à la
réparation – confirmée par un acte de procédure écrit [en l’espèce
l’écriture du 20 mars 2006] équivaudrait à un titre au sens de l’art. 137 al.
-
33 -
2 CO. Le nouveau délai de prescription pour les défauts du navire livré par
l’intimée serait ainsi venu à échéance à la fin de l’année 2006.
3.1.1.2 Aux termes de l’art. 368 al. 1 CO, lorsque l’ouvrage est si
défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse pas
en faire usage ou être équitablement contraint à l’accepter, le maître a
droit de le refuser, et, si l’entrepreneur est en faute, de demander des
dommages-intérêts. Selon l’al. 2 de cette disposition, lorsque les défauts
sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion
de la moins-value ou obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais
si la réfection est possible sans dépenses excessives; il a de plus le droit
de demander des dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.
Si la réfection, choisie par le maître, est exécutée de manière défectueuse,
le choix offert par l’art. 368 CO renaît (ATF 109 II 40).
Les droits du maître en raison des défauts de l’ouvrage se
prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondant de
l’acheteur, soit, selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2012, dans
un délai d’un an dès la livraison de l’ouvrage (art. 371 al. 1 et 210 al. 1
aCO).
La prescription est interrompue lorsque le débiteur manifeste,
expressément ou par actes concluants, que la dette existe (art. 135 ch. 1
CO; ATF 121 III 270, JT 1996 I 252). Selon l’art. 137 al. 1 CO, un nouveau
délai, en principe égal au délai interrompu, commence à courir dès
l’interruption. L’art. 137 al. 2 CO précise que si la dette a été reconnue
dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de
prescription est toujours de dix ans.
3.1.1.3 En l’espèce, l’état de fait a été complété concernant la
reconnaissance et la réparation du défaut en question (cf. chiffres 12 et 14
let. b supra). Cela étant, on ne discerne pas en quoi la réparation de ce
défaut par l’intimée aurait eu pour conséquence de faire partir un nouveau
délai de prescription de dix ans pour l’ensemble des défauts. Au contraire,
il apparaît que les règles ordinaires sur la prescription de la garantie pour
-
34 -
les défauts s’appliquent, de sorte qu’un délai d’un an a commencé à courir
dès la livraison de l’ouvrage réparé, et ce pour les seuls défauts réparés
(cf. ATF 109 II 40).
De toute manière et surtout, il n’apparaît pas qu’il y ait un lien
de causalité entre les défauts réparés en 1996 et l’accident du 19 juillet
-
35 -
plainte auprès de l’intimée d’un défaut empêchant l’utilisation de ses
trémies arrières. De même, il n’était pas établi que postérieurement à la
livraison, en 1996, un avis formel concernant l’existence d’un défaut de
stabilité aurait été communiqué par l’appelante à l’intimée. S’agissant du
rehaussement des dennebords effectué en 1997, les premiers juges ont
retenu que l’appelante, avertie des travaux entrepris par l’entreprise
F., en avait commandé d’identiques à l’intimée pour le MS
W.. Rien n’indiquait en revanche que lors des discussions
concernant cette commande, l’assiette de la barge aurait été évoquée.
3.1.2.3L’appréciation de la Cour civile doit être confirmée et il
convient de s’en tenir aux constatations du jugement attaqué, selon
lesquelles, d’une part, il n’est pas établi que l’appelante aurait fait valoir
un avis des défauts d’assiette, et, d’autre part, lors des discussions
concernant la commande des travaux de rehaussement des dennebords,
l’assiette de la barge n’a jamais été évoquée. Le témoignage de [...] à cet
égard n’est en effet corroboré par aucun autre élément du dossier. De
plus, il ressort du témoignage de [...] que la modification en cause a été
sollicitée par l’appelante, après qu’elle eut appris les démarches
effectuées en ce sens par l’entreprise F.________ (cf. ch. 14 let. c supra), et
non proposée par l’intimée pour remédier au défaut d’assiette comme
l'allègue l'appelante (appel, p. 11 ch. 25). En outre, il est établi que
l’intimée a facturé à l’appelante, en relation avec les travaux de
rehaussement des dennebords, les prestations du bureau technique,
d’atelier et le matériel, ainsi que les travaux de montage à Grandson. Cet
élément contredit l’hypothèse de travaux d’élimination de défauts
d’assiette qui auraient été dûment annoncés et reconnus. L’appelante
elle-même semble d’ailleurs douter qu’il s’agissait de travaux de garantie,
puisqu’elle admet que les parties ont utilisé le terme d’ « Auftrag » dans la
confirmation de commande et que les prestations de l’intimée ont été
rémunérées (appel, p. 24 ch. 70).
Dans ces conditions, l’argumentation de l’appelante, selon
laquelle il n’y aurait pas eu de livraison du bateau réparé dès lors que
l’assiette sur l’arrière du bateau existait toujours et que l’intimée n’avait
-
36 -
pas fait approuver les plans des travaux de transformation par l’OFT ni fait
contrôler la qualité des travaux réalisés, tombe à faux.
Il s’ensuit que, comme il doit être retenu que les travaux de
rehaussement des dennebords – dont on n’a vu qu’il ne s’agissait pas de
travaux d’élimination du défaut d’assiette – ont été effectués à l’initiative
de l’appelante, par ses propres employés et à ses propres frais, sur la base
de plans et avec le matériel fourni par l’intimée, il n’y pas eu de livraison
d’ouvrage à cette occasion, de sorte que l’appelante ne peut pas élever en
relation avec ces travaux des prétentions fondées sur les règles de la
garantie pour les défauts de l’ouvrage (art. 367 à 371 CO).
3.2L’appelante reproche à la Cour civile de ne pas avoir retenu
que la manœuvre de déchargement en eaux libres était une manœuvre
classique et usuelle effectuée avec ce type de chaland.
Ce point est crucial dès lors que, selon l’expertise judiciaire, un
défaut de stabilité initial ne peut être constaté que si la position excentrée
du tapis de déchargement en eau libre fait partie des conditions
d'exploitation du bateau et, de ce fait, doit être connue du chantier naval,
étant précisé que tant que le tapis de déchargement repose à bâbord, il
n'est pas possible d'invoquer un défaut de stabilité direct (cf. ch. 13
supra).
Les premiers juges ont considéré que si l’instruction avait
démontré que le déchargement en eau libre, avec le bras de
déchargement à bâbord et/ou tribord, était une manœuvre usuelle,
inhérente à ce type d'embarcation, elle n’avait en revanche pas permis
d’établir que la manœuvre en cause serait usuelle, dès lors que les
témoignages de [...], employé de l’entreprise F.________, et [...],
administrateur de P.________SA, étaient contradictoires sur le point de
savoir si cette manœuvre devait être effectuée avec un bateau
« immobilisé et accouplé à un autre bateau » ou si elle pouvait également
être effectuée avec un bateau « en mouvement ». Par ailleurs, cette
manœuvre apparaissait d’autant moins usuelle qu’elle n’avait jamais été
-
37 -
exécutée durant les trois ans d’exploitation du bateau précédant
l’accident (jugement, pp. 9 et 32).
L’appelante fait valoir que la Cour civile ne pouvait pas
conclure que le déchargement en eau libre n’était pas une manoeuvre
usuelle du simple fait que deux entreprises la pratiquaient différemment,
la manière n’influençant pas la nature de la manœuvre. Elle se réfère aux
témoignages retranscrits ci-dessus (cf. chiffre 14 let. a), notamment au
témoignage de [...], qui a déclaré ad alI. 319 : «C’est exact, il s’agit d’une
manoeuvre usuelle qui se fait souvent »; toutefois, il résulte également de
ce témoignage que le témoin a évoqué une manœuvre dans laquelle le
bateau à décharger accoste un autre bateau. L’appelante se réfère en
outre au témoignage de [...] ad aIl. 329, qui a déclaré : «Interpellé par Me
Roux, je précise que le fait de charger ou de décharger en eaux libres est
une manoeuvre usuelle. Interpellé par Me Gillard sur le point de savoir s’il
est usuel de charger et de décharger quand le bateau est encore en
mouvement, (...) je réponds que cela se fait tous les jours (...) ».
L’appelante se réfère encore au témoignage de G.________, qui a déclaré
ad aIl. 329 : «(...) Le fait qu’un bateau soit amarré ou pas n’a pas
d’influence prépondérante sur un éventuel risque de chavirement ». Enfin,
l’appelante invoque les déclarations du témoin [...], ancien employé de
l’intimée, lors d’une audition par voie de commission rogatoire du 24
février 2011, selon lesquelles : le déchargement d’un bateau sans qu’il soit
amarré au port est quelque chose d’usuel (réponse 3); une manœuvre de
déchargement en eau libre, sans aucun amarrage, avait été effectuée
dans le cadre des essais (réponse 4); une telle manœuvre est une
manœuvre usuelle et prudente aussi longtemps que la houle et le vent le
permettent (réponse 6).
Au regard de ces témoignages, il convient de corriger l’état de
fait du jugement entrepris, en ce sens que la manoeuvre de déchargement
en eau libre est une manoeuvre usuelle, avec ou sans accostage à un
autre bateau, et y compris quand le bateau est encore en mouvement.
-
38 -
4.1L’appelante soutient que la Cour civile aurait dû appliquer,
s’agissant de la prescription, les règles révisées sur la prescription de
l’action en garantie pour les défauts de la chose vendue et de l’ouvrage
(art. 210 al. 4 révisé CO, applicable par renvoi de l’art. 371 al. 3 révisé
CO), en application de l’exception de l’ordre public et des bonnes mœurs
qui permet une application rétroactive du droit révisé (art. 2 Tit. fin. CC).
4.1.1Les dispositions concernant la prescription de l’action en
garantie dans le contrat de vente et le contrat d’entreprise ont été
modifiées et sont entrées en vigueur au 1
er
janvier 2013 (Nouvelle teneur
selon la modification du CO du 16 mars 2012 [Délais de prescription de la
garantie pour défauts dans le contrat de vente et le contrat d’entreprise.
Prolongation et coordination; RO 2012 5415]). Cette révision a fait passer
le délai général de la prescription de l’action en garantie d’un à deux ans
(art. 210 al. 1). L’action se prescrit par cinq ans si les défauts de la chose
intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle
est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage (art.
210 al. 2 CO). Dans le contrat d’entreprise, le nouvel art. 371 al. 1 CO
prévoit que les droits du maître en raison des défauts de l'ouvrage se
prescrivent par deux ans à compter de la réception de l'ouvrage. Le délai
est cependant de cinq ans si les défauts d'un ouvrage mobilier intégré
dans un ouvrage immobilier conformément à l'usage auquel il est
normalement destiné sont à l'origine des défauts de l'ouvrage.
4.1.2La révision des dispositions sur la prescription en matière de
défauts de la chose vendue n’est pas assortie d’un régime transitoire
spécifique. De ce fait, la question doit être résolue au regard des
dispositions du Titre final du Code civil (Tran, La prescription de l’action en
garantie dans le contrat de vente, in SJ 2013 II 103, 114).
4.1.2.1L'art. 1 Tit. fin. CC pose le principe général de la non-
rétroactivité des lois: les effets juridiques de faits antérieurs à l'entrée en
vigueur du code civil continuent ainsi à être régis par les dispositions du
droit sous l'empire duquel ces faits se sont produits (TF 5A_690/2011 du
janvier 2015 (Tran, op. cit., SJ 2013 II 103, 118).
Dans tous les cas, l’art. 49 Tit. fin. CC n’est applicable à la
prescription que dans la mesure où celle-ci n’était pas encore acquise,
d’après l’ancien droit, au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit
et où les deux législations diffèrent (ATF 66 II 161, JT 1941 I 47). La
question du régime transitoire concerne en effet la détermination du
régime applicable à la prescription qui a commencé à courir sous l’ancien
régime et qui n’est pas encore acquise au 1
er
janvier 2013 (art. 1 al. 2 et 3
Tit. fin. CC; Tran, op. cit., SJ 2013 II 103, 115 et les références citées).
4.1.2.3Si le nouveau droit a certes pour but d’améliorer la protection
des consommateurs en rendant le délai de prescription impératif, les
nouvelles règles laissent toutefois au régime de la garantie son caractère
majoritairement dispositif, allant même jusqu’à permettre aux parties
d’exclure la prescription. Par conséquent, l’art. 210 al. 4 CO (prévoyant
notamment la nullité d’une clause réduisant le délai de prescription à
moins de deux ans [let. a], applicable au contrat d’entreprise par renvoi de
l’art. 371 al. 3 CO), ne constitue pas une norme d’ordre public au sens de
l’art. 2 Tit. fin. CC. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer rétroactivement l’art.
-
41 -
210 al. 4 CO sur la base de cette disposition (Tran, op. cit., SJ 2013 II 103,
116).
4.1.3En l’espèce, le grief de l’appelant doit être rejeté. En effet,
conformément aux principes rappelés ci-dessus, l’allongement d’un an à
deux ans du délai de prescription de la garantie pour défauts ne relève
pas de l’ordre public au sens de l’art. 2 Tit. fin. CC. Au demeurant, lorsque
la nouvelle loi est entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2013, la prescription
d’un an de l’art. 371 al. 1 aCO était déjà largement acquise. De plus,
même si l’on admettait l’application rétroactive du nouvel art. 371 al. 1
CO, le délai de prescription de deux ans depuis la livraison de l’ouvrage en
1996 serait de toute manière également atteint, étant précisé qu’il ne
peut y avoir d’action en garantie fondée sur le rehaussement des
dennebords (cf. c. 3.1.2 supra). En outre, contrairement à ce que paraît
soutenir l’appelante, le nouveau droit n’a pas pour effet que le départ du
délai de prescription courrait dès la connaissance du dommage (cf. sur ce
point c. 4.2.2 infra). La future révision des délais de prescription découlant
d’un acte illicite et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme pour les victimes de l’amiante (qui a désavoué le Tribunal
fédéral; cf. ATF 137 III 16) ne saurait conduire à ne pas appliquer les délais
de prescription prévus par le droit positif en matière de garantie des
défauts de l’ouvrage.
4.1.4S’agissant de la prescription de l’action en garantie pour les
défauts, les premiers juges ont considéré que le MS W.________ avait été
mis en service le 24 avril 1996, les dennebords de ses cales ayant été
rehaussés en 1997. L’accident litigieux s’étant produit le 19 juillet 1999 et
l’intimée ayant renoncé à la prescription pour la première fois le 18 juillet
2000, pour autant qu’elle ne soit pas déjà acquise, sans que la prescription
ait été interrompue auparavant, le délai d’une année de l’art. 371 al. 1
aCO était ainsi déjà échu le 19 juillet 1999. L’appelante n’alléguant ni
n’établissant que l’intimée l’aurait intentionnellement induite en erreur,
ses prétentions fondées sur les défauts de l’ouvrage livré étaient ainsi
prescrites et devaient être rejetées.
-
42 -
Ce raisonnement doit être confirmé dès lors que la livraison
initiale a bien eu lieu en 1996 et que le délai de prescription courait dès la
livraison de l’ouvrage.
4.2L’appelante paraît invoquer un courant de doctrine selon
lequel la prescription est empêchée de courir, s’agissant d’un dommage
consécutif au défaut, tant que le dommage n’est pas survenu.
4.2.1La question peut se poser, dès lors que les conclusions de
l’appelante ne tendent pas à exercer l’action en réparation de l’ouvrage,
ni à exercer l’action rédhibitoire ou l’action minutoire (à l’exception peut-
être des conclusions relatives aux frais de transformation du bateau), mais
à obtenir des dommages-intérêts ayant pour fonction de réparer un
dommage consécutif au défaut (cf. art. 368 al. 1 et al. 2 in fine CO), à
savoir un préjudice qui est causé par le défaut lui-même et ne peut pas
être réparé par les trois voies principales ouvertes par l'art. 368 CO (cf.
ATF 136 III 273 c. 2.3; Gauch, Le contrat d’entreprise, adaptation française
par Benoît Carron, 1999, nn. 1853 ss). Or, selon un courant de doctrine, la
prescription est empêchée, par une application analogique de l’art. 134 al.
1 ch. 6 CO, s’agissant d’un dommage consécutif au défaut, tant que le
dommage n’est pas survenu (Gauch, op. cit., nn. 2259 à 2261; Widmer, Le
dies a [quipro]quo dans la prescription subsidiaire, in REAS 2014, pp. 69
ss; Husmann/Aliotta, Die Regelung der Verjährungsproblematik von
Schadenersatzforderungen für sogennante Spätschäden, HAVE 2014, pp.
89 ss).
4.2.2Cette conception est toutefois rejetée par le Tribunal fédéral.
Selon la jurisprudence, sous l'angle de la prescription, il importe peu que
le maître de l'ouvrage n'ait pas connaissance du défaut, de sorte qu'il peut
arriver que les droits de garantie du maître soient prescrits avant même
que celui-ci ne découvre le défaut. Cette conséquence est certes critiquée
par certains auteurs, en particulier lorsque le défaut n'apparaît qu'à la
suite de l'existence d'un autre défaut. Ceux-ci souhaiteraient y remédier
en appliquant l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, selon lequel la prescription ne court
point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue tant qu'il est
-
43 -
impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. Une telle
solution ne peut cependant être suivie, car, comme l'a déjà souligné le
Tribunal fédéral, elle ne correspond pas à la volonté du législateur qui, à
l'art. 371 al. 1 CO, a expressément renvoyé aux règles régissant la
prescription des droits de l'acheteur. Or, l'art. 210 al. 1 aCO prévoit que
l'action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par un
an dès la livraison faite à l'acheteur, même si ce dernier n'a découvert les
défauts que plus tard (sur le tout : ATF 130 III 362 c. 4.2 ; cf. aussi ATF 136
II 187 c. 8.1).
4.3Il résulte de ce qui précède que la Cour civile a constaté à
juste titre que l’action de l’appelante fondée sur la garantie des défauts de
l’ouvrage était prescrite. Cela ne scelle toutefois pas le sort du litige, dès
lors que l’action de l’appelante se fonde aussi sur l’art. 41 CO et que la
prescription d’un an dès la connaissance du dommage et de la personne
qui en est l’auteur (art. 60 al. 1 CO) a été valablement interrompue en
l’espèce, par déclaration du 18 juillet 2000.
5.L’appelante fait valoir que la Cour civile a également violé
l’art. 41 CO en retenant que les conditions de la responsabilité délictuelle
de l’intimée n’étaient pas réalisées.
5.1Aux termes de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). Celui qui cause
intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux
mœurs est également tenu de le réparer (al. 2). La responsabilité
délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées
cumulativement les quatre conditions suivantes : un acte illicite, une faute
de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et
adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in
JT 2006 I 258, SJ 2006 p. 181).
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Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue
l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de
causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le
second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement
considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 c.
4.4.2, rés. in JT 2009 I 47 et les arrêts cités). L'existence d'un lien de
causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le
dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle
du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l'allégement de
la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de
l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être
raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III
462 c. 4.4.2, rés. in JT 2009 I 47; ATF 133 III 81 c. 4.2.2, rés. in JT 2007 I
309 et les références. citées). Le rapport de causalité est adéquat lorsque
le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre
de celui qui s'est produit en sorte que la survenance de ce résultat paraît
de façon générale favorisée par le fait en question (SJ 2004 I 407 c. 4.1, JT
2005 I 472; ATF 123 III 110 c. 3a, JT 1997 I 791 et les références citées).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un acte est illicite
s'il enfreint un devoir légal général en portant atteinte soit à un droit
absolu du lésé (illicéité de résultat, Erfolgsunrecht), soit à son patrimoine;
dans ce dernier cas, la norme violée doit avoir pour but de protéger le lésé
dans les droits atteints par l'acte incriminé (illicéité du comportement,
Verhaltensunrecht) (ATF 132 III 122 c. 4.1, rés. in JT 2006 I 258, SJ 2006 p.
181; SJ 2000 p. 549; Misteli, La responsabilité pour le dommage purement
économique, thèse Zurich 1999, p. 79). Les droits absolus sont la vie et
l'intégrité corporelle, la personnalité, la propriété matérielle et
immatérielle (Brehm, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 41 CO; ATF 125 III
86 c. 3b, SJ 1999 p. 305; ATF 123 III 306 c. 4a, JT 1998 I 27; ATF 122 III 176
c. 7b, JT 1998 II 140). Une atteinte à l'un de ces droits est d'emblée
considérée comme illicite (Misteli, op. cit., p. 75; Nicod, Le concept de
l'illicéité civile à la lumière des doctrines françaises et suisses, thèse
Lausanne 1988, p. 117). Les actes illicites se réalisent par commission ou
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45 -
par omission. Par commission, ils consistent en un acte positif, ils violent
donc une interdiction. Par omission, ils consistent dans une abstention, ils
violent donc un commandement; ils présupposent un devoir universel
d'agir. A défaut d'une disposition expresse, un tel devoir n'existe en
général pas. En dehors de ces règles, nul n'a en principe le devoir de
préserver autrui d'un dommage (Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 2
e
éd., Berne 1997, p. 453; CACI 1
er
mai 2013/228 c. 5).
5.2Il convient, comme on l’a vu (cf. c. 3.2 supra), de corriger l’état
de fait du jugement en ce sens que la manoeuvre de déchargement en
eaux libres est une manoeuvre usuelle, avec ou sans accostage à un autre
bateau, et y compris quand le bateau est encore en mouvement. Dans ces
conditions, il y a lieu de corriger également l’appréciation de la Cour civile
selon laquelle la capacité de procéder à une manœuvre telle que celle qui
a causé le chavirage du 19 juillet 1999 ne constituait pas une qualité à
laquelle l'appelante pouvait s'attendre de bonne foi. Le fait qu’une telle
manœuvre (déchargement en eau libre avec bras de déchargement pivoté
sur tribord) n'avait jamais été exécutée durant les trois ans d'exploitation
du bateau précédant l'accident n’empêche pas que le MS W.________
devait être capable de l’effectuer.
5.3Il convient dès lors d’examiner s’il s’agissait là d’un défaut
initial ou d’un défaut résultant des transformations effectuées en 1997
(rehaussement des dennebords).
5.3.1L’expertise réalisée dans le cadre de l’enquête
pénale aboutissait à la conclusion que « L'accident survenu le 19 juillet
1999 (...) a été causé par l'important dépassement de la charge autorisée
qui se trouvait à bord au moment du chavirage et a été déclenchée par le
mouvement de rotation du tapis de déchargement ».
Les conclusions de l’expertise hors procès sont un peu
différentes. Il en résulte qu'avec un chargement de 550 t, l'angle du tas
étant de 45°, le bateau chavire lorsque le tapis se trouve chargé de 2 t à
90° tribord. En réponse au questionnaire établi à son attention par la
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46 -
défenderesse, le bureau Z.________ a précisé que les modifications
apportées à la barge par l’appelante avaient été prises en compte par le
bureau Q.________, la barge ayant été définie directement par des relevés
effectués par ce bureau, et que si tel n'avait pas été le cas, les résultats
auraient été différents et la stabilité meilleure, vu le chargement moindre
et la hauteur plus basse du centre de gravité de la cargaison.
Cela étant, on ne peut affirmer, comme le fait la Cour civile
(jugement, p. 31), que « l'expertise réalisée dans le cadre de l'affaire
pénale et l'expertise hors procès retiennent que le chavirement est dû aux
modifications apportées au bateau et à sa surcharge ». La surcharge était
la cause principale de l’accident selon l'expertise réalisée au cours de la
procédure pénale. Quant à l'expertise hors procès, il en résulte que le
bateau n’était pas apte, après les transformations de 1997, à effectuer
avec un chargement de 550 t la manœuvre de déchargement en eau libre
avec le tapis à tribord et que sans les transformations, les résultats
auraient été différents et la stabilité meilleure, vu le chargement moindre
et la hauteur plus basse du centre de gravité de la cargaison, sans qu’il
soit affirmé que le bateau dans sa conception initiale était stable pour la
manœuvre réalisée.
5.3.2En revanche, comme l’a retenu la Cour civile, les experts
judiciaires ont pour leur part constaté que le bateau en cause n’était (dès
l’origine) pas conçu pour la manœuvre réalisée. En effet, il ressort de cette
expertise technique (cf. chiffe 13a supra) que les études de stabilité
étaient suffisantes pour un déchargement uniquement à l'amarrage et
avec un chargement de 550 tonnes. La stabilité était juste suffisante, mais
il n'y avait aucune marge; la stabilité du bateau n'était pas satisfaisante
pour la situation «eaux libres avec tapis de déchargement en position
diagonale» mais suffisante pour la situation «tapis de déchargement
reposant sur bâbord (position de repos)». Selon les experts, un défaut de
stabilité initial ne pouvait être constaté que si la position excentrée du
tapis de déchargement en eau libre devait faire partie des conditions
d'exploitation du bateau et, de ce fait, être connue du chantier naval; tant
que le tapis de déchargement reposait à bâbord, il n'était pas possible
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47 -
d'invoquer un défaut de stabilité direct. Force est d’en déduire que dans la
mesure où l’on retient que le déchargement en eau libre avec tapis de
déchargement en position diagonale était une manœuvre usuelle (cf. c.
3.2 supra) et donc que la possibilité de faire cette manœuvre avec le
chargement maximal de 550 t était une qualité attendue de l’ouvrage (cf.
c. 5.2 supra), le bateau était dès le début affecté d’un défaut.
5.3.3Sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire – dont il
n’y a pas lieu de s’écarter sur la seule base des conclusions des analyses
antérieures, moins complètes –, il faut tenir pour établi que l’accident du
19 juillet 1999 est dû à un défaut (initial) au sens de l’art. 368 CO.
5.4
5.4.1Le lien de causalité entre le défaut et le dommage subi par
l’appelante, au sens de l’art. 41 CO, est établi. S’il incombait certes à
l’appelante de tenir compte, en le soustrayant de la charge utile de 550 t
autorisée, du poids des installations supplémentaires – à savoir des tôles
utilisées pour le rehaussement des dennebords en 1997 et de la
drague/grue et de ses rails installés par l’appelante au mois de juillet 1998
–, force est de constater qu’avec un chargement de 530 t, le chavirage se
serait également produit. En effet, si, selon l’expertise, l'installation de la
drague/grue et de ses rails au mois de juillet 1998 a également contribué
à relever le centre de gravité du bateau vide, en charge toutefois, cette
installation abaissait le centre de gravité du bateau car son propre centre
de gravité était alors plus bas que celui de la charge la plus élevée. Or le
chavirage a eu lieu alors que le bateau était en charge et que sa stabilité
était ainsi meilleure au vu de l’abaissement de son centre de gravité. En
outre, le bateau a commencé à gîter et à embarquer de l’eau alors que le
tapis roulant venait de passer la proue du bateau à tribord, alors que les
conditions de stabilité étaient meilleures que si le tapis roulant avait été
déployé, comme il pouvait l’être, à 85° tribord à partir de la proue, soit
pratiquement jusqu'au travers tribord.
5.4.2Par ailleurs, le fait que les experts aient retenu qu’avec un
chargement de 616 t et un déplacement du centre de gravité du
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48 -
chargement de 1,6 cm sur tribord, le bateau ne chavirait que si le tapis de
déchargement passait à tribord, « ce que [montrait] la technique de
déchargement particulièrement peu sûre en eau libre telle qu’elle fut
pratiquée le jour de l’accident » (cf. chiffre 13 let. a p. 21 supra et p. 9
expertise technique), ne signifie pas que les conditions prévalant le jour de
l’accident (vitesse, état du canal) auraient été défavorables, ni que cette
manoeuvre serait dangereuse en soi. En effet, il ressort de l’expertise que
tout déchargement en eau libre à partir du MS W.________ avec le tapis de
déchargement pivotant passant à tribord était particulièrement peu sûr,
en raison précisément du défaut de conception, puisque selon les experts,
sans égard à la quantité du chargement (550-615,5 t), le bateau pouvait
être chargé de façon à supporter le porte-à-faux du tapis de
déchargement sur bâbord et ne chavirait que lorsque ce tapis se portait
sur tribord, ce qui signifiait que même la charge maximale arrêtée par le
Service de la navigation de 550 t ne permettait pas un déchargement en
eau libre « dans de bonnes conditions de sécurité » (cf. chiffre 13 let. a p.
16 supra et p. 4 expertise technique). Il apparaît ainsi que dès le départ, le
déchargement en eau libre du MS W.________ avec déploiement du bras de
déchargement à tribord posait des problèmes de sécurité, quelles que
soient les conditions extérieures. Les témoins entendus sur cette question
ont confirmé que cette manoeuvre était usuelle, y compris lorsque le
bateau était encore en mouvement, sauf circonstances particulières (à
savoir lorsque la vitesse du bateau, la houle ou le vent ne le permettaient
pas, cf. témoignages de W., R.B. et M., chiffre 14
let. a supra). Dans ce contexte, il aurait appartenu, le cas échéant, à
l’intimée d’alléguer et d’établir – en se réformant après l’administration de
la preuve testimoniale – que ces circonstances particulières (vitesse
excessive, houle ou vent) étaient réunies le jour de l’accident, de sorte
que la manœuvre litigieuse n’aurait pas dû être entreprise. Or une telle
preuve n’a nullement été rapportée, seule l’absence de pluie ayant été
constatée par l’expert G. le week-end précédant l’accident (cf.
chiffre 6 let. b supra).
5.5Les conditions de la responsabilité aquilienne de l’intimée
selon l’art. 41 CO sont réalisées. L’illicéité de l’acte commis par l’intimée
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49 -
découle du fait que son comportement a porté atteinte à la propriété de
l’appelante. En concevant le MS W.________ de manière défectueuse,
l’intimée a commis une faute, respectivement engagé sa responsabilité de
manière causale si l’on considère que ce défaut est le fait de l’un ou
plusieurs de ses auxiliaires (art. 55 CO).
5.6Le montant du dommage retenu par la Cour civile – non
contesté par l’appelante – comprend les frais de sauvetage et de
renflouage du bateau (91'747 fr. 10), les frais complémentaires de
renflouage du bateau (121'743 fr. 75), les frais de réparation du bateau
(1'225'032 fr. 28), les frais de transformation du bateau (517'060 fr. 30),
les frais d'expertise et de mandataires (54'282 fr. 35) ainsi qu’une perte
d’exploitation de 327'770 fr., soit un montant de 2'337'635 fr. 78 au total,
dont à déduire 300'000 fr. pris en charge par [...].
Il convient donc d’allouer à l’appelante le montant de
2'037'635 fr. 78, avec intérêt à 5% l’an dès le 19 juillet 1999.
Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance,
lesquels doivent être fixés à 23’284 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera en outre à
l’appelante la somme de 15'000 fr. à titre de dépens de deuxième