Composition : M. A B R E C H T , président
MmesFonjallaz et Giroud Walther, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 209 al. 2, 236, 237, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________ et B.V.,
à [...], demandeurs, contre la décision rendue le 14 février 2017 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec S., à [...], et
H.________, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 février 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande
de modification de conclusions formée par le conseil des demandeurs à
l’audience de conciliation du 24 janvier 2017 (I), a délivré en conséquence
une autorisation de procéder reprenant la désignation des parties et les
conclusions originales contenues dans la requête du 24 novembre 2016
(II) et a rendu la décision sans frais ni dépens (III).
En droit, le premier juge a constaté que les demandeurs
avaient pris des conclusions contre la société J.Sàrl alors que leur
requête de conciliation était dirigée contre S. et H.. Il a
estimé qu’on ne pouvait considérer que la désignation de cette société
dans les conclusions relevait d’une erreur de plume ou d’une erreur
purement rédactionnelle, dès lors qu’il n’y avait aucun doute sur l’identité
et l’existence de la société, laquelle devait être distinguée de l’identité des
défendeurs. Le premier juge a dès lors considéré que l’on se trouvait en
présence d’une erreur relevant du droit matériel qui ne pouvait faire
l’objet d’une rectification. Par ailleurs, il n’y avait pas lieu de pallier cette
déficience en permettant une clarification au sens de l’art. 56 CPC, la
procédure étant soumise à la maxime des débats et les demandeurs étant
assistés d’un mandataire professionnel.
B. Le 27 février 2017, A.V. et B.V.________ ont adressé à la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal un acte d’appel contre cette
décision. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la
« Chambre des recours civile du Tribunal cantonal » admettre « le
recours », réformer la décision en ce sens que les « recourants » soient
autorisés à rectifier les conclusions I et II de leur requête de conciliation du
24 novembre 2016 afin que les termes « la demanderesse J.Sàrl »
soient remplacés par les termes « les intimés S. et H.________ »,
l’autorisation de procéder étant rectifiée de manière identique.
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Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de
la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le même jour, A.V.________ et B.V.________ ont déposé auprès
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal un recours contre
cette décision, pour le cas où la voie de l’appel ne serait pas ouverte eu
égard à la valeur litigieuse, et ont requis la suspension de l’instruction du
recours jusqu’à droit connu sur la recevabilité de l’appel.
C.La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de
la décision complétée par les pièces du dossier :
1.Par acte du 24 novembre 2016, A.V.________ et B.V.,
assistés de leur conseil, ont déposé auprès du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une requête de
conciliation dirigée contre S. et H.________. Ils ont conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à ce qu’ordre soit donné à
J.Sàrl de procéder à tous travaux d’investigations et à tous travaux
de réfection, d’entreprendre toute mesure utile sur le bâtiment sis sur la
parcelle n° [...] de la Commune d’ [...] de manière à corriger et éradiquer
les défauts de drainage du bas des façades, le délitement des pierres de
taille et des parties en molasse, ainsi que tout autre défaut que présentent
dites façades. Subsidiairement, ils ont conclu à ce qu’ils soient autorisés à
le faire aux frais de « la défenderesse J.Sàrl ».
Les demandeurs ont notamment exposé que S. et
H. étaient les promoteurs d’un projet ayant consisté en la
rénovation d’un immeuble sis [...], et en la constitution d’une copropriété
par étages portant sur quatre appartements ; qu’eux-mêmes avaient
acquis le lot n° 2 de la PPE ; qu’ils se plaignaient depuis la fin de l’année
2013 notamment d’un défaut touchant les façades ; qu’ils avaient délivré
un avis des défauts, lequel avait ensuite été réitéré par leur conseil ; que
les défendeurs n’avaient toutefois pas fait procéder à des travaux pour
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remédier au défaut ; que des investigations avaient été faites à la fin de
l’année 2015, par l’intermédiaire de l’administration de la PPE, pour établir
quels types de travaux étaient nécessaires et pour les chiffrer ; qu’un
nouvel avis des défauts avait ensuite été envoyé aux défendeurs, de
même qu’un rappel subséquent, lesquels étaient restés sans réponse. Les
demandeurs ont précisé que leur action n’était pas une réclamation
pécuniaire mais une action condamnatoire fondée sur l’art. 84 al. 1 CPC. A
toutes fins utiles, ils ont chiffré la valeur litigieuse à un minimum de
10'000 francs.
2.S.________ et H.________ ont été cités personnellement à
comparaître à l’audience de conciliation du 24 janvier 2017, de même que
les époux demandeurs, dans la cause « A.V.________ et B.V.________ c/
S.________ et H.________ ».
Lors de l’audience de conciliation qui s’est tenue le 24 janvier
2017, les demandeurs ont comparu personnellement, assistés de leur
conseil, de même que les défendeurs, assistés de leur conseil commun.
Celui-ci a d’entrée de cause relevé qu’il n’y avait pas identité entre les
défendeurs et la société contre laquelle les conclusions avaient été prises,
qu’il ne s’agissait pas d’un erreur de plume et qu’il s’opposait à toute
modification des conclusions, des questions de prescription de posant. Le
conseil des demandeurs a pour sa part demandé formellement à être
autorisé à modifier ses conclusions, faisant valoir qu’il s’agissait d’une
erreur de plume et qu’il convenait de modifier « J.Sàrl » par
« S. et H.________ ». La conciliation a été tentée nonobstant la
question précitée, mais a échoué.
E n d r o i t :
1.1A teneur des art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC, l’appel et le
recours doivent être introduits par un acte écrit et motivé. Tous deux
doivent en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions
3.1L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236
CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
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Une décision est finale au sens de l'art. 236 CPC lorsqu'elle
met fin à l’instance (au sens procédural), que ce soit par une décision au
fond – pour un motif tiré du droit matériel – ou par une décision
d'irrecevabilité – pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril
2015 consid. 2.1 ; ATF 134 III 426 consid. 1.1 ; Hohl, Procédure civile, tome
I, 2
e
éd. 2016, n. 2245 p. 374).
Contrairement à la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral ; RS 173.110), le CPC ne définit pas la décision partielle, par
laquelle le juge statue sur une partie du litige sans mettre fin à l’instance.
Selon l’art. 91 LTF, le juge statue sur un objet dont le sort est indépendant
de celui qui reste en cause (let. a) ou rend une décision mettant fin à la
procédure à l'égard d'une partie des consorts (let. b). La décision partielle
s'assimile à une décision finale dans la mesure où elle tranche
définitivement une partie du litige, pour laquelle le procès prend fin ; elle
s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin à la procédure, dès lors
que l'instance perdure à raison de la partie non tranchée du litige. La
décision partielle est en réalité une décision "partiellement finale" (Corboz,
Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue
définitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre
totalement fin à la procédure (cas de cumul objectif et cumul subjectif
d'actions). Selon la doctrine, même si elle n'est pas mentionnée à l'art.
308 al. 1 CPC, la décision partielle, prise à des fins de "simplification du
procès" au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procédure à
des questions ou des conclusions déterminées (art. 125 let. a CPC) – est
attaquable immédiatement, sous peine de péremption du droit d'appel ou
de recours, au même titre qu'une décision finale (CACI 18 mars 2016/167 ;
CACI 2013/59 du 28 janvier 2013 ; Jeandin, op. cit., n. 8 ad art. 308 CPC ;
Hohl, op. cit., n. 2253 p. 375).
Une décision est en outre incidente au sens de l'art. 237 al. 1
CPC Iorsque I'instance de recours pourrait prendre une décision contraire
qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de
temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid.
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2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374).
Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès selon
les art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour
un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire
préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou
de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CPC commenté,
2011, n. 3 ad art. 237 CPC). La décision incidente est sujette à recours
immédiat ; elle ne peut être attaquée ultérieurement dans le recours
contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
3.2
3.2.1Selon la jurisprudence, si l'action a été ouverte contre une
personne qui n'a pas la qualité pour défendre, il en résulte le rejet de
l'action et non son irrecevabilité. Le demandeur a la possibilité de déposer
une nouvelle requête de conciliation et donc une nouvelle action contre
celui qui dispose de la qualité pour défendre, car la modification de la
personne du défendeur est un fait nouveau entraînant une modification du
fondement de l'action, laquelle fait obstacle à l'exception de l'autorité de
la chose jugée. Cette nouvelle requête ne rétroagit toutefois pas à la date
de la première requête (art. 63 al. 1 et 2 CPC), de sorte que si le délai de
droit matériel a expiré dans l'intervalle, le droit du demandeur peut être
paralysé par l'exception de prescription soulevée par le débiteur,
respectivement s'est éteint s'il s'agissait d'un délai de péremption (ATF
142 III 782 consid. 3.1.4 et les réf. citées).
3.2.2L’autorisation de procéder est l’acte délivré par l’autorité de
conciliation qui permet à l’intéressé de débuter la procédure au fond
lorsqu’une tentative de conciliation est exigée par la loi (art. 197 ss CPC).
Elle représente une condition de recevabilité de la demande (art. 59 CPC;
Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 209 CPC ; TF 4A_399/2016 du 3
février 2017, consid. 5). Faute d'autorisation valable, le tribunal doit
d'office déclarer la demande irrecevable (Bohnet, op. cit., n. 4 ad art. 209
CPC et n. 66 ad art. 59 CPC; ATF 139 III 273 consid. 2.1). Sauf cas de la
rectification d'une erreur de plume, l'autorisation de procéder doit contenir
les mêmes noms des parties que celles figurant dans la requête de
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conciliation, de même que les conclusions de la demande (art. 209 al. 2
let. a et b CPC).
3.3Le Tribunal fédéral considère de manière générale que
l’autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu’aucune voie
de droit n’est ouverte à son encontre (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140
III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3, RSPC 2013 p. 400, note
Bohnet ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, non publié in ATF
140 III 70 ; TF 5A_38/2016 du 21 avril 2016 consid. 2 ; CREC 16 janvier
2017/9).
En l’espèce, en tant qu’il est dirigé contre l’autorisation de
procéder, l’appel doit donc être déclaré irrecevable.
3.4La voie de l’appel n’est pas non plus ouverte contre la décision
refusant d’autoriser la rectification du libellé des conclusions formées
devant l’autorité de conciliation. D’une part, contrairement à ce que
soutiennent les appelants, il ne s’agit pas d’une décision incidente au sens
de l’art. 237 CPC (cf. consid. 3.1 ci-dessus). D’autre part, cette décision n’a
pas de caractère final dès lors qu’une nouvelle requête de conciliation
peut être réintroduite en tout temps (cf. ATF 142 III 782 précité).
Certes, les intimés se sont opposés à la modification des
conclusions au motif que des questions de prescription se poseraient. Il
faut à cet égard constater que les appelants n’exposent pas en quoi la
décision attaquée aurait concrètement un caractère final, ni en quoi le
dépôt d’une nouvelle requête de conciliation, théoriquement
envisageable, serait en l’espèce voué à l’échec, par exemple en raison de
la perte d’un moyen de droit matériel (par péremption) ou sa paralysie
(par prescription). A l’instar de la jurisprudence rendue par la Cour de
céans quant à la recevabilité de l’appel contre une décision de restitution
de délai, il faut considérer dans le cas d’espèce qu’il appartenait aux
appelants d’établir que le refus de leur permettre de modifier le libellé de
leurs conclusions entraînait la perte définitive de leur action ou de la
possibilité d’ouvrir action (cf. CACI 8 juin 2015/289 consid. 2a ; CACI 25
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août 2014/448 consid. 1b). Dès lors qu’ils ne se sont aucunement
exprimés sur le caractère final de l’appel et les conséquences de la
décision attaquée sur les moyens dont ils disposent à l’encontre des
intimés, leur appel se révèle irrecevable.
4.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(art. 62 al. 1 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants, qui succombent,
solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens dès lors que les
intimés n’ont pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(sept cents francs), sont mis à la charge des appelants
A.V.________ et B.V.________, solidairement entre eux.
-
10 -
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour A.V.________ et B.V.),
-Me Yves Nicole (pour S. et H.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :