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CACI cc11-045976-327/2012 ΓÇó Correction of appeal withdrawal dispositif under Art. 334 CPC
CACI cc11-045976-327/2012Cantonal Court / Civil Appeals ChamberJul 19, 2012Modified
The Civil Appeal Court corrected its 18 July 2012 order under Art. 334 CPC because the appeal withdrawal had been wrongly attributed to U.________ SA. The file showed that K.________ GmbH, represented by Urs Portmann, had in fact filed and later withdrawn the appeal after failing to pay the required advance on costs. The court held that the request for rectification was admissible, that the error was manifest, and that no hearing of the parties was required. The order was issued without judicial fees.
Art. 334 CPC; rectification of a dispositive section containing a manifest clerical error. A decision may be interpreted or corrected on request or ex officio where the dispositif is unclear, contradictory, incomplete, or inconsistent with the grounds. The request must identify the contested passages or requested modifications. Where the error is an obvious writing mistake, the court may rectify it without hearing the parties under Art. 334(2) CPC. If the costs are not attributable to the parties, the rectification order may be rendered without judicial fees under Art. 107(2) CPC.
1108 TRIBUNAL CANTONAL CC11.045976-1200909 327 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 19 juillet 2012
Présidence de M. C R E U X , juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 334 CPC Vu l'arrêt rendu le 18 juillet 2012 par le Juge délégué de la Cour d'appel civile dans la cause opposant U.________SA, à Ecublens, demanderesse, à K.________GMBH, à Grenchen, défenderesse, mentionnant au chiffre I de son dispositif qu'il est pris acte du retrait de l'appel, vu les considérants de ce prononcé dont il ressort que l'appel a été interjeté par l'avocat Thierry Amy, agissant au nom d'U.________SA, que celle-ci s'est vue impartir une unique prolongation de délai au 10 juillet 2012 pour effectuer l'avance de frais relative au dépôt de la requête d'appel et que l'appelante a déclaré retirer son appel par lettre du 10 juillet 2012,
que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC),
qu'en l'espèce la requête remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1 in fine CPC, que l'appel n'a effectivement pas été interjeté par l'avocat Thierry Amy, conseil de la demanderesse U.________SA mais par l'avocat Urs Portmann, agissant pour le compte de la défenderesse K.________GmBH, que c'est bel et bien K.________GmBH qui a renoncé à effectuer l'avance de frais pour le dépôt de l'appel et a retiré en conséquence son appel, que la désignation de la partie appelante est ainsi entachée d'une erreur manifeste, qu'il convient donc, en application de l'art. 334 al. 1 CPC et compte tenu de l'erreur constatée, de compléter le chiffre I du dispositif du
attendu qu'en présence d'une erreur d'écriture, il n'y a pas lieu de requérir les déterminations des parties en application de l'art. 334 al. 2 CPC;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 107 al. 2 CPC dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre I du dispositif du prononcé rendu le 18 juillet 2012 est complété en ce sens que : "prend acte du retrait de l'appel interjeté par K.________GmBH." II. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :